Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 1er octobre 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 9 octobre 2024, dans le cadre d’un entretien « Dublin », l’intéressé a répondu à diverses questions en lien notamment avec son voyage et ses séjours dans d’autres pays ainsi que les raisons qui s’opposeraient à son transfert en Italie ou en France. C. C.a Par décision du 12 décembre 2024, entrée en force de chose décidée en l’absence de recours, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par décision du 1er juillet 2025, le SEM a annulé sa décision du 12 décembre 2024, le délai de transfert de l’intéressé vers l’Italie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 16 décembre 2025, l’intéressé, ressortissant afghan d’ethnie (…), a déclaré être né dans le village de B._______ (district de C._______, province de D._______), être parti s’installer à Kaboul avec sa famille à l’âge de (…) ou (…) ans, d’abord dans le quartier de E._______, puis dans celui de F._______, et s’être marié à sa cousine paternelle en (…) 2021. Ses études secondaires étant achevées, il aurait postulé auprès de la direction de la (…). A la fin de sa formation de deux mois en 2019/2020 au terme de laquelle il aurait acquis le grade de « (…) », il aurait servi dans la caserne de la (…) dans la province de G._______ durant onze mois, puis dans celle de H._______ durant neuf mois. Lors des deux derniers mois de service, promu au grade de « (…) », il aurait commandé une section de huit à douze hommes en charge de la (…). Il aurait eu la mission de contrôler la présence des sentinelles à la porte principale, aux deux portes
D-7730/2025 Page 3 latérales et aux accès est/ouest ainsi que d’assurer le bon déroulement des fouilles des personnes entrant ou sortant. A l’arrivée au pouvoir des talibans, il aurait quitté son poste à I._______, en ayant préalablement détruit, sur les conseils de son directeur, tous les documents pouvant l’identifier et le relier de près ou de loin à la (…), pour rejoindre sa famille à Kaboul, passant par plus d’une dizaine de points de contrôle des talibans. Le 15 août 2021, en compagnie de son père, il aurait quitté son pays et serait entré en Iran quelques jours plus tard. Environ deux mois et demi plus tard, il aurait été rejoint dans ce pays par sa mère, ses deux frères et sa sœur, sa femme étant retournée chez son père, n’ayant pu effectuer ce voyage. Ensuite, il aurait continué son voyage jusqu’en Turquie avec sa famille, y séjournant environ une année. A sa troisième tentative, il aurait réussi à rejoindre, seul, l’Italie, poursuivant son voyage jusqu’en Suisse, via la France. Peu de temps après son départ du pays, il aurait été recherché à deux reprises par les talibans, qui auraient remis une lettre de menaces et une convocation à son intention. En 2025, le neveu du commandant taliban J._______ aurait été nommé responsable du (…) arrondissement, dont dépendait le domicile du beau- père de l’intéressé (le père de sa femme), et aurait tenu celui-ci pour responsable de la mort de son oncle, tué lors d’une opération des forces spéciales à Kaboul. Ainsi, les talibans se seraient rendus à plusieurs reprises chez le beau-père de l’intéressé et auraient menacé la femme de celui-ci de la remarier à l’un d’eux s’il ne se rendait pas. D.b A titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment déposé, en copie, sa tazkera, son passeport, une lettre de menaces des talibans du (…) 2021, une convocation émise par eux le (…) 2022 ainsi que des documents relatifs à son mariage, ses études et son parcours militaire. E. Le 26 août 2025, les parents ainsi que les frères et sœur de l’intéressé ont déposé une demande d’asile en Suisse (cf. dossier du SEM N […]). F. Le 25 septembre 2025, l’intéressé a pris position sur le projet de décision du SEM transmis le même jour.
D-7730/2025 Page 4 G. Par décision du 29 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ d’Afghanistan, dès lors qu’il n’y avait jamais été confronté aux talibans et qu’il n’avait pas rencontré de problèmes avec eux. Il a en outre estimé que les craintes de l’intéressé d’être l’objet de persécutions de la part des talibans, qui seraient à sa recherche depuis son départ d’Afghanistan, n’étaient pas fondées. D’abord, il a indiqué que les allégations de l’intéressé sur d’éventuelles recherches de sa personne par les talibans reposaient uniquement sur celles de familiers (son grand-père, son beau-père et sa femme), soit sur des ouï-dire insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Ensuite, il a relevé que dites allégations étaient illogiques, voire contradictoires. Notamment, il ne faisait guère de sens que les talibans aient continué à chercher l’intéressé, à le convoquer et à menacer sa femme, en 2025, pour qu’il se rende, alors même qu’ils avaient été informés par le grand-père, un ancien (…) de l’armée afghane, de sa fuite du pays. Par ailleurs, l’intéressé avait tenu des propos flous sur la chronologie et le déroulement des visites postérieures à son départ, ayant indiqué que la lettre de menaces avait été remise à son grand-père, respectivement à son beau-père. S’agissant des désirs de vengeance du neveu de J._______, le SEM a relevé que l’intéressé ne lui avait jamais parlé, qu’il l’avait juste aperçu durant ses vacances, après avoir obtenu son certificat d’étude secondaire, dans sa région d’origine, et qu’il avait croisé son regard. Les talibans ne pouvaient par ailleurs ignorer que l’intéressé était chargé de la sécurité intérieure d’une caserne, et non employé dans un service de renseignements ayant permis d’éliminer J._______. S’agissant de la lettre de menaces du (…) 2021 et de la convocation du (…), le SEM a relevé que ces documents, produits sous forme de photographies, dont l’authenticité ne pouvait être vérifiée, comportaient des passages difficilement lisibles et qu’ils ne pouvaient être considérés
D-7730/2025 Page 5 comme des indices forts en faveur des propos de l’intéressé. Il a ajouté que la convocation, issue d’un formulaire standard dont seuls le nom de l’intéressé et celui de son père avaient été ajoutés de manière manuscrite, était aisément falsifiable. Quant à la lettre de menaces, il a relevé qu’elle mentionnait que l’intéressé était accusé d’espionnage ayant mené à l’arrestation de plusieurs moudjahidin, ce qui ne correspondait nullement à ses déclarations. En conclusion, reconnaissant que l’intéressé pouvait présenter un profil à même de susciter l’intérêt des talibans, le SEM a relevé que les éléments qu’il avait apportés pour évoquer l’imminence d’un danger souffraient de défauts logiques et s’avéraient exclusivement le fruit d’ouï-dire. H. Dans son recours du 8 octobre 2025, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’exemption du paiement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que ses déclarations, qu’il a rappelées, étaient non seulement vraisemblables, contrairement à l’appréciation du SEM, mais également déterminantes en matière d’asile. Se référant à des rapports notamment de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), de l’European Agency for Asylum (EUAA), du HCR et de l’United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), il a argué présenter un profil à risque susceptible d’intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan. I. Par courrier du 9 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
D-7730/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire
D-7730/2025 Page 7 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ d’Afghanistan. Dans son recours, l’intéressé ne remet, à juste titre, pas en question cette appréciation. En effet, force est de constater qu’avant son départ du pays, il n’a rencontré aucun problème avec eux, à quelque titre que ce soit. 3.2 Le SEM a en outre estimé que les craintes du recourant d’être l’objet de persécutions de la part des talibans à son retour n’étaient pas fondées. L’intéressé, à l’appui de son recours, a remis en cause cette appréciation, estimant principalement qu’en tant qu’ancien employé de la sécurité nationale, promu « (…) » et responsable d'une unité chargée de la (…), il incarnait le profil typique des personnes systématiquement recherchées et éliminées depuis la reprise du pouvoir par les talibans. 3.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant
– dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale – peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime – en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution,
D-7730/2025 Page 8 d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 3.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu’il aurait servi dans la (…) dans la province de G._______ durant onze mois, puis dans celle de H._______ durant neuf mois. Lors des deux derniers mois de service, promu au grade de « (…) », il aurait commandé une section de huit à douze hommes en charge de la (…). Il aurait eu la mission de contrôler la présence des sentinelles ainsi que d’assurer le bon déroulement des fouilles des personnes entrant ou sortant. Sur ce vu, il n’apparaît pas que le recourant ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l’attention sur lui. Aucun élément ne permet donc de retenir qu’il était doté d’un pouvoir décisionnel et d’une forte influence politique dans son travail, de nature à avoir attiré sur lui l’attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l’encontre de leur idéologie. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que le recourant n’a pas été inquiété par les talibans avant son départ du pays et l’intérêt de ces derniers pour sa personne ne s’est pas accru après sa promotion au grade de « (…) ». 3.2.3 L’intéressé n’a pas non plus rendu vraisemblable que les talibans s’intéressent à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué qu’ils seraient venus le chercher à deux reprises, en 2021 et 2022, et que, en son absence, ils auraient remis une lettre de menace, puis une convocation l’invitant, lui et son père, à se présenter. Ces évènements, à admettre leur véracité (cf. infra sur l’authenticité des deux documents), ne sauraient toutefois suffire à considérer que le recourant risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans. Aucune nouvelle visite en lien avec ces documents n’a en effet été alléguée, les talibans n’ayant apparemment pas donné suite au défaut de présentation du recourant. Par ailleurs, force est de constater, à l’instar du SEM, que les menaces dont le recourant se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve pertinent. En effet, le recourant n’a pas établi, par la production de moyens de preuve fiables, qu’il aurait réellement fait l’objet de menaces ou de recherches. Les photographies de la lettre de menaces et de la convocation des talibans produites à l’occasion de son audition, qui auraient été remises à son beau-père ou, selon une autre version, à
D-7730/2025 Page 9 son grand-père paternel peu après sa fuite d’Afghanistan, ne revêtent en effet aucune valeur probante, de tels documents étant facilement falsifiables et ne comportant aucun élément de sécurité pouvant garantir leur authenticité et leur contenu. A cet égard, le Tribunal constate que la prétendue lettre de menaces ne comporte aucune menace et qu’elle accuse en revanche le recourant d’espionnage ayant mené à l’arrestation de plusieurs moudjahidin, faits qui n’ont, comme le SEM l’a à juste titre relevé, jamais été allégués par le recourant. Au demeurant, il n’est pas vraisemblable que cette lettre, demandant à tous les moudjahidin d’arrêter et de condamner le recourant, ait été remise à la famille de ce dernier. Quant à la convocation, faisant suite à une plainte déposée par une personne dont l’identité est illisible, elle ne comporte aucune indication sur les reproches formulés au recourant. Au demeurant, il n’est guère crédible qu’elle émane des talibans, en tant qu’organisation, étant invraisemblable que ceux-ci aient déposé plainte, au lieu d’émettre un mandat d’arrêt, s’ils recherchaient le recourant pour les motifs invoqués. 3.2.4 S’agissant des recherches prétendument menées par les talibans, en 2025, elles auraient eu lieu sur ordre, apparemment, du neveu de J._______ voulant se venger de la mort de celui-ci. Sur ce point, il n’est pas crédible que J._______ ait attendu plusieurs années pour s’en prendre au recourant, avec qui il n’avait jamais eu affaire et qu’il ne connaissait pas personnellement, même s’ils provenaient prétendument de la même région, à savoir C._______. A cet égard, il convient encore de souligner que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait d’avoir appris l’existence de ces menaces à son encontre par le biais de familiers restés sur place, à savoir des tiers, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). Au demeurant, à admettre les recherches menées par les talibans sur les ordres du neveu de J._______, les difficultés que devrait rencontrer le recourant avec les talibans à son retour en Afghanistan relèveraient principalement d’actes de vengeance individuelle, et non d’une pratique généralisée ou systématique à l’encontre des anciens membres des forces de sécurité (SEM, Focus Afghanistan : Return from abroad, 14 février 2025, ch. 5.2.4, disponible sous : <www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international- rueckkehr/herkunftslaender.html>). Aussi, rien ne permet de retenir
D-7730/2025 Page 10 l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
D-7730/2025 Page 11 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Afghanistan. Dans son recours, l'intéressé ne remet, à juste titre, pas en question cette appréciation. En effet, force est de constater qu'avant son départ du pays, il n'a rencontré aucun problème avec eux, à quelque titre que ce soit.
E. 3.2 Le SEM a en outre estimé que les craintes du recourant d'être l'objet de persécutions de la part des talibans à son retour n'étaient pas fondées. L'intéressé, à l'appui de son recours, a remis en cause cette appréciation, estimant principalement qu'en tant qu'ancien employé de la sécurité nationale, promu « (...) » et responsable d'une unité chargée de la (...), il incarnait le profil typique des personnes systématiquement recherchées et éliminées depuis la reprise du pouvoir par les talibans.
E. 3.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant - dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale - peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.).
E. 3.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu'il aurait servi dans la (...) dans la province de G._______ durant onze mois, puis dans celle de H._______ durant neuf mois. Lors des deux derniers mois de service, promu au grade de « (...) », il aurait commandé une section de huit à douze hommes en charge de la (...). Il aurait eu la mission de contrôler la présence des sentinelles ainsi que d'assurer le bon déroulement des fouilles des personnes entrant ou sortant. Sur ce vu, il n'apparaît pas que le recourant ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l'attention sur lui. Aucun élément ne permet donc de retenir qu'il était doté d'un pouvoir décisionnel et d'une forte influence politique dans son travail, de nature à avoir attiré sur lui l'attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l'encontre de leur idéologie. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que le recourant n'a pas été inquiété par les talibans avant son départ du pays et l'intérêt de ces derniers pour sa personne ne s'est pas accru après sa promotion au grade de « (...) ».
E. 3.2.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable que les talibans s'intéressent à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué qu'ils seraient venus le chercher à deux reprises, en 2021 et 2022, et que, en son absence, ils auraient remis une lettre de menace, puis une convocation l'invitant, lui et son père, à se présenter. Ces évènements, à admettre leur véracité (cf. infra sur l'authenticité des deux documents), ne sauraient toutefois suffire à considérer que le recourant risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans. Aucune nouvelle visite en lien avec ces documents n'a en effet été alléguée, les talibans n'ayant apparemment pas donné suite au défaut de présentation du recourant. Par ailleurs, force est de constater, à l'instar du SEM, que les menaces dont le recourant se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve pertinent. En effet, le recourant n'a pas établi, par la production de moyens de preuve fiables, qu'il aurait réellement fait l'objet de menaces ou de recherches. Les photographies de la lettre de menaces et de la convocation des talibans produites à l'occasion de son audition, qui auraient été remises à son beau-père ou, selon une autre version, à son grand-père paternel peu après sa fuite d'Afghanistan, ne revêtent en effet aucune valeur probante, de tels documents étant facilement falsifiables et ne comportant aucun élément de sécurité pouvant garantir leur authenticité et leur contenu. A cet égard, le Tribunal constate que la prétendue lettre de menaces ne comporte aucune menace et qu'elle accuse en revanche le recourant d'espionnage ayant mené à l'arrestation de plusieurs moudjahidin, faits qui n'ont, comme le SEM l'a à juste titre relevé, jamais été allégués par le recourant. Au demeurant, il n'est pas vraisemblable que cette lettre, demandant à tous les moudjahidin d'arrêter et de condamner le recourant, ait été remise à la famille de ce dernier. Quant à la convocation, faisant suite à une plainte déposée par une personne dont l'identité est illisible, elle ne comporte aucune indication sur les reproches formulés au recourant. Au demeurant, il n'est guère crédible qu'elle émane des talibans, en tant qu'organisation, étant invraisemblable que ceux-ci aient déposé plainte, au lieu d'émettre un mandat d'arrêt, s'ils recherchaient le recourant pour les motifs invoqués.
E. 3.2.4 S'agissant des recherches prétendument menées par les talibans, en 2025, elles auraient eu lieu sur ordre, apparemment, du neveu de J._______ voulant se venger de la mort de celui-ci. Sur ce point, il n'est pas crédible que J._______ ait attendu plusieurs années pour s'en prendre au recourant, avec qui il n'avait jamais eu affaire et qu'il ne connaissait pas personnellement, même s'ils provenaient prétendument de la même région, à savoir C._______. A cet égard, il convient encore de souligner que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait d'avoir appris l'existence de ces menaces à son encontre par le biais de familiers restés sur place, à savoir des tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). Au demeurant, à admettre les recherches menées par les talibans sur les ordres du neveu de J._______, les difficultés que devrait rencontrer le recourant avec les talibans à son retour en Afghanistan relèveraient principalement d'actes de vengeance individuelle, et non d'une pratique généralisée ou systématique à l'encontre des anciens membres des forces de sécurité (SEM, Focus Afghanistan : Return from abroad, 14 février 2025, ch. 5.2.4, disponible sous : www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html ). Aussi, rien ne permet de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan.
E. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure.
E. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.3 Avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif page suivante)
E. 12 décembre 2024, le délai de transfert de l’intéressé vers l’Italie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 16 décembre 2025, l’intéressé, ressortissant afghan d’ethnie (…), a déclaré être né dans le village de B._______ (district de C._______, province de D._______), être parti s’installer à Kaboul avec sa famille à l’âge de (…) ou (…) ans, d’abord dans le quartier de E._______, puis dans celui de F._______, et s’être marié à sa cousine paternelle en (…) 2021. Ses études secondaires étant achevées, il aurait postulé auprès de la direction de la (…). A la fin de sa formation de deux mois en 2019/2020 au terme de laquelle il aurait acquis le grade de « (…) », il aurait servi dans la caserne de la (…) dans la province de G._______ durant onze mois, puis dans celle de H._______ durant neuf mois. Lors des deux derniers mois de service, promu au grade de « (…) », il aurait commandé une section de huit à douze hommes en charge de la (…). Il aurait eu la mission de contrôler la présence des sentinelles à la porte principale, aux deux portes
D-7730/2025 Page 3 latérales et aux accès est/ouest ainsi que d’assurer le bon déroulement des fouilles des personnes entrant ou sortant. A l’arrivée au pouvoir des talibans, il aurait quitté son poste à I._______, en ayant préalablement détruit, sur les conseils de son directeur, tous les documents pouvant l’identifier et le relier de près ou de loin à la (…), pour rejoindre sa famille à Kaboul, passant par plus d’une dizaine de points de contrôle des talibans. Le 15 août 2021, en compagnie de son père, il aurait quitté son pays et serait entré en Iran quelques jours plus tard. Environ deux mois et demi plus tard, il aurait été rejoint dans ce pays par sa mère, ses deux frères et sa sœur, sa femme étant retournée chez son père, n’ayant pu effectuer ce voyage. Ensuite, il aurait continué son voyage jusqu’en Turquie avec sa famille, y séjournant environ une année. A sa troisième tentative, il aurait réussi à rejoindre, seul, l’Italie, poursuivant son voyage jusqu’en Suisse, via la France. Peu de temps après son départ du pays, il aurait été recherché à deux reprises par les talibans, qui auraient remis une lettre de menaces et une convocation à son intention. En 2025, le neveu du commandant taliban J._______ aurait été nommé responsable du (…) arrondissement, dont dépendait le domicile du beau- père de l’intéressé (le père de sa femme), et aurait tenu celui-ci pour responsable de la mort de son oncle, tué lors d’une opération des forces spéciales à Kaboul. Ainsi, les talibans se seraient rendus à plusieurs reprises chez le beau-père de l’intéressé et auraient menacé la femme de celui-ci de la remarier à l’un d’eux s’il ne se rendait pas. D.b A titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment déposé, en copie, sa tazkera, son passeport, une lettre de menaces des talibans du (…) 2021, une convocation émise par eux le (…) 2022 ainsi que des documents relatifs à son mariage, ses études et son parcours militaire. E. Le 26 août 2025, les parents ainsi que les frères et sœur de l’intéressé ont déposé une demande d’asile en Suisse (cf. dossier du SEM N […]). F. Le 25 septembre 2025, l’intéressé a pris position sur le projet de décision du SEM transmis le même jour.
D-7730/2025 Page 4 G. Par décision du 29 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ d’Afghanistan, dès lors qu’il n’y avait jamais été confronté aux talibans et qu’il n’avait pas rencontré de problèmes avec eux. Il a en outre estimé que les craintes de l’intéressé d’être l’objet de persécutions de la part des talibans, qui seraient à sa recherche depuis son départ d’Afghanistan, n’étaient pas fondées. D’abord, il a indiqué que les allégations de l’intéressé sur d’éventuelles recherches de sa personne par les talibans reposaient uniquement sur celles de familiers (son grand-père, son beau-père et sa femme), soit sur des ouï-dire insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Ensuite, il a relevé que dites allégations étaient illogiques, voire contradictoires. Notamment, il ne faisait guère de sens que les talibans aient continué à chercher l’intéressé, à le convoquer et à menacer sa femme, en 2025, pour qu’il se rende, alors même qu’ils avaient été informés par le grand-père, un ancien (…) de l’armée afghane, de sa fuite du pays. Par ailleurs, l’intéressé avait tenu des propos flous sur la chronologie et le déroulement des visites postérieures à son départ, ayant indiqué que la lettre de menaces avait été remise à son grand-père, respectivement à son beau-père. S’agissant des désirs de vengeance du neveu de J._______, le SEM a relevé que l’intéressé ne lui avait jamais parlé, qu’il l’avait juste aperçu durant ses vacances, après avoir obtenu son certificat d’étude secondaire, dans sa région d’origine, et qu’il avait croisé son regard. Les talibans ne pouvaient par ailleurs ignorer que l’intéressé était chargé de la sécurité intérieure d’une caserne, et non employé dans un service de renseignements ayant permis d’éliminer J._______. S’agissant de la lettre de menaces du (…) 2021 et de la convocation du (…), le SEM a relevé que ces documents, produits sous forme de photographies, dont l’authenticité ne pouvait être vérifiée, comportaient des passages difficilement lisibles et qu’ils ne pouvaient être considérés
D-7730/2025 Page 5 comme des indices forts en faveur des propos de l’intéressé. Il a ajouté que la convocation, issue d’un formulaire standard dont seuls le nom de l’intéressé et celui de son père avaient été ajoutés de manière manuscrite, était aisément falsifiable. Quant à la lettre de menaces, il a relevé qu’elle mentionnait que l’intéressé était accusé d’espionnage ayant mené à l’arrestation de plusieurs moudjahidin, ce qui ne correspondait nullement à ses déclarations. En conclusion, reconnaissant que l’intéressé pouvait présenter un profil à même de susciter l’intérêt des talibans, le SEM a relevé que les éléments qu’il avait apportés pour évoquer l’imminence d’un danger souffraient de défauts logiques et s’avéraient exclusivement le fruit d’ouï-dire. H. Dans son recours du 8 octobre 2025, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’exemption du paiement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que ses déclarations, qu’il a rappelées, étaient non seulement vraisemblables, contrairement à l’appréciation du SEM, mais également déterminantes en matière d’asile. Se référant à des rapports notamment de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), de l’European Agency for Asylum (EUAA), du HCR et de l’United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), il a argué présenter un profil à risque susceptible d’intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan. I. Par courrier du 9 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
D-7730/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire
D-7730/2025 Page 7 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ d’Afghanistan. Dans son recours, l’intéressé ne remet, à juste titre, pas en question cette appréciation. En effet, force est de constater qu’avant son départ du pays, il n’a rencontré aucun problème avec eux, à quelque titre que ce soit. 3.2 Le SEM a en outre estimé que les craintes du recourant d’être l’objet de persécutions de la part des talibans à son retour n’étaient pas fondées. L’intéressé, à l’appui de son recours, a remis en cause cette appréciation, estimant principalement qu’en tant qu’ancien employé de la sécurité nationale, promu « (…) » et responsable d'une unité chargée de la (…), il incarnait le profil typique des personnes systématiquement recherchées et éliminées depuis la reprise du pouvoir par les talibans. 3.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant
– dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale – peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime – en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution,
D-7730/2025 Page 8 d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 3.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu’il aurait servi dans la (…) dans la province de G._______ durant onze mois, puis dans celle de H._______ durant neuf mois. Lors des deux derniers mois de service, promu au grade de « (…) », il aurait commandé une section de huit à douze hommes en charge de la (…). Il aurait eu la mission de contrôler la présence des sentinelles ainsi que d’assurer le bon déroulement des fouilles des personnes entrant ou sortant. Sur ce vu, il n’apparaît pas que le recourant ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l’attention sur lui. Aucun élément ne permet donc de retenir qu’il était doté d’un pouvoir décisionnel et d’une forte influence politique dans son travail, de nature à avoir attiré sur lui l’attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l’encontre de leur idéologie. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que le recourant n’a pas été inquiété par les talibans avant son départ du pays et l’intérêt de ces derniers pour sa personne ne s’est pas accru après sa promotion au grade de « (…) ». 3.2.3 L’intéressé n’a pas non plus rendu vraisemblable que les talibans s’intéressent à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué qu’ils seraient venus le chercher à deux reprises, en 2021 et 2022, et que, en son absence, ils auraient remis une lettre de menace, puis une convocation l’invitant, lui et son père, à se présenter. Ces évènements, à admettre leur véracité (cf. infra sur l’authenticité des deux documents), ne sauraient toutefois suffire à considérer que le recourant risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans. Aucune nouvelle visite en lien avec ces documents n’a en effet été alléguée, les talibans n’ayant apparemment pas donné suite au défaut de présentation du recourant. Par ailleurs, force est de constater, à l’instar du SEM, que les menaces dont le recourant se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve pertinent. En effet, le recourant n’a pas établi, par la production de moyens de preuve fiables, qu’il aurait réellement fait l’objet de menaces ou de recherches. Les photographies de la lettre de menaces et de la convocation des talibans produites à l’occasion de son audition, qui auraient été remises à son beau-père ou, selon une autre version, à
D-7730/2025 Page 9 son grand-père paternel peu après sa fuite d’Afghanistan, ne revêtent en effet aucune valeur probante, de tels documents étant facilement falsifiables et ne comportant aucun élément de sécurité pouvant garantir leur authenticité et leur contenu. A cet égard, le Tribunal constate que la prétendue lettre de menaces ne comporte aucune menace et qu’elle accuse en revanche le recourant d’espionnage ayant mené à l’arrestation de plusieurs moudjahidin, faits qui n’ont, comme le SEM l’a à juste titre relevé, jamais été allégués par le recourant. Au demeurant, il n’est pas vraisemblable que cette lettre, demandant à tous les moudjahidin d’arrêter et de condamner le recourant, ait été remise à la famille de ce dernier. Quant à la convocation, faisant suite à une plainte déposée par une personne dont l’identité est illisible, elle ne comporte aucune indication sur les reproches formulés au recourant. Au demeurant, il n’est guère crédible qu’elle émane des talibans, en tant qu’organisation, étant invraisemblable que ceux-ci aient déposé plainte, au lieu d’émettre un mandat d’arrêt, s’ils recherchaient le recourant pour les motifs invoqués. 3.2.4 S’agissant des recherches prétendument menées par les talibans, en 2025, elles auraient eu lieu sur ordre, apparemment, du neveu de J._______ voulant se venger de la mort de celui-ci. Sur ce point, il n’est pas crédible que J._______ ait attendu plusieurs années pour s’en prendre au recourant, avec qui il n’avait jamais eu affaire et qu’il ne connaissait pas personnellement, même s’ils provenaient prétendument de la même région, à savoir C._______. A cet égard, il convient encore de souligner que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait d’avoir appris l’existence de ces menaces à son encontre par le biais de familiers restés sur place, à savoir des tiers, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). Au demeurant, à admettre les recherches menées par les talibans sur les ordres du neveu de J._______, les difficultés que devrait rencontrer le recourant avec les talibans à son retour en Afghanistan relèveraient principalement d’actes de vengeance individuelle, et non d’une pratique généralisée ou systématique à l’encontre des anciens membres des forces de sécurité (SEM, Focus Afghanistan : Return from abroad, 14 février 2025, ch. 5.2.4, disponible sous : <www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international- rueckkehr/herkunftslaender.html>). Aussi, rien ne permet de retenir
D-7730/2025 Page 10 l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
D-7730/2025 Page 11 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7730/2025 Arrêt du 31 octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 septembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 1er octobre 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 9 octobre 2024, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressé a répondu à diverses questions en lien notamment avec son voyage et ses séjours dans d'autres pays ainsi que les raisons qui s'opposeraient à son transfert en Italie ou en France. C. C.a Par décision du 12 décembre 2024, entrée en force de chose décidée en l'absence de recours, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par décision du 1er juillet 2025, le SEM a annulé sa décision du 12 décembre 2024, le délai de transfert de l'intéressé vers l'Italie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 16 décembre 2025, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie (...), a déclaré être né dans le village de B._______ (district de C._______, province de D._______), être parti s'installer à Kaboul avec sa famille à l'âge de (...) ou (...) ans, d'abord dans le quartier de E._______, puis dans celui de F._______, et s'être marié à sa cousine paternelle en (...) 2021. Ses études secondaires étant achevées, il aurait postulé auprès de la direction de la (...). A la fin de sa formation de deux mois en 2019/2020 au terme de laquelle il aurait acquis le grade de « (...) », il aurait servi dans la caserne de la (...) dans la province de G._______ durant onze mois, puis dans celle de H._______ durant neuf mois. Lors des deux derniers mois de service, promu au grade de « (...) », il aurait commandé une section de huit à douze hommes en charge de la (...). Il aurait eu la mission de contrôler la présence des sentinelles à la porte principale, aux deux portes latérales et aux accès est/ouest ainsi que d'assurer le bon déroulement des fouilles des personnes entrant ou sortant. A l'arrivée au pouvoir des talibans, il aurait quitté son poste à I._______, en ayant préalablement détruit, sur les conseils de son directeur, tous les documents pouvant l'identifier et le relier de près ou de loin à la (...), pour rejoindre sa famille à Kaboul, passant par plus d'une dizaine de points de contrôle des talibans. Le 15 août 2021, en compagnie de son père, il aurait quitté son pays et serait entré en Iran quelques jours plus tard. Environ deux mois et demi plus tard, il aurait été rejoint dans ce pays par sa mère, ses deux frères et sa soeur, sa femme étant retournée chez son père, n'ayant pu effectuer ce voyage. Ensuite, il aurait continué son voyage jusqu'en Turquie avec sa famille, y séjournant environ une année. A sa troisième tentative, il aurait réussi à rejoindre, seul, l'Italie, poursuivant son voyage jusqu'en Suisse, via la France. Peu de temps après son départ du pays, il aurait été recherché à deux reprises par les talibans, qui auraient remis une lettre de menaces et une convocation à son intention. En 2025, le neveu du commandant taliban J._______ aurait été nommé responsable du (...) arrondissement, dont dépendait le domicile du beau-père de l'intéressé (le père de sa femme), et aurait tenu celui-ci pour responsable de la mort de son oncle, tué lors d'une opération des forces spéciales à Kaboul. Ainsi, les talibans se seraient rendus à plusieurs reprises chez le beau-père de l'intéressé et auraient menacé la femme de celui-ci de la remarier à l'un d'eux s'il ne se rendait pas. D.b A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment déposé, en copie, sa tazkera, son passeport, une lettre de menaces des talibans du (...) 2021, une convocation émise par eux le (...) 2022 ainsi que des documents relatifs à son mariage, ses études et son parcours militaire. E. Le 26 août 2025, les parents ainsi que les frères et soeur de l'intéressé ont déposé une demande d'asile en Suisse (cf. dossier du SEM N [...]). F. Le 25 septembre 2025, l'intéressé a pris position sur le projet de décision du SEM transmis le même jour. G. Par décision du 29 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Afghanistan, dès lors qu'il n'y avait jamais été confronté aux talibans et qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec eux. Il a en outre estimé que les craintes de l'intéressé d'être l'objet de persécutions de la part des talibans, qui seraient à sa recherche depuis son départ d'Afghanistan, n'étaient pas fondées. D'abord, il a indiqué que les allégations de l'intéressé sur d'éventuelles recherches de sa personne par les talibans reposaient uniquement sur celles de familiers (son grand-père, son beau-père et sa femme), soit sur des ouï-dire insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Ensuite, il a relevé que dites allégations étaient illogiques, voire contradictoires. Notamment, il ne faisait guère de sens que les talibans aient continué à chercher l'intéressé, à le convoquer et à menacer sa femme, en 2025, pour qu'il se rende, alors même qu'ils avaient été informés par le grand-père, un ancien (...) de l'armée afghane, de sa fuite du pays. Par ailleurs, l'intéressé avait tenu des propos flous sur la chronologie et le déroulement des visites postérieures à son départ, ayant indiqué que la lettre de menaces avait été remise à son grand-père, respectivement à son beau-père. S'agissant des désirs de vengeance du neveu de J._______, le SEM a relevé que l'intéressé ne lui avait jamais parlé, qu'il l'avait juste aperçu durant ses vacances, après avoir obtenu son certificat d'étude secondaire, dans sa région d'origine, et qu'il avait croisé son regard. Les talibans ne pouvaient par ailleurs ignorer que l'intéressé était chargé de la sécurité intérieure d'une caserne, et non employé dans un service de renseignements ayant permis d'éliminer J._______. S'agissant de la lettre de menaces du (...) 2021 et de la convocation du (...), le SEM a relevé que ces documents, produits sous forme de photographies, dont l'authenticité ne pouvait être vérifiée, comportaient des passages difficilement lisibles et qu'ils ne pouvaient être considérés comme des indices forts en faveur des propos de l'intéressé. Il a ajouté que la convocation, issue d'un formulaire standard dont seuls le nom de l'intéressé et celui de son père avaient été ajoutés de manière manuscrite, était aisément falsifiable. Quant à la lettre de menaces, il a relevé qu'elle mentionnait que l'intéressé était accusé d'espionnage ayant mené à l'arrestation de plusieurs moudjahidin, ce qui ne correspondait nullement à ses déclarations. En conclusion, reconnaissant que l'intéressé pouvait présenter un profil à même de susciter l'intérêt des talibans, le SEM a relevé que les éléments qu'il avait apportés pour évoquer l'imminence d'un danger souffraient de défauts logiques et s'avéraient exclusivement le fruit d'ouï-dire. H. Dans son recours du 8 octobre 2025, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'exemption du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que ses déclarations, qu'il a rappelées, étaient non seulement vraisemblables, contrairement à l'appréciation du SEM, mais également déterminantes en matière d'asile. Se référant à des rapports notamment de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), de l'European Agency for Asylum (EUAA), du HCR et de l'United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), il a argué présenter un profil à risque susceptible d'intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan. I. Par courrier du 9 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rencontré de problème pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Afghanistan. Dans son recours, l'intéressé ne remet, à juste titre, pas en question cette appréciation. En effet, force est de constater qu'avant son départ du pays, il n'a rencontré aucun problème avec eux, à quelque titre que ce soit. 3.2 Le SEM a en outre estimé que les craintes du recourant d'être l'objet de persécutions de la part des talibans à son retour n'étaient pas fondées. L'intéressé, à l'appui de son recours, a remis en cause cette appréciation, estimant principalement qu'en tant qu'ancien employé de la sécurité nationale, promu « (...) » et responsable d'une unité chargée de la (...), il incarnait le profil typique des personnes systématiquement recherchées et éliminées depuis la reprise du pouvoir par les talibans. 3.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l'heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant - dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale - peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 3.2.2 Il ressort des déclarations du recourant qu'il aurait servi dans la (...) dans la province de G._______ durant onze mois, puis dans celle de H._______ durant neuf mois. Lors des deux derniers mois de service, promu au grade de « (...) », il aurait commandé une section de huit à douze hommes en charge de la (...). Il aurait eu la mission de contrôler la présence des sentinelles ainsi que d'assurer le bon déroulement des fouilles des personnes entrant ou sortant. Sur ce vu, il n'apparaît pas que le recourant ait occupé une fonction stratégique ou particulièrement exposée, de nature à le distinguer de ses collègues et à attirer spécifiquement l'attention sur lui. Aucun élément ne permet donc de retenir qu'il était doté d'un pouvoir décisionnel et d'une forte influence politique dans son travail, de nature à avoir attiré sur lui l'attention des talibans pour avoir véhiculé des positions politiques en public allant à l'encontre de leur idéologie. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que le recourant n'a pas été inquiété par les talibans avant son départ du pays et l'intérêt de ces derniers pour sa personne ne s'est pas accru après sa promotion au grade de « (...) ». 3.2.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable que les talibans s'intéressent à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué qu'ils seraient venus le chercher à deux reprises, en 2021 et 2022, et que, en son absence, ils auraient remis une lettre de menace, puis une convocation l'invitant, lui et son père, à se présenter. Ces évènements, à admettre leur véracité (cf. infra sur l'authenticité des deux documents), ne sauraient toutefois suffire à considérer que le recourant risque actuellement des persécutions ciblées de la part des talibans. Aucune nouvelle visite en lien avec ces documents n'a en effet été alléguée, les talibans n'ayant apparemment pas donné suite au défaut de présentation du recourant. Par ailleurs, force est de constater, à l'instar du SEM, que les menaces dont le recourant se prévaut pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan ne reposent sur aucun élément concret ou moyen de preuve pertinent. En effet, le recourant n'a pas établi, par la production de moyens de preuve fiables, qu'il aurait réellement fait l'objet de menaces ou de recherches. Les photographies de la lettre de menaces et de la convocation des talibans produites à l'occasion de son audition, qui auraient été remises à son beau-père ou, selon une autre version, à son grand-père paternel peu après sa fuite d'Afghanistan, ne revêtent en effet aucune valeur probante, de tels documents étant facilement falsifiables et ne comportant aucun élément de sécurité pouvant garantir leur authenticité et leur contenu. A cet égard, le Tribunal constate que la prétendue lettre de menaces ne comporte aucune menace et qu'elle accuse en revanche le recourant d'espionnage ayant mené à l'arrestation de plusieurs moudjahidin, faits qui n'ont, comme le SEM l'a à juste titre relevé, jamais été allégués par le recourant. Au demeurant, il n'est pas vraisemblable que cette lettre, demandant à tous les moudjahidin d'arrêter et de condamner le recourant, ait été remise à la famille de ce dernier. Quant à la convocation, faisant suite à une plainte déposée par une personne dont l'identité est illisible, elle ne comporte aucune indication sur les reproches formulés au recourant. Au demeurant, il n'est guère crédible qu'elle émane des talibans, en tant qu'organisation, étant invraisemblable que ceux-ci aient déposé plainte, au lieu d'émettre un mandat d'arrêt, s'ils recherchaient le recourant pour les motifs invoqués. 3.2.4 S'agissant des recherches prétendument menées par les talibans, en 2025, elles auraient eu lieu sur ordre, apparemment, du neveu de J._______ voulant se venger de la mort de celui-ci. Sur ce point, il n'est pas crédible que J._______ ait attendu plusieurs années pour s'en prendre au recourant, avec qui il n'avait jamais eu affaire et qu'il ne connaissait pas personnellement, même s'ils provenaient prétendument de la même région, à savoir C._______. A cet égard, il convient encore de souligner que, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait d'avoir appris l'existence de ces menaces à son encontre par le biais de familiers restés sur place, à savoir des tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.). Au demeurant, à admettre les recherches menées par les talibans sur les ordres du neveu de J._______, les difficultés que devrait rencontrer le recourant avec les talibans à son retour en Afghanistan relèveraient principalement d'actes de vengeance individuelle, et non d'une pratique généralisée ou systématique à l'encontre des anciens membres des forces de sécurité (SEM, Focus Afghanistan : Return from abroad, 14 février 2025, ch. 5.2.4, disponible sous : www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html ). Aussi, rien ne permet de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :