Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1847/2018 Arrêt du 12 avril 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er mars 2018 / N (...). Vu la décision du SEM du 1er mars 2018 rejetant la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 3 octobre 2016, prononçant son renvoi et ordonnant son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, le recours formé contre cette décision, le 27 mars 2018, concluant à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'asile soit accordé à l'intéressé, la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être d'ethnie hazara et originaire de la Province de B._______ où il avait fréquenté l'école et, en parallèle, travaillé dans un garage jusqu'à son départ au début de l'année (...), qu'avec quatre jeunes gens, il aurait fait partie d'un groupe de musique rap pendant quatre ou cinq ans, que rapidement après la formation du groupe, ses membres auraient subi les brimades de la population locale et des talibans qui, de manière générale, étaient hostiles à ce type d'activité artistique, la considérant comme contraire à la religion et comme étant l'émanation de la culture occidentale, que plus d'un an avant sa fuite, l'intéressé et ses acolytes auraient été pris dans une bagarre et frappés par de jeunes religieux, qu'en outre, deux mois avant le départ de l'intéressé, un membre du groupe aurait reçu un appel téléphonique l'accusant lui et ses comparses d'être des apostats et les menaçant de mort s'ils ne mettaient pas un terme à leur activité musicale, qu'à la suite de ce téléphone, cette personne aurait fui en Iran, qu'aussitôt après la disparition d'un autre membre du groupe, l'intéressé serait parti pour C._______ où il serait resté une dizaine de jours, puis, avec l'assistance d'un passeur, aurait quitté le pays pour finalement rejoindre la Suisse, qu'en (...), l'intéressé aurait reçu des messages menaçants sur un réseau social l'accusant d'être un hérétique en raison de ses compositions, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les faits rapportés ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi dans la mesure où ils correspondent à la situation de guerre et de violence généralisée prévalant en Afghanistan et affectant l'ensemble de la population, que le SEM a également estimé que la crainte de l'intéressé d'être exposé à des persécutions n'est fondée sur aucun élément concret puisqu'elle reposerait sur des ouï-dire et que lui-même n'aurait pas été menacé directement, que dans son recours, l'intéressé argue, en substance, qu'aussi bien son appartenance à l'ethnie hazara que son activité musicale lui font courir le risque d'être la cible d'une persécution, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré de façon constante n'avoir ni directement été en prise avec les talibans (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2016, q. 7.02) ni avoir fait l'objet de menaces, si ce n'est des quolibets et une bagarre dans la rue au cours de laquelle lui et ses camarades musiciens auraient été frappés (cf. p-v de l'audition du 19 décembre 2017, q. 73), que toutefois, cet épisode remonte à plus d'un an avant sa fuite (« c'était bien avant notre départ » [cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2016, q. 7.02]), de sorte que le lien temporel de causalité entre cet évènement et sa fuite est rompu (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), qu'il s'agit d'ailleurs d'un épisode isolé (« il n'y a eu rien d'autre » [cf. p-v de l'audition du 19 décembre 2017, q. 73]), qu'en outre, le recourant ne fait que rapporter les menaces qu'un membre du groupe aurait reçues par téléphone, qu'à ce sujet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2), que le recourant se contente de faire des suppositions selon lesquelles il existerait un lien entre la disparition soudaine d'un membre du groupe et son activité musicale, sans jamais apporter un quelconque élément de preuve concret et sérieux, que s'agissant des messages de menace reçus sur un réseau social en (...) et dont le contenu a été relaté lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. p-v de l'audition du 19 décembre 2017, q. 63 à 69), l'intéressé a déclaré ignorer l'identité de leur auteur et n'a apporté aucun élément permettant de tracer leur origine, de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante, qu'en outre, il a indiqué ne pas avoir cherché la protection des autorités étatiques et n'a par conséquent pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers, comme on est en droit de l'exiger d'un requérant d'asile (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, il n'est manifestement pas établi que les autorités, le cas échéant, ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée) que les propos tenus par le recourant indiquent qu'il a, pour l'essentiel, quitté son pays en raison de la situation de guerre et de violences affectant l'Afghanistan et des difficultés qu'il rencontrait avec ses parents, qui l'auraient régulièrement battu, que les préjudices subis par la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb), que c'est donc à juste titre que le SEM a considéré les faits relatés par le recourant comme étant des problèmes caractéristiques survenant dans un pays en proie à une situation de guerre et de violences, qu'en outre, le fait d'appartenir à l'ethnie hazara n'est pas suffisant pour obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant considéré qu'il n'existe pas de persécution collective à l'encontre des Hazaras en Afghanistan (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3), qu'au demeurant, l'intéressé a dit n'avoir exercé aucune activité politique (cf. p-v de l'audition du 14 octobre 2016, q. 7.02) et n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays (cf. p-v de l'audition du 19 décembre 2017, q. 75), que, pour le reste, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :