opencaselaw.ch

D-2641/2013

D-2641/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-25 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2641/2013 Arrêt du 25 septembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 5 avril 2013 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 23 avril 2007, la décision incidente du 7 novembre 2007, par laquelle l'ODM a ordonné le renvoi préventif du prénommé vers la Grande-Bretagne, en vertu de l'ancien art. 42 LAsi, ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure qu'il a considérée licite, raisonnablement exigible et possible, la seconde demande d'asile que le requérant a déposée le 10 mai 2008 puis retirée le 11 juin 2008, la troisième demande d'asile du 28 septembre 2010, le procès-verbal d'audition du 4 octobre 2010 (audition sommaire), la radiation de la cause du rôle par l'ODM le 3 juin 2011, suite au retrait par l'intéressé de sa troisième demande d'asile, le 23 mai 2011, la demande de révocation du retrait de cette demande et de réouverture de la procédure d'asile qui, déposée le 8 juillet 2011, a été admise par l'ODM le 15 juillet 2011, le rapport médical du (...), joint à dite demande, qui atteste que le requérant est atteint de troubles psychotiques aigus et transitoires, le procès-verbal d'audition du 12 juillet 2012 (audition sur les motifs), les rapports médicaux des (...) et (...), annexés au courrier du 4 mars 2013, la décision du 5 avril 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais suspendu l'exécution de cette mesure et mis le requérant au profit d'une admission provisoire, le recours formé par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 8 mai 2013, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de la l'asile, sous suite de dépens, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que le recourant a déclaré, en substance, être ressortissant iranien, domicilié à B._______ et de religion juive ; que ses parents, ainsi que ses trois soeurs vivraient en Iran ; que son frère résiderait en Angleterre ; que courant 2008, alors qu'il lisait la bible, il aurait découvert que sa famille était originairement juive ; qu'il aurait alors décidé de retourner en Iran pour en faire part à sa famille ; qu'une fois sur place, il aurait débarrassé le domicile de ses parents de tout symbole les rattachant à la confession musulmane, puis aurait tenté de les convaincre de l'accompagner en Israël, sans succès ; qu'un jour, il aurait été conduit par des officiers de police, sur demande de ses proches, dans un poste de police, où on lui aurait fait comprendre qu'il serait libéré à condition d'accepter d'être hospitalisé dans un établissement psychiatrique ; qu'il aurait alors accepté d'être soigné mais aurait été transféré dans une institution militaire dénommée "C._______", où il aurait séjourné environ une semaine ; que sept mois après sa sortie d'hôpital, il aurait abandonné son traitement et renouvelé son intention de se rendre en Israël avec sa famille ; que parti seul, il aurait tenté une cinquantaine de fois de traverser la frontière iranienne illégalement à pied, mais aurait été à chaque fois forcé de faire demi-tour ; qu'il aurait finalement été arrêté et enfermé à la prison de D._______, puis libéré par un juge, à condition d'aller consulter un médecin ; qu'il aurait également tenté de se faire émettre un nouveau passeport indiquant son appartenance à la communauté juive ; que, convoqué au Tribunal mais craignant d'être accusé d'espionnage pour le compte d'Israël, il n'aurait pas répondu à cette convocation ; que finalement en (...) 2010, son père l'aurait menacé de le faire emprisonner s'il ne se soumettait pas à la religion musulmane ; que le lendemain, le recourant aurait alors quitté son pays, qu'au terme du rapport médical du (...), A._______ souffre d'une schizophrénie (F. 20.95), qui serait à l'origine de ses hallucinations mystiques et de sa conviction d'appartenir à la communauté juive ; qu'il serait au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique et serait traité à base de quiétapine (600 mg/j), que selon A._______, les origines de ses convictions religieuses n'ont pas d'importance ; que seul leur manifestation en publique et au su des autorités iraniennes seraient relevantes (cf. mémoire de recours, p. 4), risquant d'être considéré par celles-ci comme un opposant à l'Etat et d'être persécuté, en cas de retour, pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi, que la volonté seule du persécuteur - qui veut atteindre la victime en raison d'une des qualités de l'art. 3 LAsi qu'il lui impute - est déterminante en matière d'asile ; que la persécution est ainsi reconnue en droit d'asile même quand le persécuteur attribue par erreur une de ces qualités au persécuté (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°17, consid. 6, p.157), qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si les autorités iraniennes considèrent le recourant comme malade psychiquement ou comme un ennemi de l'Etat, que les autorités iraniennes n'ont à aucun moment montré une quelconque intention de persécuter A._______ en raison de son discours religieux ; qu'à titre d'exemple, après avoir informé sa famille de sa conversion religieuse, il aurait été interné une première fois dans un hôpital de la capitale (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 12 juillet 2012 Q26, p.5) ; que lors de son hospitalisation, il aurait ouvertement partagé sa "judéité" avec le personnel, qui l'aurait toutefois renvoyé à la maison, à condition qu'il suive son traitement médicamenteux (cf. pv d'audition du 12 juillet 2012, Q26, p.5 et Q30s, p.7) ; que, lors de son arrestation à D._______, le juge aurait ordonné de l'envoyer dans un centre psychiatrique (cf. pv d'audition du 12 juillet 2012, Q26, p.5), que les autorités iraniennes ont ainsi tenu compte de l'état psychique du recourant dans leur appréciation de sa dangerosité et ne le considèrent manifestement pas comme un apostat ou un opposant au régime, contrairement à ce qu'il allègue ; que dès lors, il n'apparaît pas que les autorités iraniennes ont eu l'intention de lui faire subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'en outre, l'intéressé n'a déposé aucun moyen de preuve ou indice concret susceptible de confirmer ses allégations, selon lesquelles il serait recherché par les autorités de son pays pour un motif relevant du droit d'asile, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la famille de A._______, qui séjournerait encore en Iran, ait été ennuyée par les autorités iraniennes, ce qui aurait immanquablement été le cas, si celles-là avaient considéré le prénommé comme un ennemi du régime ; que dès lors, tout porte à croire que le gouvernement iranien ne se sent pas particulièrement menacé par le profil du prénommé, qu'au surplus, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7, E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a aucunement rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit dès lors être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de l'résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée, l'ODM, dans sa décision du 5 avril 2013, ayant ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :