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E-6525/2015

E-6525/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-07 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs déjà versée, le 18 décembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6525/2015 Arrêt du 7 janvier 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (...). Vu la décision du 14 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les recourants, le 13 juin 2014, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 13 octobre 2015, par lequel les intéressés ont conclu à son annulation pour vices de forme et en raison de lacunes dans l'état de fait retenu, demandant subsidiairement la reconnaissance du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 2 novembre 2015 invitant les intéressés à produire, d'une part, la convocation de leur fils au service militaire à laquelle ils se sont référés dans leur recours et, d'autre part, une procuration signée par B._______ en faveur de son mandataire, la régularisation du recours et le dépôt d'une copie de la convocation de C._______ au service militaire, par envoi du 10 novembre 2015, la décision incidente du 14 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et requis le versement d'une avance de frais de 600 francs, dont les recourants se sont acquittés dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que préalablement, les intéressés ne peuvent recourir contre le prononcé d'admission provisoire en leur faveur, dans le sens où celui-ci constitue de facto l'une des conclusions de leur demande d'asile (cf. art. 18 et 44 LAsi) et que le SEM a donné une issue favorable à leur demande sur ce point, que partant, seules les conclusions du recours portant sur le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié sont recevables, qu'ainsi, le défaut de motivation allégué au sujet de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 2 et 5 du mémoire de recours), ainsi que la demande de consultation des sources et des informations relatives à la situation en Syrie, sont mal fondés, puisque les recourants ne peuvent pas recourir en matière d'exécution du renvoi, qu'en outre, la conclusion tendant à la transmission de la notice interne du SEM au sujet de l'octroi de l'admission provisoire est sans objet, dès lors que le Secrétariat d'Etat a transmis aux recourants, le 2 décembre 2015, la notice "pour consultation" de la proposition d'admission provisoire datée du 22 septembre 2015 (cf. pièce A36/1 du dossier N [...]), que les recourants, qui ont donc eu la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu au sujet de ce document, n'ont pas souhaité jusqu'à présent s'exprimer sur son contenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer un délai supplémentaire pour ce faire, que dès lors, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé, que par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision ; qu'il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM a exposé les raisons pour lesquels il a considéré les motifs d'asile invoqués comme n'étant pas pertinents sous l'angle de l'asile ; qu'il ne lui appartenait pas d'examiner chaque allégué des recourants séparément, mais qu'une synthèse de leurs motifs était adéquate s'agissant des préjudices liés à la guerre et touchant la population civile dans son ensemble ; que la motivation apparaît suffisante dans le cas particulier, les recourants ayant pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause, que partant, le grief tiré du défaut de motivation de la décision entreprise doit également être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants ont fait valoir qu'ils étaient sans emploi en Syrie, que leur fille ne pouvait pas fréquenter l'école et que leur fils était régulièrement arrêté aux points de contrôle, que les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie en raison de la guerre ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, dans la mesure où elles touchent l'ensemble de la population syrienne de la même manière, que les recourants n'ont pas allégué avoir été personnellement recherchés par les autorités syriennes ni avoir été touchés de manière individuelle et ciblée, que le fait d'avoir hébergé un soldat blessé de l'Armée syrienne libre durant une semaine n'est pas déterminant, dans la mesure où cet événement est resté sans conséquence, les recourants ayant été contrôlés seulement à deux reprises, de la même manière que tout le voisinage, et n'ont pas été menacés, que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013), qu'ainsi, les prétendues fouilles plus poussées de leur domicile alors qu'ils avaient déjà quitté la Syrie, pour autant qu'elles soient avérées, ne sont pas non plus déterminantes, dans la mesure où elles ne suffiraient pas à fonder une crainte de persécution future, que par ailleurs, la convocation du fils des recourants au service militaire n'est pas décisive, dès lors que le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, qu'en effet, selon la jurisprudence, une persécution ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5), qu'il ne ressort pas du dossier que le fils des recourants aurait été identifié par le passé comme un opposant (il a d'ailleurs déclaré, à l'instar de son père, ne pas être actif politiquement et ne pas avoir rencontré de problème avec les autorités syriennes), le risque pour lui d'être condamné à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et d'être victime de traitements contraires aux droits de l'homme, soit d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, n'étant donc pas avéré, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans la mesure où les recourants ont demandé, en cas d'annulation de la décision entreprise, le maintien des effets de l'admission provisoire et le constat de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 18 du mémoire de recours), que le SEM ayant admis l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des recourants en raison de la guerre en Syrie, le Tribunal n'a pas non plus à analyser le caractère licite ou non de cette mesure, les conditions de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant alternatives, que dès lors, la conclusion subsidiaire tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4) ; qu'au demeurant, les autorités seront amenées à examiner d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi en cas de levée de l'admission provisoire, qu'au surplus, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration (cf. art. 3 du mémoire de recours) ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte qu'à l'égard de cet élément, le Tribunal n'est pas compétent, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont intégralement compensés avec l'avance déjà versée du même montant, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs déjà versée, le 18 décembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset