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E-435/2018

E-435/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 18 janvier 2018, est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 18 janvier 2018, est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-435/2018 Arrêt du 9 octobre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 13 avril 2017, le résultat des investigations entreprises par le SEM, lesquelles ont fait apparaître, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la recourante avait été enregistrée en Allemagne, le 19 février 2016, en tant que requérante d'asile, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 25 avril 2017, lors de laquelle l'intéressée a notamment allégué que sa mère et sa jeune soeur avaient déposé des demandes d'asile en Suisse, que sa soeur, en détresse, l'avait appelée pour la supplier de la rejoindre car sa mère allait très mal, et a fait valoir qu'elle se devait de rester à leur côté, car elles avaient besoin d'elle, la décision du 31 mai 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande de protection, le recours formé, le 13 juin 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre cette décision, par lequel l'intéressée a, pour l'essentiel, reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte du fait que sa présence était indispensable à sa mère, laquelle était sujette à de fréquentes pertes de connaissance et avait dû, à plusieurs reprises, être emmenée à l'hôpital, ainsi qu'à sa soeur, trop jeune pour assumer, seule, cette charge, et qui souffrait de cette situation, l'arrêt E-3338/2017, du 12 septembre 2017, par lequel le Tribunal a annulé la décision du SEM du 31 mai 2017, pour violation du droit fédéral, et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la décision, du 4 janvier 2018, notifiée le 12 janvier suivant à l'intéressée, par laquelle le SEM, après instruction complémentaire, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert en Allemagne, retenant notamment que, si la présence de la recourante était certes bénéfique pour sa mère, l'existence d'un réel lien de dépendance entre elles n'était pas établi, notamment du fait que sa mère bénéficiait désormais de la présence, à ses côtés, de son mari, arrivé en Suisse le (...) 2017, le recours interjeté, le 19 janvier 2018, contre cette décision, assorti de requêtes de dispense de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle, et d'octroi d'effet suspensif, la décision incidente du 24 janvier 2018, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, octroyé l'effet suspensif au recours et imparti à l'intéressée un délai pour déposer les moyens de preuve annoncés dans son mémoire, le courrier de la recourante, du 7 février 2018, et les moyens de preuve produits, notamment une décision de placement de l'intéressée à des fins d'assistance, du 17 janvier 2018, suite à un tentamen médicamenteux, un rapport concernant son séjour en centre psychiatrique, du (...) au (...) janvier 2018, un « rapport social » concernant la famille, du 5 février 2018, ainsi que des lettres de sa jeune soeur et de son père qui expliquent leur situation, la réponse du SEM au recours, du 16 février 2018, la réplique de la recourante, du 15 mars 2018 et le rapport médical concernant son père, déposé à l'appui de cet écrit, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art.106 al. 1 LAsi a contrario ; ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2e phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir déposé une demande d'asile en Allemagne avant de le faire également en Suisse, qu'en revanche, elle reproche au SEM d'avoir refusé de considérer que la Suisse était responsable de sa demande en application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon cette disposition, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, lorsque cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, qui réside légalement dans un Etat membre, est dépendant de l'assistance du demandeur et à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que, bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III doit également être considéré comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit., point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères), que cette disposition est également applicable aux cas de reprise en charge (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de transferts Dublin, p. 432 in : Breitenmoser / Gless / Lagodny [éd.]), Schengen et Dublin en pratique. Questions actuelles, 2015), que la recourante fait valoir, en substance, que sa mère, qui souffre d'hypertension et de problèmes psychiques, a déjà connu de fréquents malaises avec pertes de conscience prolongées, notamment lorsqu'elle a été confrontée à la perspective d'une nouvelle séparation, qu'elle allègue qu'elles sont psychiquement dépendantes l'une de l'autre, en raison de leur vécu familial - elle-même aurait quitté brusquement sa famille pour fuir un mariage arrangé et se sentirait responsable de la séparation qui s'en serait suivie et de la détresse de sa mère - et que cette dernière ne peut affronter la perspective d'une nouvelle séparation, qu'elle explique avoir fait un tentamen médicamenteux à réception de la décision du SEM, sachant le niveau d'angoisse auquel cela exposerait sa mère, qu'elle soutient que ni le réseau de soins mis en place autour de celle-ci ni la présence de son père et de sa jeune soeur auprès d'elle n'atténuent de quelconque façon l'importance de sa propre présence, que l'exigence de la préexistence de « liens familiaux » dans le pays d'origine, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, n'est pas contestée ici, que la condition de « résidence légale » du proche aidant ou assisté dans l'Etat membre peut être laissée indécise à ce stade du raisonnement, qu'il convient d'examiner si la mère de l'intéressée est dépendante de sa fille du fait de son état de santé (physique ou psychique) déficient, et, dans l'affirmative, si la recourante est bien en mesure de lui apporter cette assistance, que, comme relevé par le Tribunal dans son précédent arrêt E-3338/2017, par lequel il a renvoyé la cause au SEM, les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux, que, faisant suite à dit arrêt, le SEM a requis de la recourante, notamment, un rapport médical actualisé et circonstancié concernant sa mère ainsi que des précisions et moyens de preuve concernant l'assistance qu'elle lui apportait, que, selon le rapport, daté du 23 octobre 2017, du médecin qui suit la mère de la recourante, celle-ci souffre d'hypertension artérielle, d'hyperthyroïdie, d'état anxieux dépressif, de malaises avec perte de conscience répétitifs sur probable phénomène de type syncope, que, toujours à teneur de ce rapport, l'évolution est stable sur le plan somatique sous traitement, mais instable sur le plan psychique, en raison de l'anxiété et de la dépression liée au vécu de la famille, aux différentes séparations et traumatismes, que le médecin indique encore, comme remarques, que « l'instabilité et la fragilité psychique [de sa patiente] est en très grande partie liée à la situation familiale (sans oublier la mentalité et les modes de vie familiale) » et ajoute que « la réunion de la famille pourra certes améliorer cette fragilité qui est responsable des réactions non volontaires de type syncopal », que la recourante a également fourni un rapport, daté du 5 novembre 2017, du psychiatre qui suit sa mère depuis le 13 mars 2017, que, selon ce rapport, la mère de la recourante est suivie depuis le mois de mars 2017 pour des malaises répétitifs avec pertes de connaissance, qui l'ont conduite à plusieurs reprises à l'hôpital, que, toujours selon le psychiatre, la patiente vient toujours aux consultations accompagnée de sa fille cadette, laquelle affirme que sa mère fait des pertes de connaissance, que pendant les crises, elle a de la peine à respirer et qu'après chaque malaise, il y a une période où elle reste confuse et ne se rappelle de rien, qu'il précise que la patiente elle-même décrit ses crises d'angoisses avec des oppressions thoraciques et palpitations, qu'il indique que, lors de l'entretien du 24 octobre 2017, où elle était accompagnée de ses deux filles, la patiente a affirmé qu'elle n'avait plus fait de telles crises depuis que ses deux filles étaient auprès d'elle, mais qu'elle en avait connu une nouvelle au moment où elle avait appris que sa fille ainée avait reçu une nouvelle décision de renvoi, que le psychiatre a posé le diagnostic de troubles dissociatifs, stupeur dissociative, que la recourante a, enfin, produit un rapport social daté du 25 octobre 2017, lequel note une nette amélioration de la santé morale de sa mère depuis qu'elle est entourée de ses deux filles et de son mari, que, sur la base des moyens de preuve produits, le SEM a retenu que rien n'indiquait actuellement que la mère de la recourante nécessitait des soins que seule cette dernière était susceptible de lui prodiguer, que cette interprétation est trop restrictive, qu'il convient de ne pas perdre de vue que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin ne concerne pas seulement des cas où le parent est la seule personne capable de prodiguer les soins nécessaires, qu'il vise des constellations dans lesquelles la relation entre la personne dépendante et le parent qui s'en occupe doit être maintenue en raison de considérations d'ordre humanitaire (cf. Fielzwieser/Sprung, op. cit. K.3 ad art. 16), qu'outre les cas de dépendance liés à une maladie ou un handicap graves entraînant la nécessité d'une aide physique, il peut s'appliquer dans des situations de troubles psychiques graves, consécutifs à d'importants traumatismes, pour lesquels la présence d'un proche se révèle essentielle à long terme, quasiment en tant que moyen de garantir une certaine stabilité psychologique, et d'éviter une décompensation grave (cf. arrêt du Tribunal D- 5090/2017 du 28 mars 2017), qu'en l'occurrence, il ressort des rapports médicaux produits que la mère de la recourante a été victime, à plusieurs reprises, de malaises avec pertes de conscience suivis d'une période de confusion, que la présence de proches à ses côtés paraît essentielle en de tels moments et qu'on ne pouvait, comme relevé dans l'arrêt du 12 septembre 2017, attendre de la jeune soeur de la recourante, encore mineure, qu'elle assume seule cette charge, que toutefois la mère de la recourante peut désormais compter sur la présence de son mari pour, notamment, remplir le rôle d'une présence familière rassurante après de telles crises, que les troubles de santé dont souffre ce dernier (notamment, discopathies lombaires) ne sont pas de nature à l'empêcher de remplir ce rôle, étant rappelé aussi qu'il peut faire appel à des tiers en ce qui concerne une éventuelle aide physique si nécessaire, qu'autre est la question de savoir si la présence de la recourante est indispensable à sa mère, non seulement après de tels malaises, mais pour éviter une décompensation grave de son état, la répétition de syncopes et les risques que celles-ci entraînent pour sa santé, qu'une telle nécessité n'est pas établie par les rapports médicaux produits, que, certes, il ressort de ces derniers que la mère de la recourante est susceptible de réagir de manière importante, tant du point de vue somatique que psychique, à la séparation d'avec un de ses proches, de sorte qu'on ne peut exclure qu'elle puisse être victime de nouveaux malaises de type syncopal, que toutefois une telle situation de réaction à une décision de renvoi n'est pas assimilable à un cas de dépendance durable en raison d'une maladie ou d'un handicap graves, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que la mère de la recourante devrait en effet parvenir, avec l'appui des thérapeutes qui la suivent et l'aide de ses proches en Suisse, notamment de son mari, à accepter à moyen terme cette situation sans souffrance démesurée empêchant une amélioration de son état psychique, que la recourante, quant à elle, a déjà fait preuve d'indépendance face à sa famille et pourra conserver, depuis l'Allemagne où elle a vécu un certain temps, des contacts avec ses proches, que le dossier ne fait pas apparaître un état de dépendance au sens précité rendant essentiel à long terme la présence à ses côtés des membres de sa famille, qu'en définitive l'Allemagne apparaît comme l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, en application des critères du règlement Dublin III, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, selon les moyens de preuve déposés, la recourante a dû être hospitalisée au début janvier 2018 suite à une tentative de suicide, réactive au rejet de sa demande, que les troubles anxieux dont elle souffre apparaissent ainsi comme une réaction à la décision négative reçue, que, conformément à la jurisprudence constante, d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter un renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ de l'intéressée qu'un accompagnement est nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives de sa part, il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le transfert n'est illicite en raison de l'état de santé d'une personne que dans des cas très exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que tel n'est à l'évidence pas le cas en l'occurrence, dès lors que l'Allemagne dispose d'infrastructures médicales équivalentes à celles que l'on trouve en Suisse, et que, liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qu'en définitive le transfert de la recourante en Allemagne est licite, que, comme dit plus haut, la relation entre la recourante et sa mère n'apparaît pas comme déterminante au regard du critère de compétence de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que, cela dit, l'intensité des liens entre la recourante et sa mère, comme la souffrance éprouvée par l'une et l'autre à l'idée d'une séparation, sont en soi des éléments susceptibles d'être pris en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Filzwieser/ Sprung, op. cit. ch. 4 ad art. 16, comme rappelé dans le précédent arrêt du Tribunal), que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté, le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier si ce dernier a exercé son pouvoir d'examen et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'occurrence, la recourante a notamment fait valoir, pour s'opposer à son transfert, les conséquences que son départ du domicile familial avait eues sur l'état de santé de sa mère, son propre sentiment de culpabilité à cet égard, le souci qu'elle et ses proches se faisaient en raison des problèmes cardiaques et des précédentes syncopes dont avait été victime sa mère et le poids que cela faisait peser sur sa jeune soeur, que ses allégués ont été étayés par des rapports sociaux, ainsi que par des déclarations écrites de ses proches, que, comme déjà relevé par le Tribunal dans son arrêt du 12 septembre 2017, par lequel il a renvoyé la cause au SEM, il s'agit d'éléments susceptibles d'être pris en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Filzwieser/ Sprung, op. cit. ch. 4 ad art. 16), qu'il ressort en effet de la jurisprudence que des considérations tirées du principe de l'unité familiale ou de la présence en Suisse d'un proche susceptible d'apporter un soutien particulier doivent être examinées sous l'angle des raisons humanitaires (cf. par exemple arrêt du Tribunal E-8027/2016 du 28 septembre 2016 ; arrêt du Tribunal E-6525/2015 du 4 juin 2018), cadre dans lequel il y a lieu, aussi, de pondérer les considérations relatives au bien supérieur de l'enfant, qu'en l'occurrence, la motivation de la décision entreprise ne fait pas apparaître que le SEM a pris en compte et apprécié les éléments que faisait valoir la recourante, autres que les purs besoins d'assistance de sa mère après des crises, qu'elle démontre plutôt qu'il les a examinés, au regard de l'éventuelle application de l'art. 29a al. 3 OA1, à la même aune que celle de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il relève en effet qu' « en ce qui concerne la présence de votre famille en Suisse ainsi que le soutien que vous pouvez apporter à votre mère », aucun lien de dépendance n'a été établi et que « votre père est en mesure d'apporter le soutien nécessaire à votre mère », qu'ainsi, il n'a pas fait usage, ou pour le moins ne l'a pas fait correctement, de son pouvoir d'appréciation, que, partant, la cause doit à nouveau lui être renvoyée pour qu'il statue et motive sa décision à satisfaction de droit à ce sujet, tout en soulignant que cela avait déjà été requis dans l'arrêt du 12 septembre 2017, qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert vers l'Allemagne doit être annulée, et le dossier de la cause retourné au SEM pour motivation complémentaire, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, la recourante ayant eu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, que la recourante, qui n'était pas représentée dans le cadre de la présente procédure, n'est pas réputée avoir subi des frais importants du fait de la procédure, qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 18 janvier 2018, est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier