Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6789/2018 Arrêt du 7 décembre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Bélarus, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 novembre 2018 / N ... ... Vu la demande d'asile déposée le 19 octobre 2018 par A._______ sur le territoire helvétique, le résultat du même jour de la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne le 12 juin 2018, puis au Liechtenstein le 21 juin 2018, les pièces trouvées en possession du prénommé, dont il ressort que celui-ci est connu des autorités d'asile allemandes sous l'identité de B._______, l'audition (sommaire) du 24 octobre 2018, au cours de laquelle le requérant a notamment expliqué que, suite au dépôt de sa deuxième demande d'asile, les autorités liechtensteinoises l'avaient renvoyé en Allemagne et qu'il n'avait jamais reçu une décision en relation avec la demande d'asile qu'il avait déposée en Allemagne (cf. réponses ad questions nos 2.04 et 2.06), que, lors de cette audition, l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière sur sa demande d'asile et sur son éventuel renvoi (transfert) vers l'Allemagne ou le Liechtenstein, Etats potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss ; ci-après : règlement Dublin III), qu'en date du 29 octobre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a soumis aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du prénommé, qu'aucune réponse n'a été donnée à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III, que, par décision du 14 novembre 2018 (notifiée le 22 novembre suivant), le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi (transfert) de celui-ci vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif, que, par acte daté du 28 novembre 2018 et expédié le jour suivant, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, qu'il a allégué avoir reçu à deux reprises un « document écrit en russe » lui interdisant d'entrer en Allemagne et invoqué que son transfert à destination de ce pays n'était dans ces conditions pas envisageable, qu'il a également fait valoir qu'il ne se sentait pas en sécurité en Allemagne, expliquant avoir été placé par les autorités allemandes dans un camp où se trouvait un « groupe de caucasiens » qui aurait cherché à l'inciter à vendre de la drogue et à voler « pour eux », ce qui lui aurait valu d'être emprisonné, alors qu'il ne souhaitait pas participer à ces trafics, que le dossier de première instance est parvenu au Tribunal de céans le 4 décembre 2018, que, par ordonnance du 5 décembre 2018, ledit tribunal, en application de l'art. 56 PA, a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi du recourant, et considérant que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive à moins qu'une demande d'extradition n'ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la jurisprudence citée), que, dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Du-blin III, que, selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme res-ponsable ; le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), que, dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 dudit règlement), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable qui conduirait à désigner comme compétent un Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3 et 8.3, 2012/4 consid. 3.2.1), exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur (dont la demande est en cours d'examen) qui a présenté une demande dans un autre Etat membre et de mener à son terme cet examen (cf. art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 dudit règlement), que, cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2) ; lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3), qu'en l'occurrence, il ressort de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac » (consultée le 19 octobre 2018 par l'autorité inférieure) que le recourant a présenté une première demande d'asile en Allemagne, le 12 juin 2018, qu'en date du 29 octobre 2018, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, qu'aucune réponse n'étant parvenue à l'autorité inférieure dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1 dudit règlement), l'Allemagne est réputée avoir accepté la reprise en charge du recourant (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement) et, partant, avoir reconnu sa compétence, qu'à cet égard, il ressort des explications fournies le 16 novembre 2018 par les autorités allemandes que, le 6 novembre 2018, celles-ci avaient tenté en vain de transmettre à l'autorité inférieure leur réponse positive (par laquelle elles acceptaient formellement de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) et qu'elles avaient ensuite omis de procéder à une nouvelle tentative de transmission, que l'Allemagne est donc incontestablement l'Etat membre responsable, compétent pour mener à bien l'examen de la demande d'asile du recourant et pour mettre en oeuvre le renvoi de celui-ci de l'Espace Dublin en cas d'issue négative de cette procédure (cf. art. 18 par. 1 points c et d du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), ce que l'intéressé ne conteste pas, que, par ailleurs, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF F-6335/2018 du 15 novembre 2018 consid. 5.2 et E-435/2018 du 9 octobre 2018 ; sur la notion de « défaillances systémiques » au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées), qu'en effet, l'Allemagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss]), qu'il est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, qu'en outre, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux (susceptibles de renverser cette présomption de sécurité) laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités allemandes ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, lors de l'audition sommaire, l'intéressé a en effet confirmé qu'il n'existait aucun motif parlant en défaveur d'un éventuel retour en Allemagne, exprimant simplement le souhait d'être placé - le cas échéant - dans un autre centre d'accueil, où il ne serait plus en contact avec les « gens du Caucase » qui l'avaient précédemment obligé à commettre des vols ou à s'adonner à un trafic de stupéfiants et qui pourraient se montrer violents et le « tabasser » au cas où il les dénoncerait (cf. réponses ad questions nos 2.04 et 8.01), que, comme l'observe l'autorité inférieure à juste titre, l'Allemagne est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et de justice pénale compétentes et qui est désireux et capable d'apporter une protection appropriée en pareilles circonstances, et il est peu probable qu'une telle protection (sous la forme d'un placement dans un autre centre d'accueil, par exemple) lui serait refusée au cas où il en ferait explicitement la demande, qu'au demeurant, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été contraint de commettre des délits en Allemagne apparaissent sujettes à caution, qu'il ressort en effet des déclarations de l'intéressé que celui-ci a été emprisonné non seulement en Allemagne, mais également pendant un mois au Liechtenstein (cf. réponses ad questions nos 2.04 et 8.01 ; recours, p. 1), ce qui peut laisser à penser qu'il a connu des problèmes avec la police et/ou la justice liechtensteinoises lors même qu'il n'était plus en contact direct avec le « groupe de caucasiens » qu'il avait fréquenté en Allemagne, que le recourant soutient par ailleurs que les autorités allemandes auraient prononcé une interdiction d'entrée (sur le territoire allemand) à son encontre et que son transfert vers l'Allemagne serait de ce fait inenvisageable, que cet argument tombe toutefois à faux, qu'en effet, même si l'intéressé se trouvait sous le coup d'une telle mesure d'éloignement (ce qu'il n'a nullement démontré et qui ne ressort pas non plus du dossier), dite mesure ne s'opposerait pas à son transfert vers Allemagne, du moment que les autorités allemandes ont admis - et ce très récemment - qu'elles étaient compétentes pour mener à bien l'examen de sa demande d'asile, en vertu de leurs obligations internationales découlant du règlement Dublin III, que, dans ce contexte, il importe de souligner que le règlement Dublin, qui vise à lutter contre les demandes d'asile multiples en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/ 45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, que, selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), que, lors de l'audition sommaire, le recourant a indiqué que sa gorge était « un peu enflée », mais qu'en principe il n'avait « pas de problèmes de santé » (cf. réponse ad question no 8.02), précisant qu'il accepterait volontiers un emploi sur un chantier (cf. réponse ad question no 9.01), que, dans son recours, il n'a plus fait état de problèmes de santé, que, dans ces conditions, il convient de conclure que le recourant ne souffre manifestement pas de problèmes médicaux susceptibles de rendre son transfert illicite (sur ces questions, cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi que l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186), qu'en outre, l'autorité inférieure n'a commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), que, dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite est également être rejetée (cf. art. 65 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- SEM, Division Dublin (annexe : dossier N ... ...) ;
- Service de la population du canton de Vaud (en copie).