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F-6335/2018

F-6335/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du (...) 2018, les époux A._______ et B._______, ressortissants géorgiens, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que les prénommés bénéficiaient d'une autorisation de séjour en Allemagne valable jusqu'en mars 2019. B. Par décision du (...) 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées en Suisse, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. C. Par pli du (...) novembre 2018, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et ont conclu à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judicaire partielle. Ils ont argué que leur protection n'était pas assurée en Allemagne et qu'un renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, B._______ serait atteint d'un lymphome de Hodking de stade II et d'un cancer de la lymphe sous forme très agressive ; les requérants d'asile en Allemagne ne pourraient bénéficier d'un « traitement plus coûteux » et une chimiothérapie plus ancienne n'aurait pas d'effets sur sa maladie. Il lui resterait six doses de Brentuximab à prendre. Le SEM n'aurait en outre pas correctement instruit la cause, en particulier en ne demandant pas un rapport médical actualisé, alors que le prénommé avait indiqué lors de son audition souffrir d'une maladie particulièrement grave et difficile à soigner ; ainsi, le SEM n'aurait pu s'assurer auprès des autorités allemandes de l'existence d'un traitement adéquat et gratuit ni de la clinique ou de l'établissement hospitalier dans lequel il pourrait être soigné. D. C. En date du (...) novembre 2018, le TAF a suspendu l'exécution du transfert par mesures superprovisionnelles et en date du (...) novembre 2018, il a reçu le dossier de première instance. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 2. 2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 2.2. Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3. 3.1. En vertu de l'art. 12 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.2. Conformément à l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. 3.3. En l'occurrence, les recourants bénéficient d'une autorisation de séjour en Allemagne valable jusqu'en mars 2019. Le 3 (...) 2018, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, demande acceptée le 19 suivant. La responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile des recourants est dès lors établie, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.

4. Dans leur recours, les intéressés s'opposent à leur transfert vers l'Allemagne au motif que le recourant serait gravement malade (cf. let. C supra). En outre, le SEM n'aurait pas établi à satisfaction de droit le traitement médical actuellement nécessaire à son état de santé. 5. 5.1. Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.2. Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. sur cette notion arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après : directive Accueil]). Il en va de même du respect de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (sur cette question, cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF E-4721/2018 du 24 août 2018). Ensuite, les recourants n'ont pas fourni d'indices sérieux (susceptibles de renverser cette présomption dite de sécurité) laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités allemandes ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En effet, dans la mesure où ils n'ont pas formellement déposé une demande d'asile en Allemagne, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités allemandes d'examiner leurs motifs d'asile et de leur assurer une protection adéquate. Quant aux autorités allemandes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations contenues dans la directive Procédure et dans la directive Accueil. Il appartiendra donc aux intéressés, à leur retour en Allemagne, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. S'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte d'une autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur serait alors loisible de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 directive Accueil). Enfin, quant à la déclaration des recourants, selon laquelle il préfèrent que leur demande d'asile soit traitée en Suisse plutôt qu'en Allemagne en raison des soins médicaux disponibles, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 6.2. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183). 6.3. En l'espèce, force est tout d'abord de constater que l'Allemagne dispose de structures médicales identiques à celles existant en Suisse, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas (cf. arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017). Ensuite, les intéressés, pourtant représentés, ne font pas valoir, ou du moins ne démontrent pas, que l'intéressé n'aurait pas accès en Allemagne, en tant que requérant d'asile, aux soins nécessaires à son état de santé ; or, une telle allégation substanciée leur aurait appartenu en vertu des règles générales de la répartition du fardeau de la preuve, contrairement à ce qu'ils semblent croire (cf. à ce sujet pce TAF 1 ch. 5 et 15 et art. 8 LAsi et 8 CC par analogie ainsi que, sur ce dernier point, l'arrêt du TAF F-5839/2017 du 27 avril 2018 consid. 6.1). Bien au contraire, il apparaît que le traitement adéquat soit disponible en Allemagne, le recourant y ayant suivi la majorité de son traitement (cf. les moyens de preuves fournis devant le SEM), mais qu'il y aurait connu certaines expériences qu'il qualifie de mauvaises (cf. pce N A18/7), propos qu'aucun indice pertinent ne vient cependant étayer ; en outre, n'ayant plus les moyens financiers nécessaires pour poursuivre le traitement, il aurait décidé de venir en Suisse. Dans leur recours, les intéressés prétendent simplement que les requérants d'asile en Allemagne ne pourraient bénéficier de traitements plus onéreux et que l'intéressé ne survivrait pas à une autre chimiothérapie que celle prodiguée jusqu'alors (pce TAF 1 ch. 5 ; voir aussi consid. 5.2 supra). Non seulement ces propos ne sont nullement étayés, mais ils ne sont pas pertinents ; en effet, les intéressés semblent perdre de vue, d'une part, qu'il ne leur appartient pas de choisir l'Etat membre compétent pour traiter leur demande d'asile, et, d'autre part, que l'art. 3 CEDH ne protège que les personnes en danger en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci (consid. 6.2 supra), argument que les recourants ne font justement pas valoir, ou du moins qu'aucune pièce ne vient étayer. Enfin, l'intéressé n'a pas indiqué qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie en raison de son état de santé déficient. 6.4. Au vu de ce qui précède, l'argument selon lequel le SEM aurait dû instruire plus avant la cause (pce TAF 1 ch. 10 et 11) ne saurait être suivi. En effet, non seulement le recourant a indiqué clairement et sans hésitations le traitement dont il avait actuellement besoin (cf. pce N A18/7) et n'a pas demandé une telle mesure d'instruction devant l'autorité inférieure - sa mandataire n'a d'ailleurs pas estimé utile de l'accompagner lors de son audition sommaire (pce N A17/11 p. 2) - mais, de toute manière, on rappellera qu'il n'a à aucun moment allégué de manière étayée que l'Allemagne ne saurait lui prodiguer les soins absolument nécessaires à son état de santé (cf. consid. 6.3 supra). Dans ces circonstances et contrairement à ce que prétendent les recourants, le SEM n'était pas tenu de demander une attestation médicale plus récente ou plus poussée que les nombreux documents pertinents figurant au dossier, dont certains datent d'ailleurs seulement des (...) août et (...) septembre 2018 ; à ce sujet, on rappellera qu'il y a lieu d'examiner la situation au moment du dépôt de la demande d'asile, soit en l'occurrence le (...) 2018 (cf. consid. 2.2 supra). Au demeurant, la décision querellée est suffisamment motivée (cf. arrêt du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.3 ss.). On ne saurait ainsi retenir que le SEM ait violé le droit d'être entendu des recourants. 6.5. Ainsi, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au surplus, si ceux-ci, une fois de retour en Allemagne, devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leurs appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays. 6.6. En conséquence, il sera du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses - le recourant ayant donné son accord au transfert de données, cf. pce N A17/11 in fine - de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins médicaux particuliers de l'intéressé, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III (voir à ce sujet aussi pce N A33/13 p. 5). A ce sujet, on notera que le recourant s'est déjà fait soigner en Allemagne. En outre, les intéressés ne sauraient tirer argument de la décision A.N. contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016), dont ils se prévalent, en particulier des par. 8.5 et 8.6 traitant des assurances individuelles. En effet, l'état de fait à la base de cette affaire - aux termes de laquelle le Comité a conclu, en substance, que le transfert Dublin d'un ressortissant érythréen vers l'Italie constituerait une violation des art. 3, 14 et 16 CCT - diffère radicalement de la situation des recourants (voir aussi art. 31 et 32 du règlement Dublin III et arrêt du TAF E-3463/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4). On ajoutera que, comme il l'a indiqué dans la décision querellée, le SEM s'est engagé à évaluer la capacité de l'intéressé d'être transféré de manière définitive peu avant le transfert et à informer les autorités allemandes de sa situation médicale actualisée peu avant l'exécution du transfert, tel que cela est prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III (p. 5). 6.7. Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. L'autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

7. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.

E. 2.2 Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 12 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 3.2 Conformément à l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre.

E. 3.3 En l'occurrence, les recourants bénéficient d'une autorisation de séjour en Allemagne valable jusqu'en mars 2019. Le 3 (...) 2018, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, demande acceptée le 19 suivant. La responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile des recourants est dès lors établie, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 4 Dans leur recours, les intéressés s'opposent à leur transfert vers l'Allemagne au motif que le recourant serait gravement malade (cf. let. C supra). En outre, le SEM n'aurait pas établi à satisfaction de droit le traitement médical actuellement nécessaire à son état de santé.

E. 5.1 Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

E. 5.2 Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. sur cette notion arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après : directive Accueil]). Il en va de même du respect de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (sur cette question, cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF E-4721/2018 du 24 août 2018). Ensuite, les recourants n'ont pas fourni d'indices sérieux (susceptibles de renverser cette présomption dite de sécurité) laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités allemandes ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En effet, dans la mesure où ils n'ont pas formellement déposé une demande d'asile en Allemagne, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités allemandes d'examiner leurs motifs d'asile et de leur assurer une protection adéquate. Quant aux autorités allemandes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations contenues dans la directive Procédure et dans la directive Accueil. Il appartiendra donc aux intéressés, à leur retour en Allemagne, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. S'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte d'une autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur serait alors loisible de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 directive Accueil). Enfin, quant à la déclaration des recourants, selon laquelle il préfèrent que leur demande d'asile soit traitée en Suisse plutôt qu'en Allemagne en raison des soins médicaux disponibles, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 5.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).

E. 6.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183).

E. 6.3 En l'espèce, force est tout d'abord de constater que l'Allemagne dispose de structures médicales identiques à celles existant en Suisse, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas (cf. arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017). Ensuite, les intéressés, pourtant représentés, ne font pas valoir, ou du moins ne démontrent pas, que l'intéressé n'aurait pas accès en Allemagne, en tant que requérant d'asile, aux soins nécessaires à son état de santé ; or, une telle allégation substanciée leur aurait appartenu en vertu des règles générales de la répartition du fardeau de la preuve, contrairement à ce qu'ils semblent croire (cf. à ce sujet pce TAF 1 ch. 5 et 15 et art. 8 LAsi et 8 CC par analogie ainsi que, sur ce dernier point, l'arrêt du TAF F-5839/2017 du 27 avril 2018 consid. 6.1). Bien au contraire, il apparaît que le traitement adéquat soit disponible en Allemagne, le recourant y ayant suivi la majorité de son traitement (cf. les moyens de preuves fournis devant le SEM), mais qu'il y aurait connu certaines expériences qu'il qualifie de mauvaises (cf. pce N A18/7), propos qu'aucun indice pertinent ne vient cependant étayer ; en outre, n'ayant plus les moyens financiers nécessaires pour poursuivre le traitement, il aurait décidé de venir en Suisse. Dans leur recours, les intéressés prétendent simplement que les requérants d'asile en Allemagne ne pourraient bénéficier de traitements plus onéreux et que l'intéressé ne survivrait pas à une autre chimiothérapie que celle prodiguée jusqu'alors (pce TAF 1 ch. 5 ; voir aussi consid. 5.2 supra). Non seulement ces propos ne sont nullement étayés, mais ils ne sont pas pertinents ; en effet, les intéressés semblent perdre de vue, d'une part, qu'il ne leur appartient pas de choisir l'Etat membre compétent pour traiter leur demande d'asile, et, d'autre part, que l'art. 3 CEDH ne protège que les personnes en danger en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci (consid. 6.2 supra), argument que les recourants ne font justement pas valoir, ou du moins qu'aucune pièce ne vient étayer. Enfin, l'intéressé n'a pas indiqué qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie en raison de son état de santé déficient.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'argument selon lequel le SEM aurait dû instruire plus avant la cause (pce TAF 1 ch. 10 et 11) ne saurait être suivi. En effet, non seulement le recourant a indiqué clairement et sans hésitations le traitement dont il avait actuellement besoin (cf. pce N A18/7) et n'a pas demandé une telle mesure d'instruction devant l'autorité inférieure - sa mandataire n'a d'ailleurs pas estimé utile de l'accompagner lors de son audition sommaire (pce N A17/11 p. 2) - mais, de toute manière, on rappellera qu'il n'a à aucun moment allégué de manière étayée que l'Allemagne ne saurait lui prodiguer les soins absolument nécessaires à son état de santé (cf. consid. 6.3 supra). Dans ces circonstances et contrairement à ce que prétendent les recourants, le SEM n'était pas tenu de demander une attestation médicale plus récente ou plus poussée que les nombreux documents pertinents figurant au dossier, dont certains datent d'ailleurs seulement des (...) août et (...) septembre 2018 ; à ce sujet, on rappellera qu'il y a lieu d'examiner la situation au moment du dépôt de la demande d'asile, soit en l'occurrence le (...) 2018 (cf. consid. 2.2 supra). Au demeurant, la décision querellée est suffisamment motivée (cf. arrêt du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.3 ss.). On ne saurait ainsi retenir que le SEM ait violé le droit d'être entendu des recourants.

E. 6.5 Ainsi, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au surplus, si ceux-ci, une fois de retour en Allemagne, devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leurs appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays.

E. 6.6 En conséquence, il sera du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses - le recourant ayant donné son accord au transfert de données, cf. pce N A17/11 in fine - de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins médicaux particuliers de l'intéressé, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III (voir à ce sujet aussi pce N A33/13 p. 5). A ce sujet, on notera que le recourant s'est déjà fait soigner en Allemagne. En outre, les intéressés ne sauraient tirer argument de la décision A.N. contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016), dont ils se prévalent, en particulier des par. 8.5 et 8.6 traitant des assurances individuelles. En effet, l'état de fait à la base de cette affaire - aux termes de laquelle le Comité a conclu, en substance, que le transfert Dublin d'un ressortissant érythréen vers l'Italie constituerait une violation des art. 3, 14 et 16 CCT - diffère radicalement de la situation des recourants (voir aussi art. 31 et 32 du règlement Dublin III et arrêt du TAF E-3463/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4). On ajoutera que, comme il l'a indiqué dans la décision querellée, le SEM s'est engagé à évaluer la capacité de l'intéressé d'être transféré de manière définitive peu avant le transfert et à informer les autorités allemandes de sa situation médicale actualisée peu avant l'exécution du transfert, tel que cela est prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III (p. 5).

E. 6.7 Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. L'autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6335/2018 Arrêt du 15 novembre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, B._______, né le (...) 1978, Géorgie, les deux représentés par Karine Povlakic, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) 2018 / N (...). Faits : A. En date du (...) 2018, les époux A._______ et B._______, ressortissants géorgiens, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que les prénommés bénéficiaient d'une autorisation de séjour en Allemagne valable jusqu'en mars 2019. B. Par décision du (...) 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées en Suisse, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. C. Par pli du (...) novembre 2018, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et ont conclu à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judicaire partielle. Ils ont argué que leur protection n'était pas assurée en Allemagne et qu'un renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, B._______ serait atteint d'un lymphome de Hodking de stade II et d'un cancer de la lymphe sous forme très agressive ; les requérants d'asile en Allemagne ne pourraient bénéficier d'un « traitement plus coûteux » et une chimiothérapie plus ancienne n'aurait pas d'effets sur sa maladie. Il lui resterait six doses de Brentuximab à prendre. Le SEM n'aurait en outre pas correctement instruit la cause, en particulier en ne demandant pas un rapport médical actualisé, alors que le prénommé avait indiqué lors de son audition souffrir d'une maladie particulièrement grave et difficile à soigner ; ainsi, le SEM n'aurait pu s'assurer auprès des autorités allemandes de l'existence d'un traitement adéquat et gratuit ni de la clinique ou de l'établissement hospitalier dans lequel il pourrait être soigné. D. C. En date du (...) novembre 2018, le TAF a suspendu l'exécution du transfert par mesures superprovisionnelles et en date du (...) novembre 2018, il a reçu le dossier de première instance. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 2. 2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 2.2. Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3. 3.1. En vertu de l'art. 12 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.2. Conformément à l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. 3.3. En l'occurrence, les recourants bénéficient d'une autorisation de séjour en Allemagne valable jusqu'en mars 2019. Le 3 (...) 2018, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, demande acceptée le 19 suivant. La responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile des recourants est dès lors établie, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.

4. Dans leur recours, les intéressés s'opposent à leur transfert vers l'Allemagne au motif que le recourant serait gravement malade (cf. let. C supra). En outre, le SEM n'aurait pas établi à satisfaction de droit le traitement médical actuellement nécessaire à son état de santé. 5. 5.1. Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.2. Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. sur cette notion arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après : directive Accueil]). Il en va de même du respect de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (sur cette question, cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF E-4721/2018 du 24 août 2018). Ensuite, les recourants n'ont pas fourni d'indices sérieux (susceptibles de renverser cette présomption dite de sécurité) laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités allemandes ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En effet, dans la mesure où ils n'ont pas formellement déposé une demande d'asile en Allemagne, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités allemandes d'examiner leurs motifs d'asile et de leur assurer une protection adéquate. Quant aux autorités allemandes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations contenues dans la directive Procédure et dans la directive Accueil. Il appartiendra donc aux intéressés, à leur retour en Allemagne, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. S'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte d'une autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur serait alors loisible de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 directive Accueil). Enfin, quant à la déclaration des recourants, selon laquelle il préfèrent que leur demande d'asile soit traitée en Suisse plutôt qu'en Allemagne en raison des soins médicaux disponibles, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 6.2. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183). 6.3. En l'espèce, force est tout d'abord de constater que l'Allemagne dispose de structures médicales identiques à celles existant en Suisse, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas (cf. arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017). Ensuite, les intéressés, pourtant représentés, ne font pas valoir, ou du moins ne démontrent pas, que l'intéressé n'aurait pas accès en Allemagne, en tant que requérant d'asile, aux soins nécessaires à son état de santé ; or, une telle allégation substanciée leur aurait appartenu en vertu des règles générales de la répartition du fardeau de la preuve, contrairement à ce qu'ils semblent croire (cf. à ce sujet pce TAF 1 ch. 5 et 15 et art. 8 LAsi et 8 CC par analogie ainsi que, sur ce dernier point, l'arrêt du TAF F-5839/2017 du 27 avril 2018 consid. 6.1). Bien au contraire, il apparaît que le traitement adéquat soit disponible en Allemagne, le recourant y ayant suivi la majorité de son traitement (cf. les moyens de preuves fournis devant le SEM), mais qu'il y aurait connu certaines expériences qu'il qualifie de mauvaises (cf. pce N A18/7), propos qu'aucun indice pertinent ne vient cependant étayer ; en outre, n'ayant plus les moyens financiers nécessaires pour poursuivre le traitement, il aurait décidé de venir en Suisse. Dans leur recours, les intéressés prétendent simplement que les requérants d'asile en Allemagne ne pourraient bénéficier de traitements plus onéreux et que l'intéressé ne survivrait pas à une autre chimiothérapie que celle prodiguée jusqu'alors (pce TAF 1 ch. 5 ; voir aussi consid. 5.2 supra). Non seulement ces propos ne sont nullement étayés, mais ils ne sont pas pertinents ; en effet, les intéressés semblent perdre de vue, d'une part, qu'il ne leur appartient pas de choisir l'Etat membre compétent pour traiter leur demande d'asile, et, d'autre part, que l'art. 3 CEDH ne protège que les personnes en danger en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci (consid. 6.2 supra), argument que les recourants ne font justement pas valoir, ou du moins qu'aucune pièce ne vient étayer. Enfin, l'intéressé n'a pas indiqué qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie en raison de son état de santé déficient. 6.4. Au vu de ce qui précède, l'argument selon lequel le SEM aurait dû instruire plus avant la cause (pce TAF 1 ch. 10 et 11) ne saurait être suivi. En effet, non seulement le recourant a indiqué clairement et sans hésitations le traitement dont il avait actuellement besoin (cf. pce N A18/7) et n'a pas demandé une telle mesure d'instruction devant l'autorité inférieure - sa mandataire n'a d'ailleurs pas estimé utile de l'accompagner lors de son audition sommaire (pce N A17/11 p. 2) - mais, de toute manière, on rappellera qu'il n'a à aucun moment allégué de manière étayée que l'Allemagne ne saurait lui prodiguer les soins absolument nécessaires à son état de santé (cf. consid. 6.3 supra). Dans ces circonstances et contrairement à ce que prétendent les recourants, le SEM n'était pas tenu de demander une attestation médicale plus récente ou plus poussée que les nombreux documents pertinents figurant au dossier, dont certains datent d'ailleurs seulement des (...) août et (...) septembre 2018 ; à ce sujet, on rappellera qu'il y a lieu d'examiner la situation au moment du dépôt de la demande d'asile, soit en l'occurrence le (...) 2018 (cf. consid. 2.2 supra). Au demeurant, la décision querellée est suffisamment motivée (cf. arrêt du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.3 ss.). On ne saurait ainsi retenir que le SEM ait violé le droit d'être entendu des recourants. 6.5. Ainsi, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Au surplus, si ceux-ci, une fois de retour en Allemagne, devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leurs appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays. 6.6. En conséquence, il sera du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses - le recourant ayant donné son accord au transfert de données, cf. pce N A17/11 in fine - de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins médicaux particuliers de l'intéressé, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III (voir à ce sujet aussi pce N A33/13 p. 5). A ce sujet, on notera que le recourant s'est déjà fait soigner en Allemagne. En outre, les intéressés ne sauraient tirer argument de la décision A.N. contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016), dont ils se prévalent, en particulier des par. 8.5 et 8.6 traitant des assurances individuelles. En effet, l'état de fait à la base de cette affaire - aux termes de laquelle le Comité a conclu, en substance, que le transfert Dublin d'un ressortissant érythréen vers l'Italie constituerait une violation des art. 3, 14 et 16 CCT - diffère radicalement de la situation des recourants (voir aussi art. 31 et 32 du règlement Dublin III et arrêt du TAF E-3463/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4). On ajoutera que, comme il l'a indiqué dans la décision querellée, le SEM s'est engagé à évaluer la capacité de l'intéressé d'être transféré de manière définitive peu avant le transfert et à informer les autorités allemandes de sa situation médicale actualisée peu avant l'exécution du transfert, tel que cela est prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III (p. 5). 6.7. Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. L'autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

7. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :

- mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)