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F-79/2020

F-79/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 1er octobre 2019, A._______, ressortissant marocain né le (...) 1956, a déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressé a indiqué dans le questionnaire « Europa » qu'il était arrivé en Europe en 2019 par l'Italie. Il a remis aux autorités suisses des copies de son passeport marocain, une copie de son permis de séjour italien (« permesso di soggiorno ») à validité illimitée, ainsi que l'original de sa carte d'identité italienne pour étranger (« carta d'identità »), une copie de sa carte sanitaire (« tessera sanitaria ») italienne et une copie de ses permis de conduire italien et marocain. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système européen « Eurodac » n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant. Lors de sa première audition par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), intervenue le 10 octobre 2019, en présence de sa représentante légale, le requérant a été entendu dans le but de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Ce dernier a affirmé avoir quitté le Maroc, le 16 mai 2019, et avoir voyagé en bateau jusqu'en Espagne, puis avoir voyagé pendant trois jours pour rejoindre en train la Suisse. Il a déclaré avoir vécu en Italie jusqu'en 2010, puis être retourné vivre au Maroc jusqu'en 2019. Lorsqu'il a été interrogé au sujet d'une possible compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile, le requérant a expliqué qu'il y avait vécu pendant 17 ans, mais qu'il n'y avait ni justice, ni loi. Il a également déclaré avoir présidé une association de défense des droits de l'Homme et ne pas pouvoir retourner en Italie, n'ayant plus de travail, plus de logement et plus de carte de séjour. Quant à son état de santé, il a estimé aller bien. B. Le 14 octobre 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Dans leur réponse du 12 décembre 2019, les autorités italiennes ont informé le SEM qu'elles acceptaient la demande de prise en charge, conformément à l'art. 12 par. 4 RD III. C. Par décision du 23 décembre 2019 (notifiée le 27 décembre 2019 en mains propres de l'intéressé), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 6 janvier 2020, le requérant a interjeté recours par l'entremise de son mandataire, concluant, sur le plan procédural, à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse par mesures provisionnelles urgentes, que l'effet suspensif lui soit accordé et que l'assistance judiciaire partielle lui soit octroyée. Quant au fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En substance, il a fait valoir que le SEM aurait dû investiguer plus en profondeur ses conditions de vie en Italie et aurait violé la maxime inquisitoire. A son avis, il y aurait également en Italie des défaillances systémiques. Le SEM aurait dû enfin invoquer la clause de souveraineté au vu de son état psychique. Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 7 janvier 2019, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie a été provisoirement suspendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l'autorité inférieure le jour même. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.2.1 En application de l'art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En vertu du paragraphe 4 de cette même disposition, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis plus de deux ans et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, c'est l'Etat où la demande de protection internationale a été déposée qui est responsable. 3.2.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). 3.2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3 Il ressort des déclarations du recourant durant son audition du 10 octobre 2019, ainsi que des moyens de preuve versés au dossier du SEM, que l'intéressé est au bénéfice d'un titre de séjour italien à durée illimitée. En date du 14 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement. Les autorités italiennes ont, en date du 12 décembre 2019, expressément accepté la prise en charge du recourant en vertu de cette même disposition, dans le délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 RD III. L'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour l'examen de la demande d'asile du recourant. 3.4 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la responsabilité de l'Italie, au motif que ses documents n'étaient plus valides depuis plus de deux ans, sa carte d'identité pour étranger étant, notamment, échue en 2015. Selon lui, conformément à l'art. 12 par. 4 al. 2 RD III, ce n'était, dès lors, pas l'Italie qui était compétente, les autorités italiennes ayant accepté leur responsabilité de manière erronée (cf. mémoire de recours, p. 6). 3.4.1 Le Tribunal constate que l'intéressé a remis aux autorités suisses une carte d'identité pour étranger italienne, dont la date d'échéance était le 4 mars 2015, et un permis de séjour italien à durée illimitée. 3.4.2 Le permis de séjour à durée illimité (dont la dénomination actuelle est « Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ») est défini à l'art. 9 du Texte unique des dispositions concernant la réglementation de l'immigration et les normes sur le statut d'étranger (ci-après : TU ; « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », 25 juillet 1998, n. 286, < https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286 , consulté en janvier 2020). Comme son nom l'indique, ce type de permis est valable pour une durée illimitée (cf., aussi, art. 9 par. 2 TU). Il est révoqué à certaines conditions qui sont réglées à l'art. 9 par. 7 TU, notamment si l'étranger quitte le territoire des Etats européens pendant 12 mois consécutifs ou s'il quitte l'Italie pendant 6 ans. Si l'étranger voit son permis révoqué et qu'il ne risque pas l'expulsion, alors un autre type de permis de séjour (à durée limitée) lui est délivré (art. 9 par. 9 TU). Il est également possible de recouvrer un permis de séjour à durée illimité à certaines conditions (art. 9 par. 8 TU). Quant à la carte d'identité pour étranger, elle ne sert qu'à vérifier l'identité de la personne concernée et ne réglemente donc pas en tant que telle son droit de séjour dans le pays. Elle n'est valable qu'à l'intérieur du territoire italien et doit actuellement être renouvelée tous les 10 ans pour les personnes majeures (cf. p. ex. le site de la municipalité de Reggio Emilia, Carta di identità per cittadini stranieri - CIE, février 2019, https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/706B2AE72B289B29C1256DF00051D7C7?opendocument >, consulté en janvier 2020). 3.4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que son permis de séjour à durée illimité avait été révoqué. En effet, il ressort de la réglementation italienne susmentionnée qu'une absence prolongée du territoire national n'entraîne pas la déchéance automatique du permis mais uniquement qu'elle le rend révocable, ce qui, par définition, nécessite un acte d'autorité (cf., a contrario, art. 61 LEI [RS 140.20]). De plus, même dans l'hypothèse d'une révocation, l'intéressé aurait vraisemblablement, selon le droit italien précité, la possibilité de recevoir un nouveau permis de séjour à durée limitée. La procédure de révocation du permis de séjour italien à durée illimitée s'apparente ainsi plus à une substitution du type de permis qu'à une péremption, dès lors que, selon la loi précitée, l'attribution d'un permis à durée limité se fait dès la révocation du permis de durée illimitée (consid. 3.4.1 s. supra). A noter encore que, lors de son entretien individuel, le recourant a affirmé que s'il devait « demander la prolongation de [son] autorisation de séjour en Italie, les autorités en profiteraient pour [lui] la retirer définitivement. [Il] perdrait alors son droit à la retraite » (cf. pce SEM 17), ce qui tend à confirmer le fait que son permis de séjour n'a pas été révoqué en l'état. Quant à la date indiquée sur la carte d'identité du recourant, celle-ci n'est pas décisive compte tenu du fait que le seul but de ladite carte est l'identification de la personne concernée et qu'elle ne constitue pas un titre de séjour. 3.5 Au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire, qu'il aurait incombé au recourant d'apporter (cf. arrêt du TAF F-6335/2018 du 15 novembre 2018 consid. 6.3 et réf. cit.), il y a lieu de présumer que le permis de séjour à durée illimité du recourant émis par l'Italie est encore valable. Par conséquent, le Tribunal considère que c'est bien l'Italie qui est responsable de la demande d'asile de l'intéressé, cette responsabilité se fondant cependant plutôt sur l'art. 12 par. 1 RD III (sans que cette base conventionne ne remette toutefois en cause la responsabilité de l'Italie in casu). 3.6 A l'appui de son recours, l'intéressé a également déclaré qu'après avoir passé plusieurs années en Italie, il était retourné au Maroc en 2010, où il était resté jusqu'en 2019 avant de revenir en Europe (cf. mémoire de recours, p. 3). S'il ressort effectivement des copies des pages de son ancien passeport marocain (dont la validité a été prorogée la dernière fois à Bologne, le 26 janvier 2010, jusqu'au 28 février 2015) qu'il est retourné au Maroc en février 2010 (cf. timbre humide « Entrée », daté du 4 février 2010, de la Police PM de Tanger) et ne serait, apparemment (faute de timbres humides ultérieurs à 2010), pas revenu en Europe postérieurement à cette date, toujours est-il que cette circonstance n'aurait pas pour effet de faire cesser la responsabilité de l'Italie, puisque, comme exposé ci-dessus (consid. 3.4 s. supra), il y a lieu d'admettre que le recourant dispose toujours d'un titre de séjour valable en Italie (cf. art. 19 par. 2 al. 1 RD III ; voir, à ce sujet, Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssytem - Stand : 1.2.2014, Vienne 2014, art. 19, K5. p. 177). 3.7 Par conséquent, c'est bien l'Italie qui est compétente pour connaître de la demande d'asile du recourant. 4. 4.1 Dans son recours du 6 janvier 2020, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse. Il a fait valoir qu'il existait en Italie des « défaillances systémiques » et qu'à ce titre les conditions d'accueil en Italie n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : CCT, RS 0.105). 4.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la CCT, et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3). 4.3 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5, cf. aussi l'arrêt du TAF F-6749/2019 du 31 décembre 2019 p. 6). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78). 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. En effet, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT ou 4 Charte UE. Au demeurant, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 5.3 Quant à son état de santé, le recourant n'a jamais fait valoir durant la procédure qu'il souffrait de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie. Il ressort en effet de son entretien individuel qu'il a déclaré « aller bien » (cf. pce SEM 17). En outre, aucune pièce n'a été versée au dossier pour soutenir ses allégations relatives à des prétendus problèmes psychiques (cf. mémoire de recours, p. 13) ni durant la procédure devant l'autorité intimée, ni au moment du dépôt du recours. En tout état de cause, l'Italie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'état d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait, si besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé. 5.4 Dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. 6. 6.1 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. 6.2 A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.3 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 RD III.

7. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 RD III dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.).

E. 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 3.2.1 En application de l'art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En vertu du paragraphe 4 de cette même disposition, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis plus de deux ans et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, c'est l'Etat où la demande de protection internationale a été déposée qui est responsable.

E. 3.2.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III).

E. 3.2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 3.3 Il ressort des déclarations du recourant durant son audition du 10 octobre 2019, ainsi que des moyens de preuve versés au dossier du SEM, que l'intéressé est au bénéfice d'un titre de séjour italien à durée illimitée. En date du 14 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement. Les autorités italiennes ont, en date du 12 décembre 2019, expressément accepté la prise en charge du recourant en vertu de cette même disposition, dans le délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 RD III. L'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour l'examen de la demande d'asile du recourant.

E. 3.4 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la responsabilité de l'Italie, au motif que ses documents n'étaient plus valides depuis plus de deux ans, sa carte d'identité pour étranger étant, notamment, échue en 2015. Selon lui, conformément à l'art. 12 par. 4 al. 2 RD III, ce n'était, dès lors, pas l'Italie qui était compétente, les autorités italiennes ayant accepté leur responsabilité de manière erronée (cf. mémoire de recours, p. 6).

E. 3.4.1 Le Tribunal constate que l'intéressé a remis aux autorités suisses une carte d'identité pour étranger italienne, dont la date d'échéance était le 4 mars 2015, et un permis de séjour italien à durée illimitée.

E. 3.4.2 Le permis de séjour à durée illimité (dont la dénomination actuelle est « Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ») est défini à l'art. 9 du Texte unique des dispositions concernant la réglementation de l'immigration et les normes sur le statut d'étranger (ci-après : TU ; « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », 25 juillet 1998, n. 286, < https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286 , consulté en janvier 2020). Comme son nom l'indique, ce type de permis est valable pour une durée illimitée (cf., aussi, art. 9 par. 2 TU). Il est révoqué à certaines conditions qui sont réglées à l'art. 9 par. 7 TU, notamment si l'étranger quitte le territoire des Etats européens pendant 12 mois consécutifs ou s'il quitte l'Italie pendant 6 ans. Si l'étranger voit son permis révoqué et qu'il ne risque pas l'expulsion, alors un autre type de permis de séjour (à durée limitée) lui est délivré (art. 9 par. 9 TU). Il est également possible de recouvrer un permis de séjour à durée illimité à certaines conditions (art. 9 par. 8 TU). Quant à la carte d'identité pour étranger, elle ne sert qu'à vérifier l'identité de la personne concernée et ne réglemente donc pas en tant que telle son droit de séjour dans le pays. Elle n'est valable qu'à l'intérieur du territoire italien et doit actuellement être renouvelée tous les 10 ans pour les personnes majeures (cf. p. ex. le site de la municipalité de Reggio Emilia, Carta di identità per cittadini stranieri - CIE, février 2019, https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/706B2AE72B289B29C1256DF00051D7C7?opendocument >, consulté en janvier 2020).

E. 3.4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que son permis de séjour à durée illimité avait été révoqué. En effet, il ressort de la réglementation italienne susmentionnée qu'une absence prolongée du territoire national n'entraîne pas la déchéance automatique du permis mais uniquement qu'elle le rend révocable, ce qui, par définition, nécessite un acte d'autorité (cf., a contrario, art. 61 LEI [RS 140.20]). De plus, même dans l'hypothèse d'une révocation, l'intéressé aurait vraisemblablement, selon le droit italien précité, la possibilité de recevoir un nouveau permis de séjour à durée limitée. La procédure de révocation du permis de séjour italien à durée illimitée s'apparente ainsi plus à une substitution du type de permis qu'à une péremption, dès lors que, selon la loi précitée, l'attribution d'un permis à durée limité se fait dès la révocation du permis de durée illimitée (consid. 3.4.1 s. supra). A noter encore que, lors de son entretien individuel, le recourant a affirmé que s'il devait « demander la prolongation de [son] autorisation de séjour en Italie, les autorités en profiteraient pour [lui] la retirer définitivement. [Il] perdrait alors son droit à la retraite » (cf. pce SEM 17), ce qui tend à confirmer le fait que son permis de séjour n'a pas été révoqué en l'état. Quant à la date indiquée sur la carte d'identité du recourant, celle-ci n'est pas décisive compte tenu du fait que le seul but de ladite carte est l'identification de la personne concernée et qu'elle ne constitue pas un titre de séjour.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire, qu'il aurait incombé au recourant d'apporter (cf. arrêt du TAF F-6335/2018 du 15 novembre 2018 consid. 6.3 et réf. cit.), il y a lieu de présumer que le permis de séjour à durée illimité du recourant émis par l'Italie est encore valable. Par conséquent, le Tribunal considère que c'est bien l'Italie qui est responsable de la demande d'asile de l'intéressé, cette responsabilité se fondant cependant plutôt sur l'art. 12 par. 1 RD III (sans que cette base conventionne ne remette toutefois en cause la responsabilité de l'Italie in casu).

E. 3.6 A l'appui de son recours, l'intéressé a également déclaré qu'après avoir passé plusieurs années en Italie, il était retourné au Maroc en 2010, où il était resté jusqu'en 2019 avant de revenir en Europe (cf. mémoire de recours, p. 3). S'il ressort effectivement des copies des pages de son ancien passeport marocain (dont la validité a été prorogée la dernière fois à Bologne, le 26 janvier 2010, jusqu'au 28 février 2015) qu'il est retourné au Maroc en février 2010 (cf. timbre humide « Entrée », daté du 4 février 2010, de la Police PM de Tanger) et ne serait, apparemment (faute de timbres humides ultérieurs à 2010), pas revenu en Europe postérieurement à cette date, toujours est-il que cette circonstance n'aurait pas pour effet de faire cesser la responsabilité de l'Italie, puisque, comme exposé ci-dessus (consid. 3.4 s. supra), il y a lieu d'admettre que le recourant dispose toujours d'un titre de séjour valable en Italie (cf. art. 19 par. 2 al. 1 RD III ; voir, à ce sujet, Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssytem - Stand : 1.2.2014, Vienne 2014, art. 19, K5. p. 177).

E. 3.7 Par conséquent, c'est bien l'Italie qui est compétente pour connaître de la demande d'asile du recourant.

E. 4.1 Dans son recours du 6 janvier 2020, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse. Il a fait valoir qu'il existait en Italie des « défaillances systémiques » et qu'à ce titre les conditions d'accueil en Italie n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : CCT, RS 0.105).

E. 4.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la CCT, et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3).

E. 4.3 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5, cf. aussi l'arrêt du TAF F-6749/2019 du 31 décembre 2019 p. 6). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78).

E. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).

E. 5.2 En l'espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. En effet, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT ou 4 Charte UE. Au demeurant, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).

E. 5.3 Quant à son état de santé, le recourant n'a jamais fait valoir durant la procédure qu'il souffrait de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie. Il ressort en effet de son entretien individuel qu'il a déclaré « aller bien » (cf. pce SEM 17). En outre, aucune pièce n'a été versée au dossier pour soutenir ses allégations relatives à des prétendus problèmes psychiques (cf. mémoire de recours, p. 13) ni durant la procédure devant l'autorité intimée, ni au moment du dépôt du recours. En tout état de cause, l'Italie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'état d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait, si besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé.

E. 5.4 Dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international.

E. 6.1 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.

E. 6.2 A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).

E. 6.3 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 RD III.

E. 7 C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 RD III dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-79/2020 Arrêt du 10 janvier 2020 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1956, Maroc, représenté par Shermin Ceylan, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2019 / N (...). Faits : A. En date du 1er octobre 2019, A._______, ressortissant marocain né le (...) 1956, a déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressé a indiqué dans le questionnaire « Europa » qu'il était arrivé en Europe en 2019 par l'Italie. Il a remis aux autorités suisses des copies de son passeport marocain, une copie de son permis de séjour italien (« permesso di soggiorno ») à validité illimitée, ainsi que l'original de sa carte d'identité italienne pour étranger (« carta d'identità »), une copie de sa carte sanitaire (« tessera sanitaria ») italienne et une copie de ses permis de conduire italien et marocain. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système européen « Eurodac » n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant. Lors de sa première audition par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), intervenue le 10 octobre 2019, en présence de sa représentante légale, le requérant a été entendu dans le but de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Ce dernier a affirmé avoir quitté le Maroc, le 16 mai 2019, et avoir voyagé en bateau jusqu'en Espagne, puis avoir voyagé pendant trois jours pour rejoindre en train la Suisse. Il a déclaré avoir vécu en Italie jusqu'en 2010, puis être retourné vivre au Maroc jusqu'en 2019. Lorsqu'il a été interrogé au sujet d'une possible compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile, le requérant a expliqué qu'il y avait vécu pendant 17 ans, mais qu'il n'y avait ni justice, ni loi. Il a également déclaré avoir présidé une association de défense des droits de l'Homme et ne pas pouvoir retourner en Italie, n'ayant plus de travail, plus de logement et plus de carte de séjour. Quant à son état de santé, il a estimé aller bien. B. Le 14 octobre 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Dans leur réponse du 12 décembre 2019, les autorités italiennes ont informé le SEM qu'elles acceptaient la demande de prise en charge, conformément à l'art. 12 par. 4 RD III. C. Par décision du 23 décembre 2019 (notifiée le 27 décembre 2019 en mains propres de l'intéressé), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 6 janvier 2020, le requérant a interjeté recours par l'entremise de son mandataire, concluant, sur le plan procédural, à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse par mesures provisionnelles urgentes, que l'effet suspensif lui soit accordé et que l'assistance judiciaire partielle lui soit octroyée. Quant au fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En substance, il a fait valoir que le SEM aurait dû investiguer plus en profondeur ses conditions de vie en Italie et aurait violé la maxime inquisitoire. A son avis, il y aurait également en Italie des défaillances systémiques. Le SEM aurait dû enfin invoquer la clause de souveraineté au vu de son état psychique. Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 7 janvier 2019, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie a été provisoirement suspendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l'autorité inférieure le jour même. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.2.1 En application de l'art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En vertu du paragraphe 4 de cette même disposition, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis plus de deux ans et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, c'est l'Etat où la demande de protection internationale a été déposée qui est responsable. 3.2.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). 3.2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3 Il ressort des déclarations du recourant durant son audition du 10 octobre 2019, ainsi que des moyens de preuve versés au dossier du SEM, que l'intéressé est au bénéfice d'un titre de séjour italien à durée illimitée. En date du 14 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement. Les autorités italiennes ont, en date du 12 décembre 2019, expressément accepté la prise en charge du recourant en vertu de cette même disposition, dans le délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 RD III. L'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour l'examen de la demande d'asile du recourant. 3.4 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la responsabilité de l'Italie, au motif que ses documents n'étaient plus valides depuis plus de deux ans, sa carte d'identité pour étranger étant, notamment, échue en 2015. Selon lui, conformément à l'art. 12 par. 4 al. 2 RD III, ce n'était, dès lors, pas l'Italie qui était compétente, les autorités italiennes ayant accepté leur responsabilité de manière erronée (cf. mémoire de recours, p. 6). 3.4.1 Le Tribunal constate que l'intéressé a remis aux autorités suisses une carte d'identité pour étranger italienne, dont la date d'échéance était le 4 mars 2015, et un permis de séjour italien à durée illimitée. 3.4.2 Le permis de séjour à durée illimité (dont la dénomination actuelle est « Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ») est défini à l'art. 9 du Texte unique des dispositions concernant la réglementation de l'immigration et les normes sur le statut d'étranger (ci-après : TU ; « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », 25 juillet 1998, n. 286, , consulté en janvier 2020). 3.4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que son permis de séjour à durée illimité avait été révoqué. En effet, il ressort de la réglementation italienne susmentionnée qu'une absence prolongée du territoire national n'entraîne pas la déchéance automatique du permis mais uniquement qu'elle le rend révocable, ce qui, par définition, nécessite un acte d'autorité (cf., a contrario, art. 61 LEI [RS 140.20]). De plus, même dans l'hypothèse d'une révocation, l'intéressé aurait vraisemblablement, selon le droit italien précité, la possibilité de recevoir un nouveau permis de séjour à durée limitée. La procédure de révocation du permis de séjour italien à durée illimitée s'apparente ainsi plus à une substitution du type de permis qu'à une péremption, dès lors que, selon la loi précitée, l'attribution d'un permis à durée limité se fait dès la révocation du permis de durée illimitée (consid. 3.4.1 s. supra). A noter encore que, lors de son entretien individuel, le recourant a affirmé que s'il devait « demander la prolongation de [son] autorisation de séjour en Italie, les autorités en profiteraient pour [lui] la retirer définitivement. [Il] perdrait alors son droit à la retraite » (cf. pce SEM 17), ce qui tend à confirmer le fait que son permis de séjour n'a pas été révoqué en l'état. Quant à la date indiquée sur la carte d'identité du recourant, celle-ci n'est pas décisive compte tenu du fait que le seul but de ladite carte est l'identification de la personne concernée et qu'elle ne constitue pas un titre de séjour. 3.5 Au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire, qu'il aurait incombé au recourant d'apporter (cf. arrêt du TAF F-6335/2018 du 15 novembre 2018 consid. 6.3 et réf. cit.), il y a lieu de présumer que le permis de séjour à durée illimité du recourant émis par l'Italie est encore valable. Par conséquent, le Tribunal considère que c'est bien l'Italie qui est responsable de la demande d'asile de l'intéressé, cette responsabilité se fondant cependant plutôt sur l'art. 12 par. 1 RD III (sans que cette base conventionne ne remette toutefois en cause la responsabilité de l'Italie in casu). 3.6 A l'appui de son recours, l'intéressé a également déclaré qu'après avoir passé plusieurs années en Italie, il était retourné au Maroc en 2010, où il était resté jusqu'en 2019 avant de revenir en Europe (cf. mémoire de recours, p. 3). S'il ressort effectivement des copies des pages de son ancien passeport marocain (dont la validité a été prorogée la dernière fois à Bologne, le 26 janvier 2010, jusqu'au 28 février 2015) qu'il est retourné au Maroc en février 2010 (cf. timbre humide « Entrée », daté du 4 février 2010, de la Police PM de Tanger) et ne serait, apparemment (faute de timbres humides ultérieurs à 2010), pas revenu en Europe postérieurement à cette date, toujours est-il que cette circonstance n'aurait pas pour effet de faire cesser la responsabilité de l'Italie, puisque, comme exposé ci-dessus (consid. 3.4 s. supra), il y a lieu d'admettre que le recourant dispose toujours d'un titre de séjour valable en Italie (cf. art. 19 par. 2 al. 1 RD III ; voir, à ce sujet, Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssytem - Stand : 1.2.2014, Vienne 2014, art. 19, K5. p. 177). 3.7 Par conséquent, c'est bien l'Italie qui est compétente pour connaître de la demande d'asile du recourant. 4. 4.1 Dans son recours du 6 janvier 2020, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse. Il a fait valoir qu'il existait en Italie des « défaillances systémiques » et qu'à ce titre les conditions d'accueil en Italie n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : CCT, RS 0.105). 4.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la CCT, et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3). 4.3 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5, cf. aussi l'arrêt du TAF F-6749/2019 du 31 décembre 2019 p. 6). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78). 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. En effet, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT ou 4 Charte UE. Au demeurant, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 5.3 Quant à son état de santé, le recourant n'a jamais fait valoir durant la procédure qu'il souffrait de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie. Il ressort en effet de son entretien individuel qu'il a déclaré « aller bien » (cf. pce SEM 17). En outre, aucune pièce n'a été versée au dossier pour soutenir ses allégations relatives à des prétendus problèmes psychiques (cf. mémoire de recours, p. 13) ni durant la procédure devant l'autorité intimée, ni au moment du dépôt du recours. En tout état de cause, l'Italie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'état d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait, si besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé. 5.4 Dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. 6. 6.1 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. 6.2 A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.3 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 RD III.

7. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 RD III dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- Le recourant par l'entremise de son mandataire (par lettre recommandée)

- SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. : N [...])

- Service de la population du canton de Vaud (en copie)