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D-6429/2020

D-6429/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-15 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6429/2020 Arrêt du 15 janvier 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 novembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er octobre 2019, par A._______, sa remise aux autorités suisses des copies de son passeport marocain, une copie de son permis de séjour italien (« permesso di soggiorno ») à validité illimitée, ainsi que l'original de sa carte d'identité italienne pour étranger (« carta d'identità »), une copie de sa carte sanitaire (« tessera sanitaria ») italienne et une copie de ses permis de conduire italien et marocain, les procès-verbaux de l'audition du 7 octobre 2019 sur ses données personnelles et de l'entretien Dublin du 10 octobre 2019, lors duquel le recourant a notamment déclaré qu'il avait vécu 17 ans en Italie, qu'il ne pouvait pas y retourner, n'y ayant ni travail, ni logement, ni carte de séjour et que son état de santé allait bien, la décision du 23 décembre 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 6 janvier 2020 contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l'arrêt F-79/2020 du 10 janvier 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision du SEM du 23 décembre 2019, la décision du 27 juillet 2020, par laquelle le SEM a levé sa décision du 23 décembre 2019 et informé A._______ que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, le procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2020 sur ses motifs d'asile, lors de laquelle A._______ a notamment indiqué ne plus supporter la corruption des autorités au Maroc, ayant lui-même changé de mentalité suite à un séjour de plus de 20 ans en Europe, la décision du 27 novembre 2020, dans laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la notification de ladite décision au recourant, le 30 novembre 2020, le recours du 21 décembre 2020 (sceau postal) contre dite décision auprès du Tribunal, dans lequel le recourant conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, arguant qu'il subirait des pressions de la part des autorités marocaines en cas de retour dans son pays et ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi médical suffisant, la requête de libération de versement d'une avance de frais également formulée dans le recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a retenu que la situation économique difficile au Maroc n'était pas déterminante en droit d'asile et que les pressions policières alléguées ne visaient aucunement à atteindre l'intéressé pour un des objectifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais avaient pour seul but d'obtenir de sa part des avantages financiers indus, que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, A._______ a en effet indiqué devoir payer des pots-de-vin aux policiers pour qu'ils le laissent circuler, précisant toutefois que ces pressions n'étaient que légères (cf. Q45 ss du pv d'audition) et en relation avec son engagement pour le (...), mouvement politique auquel il avait mis fin lors de son retour au Maroc, en (...) (cf. Q51 du pv d'audition), que, toujours lors de cette audition, questionné sur ce qu'il risquerait en cas de retour dans ce pays, le prénommé a répondu : « rien » (cf. Q78 du pv d'audition), précisant qu'il y possédait un appartement de 70m2, mais n'avait aucun revenu (cf. Q79 du pv d'audition), que, dans son recours, A._______ indique qu'il subirait des pressions de la part des autorités marocaines à cause de ses activités politiques antérieures, tout en confirmant avoir décidé depuis quelques années déjà de s'éloigner de tout mouvement se rapprochant du (...), qu'au vu des motifs invoqués lors de l'audition du 30 septembre 2020, puis dans son recours du 22 décembre 2020, le prénommé ne sera de toute évidence pas exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques en cas de retour au Maroc et n'a aucune raison de craindre à juste titre de l'être, qu'ainsi, il a pu aller et venir entre le Maroc et l'Italie pendant de nombreuses années, malgré son engagement politique de l'époque, sans être inquiété par les autorités, qu'en outre, il a de plus pu se faire établir un nouveau passeport quelques semaines seulement avant de quitter son pays pour la dernière fois, ce qui ne serait pas le cas d'une personne qui est dans le collimateur des autorités, que, partant, les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour obtenir la qualité de réfugié et l'asile n'apparaissent manifestement pas remplies, que le recourant, qui confirme ne plus avoir d'activités politiques depuis plusieurs années, ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Maroc, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution de son renvoi au Maroc, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne contient pas davantage d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que le prénommé puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que le Maroc ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que le prénommé y dispose d'un logement de 70m2, dont il pourra, le cas échéant pour des raisons financières, louer une partie et habiter l'autre, que les légers troubles de santé invoqués dans son recours, soit la nécessité d'un suivi médical après une opération à la cuisse, ne sont pas établis par un rapport médical, qu'en tout état de cause, ils ne sont manifestement de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi et peuvent être traités dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que l'intéressé dispose d'un passeport de son pays d'origine valable jusqu'en (...) qu'il pourra utiliser pour quitter la Suisse, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, que le SEM a dès lors considéré avec raison, dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, qu'en conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête de libération de versement d'une avance de frais est sans objet, vu le présent arrêt au fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :