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E-771/2021

E-771/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-771/2021 Arrêt du 25 février 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 décembre 2020, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2017, le mandat de représentation signé par le recourant en faveur des juristes de Caritas Suisse, en date du 22 décembre 2020, le procès-verbal de l'audition sommaire du 23 décembre 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le compte rendu de l'entretien du 6 janvier 2021 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le lendemain par le SEM aux autorités italiennes compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel adressé le 26 janvier 2021 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du recourant, le courrier du 4 février 2021, par lequel le mandataire de l'intéressé a transmis au SEM trois documents médicaux (« journaux de soins »), datés respectivement des (...), (...) et (...) 2021, la décision du 12 février 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 19 février 2021, par laquelle le représentant du recourant a résilié son mandat, le recours interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 19 février 2021, contre la décision du 12 février 2021, par lequel il a conclu à l'annulation de cette dernière et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures super provisionnelles et d'effet suspensif, dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c'est le cas en l'espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen (cf. art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Italie, le (...) 2017, qu'en date du 7 janvier 2021, en se fondant sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que lors de l'entretien « Dublin », l'intéressé a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Italie, après être arrivé illégalement dans ce pays par la voie maritime, depuis B._______, en (...) 2016, qu'il a cependant précisé avoir reçu une décision négative de la part des autorités italiennes, en (...), qu'au vu de ce qui précède, le SEM aurait plutôt dû, a priori, baser sa demande de reprise en charge à l'Italie sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, cela dit, le recourant n'a pas prouvé que sa demande avait effectivement été rejetée par les autorités italiennes, qu'en outre, et surtout, même si cela était avéré, la mention de la base légale figurant sur la demande de reprise en charge n'a aucune incidence, dans le cas concret, sur la responsabilité de l'Italie, qu'en effet, le SEM n'a pas trompé les autorités de ce pays, auxquelles il a précisé que, selon les résultats « Eurodac », le recourant avait déposé une demande d'asile en (...) 2017 en Italie, de sorte qu'il était facile aux autorités italiennes de vérifier le sort de la demande de l'intéressé, que l'Italie n'a pas répondu dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III (un délai au demeurant identique, que la demande de reprise en charge soit basée sur la let. b ou d de l'art. 18 dudit règlement), qu'elle est ainsi réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que dans son recours, l'intéressé conteste l'application du règlement Dublin III dans le cas d'espèce, et donc la responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, faisant valoir qu'il serait au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays, qu'il renvoie sur ce point à sa « carte d'identité » (produite en original durant la procédure de première instance), établie à C._______, le (...), et valable jusqu'au (...), que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, ledit document - une carte d'identité pour étrangers (« Carta di identità per cittadini stranieri ») - ne sert qu'à vérifier l'identité de la personne concernée et ne réglemente donc pas, en tant que tel, son droit de séjour dans le pays (cf. arrêt du Tribunal F-79/2020 du 10 janvier 2020 consid. 3.4.2), qu'une telle carte d'identité n'est valable qu'à l'intérieur du territoire italien et doit actuellement être renouvelée tous les 10 ans pour les personnes majeures (cf. p. ex. le site de la municipalité de Reggio Emilia, Carta di identità per cittadini stranieri - CIE, février 2021, https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/706B2AE72B289B29C1256DF00051D7C7?opendocument , consulté en février 2021), que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que le règlement Dublin III était applicable en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que cet Etat est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 [publié comme arrêt de référence] consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.), qu'il convient par ailleurs de relever que le nouveau Décret-loi n° 130/2020 - en vigueur depuis le 22 octobre 2020 et entré durablement dans la législation italienne via une loi d'application datée du 18 décembre 2020 (Legge 18 dicembre 2020, n. 173) - a sensiblement amélioré les conditions générales d'accueil des requérants d'asile dans ce pays (pour plus de détails à ce sujet, cf. notamment Refugee.info, Nouveau décret sur l'immigration, décembre 2020, https://www.refugee.info/italy/updates-on-the-asylum-and-immigration-system-in-italy/new-immigration-decree?language=fr>, consulté en février 2021), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s. ; cf. également arrêt du Tribunal E-962/2019 précité, consid. 6.4), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, que, dans son recours, le recourant s'oppose à son transfert en Italie au motif que sa demande d'asile y a été rejetée et qu'il n'y disposerait plus d'aucune protection, que, toutefois, rien dans ses déclarations ne démontre qu'il n'aurait pas eu accès, dans ce pays, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'à cet égard, il est rappelé qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que, dès lors, le transfert de l'intéressé en Italie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que dans son recours, en écho à ce qu'il a déclaré lors de l'entretien « Dublin », il allègue avoir vécu durant quatre années dans ce pays, dans des conditions très difficiles, qu'il précise à ce titre que, dans le camp pour réfugiés dans lequel il vivait, il n'y avait pas de chauffage et que les requérants d'asile y étaient livrés à eux-mêmes, qu'il ajoute avoir effectué des travaux agricoles pénibles, en été comme en hiver, ce qui l'aurait « épuisé physiquement » et lui aurait provoqué des douleurs à la poitrine et à la tête, qu'il fait enfin valoir qu'il ne se sent « pas bien moralement » et qu'il ne souhaite pas retourner en Italie, car il risquerait à nouveau d'y être confronté à des conditions de vie inhumaines, qu'en l'occurrence, s'il devait être avéré que les autorités italiennes ont rejeté la demande d'asile du recourant, l'assistance à laquelle il peut y prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat, qu'il est en effet rappelé que, dans ce cas, la directive Accueil ne trouverait pas application (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles les autorités italiennes ne seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes d'existence dans l'attente de la mise en oeuvre de son renvoi, que, dans l'éventualité où - contrairement à ses dires - sa demande d'asile serait encore en cours d'examen en Italie, il bénéficierait dans ce pays des droits découlant de la directive Accueil et pourrait donc, le cas échéant, s'adresser aux autorités compétentes afin d'obtenir le soutien nécessaire, que le SEM a dûment tenu compte des documents médicaux transmis, lesquels n'impliquaient en eux-mêmes aucune nécessité d'instruction complémentaire, dans la mesure où ceux-ci faisaient uniquement état de difficultés à s'endormir et d'insomnies, que les autres affections médicales dont le recourant a fait état en cours de procédure - à savoir un refroidissement et des douleurs à la poitrine, à la tête et à la bouche - ne sont étayées par aucun document médical, qu'en tout état de cause, elles n'apparaissent pas être importantes au point de faire obstacle au transfert, le dossier ne révélant en tous les cas pas un risque actuel de mise en danger de sa vie, que, quoi qu'il en soit, l'Italie dispose de structures médicales semblables à celles existant en Suisse, que rien ne permet de considérer que les autorités italiennes lui refuseraient l'accès aux soins en cas de problème grave, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que d'une manière générale, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de collaborer avec les autorités italiennes, le cas échéant en vue de son rapatriement, qu'il convient encore de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62) et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des divers services qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, § 70), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8) et a procédé à un véritable examen sous cet angle, qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig