Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est conduite en français.
E. 2 Le recours est rejeté.
E. 3 Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités italiennes sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
E. 4 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 5 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :
Dispositiv
- La procédure de recours est conduite en français.
- Le recours est rejeté.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités italiennes sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6749/2019 Arrêt du 31 décembre 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1970, Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 décembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 22 septembre 2019 par X._______, ressortissant marocain, né le (...) 1970, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé, établi par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 26 septembre 2019, duquel il ressort que X._______ a quitté son pays d'origine en 2004, qu'il est arrivé en Italie la même année, qu'il s'y est marié en 2008 et que son épouse et leur enfant de 8 ans demeurent en Italie, l'entretien individuel mené le 4 octobre 2019, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), duquel il ressort que l'intéressé a résidé en Italie durant les 14 dernières années, où le salaire qu'il percevait se révélait insuffisant pour couvrir ses charges et où il était discriminé par rapport à ses collègues de travail, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé soumise par le SEM aux autorités italiennes compétentes en date du 4 octobre 2019, fondée sur l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, l'absence de réponse des autorités italiennes, la décision du 6 décembre 2019, notifiée le 12 décembre 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que l'intéressé a déposé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte non daté, remis à la Poste suisse le 19 décembre 2019, les requêtes d'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale contenues dans le mémoire de recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 décembre 2019 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 20 décembre 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi del'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la décision litigieuse du 6 décembre 2019 a été rédigée en allemand (cf. art. 16 al. 2 LAsi), que le recours dirigé contre la décision précitée a été rédigé en français, qu'au sens de l'art. 33a al. 2 deuxième phrase PA, la langue officielle utilisée par les parties peut être adoptée, que rien ne s'oppose à ce que la présente procédure soit conduite en français (art. 70 al. 1 Cst.), que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les conditions fixées dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlementDublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III [principe de pétrification] ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,pt. 4 ad art. 7), que l'Etat membre (ou partie) responsable d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4), que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations du recourant devant l'autorité inférieure, ainsi que des pièces au dossier, que celui-ci a résidé en Italie durant les quatorze - respectivement quinze - dernières années et qu'il s'est vu délivrer par le Ministère de l'intérieur italien, au mois denovembre 2015, une «carte de séjour de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne» d'une durée illimitée, qu'en date du 4 octobre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes fondée sur l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Italie, alléguant des problèmes de santé ainsi que les mauvaises conditions d'hébergement - voire de salaire - en Italie, qu'il conclut à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile, qu'ainsi, l'intéressé ne conteste pas en principe la responsabilité de l'Italie d'examiner sa demande de protection internationale, mais requiert l'application en sa faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, que le Tribunal a récemment jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 consid. 6.3 à 6.5), qu'en tout état de cause, le recourant a déclaré résider et travailler dans la région de A._______ et il appert qu'il est titulaire d'un titre de séjour d'une durée illimitée, délivré par le Ministère de l'intérieur italien, que la présomption de respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6), qu'en particulier, la présomption selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l'espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, que le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a retenu que, même si les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne pouvaient en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, il s'agissait pour l'Etat transférant d'obtenir de l'Italie la garantie que les requérants - une famille avec des enfants - seraient accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge des enfants, et que l'unité de la cellule familiale serait préservée (arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req.n° 29217/12, § 114), que compte tenu de la situation actuelle du système d'accueil en Italie, la jurisprudence Tarakhel doit être étendue aux personnes souffrant de maladies (somatiques ou psychiques) graves ou chroniques, nécessitant une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie, la Suisse étant alors tenue de requérir de cet Etat des garanties écrites individuelles et préalables, en particulier concernant l'accès immédiat à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (arrêt du TAF E-962/2019 consid. 7.4.2 et 7.4.3), qu'en l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert en Italie pour des raisons d'ordre médical (problèmes respiratoires, hémorroïdes), qu'il ressort d'un rapport médical établi le 15 octobre 2019 par deux praticiens de [nom de l'hôpital], à B._______ (clinique universitaire de chirurgie viscérale et médecine) qu'en date du 11 octobre 2019, un diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été confirmé, d'une part, et qu'il a été opéré avec succès d'un abcès périanal (un suivi postopératoire ambulatoire étant planifié), d'autre part, que par ailleurs, plusieurs examens ont été effectués et plusieurs médicaments ont été prescrits à l'intéressé durant le mois d'octobre 2019, que le recourant n'a cependant pas précisé dans quelle mesure son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière, qui ferait opposition à son transfert en Italie, qu'il n'apparaît pas que ses affections médicales soient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient que la Suisse obtienne des autorités italiennes des garanties écrites individuelles s'agissant de sa prise en charge, qu'en outre, selon la jurisprudence récente de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'intéressé ne peut assurément pas se prévaloir de la jurisprudence précitée, qu'en tout état de cause, l'Italie est liée par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, que l'intéressé n'a, au demeurant, pas (encore) déposé de demande d'asile en Italie, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu'enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'à ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La procédure de recours est conduite en français.
2. Le recours est rejeté.
3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités italiennes sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
4. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :