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F-653/2021

F-653/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Il est renoncé à requérir la traduction de la motivation du recours.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-653/2021 Arrêt du 19 février 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, José Uldry, greffier. Parties A_______, né le (...) 1991, Soudan, Centre fédéral pour requérants d'asile de Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 novembre 2020, par A._______, ressortissant soudanais, né le (...) 1991, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 11 novembre 2020 révélant que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne le 13 octobre 2020 (cf. fiche Hit Eurodac du 11 novembre 2020), l'audition sur les données personnelles de l'intéressé du 13 novembre 2020, l'entretien individuel Dublin du 30 novembre 2020 en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la requête du 30 novembre 2020 soumise par la Suisse aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'absence de réponse de la part des autorités italiennes, la décision du 10 février 2021, notifiée le même jour en mains propres, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 février 2021 (date du timbre postal), par l'intéressé contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la renonciation d'une traduction de la motivation du recours dont il est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2021, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Italie, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 ; F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4), que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 13 octobre 2020 en Italie, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 8 novembre 2020, qu'en date du 30 novembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, que l'intéressé ne conteste pas, sur ce point, la compétence de l'Italie pour connaître de sa demande d'asile, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie, faisant valoir que les autorités auraient usé de la violence afin de prendre ses empreintes digitales avant de le laisser « à la rue », ce qui constituerait une violation de ses droits fondamentaux, qu'il aurait été livré à lui-même dans la ville de Reggio de Calabre où des crimes et des activités de trafic de drogue seraient perpétrés par des gangs et des membres de la mafia, qu'il aurait par la suite fui cette ville pour se rendre à Rome, puis à Milan, où il n'aurait pas trouvé de logement et où les autorités l'auraient laissé, à nouveau, « à la rue » durant une semaine, ce qui aurait détérioré sa santé jusqu'à son arrivée à Chiasso, en Suisse, qu'au vu de la nature des griefs invoqués par l'intéressé, il convient de les examiner tout d'abord sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, qu'à ce titre, le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que l'Italie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF E-962/2019 précité consid. 5.3 ; F-7195/2018 précité consid. 6.1), qu'à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal de céans a récemment jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.3 à 6.5 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-6749/2019 du 31 décembre 2019), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à ce stade, il s'agit encore de vérifier si un transfert de l'intéressé vers l'Italie n'emporterait pas violation des obligations internationales de la Suisse, en particulier si cette mesure ne l'exposerait pas personnellement à un risque réel d'être soumis à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 CCT, que, s'agissant plus particulièrement des violences subies par l'intéressé qui lui auraient été infligées par les autorités italiennes, aucune preuve ne permet de démontrer que ces atteintes auraient effectivement eu lieu, qu'au-delà de dénoncer les crimes et le trafic de drogue dont l'intéressé aurait été témoin lors de son séjour à Reggio de Calabre, rien n'indique qu'il aurait été victime d'atteintes dans son intégrité physique ou psychique, qu'à ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre la délinquance décrite par le recourant, qu'il incombe dès lors à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les sévices ou problèmes sécuritaires allégués, que l'intéressé ne présente aucun problème d'ordre médical et qu'il appert être en bonne santé physique et psychique, qu'aucun rapport médical n'a été joint au dossier et que le transfert du recourant vers l'Italie ne semble, dès lors, pas contrevenir aux obligations internationales de la Suisse à cet égard non plus, que, par ailleurs, si le recourant devait souffrir d'un quelconque problème de santé, il pourrait être pris en charge en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que, par conséquent, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, d'autre part, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu'enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'à ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est renoncé à requérir la traduction de la motivation du recours.

2. Le recours est rejeté. 3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :

- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Centre fédéral de Boudry, ad n° de référence N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, section asile et renvois (en copie)