Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-687/2020 Arrêt du 12 février 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, Avec l'approbation de David R. Wenger, juge, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 janvier 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 décembre 2019, l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du 30 décembre 2019, l'entretien individuel Dublin du 10 janvier 2020, au cours duquel l'intéressé a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux, les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé dans ce contexte, à savoir qu'il souffre depuis plusieurs années déjà d'hémorroïdes ainsi que, depuis son arrivée au Centre, de troubles du sommeil ; qu'il a en effet l'impression de manquer d'air, ce qui l'empêche de dormir ; qu'il a reçu des médicaments pour ces problèmes, l'impression, par ailleurs, de présenter un état fiévreux bien que l'infirmière qui l'a pris en charge n'a pas confirmé ce sentiment, la requête formulée par la mandataire de l'intéressé au cours de cet entretien, sollicitant l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé, la requête du 10 janvier 2020 soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités italiennes aux fins de l'admission de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la transmission au dossier de l'intéressé, le 14 janvier 2020, de sa Fiche de consultation à l'infirmerie CFA Boudry du 7 janvier 2020, dont il ressort que l'intéressé a consulté pour des céphalées, des troubles du sommeil suite à un nez bouché avec difficultés respiratoires, le traitement médical institué, à savoir la prise d'Irfen (400 mg) 3 fois par jour pendant 5 jours ainsi que du marésol, la réponse positive de la part des autorités italiennes à la requête du 10 janvier 2020, en date du 24 janvier 2020, les démarches effectuées par le SEM afin de déterminer si l'intéressé avait à nouveau consulté pour des problèmes médicaux ; la réponse obtenue selon laquelle l'intéressé s'est rendu à l'infirmerie de Giffers, en date du 22 janvier 2020 pour ses problèmes d'hémorroïdes ; le traitement institué à savoir du Dafalgan, du Bepanthen ainsi que des gouttes pour les yeux, la décision du 29 janvier 2020 (notifiée le 30 janvier 2020), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 5 février 2020, contre cette décision, l'ordonnance du 6 février 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 février 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.) ; que tel est le cas en l'espèce, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 4 avril 2016, qu'en date du 10 janvier 2020, dans le délai prévu à cet effet, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que l'Italie a accepté la requête par communication du 24 janvier 2020 et, partant, a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que le recourant s'oppose toutefois à la décision du SEM, en arguant de sa vulnérabilité et de son état de santé, que, selon la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du TAF F-3572/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2, F-3601/2019 du 22 juillet 2019 p. 6s, F-3623/2019 du 19 juillet 2019 p. 9s et E-3177/2019 du 2 juillet 2019 p. 7s et les références citées), il n'y a cependant pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'à cet égard, il sied de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable ; qu'elle doit ainsi être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, que dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3), que, pour ce qui a trait plus spécifiquement à l'Italie, le Tribunal a récemment jugé, à l'issue d'un examen approfondi, qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.3 à 6.5 ; cf. aussi l'arrêt du TAF F-6749/2019 du 31 décembre 2019 p. 6), que nonobstant ce qui précède, rien au dossier n'incite à penser que, dans le cas concret, la Suisse violerait ses obligations relevant du droit international public en transférant l'intéressé en Italie, qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances, que, cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35), que, s'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le « décret Salvini », entré en vigueur le 5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier, que la limitation au SPRAR ne signifie pas pour autant que les requérants d'asile soient dépourvus de toute aide, l'hébergement de ces derniers étant en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs, que l'intéressé n'a pas non plus établi l'existence, dans son cas concret, d'un risque quelconque qu'il soit privé durablement d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil ou que les autorités italiennes, suite à la présente procédure de prise en charge, pourraient porter atteinte à la directive Procédure, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant s'est implicitement prévalu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 3 CEDH et les art. 3, 14 et 16 CCT, eu égard à son état de santé, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé s'est rendu à deux reprises à l'infirmerie pour divers problèmes de santé (hémorroïdes, troubles du sommeil et céphalées ainsi que le sentiment de souffrir d'un état fiévreux) et qu'une médication ad hoc a été mise place sans qu'il ait été jugé nécessaire de procéder à des investigations plus poussées ; qu'aussi, en l'absence de tout élément contraire, rien ne permet de retenir que l'intéressé se trouverait dans une situation justifiant l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans le cadre de son recours, il n'a pas non plus établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé (cf. aussi, dans ce sens, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019, sur le concept médical mis en place au CFA de Boudry et l'obligation de coopération accrue à charge du recourant et de son représentant), qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'entreprendre des investigations plus poussées étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à l'intéressé de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017), que, dans ces conditions, le dossier ne contient pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître les problèmes de santé soulevés dans le mémoire de recours comme atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie, que l'Italie dispose du reste de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5522/2018 précité), qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; voir notamment arrêt du TAF E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 6.6.3), qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers l'Italie en regard de l'art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument de la décision A.N. contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016), que l'état de fait à la base de cette dernière affaire - aux termes de laquelle le Comité avait conclu, en substance, que le transfert Dublin d'un ressortissant érythréen vers l'Italie constituerait une violation des art. 3, 14 et 16 CCT - diffère de la situation de l'intéressé, qu'il y a lieu ici de rappeler que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation internationale de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'il ne peut être ainsi reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu'au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Destinataires :
- recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)