Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3601/2019 Arrêt du 22 juillet 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1995, Sri Lanka, représenté par Rosa Gözcan, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant du Sri Lanka né le (...) 1995, en date du (...) 2019, le formulaire de données personnelles et le « questionnaire Europa », par lequel le requérant a déclaré être arrivé en Europe par l'Italie en 2019, tous deux remplis et signés par le requérant le même jour, le résultat de la comparaison, en date du (...) 2019, de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données européenne (Eurodac), dont il est ressorti que l'intéressé avait été interpellé le (...) 2019 à Ferno (Italie), la requête aux fins de prise en charge, adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) aux autorités italiennes compétentes le (...) 2019, la procuration du (...) 2019, reçue le (...) 2019, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, l'audition d'enregistrement des données personnelles du (...) 2019, au cours de laquelle le requérant a notamment indiqué avoir un frère qui vivait dans le canton de Berne, l'entretien Dublin du (...) 2019, au cours duquel le requérant a affirmé qu'il était arrivé en Europe par l'Italie, mais qu'il n'y avait pas déposé de demande d'asile et qu'il était défavorable à ce que ce pays soit responsable de sa demande d'asile et qu'il y soit transféré, la réponse positive du (...) 2019 des autorités italiennes à la requête aux fins de prise en charge du (...) 2019, la décision du (...) 2019 (notifiée le [...] 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (...) 2019, contre cette décision par la mandataire de l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) et dans lequel il est soutenu, d'une part, qu'en raison de défaillances systémiques en Italie, on ne saurait y transférer A._______ et, d'autre part, qu'en considération des circonstances d'espèce, le SEM aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de souveraineté, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'octroi de l'effet suspensif, et de mesures provisionnelles urgentes dont le recours est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le (...) 2019 par le Tribunal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le TAF en date du (...) 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au demeurant, le Tribunal administratif fédéral a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3 et 5.4), qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III (art. 8 à 15) dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, conformément à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III, dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le (...) 2019, le recourant avait été interpellé à Ferno, en Italie, que lors de son entretien Dublin, le recourant a confirmé qu'il était entré en Europe par l'Italie au mois de (...) 2019, qu'en date du (...) 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le (...) 2019, soit dans le délai de deux mois prévu à cet effet(art. 22 par. 1 du règlement Dublin III), lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne conteste en outre pas que l'Italie est compétente par application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le SEM a fait une application erronée de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III en l'espèce, qu'au demeurant, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que partant, la déclaration de l'intéressé selon laquelle il ne connaît pas bien l'Italie et préférait que la Suisse - où son frère de 38 ans réside depuis 2011 - traite sa demande d'asile, est sans portée juridique, qu'en effet la seule présence en Suisse du frère du recourant, qui n'est pas un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, n'est pas déterminante au sens des art. 9, 10 ou 11 dudit règlement, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un lien de dépendance avec son frère, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave, de nature à conduire au constat de la responsabilité de la Suisse, par l'application de l'art. 16 du règlement Dublin III, que, cela étant, le recourant soutient que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant en raison de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil en Italie, qu'en d'autres termes, le retour en Italie l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, dans ce contexte, il s'agit en premier lieu de préciser que le recourant, un homme de 23 ans ne présentant aucune atteinte à sa santé physique ou psychique et ne l'alléguant du reste pas, ne peut pas être considéré comme une personne particulièrement vulnérable au sein de la population de requérants d'asile, qu'à l'appui de ses allégations de défaillances systémiques, le recourant cite des rapports rédigés par plusieurs organisations, dont l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Médecins sans frontières (MSF) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), qu'en tout état de cause, le Tribunal constate que si ces rapports se montrent certes critiques en regard de la situation qui prévaut en Italie, aucune de ces sources ne confirme directement et formellement l'existence de défaillances systémiques généralisées en Italie, qu'en effet, elles mettent plutôt en évidence des défaillances ponctuelles et ce plus spécialement en ce qui concerne les requérants particulièrement vulnérables ou déboutés et les lieux de résidence informels, qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'Etat italien, qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directiveno 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que ces indices font défaut en l'espèce et le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire àl'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances, que cela est par ailleurs confirmé par les rapports cités par le recourant, que cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences généralisées d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requêten° 29217/12 § 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 ; décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,n° 51428/10), qu'en outre, aucun autre élément ne permet de retenir que, de manière générale, la procédure d'asile en Italie porte atteinte à la sécurité juridique des demandeurs d'asile, qu'au surplus, l'intéressé n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé n'a pas non plus établi l'existence, dans son cas concret, d'un risque quelconque qu'il soit privé durablement d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil ou que les autorités italiennes, suite à la présente procédure de prise en charge, pourraient porter atteinte à la directive Procédure, que si, après son retour en Italie, le recourant devait être contraint, pour une raison ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que le dénommé « décret Salvini », entré en vigueur le 5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier, que la limitation au SPRAR ne signifie pas pour autant que les requérants d'asile soient dépourvus de toute aide, l'hébergement de ces derniers étant en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs, qu'en outre, le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (op. cit., par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (arrêts du Tribunal F-2058/2019 du 6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du 16 janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018), que le recourant, faisant valoir les éléments déjà examinés ci-dessus, reproche au SEM d'avoir violé l'art. 17 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, et les art. 3 et 8 CEDH, que selon la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'en regard de l'art. 3 CEDH, le dossier ne contient aucun élément d'ordre médical ou d'autre nature susceptible de faire obstacle à l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie, comme il a déjà été établi ci-dessus en lien avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, qu'en lien avec la relation qu'il entretient avec son frère, le recourant invoque la protection de l'art. 8 CEDH, que cette disposition ne s'oppose toutefois pas au transfert du recourant vers l'Italie, n'étant pas de nature à protéger les liens familiaux entre frères majeurs, dont les liens de dépendance ne sont nullement établis, que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne se heurte à aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère donc licite, que le SEM peut également admettre la responsabilité de la Suisse sous la clause discrétionnaire pour des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine), que cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'il ressort de la jurisprudence du TAF que, pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du Tribunal E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1), chaque facteur, pris isolément, ne conduisant en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire, qu'en d'autres termes, il faut qu'apparaisse, sur la base d'une appréciation de l'ensemble les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de facteurs qui rend le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2), que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant pas être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1let. c LAsi, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause discrétionnaire, le Tribunal doit donc se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité(ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, pour le dossier N 717 624 (en copie)
- Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour (en copie)