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E-5388/2018

E-5388/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Entendu le 5 octobre 2015 sur ses données personnelles et le 18 octobre 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant a dit être né et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à B._______ (Province d'Ispahan), avec ses parents et ses sept frères et soeurs. Il aurait étudié jusqu'à la 2ème année de lycée puis aurait appris le métier de (...), qu'il aurait exercé au sein de l'entreprise familiale, avant de se tourner vers la (...). Il aurait accompli trois mois de service militaire mais aurait été libéré en 200(...) du fait qu'il appartenait à une grande fratrie. Il aurait également été membre de clubs de (...) et de (...), mais n'aurait jamais pu intégrer l'équipe nationale en raison des problèmes rencontrés avec les autorités. Alors qu'il était encore scolarisé, il aurait été battu tout un après-midi par le chef bassidji de son quartier, venu le chercher en classe, et l'accusant d'avoir brisé les vitres du domicile voisin. En 200(...), alors qu'il se trouvait à C._______, le recourant aurait assisté à des troubles liés à une coupure (...). Les autorités auraient prié les personnes présentes, dont le recourant, de quitter les lieux. Celles-ci auraient néanmoins été arrêtées en chemin, conduites dans un poste de police où elles auraient été très sévèrement battues. Retenues une journée, elles auraient été libérées sur décision d'un juge, après que leur nom et leur adresse avaient été relevées. Le recourant aurait été emprisonné (...) mois, de (...) 200(...) à (...) 200(...) puis libéré sous caution. Il aurait été accusé d'enlèvement d'enfant, ayant autorisé le fils de son voisin à entrer dans la cour de son domicile, ce que le père de ce garçon n'aurait pas accepté, taxant la famille du recourant de mécréante et de contre-révolutionnaire. Après un échange d'invectives, ce voisin, proche du régime, aurait déposé plainte. Le recourant aurait été arrêté, interrogé, brutalisé, détenu (...) jours avant d'être condamné à (...) ans d'emprisonnement. Au cours de sa détention, victime de harcèlement, il aurait été puni à diverses reprises pour insubordination, condamné à payer des amendes ou à recevoir des coups de fouets. A sa sortie de prison, le recourant n'aurait plus rencontré de problème avec les autorités ou avec d'autres personnes jusqu'à son départ. Il aurait mal supporté l'ambiance générale, notamment de suivre les contraintes imposées par le régime, dont le fait d'assister aux prières collectives du vendredi. Il aurait également fait des déclarations sur une sourate du coran qui le choquait et aurait demandé au Hadj pourquoi le sport qu'il pratiquait était considéré comme dégoûtant. Malgré le fait que le Hadj lui ait répondu, son entourage aurait été très énervé, sa question étant considérée comme insolente. En outre, peu avant le mois du ramadan, en juillet 2013, son père lui aurait recommandé de faire attention, sachant qu'il ne jeûnerait pas. Le recourant serait allé travailler chez un ami, dans un verger. Ses précédentes déclarations ayant été divulguées, sa famille lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison et de rester dormir sur place, ce qu'il aurait fait. Un soir, elle serait venue le trouver et son père lui aurait dit de quitter la région le temps que l'affaire se calme, sans que le recourant n'en connaisse exactement la raison. Il serait parti le soir même pour Téhéran. Ayant tenté en vain d'entrer en contact avec une connaissance du service militaire et n'ayant pas trouvé de travail, il serait parti le lendemain pour la Turquie. Après son départ, deux personnes, se faisant passer pour des amis, seraient venues à son domicile, mais il n'aurait pas pu les identifier. Il aurait déposé une demande d'asile en Turquie auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés, lequel l'aurait rejetée le (...) 2015. Il aurait ensuite rejoint la Grèce avant de poursuivre son périple par la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche et d'arriver en Suisse, le 29 septembre 2015. Après son arrivée en Suisse, le recourant, qui s'était dit sans religion lors de son audition sur ses données personnelles, se serait tourné vers la religion chrétienne et, le (...) 2017, aurait été baptisé au sein de l'Eglise (...). Il aurait publié des écrits sur Facebooks et il aurait été remarqué par une conseillère du Parti démocratique sécular (sic) iranien (ISDP), parti d'opposition au régime iranien, principalement actif sur les réseaux sociaux. Etant alors limité dans son accès Internet, il n'aurait eu que des contacts épisodiques avec les représentants de ce parti qui l'auraient interrogé sur ses motivations à rejoindre celui-ci. Ce n'est qu'à partir du mois de (...) 2017, date à laquelle il aurait bénéficié d'un véritable accès Internet, qu'il aurait pu véritablement prendre part aux activités de l'ISDP. Son appartenance au parti serait connue et il signerait des textes. Il aurait participé une fois à une manifestation à D._______. L'un de ses frères aurait été arrêté en (...) 2017 et interrogé sur le recourant car, communiquant avec celui-ci, il recopiait apparemment les informations reçues. Il aurait néanmoins été libéré et aurait repris ses études. Le recourant a déposé une copie de son passeport, divers documents d'identité et en lien avec ses activités sportives, sa carte de fin de service militaire, son attestation de baptême, des documents liés à son appartenance à l'ISDP et diverses lettres de soutien de personnes en Suisse. C. Par décision du 21 août 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l'interrogatoire en 200(...) et la détention subie de 200(...) à 200(...) n'étaient pas dans un lien de causalité temporelle suffisamment étroit avec son départ du pays en 2013. Les motifs pour lesquels le recourant aurait été condamné ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a rappelé que la situation et le régime prévalant dans son pays ne constituaient pas à eux seuls des motifs suffisants pour être assimilés à des persécutions au sens de la loi sur l'asile, toute la population étant touchée de la même manière. Son refus de respecter les préceptes religieux ou de se rendre aux prières, voire le manque de liberté qu'il éprouverait dans son pays, ne seraient pas constitutifs d'une persécution au sens de la loi sur l'asile. Le SEM a considéré que les explications du recourant sur les propos qu'il aurait prétendument tenus et sur le tollé qu'ils auraient soulevé manqueraient singulièrement de précision et de détail. D'ailleurs, il aurait lui-même reconnu qu'il ignorait si ces propos pouvaient lui causer des problèmes. Le recourant ne pourrait pas davantage être reconnu comme réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Son parcours au sein de l'Eglise (...) et les moyens de preuve produits montreraient qu'il aurait suivi une démarche progressive vers la foi chrétienne, dont la réalité et la sincérité ne sauraient être mises en doute. Cependant, outre son baptême, le recourant ne s'engagerait pas de manière particulièrement active de sorte qu'il n'y aurait aucune raison de penser que les autorités iraniennes seraient informées de sa démarche, voire même qu'elles y accorderaient une quelconque importance. Quant à ses activités en faveur de l'ISDP, à savoir des échanges sur des réseaux sociaux ou sa participation à des activités en exil, elles ne seraient pas suffisantes, au vu de la jurisprudence, pour établir une mise en danger en cas de retour en Iran. Finalement, l'exécution du renvoi du recourant serait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 20 septembre 2018, le recourant a déposé un recours à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite et/ou inexigible. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a invoqué une appréciation inexacte des faits pertinents et des moyens de preuve versés au dossier, ayant entraîné une application erronée du droit fédéral. Il a considéré que, eu égard aux persécutions subies en raison de ses opinions contraires au régime iranien et à ses antécédents judiciaires, il aurait des raisons objectives d'avoir une crainte fondée de subir des mauvais traitements. En effet, après avoir proféré des critiques contre une sourate, il aurait été recherché et surveillé. Son discours étant vraisemblable, il devrait se voir accorder l'asile. Subsidiairement, et au vu de la jurisprudence, les ressortissants iraniens déployant des activités politiques contraires au régime seraient étroitement surveillés et sévèrement punis en cas de retour en Iran. Dès son adhésion à l'ISDP en 2016, il aurait participé activement aux activités de ce parti et contribuerait à son expansion, et ce par conviction, non pour augmenter ses chances d'obtenir le statut de réfugié. Or le SEM considérerait que ses activités ne seraient pas d'une ampleur suffisante pour que l'Etat iranien s'y intéresse. Se basant sur un rapport de l'OSAR (Iran : traitement des requérants d'asile déboutés du 18 août 2011), il a argué que ce serait méconnaître que les demandeurs d'asile déboutés et renvoyés en Iran feraient l'objet d'une arrestation systématique et d'un interrogatoire à leur retour au pays afin de vérifier qu'ils n'avaient pas déployé des activités portant préjudice au régime. S'agissant de sa conversion, le fait d'exiger qu'il se cache reviendrait à lui nier son droit de vivre et de développer une vie religieuse. Or, le recourant ne vivrait pas sa foi de manière passive, mais participerait aux activités de sa paroisse et d'autres églises de la région. Il serait un homme intègre et honnête, qui ressentirait le besoin de partager sa foi et donc de pratiquer le prosélytisme, sévèrement réprimé en Iran. A titre plus que subsidiaire, l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, pour les raisons déjà mentionnées et en raison de son intégration réussie, comme en attesteraient les nombreuses lettres de soutien déposées à l'appui de son recours. E. Le 27 septembre 2018, le recourant a déposé l'attestation d'indigence, requise par ordonnance du 24 septembre 2018. Le 1er octobre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, agissant pour l'Entraide protestante suisse, mandataire dans la présente procédure. F. Dans sa réponse du 10 octobre 2018, envoyée pour information au recourant, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, dans son deuxième préavis du 11 décembre 2019, envoyé pour information au recourant, conclu au rejet du recours. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs allégués par le recourant sur les raisons l'ayant conduit à quitter son pays ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il peut être renvoyé à la décision entreprise, les arguments présentés au stade du recours n'étant pas convaincants. Le recourant n'a en effet jamais prétendu, lors de ses auditions, que les persécutions subies, pour autant que vraisemblables, seraient en lien avec d'éventuelles critiques contre le régime, aussi arbitraires soient-elles. Le Tribunal fait également sienne l'appréciation du SEM sur le caractère flou de sa prétendue critique d'une sourate, des circonstances et des conséquences que dite critique aurait eues. Sur ce point, aucune précision n'est apportée au stade du recours. Le recourant a de plus dit, lors de son audition (procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2017, p. 14, R96), avoir suivi le conseil de sa famille de partir, sans connaître les détails. Il ne peut dès lors prétendre actuellement qu'il avait alors une crainte fondée de persécution en raison des propos qu'il avait tenus. La recherche dont il aurait fait l'objet après son départ n'est pas non plus fondée. Il ne peut donner aucune information sur ces deux personnes, qui se seraient présentées comme des amis et qui ne seraient jamais revenues. Selon la jurisprudence en outre, le seul fait d'apprendre par un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013, p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). Finalement, le recourant n'explique pas non plus pourquoi, alors que sa famille lui aurait conseillé de partir quelque temps, il aurait décidé, après un jour, de quitter le pays, n'ayant pas trouvé son camarade, ni de travail à Téhéran. Le récit de ce départ n'est pas vraisemblable et il y a lieu de considérer que le recourant est parti dans d'autres circonstances et pour d'autres motifs que ceux allégués. Partant, le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment où il a quitté son pays, de sorte que le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs au départ d'Iran et sur l'octroi de l'asile (art. 2 LAsi) doit être rejeté. 4. 4.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conversion à la religion chrétienne et de son engagement politique, intervenus en Suisse. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. 5. 5.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent certes subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêt du Tribunal D-3033/2016 du 19 décembre 2019 consid. 5.5). Lors de conversions à l'étranger, outre la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit notamment tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait que celui-ci encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). 5.2 En l'espèce, et à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant a rendu sa conversion vraisemblable. Cependant, il n'exerce aucune fonction dirigeante au sein de l'Eglise (...). Il n'a produit aucun document sur lequel son nom figurerait, de sorte qu'il puisse être identifié en tant que responsable. Selon l'écrit de la révérende de cette communauté du 11 novembre 2017, l'intéressé « a exploré la foi chrétienne pendant 8 mois et, après avoir suivi un cours de préparation au baptême, il a été baptisé dans notre église en (...) 2017 » ; selon son écrit du 15 septembre 2018, il aurait en outre été confirmé par l'Evêque, en (...) 2017. Il irait régulièrement aux cultes le dimanche et assisterait à un groupe d'étude biblique pendant la semaine. Il participerait aux activités de l'Eglise E._______, ainsi qu'occasionnellement à celles de la F._______ (Eglise G._______). Il ne ressort cependant pas du dossier qu'A._______ exercerait une activité religieuse spécifique - telle du prosélytisme. Celui-ci pratique donc sa religion en Suisse dans le cercle des croyants, sans exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets et convergents que sa conversion en Suisse était arrivée à la connaissance des autorités iraniennes. 5.3 Le dossier ne laisse pas davantage apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pratiquera sa religion chrétienne non pas de manière discrète et privée, mais de manière ostensible, en l'affichant en public ou, plus grave, en cherchant à convertir d'autres musulmans. Quant à sa famille, qui ne semble pas être au courant de sa conversion, il y a lieu de noter qu'elle acceptait apparemment sans problème le fait qu'il ne soit pas religieux et refuse de pratiquer, et qu'elle ait, au contraire, eu tendance à le protéger. Selon ses propres déclarations, son père lui aurait en effet conseillé de faire attention - sachant qu'il ne suivrait pas le jeûne du Ramadan - et de ne pas rentrer à la maison pour éviter tout problème. Quant à son frère, au courant de « l'ampleur des dégâts », il aurait voulu le préserver (procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2017 [A13/21] R107). Il n'y a pas d'autre indice au dossier permettant de retenir que d'autres personnes, en-dehors de son cercle familial, serait informé de sa conversion. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens, s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays. 5.4 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 6. 6.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir de son engagement politique en exil pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié. 6.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (arrêts du Tribunal E-3033/2016 du 19 décembre 2019, consid. 5.6 ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid. 141 et les réf. cit. ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). 6.3 En l'espèce, l'attestation signée de H._______, député (...), du 16 octobre 2017, confirme que l'intéressé est membre de ce parti. Celui-ci a dit participer aux réunions par Internet les (...) soirs, depuis (...) 2017, et avoir manifesté une fois à D._______. Son nom figurerait sur le site du parti depuis le (...) 2016. Il ne ressort cependant pas du dossier que le recourant a eu un rôle ou un profil particulier, ni qu'il s'est distingué des autres membres de ce parti et que son action va au-delà du cadre de l'opposition de masse. Il n'a pas déposé, à l'appui de son recours, d'écrits signés de sa part qui auraient été publiés et qui auraient permis de démontrer qu'il pourrait intéresser les autorités de son pays. Il n'a en effet nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, une crainte fondée de persécution future. 6.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite doit aussi être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 9.3 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi d'A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale et apte à travailler. Après sa scolarité, il a suivi une formation de (...) et a travaillé dans ce domaine dans l'entreprise familiale, puis, en qualité de (...) auprès de son beau-frère notamment, métier dans lequel il dit avoir excellé. Il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il devrait être à même de trouver assez rapidement les moyens d'assurer sa subsistance. Par ailleurs, il dispose en Iran d'un réseau social et familial, en particulier ses parents et ses nombreux frères et soeurs qui seront en mesure de l'aider à se réintégrer. 9.5 Quant aux efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs produits à l'appui du recours, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure. En effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (ATAF 2009/52 consid. 10.3). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

11. Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 1er octobre 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA). 12.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Philippe Stern. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 20 septembre 2018, et du tarif horaire de 150 frs qui y est précisé et qui correspond à celui retenu, en règle générale, par le Tribunal pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, et arrêtée au montant indiqué, soit 932.50 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs allégués par le recourant sur les raisons l'ayant conduit à quitter son pays ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il peut être renvoyé à la décision entreprise, les arguments présentés au stade du recours n'étant pas convaincants. Le recourant n'a en effet jamais prétendu, lors de ses auditions, que les persécutions subies, pour autant que vraisemblables, seraient en lien avec d'éventuelles critiques contre le régime, aussi arbitraires soient-elles. Le Tribunal fait également sienne l'appréciation du SEM sur le caractère flou de sa prétendue critique d'une sourate, des circonstances et des conséquences que dite critique aurait eues. Sur ce point, aucune précision n'est apportée au stade du recours. Le recourant a de plus dit, lors de son audition (procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2017, p. 14, R96), avoir suivi le conseil de sa famille de partir, sans connaître les détails. Il ne peut dès lors prétendre actuellement qu'il avait alors une crainte fondée de persécution en raison des propos qu'il avait tenus. La recherche dont il aurait fait l'objet après son départ n'est pas non plus fondée. Il ne peut donner aucune information sur ces deux personnes, qui se seraient présentées comme des amis et qui ne seraient jamais revenues. Selon la jurisprudence en outre, le seul fait d'apprendre par un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013, p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). Finalement, le recourant n'explique pas non plus pourquoi, alors que sa famille lui aurait conseillé de partir quelque temps, il aurait décidé, après un jour, de quitter le pays, n'ayant pas trouvé son camarade, ni de travail à Téhéran. Le récit de ce départ n'est pas vraisemblable et il y a lieu de considérer que le recourant est parti dans d'autres circonstances et pour d'autres motifs que ceux allégués. Partant, le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment où il a quitté son pays, de sorte que le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs au départ d'Iran et sur l'octroi de l'asile (art. 2 LAsi) doit être rejeté.

E. 4.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conversion à la religion chrétienne et de son engagement politique, intervenus en Suisse.

E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI.

E. 5.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent certes subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêt du Tribunal D-3033/2016 du 19 décembre 2019 consid. 5.5). Lors de conversions à l'étranger, outre la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit notamment tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait que celui-ci encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5).

E. 5.2 En l'espèce, et à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant a rendu sa conversion vraisemblable. Cependant, il n'exerce aucune fonction dirigeante au sein de l'Eglise (...). Il n'a produit aucun document sur lequel son nom figurerait, de sorte qu'il puisse être identifié en tant que responsable. Selon l'écrit de la révérende de cette communauté du 11 novembre 2017, l'intéressé « a exploré la foi chrétienne pendant 8 mois et, après avoir suivi un cours de préparation au baptême, il a été baptisé dans notre église en (...) 2017 » ; selon son écrit du 15 septembre 2018, il aurait en outre été confirmé par l'Evêque, en (...) 2017. Il irait régulièrement aux cultes le dimanche et assisterait à un groupe d'étude biblique pendant la semaine. Il participerait aux activités de l'Eglise E._______, ainsi qu'occasionnellement à celles de la F._______ (Eglise G._______). Il ne ressort cependant pas du dossier qu'A._______ exercerait une activité religieuse spécifique - telle du prosélytisme. Celui-ci pratique donc sa religion en Suisse dans le cercle des croyants, sans exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets et convergents que sa conversion en Suisse était arrivée à la connaissance des autorités iraniennes.

E. 5.3 Le dossier ne laisse pas davantage apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pratiquera sa religion chrétienne non pas de manière discrète et privée, mais de manière ostensible, en l'affichant en public ou, plus grave, en cherchant à convertir d'autres musulmans. Quant à sa famille, qui ne semble pas être au courant de sa conversion, il y a lieu de noter qu'elle acceptait apparemment sans problème le fait qu'il ne soit pas religieux et refuse de pratiquer, et qu'elle ait, au contraire, eu tendance à le protéger. Selon ses propres déclarations, son père lui aurait en effet conseillé de faire attention - sachant qu'il ne suivrait pas le jeûne du Ramadan - et de ne pas rentrer à la maison pour éviter tout problème. Quant à son frère, au courant de « l'ampleur des dégâts », il aurait voulu le préserver (procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2017 [A13/21] R107). Il n'y a pas d'autre indice au dossier permettant de retenir que d'autres personnes, en-dehors de son cercle familial, serait informé de sa conversion. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens, s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays.

E. 5.4 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E. 6.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir de son engagement politique en exil pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié.

E. 6.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (arrêts du Tribunal E-3033/2016 du 19 décembre 2019, consid. 5.6 ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid. 141 et les réf. cit. ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3).

E. 6.3 En l'espèce, l'attestation signée de H._______, député (...), du 16 octobre 2017, confirme que l'intéressé est membre de ce parti. Celui-ci a dit participer aux réunions par Internet les (...) soirs, depuis (...) 2017, et avoir manifesté une fois à D._______. Son nom figurerait sur le site du parti depuis le (...) 2016. Il ne ressort cependant pas du dossier que le recourant a eu un rôle ou un profil particulier, ni qu'il s'est distingué des autres membres de ce parti et que son action va au-delà du cadre de l'opposition de masse. Il n'a pas déposé, à l'appui de son recours, d'écrits signés de sa part qui auraient été publiés et qui auraient permis de démontrer qu'il pourrait intéresser les autorités de son pays. Il n'a en effet nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, une crainte fondée de persécution future.

E. 6.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite doit aussi être rejeté.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 8.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 9 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

E. 9.3 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi d'A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale et apte à travailler. Après sa scolarité, il a suivi une formation de (...) et a travaillé dans ce domaine dans l'entreprise familiale, puis, en qualité de (...) auprès de son beau-frère notamment, métier dans lequel il dit avoir excellé. Il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il devrait être à même de trouver assez rapidement les moyens d'assurer sa subsistance. Par ailleurs, il dispose en Iran d'un réseau social et familial, en particulier ses parents et ses nombreux frères et soeurs qui seront en mesure de l'aider à se réintégrer.

E. 9.5 Quant aux efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs produits à l'appui du recours, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure. En effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (ATAF 2009/52 consid. 10.3).

E. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

E. 10 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 1er octobre 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA).

E. 12.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Philippe Stern. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 20 septembre 2018, et du tarif horaire de 150 frs qui y est précisé et qui correspond à celui retenu, en règle générale, par le Tribunal pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, et arrêtée au montant indiqué, soit 932.50 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 932.50 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5388/2018 Arrêt du 7 septembre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 août 2018 / N (...). Faits : A. Le 29 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Entendu le 5 octobre 2015 sur ses données personnelles et le 18 octobre 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant a dit être né et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à B._______ (Province d'Ispahan), avec ses parents et ses sept frères et soeurs. Il aurait étudié jusqu'à la 2ème année de lycée puis aurait appris le métier de (...), qu'il aurait exercé au sein de l'entreprise familiale, avant de se tourner vers la (...). Il aurait accompli trois mois de service militaire mais aurait été libéré en 200(...) du fait qu'il appartenait à une grande fratrie. Il aurait également été membre de clubs de (...) et de (...), mais n'aurait jamais pu intégrer l'équipe nationale en raison des problèmes rencontrés avec les autorités. Alors qu'il était encore scolarisé, il aurait été battu tout un après-midi par le chef bassidji de son quartier, venu le chercher en classe, et l'accusant d'avoir brisé les vitres du domicile voisin. En 200(...), alors qu'il se trouvait à C._______, le recourant aurait assisté à des troubles liés à une coupure (...). Les autorités auraient prié les personnes présentes, dont le recourant, de quitter les lieux. Celles-ci auraient néanmoins été arrêtées en chemin, conduites dans un poste de police où elles auraient été très sévèrement battues. Retenues une journée, elles auraient été libérées sur décision d'un juge, après que leur nom et leur adresse avaient été relevées. Le recourant aurait été emprisonné (...) mois, de (...) 200(...) à (...) 200(...) puis libéré sous caution. Il aurait été accusé d'enlèvement d'enfant, ayant autorisé le fils de son voisin à entrer dans la cour de son domicile, ce que le père de ce garçon n'aurait pas accepté, taxant la famille du recourant de mécréante et de contre-révolutionnaire. Après un échange d'invectives, ce voisin, proche du régime, aurait déposé plainte. Le recourant aurait été arrêté, interrogé, brutalisé, détenu (...) jours avant d'être condamné à (...) ans d'emprisonnement. Au cours de sa détention, victime de harcèlement, il aurait été puni à diverses reprises pour insubordination, condamné à payer des amendes ou à recevoir des coups de fouets. A sa sortie de prison, le recourant n'aurait plus rencontré de problème avec les autorités ou avec d'autres personnes jusqu'à son départ. Il aurait mal supporté l'ambiance générale, notamment de suivre les contraintes imposées par le régime, dont le fait d'assister aux prières collectives du vendredi. Il aurait également fait des déclarations sur une sourate du coran qui le choquait et aurait demandé au Hadj pourquoi le sport qu'il pratiquait était considéré comme dégoûtant. Malgré le fait que le Hadj lui ait répondu, son entourage aurait été très énervé, sa question étant considérée comme insolente. En outre, peu avant le mois du ramadan, en juillet 2013, son père lui aurait recommandé de faire attention, sachant qu'il ne jeûnerait pas. Le recourant serait allé travailler chez un ami, dans un verger. Ses précédentes déclarations ayant été divulguées, sa famille lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison et de rester dormir sur place, ce qu'il aurait fait. Un soir, elle serait venue le trouver et son père lui aurait dit de quitter la région le temps que l'affaire se calme, sans que le recourant n'en connaisse exactement la raison. Il serait parti le soir même pour Téhéran. Ayant tenté en vain d'entrer en contact avec une connaissance du service militaire et n'ayant pas trouvé de travail, il serait parti le lendemain pour la Turquie. Après son départ, deux personnes, se faisant passer pour des amis, seraient venues à son domicile, mais il n'aurait pas pu les identifier. Il aurait déposé une demande d'asile en Turquie auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés, lequel l'aurait rejetée le (...) 2015. Il aurait ensuite rejoint la Grèce avant de poursuivre son périple par la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche et d'arriver en Suisse, le 29 septembre 2015. Après son arrivée en Suisse, le recourant, qui s'était dit sans religion lors de son audition sur ses données personnelles, se serait tourné vers la religion chrétienne et, le (...) 2017, aurait été baptisé au sein de l'Eglise (...). Il aurait publié des écrits sur Facebooks et il aurait été remarqué par une conseillère du Parti démocratique sécular (sic) iranien (ISDP), parti d'opposition au régime iranien, principalement actif sur les réseaux sociaux. Etant alors limité dans son accès Internet, il n'aurait eu que des contacts épisodiques avec les représentants de ce parti qui l'auraient interrogé sur ses motivations à rejoindre celui-ci. Ce n'est qu'à partir du mois de (...) 2017, date à laquelle il aurait bénéficié d'un véritable accès Internet, qu'il aurait pu véritablement prendre part aux activités de l'ISDP. Son appartenance au parti serait connue et il signerait des textes. Il aurait participé une fois à une manifestation à D._______. L'un de ses frères aurait été arrêté en (...) 2017 et interrogé sur le recourant car, communiquant avec celui-ci, il recopiait apparemment les informations reçues. Il aurait néanmoins été libéré et aurait repris ses études. Le recourant a déposé une copie de son passeport, divers documents d'identité et en lien avec ses activités sportives, sa carte de fin de service militaire, son attestation de baptême, des documents liés à son appartenance à l'ISDP et diverses lettres de soutien de personnes en Suisse. C. Par décision du 21 août 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l'interrogatoire en 200(...) et la détention subie de 200(...) à 200(...) n'étaient pas dans un lien de causalité temporelle suffisamment étroit avec son départ du pays en 2013. Les motifs pour lesquels le recourant aurait été condamné ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a rappelé que la situation et le régime prévalant dans son pays ne constituaient pas à eux seuls des motifs suffisants pour être assimilés à des persécutions au sens de la loi sur l'asile, toute la population étant touchée de la même manière. Son refus de respecter les préceptes religieux ou de se rendre aux prières, voire le manque de liberté qu'il éprouverait dans son pays, ne seraient pas constitutifs d'une persécution au sens de la loi sur l'asile. Le SEM a considéré que les explications du recourant sur les propos qu'il aurait prétendument tenus et sur le tollé qu'ils auraient soulevé manqueraient singulièrement de précision et de détail. D'ailleurs, il aurait lui-même reconnu qu'il ignorait si ces propos pouvaient lui causer des problèmes. Le recourant ne pourrait pas davantage être reconnu comme réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Son parcours au sein de l'Eglise (...) et les moyens de preuve produits montreraient qu'il aurait suivi une démarche progressive vers la foi chrétienne, dont la réalité et la sincérité ne sauraient être mises en doute. Cependant, outre son baptême, le recourant ne s'engagerait pas de manière particulièrement active de sorte qu'il n'y aurait aucune raison de penser que les autorités iraniennes seraient informées de sa démarche, voire même qu'elles y accorderaient une quelconque importance. Quant à ses activités en faveur de l'ISDP, à savoir des échanges sur des réseaux sociaux ou sa participation à des activités en exil, elles ne seraient pas suffisantes, au vu de la jurisprudence, pour établir une mise en danger en cas de retour en Iran. Finalement, l'exécution du renvoi du recourant serait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 20 septembre 2018, le recourant a déposé un recours à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite et/ou inexigible. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a invoqué une appréciation inexacte des faits pertinents et des moyens de preuve versés au dossier, ayant entraîné une application erronée du droit fédéral. Il a considéré que, eu égard aux persécutions subies en raison de ses opinions contraires au régime iranien et à ses antécédents judiciaires, il aurait des raisons objectives d'avoir une crainte fondée de subir des mauvais traitements. En effet, après avoir proféré des critiques contre une sourate, il aurait été recherché et surveillé. Son discours étant vraisemblable, il devrait se voir accorder l'asile. Subsidiairement, et au vu de la jurisprudence, les ressortissants iraniens déployant des activités politiques contraires au régime seraient étroitement surveillés et sévèrement punis en cas de retour en Iran. Dès son adhésion à l'ISDP en 2016, il aurait participé activement aux activités de ce parti et contribuerait à son expansion, et ce par conviction, non pour augmenter ses chances d'obtenir le statut de réfugié. Or le SEM considérerait que ses activités ne seraient pas d'une ampleur suffisante pour que l'Etat iranien s'y intéresse. Se basant sur un rapport de l'OSAR (Iran : traitement des requérants d'asile déboutés du 18 août 2011), il a argué que ce serait méconnaître que les demandeurs d'asile déboutés et renvoyés en Iran feraient l'objet d'une arrestation systématique et d'un interrogatoire à leur retour au pays afin de vérifier qu'ils n'avaient pas déployé des activités portant préjudice au régime. S'agissant de sa conversion, le fait d'exiger qu'il se cache reviendrait à lui nier son droit de vivre et de développer une vie religieuse. Or, le recourant ne vivrait pas sa foi de manière passive, mais participerait aux activités de sa paroisse et d'autres églises de la région. Il serait un homme intègre et honnête, qui ressentirait le besoin de partager sa foi et donc de pratiquer le prosélytisme, sévèrement réprimé en Iran. A titre plus que subsidiaire, l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, pour les raisons déjà mentionnées et en raison de son intégration réussie, comme en attesteraient les nombreuses lettres de soutien déposées à l'appui de son recours. E. Le 27 septembre 2018, le recourant a déposé l'attestation d'indigence, requise par ordonnance du 24 septembre 2018. Le 1er octobre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, agissant pour l'Entraide protestante suisse, mandataire dans la présente procédure. F. Dans sa réponse du 10 octobre 2018, envoyée pour information au recourant, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, dans son deuxième préavis du 11 décembre 2019, envoyé pour information au recourant, conclu au rejet du recours. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs allégués par le recourant sur les raisons l'ayant conduit à quitter son pays ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il peut être renvoyé à la décision entreprise, les arguments présentés au stade du recours n'étant pas convaincants. Le recourant n'a en effet jamais prétendu, lors de ses auditions, que les persécutions subies, pour autant que vraisemblables, seraient en lien avec d'éventuelles critiques contre le régime, aussi arbitraires soient-elles. Le Tribunal fait également sienne l'appréciation du SEM sur le caractère flou de sa prétendue critique d'une sourate, des circonstances et des conséquences que dite critique aurait eues. Sur ce point, aucune précision n'est apportée au stade du recours. Le recourant a de plus dit, lors de son audition (procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2017, p. 14, R96), avoir suivi le conseil de sa famille de partir, sans connaître les détails. Il ne peut dès lors prétendre actuellement qu'il avait alors une crainte fondée de persécution en raison des propos qu'il avait tenus. La recherche dont il aurait fait l'objet après son départ n'est pas non plus fondée. Il ne peut donner aucune information sur ces deux personnes, qui se seraient présentées comme des amis et qui ne seraient jamais revenues. Selon la jurisprudence en outre, le seul fait d'apprendre par un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013, p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). Finalement, le recourant n'explique pas non plus pourquoi, alors que sa famille lui aurait conseillé de partir quelque temps, il aurait décidé, après un jour, de quitter le pays, n'ayant pas trouvé son camarade, ni de travail à Téhéran. Le récit de ce départ n'est pas vraisemblable et il y a lieu de considérer que le recourant est parti dans d'autres circonstances et pour d'autres motifs que ceux allégués. Partant, le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au moment où il a quitté son pays, de sorte que le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs au départ d'Iran et sur l'octroi de l'asile (art. 2 LAsi) doit être rejeté. 4. 4.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conversion à la religion chrétienne et de son engagement politique, intervenus en Suisse. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. 5. 5.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre Musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent certes subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêt du Tribunal D-3033/2016 du 19 décembre 2019 consid. 5.5). Lors de conversions à l'étranger, outre la vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit notamment tenir compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés de sa conversion, il faut tenir compte du fait que celui-ci encourt un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme ayant commis un crime de haute trahison (pour une analyse détaillée de la situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran, ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5). 5.2 En l'espèce, et à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant a rendu sa conversion vraisemblable. Cependant, il n'exerce aucune fonction dirigeante au sein de l'Eglise (...). Il n'a produit aucun document sur lequel son nom figurerait, de sorte qu'il puisse être identifié en tant que responsable. Selon l'écrit de la révérende de cette communauté du 11 novembre 2017, l'intéressé « a exploré la foi chrétienne pendant 8 mois et, après avoir suivi un cours de préparation au baptême, il a été baptisé dans notre église en (...) 2017 » ; selon son écrit du 15 septembre 2018, il aurait en outre été confirmé par l'Evêque, en (...) 2017. Il irait régulièrement aux cultes le dimanche et assisterait à un groupe d'étude biblique pendant la semaine. Il participerait aux activités de l'Eglise E._______, ainsi qu'occasionnellement à celles de la F._______ (Eglise G._______). Il ne ressort cependant pas du dossier qu'A._______ exercerait une activité religieuse spécifique - telle du prosélytisme. Celui-ci pratique donc sa religion en Suisse dans le cercle des croyants, sans exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets et convergents que sa conversion en Suisse était arrivée à la connaissance des autorités iraniennes. 5.3 Le dossier ne laisse pas davantage apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pratiquera sa religion chrétienne non pas de manière discrète et privée, mais de manière ostensible, en l'affichant en public ou, plus grave, en cherchant à convertir d'autres musulmans. Quant à sa famille, qui ne semble pas être au courant de sa conversion, il y a lieu de noter qu'elle acceptait apparemment sans problème le fait qu'il ne soit pas religieux et refuse de pratiquer, et qu'elle ait, au contraire, eu tendance à le protéger. Selon ses propres déclarations, son père lui aurait en effet conseillé de faire attention - sachant qu'il ne suivrait pas le jeûne du Ramadan - et de ne pas rentrer à la maison pour éviter tout problème. Quant à son frère, au courant de « l'ampleur des dégâts », il aurait voulu le préserver (procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2017 [A13/21] R107). Il n'y a pas d'autre indice au dossier permettant de retenir que d'autres personnes, en-dehors de son cercle familial, serait informé de sa conversion. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que le recourant risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens, s'il devait adopter un comportement analogue à celui qu'il a tenu jusqu'à ce jour, à son retour au pays. 5.4 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 6. 6.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir de son engagement politique en exil pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié. 6.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (arrêts du Tribunal E-3033/2016 du 19 décembre 2019, consid. 5.6 ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, consid. 129 ss, spécialement consid. 141 et les réf. cit. ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). 6.3 En l'espèce, l'attestation signée de H._______, député (...), du 16 octobre 2017, confirme que l'intéressé est membre de ce parti. Celui-ci a dit participer aux réunions par Internet les (...) soirs, depuis (...) 2017, et avoir manifesté une fois à D._______. Son nom figurerait sur le site du parti depuis le (...) 2016. Il ne ressort cependant pas du dossier que le recourant a eu un rôle ou un profil particulier, ni qu'il s'est distingué des autres membres de ce parti et que son action va au-delà du cadre de l'opposition de masse. Il n'a pas déposé, à l'appui de son recours, d'écrits signés de sa part qui auraient été publiés et qui auraient permis de démontrer qu'il pourrait intéresser les autorités de son pays. Il n'a en effet nullement établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, une crainte fondée de persécution future. 6.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite doit aussi être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 9.3 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi d'A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale et apte à travailler. Après sa scolarité, il a suivi une formation de (...) et a travaillé dans ce domaine dans l'entreprise familiale, puis, en qualité de (...) auprès de son beau-frère notamment, métier dans lequel il dit avoir excellé. Il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il devrait être à même de trouver assez rapidement les moyens d'assurer sa subsistance. Par ailleurs, il dispose en Iran d'un réseau social et familial, en particulier ses parents et ses nombreux frères et soeurs qui seront en mesure de l'aider à se réintégrer. 9.5 Quant aux efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs produits à l'appui du recours, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure. En effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (ATAF 2009/52 consid. 10.3). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

11. Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 1er octobre 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA). 12.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Philippe Stern. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 20 septembre 2018, et du tarif horaire de 150 frs qui y est précisé et qui correspond à celui retenu, en règle générale, par le Tribunal pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, et arrêtée au montant indiqué, soit 932.50 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 932.50 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska