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E-6707/2015

E-6707/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-14 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 1'500 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6707/2015 Arrêt du 14 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 16 septembre 2015 N (...). Vu la décision du 16 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant en date du 4 septembre 2014, a prononcé son renvoi de Suisse et, jugeant l'exécution de cette mesure inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 19 octobre 2015 formé cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 28 janvier 2016 admettant la demande d'assistance judiciaire totale et désignant le représentant prénommé en qualité de mandataire d'office du recourant, la réponse du 5 février 2016, par laquelle le SEM a maintenu ses considérants, estimant notamment que les moyens de preuve déposés étaient dépourvus de valeur probante, la réplique du recourant du 26 février 2016, maintenant ses conclusions, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, au préalable, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (cf. recours p. 3 s. et p. 7 let. C) s'avère mal fondé, puisque le recourant a signé chaque page de ses deux procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi l'exactitude de ses propos ; que de plus, il a affirmé que le fait que l'audition fédérale soit déroulée en langue arabe ne lui posait pas de difficultés et qu'il comprenait bien l'interprète (cf. pv de l'audition fédérale p. 1), que le recourant, boulanger et peintre de profession, est originaire de B._______ (province de Hasaka), d'ethnie kurde et de religion musulmane, qu'au cours de ses auditions des 15 septembre et 20 novembre 2014, il a invoqué que des membres de la Sécurité Politique avaient observé la fréquentation de la boulangerie familiale à trois ou quatre reprises en mai 2014, avant de l'emmener quelques jours plus tard à leur poste dans l'arrondissement de C._______, qu'à cette occasion, ils lui ont demandé de leur servir d'informateur et de rapporter les discussions de nature politique qui se tenaient dans la boulangerie à un électricien du quartier dénommé D._______, que le recourant a poursuivi son activité commerciale sans transmettre d'information à cet homme durant une quinzaine de jour, à la suite de quoi la boulangerie familiale a été saccagée et fermée en juin 2014, qu'absent au moment de cet incident, il aurait fui à E._______, avant de quitter la Syrie en août 2014 ; qu'il aurait séjourné durant quelques jours à Istanbul et serait entré en Suisse, le 4 septembre 2014, que, contrairement à ce qu'a estimé le SEM (cf. décision entreprise, p. 3, 1er par.), le recourant ne s'est pas contredit au sujet de la fermeture de la boulangerie familiale, dans la mesure où il a exposé qu'elle avait d'abord été saccagée, puis fermée pour cette raison-là, qu'hormis cet élément, le Tribunal considère que le recourant a tenu des propos contradictoires, entre l'une et l'autre de ses auditions, sur de nombreux points essentiels de son récit, qu'ainsi, il a dans un premier temps déclaré que son refus de collaborer n'avait pas eu d'autre conséquence jusqu'à son départ du pays que le saccage de la boulangerie familiale, n'ayant en particulier pas évoqué de représailles à l'égard de son père ou de sa famille, malgré les questions précises de l'auditeur à ce sujet (cf. pv de son audition sommaire p. 6 s., ch. 7.01), alors qu'il a par la suite invoqué que son père avait été emmené à une reprise par la Sécurité Politique en août 2014 et que sa famille avait reçu la visite de ce service à quatre ou cinq reprises durant la même période (cf. pv de son audition fédérale p. 8, questions n° 67 à 71), que par ailleurs, il a dit avoir quitté son pays tantôt à la date précise du 27 août 2014 (cf. pv de son audition sommaire p. 4, ch. 2.02), tantôt à une date indéterminée située au début du mois d'août 2014 (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 31) ; qu'il n'a apporté aucune explication convaincante au sujet de cette contradiction, se contentant de dire qu'il avait quitté Istanbul en date du 27 août 2014 et non B._______, qu'au surplus, il aurait quitté B._______ et gagné directement la frontière turque (cf. pv de son audition sommaire p. 5, ch. 5.02) ou se serait d'abord caché chez des connaissances à E._______ depuis mai/juin 2014 jusqu'au 2 ou 3 août 2014 (cf. pv de son audition fédérale p. 9, questions n° 74 à 77 et p. 10, question n° 82), donnant ainsi deux versions différentes des modalités de sa fuite, qu'au sujet de son voyage, il n'est de plus pas plausible que le recourant ait quitté son pays avec son passeport échu et non muni de sa carte d'identité valide ; que son explication, selon laquelle il avait son passeport sur lui alors que sa carte d'identité était à son domicile, ne convainc pas, que ses propos divergent également quant à la durée de son séjour à Istanbul, entre 15 et 17 jours ou seulement la moitié (cf. pv de son audition fédérale p. 9 et 10), que par ailleurs, le Tribunal estime que les déclarations du recourant se sont révélées contraires à la logique et à l'expérience générale, qu'en effet, il est illogique que les membres de la Sécurité Politique aient saccagé et fait fermer la boulangerie, qui constituait selon eux une importante source d'informations politiques émanant de la société civile, alors qu'il leur aurait suffi de faire pression sur le père du recourant, afin qu'il joue ce rôle d'informateur à la place de son fils, qu'il est également étonnant que les membres de la Sécurité Politique aient décidé d'une mesure aussi radicale, alors qu'ils venaient juste d'entrer en contact avec le recourant, ne l'avaient convoqué qu'à une seule reprise et simplement au motif qu'il n'avait rien rapporté à D._______ au bout d'une quinzaine de jours, sans tenter au préalable de faire pression sur lui afin qu'il collabore, qu'il n'est pas crédible que les membres de la Sécurité Politique se soient rendus chez le recourant en août 2014 pour interroger le père de celui-ci, alors que la boulangerie était fermée depuis le mois de juin 2014 déjà et que le recourant ne pouvait donc plus être un informateur en tant que vendeur en boulangerie, qu'ensuite, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché en Syrie, qu'en effet, l'intéressé a expressément déclaré ne pas avoir directement rencontré de problèmes personnels avec les autorités syriennes ou avec de tierces personnes suite à son refus de coopérer avec la Sécurité Politique, que les recherches lancées contre sa personne ne sont que pure supposition, ce qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013), que les membres de sa famille n'ont pas été inquiétés par les autorités depuis le départ du recourant (cf. pv de son audition fédérale p. 9, question n° 73), qu'au surplus, le recourant a continué à travailler comme peintre en bâtiment sur des chantiers jusqu'à son départ du pays, ce qui n'aurait pas été possible si les autorités avaient véritablement voulu l'arrêter (cf. pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 21 à 23), que les documents produits, à savoir sa carte d'identité, son livret militaire, une photographie de son père, des copies d'un extrait du livret de famille et de certificats de naissance, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne portent pas sur des faits contestés, qu'en outre, le recourant a produit une convocation du (...) en sa qualité de réserviste pour se présenter et participer à un cours d'entraînement, ainsi qu'un communiqué de la police de F._______ du (...) suivant faisant état d'un mandat d'arrêt sur la base d'un jugement du tribunal militaire le condamnant à deux ans d'emprisonnement et travaux forcés pour soustraction à l'obligation de servir, que l'authenticité du communiqué de la police de F._______ susmentionné n'est pas établie, puisque qu'il paraît douteux que le recourant ait eu accès au journal de la police, qui constitue une documentation interne de ce service, que l'argument du recourant, selon lequel cette pièce avait été communiquée à sa famille pour faire pression sur lui et l'inciter à se livrer, ne convainc pas, puisqu'un tel procédé déciderait plutôt la fuite de l'intéressé dans le but d'échapper à son arrestation, que de plus, à l'inverse de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, le recourant n'était pas connu par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad, que le fait qu'il aurait refusé de servir comme réserviste - pour autant que cela soit avéré ne saurait, dans le cas particulier, être considéré comme l'expression d'un soutien de sa part aux opposants au régime (cf. ATAF 2015/3 consid. 6), que partant, le risque pour lui d'être condamné à subir une peine disproportionnée par rapport à la gravité de l'acte commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, n'est pas avéré, qu'au vu de ce qui précède, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que le recourant étant admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que, le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure, que le montant des honoraires est arrêté, sur la base du dossier, à 1'500 francs, à charge du Tribunal, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 1'500 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset