Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 juillet 2012, et a été entendu, le 6 juillet 2012 et le 27 septembre 2013. Il a déclaré être originaire de Syrie, d'appartenance ethnique arabe et de confession musulmane. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir avoir débuté son service militaire le (...) 2009 et avoir déserté en (...) 2010. Suite au prononcé d'une grâce présidentielle, il a dit avoir réintégré l'armée dès le mois de (...) 2010, mais que son nom aurait dès lors figuré sur une liste de personnes recherchées. Il a ajouté avoir organisé et participé à des manifestations dès le début de la révolution, mais ne pas avoir été engagé dans un parti politique. Le recourant a aussi invoqué l'assassinat de son frère par les autorités de son pays, le (...) 2011. Celui-ci aurait été accusé d'avoir tiré sur des manifestants et sa famille de collaborer avec les terroristes. L'intéressé a affirmé avoir demandé à l'état major d'effectuer une enquête quant aux circonstances du décès de son frère, qui semblait avoir refusé de tirer sur la foule et aurait été tué de ce fait. Le recourant avait ensuite été placé en détention, le (...) 2011, pour incitation à la manifestation contre le régime et outrage à un fonctionnaire, dans la prison militaire de B._______. Libéré le (...) 2011, suite à l'amnistie proclamée par le président, il a dit avoir néanmoins craint une nouvelle arrestation. Il a ajouté que son père avait également été détenu durant quatre jours, à partir du (...) 2011, pour les mêmes raisons. Ses parents et sa soeur se seraient réfugiés en Jordanie en (...) 2012. Le recourant a exposé avoir quitté sa ville, Damas, et son pays, le 19 novembre 2011. Au cours de son séjour d'environ (...) mois en Grèce, il aurait été convoqué en Syrie pour intégrer l'armée et aurait ensuite gagné la Suisse. Il a déposé sa carte d'identité, une copie de l'acte de décès de son frère et une attestation médicale le concernant, établie à la suite d'un accident de la route survenu en Suisse. B. Par décision du 4 octobre 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution de la dite mesure. Le SEM a considéré que la détention du recourant survenue en 2010 pour désertion n'était pas pertinente, car dépourvue de lien de causalité temporel avec son départ de Syrie en novembre 2011 et poursuivant un but légitime de droit public. Il a en outre estimé que les déclarations du recourant étaient invraisemblables sur des éléments essentiels, comme l'endroit de son interpellation en (...) 2011, le(s) lieu(x) de sa détention et sa participation à des manifestations. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas décrit correctement l'environnement de la prison de B._______ et a signalé que celle-ci était fermée lors de sa mise en détention supposée, le (...) 2011. Par ailleurs, le SEM a retenu que les allégués du recourant relatifs au fait qu'il était recherché en Syrie et à sa convocation à l'armée étaient invoqués tardivement. C. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 7 novembre 2013, en tant qu'elle porte sur l'asile , et il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cet acte a été régularisé le 21 novembre 2013, dans le délai imparti par le juge instructeur pour ce faire. Le recourant a argumenté que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, la prison militaire de B._______ n'était pas fermée entre (...) et (...) 2011 et que ses propos étaient vraisemblables, expliquant les raisons pour lesquelles il n'avait invoqué certains faits qu'au cours de sa seconde audition. Il a requis l'assistance judiciaire totale et a déposé un rapport médical du 1er octobre 2013 faisant état de ses souffrances psychiques. D. Par décision incidente du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, mais a rejeté celle tendant à la nomination d'un mandataire d'office. E. Le SEM a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 17 décembre 2013. Il a réaffirmé que le recourant ne connaissait pas l'environnement de la prison de B._______, qui avait réouvert le (...) 2011 seulement. F. Dans sa réplique du 16 janvier 2014, le recourant a réaffirmé que sa détention à B._______ était vraisemblable, vu ses différents transferts avant d'être incarcéré dans la dite prison militaire et la date de sa réouverture, et qu'il en avait décrit les environs dans la mesure du possible. G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l'exposé tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'ils émanent de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que le SEM a considéré à tort que le recourant avait été détenu durant quatre mois en 2010 en raison de sa désertion. En effet, l'intéressé n'a pas invoqué avoir été incarcéré de ce fait entre (...) et (...) 2010, mais avoir seulement déserté l'armée, avant d'être réintégré en début (...) 2010, suite au prononcé d'une grâce présidentielle pour tous les déserteurs. Partant, le recourant n'ayant pas invoqué une persécution qui serait directement liée à sa désertion à l'appui de sa demande d'asile, il n'y a pas lieu d'examiner ce motif en tant que tel. Par ailleurs, même s'il n'est pas exclu que le nom du recourant aurait figuré sur une liste de personnes recherchées en raison de sa désertion, pour autant que celle-ci soit avérée, il n'est pas crédible qu'il ait été effectivement recherché pour ce motif, puisqu'il a par la suite été gracié et a réintégré l'armée pour y terminer son service le (...) 2011. 3.2 Ensuite, le recourant a tenu des propos contradictoires quant aux circonstances de son arrestation et de sa détention de (...) à (...) 2011. Il a invoqué des motifs d'asile nouveaux au stade de sa seconde audition, plus d'un an après le dépôt de sa demande de protection et sa première audition. Comme relevé précédemment, ces allégués tardifs portent d'emblée atteinte à la crédibilité du recourant concernant l'ensemble de ses déclarations. 3.2.1 Ainsi, interrogé sur ses motifs d'asile lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir été placé en détention à une seule reprise, du (...) au (...) 2011, à la prison militaire de B._______. Or, à l'occasion de sa seconde audition, il a contredit ses premières déclarations en affirmant avoir été détenu en sept endroits différents avant d'être envoyé à B._______. Il a précisé qu'avant d'être emprisonné à cet endroit, il avait subi sept interrogatoires sous la torture durant sept jours, ce qu'il n'a pas évoqué, même brièvement, au cours de sa première audition. 3.2.2 Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de la première audition du recourant fait apparaître uniquement les circonstances de l'assassinat de son frère comme étant à l'origine de son arrestation, étant précisé que l'intéressé a affirmé ne pas avoir été engagé politiquement. En revanche, il ressort de sa deuxième audition qu'il était à l'origine de manifestations hebdomadaires contre le régime, en tant que l'un des premiers coorganisateurs. Il aurait incité les gens à manifester, aurait collé des tracts, ainsi que trouvé et lancé les slogans lors des manifestations. Celles-ci auraient pris de l'ampleur jusqu'à dépasser les 40'000 participants et se seraient étendues géographiquement. Le recourant a ajouté qu'en raison de son instigation à manifester, il faisait l'objet de contrôles et que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées en raison de ses activités politiques. 3.2.3 Il a encore accentué les contradictions relevées en affirmant, lors de sa seconde audition, avoir été interpellé à son domicile durant la deuxième quinzaine de (...) 2011, après les funérailles de son frère, et avoir été contraint de signer un engagement à ne plus manifester. Cette première interpellation n'a pas été évoquée lors de sa première audition, même de manière sommaire ; le recourant s'était alors contenté de dire qu'il avait été arrêté à son domicile, le (...) 2011, et emprisonné à B._______. 3.2.4 Certes, le recourant a invoqué, au stade du recours, la brièveté de l'audition sur ses données personnelles, la présence d'un traducteur ne parlant pas sa propre langue, ainsi que le fait d'avoir été sous médicaments lors de sa seconde audition, pour justifier n'avoir pu parler qu'au cours de son audition sur les motifs des différents lieux de sa détention et de sa participation à des manifestations. Force est toutefois de constater que l'intéressé a attesté, en signant chaque page de ses auditions après relecture, de la conformité de ses déclarations aux procès-verbaux. Au terme de son audition sur ses données personnelles, il a confirmé n'avoir aucun autre motif à ajouter, susceptible de s'opposer à son retour en Syrie. Un problème de traduction ne ressort pas non plus des procès-verbaux d'auditions, le recourant ayant répondu deux fois par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 6 juillet 2012, p. 2 et 7). 3.2.5 Le Tribunal estime que le recourant a plutôt profité de l'écoulement de plus d'un an entre ses deux auditions pour compléter ses motifs d'asile et en trouver surtout de nouveaux, qu'il n'avait pas même mentionnés brièvement à son arrivée en Suisse. Cette manière de procéder fait pencher la balance en faveur de l'invraisemblance des motifs, conformément à la jurisprudence relevée ci-avant et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser la tardiveté des principaux allégués. 3.3 Enfin, le recourant, qui aurait achevé son service le (...) 2011, aurait été à nouveau convoqué au début 2012 pour intégrer l'armée. Il aurait séjourné en Grèce lorsqu'il l'aurait appris par l'intermédiaire de sa famille et n'a produit aucun document destiné à établir son allégation. Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). Par conséquent, le Tribunal considère que, comme relevé ci-avant, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été inquiété personnellement en Syrie pour les raisons invoquées, sa crainte de persécution future est dénuée de fondement. 3.4 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 octobre 2013 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi et, par conséquent, les motifs médicaux invoqués. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2 Le recourant succombant, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l'exposé tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'ils émanent de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que le SEM a considéré à tort que le recourant avait été détenu durant quatre mois en 2010 en raison de sa désertion. En effet, l'intéressé n'a pas invoqué avoir été incarcéré de ce fait entre (...) et (...) 2010, mais avoir seulement déserté l'armée, avant d'être réintégré en début (...) 2010, suite au prononcé d'une grâce présidentielle pour tous les déserteurs. Partant, le recourant n'ayant pas invoqué une persécution qui serait directement liée à sa désertion à l'appui de sa demande d'asile, il n'y a pas lieu d'examiner ce motif en tant que tel. Par ailleurs, même s'il n'est pas exclu que le nom du recourant aurait figuré sur une liste de personnes recherchées en raison de sa désertion, pour autant que celle-ci soit avérée, il n'est pas crédible qu'il ait été effectivement recherché pour ce motif, puisqu'il a par la suite été gracié et a réintégré l'armée pour y terminer son service le (...) 2011.
E. 3.2 Ensuite, le recourant a tenu des propos contradictoires quant aux circonstances de son arrestation et de sa détention de (...) à (...) 2011. Il a invoqué des motifs d'asile nouveaux au stade de sa seconde audition, plus d'un an après le dépôt de sa demande de protection et sa première audition. Comme relevé précédemment, ces allégués tardifs portent d'emblée atteinte à la crédibilité du recourant concernant l'ensemble de ses déclarations.
E. 3.2.1 Ainsi, interrogé sur ses motifs d'asile lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir été placé en détention à une seule reprise, du (...) au (...) 2011, à la prison militaire de B._______. Or, à l'occasion de sa seconde audition, il a contredit ses premières déclarations en affirmant avoir été détenu en sept endroits différents avant d'être envoyé à B._______. Il a précisé qu'avant d'être emprisonné à cet endroit, il avait subi sept interrogatoires sous la torture durant sept jours, ce qu'il n'a pas évoqué, même brièvement, au cours de sa première audition.
E. 3.2.2 Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de la première audition du recourant fait apparaître uniquement les circonstances de l'assassinat de son frère comme étant à l'origine de son arrestation, étant précisé que l'intéressé a affirmé ne pas avoir été engagé politiquement. En revanche, il ressort de sa deuxième audition qu'il était à l'origine de manifestations hebdomadaires contre le régime, en tant que l'un des premiers coorganisateurs. Il aurait incité les gens à manifester, aurait collé des tracts, ainsi que trouvé et lancé les slogans lors des manifestations. Celles-ci auraient pris de l'ampleur jusqu'à dépasser les 40'000 participants et se seraient étendues géographiquement. Le recourant a ajouté qu'en raison de son instigation à manifester, il faisait l'objet de contrôles et que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées en raison de ses activités politiques.
E. 3.2.3 Il a encore accentué les contradictions relevées en affirmant, lors de sa seconde audition, avoir été interpellé à son domicile durant la deuxième quinzaine de (...) 2011, après les funérailles de son frère, et avoir été contraint de signer un engagement à ne plus manifester. Cette première interpellation n'a pas été évoquée lors de sa première audition, même de manière sommaire ; le recourant s'était alors contenté de dire qu'il avait été arrêté à son domicile, le (...) 2011, et emprisonné à B._______.
E. 3.2.4 Certes, le recourant a invoqué, au stade du recours, la brièveté de l'audition sur ses données personnelles, la présence d'un traducteur ne parlant pas sa propre langue, ainsi que le fait d'avoir été sous médicaments lors de sa seconde audition, pour justifier n'avoir pu parler qu'au cours de son audition sur les motifs des différents lieux de sa détention et de sa participation à des manifestations. Force est toutefois de constater que l'intéressé a attesté, en signant chaque page de ses auditions après relecture, de la conformité de ses déclarations aux procès-verbaux. Au terme de son audition sur ses données personnelles, il a confirmé n'avoir aucun autre motif à ajouter, susceptible de s'opposer à son retour en Syrie. Un problème de traduction ne ressort pas non plus des procès-verbaux d'auditions, le recourant ayant répondu deux fois par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 6 juillet 2012, p. 2 et 7).
E. 3.2.5 Le Tribunal estime que le recourant a plutôt profité de l'écoulement de plus d'un an entre ses deux auditions pour compléter ses motifs d'asile et en trouver surtout de nouveaux, qu'il n'avait pas même mentionnés brièvement à son arrivée en Suisse. Cette manière de procéder fait pencher la balance en faveur de l'invraisemblance des motifs, conformément à la jurisprudence relevée ci-avant et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser la tardiveté des principaux allégués.
E. 3.3 Enfin, le recourant, qui aurait achevé son service le (...) 2011, aurait été à nouveau convoqué au début 2012 pour intégrer l'armée. Il aurait séjourné en Grèce lorsqu'il l'aurait appris par l'intermédiaire de sa famille et n'a produit aucun document destiné à établir son allégation. Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). Par conséquent, le Tribunal considère que, comme relevé ci-avant, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été inquiété personnellement en Syrie pour les raisons invoquées, sa crainte de persécution future est dénuée de fondement.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 octobre 2013 confirmé sur ces points.
E. 4.1 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi et, par conséquent, les motifs médicaux invoqués.
E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5.2 Le recourant succombant, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6274/2013 Arrêt du 30 janvier 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 4 octobre 2013 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 juillet 2012, et a été entendu, le 6 juillet 2012 et le 27 septembre 2013. Il a déclaré être originaire de Syrie, d'appartenance ethnique arabe et de confession musulmane. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir avoir débuté son service militaire le (...) 2009 et avoir déserté en (...) 2010. Suite au prononcé d'une grâce présidentielle, il a dit avoir réintégré l'armée dès le mois de (...) 2010, mais que son nom aurait dès lors figuré sur une liste de personnes recherchées. Il a ajouté avoir organisé et participé à des manifestations dès le début de la révolution, mais ne pas avoir été engagé dans un parti politique. Le recourant a aussi invoqué l'assassinat de son frère par les autorités de son pays, le (...) 2011. Celui-ci aurait été accusé d'avoir tiré sur des manifestants et sa famille de collaborer avec les terroristes. L'intéressé a affirmé avoir demandé à l'état major d'effectuer une enquête quant aux circonstances du décès de son frère, qui semblait avoir refusé de tirer sur la foule et aurait été tué de ce fait. Le recourant avait ensuite été placé en détention, le (...) 2011, pour incitation à la manifestation contre le régime et outrage à un fonctionnaire, dans la prison militaire de B._______. Libéré le (...) 2011, suite à l'amnistie proclamée par le président, il a dit avoir néanmoins craint une nouvelle arrestation. Il a ajouté que son père avait également été détenu durant quatre jours, à partir du (...) 2011, pour les mêmes raisons. Ses parents et sa soeur se seraient réfugiés en Jordanie en (...) 2012. Le recourant a exposé avoir quitté sa ville, Damas, et son pays, le 19 novembre 2011. Au cours de son séjour d'environ (...) mois en Grèce, il aurait été convoqué en Syrie pour intégrer l'armée et aurait ensuite gagné la Suisse. Il a déposé sa carte d'identité, une copie de l'acte de décès de son frère et une attestation médicale le concernant, établie à la suite d'un accident de la route survenu en Suisse. B. Par décision du 4 octobre 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution de la dite mesure. Le SEM a considéré que la détention du recourant survenue en 2010 pour désertion n'était pas pertinente, car dépourvue de lien de causalité temporel avec son départ de Syrie en novembre 2011 et poursuivant un but légitime de droit public. Il a en outre estimé que les déclarations du recourant étaient invraisemblables sur des éléments essentiels, comme l'endroit de son interpellation en (...) 2011, le(s) lieu(x) de sa détention et sa participation à des manifestations. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas décrit correctement l'environnement de la prison de B._______ et a signalé que celle-ci était fermée lors de sa mise en détention supposée, le (...) 2011. Par ailleurs, le SEM a retenu que les allégués du recourant relatifs au fait qu'il était recherché en Syrie et à sa convocation à l'armée étaient invoqués tardivement. C. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 7 novembre 2013, en tant qu'elle porte sur l'asile , et il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cet acte a été régularisé le 21 novembre 2013, dans le délai imparti par le juge instructeur pour ce faire. Le recourant a argumenté que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, la prison militaire de B._______ n'était pas fermée entre (...) et (...) 2011 et que ses propos étaient vraisemblables, expliquant les raisons pour lesquelles il n'avait invoqué certains faits qu'au cours de sa seconde audition. Il a requis l'assistance judiciaire totale et a déposé un rapport médical du 1er octobre 2013 faisant état de ses souffrances psychiques. D. Par décision incidente du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, mais a rejeté celle tendant à la nomination d'un mandataire d'office. E. Le SEM a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 17 décembre 2013. Il a réaffirmé que le recourant ne connaissait pas l'environnement de la prison de B._______, qui avait réouvert le (...) 2011 seulement. F. Dans sa réplique du 16 janvier 2014, le recourant a réaffirmé que sa détention à B._______ était vraisemblable, vu ses différents transferts avant d'être incarcéré dans la dite prison militaire et la date de sa réouverture, et qu'il en avait décrit les environs dans la mesure du possible. G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l'exposé tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'ils émanent de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que le SEM a considéré à tort que le recourant avait été détenu durant quatre mois en 2010 en raison de sa désertion. En effet, l'intéressé n'a pas invoqué avoir été incarcéré de ce fait entre (...) et (...) 2010, mais avoir seulement déserté l'armée, avant d'être réintégré en début (...) 2010, suite au prononcé d'une grâce présidentielle pour tous les déserteurs. Partant, le recourant n'ayant pas invoqué une persécution qui serait directement liée à sa désertion à l'appui de sa demande d'asile, il n'y a pas lieu d'examiner ce motif en tant que tel. Par ailleurs, même s'il n'est pas exclu que le nom du recourant aurait figuré sur une liste de personnes recherchées en raison de sa désertion, pour autant que celle-ci soit avérée, il n'est pas crédible qu'il ait été effectivement recherché pour ce motif, puisqu'il a par la suite été gracié et a réintégré l'armée pour y terminer son service le (...) 2011. 3.2 Ensuite, le recourant a tenu des propos contradictoires quant aux circonstances de son arrestation et de sa détention de (...) à (...) 2011. Il a invoqué des motifs d'asile nouveaux au stade de sa seconde audition, plus d'un an après le dépôt de sa demande de protection et sa première audition. Comme relevé précédemment, ces allégués tardifs portent d'emblée atteinte à la crédibilité du recourant concernant l'ensemble de ses déclarations. 3.2.1 Ainsi, interrogé sur ses motifs d'asile lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir été placé en détention à une seule reprise, du (...) au (...) 2011, à la prison militaire de B._______. Or, à l'occasion de sa seconde audition, il a contredit ses premières déclarations en affirmant avoir été détenu en sept endroits différents avant d'être envoyé à B._______. Il a précisé qu'avant d'être emprisonné à cet endroit, il avait subi sept interrogatoires sous la torture durant sept jours, ce qu'il n'a pas évoqué, même brièvement, au cours de sa première audition. 3.2.2 Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de la première audition du recourant fait apparaître uniquement les circonstances de l'assassinat de son frère comme étant à l'origine de son arrestation, étant précisé que l'intéressé a affirmé ne pas avoir été engagé politiquement. En revanche, il ressort de sa deuxième audition qu'il était à l'origine de manifestations hebdomadaires contre le régime, en tant que l'un des premiers coorganisateurs. Il aurait incité les gens à manifester, aurait collé des tracts, ainsi que trouvé et lancé les slogans lors des manifestations. Celles-ci auraient pris de l'ampleur jusqu'à dépasser les 40'000 participants et se seraient étendues géographiquement. Le recourant a ajouté qu'en raison de son instigation à manifester, il faisait l'objet de contrôles et que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées en raison de ses activités politiques. 3.2.3 Il a encore accentué les contradictions relevées en affirmant, lors de sa seconde audition, avoir été interpellé à son domicile durant la deuxième quinzaine de (...) 2011, après les funérailles de son frère, et avoir été contraint de signer un engagement à ne plus manifester. Cette première interpellation n'a pas été évoquée lors de sa première audition, même de manière sommaire ; le recourant s'était alors contenté de dire qu'il avait été arrêté à son domicile, le (...) 2011, et emprisonné à B._______. 3.2.4 Certes, le recourant a invoqué, au stade du recours, la brièveté de l'audition sur ses données personnelles, la présence d'un traducteur ne parlant pas sa propre langue, ainsi que le fait d'avoir été sous médicaments lors de sa seconde audition, pour justifier n'avoir pu parler qu'au cours de son audition sur les motifs des différents lieux de sa détention et de sa participation à des manifestations. Force est toutefois de constater que l'intéressé a attesté, en signant chaque page de ses auditions après relecture, de la conformité de ses déclarations aux procès-verbaux. Au terme de son audition sur ses données personnelles, il a confirmé n'avoir aucun autre motif à ajouter, susceptible de s'opposer à son retour en Syrie. Un problème de traduction ne ressort pas non plus des procès-verbaux d'auditions, le recourant ayant répondu deux fois par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (cf. procès-verbal d'audition du 6 juillet 2012, p. 2 et 7). 3.2.5 Le Tribunal estime que le recourant a plutôt profité de l'écoulement de plus d'un an entre ses deux auditions pour compléter ses motifs d'asile et en trouver surtout de nouveaux, qu'il n'avait pas même mentionnés brièvement à son arrivée en Suisse. Cette manière de procéder fait pencher la balance en faveur de l'invraisemblance des motifs, conformément à la jurisprudence relevée ci-avant et en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser la tardiveté des principaux allégués. 3.3 Enfin, le recourant, qui aurait achevé son service le (...) 2011, aurait été à nouveau convoqué au début 2012 pour intégrer l'armée. Il aurait séjourné en Grèce lorsqu'il l'aurait appris par l'intermédiaire de sa famille et n'a produit aucun document destiné à établir son allégation. Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). Par conséquent, le Tribunal considère que, comme relevé ci-avant, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été inquiété personnellement en Syrie pour les raisons invoquées, sa crainte de persécution future est dénuée de fondement. 3.4 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 octobre 2013 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi et, par conséquent, les motifs médicaux invoqués. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2 Le recourant succombant, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset