Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 11 juillet 2011 (ci-après : pv audition CEP), puis sur ses motifs d'asile le 1er février 2012 (ci-après : pv audition fédérale), l'intéressé a déclaré être de nationalité pakistanaise et avoir vécu la majeure partie de sa vie à B._______, dans le district de C._______, où il aurait travaillé en tant qu'outilleur. Lors des élections législatives du (date), un ami à lui, D._______, candidat aux élections, aurait été tué par balles dans un bureau de vote par le fils d'un adversaire politique, E._______. Par vengeance, la famille et des proches de la victime se seraient réunis devant la maison de E._______ et auraient jeté des pierres contre le bâtiment. Le requérant, sur demande de la mère de D._______, serait allé chercher de l'essence et aurait mis le feu à la maison. Bien qu'arrivée peu de temps après, la police, intimidée par la mère de D._______, aurait été contrainte de faire demi-tour. Des "rangers" auraient finalement réussi à dissiper la foule. Au bout de quatre heures, les pompiers auraient eut accès au sinistre et seraient parvenus à éteindre l'incendie. Aucun membre de la famille E._______ n'aurait été blessé. Ayant peur des représailles, l'intéressé se serait enfui à F._______ le même jour, puis aurait rejoint G._______ où il aurait travaillé dans un hôtel. Il aurait, par la suite, rejoint H._______ avec l'aide d'un passeur. Faute de moyen, il aurait travaillé deux ans là-bas comme cuisinier et nettoyeur, avant de poursuivre son chemin pour la Suisse. Il aurait ensuite transité par la Turquie, la Grèce et l'Italie et serait arrivé en Suisse le (date). A l'appui de sa demande, il a produit une copie de son passeport pakistanais, sa carte d'identité et une copie d'un jugement datant du 6 octobre 2011. B. Par décision du 7 février 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a aussi prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible. C. Dans son recours du 10 mars 2012 et complété, sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 11 avril suivant, il a réitéré ses craintes d'être renvoyé au Pakistan en raison du risque élevé de représailles. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure ». Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a exposé, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, qu'il est recherché par la police pour avoir mis le feu à la maison de E._______. Il fait également valoir une crainte fondée d'être exposé à des persécutions de la part de E._______ en cas de renvoi au Pakistan. 3.2. Le Tribunal observe en premier lieu que sur certains points, les déclarations du recourant ne paraissent pas plausibles. Tout d'abord, et comme l'a relevé l'ODM, le Tribunal est surpris de constater, d'une part, de la vitesse à laquelle se sont déroulés les premiers événements, depuis le meurtre de D._______, jusqu'au départ de l'intéressé, et d'autre part, de la lenteur de l'intervention des forces de l'ordre. A titre d'exemple, il est difficilement concevable qu'entre le moment de la mort de son ami et l'arrivée du recourant devant la maison du meurtrier, plus de 3'000 personnes se soient rassemblées entretemps. Il n'est en outre pas vraisemblable que les forces de l'ordres aient attendu plus de quatre heures avant d'intervenir, alors qu'un bâtiment brûlait sous leurs yeux. Dans la même logique, l'explication selon laquelle la mère de la victime ait réussi à effaroucher tant les policiers que les pompiers à un tel point qu'ils aient dû renoncer à intervenir, paraît saugrenue. Par ailleurs, son incapacité à expliquer comment se rendre à son village depuis C._______ (cf. pv audition fédérale p. 3), alors qu'il a allégué y avoir vécu depuis son enfance, affaiblit considérablement la crédibilité de l'intéressé et de son récit tout entier. 3.3. Force est également d'admettre que la copie du jugement déposé en première instance n'est pas de nature à établir les préjudices allégués. Celui-ci n'a été produit que sous la forme d'une copie de mauvaise qualité, procédé ouvrant la porte à toutes sortes de manipulations. Le Tribunal relève également que les documents officiels pakistanais ne peuvent se voir attribuer qu'une faible valeur probante en raison du degré important de corruption régnant au Pakistan. Quoiqu'il en soit, le contenu de cette pièce ne fait que renforcer la conviction du Tribunal, le nom de l'intéressé ne figurant pas dans la liste des personnes impliquées. 3.4. Il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue, l'intéressé n'ayant, de surcroît, dans le cadre de son recours, pas contesté les arguments de l'ODM. 3.5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les faits allégués par le recourant n'avaient pas été rendus vraisemblables. 3.6. A titre superfétatoire, le Tribunal retient que les motifs allégués, en relation avec le fait d'être recherché pour avoir mis le feu à une maison, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles - respectivement les menaces de représailles - ne constituent pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, l'intéressé fait état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, sur les circonstances desquels les autorités pakistanaises sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener des investigations ou à sanctionner. 3.7. Du reste, quant à la volonté de vengeance des proches de E._______, ce n'est que par l'entremise de son père que le recourant a été informé des recherches dont il faisait l'objet. Or, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausamann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Franfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). 3.8. En conséquence, les motifs invoqués ne sont ni vraisemblables, ni pertinents en matière d'asile. En outre, force est de constater qu'aucun autre élément ou moyen de preuve de nature probante n'a été produit au stade de recours. 3.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.
4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.31]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, soit lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture]). 7. 7.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'occurrence. 7.3. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4. De même, l'intéressé n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Pakistan. 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.). 8.2. En l'occurrence, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète. 8.3. Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé. Il dispose en outre d'une expérience en tant qu'outilleur. Il pourra aussi compter en cas de retour, si nécessaire, sur l'aide de son réseau familial (cf. pv audition CEP p. 3). 8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure ». Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a exposé, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, qu'il est recherché par la police pour avoir mis le feu à la maison de E._______. Il fait également valoir une crainte fondée d'être exposé à des persécutions de la part de E._______ en cas de renvoi au Pakistan.
E. 3.2 Le Tribunal observe en premier lieu que sur certains points, les déclarations du recourant ne paraissent pas plausibles. Tout d'abord, et comme l'a relevé l'ODM, le Tribunal est surpris de constater, d'une part, de la vitesse à laquelle se sont déroulés les premiers événements, depuis le meurtre de D._______, jusqu'au départ de l'intéressé, et d'autre part, de la lenteur de l'intervention des forces de l'ordre. A titre d'exemple, il est difficilement concevable qu'entre le moment de la mort de son ami et l'arrivée du recourant devant la maison du meurtrier, plus de 3'000 personnes se soient rassemblées entretemps. Il n'est en outre pas vraisemblable que les forces de l'ordres aient attendu plus de quatre heures avant d'intervenir, alors qu'un bâtiment brûlait sous leurs yeux. Dans la même logique, l'explication selon laquelle la mère de la victime ait réussi à effaroucher tant les policiers que les pompiers à un tel point qu'ils aient dû renoncer à intervenir, paraît saugrenue. Par ailleurs, son incapacité à expliquer comment se rendre à son village depuis C._______ (cf. pv audition fédérale p. 3), alors qu'il a allégué y avoir vécu depuis son enfance, affaiblit considérablement la crédibilité de l'intéressé et de son récit tout entier.
E. 3.3 Force est également d'admettre que la copie du jugement déposé en première instance n'est pas de nature à établir les préjudices allégués. Celui-ci n'a été produit que sous la forme d'une copie de mauvaise qualité, procédé ouvrant la porte à toutes sortes de manipulations. Le Tribunal relève également que les documents officiels pakistanais ne peuvent se voir attribuer qu'une faible valeur probante en raison du degré important de corruption régnant au Pakistan. Quoiqu'il en soit, le contenu de cette pièce ne fait que renforcer la conviction du Tribunal, le nom de l'intéressé ne figurant pas dans la liste des personnes impliquées.
E. 3.4 Il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue, l'intéressé n'ayant, de surcroît, dans le cadre de son recours, pas contesté les arguments de l'ODM.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les faits allégués par le recourant n'avaient pas été rendus vraisemblables.
E. 3.6 A titre superfétatoire, le Tribunal retient que les motifs allégués, en relation avec le fait d'être recherché pour avoir mis le feu à une maison, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles - respectivement les menaces de représailles - ne constituent pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, l'intéressé fait état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, sur les circonstances desquels les autorités pakistanaises sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener des investigations ou à sanctionner.
E. 3.7 Du reste, quant à la volonté de vengeance des proches de E._______, ce n'est que par l'entremise de son père que le recourant a été informé des recherches dont il faisait l'objet. Or, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausamann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Franfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.).
E. 3.8 En conséquence, les motifs invoqués ne sont ni vraisemblables, ni pertinents en matière d'asile. En outre, force est de constater qu'aucun autre élément ou moyen de preuve de nature probante n'a été produit au stade de recours.
E. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.
E. 4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.31]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, soit lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.2 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture]).
E. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'occurrence.
E. 7.3 Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.4 De même, l'intéressé n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Pakistan.
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.).
E. 8.2 En l'occurrence, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète.
E. 8.3 Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé. Il dispose en outre d'une expérience en tant qu'outilleur. Il pourra aussi compter en cas de retour, si nécessaire, sur l'aide de son réseau familial (cf. pv audition CEP p. 3).
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1397/2012 Arrêt du 27 avril 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, Avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Sarah Haider, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2012 / N (...). Faits : A. Le 28 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 11 juillet 2011 (ci-après : pv audition CEP), puis sur ses motifs d'asile le 1er février 2012 (ci-après : pv audition fédérale), l'intéressé a déclaré être de nationalité pakistanaise et avoir vécu la majeure partie de sa vie à B._______, dans le district de C._______, où il aurait travaillé en tant qu'outilleur. Lors des élections législatives du (date), un ami à lui, D._______, candidat aux élections, aurait été tué par balles dans un bureau de vote par le fils d'un adversaire politique, E._______. Par vengeance, la famille et des proches de la victime se seraient réunis devant la maison de E._______ et auraient jeté des pierres contre le bâtiment. Le requérant, sur demande de la mère de D._______, serait allé chercher de l'essence et aurait mis le feu à la maison. Bien qu'arrivée peu de temps après, la police, intimidée par la mère de D._______, aurait été contrainte de faire demi-tour. Des "rangers" auraient finalement réussi à dissiper la foule. Au bout de quatre heures, les pompiers auraient eut accès au sinistre et seraient parvenus à éteindre l'incendie. Aucun membre de la famille E._______ n'aurait été blessé. Ayant peur des représailles, l'intéressé se serait enfui à F._______ le même jour, puis aurait rejoint G._______ où il aurait travaillé dans un hôtel. Il aurait, par la suite, rejoint H._______ avec l'aide d'un passeur. Faute de moyen, il aurait travaillé deux ans là-bas comme cuisinier et nettoyeur, avant de poursuivre son chemin pour la Suisse. Il aurait ensuite transité par la Turquie, la Grèce et l'Italie et serait arrivé en Suisse le (date). A l'appui de sa demande, il a produit une copie de son passeport pakistanais, sa carte d'identité et une copie d'un jugement datant du 6 octobre 2011. B. Par décision du 7 février 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a aussi prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible. C. Dans son recours du 10 mars 2012 et complété, sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 11 avril suivant, il a réitéré ses craintes d'être renvoyé au Pakistan en raison du risque élevé de représailles. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure ». Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a exposé, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, qu'il est recherché par la police pour avoir mis le feu à la maison de E._______. Il fait également valoir une crainte fondée d'être exposé à des persécutions de la part de E._______ en cas de renvoi au Pakistan. 3.2. Le Tribunal observe en premier lieu que sur certains points, les déclarations du recourant ne paraissent pas plausibles. Tout d'abord, et comme l'a relevé l'ODM, le Tribunal est surpris de constater, d'une part, de la vitesse à laquelle se sont déroulés les premiers événements, depuis le meurtre de D._______, jusqu'au départ de l'intéressé, et d'autre part, de la lenteur de l'intervention des forces de l'ordre. A titre d'exemple, il est difficilement concevable qu'entre le moment de la mort de son ami et l'arrivée du recourant devant la maison du meurtrier, plus de 3'000 personnes se soient rassemblées entretemps. Il n'est en outre pas vraisemblable que les forces de l'ordres aient attendu plus de quatre heures avant d'intervenir, alors qu'un bâtiment brûlait sous leurs yeux. Dans la même logique, l'explication selon laquelle la mère de la victime ait réussi à effaroucher tant les policiers que les pompiers à un tel point qu'ils aient dû renoncer à intervenir, paraît saugrenue. Par ailleurs, son incapacité à expliquer comment se rendre à son village depuis C._______ (cf. pv audition fédérale p. 3), alors qu'il a allégué y avoir vécu depuis son enfance, affaiblit considérablement la crédibilité de l'intéressé et de son récit tout entier. 3.3. Force est également d'admettre que la copie du jugement déposé en première instance n'est pas de nature à établir les préjudices allégués. Celui-ci n'a été produit que sous la forme d'une copie de mauvaise qualité, procédé ouvrant la porte à toutes sortes de manipulations. Le Tribunal relève également que les documents officiels pakistanais ne peuvent se voir attribuer qu'une faible valeur probante en raison du degré important de corruption régnant au Pakistan. Quoiqu'il en soit, le contenu de cette pièce ne fait que renforcer la conviction du Tribunal, le nom de l'intéressé ne figurant pas dans la liste des personnes impliquées. 3.4. Il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue, l'intéressé n'ayant, de surcroît, dans le cadre de son recours, pas contesté les arguments de l'ODM. 3.5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les faits allégués par le recourant n'avaient pas été rendus vraisemblables. 3.6. A titre superfétatoire, le Tribunal retient que les motifs allégués, en relation avec le fait d'être recherché pour avoir mis le feu à une maison, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles - respectivement les menaces de représailles - ne constituent pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, l'intéressé fait état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, sur les circonstances desquels les autorités pakistanaises sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener des investigations ou à sanctionner. 3.7. Du reste, quant à la volonté de vengeance des proches de E._______, ce n'est que par l'entremise de son père que le recourant a été informé des recherches dont il faisait l'objet. Or, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausamann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Franfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). 3.8. En conséquence, les motifs invoqués ne sont ni vraisemblables, ni pertinents en matière d'asile. En outre, force est de constater qu'aucun autre élément ou moyen de preuve de nature probante n'a été produit au stade de recours. 3.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.
4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.31]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, soit lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture]). 7. 7.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'occurrence. 7.3. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4. De même, l'intéressé n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Pakistan. 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.). 8.2. En l'occurrence, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète. 8.3. Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé. Il dispose en outre d'une expérience en tant qu'outilleur. Il pourra aussi compter en cas de retour, si nécessaire, sur l'aide de son réseau familial (cf. pv audition CEP p. 3). 8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition :