Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2420/2021 Arrêt du 11 juin 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 21 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 mars 2021, le questionnaire « Europa » rempli par l'intéressé lors du dépôt de dite demande, indiquant notamment qu'il a quitté le Sri Lanka le 25 février 2021 et est arrivé en Europe le 2 mars 2021, le mandat de représentation signé par le prénommé le 19 mars 2021, en faveur de Caritas Suisse, l'audition du 22 mars 2021 sur ses données personnelles, lors de laquelle A._______ a notamment déclaré être de nationalité sri lankaise et d'ethnie tamoule, venir du village de B._______, être marié et père de deux enfants nés en (...) et (...), précisant que son passeport lui avait été retiré par le passeur et qu'il tâcherait de produire sa carte d'identité restée dans son pays, l'entretien « Dublin » du 24 mars 2021, lors duquel le SEM a communiqué au prénommé qu'il n'envisageait pas d'entamer une procédure « Dublin » et l'a invité à consulter l'infirmerie du centre fédéral concernant d'éventuels troubles de santé, l'audition du 9 avril 2021 sur ses motifs d'asile, lors de laquelle l'intéressé a entre autres indiqué avoir appris par sa mère que des personnes le recherchaient en raison de son soutien à des manifestations pour la cause tamoule en (...) 2019 et (...) 2021, précisant qu'il n'avait jamais été confronté directement à ces personnes et ne savait pas explicitement ce qu'elles lui reprochaient, la traduction anglaise, datée du 5 février 2021 et produite lors de l'audition du 9 avril 2021, d'un certificat de naissance de l'intéressé, établi le 5 décembre 2020, le projet de décision du SEM du 16 avril 2021, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure la prise de position du 19 avril 2021 sur le projet de décision du SEM, dans laquelle le prénommé maintient l'intégralité de l'argumentation développée lors de son audition sur ses motifs d'asile et précise que son père a été interrogé deux heures par les autorités sri lankaises le 15 avril 2021 dans le but d'obtenir des informations sur lui, la décision du 21 avril 2021, notifiée le même jour à Caritas, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 21 mai 2021 contre la décision précitée, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire et le renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire, les trois pièces jointes au recours, censées être une plainte à la Commission des droits humains du Sri Lanka déposée par la tante du recourant contre le CID, le 4 mars 2020, une lettre de témoignage de l'avocat de la famille au Sri Lanka, datée du 1er mai 2021, et un rapport d'un juge de paix sri lankais, daté du 6 mai 2021, l'accusé de réception du Tribunal du 21 mai 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 9 avril 2021, A._______ a notamment indiqué qu'il avait allumé des lampions lors de (...) du (...) 2019, ce qui avait été interdit par les autorités ; que, trois jours plus tard, sa mère aurait reçu la visite de trois personnes, qui le recherchaient, et que, ne pouvant alors plus revenir à la maison, il aurait ensuite vécu chez des oncles (cf. Q52 p. 6-7 du pv d'audition du 9 avril 2021), que, durant son récit libre, le recourant a également dit avoir contribué, en (...) 2021, à organiser une grève de la faim ayant pour but de protester contre la destruction d'une statuette de commémoration de victimes, au lendemain de laquelle des individus l'avaient recherché à la maison, selon sa mère, qui lui avait dit de quitter le pays (cf. Q52 p. 8 du même pv), que A._______ a, toujours lors de l'audition sur ses motifs d'asile, précisé ne jamais avoir été confronté directement aux personnes qui le recherchaient (cf. Q90 du même pv) et ne pas savoir explicitement ce qu'elles lui reprochaient (cf. Q92 du même pv), que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les faits allégués en la cause n'apparaissaient pas avoir été réellement vécus, que les motifs invoqués étaient ainsi invraisemblables et qu'il fallait en conclure que l'intéressé ne risquait pas de subir des préjudices ultérieurs en cas de retour au Sri Lanka, que, dans son mémoire de recours, A._______ fait valoir trois griefs matériels, à savoir une violation de l'art. 7 LAsi en relation avec l'art. 3 LAsi, une crainte fondée de persécutions futures et une violation de l'art. 83 al. 3 LEI combiné aux art. 3 CEDH et 3 et 16 Conv. Torture, que, s'agissant de la prétendue violation de l'art. 7 LAsi, le prénommé argue en substance que ses déclarations sur l'allumage de lampions en (...) 2019 et sa participation à l'organisation d'une grève de la faim en (...) 2021 ne sont certes pas très denses, mais n'apparaissent ni vagues ni stéréotypées, qu'elle permettent de comprendre le déroulement des événements, et qu'il faut admettre une crainte fondée de persécutions, même si le recourant n'a jamais été confronté personnellement aux individus qui le recherchent, que, pour ce qui a trait à la crainte fondée de persécutions futures, le recourant invoque son profil, sa participation à des manifestations pour la cause tamoule, les visites des autorités à son domicile et le fait qu'il est actuellement recherché, s'appuyant sur deux pièces produites avec le recours (plainte à la Commission des droits humains du Sri Lanka datée du 4 mars 2020 et lettre de témoignage d'un avocat sri lankais datée du 1er mai 2021), qu'enfin son renvoi au Sri Lanka serait illicite ou inexigible, notamment en raison de l'élection à la présidence de Gotabaya Rajapaksa, que, comme l'a relevé avec raison le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il peut être ici seulement renvoyé, la description de la participation aux manifestations pour la cause tamoule de (...) 2019 et (...) 2021 est superficielle, sans détails, vague et sommaire, de sorte que les prétendus événements n'apparaissent pas avoir été réellement vécus (cf. décision attaquée p. 3 s.), qu'à cela s'ajoute qu'il s'avère illogique qu'une personne, recherchée par les autorités, continue à aller travailler pendant plusieurs mois à son lieu de travail habituel (cf. décision attaquée p. 4 s.), que les autorités, si elles avaient réellement recherché le recourant, auraient pu le trouver sans peine sur son lieu de travail, d'autant plus qu'il s'agissait de la scierie de son beau-père (cf. Q83 du pv de l'audition du 9 avril 2021), située « à cinq minutes » du domicile de celui-ci (cf. Q84 du même pv), que l'explication du recourant, selon laquelle les autorités n'étaient pas au courant de son activité et du lieu où il travaillait (cf. Q85 du même pv), ne convainc guère, qu'enfin, le recourant indique ne pas avoir été inquiété par les autorités sri lankaises lors des manifestations elles-mêmes, aussi bien en (...) 2019 qu'en (...) 2021, et reconnaît ne jamais avoir été confronté personnellement aux « personnes » ou « individus » qui le rechercheraient (cf. Q90 du pv de l'audition du 9 avril 2021), ni savoir qui ils sont et pour quelles raisons ces « personnes » ou « individus » seraient à sa recherche (cf. Q92 du même pv), que, de jurisprudence constante, le fait d'avoir appris un événement par un tiers, ne suffit pas pour établir une crainte fondée de persécution (arrêts du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4, E-6272/2013 du 1er octobre 2014 consid. 3.3, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7), qu'en outre, le fait que A._______ indique être retourné à son domicile le (...) 2021 (cf. Q87 du même pv), soit justement le jour où la visite domiciliaire d'individus aurait poussé sa mère à lui dire de quitter le pays, est une coïncidence difficile à envisager dans le cadre d'un récit déjà peu crédible (cf. supra), que le recourant n'a fourni aucune explication sur la prise de risque constituée par un retour chez lui, dans les circonstances alléguées, se contentant de déclarer qu'il n'avait encore jamais vu son fils, né le 5 décembre 2020 (cf. ch. 1.14 du pv de l'audition du 22 mars 2021), que, pour ces motifs déjà, les allégués du recourant ne sont pas vraisemblables, qu'en outre, l'identité du recourant n'est pas établie, A._______ n'ayant produit aucun papier d'identité, que le prénommé avait pourtant indiqué, lors de son audition sur ses données personnelles, qu'il tâcherait de produire sa carte d'identité restée au pays, puis l'enverrait au SEM à l'adresse indiquée par la personne chargée de l'audition (cf. ch. 4.03 du pv de l'audition du 22 mars 2021), qu'il n'a cependant pas pris contact avec sa famille immédiatement après dite audition afin de l'avertir qu'il avait besoin de sa carte d'identité et lui demander de l'envoyer en Suisse, mais a attendu pour ce faire au moins jusqu'au 5 avril 2021, jour où, selon lui, les autorités sri lankaises auraient confisqué ce document à sa famille (cf. Q48 du pv de l'audition du 9 avril 2021 et p. 5 du mémoire de recours), que le recourant a certes produit, lors de son audition sur ses motifs d'asile, une traduction anglaise effectuée le 5 février 2021 d'un certificat de naissance rédigé en tamoul, qu'il aurait obtenu le 15 décembre 2020, qu'il est toutefois pour le moins surprenant que A._______ n'ait mentionné l'existence ni d'un extrait de naissance ni de sa traduction anglaise lors de son audition sur ses données personnelles, alors que la personne chargée de l'audition l'avait rendu attentif au fait qu'il avait l'obligation de prouver son identité, que l'on comprend encore moins pourquoi le prénommé n'a produit que la traduction anglaise et pas au moins une copie du certificat de naissance en question, obtenu le 15 décembre 2020, qu'en tout état de cause, la production d'une traduction d'un extrait de naissance sans la production simultanée du document prétendument traduit n'a aucune valeur probante, que, cela étant, le fait d'avoir pu, le 15 décembre 2020, obtenir un certificat de naissance, dont son père semble avoir organisé une traduction anglaise le 5 février 2021 (cf. Q94 du pv de l'audition du 9 avril 2021), apparaît incompatible avec le récit libre du recourant sur ses motifs d'asile, dans lequel celui-ci indique avoir dû vivre caché des autorités pendant toute l'année 2020 et, pour cette raison, ne pas avoir vu son fils né le 5 décembre 2020 (cf. Q52 p. 8-9 et Q107 du même pv), que le recourant n'a d'ailleurs fourni aucune précision sur les raisons pour lesquelles il aurait demandé un extrait de naissance le 15 décembre 2020, ni sur la façon dont il aurait pu obtenir un tel document, que les explications, selon lesquelles le père du recourant avait dû demander « ce certificat à Jaffna, et non pas dans notre région » (cf. Q94 du même pv), parce que sa carte d'identité lui avait été confisquée le 5 avril 2021 seulement (cf. recours p. 5 et Q48 du pv de l'audition du 9 avril 2021), ne fait pas sens, dit certificat de naissance datant, comme indiqué ci-dessus, du 15 décembre 2020 et sa traduction du 5 février 2021, qu'enfin, aussi bien le certificat de naissance que sa traduction susmentionnés ont été établis à C._______, soit au domicile du recourant et de ses parents (cf. Q7 du pv de l'audition du 9 avril 2021), non à Jaffna, que, pour l'ensemble de ces motifs, les allégués du recourant ne sont, de toute évidence pas vraisemblables, qu'en conséquence, il n'est pas établi que l'intéressé était recherché par les autorités sri lankaises avant son départ du pays ou l'est actuellement, que les trois pièces jointes au recours, censées être une plainte à la Commission des droits humains du Sri Lanka déposée par la tante du recourant contre le CID, le 4 mars 2020, une lettre de témoignage de l'avocat de la famille au Sri Lanka, datée du 1er mai 2021, et un rapport d'un juge de paix sri lankais, daté du 6 mai 2021, ne changent rien à cette appréciation, que ces documents, qui ne font que reprendre les propos du recourant ou de ses proches et semblent avoir ainsi été établis pour les besoins de la cause, n'ont par conséquent aucune valeur probante, qu'en tout état de cause, il faut encore relever que le rapport du juge de paix sri lankais, daté du 6 mai 2021 et rédigé dans un anglais très approximatif, n'indique pas clairement de quelle personne il s'agit, mentionnant tour à tour les noms de D._______, E._______ et F._______, qu'en conclusion, les conditions des art. 3 et 7 LAsi ne sont en l'occurrence à l'évidence pas remplies, que vu l'invraisemblance patente des motifs d'asile exposés par le recourant, il faut considérer que celui-ci n'est pas dans le collimateur des autorités sri lankaises et qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre qu'il pourrait courir un risque de persécutions futures, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, que le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation, que l'intéressé provient de C._______, respectivement du village de B._______ (cf. Q7 du pv de l'audition du 9 avril 2021), situé au nord du Sri Lanka, sur la péninsule de Jaffna, où l'exécution de son renvoi est exigible, faute d'obstacles personnels qui n'existent pas en l'espèce (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.), que A._______ dispose d'un réseau familial étendu et solide dans son pays d'origine (cf. Q21 du pv de l'audition du 9 avril 2021); que ces proches disposent aussi de deux maisons et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, si cela devait être nécessaire (cf. Q9 ss du même pv), que le prénommé, questionné expressément à ce sujet lors de son audition sur ses motifs d'asile, n'a pas fait valoir de problèmes médicaux (cf. Q3 du même pv), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :