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E-6272/2013

E-6272/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 mars 2013, le recourant est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu le 10 avril et le 5 juillet 2013, il a déclaré être originaire de Turquie, d'appartenance kurde et de religion alévite. Il serait marié depuis huit ou neuf ans avec une femme originaire comme lui de C._______ et ils auraient deux enfants âgés de (...) et (...) ans. Cuisinier de métier, il aurait vécu et travaillé en qualité de concierge à D._______ durant deux ans et demi avant son départ du pays le 21 mars 2013. Il aurait deux soeurs en Turquie, deux frères, deux cousins et une cousine en Suisse, alors que sa mère et deux de ses soeurs résideraient en Angleterre et une soeur en France. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a allégué être issu d'une famille politiquement engagée. Il aurait soutenu le Parti E._______ depuis 2003. Le (...) mars 2013, il aurait participé aux préparatifs pour la fête de Newroz du 18 mars suivant. Ce jour-là, sa femme l'aurait averti par téléphone que les forces de sécurité le recherchaient à leur domicile ; le recourant aurait alors entrepris de quitter le pays le soir même. A l'appui de sa demande, le recourant a produit sa carte d'identité turque, une attestation d'appartenance du E._______, ainsi qu'une quittance d'un don en faveur de ce parti, datées du 18 mars 2013, ainsi que plusieurs documents judiciaires concernant ses frères résidant en Suisse et un écrit du (...) adressé à sa famille suite au décès de l'un de ses frères. Le recourant a déclaré être également venu en Suisse pour faire don d'un rein à son frère malade. B. Par décision du 4 octobre 2013, notifiée le 7 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 6 novembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué les problèmes politiques rencontrés par les membres de sa famille depuis 1994 et a rappelé les événements de mars 2013. Il a produit une photocopie couleur de son cousin, une liste informelle de personnes originaires de C._______ reconnues comme réfugiés en Suisse et en Europe et deux articles de presse tirés d'Internet ("Erdogan zerstört sein Lebenswerk", 10 juillet 2013 ; "Proteste in der Türkei", 10 septembre 2013). D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 LTF, exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 3.2 Le recourant se prévaut tout d'abord d'une crainte de persécution réfléchie en raison de l'engagement de différents membres de sa famille pour la cause kurde. 3.2.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.2.2 Il y a lieu de rappeler que les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (arrêts du Tribunal E-1919/2009 du 25 janvier 2013 consid. 3.5 et réf. cit. et E-8178/2010 du 29 novembre 2012 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.). 3.2.3 In casu, les propos du recourant relatifs aux événements touchant les membres de sa famille et remontant aux années 19(...) et 19(...) ne sont pas déterminants pour retenir qu'il existe pour lui une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. En effet, si les autorités turques s'étaient intéressées à lui pour les activités des membres de sa famille dans les années 19(...) et 19(...) en faveur de la cause kurde, elles n'auraient pas attendu le mois de mars 2013 pour l'inquiéter. En outre, s'il avait effectivement été dans le collimateur des autorités, il n'aurait pas pu obtenir, légalement et personnellement, une carte d'identité en septembre 20(...) et quitter son pays sans problèmes particuliers. Finalement, le Tribunal considère que les documents produits par le recourant concernant ses frères ne sont pas pertinents pour la présente cause, puisque, d'une part, ils sont anciens et, d'autre part, ils ne concernent pas directement l'intéressé. 3.3 Ensuite, le recourant a laissé entendre qu'il était encore actuellement l'objet de recherches de la part des forces de sécurité. Selon sa femme, des agents auraient demandé où il se trouvait. Le Tribunal constate que, si de tels agissements de la part des autorités turques, visant à localiser des hommes jeunes ayant quitté la région, sont certes crédibles car usuels, ils ne permettent pas à eux seuls d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution, d'autant moins que, selon la jurisprudence, le fait d'avoir appris un événement par un tiers ne suffit pas (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7, ainsi que les arrêts du Tribunal cités par l'ODM à la page 3 de la décision entreprise). Par ailleurs, l'existence d'une fiche politique au nom de l'intéressé n'est qu'une déduction faite par le recourant et dénuée de tout fondement concret (notamment ATAF 2010/9). 3.4 Ainsi, le Tribunal conclut qu'au moment de son départ de Turquie, le recourant n'était pas sous la menace d'actes déterminants en matière d'asile. Rien n'indique que tel serait le cas à ce jour, sa simple appartenance à l'ethnie kurde et à la religion alévite ne s'avérant pas suffisante sous cet angle (arrêt du Tribunal D-3068/2012 du 30 septembre 2013, p. 9). 3.5 Par ailleurs, les allégations selon lesquelles le recourant risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être persécuté, du fait de son affiliation au E._______, ne sont étayées par aucun moyen de preuve ni ne reposent sur un fondement concret et sérieux. En effet, le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répression particulières, le parti E._______ étant légal en Turquie (arrêt du Tribunal D-6610/2012 du 25 février 2013 p. 4). En outre, il a déclaré ne jamais avoir été personnellement inquiété par les autorités turques au motif de son appartenance à son parti politique avant mars 2013 (pv de son audition du 10 avril 2013, p. 7, ch. 7.02), quand bien même il aurait apporté son aide au E._______ depuis une dizaine d'années et aurait vendu des articles (médicaments, cigarettes, batteries, etc.) au profit de ce parti depuis environ trois ans (il a toutefois précisé avoir cessé de réceptionner des médicaments environ un an avant son départ du pays). De plus, en mars 2013, le recourant n'a été ni interpellé ni mis en détention ni même interrogé ; ce n'est qu'après avoir entendu parler de l'arrestation de plusieurs manifestants lors de la fête de Newroz, le 18 mars 2013, et suite à l'appel de son épouse le soir même, qu'il a immédiatement décidé de quitter le pays. A ce sujet, les traumatismes qu'il a invoqués avoir vécu durant son enfance et qui seraient à l'origine de l'abaissement de son "seuil de tolérance", et donc de sa décision hâtive de s'enfuir à l'étranger, n'y changent rien car ils ne rendent pas pertinents des motifs qui ne le sont pas. 3.6 Les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs. En effet, tant la copie couleur d'une photographie de son cousin que l'acte de décès annoncé dans le recours, ainsi que la liste informelle de personnes originaires de C._______ reconnues comme réfugiés ne sont pas propres à établir l'identité des personnes concernées ni les causes et les circonstances des événements invoqués. Quant aux deux articles de presse publiés sur Internet, ils sont de portée générale et ne concernent pas personnellement et concrètement le recourant, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents. 3.7 Enfin, le recourant a invoqué ne pas avoir pu s'exprimer correctement lors de ses auditions, en raison du fait que celles-ci ont été menées en langue turque et non kurde (page 2 du recours) et de sa crainte face aux autorités. Or force est de constater, d'une part, que l'intéressé a pu remplir la fiche de données personnelles en répondant à des questions formulées en turc (pièce A1/1 du dossier de l'ODM), qu'il a affirmé que sa langue maternelle était certes le kurde, mais qu'il maîtrisait suffisamment le turc pour les auditions (pièce A4/12 p. 4) et que, d'autre part, il a déclaré avoir compris la teneur de documents remis en langue turque et bien comprendre l'interprète. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors des deux auditions, ainsi que sa mandataire, présente lors de l'audition du 5 juillet 2013, n'ont formulé de remarque concernant un éventuel problème de compréhension de la part du recourant ou une peur panique évidente de faire valoir ses motifs d'asile devant les autorités suisses. A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas rejeté la demande du recourant au motif que ses allégations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, mais parce que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. A cet égard, au stade du recours, le recourant n'avance pas d'éléments supplémentaires qu'il n'aurait pu faire valoir lors de ses auditions. Ce grief est ainsi mal fondé. 3.8 Au surplus, le fait que le recourant souhaiterait faire don d'un rein à son frère malade séjournant en Suisse n'est pas déterminant en matière d'asile. 3.9 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Turquie sauf les provinces de Hakkari et de Sirnak (ATAF 2013/2) et spécialement la province de Merzin, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle de cuisinier et d'une expérience de plusieurs années en qualité de gardien. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial (sa femme, ses deux enfants et ses deux soeurs), voire d'un réseau social, dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Par conséquent, force est de constater que le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'existence de motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées. Dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant possédant une carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA). 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, mais il y est renoncé en l'espèce à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 LTF, exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 3.2 Le recourant se prévaut tout d'abord d'une crainte de persécution réfléchie en raison de l'engagement de différents membres de sa famille pour la cause kurde.

E. 3.2.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).

E. 3.2.2 Il y a lieu de rappeler que les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (arrêts du Tribunal E-1919/2009 du 25 janvier 2013 consid. 3.5 et réf. cit. et E-8178/2010 du 29 novembre 2012 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.).

E. 3.2.3 In casu, les propos du recourant relatifs aux événements touchant les membres de sa famille et remontant aux années 19(...) et 19(...) ne sont pas déterminants pour retenir qu'il existe pour lui une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. En effet, si les autorités turques s'étaient intéressées à lui pour les activités des membres de sa famille dans les années 19(...) et 19(...) en faveur de la cause kurde, elles n'auraient pas attendu le mois de mars 2013 pour l'inquiéter. En outre, s'il avait effectivement été dans le collimateur des autorités, il n'aurait pas pu obtenir, légalement et personnellement, une carte d'identité en septembre 20(...) et quitter son pays sans problèmes particuliers. Finalement, le Tribunal considère que les documents produits par le recourant concernant ses frères ne sont pas pertinents pour la présente cause, puisque, d'une part, ils sont anciens et, d'autre part, ils ne concernent pas directement l'intéressé.

E. 3.3 Ensuite, le recourant a laissé entendre qu'il était encore actuellement l'objet de recherches de la part des forces de sécurité. Selon sa femme, des agents auraient demandé où il se trouvait. Le Tribunal constate que, si de tels agissements de la part des autorités turques, visant à localiser des hommes jeunes ayant quitté la région, sont certes crédibles car usuels, ils ne permettent pas à eux seuls d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution, d'autant moins que, selon la jurisprudence, le fait d'avoir appris un événement par un tiers ne suffit pas (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7, ainsi que les arrêts du Tribunal cités par l'ODM à la page 3 de la décision entreprise). Par ailleurs, l'existence d'une fiche politique au nom de l'intéressé n'est qu'une déduction faite par le recourant et dénuée de tout fondement concret (notamment ATAF 2010/9).

E. 3.4 Ainsi, le Tribunal conclut qu'au moment de son départ de Turquie, le recourant n'était pas sous la menace d'actes déterminants en matière d'asile. Rien n'indique que tel serait le cas à ce jour, sa simple appartenance à l'ethnie kurde et à la religion alévite ne s'avérant pas suffisante sous cet angle (arrêt du Tribunal D-3068/2012 du 30 septembre 2013, p. 9).

E. 3.5 Par ailleurs, les allégations selon lesquelles le recourant risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être persécuté, du fait de son affiliation au E._______, ne sont étayées par aucun moyen de preuve ni ne reposent sur un fondement concret et sérieux. En effet, le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répression particulières, le parti E._______ étant légal en Turquie (arrêt du Tribunal D-6610/2012 du 25 février 2013 p. 4). En outre, il a déclaré ne jamais avoir été personnellement inquiété par les autorités turques au motif de son appartenance à son parti politique avant mars 2013 (pv de son audition du 10 avril 2013, p. 7, ch. 7.02), quand bien même il aurait apporté son aide au E._______ depuis une dizaine d'années et aurait vendu des articles (médicaments, cigarettes, batteries, etc.) au profit de ce parti depuis environ trois ans (il a toutefois précisé avoir cessé de réceptionner des médicaments environ un an avant son départ du pays). De plus, en mars 2013, le recourant n'a été ni interpellé ni mis en détention ni même interrogé ; ce n'est qu'après avoir entendu parler de l'arrestation de plusieurs manifestants lors de la fête de Newroz, le 18 mars 2013, et suite à l'appel de son épouse le soir même, qu'il a immédiatement décidé de quitter le pays. A ce sujet, les traumatismes qu'il a invoqués avoir vécu durant son enfance et qui seraient à l'origine de l'abaissement de son "seuil de tolérance", et donc de sa décision hâtive de s'enfuir à l'étranger, n'y changent rien car ils ne rendent pas pertinents des motifs qui ne le sont pas.

E. 3.6 Les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs. En effet, tant la copie couleur d'une photographie de son cousin que l'acte de décès annoncé dans le recours, ainsi que la liste informelle de personnes originaires de C._______ reconnues comme réfugiés ne sont pas propres à établir l'identité des personnes concernées ni les causes et les circonstances des événements invoqués. Quant aux deux articles de presse publiés sur Internet, ils sont de portée générale et ne concernent pas personnellement et concrètement le recourant, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents.

E. 3.7 Enfin, le recourant a invoqué ne pas avoir pu s'exprimer correctement lors de ses auditions, en raison du fait que celles-ci ont été menées en langue turque et non kurde (page 2 du recours) et de sa crainte face aux autorités. Or force est de constater, d'une part, que l'intéressé a pu remplir la fiche de données personnelles en répondant à des questions formulées en turc (pièce A1/1 du dossier de l'ODM), qu'il a affirmé que sa langue maternelle était certes le kurde, mais qu'il maîtrisait suffisamment le turc pour les auditions (pièce A4/12 p. 4) et que, d'autre part, il a déclaré avoir compris la teneur de documents remis en langue turque et bien comprendre l'interprète. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors des deux auditions, ainsi que sa mandataire, présente lors de l'audition du 5 juillet 2013, n'ont formulé de remarque concernant un éventuel problème de compréhension de la part du recourant ou une peur panique évidente de faire valoir ses motifs d'asile devant les autorités suisses. A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas rejeté la demande du recourant au motif que ses allégations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, mais parce que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. A cet égard, au stade du recours, le recourant n'avance pas d'éléments supplémentaires qu'il n'aurait pu faire valoir lors de ses auditions. Ce grief est ainsi mal fondé.

E. 3.8 Au surplus, le fait que le recourant souhaiterait faire don d'un rein à son frère malade séjournant en Suisse n'est pas déterminant en matière d'asile.

E. 3.9 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss).

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Il est notoire que la Turquie sauf les provinces de Hakkari et de Sirnak (ATAF 2013/2) et spécialement la province de Merzin, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle de cuisinier et d'une expérience de plusieurs années en qualité de gardien. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial (sa femme, ses deux enfants et ses deux soeurs), voire d'un réseau social, dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 7.4 Par conséquent, force est de constater que le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'existence de motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées. Dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant possédant une carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.2 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA).

E. 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, mais il y est renoncé en l'espèce à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6272/2013 Arrêt du 1er octobre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), Freiplatzaktion Zurich, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 octobre 2013 / N (...). Faits : A. Le 25 mars 2013, le recourant est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu le 10 avril et le 5 juillet 2013, il a déclaré être originaire de Turquie, d'appartenance kurde et de religion alévite. Il serait marié depuis huit ou neuf ans avec une femme originaire comme lui de C._______ et ils auraient deux enfants âgés de (...) et (...) ans. Cuisinier de métier, il aurait vécu et travaillé en qualité de concierge à D._______ durant deux ans et demi avant son départ du pays le 21 mars 2013. Il aurait deux soeurs en Turquie, deux frères, deux cousins et une cousine en Suisse, alors que sa mère et deux de ses soeurs résideraient en Angleterre et une soeur en France. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a allégué être issu d'une famille politiquement engagée. Il aurait soutenu le Parti E._______ depuis 2003. Le (...) mars 2013, il aurait participé aux préparatifs pour la fête de Newroz du 18 mars suivant. Ce jour-là, sa femme l'aurait averti par téléphone que les forces de sécurité le recherchaient à leur domicile ; le recourant aurait alors entrepris de quitter le pays le soir même. A l'appui de sa demande, le recourant a produit sa carte d'identité turque, une attestation d'appartenance du E._______, ainsi qu'une quittance d'un don en faveur de ce parti, datées du 18 mars 2013, ainsi que plusieurs documents judiciaires concernant ses frères résidant en Suisse et un écrit du (...) adressé à sa famille suite au décès de l'un de ses frères. Le recourant a déclaré être également venu en Suisse pour faire don d'un rein à son frère malade. B. Par décision du 4 octobre 2013, notifiée le 7 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 6 novembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué les problèmes politiques rencontrés par les membres de sa famille depuis 1994 et a rappelé les événements de mars 2013. Il a produit une photocopie couleur de son cousin, une liste informelle de personnes originaires de C._______ reconnues comme réfugiés en Suisse et en Europe et deux articles de presse tirés d'Internet ("Erdogan zerstört sein Lebenswerk", 10 juillet 2013 ; "Proteste in der Türkei", 10 septembre 2013). D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 LTF, exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 3.2 Le recourant se prévaut tout d'abord d'une crainte de persécution réfléchie en raison de l'engagement de différents membres de sa famille pour la cause kurde. 3.2.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.2.2 Il y a lieu de rappeler que les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (arrêts du Tribunal E-1919/2009 du 25 janvier 2013 consid. 3.5 et réf. cit. et E-8178/2010 du 29 novembre 2012 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.). 3.2.3 In casu, les propos du recourant relatifs aux événements touchant les membres de sa famille et remontant aux années 19(...) et 19(...) ne sont pas déterminants pour retenir qu'il existe pour lui une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. En effet, si les autorités turques s'étaient intéressées à lui pour les activités des membres de sa famille dans les années 19(...) et 19(...) en faveur de la cause kurde, elles n'auraient pas attendu le mois de mars 2013 pour l'inquiéter. En outre, s'il avait effectivement été dans le collimateur des autorités, il n'aurait pas pu obtenir, légalement et personnellement, une carte d'identité en septembre 20(...) et quitter son pays sans problèmes particuliers. Finalement, le Tribunal considère que les documents produits par le recourant concernant ses frères ne sont pas pertinents pour la présente cause, puisque, d'une part, ils sont anciens et, d'autre part, ils ne concernent pas directement l'intéressé. 3.3 Ensuite, le recourant a laissé entendre qu'il était encore actuellement l'objet de recherches de la part des forces de sécurité. Selon sa femme, des agents auraient demandé où il se trouvait. Le Tribunal constate que, si de tels agissements de la part des autorités turques, visant à localiser des hommes jeunes ayant quitté la région, sont certes crédibles car usuels, ils ne permettent pas à eux seuls d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution, d'autant moins que, selon la jurisprudence, le fait d'avoir appris un événement par un tiers ne suffit pas (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7, ainsi que les arrêts du Tribunal cités par l'ODM à la page 3 de la décision entreprise). Par ailleurs, l'existence d'une fiche politique au nom de l'intéressé n'est qu'une déduction faite par le recourant et dénuée de tout fondement concret (notamment ATAF 2010/9). 3.4 Ainsi, le Tribunal conclut qu'au moment de son départ de Turquie, le recourant n'était pas sous la menace d'actes déterminants en matière d'asile. Rien n'indique que tel serait le cas à ce jour, sa simple appartenance à l'ethnie kurde et à la religion alévite ne s'avérant pas suffisante sous cet angle (arrêt du Tribunal D-3068/2012 du 30 septembre 2013, p. 9). 3.5 Par ailleurs, les allégations selon lesquelles le recourant risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être persécuté, du fait de son affiliation au E._______, ne sont étayées par aucun moyen de preuve ni ne reposent sur un fondement concret et sérieux. En effet, le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répression particulières, le parti E._______ étant légal en Turquie (arrêt du Tribunal D-6610/2012 du 25 février 2013 p. 4). En outre, il a déclaré ne jamais avoir été personnellement inquiété par les autorités turques au motif de son appartenance à son parti politique avant mars 2013 (pv de son audition du 10 avril 2013, p. 7, ch. 7.02), quand bien même il aurait apporté son aide au E._______ depuis une dizaine d'années et aurait vendu des articles (médicaments, cigarettes, batteries, etc.) au profit de ce parti depuis environ trois ans (il a toutefois précisé avoir cessé de réceptionner des médicaments environ un an avant son départ du pays). De plus, en mars 2013, le recourant n'a été ni interpellé ni mis en détention ni même interrogé ; ce n'est qu'après avoir entendu parler de l'arrestation de plusieurs manifestants lors de la fête de Newroz, le 18 mars 2013, et suite à l'appel de son épouse le soir même, qu'il a immédiatement décidé de quitter le pays. A ce sujet, les traumatismes qu'il a invoqués avoir vécu durant son enfance et qui seraient à l'origine de l'abaissement de son "seuil de tolérance", et donc de sa décision hâtive de s'enfuir à l'étranger, n'y changent rien car ils ne rendent pas pertinents des motifs qui ne le sont pas. 3.6 Les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs. En effet, tant la copie couleur d'une photographie de son cousin que l'acte de décès annoncé dans le recours, ainsi que la liste informelle de personnes originaires de C._______ reconnues comme réfugiés ne sont pas propres à établir l'identité des personnes concernées ni les causes et les circonstances des événements invoqués. Quant aux deux articles de presse publiés sur Internet, ils sont de portée générale et ne concernent pas personnellement et concrètement le recourant, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents. 3.7 Enfin, le recourant a invoqué ne pas avoir pu s'exprimer correctement lors de ses auditions, en raison du fait que celles-ci ont été menées en langue turque et non kurde (page 2 du recours) et de sa crainte face aux autorités. Or force est de constater, d'une part, que l'intéressé a pu remplir la fiche de données personnelles en répondant à des questions formulées en turc (pièce A1/1 du dossier de l'ODM), qu'il a affirmé que sa langue maternelle était certes le kurde, mais qu'il maîtrisait suffisamment le turc pour les auditions (pièce A4/12 p. 4) et que, d'autre part, il a déclaré avoir compris la teneur de documents remis en langue turque et bien comprendre l'interprète. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors des deux auditions, ainsi que sa mandataire, présente lors de l'audition du 5 juillet 2013, n'ont formulé de remarque concernant un éventuel problème de compréhension de la part du recourant ou une peur panique évidente de faire valoir ses motifs d'asile devant les autorités suisses. A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas rejeté la demande du recourant au motif que ses allégations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, mais parce que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. A cet égard, au stade du recours, le recourant n'avance pas d'éléments supplémentaires qu'il n'aurait pu faire valoir lors de ses auditions. Ce grief est ainsi mal fondé. 3.8 Au surplus, le fait que le recourant souhaiterait faire don d'un rein à son frère malade séjournant en Suisse n'est pas déterminant en matière d'asile. 3.9 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Turquie sauf les provinces de Hakkari et de Sirnak (ATAF 2013/2) et spécialement la province de Merzin, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle de cuisinier et d'une expérience de plusieurs années en qualité de gardien. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial (sa femme, ses deux enfants et ses deux soeurs), voire d'un réseau social, dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Par conséquent, force est de constater que le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'existence de motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées. Dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant possédant une carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA). 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, mais il y est renoncé en l'espèce à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset Expédition :