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E-1919/2009

E-1919/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 janvier 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse après y être venu clandestinement. A.a Entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 14 janvier 2009, il a dit être turc, d'ethnie kurde et de confession alévite. Né à B._______, célibataire et sans enfant, il aurait toujours vécu chez ses parents au (...) de la rue C._______ à D._______, un quartier de E._______, dans la banlieue de B._______. Il n'a toutefois pas été en mesure de prouver son identité car il aurait laissé ses documents personnels, un passeport et une carte d'identité, à son domicile. Titulaire d'un diplôme de comptabilité, il aurait surtout travaillé dans la restauration comme serveur. Il a aussi dit être déjà venu en Suisse en touriste en 2006. Pour le reste, il a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il ne supportait plus d'être constamment surveillé par la police. Il a ainsi expliqué que sa parenté comptait de nombreux membres versés dans la politique, dont une cousine, F._______, qui aurait rejoint le PKK. A cause d'eux, ses parents comme lui auraient régulièrement fait l'objet de pressions de la part des autorités turques. Déjà vers 1994-95, lui-même aurait été interrogé par des policiers à la recherche de sa cousine qui auraient aussi fouillé le domicile familial. Plus tard, les policiers, qui auraient encore fouillé deux fois leur domicile, les auraient à nouveau importunés à cause d'un autre cousin actif politiquement. A son retour du service militaire, vers 2003, il se serait engagé comme bénévole au DTP (Demokratik Toplum Partici; parti de la société démocratique) auquel il n'aurait toutefois pas adhéré. Il aurait ainsi confectionné des pancartes, collé des affiches et distribué des tracts pour ce parti. En 2008, il en aurait aussi été membre du comité pour la préparation des élections du printemps suivant à E._______. Il aurait aussi pris part au défilé du 1er mai réprimé par la police à coups de bâtons en caoutchouc, puis participé, peu après, à un mouvement de protestation contre le licenciement d'ouvriers du chantier naval de E._______. Trois ou quatre mois avant son départ, du fait de ces activités, il aurait subi des pressions qui seraient allées croissant. En novembre 2008, passés chez lui, deux agents de la sécurité l'auraient enjoint de les suivre au poste pour interrogatoire. Au lieu de cela, ils l'auraient emmené au cimetière de E._______, où, l'ayant sévèrement battu et brimé en posant un pied sur son visage, ils l'auraient sommé de cesser ses activités en faveur du DTP. Craignant pour sa vie, il serait finalement parti en Suisse en décembre 2008. A.b Le 23 janvier 2009, à son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'avant le mois d'octobre 2008, il n'avait jamais été inquiété par les autorités de son pays, qu'en fait, ses ennuis avaient débuté lorsqu'il s'était engagé dans la préparation des élections de 2009. En novembre 2008, il aurait ainsi eu affaire aux policiers à trois reprises. Deux fois, il aurait été conduit au poste central de E._______ pour interrogatoire. La seconde fois les agents lui auraient parlé d'un oncle du côté de sa mère, connu pour ses sympathies envers le PKK, de sa cousine aussi, sur laquelle ils l'auraient questionné. Une autre fois, il aurait été interrogé à même la rue où les agents l'auraient interpellé. Enfin, tantôt la première semaine de décembre 2008, tantôt la seconde ou encore vers la fin novembre-début décembre, selon les versions, des agents de la sûreté passés chez lui pour l'interroger ne l'auraient pas emmené au poste, comme annoncé, mais dans un cimetière où ils l'auraient sévèrement battu avant de le laisser s'en aller. Retourné au domicile familial, il aurait renoncé à porter plainte de peur de mettre sa vie en danger et de laisser ainsi démunis ses parents dont il a dit être l'unique enfant. D'entente avec eux, il aurait alors décidé de partir en Suisse. Le 17 janvier 2009, il aurait appelé ses parents qui lui auraient dit que des policiers à sa recherche étaient passés chez eux. B. Par décision du 20 février 2009, l'ODM a rejeté la demande de A._______,

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité et qui craignent encore de l'être (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421).

E. 3.1.1 En l'occurrence, le recourant a dit être déjà venu en Suisse en touriste en 2006. Au terme de son séjour, il est reparti dans son pays. Le Tribunal en conclut donc qu'à ce moment, il n'avait rien à craindre des autorités de son pays. Dans ces conditions, l'interrogatoire auquel il aurait été soumis vers 1994-95 à cause de sa cousine au PKK, la fouille du logement parental qui aurait suivi, les perquisitions encore entreprises ultérieurement au domicile familial à cause d'un autre cousin politiquement actif, la disparition puis l'assassinat d'un parent syndicaliste en (année) ou encore les sanctions qu'il dit avoir subies à cause de son extraction kurde pendant son service militaire en (année) ont perdu de leur pertinence dans l'appréciation de ses motifs d'asile. Concernant ce point, on rappellera aussi que lors de son audition sur ses motifs de fuite, le recourant a déclaré n'avoir pas connu de difficultés avec les autorités de son pays avant le mois d'octobre 2008.

E. 3.1.2 Par ailleurs, les événements précités remontent à trop loin dans le temps pour admettre une connexité entre eux et le départ du recourant en décembre 2008. De fait, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique notamment qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays (sur ces questions, cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, le rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé, ce qui n'est pas le cas ici (sur ces questions cf. not. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744ss).

E. 3.2 Le recourant a aussi dit avoir été appréhendé, avec beaucoup d'autres, par la police lors d'une manifestation au chantier naval de E._______ vers l'été 2008. Emmené au poste, il aurait été relâché au bout de quelques heures. En novembre suivant, il aurait à nouveau été emmené deux fois au poste pour y être interrogé. Peu après, des agents l'auraient encore interrogé dans la rue même où ils l'auraient interpellé. De fait, des contrôles d'identité, des interpellations suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires de même que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, du genre de celles dont le recourant dit avoir fait l'objet, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 n°17 p. 134 consid. 3a). Enfin, ces interpellations ne peuvent être assimilées à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi car il n'en appert pas que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine à cause d'elles. Enfin, les coupures de presse comme les deux exemplaires de publications qu'il a produits ne lui sont d'aucune utilité vu qu'ils ne le concernent pas directement. En outre, le scrutin de mars 2009 en Turquie a été émaillé par de nombreux affrontements qui n'ont pas concerné que des partisans du DTP. Des violences se sont surtout produites dans le sud-est anatolien où de violentes bagarres ont notamment opposé les partisans de candidats aux postes de chef de village (voir "Le Monde" du 29 mars 2009).

E. 3.3.1 Pour le recourant, c'est surtout son passage à tabac par deux agents de la sûreté turque, vers novembre-décembre 2008, qui l'aurait incité à quitter son pays. Le Tribunal a déjà retenu que certains activistes kurdes affichant ouvertement leurs liens avec le PKK, notamment, ou leur sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont pu être victimes de violences de la part des forces de sécurité turques (cf. ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127s.). Dans la règle, tel n'est toutefois pas le cas des milliers de (simples) membres ou sympathisants de partis pro-kurdes ne disposant pas de visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à de sérieux préjudices.

E. 3.3.2 Dans la présente cause, le recourant a éventuellement eu une activité qui a pu l'exposer à l'attention des autorités turques. Selon l'attestation du DTP qu'il a produite, il a en effet été membre de la commission chargée de préparer les élections municipales du printemps 2009 à E._______, dans la banlieue de B._______. Cela étant, ses déclarations sur le moment où aurait eu lieu le tabassage dont il dit avoir été victime, vraisemblablement à cause de sa participation à cette commission, n'ont pas été constantes. Ainsi, il a d'abord dit avoir été battu dans un cimetière en novembre 2008. Plus tard, lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a déclaré que l'épisode du cimetière était survenu tantôt pendant la première semaine tantôt pendant la seconde semaine de décembre 2008. Enfin, il a situé cet événement vers novembre-décembre 2008. Pareille inconstance incite immanquablement à une certaine retenue dans l'admission de ce tabassage. Vu le bref laps de temps, un mois et demi voire à peine plus, séparant ses auditions de cet événement, il paraît difficile d'admettre que le recourant ne pouvait s'en rappeler la date précise, somme toute récente, sans hésitation. Il ne saurait en tout cas imputer sa confusion en la matière à la personne qui l'a entendu à deux reprises et à son insistance à vouloir éclaircir certains points de son récit. Les questions posées étaient toutes brèves, précises et dépourvues d'ambiguïté. Certes, à la fin de sa seconde audition, le recourant a dit ne pas se sentir bien moralement et psychologiquement. Il ne l'a toutefois dit que placé devant ses contradictions aussi bien par l'auditrice qui l'a interrogé que par la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à son audition qui n'a rien trouvé à y redire. Par ailleurs, la réalité d'éventuels troubles n'a été ultérieurement établie par aucune preuve. Cela dit, les seules hésitations du recourant sur le moment de son tabassage ne sauraient être déterminantes. De fait, le Tribunal relève surtout qu'aucun moyen, notamment aucun certificat médical - constatant, les jours suivant l'épisode du cimetière, ecchymoses, lésions, hématomes, crampes - ne vient étayer ses allégations. Hormis la participation du recourant à la commission électorale de E._______ pour la préparation des municipales du printemps 2009, la section du DTP de E._______ ne les confirme pas non plus dans son attestation du 6 avril 2009. Plus généralement, le Tribunal estime que le récit du recourant, dans son ensemble, se révèle insuffisamment circonstancié. On ignore ainsi quels faits concrets lui auraient été reprochés lors de ses interrogatoires. Sommaire, l'attestation du DTP ne révèle rien du rôle du recourant dans la commission électorale de E._______. On ne peut donc guère lui prêter de valeur probante. De même, l'activité intense que, dans son mémoire, le recourant dit avoir déployée en faveur du DTP vient contredire ses déclarations initiales selon lesquelles il n'aurait eu qu'une activité de bénévole en faveur de cette formation, ceci afin d'éviter de se faire remarquer et de s'attirer des ennuis. Comme souligné à bon escient par l'ODM, font aussi sérieusement douter de la vraisemblance de son récit ses incessants revirements sur le nombre de ses interpellations avant l'épisode du cimetière, sur le déroulement de ces interpellations ou encore sur le nombre d'interrogatoires auxquels il aurait été soumis. Le Tribunal y ajoutera la confusion du recourant sur les motifs de ses interpellations. De même, le Tribunal ne juge convaincantes ni les raisons pour lesquelles le recourant serait encore resté quelques jours au domicile familial après son passage à tabac ni celles pour lesquelles il aurait renoncé à dénoncer son tabassage aux autorités de son pays. Il ressort de ce qui précède que ses déclarations sur son passage à tabac ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.4 Le recourant a aussi laissé entendre qu'encore actuellement il était l'objet de recherches non officielles, assimilables à une forme de harcèlement de la part de la police. Selon ses parents, qu'il dit avoir eus au téléphone, des policiers passés au domicile familial auraient demandé après lui. A nouveau, le Tribunal constate qu'il ne s'agit là que de pures allégations qu'aucun indice concret ne vient étayer. Surtout, il ne saurait admettre que le recourant fût recherché dans son pays pour des motifs qu'il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables.

E. 3.5 Le recourant se prévaut enfin d'une crainte de persécution en raison de l'engagement d'une cousine au PKK et de la présence d'un cousin à la tête d'un syndicat (de gauche, tendance [...]). Les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3757/2006 du 4 décembre 2008 consid. 3.4; voir aussi ATAF E-6523/2006 du 7 janvier 2009 consid. 5.2). Qu'il s'agisse de celle qui apparaît sur les photographies produites par le recourant - dont celui-ci dit qu'elle est sa cousine, G._______, combattante du PKK - ou du président du syndicat des ouvriers du chantier naval de E._______, leur parenté avec le recourant n'est pas établie. Jusqu'ici, celui-ci n'a fait qu'alléguer leurs liens familiaux. Il n'apparaît pas non plus que le syndicaliste en question soit actuellement emprisonné ou recherché pour ses activités. Le recourant n'a pas non plus démontré que les autorités turques étaient au courant de la présence de sa cousine, dont on ne sait pas si elle est toujours en vie, dans les rangs du PKK. Surtout, il a commencé par affirmer que, vers 1994-95, des policiers l'avaient questionné sur cette cousine. Par la suite, revenant sur ses affirmations initiales, il a déclaré n'avoir jamais eu de difficultés avec les autorités de son pays jusqu'en octobre 2008. Pour les motifs exposés principalement sous ch. 3.3.2, les difficultés qu'il dit avoir connues dès ce moment dans son pays n'ont toutefois pas été jugées vraisemblables par le Tribunal. Aussi, en l'absence d'indice probant, le Tribunal ne peut croire à une persécution antérieure du recourant à cause de celle qu'il dit être sa cousine. Dans ces conditions, la crainte exprimée n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.6 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a ni rendu vraisemblables les faits qu'il allègue ni établi une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 En l'occurrence, le 21 septembre 2012, le Service de la population du canton du H._______ a octroyé au recourant une autorisation de séjour (permis "B"), fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr.

E. 4.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence du recourant en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est devenu sans objet.

E. 5 Le recourant ayant succombé à la procédure en ce qui concerne ses conclusions sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, les frais y relatifs doivent par conséquent être mis à sa charge. Pour le reste, si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le recours est ici devenu sans objet sans que cela soit imputable au recourant. Or son recours n'avait, sur ce point, guère de chances de succès. En effet, au regard des éléments d'invraisemblance explicités plus haut, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant eût contrevenu aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]. Pareille mesure aurait par ailleurs été raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Son dossier ne fait en effet apparaître aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal relève qu'on a affaire ici à un homme encore jeune, capable de vivre de manière indépendante et par conséquent d'assurer sa subsistance. Il n'a pas non plus laissé entendre qu'il se trouvait dans un état qui nécessitait des soins particuliers qui n'auraient pu lui être dispensés dans son pays. Enfin, il dispose en Turquie d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour. Partant, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant dans leur totalité.

E. 6 Enfin, pour déterminer s'il y a ou non lieu d'accorder des dépens (art. 64 al. 1 PA) en matière de renvoi et d'exécution du renvoi à la suite de l'obtention par l'intéressé d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. let. G ci-dessus), il convient aussi d'examiner quelle aurait été l'issue probable du recours avant la survenance de ce fait mettant fin au litige sur ces deux questions (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; voir aussi André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 4.71 à 4.73, p. 217). En l'occurrence, vu ce qui a été dit au paragraphe précédent, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 9 avril 2009.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1919/2009 Arrêt du 25 janvier 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Turquie, représenté par Özdemir Seyhmus, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 8 janvier 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse après y être venu clandestinement. A.a Entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 14 janvier 2009, il a dit être turc, d'ethnie kurde et de confession alévite. Né à B._______, célibataire et sans enfant, il aurait toujours vécu chez ses parents au (...) de la rue C._______ à D._______, un quartier de E._______, dans la banlieue de B._______. Il n'a toutefois pas été en mesure de prouver son identité car il aurait laissé ses documents personnels, un passeport et une carte d'identité, à son domicile. Titulaire d'un diplôme de comptabilité, il aurait surtout travaillé dans la restauration comme serveur. Il a aussi dit être déjà venu en Suisse en touriste en 2006. Pour le reste, il a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il ne supportait plus d'être constamment surveillé par la police. Il a ainsi expliqué que sa parenté comptait de nombreux membres versés dans la politique, dont une cousine, F._______, qui aurait rejoint le PKK. A cause d'eux, ses parents comme lui auraient régulièrement fait l'objet de pressions de la part des autorités turques. Déjà vers 1994-95, lui-même aurait été interrogé par des policiers à la recherche de sa cousine qui auraient aussi fouillé le domicile familial. Plus tard, les policiers, qui auraient encore fouillé deux fois leur domicile, les auraient à nouveau importunés à cause d'un autre cousin actif politiquement. A son retour du service militaire, vers 2003, il se serait engagé comme bénévole au DTP (Demokratik Toplum Partici; parti de la société démocratique) auquel il n'aurait toutefois pas adhéré. Il aurait ainsi confectionné des pancartes, collé des affiches et distribué des tracts pour ce parti. En 2008, il en aurait aussi été membre du comité pour la préparation des élections du printemps suivant à E._______. Il aurait aussi pris part au défilé du 1er mai réprimé par la police à coups de bâtons en caoutchouc, puis participé, peu après, à un mouvement de protestation contre le licenciement d'ouvriers du chantier naval de E._______. Trois ou quatre mois avant son départ, du fait de ces activités, il aurait subi des pressions qui seraient allées croissant. En novembre 2008, passés chez lui, deux agents de la sécurité l'auraient enjoint de les suivre au poste pour interrogatoire. Au lieu de cela, ils l'auraient emmené au cimetière de E._______, où, l'ayant sévèrement battu et brimé en posant un pied sur son visage, ils l'auraient sommé de cesser ses activités en faveur du DTP. Craignant pour sa vie, il serait finalement parti en Suisse en décembre 2008. A.b Le 23 janvier 2009, à son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'avant le mois d'octobre 2008, il n'avait jamais été inquiété par les autorités de son pays, qu'en fait, ses ennuis avaient débuté lorsqu'il s'était engagé dans la préparation des élections de 2009. En novembre 2008, il aurait ainsi eu affaire aux policiers à trois reprises. Deux fois, il aurait été conduit au poste central de E._______ pour interrogatoire. La seconde fois les agents lui auraient parlé d'un oncle du côté de sa mère, connu pour ses sympathies envers le PKK, de sa cousine aussi, sur laquelle ils l'auraient questionné. Une autre fois, il aurait été interrogé à même la rue où les agents l'auraient interpellé. Enfin, tantôt la première semaine de décembre 2008, tantôt la seconde ou encore vers la fin novembre-début décembre, selon les versions, des agents de la sûreté passés chez lui pour l'interroger ne l'auraient pas emmené au poste, comme annoncé, mais dans un cimetière où ils l'auraient sévèrement battu avant de le laisser s'en aller. Retourné au domicile familial, il aurait renoncé à porter plainte de peur de mettre sa vie en danger et de laisser ainsi démunis ses parents dont il a dit être l'unique enfant. D'entente avec eux, il aurait alors décidé de partir en Suisse. Le 17 janvier 2009, il aurait appelé ses parents qui lui auraient dit que des policiers à sa recherche étaient passés chez eux. B. Par décision du 20 février 2009, l'ODM a rejeté la demande de A._______, considérant que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, d'abord parce qu'il s'était contredit sur le nombre de ses interpellations (dont, par ailleurs, il n'était pas arrivé à dire précisément quand elles avaient eu lieu) comme sur le moment où il avait été menacé de mort, ensuite parce que le peu d'indications qu'il avait pu donner sur ses activités au DTP (dont il n'était pas membre) ne révélait pas un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités turques, enfin parce que les pressions qu'il aurait subies à cause de sa cousine au PKK ou d'un autre cousin n'apparaissaient guère crédibles vu ses déclarations à son audition fédérale selon lesquelles il n'aurait pas connu de difficultés avec les autorités de son pays avant le mois d'octobre 2008. L'ODM a aussi estimé que si les autorités turques s'étaient vraiment intéressées à lui, elles ne se seraient assurément pas contentées de deux ou trois interrogatoires. Par ailleurs, si lui-même avait vraiment craint pour sa vie, il ne serait pas retourné chez ses parents après avoir été menacé de mort par deux agents de la sûreté. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible sans restriction aucune. C. Dans son recours interjeté le 24 mars 2009, A._______ conteste le point de vue de l'ODM selon lequel il ne ferait pas partie de ceux qui auraient pu attirer l'attention des autorités. Selon lui, tout concourt à admettre le contraire, à commencer par sa famille élargie dans laquelle on dénombrerait non seulement une cousine active dans les rangs du PKK depuis 1994-95 (dont le patronyme ne serait pas F._______ comme dit initialement, mais G._______) mais encore un cousin, président du syndicat des ouvriers du chantier naval de E._______ ("de tendance (...), de gauche") et un autre parent, également syndicaliste, enlevé et torturé par la police et dont le cadavre aurait été retrouvé dans un endroit isolé le 7 mars (année). A ce contexte typé, s'ajoute son engagement personnel en faveur du DTP et sa participation, peu de temps avant son départ, à des manifestations où il aurait été appréhendé par la police. Enfin, pour lui, viennent aussi contredire l'opinion de l'ODM les coups, les insultes et les brimades que lui aurait valu son extraction kurde pendant son service militaire où, par deux fois, il aurait été mis aux arrêts, la première fois pendant quinze jours en (année), la seconde pendant sept jours en (année). Il impute aussi ses contradictions à l'auditrice qui l'a entendu et à la confusion qu'elle a entretenue pendant leurs entretiens via d'incessantes questions sur sa première et sur son ultime arrestation. Il explique aussi ses hésitations, lors de son audition sommaire, par la proximité d'événements encore douloureux. Il ne saurait non plus être question, pour lui, de minimiser, comme l'a fait l'ODM, ses liens avec le DTP auquel il n'aurait pas adhéré tout simplement à cause des risques que pouvait lui faire courir son affiliation à ce parti. Pour autant, il considère que cette renonciation ne l'a pas empêché de s'engager activement pour le DTP, au point d'y tenir un rôle allant bien au-delà de celui d'un simple sympathisant, ce qu'il s'est d'ailleurs proposé de prouver par la production d'une déclaration écrite du DTP. Enfin, contrairement à ce qu'en pense l'ODM, il estime que le fait d'avoir demeuré chez ses parents, après avoir été passé à tabac vers novembre-décembre 2008, l'a en quelque sorte préservé d'une éventuelle disparition orchestrée par les services de sécurité turcs qui s'y connaîtraient en la matière. D. Autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, le recourant a versé, dans le délai imparti, l'avance de frais de 600 francs, sollicitée par décision incidente de la juge instructrice du 27 mars 2009. E. Par courrier du 25 avril 2009, entre autres moyens, le recourant a adressé au Tribunal un certificat de fin de service militaire où figure la mention d'une condamnation à quinze jours d'arrêts, quatre coupures de presse en langue turque, partiellement traduites et annotées, des photographies de sa cousine, G._______, et deux exemplaires du journal "Politika", des 17 et 25 avril 2009, aussi partiellement traduits et annotés, faisant état d'opérations militaro-policières contre le DTP après les bons résultats de cette formation aux élections municipales de 2009 dans le Kurdistan turc. F. Le 6 mai 2009, le recourant a produit une attestation du DTP concernant son engagement en faveur de ce parti. G. Le 8 mai suivant, sur requête de la juge instructrice du 5 mai précédent, le recourant a produit sa carte d'identité. Dans une lettre jointe à son envoi, il a contesté l'opinion selon laquelle l'attestation de fin de service qu'il lui avait fait parvenir auparavant confirmait seulement qu'il ne courait plus de risque en Turquie pour refus de servir. H. Dans sa détermination du 20 mai 2009, l'ODM, a proposé le rejet du recours faute d'y avoir vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à l'amener à modifier son point de vue. L'ODM a ainsi souligné qu'eu égard à l'évolution de la situation en Turquie, il n'était plus aujourd'hui possible de déduire de son affiliation à un parti d'opposition reconnu ou à toute autre organisation légale une crainte fondée de persécution. Demeurait réservé le cas de ceux qui avaient auparavant occupé une fonction dirigeante dans ces formations politiques ou autres organisations, ce qui ne concernait pas le recourant. De même, tout en admettant la persistance de persécutions réfléchies dans ce pays en dépit d'une incontestable amélioration des garanties individuelles depuis l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion de la Turquie à l'UE, l'ODM n'en a pas moins constaté que les déclarations du recourant sur ce que les autorités turques lui auraient fait subir ne correspondaient ni à son expérience des pratiques de ces autorités ni aux informations fiables dont il disposait en la matière. Aussi l'ODM a-t-il considéré que le recourant n'était pas crédible. I. Dans sa réplique du 9 juin suivant, le recourant a contesté les distinctions de l'ODM concernant les personnes susceptibles d'être visées par des persécutions en Turquie. Il soutient ainsi qu'il suffit, dans ce pays, de se montrer favorable à un parti pro-kurde pour être persécuté, qu'on en soit un dirigeant, un membre ou seulement un sympathisant. Il en veut pour preuve les pages consacrées à la Turquie par "Amnesty International" dans son rapport pour l'année 2008. Il renvoie aussi le Tribunal à la procédure d'interdiction du DTP alors pendante devant la Cour constitutionnelle turque. Il a aussi souligné qu'en matière des droits de l'homme, les réformes amorcées à l'entame des négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'UE étaient dans une impasse. Enfin, pour lui, l'ODM allait à l'encontre de ce qui est évident du moment qu'en Turquie, il est notoire que quand une personne rejoint le PKK, sa parenté, et plus particulièrement les jeunes gens qui en font partie, risque à coup sûr des persécutions, surtout si les jeunes gens en question, sont, à son instar, actifs politiquement ou s'ils ont encore d'autres parents dans l'opposition. Le recourant a, en conséquence, maintenu ses conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. J. Le 27 août 2012, l'Office de l'état civil du canton du H._______ a informé le Tribunal du mariage du recourant avec une Suissesse le 24 août précédent. K. Par lettre du 13 septembre 2012 à laquelle était, entre autres, joint un questionnaire pour étrangers à retourner à la Section de l'état civil et des habitants de I._______, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait sollicité du Service de la population du canton du H._______ la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Il lui a aussi fait savoir qu'il maintenait ses conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Le 21 septembre 2012, le Service de la population du canton du H._______ a octroyé au recourant une autorisation de séjour annuelle (permis B). Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité et qui craignent encore de l'être (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). 3.1.1. En l'occurrence, le recourant a dit être déjà venu en Suisse en touriste en 2006. Au terme de son séjour, il est reparti dans son pays. Le Tribunal en conclut donc qu'à ce moment, il n'avait rien à craindre des autorités de son pays. Dans ces conditions, l'interrogatoire auquel il aurait été soumis vers 1994-95 à cause de sa cousine au PKK, la fouille du logement parental qui aurait suivi, les perquisitions encore entreprises ultérieurement au domicile familial à cause d'un autre cousin politiquement actif, la disparition puis l'assassinat d'un parent syndicaliste en (année) ou encore les sanctions qu'il dit avoir subies à cause de son extraction kurde pendant son service militaire en (année) ont perdu de leur pertinence dans l'appréciation de ses motifs d'asile. Concernant ce point, on rappellera aussi que lors de son audition sur ses motifs de fuite, le recourant a déclaré n'avoir pas connu de difficultés avec les autorités de son pays avant le mois d'octobre 2008. 3.1.2. Par ailleurs, les événements précités remontent à trop loin dans le temps pour admettre une connexité entre eux et le départ du recourant en décembre 2008. De fait, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique notamment qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays (sur ces questions, cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, le rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé, ce qui n'est pas le cas ici (sur ces questions cf. not. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744ss). 3.2. Le recourant a aussi dit avoir été appréhendé, avec beaucoup d'autres, par la police lors d'une manifestation au chantier naval de E._______ vers l'été 2008. Emmené au poste, il aurait été relâché au bout de quelques heures. En novembre suivant, il aurait à nouveau été emmené deux fois au poste pour y être interrogé. Peu après, des agents l'auraient encore interrogé dans la rue même où ils l'auraient interpellé. De fait, des contrôles d'identité, des interpellations suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires de même que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, du genre de celles dont le recourant dit avoir fait l'objet, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 n°17 p. 134 consid. 3a). Enfin, ces interpellations ne peuvent être assimilées à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi car il n'en appert pas que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine à cause d'elles. Enfin, les coupures de presse comme les deux exemplaires de publications qu'il a produits ne lui sont d'aucune utilité vu qu'ils ne le concernent pas directement. En outre, le scrutin de mars 2009 en Turquie a été émaillé par de nombreux affrontements qui n'ont pas concerné que des partisans du DTP. Des violences se sont surtout produites dans le sud-est anatolien où de violentes bagarres ont notamment opposé les partisans de candidats aux postes de chef de village (voir "Le Monde" du 29 mars 2009). 3.3. 3.3.1. Pour le recourant, c'est surtout son passage à tabac par deux agents de la sûreté turque, vers novembre-décembre 2008, qui l'aurait incité à quitter son pays. Le Tribunal a déjà retenu que certains activistes kurdes affichant ouvertement leurs liens avec le PKK, notamment, ou leur sympathie envers ce mouvement, ou soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont pu être victimes de violences de la part des forces de sécurité turques (cf. ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127s.). Dans la règle, tel n'est toutefois pas le cas des milliers de (simples) membres ou sympathisants de partis pro-kurdes ne disposant pas de visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces, d'arrestations de courte de durée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à de sérieux préjudices. 3.3.2. Dans la présente cause, le recourant a éventuellement eu une activité qui a pu l'exposer à l'attention des autorités turques. Selon l'attestation du DTP qu'il a produite, il a en effet été membre de la commission chargée de préparer les élections municipales du printemps 2009 à E._______, dans la banlieue de B._______. Cela étant, ses déclarations sur le moment où aurait eu lieu le tabassage dont il dit avoir été victime, vraisemblablement à cause de sa participation à cette commission, n'ont pas été constantes. Ainsi, il a d'abord dit avoir été battu dans un cimetière en novembre 2008. Plus tard, lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a déclaré que l'épisode du cimetière était survenu tantôt pendant la première semaine tantôt pendant la seconde semaine de décembre 2008. Enfin, il a situé cet événement vers novembre-décembre 2008. Pareille inconstance incite immanquablement à une certaine retenue dans l'admission de ce tabassage. Vu le bref laps de temps, un mois et demi voire à peine plus, séparant ses auditions de cet événement, il paraît difficile d'admettre que le recourant ne pouvait s'en rappeler la date précise, somme toute récente, sans hésitation. Il ne saurait en tout cas imputer sa confusion en la matière à la personne qui l'a entendu à deux reprises et à son insistance à vouloir éclaircir certains points de son récit. Les questions posées étaient toutes brèves, précises et dépourvues d'ambiguïté. Certes, à la fin de sa seconde audition, le recourant a dit ne pas se sentir bien moralement et psychologiquement. Il ne l'a toutefois dit que placé devant ses contradictions aussi bien par l'auditrice qui l'a interrogé que par la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à son audition qui n'a rien trouvé à y redire. Par ailleurs, la réalité d'éventuels troubles n'a été ultérieurement établie par aucune preuve. Cela dit, les seules hésitations du recourant sur le moment de son tabassage ne sauraient être déterminantes. De fait, le Tribunal relève surtout qu'aucun moyen, notamment aucun certificat médical - constatant, les jours suivant l'épisode du cimetière, ecchymoses, lésions, hématomes, crampes - ne vient étayer ses allégations. Hormis la participation du recourant à la commission électorale de E._______ pour la préparation des municipales du printemps 2009, la section du DTP de E._______ ne les confirme pas non plus dans son attestation du 6 avril 2009. Plus généralement, le Tribunal estime que le récit du recourant, dans son ensemble, se révèle insuffisamment circonstancié. On ignore ainsi quels faits concrets lui auraient été reprochés lors de ses interrogatoires. Sommaire, l'attestation du DTP ne révèle rien du rôle du recourant dans la commission électorale de E._______. On ne peut donc guère lui prêter de valeur probante. De même, l'activité intense que, dans son mémoire, le recourant dit avoir déployée en faveur du DTP vient contredire ses déclarations initiales selon lesquelles il n'aurait eu qu'une activité de bénévole en faveur de cette formation, ceci afin d'éviter de se faire remarquer et de s'attirer des ennuis. Comme souligné à bon escient par l'ODM, font aussi sérieusement douter de la vraisemblance de son récit ses incessants revirements sur le nombre de ses interpellations avant l'épisode du cimetière, sur le déroulement de ces interpellations ou encore sur le nombre d'interrogatoires auxquels il aurait été soumis. Le Tribunal y ajoutera la confusion du recourant sur les motifs de ses interpellations. De même, le Tribunal ne juge convaincantes ni les raisons pour lesquelles le recourant serait encore resté quelques jours au domicile familial après son passage à tabac ni celles pour lesquelles il aurait renoncé à dénoncer son tabassage aux autorités de son pays. Il ressort de ce qui précède que ses déclarations sur son passage à tabac ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.4. Le recourant a aussi laissé entendre qu'encore actuellement il était l'objet de recherches non officielles, assimilables à une forme de harcèlement de la part de la police. Selon ses parents, qu'il dit avoir eus au téléphone, des policiers passés au domicile familial auraient demandé après lui. A nouveau, le Tribunal constate qu'il ne s'agit là que de pures allégations qu'aucun indice concret ne vient étayer. Surtout, il ne saurait admettre que le recourant fût recherché dans son pays pour des motifs qu'il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables. 3.5. Le recourant se prévaut enfin d'une crainte de persécution en raison de l'engagement d'une cousine au PKK et de la présence d'un cousin à la tête d'un syndicat (de gauche, tendance [...]). Les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3757/2006 du 4 décembre 2008 consid. 3.4; voir aussi ATAF E-6523/2006 du 7 janvier 2009 consid. 5.2). Qu'il s'agisse de celle qui apparaît sur les photographies produites par le recourant - dont celui-ci dit qu'elle est sa cousine, G._______, combattante du PKK - ou du président du syndicat des ouvriers du chantier naval de E._______, leur parenté avec le recourant n'est pas établie. Jusqu'ici, celui-ci n'a fait qu'alléguer leurs liens familiaux. Il n'apparaît pas non plus que le syndicaliste en question soit actuellement emprisonné ou recherché pour ses activités. Le recourant n'a pas non plus démontré que les autorités turques étaient au courant de la présence de sa cousine, dont on ne sait pas si elle est toujours en vie, dans les rangs du PKK. Surtout, il a commencé par affirmer que, vers 1994-95, des policiers l'avaient questionné sur cette cousine. Par la suite, revenant sur ses affirmations initiales, il a déclaré n'avoir jamais eu de difficultés avec les autorités de son pays jusqu'en octobre 2008. Pour les motifs exposés principalement sous ch. 3.3.2, les difficultés qu'il dit avoir connues dès ce moment dans son pays n'ont toutefois pas été jugées vraisemblables par le Tribunal. Aussi, en l'absence d'indice probant, le Tribunal ne peut croire à une persécution antérieure du recourant à cause de celle qu'il dit être sa cousine. Dans ces conditions, la crainte exprimée n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6. Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a ni rendu vraisemblables les faits qu'il allègue ni établi une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. En l'occurrence, le 21 septembre 2012, le Service de la population du canton du H._______ a octroyé au recourant une autorisation de séjour (permis "B"), fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr. 4.3. Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence du recourant en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est devenu sans objet.

5. Le recourant ayant succombé à la procédure en ce qui concerne ses conclusions sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, les frais y relatifs doivent par conséquent être mis à sa charge. Pour le reste, si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le recours est ici devenu sans objet sans que cela soit imputable au recourant. Or son recours n'avait, sur ce point, guère de chances de succès. En effet, au regard des éléments d'invraisemblance explicités plus haut, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant eût contrevenu aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]. Pareille mesure aurait par ailleurs été raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Son dossier ne fait en effet apparaître aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal relève qu'on a affaire ici à un homme encore jeune, capable de vivre de manière indépendante et par conséquent d'assurer sa subsistance. Il n'a pas non plus laissé entendre qu'il se trouvait dans un état qui nécessitait des soins particuliers qui n'auraient pu lui être dispensés dans son pays. Enfin, il dispose en Turquie d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour. Partant, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant dans leur totalité.

6. Enfin, pour déterminer s'il y a ou non lieu d'accorder des dépens (art. 64 al. 1 PA) en matière de renvoi et d'exécution du renvoi à la suite de l'obtention par l'intéressé d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. let. G ci-dessus), il convient aussi d'examiner quelle aurait été l'issue probable du recours avant la survenance de ce fait mettant fin au litige sur ces deux questions (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; voir aussi André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 4.71 à 4.73, p. 217). En l'occurrence, vu ce qui a été dit au paragraphe précédent, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

2. Le recours est sans objet en ce qui concerne le renvoi et son exécution.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 9 avril 2009.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras