Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de même montant versée le 19 janvier 2013.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6610/2012 Arrêt du 25 février 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), Turquie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2012 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 5 avril 2012, les procès-verbaux des auditions des 12 avril 2012 (auditions sommaires au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 22 novembre 2012 (auditions fédérales sur les motifs d'asile), la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 décembre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision susmentionnée et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité ou illicéité du renvoi, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire partielle accompagnant dit recours, la décision incidente du 9 janvier 2013, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et requis le versement d'une avance d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme par les recourants le 19 janvier 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont déclaré être de nationalité turque, d'ethnie kurde, de religion musulmane, et avoir vécu dans le district de J._______, à K._______, qu'en substance, les autorités auraient arrêté A._______ à deux reprises pour avoir participé à des manifestations pro-kurdes, lors de la fête de Newroz le (...), puis le (...) ; qu'il aurait été torturé ; que placé neuf jours en détention après son arrestation du (...), il aurait ensuite été déféré devant un tribunal à K._______ et accusé de l'incendie d'une voiture ; que niant cette accusation, il aurait été relaxé ; que les autorités l'auraient menacé de ne pas le laisser tranquille s'il refusait de leur fournir des informations sur le BDP (Parti pour la Démocratie et la Paix), son parti ; qu'un officier de police à sa recherche se serait présenté chez lui le (...), que, craignant d'être tué, A._______ aurait quitté la Turquie en juillet 2010 pour se rendre en Allemagne, où il aurait demandé l'asile ; que suite au rejet de cette demande, il aurait rejoint la Suisse en avril 2012 ; que, restés en Turquie, sa femme et ses six enfants auraient été harcelés par les autorités turques, celles-ci faisant deux à trois fois par mois irruption dans le domicile familial, au milieu de la nuit, afin de surprendre A._______ ; que la famille aurait reçu des insultes et C._______ aurait été blessé à l'arcade sourcilière ; que suite à ces pressions, le reste de la famille aurait décidé de quitter le pays et serait arrivé en Suisse le (...), que A._______ aurait 4 frères et 3 soeurs, dont deux séjourneraient en Suisse ; que sa mère et le reste de la fratrie seraient actuellement en Turquie ; que son père serait décédé ; que les parents de B._______, ses deux soeurs et son frère vivraient à L._______, en Turquie, qu'à l'appui de leurs demandes, les intéressés, hormis A._______, ont produit leurs cartes d'identité turques, ainsi qu'un livret de famille international, que les allégations selon lesquelles A._______ a subi et risquerait de subir encore, en cas de retour dans son pays d'origine, des persécutions et des mauvais traitements, du fait notamment de son affiliation au "Parti pour la Démocratie et la Paix (BDP)", ne sont étayées par aucun moyen de preuve ni ne reposent sur un fondement concret et sérieux, que s'il avait été menacé de tels actes, il n'aurait certainement pas été relaxé par la justice de son pays d'origine, sans qu'aucune mesure ou peine ne soit ordonnée à son encontre, qu'en outre, le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répression particulières, le parti BDP étant légal en Turquie, qu'il a pu quitter ce pays sans problèmes particuliers, qu'il est illogique que les autorités aient harcelé la famille deA._______ seulement après son départ de Turquie, les recourants ne mentionnant pas avoir fait l'objet de perquisitions ou d'une surveillance particulière lorsque le prénommé se trouvait encore dans son pays d'origine ; que, dans les conditions alléguées, une attente de deux ans avant de quitter la Turquie, sans chercher préalablement refuge dans le pays, auprès de leurs familles (cf. procès-verbal [pv] de B._______ du 22 novembre 2012, p. 4 Q.23), apparaît tout aussi illogique, qu'enfin, ne se rapportant pas directement à la situation personnelle des recourants, les extraits de rapports cités dans leur recours n'ont aucune valeur probatoire dans le cas d'espèce, que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments sur la vraisemblance développés par l'autorité intimée au considérant I de sa décision du 27 novembre 2012, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que les intéressés n'ont avancé à l'appui de leur recours aucun motif fondé pour les contester, que cela étant, les motifs allégués ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance consacrées à l'art. 7 LAsi, que partant, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seraient exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont aucunement été en mesure de démontrer qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en outre, les recourants sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers ; que A._______ est au bénéfice d'une formation professionnelle de carreleur qui devrait, au moins à moyen terme, lui permettre de subvenir au besoin de sa famille (cf. pv de A._______ du 12 avril 2012, p.4), qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d'un large réseau familial en Turquie, sur lequel ils pourront compter une fois de retour dans leur pays d'origine, que si besoin est, ils pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter leur réinstallation en Turquie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr.), les recourants étant tenu de collaborer à toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dansune procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de même montant versée le 19 janvier 2013.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :