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D-6884/2017

D-6884/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du (...) 2012, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs six enfants, lesquels étaient alors tous mineurs. A.b Les prénommés et leur fils aîné C._______ ont été entendus sur leurs données personnelles dans le cadre d'auditions sommaires, le (...), puis sur leurs motifs d'asile, le (...) suivant. Il ressort des procès-verbaux relatifs à ces auditions, que les intéressés, d'ethnie kurde et originaires de I._______, ont vécu en dernier lieu à J._______. A._______ aurait été membre du parti BDP (Parti pour la démocratie et la paix) depuis (...) pour lequel il aurait distribué des journaux et des tracts. Le (...) et le (...), il aurait été arrêté et torturé par la police pour avoir participé à des manifestations pro-Kurdes. Suite à sa première arrestation, il aurait été détenu pendant (...) avant d'être déféré devant la justice, accusé d'avoir incendié une voiture. Faute de preuves, il aurait été acquitté. Lors de sa deuxième arrestation, il aurait été détenu pendant (...). Les policiers de la section antiterroriste lui auraient alors proposé de travailler pour eux, ce qu'il aurait refusé. Après qu'un camarade de parti eût été trouvé mort le (...), A._______ aurait été recherché à son domicile, en son absence, le (...), par un policier. Celui-ci aurait demandé qu'il le contacte par téléphone en l'enjoignant de ne pas se rendre au poste de police. Informé de cela par son épouse, le prénommé aurait pris peur, une telle manière de procéder étant inhabituelle. L'intéressé aurait alors quitté le pays le (...). Suite au départ de son époux, B._______ aurait, à une fréquence de deux à trois fois par mois, reçu la visite de policiers à la recherche de son conjoint. Ceux-ci l'auraient mise sous pression et injuriée. Lors de ces visites, C._______ aurait été harcelé et frappé. Il aurait également été recherché par les autorités en raison de sa participation tant à la fête de Newroz qu'à des meetings de soutien à Abdullah Öcalan. Pour ces motifs, B._______ et ses enfants auraient, à leur tour, quitté la Turquie (...) 2012. A.c Par décision du 27 novembre 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En n'excluant pas que A._______ ait subi les gardes-à-vue alléguées et été membre de la branche jeunesse du BDP, le SEM a considéré que la crainte de persécution future alléguée par le prénommé n'était pas fondée. S'agissant des visites policières consécutives au départ de ce dernier, il a considéré que les récits respectifs de B._______ et de C._______ n'étaient pas crédibles, en particulier au vu de leurs propos divergents, évasifs et incohérents. A.d Par arrêt D-6610/2012 du 25 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 20 décembre 2012 interjeté contre cette décision. A.e Par acte du (...) 2013, le SEM a fixé aux intéressés un nouveau délai au (...) 2013 pour quitter la Suisse. B. B.a Par écrit du (...) 2013, les intéressés ont demandé au SEM la reconsidération de la décision du 27 novembre 2012. B.b Le Secrétariat d'Etat a rejeté cette demande par décision du (...) suivant, en retenant en particulier que le mandat d'arrêt du (...) produit par les intéressés à l'appui de leur demande était un faux. Partant, il a considéré que la crainte de persécution future de A._______ n'était pas crédible. Cette décision, datée du (...) 2013, est entrée en force faute de recours. B.c Le (...) 2014, les intéressés ont introduit une deuxième demande de reconsidération. B.d Le SEM a rejeté cette demande par décision du (...) 2014. D'une part, il a réitéré que le mandat d'arrêt déjà produit à l'appui de la première demande de réexamen était un faux. D'autre part, il a considéré que le fait que A._______ ait été actif pour le BDP en Turquie n'était pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future, d'autant moins que les lettres de témoignage jointes à la deuxième demande de reconsidération ne démontraient pas que le prénommé avait occupé une fonction dirigeante au sein de ce parti. B.e Par arrêt D-3238/2014 du 27 juillet 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. C. C.a Par écrit daté du (...) 2016, les intéressés ont adressé une troisième demande au SEM. C.b Par décision datée du 17 novembre suivant, le SEM a rejeté cette demande qu'il a examinée sous l'angle du réexamen. C.c Par arrêt D-7577/2016 du 22 décembre 2016, le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM afin que celui-ci examine la demande des intéressés non pas sous l'angle du réexamen, mais en tant que nouvelle demande d'asile. Il l'a également enjoint de déterminer au préalable qui des enfants de la famille [nom de famille] étaient concernés par cette nouvelle demande. D. Par acte du (...) 2017, le SEM a invité A._______ et B._______ à s'exprimer par écrit sur leurs activités politiques en Suisse en lien avec la cause kurde, ainsi que sur leurs nouveaux motifs d'asile. Il en a fait de même à l'endroit de C._______ et de D._______. E. A._______, agissant pour lui-même, son épouse et ses quatre enfants mineurs, s'est exprimé dans un écrit du (...) 2017, auquel il a joint plusieurs moyens de preuve. F. C._______ et D._______ se sont exprimés dans des écrits séparés également datés du (...) 2017. G. Par décision du 1er novembre 2017, le SEM a examiné, sous l'angle de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), de manière conjointe les demandes introduites, par écrit daté du (...) 2016 et complétées par écrits séparés du (...) 2017, par A._______, B._______ et par leurs six enfants. Il leur a dénié la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Agissant conjointement par l'intermédiaire de leur avocat, les intéressés ont, le (...) 2017, interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile en leur faveur, subsidiairement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à leur fuite de Turquie et, de ce fait, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont joint à leur recours des extraits de pages Facebook, des lettres de témoignage, une lettre [d'une doctorante] de l'Université SOAS de Londres (School of Oriental and African Studies) accompagnée de ses annexes, des rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), plusieurs articles parus sur les sites Internet de médias tels que Zeit Online, Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau et Neue Zürcher Zeitung, ainsi que huit photographies représentant des bâtiments en ruine et des cadavres. I. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a informé les intéressés qu'ils pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et leur a imparti un délai au (...) 2017 pour à verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. Les recourants ont versé cette avance de frais sur le compte du Tribunal, le (...) 2017. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ et B._______, lesquels agissent pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, ainsi que leurs deux enfants D._______ et C._______, désormais majeurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans leurs écrits successifs introduits dans le cadre de leur demande, A._______, B._______ et leurs enfants aînés, C._______ et D._______, tous deux majeurs au moment du dépôt de la nouvelle demande d'asile, ont fait valoir que la situation en Turquie se serait fortement dégradée depuis la tentative de coup d'Etat du mois de juillet 2016. Cela étant, leur ethnie kurde, les anciennes activités politiques de A._______ et le refus de celui-ci de travailler pour les autorités turques en tant qu'agent de sécurité seraient dorénavant considérés par celles-ci comme la preuve d'une sympathie envers le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). En outre, les intéressés ont précisé être encore politiquement actifs, faisant partie d'un groupement politique kurde en Suisse, avec lequel ils participent à des manifestations. Ils ont aussi indiqué être intégrés en Suisse, leurs enfants ayant désormais leur vie et leurs centres d'intérêt dans ce pays. Selon eux, il serait disproportionné de renvoyer ces derniers dans un lieu où ils ne seraient pas en sécurité. Par ailleurs, ils ont fait valoir que la ville d'J._______ avait été détruite par les bombardements et qu'il y régnait actuellement un climat de terreur. Invités par le SEM à s'exprimer sur leurs propres motifs d'asile, C._______ et D._______ ont, dans des écrits séparés, expliqué être sensibles à la cause kurde et participer activement à des manifestations en faveur de celle-ci. En outre, ils ont tous deux précisé se sentir bien intégrés en Suisse. 3.2 Dans sa décision du 1er novembre 2017, le SEM a tout d'abord rappelé que les motifs d'asile des intéressés concernant les préjudices subis en Turquie antérieurement à leur départ de ce pays, de même que leur crainte de subir de ce fait une persécution future avaient déjà été examinés, puis écartés dans le cadre d'une décision entrée en force de chose jugée. Il a dès lors considéré que ces motifs n'avaient pas à être réexaminés. Ensuite, ne remettant pas en question les activités politiques de A._______ en Turquie, le SEM a retenu que, même depuis la dégradation de la situation politique dans ce pays depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, ces activités n'étaient pas d'une ampleur telle que l'intéressé pourrait être considéré comme ayant un profil politique suscitant l'intérêt des autorités turques. Il a également considéré, qu'à elle seule, l'ethnie kurde des intéressés n'était pas un motif suffisant pour la reconnaissance de leur qualité de réfugié. Quant à la situation d'insécurité prévalant en Turquie, il a retenu que les préjudices liés à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile. S'agissant des activités politiques déployées en Suisse par A._______ et B._______, ainsi que par C._______ et D._______, le SEM a considéré que celles-ci n'étaient pas propres à fonder une crainte de persécution future. A cet égard, il a notamment souligné que, si les intéressés avaient réellement considéré que leurs activités menées en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays, en 2012, étaient de nature à les mettre en danger dans leur pays d'origine, ils les auraient fait valoir plus tôt. En effet, un tel comportement n'était pas celui de personnes qui se sentent menacées. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi des intéressés, qui s'étaient établis à J._______ depuis (...), était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier considéré que, suite à la tentative de coup d'Etat militaire du 15 juillet 2016, il n'existait pas, actuellement, une situation de violence généralisée sur tout le territoire turc qui rendrait inexigible, de manière générale, l'exécution du renvoi. 3.3 Agissant par le biais d'un seul et même mandataire, les intéressés ont, dans leur recours du (...) 2017, tout d'abord rappelé les évènements qui les avaient conduits à quitter leur pays, tels qu'ils les avaient exposés dans le cadre de leur première demande d'asile. Ils ont ensuite évoqué l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Turquie, depuis la deuxième moitié de l'année 2015, en se référant à des rapports et à plusieurs articles parus sur Internet. Ils ont en particulier expliqué que les autorités turques procédaient à des arrestations arbitraires dans le sud-est du pays, les cas de maltraitances et de tortures ayant augmenté. De plus, ils estiment que les droits de l'homme ne seraient pas respectés dans la province de Mardin, en particulier à I._______. Ils ont aussi relevé qu'une personne sans profil particulier pourrait se retrouver dans le collimateur des autorités turques, le simple fait d'être membre ou proche d'un parti kurde suffisant à être soupçonné de soutien au PKK. Se référant notamment à un rapport de l'OSAR, les recourants ont encore indiqué que les représentations diplomatiques turques transmettaient aux autorités des informations au sujet de ressortissants turcs opposés au régime et que plusieurs médias avaient rapporté que des citoyens turcs retournés au pays, dont des Kurdes qui avaient critiqué le régime ou été politiquement actifs en exil, s'étaient vu refuser l'entrée dans leur pays ou avaient été arrêtés lors de leur retour. Retenant que les activités politiques de A._______ pour le BDP en Turquie et son engagement en faveur de la cause kurde ne pouvaient être mis en doute, les recourants ont soutenu que le prénommé, originaire de I._______, serait, en cas de retour dans ce pays, recherché par les autorités turques, risquant d'être arrêté à chaque point de contrôle policier, puis torturé et même condamné pour soutien au PKK. Un tel risque de persécution future concernerait aussi C._______, les forces de sécurité turques

Erwägungen (60 Absätze)

E. 4 En l'espèce, il est d'emblée constaté que D._______, qui était âgée de [moins de 14 ans] au moment de la demande d'asile introduite par ses parents le (...) 2012, n'a, depuis son entrée en Suisse, jamais été entendue oralement sur ses motifs d'asile, sa demande ayant été intégrée dans celle de ses parents. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre de la deuxième demande d'asile de ses parents, elle a été invitée à se déterminer par écrit sur ses propres motifs d'asile. En l'occurrence, les motifs invoqués par l'intéressée, qui était représentée légalement dans le cadre de la présente procédure, se rapportent à des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie, à savoir ses activités politiques en Suisse et son intégration dans ce pays. Il y a dès lors lieu de considérer qu'elle a pu présenter ses motifs d'asile de manière complète à l'appui de la présente procédure.

E. 5 A l'appui de leur nouvelle demande d'asile, les recourants ont fait valoir, d'une part, un changement objectif de la situation en Turquie suite au coup d'Etat manqué en juillet 2016 et, d'autre part, de nouveaux motifs subjectifs intervenus depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision de rejet de leur demande d'asile en raison de leur engagement politique en Suisse (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5). Une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi ne peut à l'évidence servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, la seule question qu'il y a lieu d'examiner est celle de savoir si, postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire relative à la première demande d'asile des intéressés, à savoir après l'entrée en force de chose jugée de la décision du 27 novembre 2012 par arrêt D-6610/2013 du 25 février 2013, le changement intervenu dans l'intervalle en Turquie est tel qu'il justifie de revoir leur situation, tant sous l'angle objectif que subjectif, par rapport à une crainte fondée de persécution future.

E. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6).

E. 6.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 6.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

E. 7 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure le changement objectif intervenu en Turquie doit conduire le Tribunal à une appréciation nouvelle de la situation des recourants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 7.1 Il est en effet notoire qu'après le départ des recourants de Turquie, intervenu le (...) pour A._______ et en (...) 2012 pour B._______, ses enfants majeurs C._______ et D._______ et ses quatre autres enfants mineurs, la situation sur le plan politique et des droits humains dans ce pays s'est considérablement détériorée. L'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours, a été prorogé jusqu'à ce jour. Le lendemain, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l'art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier d'intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. Une nouvelle vague d'arrestations a du reste eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. notamment, Observations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe soumises à la Cour européenne des droits de l'homme le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ; du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews, intitulé Human rights in Turkey - the urgent need for a new beginning, < http://www.euronews.com/2017/03/10/view-human-rights-in-turkey-the-urgent-need-for-a-new-beginning > ; mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l'homme des mesures d'urgence en Turquie [op. cit.] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit., E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit. ; cf. également article paru le 19 décembre 2016 dans le quotidien Neue Zürcher Zeitung (NZZ) intitulé Jahresbilanz : Putschversuch in der Türkei - was 2016 war und wie es weitergeht, https://www.nzz.ch/jahresrueckblick-2016/jahresbilanz/jahresbilanz-putschversuch-in-der-tuerkei-was-2016-war-und-wie-es-weitergeht-ld.131753 >, et le 17 avril 2017 dans le quotidien Die Welt, intitulé Referendum : So hat die Türkei gewählt - Das sind die Hochburgen, https://www.welt.de/politik/ausland/article163756394/So-hat-die-Tuerkei-gewaehlt-Das-sind-die-Hochburgen.html >, consultés le 20.03.2018). A l'heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. articles parus sur le site Internet du quotidien Tribune de Genève le 24 décembre 2017, https://www.tdg.ch/monde/3000-fonctionnaires-turc-limoges/story/16716972?track >, et sur celui du quotidien Le Monde le 12 janvier 2018, < http://www.lemonde.fr/international/article/2018/01/12/turquie-deux-journalistes-maintenus-en-detention-malgre-une-decision-de-la-cour-constitutionnelle_5240787_3210.html >, consultés le 20.03.2018).

E. 7.2 A l'appui de leur demande, les recourants ont invoqué, de manière générale, leur ethnie kurde et la dégradation de la situation dans leur pays d'origine. Or, nonobstant la situation actuelle en Turquie, les intéressés n'ont pas à craindre une persécution future du seul fait de leur ethnie. En effet, le Tribunal n'a pas retenu, à ce jour, de persécution collective contre les Kurdes (sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit).

E. 7.3 En outre, les préjudices que A._______, B._______ et leurs enfants craignent, d'une manière générale, de subir dans leur région d'origine en raison de la situation actuelle Turquie ne se distinguent pas, comme l'a à juste titre retenu le SEM, de ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble. Ils ne sont dès lors pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.4 Cependant, A._______ considère qu'en raison du changement de situation intervenu en Turquie, il est à présent fondé à craindre une persécution future du fait des deux arrestations déjà subies et invoquées à l'appui de sa première demande d'asile et dont ni le SEM ni le Tribunal n'ont mis en doute la vraisemblance.

E. 7.4.1 Comme déjà retenu dans le cadre de la première procédure d'asile, A._______ n'occupait, dans son pays, aucune fonction dirigeante au sein du parti régional BDP, même s'il a, en tant que membre de ce parti, participé à des manifestations pro-Kurdes et distribué une gazette et des tracts (cf. décision du SEM du 27 novembre 2013 et arrêt D-6610/2012 du 25 février 2013). Le prénommé a certes fait valoir que le simple fait d'être membre d'un parti kurde suffisait dorénavant à être soupçonné de soutien au PKK. Toutefois, sur la base de l'ensemble de ses allégations, rien ne permet de considérer qu'il fasse partie des personnes à risque telles que décrites ci-avant et qui sont actuellement concrètement visées par le régime du président Recep Tayyip Erdo an. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que sa seule affiliation au BDP, de (...) à (...), puisse aujourd'hui, nonobstant les changements de situation intervenus dans son pays, l'exposer à un risque de persécution future de la part des autorités. Partant, même au vu de la situation actuelle en Turquie, il n'y a pas lieu d'admettre que les activités politiques passées du recourant sont de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques lors de son retour au pays.

E. 7.4.2 Les lettres non datées, produites à l'appui du recours uniquement sous forme de copies et émanant, respectivement, de K._______, un ressortissant turc requérant d'asile en Suisse, et de L._______, un ressortissant turc réfugié en Suisse, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Dans sa lettre, K._______ explique, en particulier, avoir rencontré le recourant à un congrès public en (...) à J._______, alors qu'il était lui-même président du BDP. A._______ aurait alors été un des (...) membres du parti à avoir participé à la préparation des élections générales de (...) et aurait contribué à l'élection d'un député. Pour sa part, L._______ explique, dans sa lettre, notamment, avoir rencontré l'intéressé à J._______ suite à l'arrestation de celui-ci, survenue en (...), ainsi que dans le cadre de ses activités politiques pour le BDP, étant lui-même également membre de ce parti. Ces témoignages, qui confirment d'ailleurs la simple fonction de membre du parti BDP du recourant, ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable un risque de persécution future pour celui-ci en cas de retour dans son pays. Du reste, la participation de l'intéressé à la préparation des élections générales de (...) n'a pu être que de courte durée, vu qu'il a quitté son pays bien avant celles-ci, à savoir le (...) déjà. Par ailleurs, les informations contenues dans ces écrits relatives à la situation générale en Turquie ne concernent pas la situation personnelle de A._______ et ne sont dès lors pas déterminantes.

E. 7.4.3 Quant à la lettre du (...) émanant [d'une doctorante], une doctorante auprès de l'Université SOAS de Londres, elle contient avant tout une évaluation de la situation générale à Derik, un district de la province de Mardin, dans le sud-est de la Turquie, à quelques (...) km de J._______. En outre, l'auteure de cette lettre se prononce sur les risques encourus par un certain D. en cas de retour en Turquie et non pas sur la situation personnelle de A._______. Par ailleurs, force est de relever que les listes de personnes interpellées, voire également emprisonnées, jointes à cette lettre, concernent des députés et des co-maires, et non pas de simples partisans de la cause kurde ou membres d'un parti kurde, tel que le recourant. Partant, ce document n'a qu'une valeur probante très limitée.

E. 7.4.4 A._______ s'est également référé à des rapports de l'OSAR, qu'il a joint à son recours (cf. OSAR, Türkei : Aktuelle Situation, update [19 mai 2017] ; Türkei : Gefährdungsprofile, update [19 mai 2017] ; Türkei : Stiuation im Südosten - Stand August 2016, Themenpapier [25 août 2016]), ainsi qu'à plusieurs articles parus sur Internet entre mai 2016 et septembre 2017, en particulier des articles traitant de la situation politique en Turquie et de la situation à I._______. Or, ces différents moyens de preuve se rapportent à des faits de notoriété publique concernant la situation générale actuelle en Turquie. Ils ne font nullement état de la situation personnelle du recourant et partant n'ont également qu'une valeur probante très limitée.

E. 7.4.5 Cela étant, il n'est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que A._______, qui est d'ethnie kurde, originaire de I._______, et a séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays. Toutefois, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour consister en une persécution déterminante en matière d'asile.

E. 7.4.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les changements objectifs intervenus en Turquie depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 n'étaient pas de nature à fonder, pour le recourant, une crainte de persécution future.

E. 7.5 Pour sa part, B._______ considère, qu'au vu de la de la situation actuelle dans son pays d'origine, elle est désormais fondée à craindre une persécution réfléchie de la part des autorités turques en raison des activités politiques menées par son époux en Turquie. C._______ et D._______ ont également fait valoir une telle crainte du fait des activités de leur père, ceci en particulier dans le recours. C._______ a en outre allégué que les activités de son père lui seraient imputées au vu de sa situation de fils aîné.

E. 7.5.1 En ce qui concerne, la crainte des prénommés de subir une persécution réfléchie en raison des activités passées de leur mari, respectivement père, c'est ici le lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3, toujours d'actualité ; voir aussi arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (notamment arrêt du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 7.5.2 Or, en l'espèce, il a été retenu que A._______ lui-même n'est pas fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Turquie en raison de ses activités politiques passées et malgré la détérioration de la situation politique dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que B._______, C._______ et D._______ risquent de faire l'objet d'une persécution réfléchie. De même, la Turquie ne reconnaissant pas la coresponsabilité familiale, C._______ ne risque pas de subir des préjudices au motif que les autorités turques lui imputeraient le même engagement politique que son père.

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la crainte des recourants de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie, que ce soit en raison de l'engagement politique de A._______, de leur ethnie kurde ou encore du fait de la situation générale actuelle dans leur pays, n'était pas objectivement fondée.

E. 8 Il convient dans un deuxième temps d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques exercées en Suisse, à savoir des faits subjectifs intervenus postérieurement à leur départ de Turquie, au vu du changement de situation intervenu dans ce pays après l'entrée en force de chose jugée, le 25 février 2013, de la décision du SEM du 27 novembre 2012.

E. 8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).

E. 8.2 En l'occurrence, A._______ a fait valoir être actif, en Suisse pour la cause kurde, ceci depuis 2012, étant un membre actif [d'une association]. Il participerait à l'organisation de manifestations, assurerait notamment la sécurité durant celles-ci, distribuerait des tracts et serait connu de la communauté kurde de la région (...). De plus, il serait en contact avec un ancien président du BDP et s'exprimerait sur [un réseau social] comme sympathisant du PKK et opposant au régime. A l'appui de ses allégations, il a produit un formulaire d'affiliation de (...) et une attestation non datée [d'une association], laquelle confirme sa qualité de membre depuis (...) et indique qu'il participe, avec toute sa famille, à toutes les activités associatives et aux manifestations. Il a aussi produit une attestation non datée [d'un regroupement kurde], dont les signataires attestent qu'il est membre de l'association pour la démocratie et les droits humains et participe activement à l'organisation et à la sécurité des actions démocratiques de l'association, prépare des affiches et des banderoles et informe ses compatriotes de la tenue de meetings. De plus, il a fourni deux lettres de témoignage, à savoir les lettres de K._______ et L._______, dans lesquelles ceux-ci confirment qu'il est politiquement actif en Suisse et allèguent qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays. Pour démontrer ses activités sur les réseaux sociaux, A._______ a joint à son recours du (...) 2017 des impressions d'extraits de pages [d'un réseau social]. Il ressort des traductions accompagnant ces impressions qu'il a publié des commentaires à caractère oppositionnel, voire, pour certains, injurieux, vis-à-vis du régime turque. Il en ressort également qu'il a partagé des vidéos d'autres utilisateurs, dont l'une représentant visiblement des combattantes célébrant la fondation du PKK. Enfin, l'intéressé a produit des photographies le représentant dans le cadre de manifestations en Suisse, accompagné de son épouse et de ses enfants, ainsi que trois vidéos, visiblement tournées avec un téléphone portable, lors d'une rencontre organisée en Suisse en faveur de la cause kurde.

E. 8.2.1 Il est d'emblée constaté que ce n'est que dans le cadre de la procédure relative à sa deuxième demande d'asile que A._______ a fait valoir exercer en Suisse des activités politiques, alors même que celles-ci auraient, selon ses déclarations, débuté dès son arrivée, en 2012 déjà, soit plus de quatre ans auparavant. Or, à l'instar du SEM, le Tribunal constate qu'une telle allégation tardive permet de douter non seulement de l'ampleur desdites activités, mais surtout de leur réalité. Les explications avancées dans le recours du (...) 2017 à cet égard tombent à faux. En effet, la famille [nom de famille] était, tout au long de sa première procédure d'asile, représentée par des juristes (...) (cf. recours du (...) 2012 ; demande de reconsidération du (...) 2013 ; demande de reconsidération du (...) 2014 ; recours du (...) 2014). Au vu des quatre écritures versées à leur dossier dans le cadre de la première procédure d'asile, entre (...) 2012 et (...) 2014, il n'est pas cohérent que le recourant n'ait pas évoqué plus tôt ses activités politiques en exil s'il craignait que celles-ci le mettent en danger en cas de retour en Turquie. Pour ce motif déjà, il y a lieu de mettre en doute la crédibilité des allégations de A._______ s'agissant de l'intensité de ses activités politiques en Suisse.

E. 8.2.2 Il ressort certes des éléments de preuve produits dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, que A._______ est membre d'associations pro-Kurde depuis l'année (...), qu'il publie parfois des commentaires à caractère oppositionnel à l'endroit du gouvernement turc sur les réseaux sociaux et participe à l'organisation et à l'encadrement de manifestations en Suisse en faveur de la cause kurde. Toutefois, l'intéressé n'a indiqué ni les dates ni les lieux des manifestations auxquelles il aurait participé, ni dans quel cadre précis il se serait chargé de confectionner des banderoles et de distribuer des tracts. Ainsi, il est possible, pour ce motif également, de douter de l'étendue de son engagement politique en Suisse au cours de ces dernières années. Cela étant, rien n'indique que A._______ occupe une position dirigeante auprès des associations en question propre à le placer dans le collimateur des autorités turques, ni qu'il s'expose d'une manière particulière lors des manifestations et par rapport à la communauté kurde en Suisse. De plus, si l'intéressé apparaît sur les photos prises lors de manifestations en faveur de la cause kurde, il n'y figure que comme un simple participant. En outre, il n'apparait visiblement pas sur les vidéos tournées lors d'un évènement pro-Kurdes en Suisse, lesquelles ne sont du reste que l'oeuvre d'un amateur muni d'un téléphone portable. Enfin, si A._______ est certes visible sur [un réseau social], y publiant des commentaires sous son propre nom, son activité très occasionnelle ne se distingue pas de celle d'autres ressortissants de Turquie d'ethnie kurde. Il apparait en particulier que l'intéressé ne partage que des vidéos réalisées par d'autres auteurs et ne commente que des publications d'autres utilisateurs [du même réseau social].

E. 8.2.3 Au vu de ce qui précède, même en admettant les quelques engagements du recourant en Suisse en faveur de la cause kurde, il n'y a pas lieu d'admettre que ceux-ci soient de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après son départ de Turquie.

E. 8.2.4 Les divers articles de presse et rapports auxquels A._______ a fait référence dans le recours du (...) 2017 ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. En effet, ces documents ne concernent pas la situation personnelle du prénommé.

E. 8.3 Dans la mesure où les recourants ont, dans leurs écritures, utilisé le pronom « nous » lorsqu'ils ont allégué être actifs politiquement en Suisse et participer à des manifestations, il y a lieu de considérer que B._______ se prévaut également d'un risque de persécution dans son pays d'origine pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite de Turquie.

E. 8.3.1 Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant (cf. consid. 8.2), la réalité des activités politiques en Suisse de la prénommée est d'emblée mise en doute. Du reste, l'intéressée n'a pas non plus précisé à quelles manifestations en particulier elle aurait participé en Suisse. Force est ensuite de constater que, si elle est certes représentée sur des photographies prises lors de manifestations pro-Kurdes, elle n'y apparaît pas comme occupant une fonction particulière, mais seulement en tant que simple participante. Rien ne permet ainsi de retenir que B._______ pourrait être dans le collimateur des autorités de son pays en raison de ses seules sorties dans la rue lors d'évènements en faveur de la cause kurde.

E. 8.3.2 Dans ces conditions, la recourante n'est pas non plus fondée à craindre une persécution future de la part des autorités turques en raison de son engagement politique en Suisse.

E. 8.4 C._______ a également fait valoir être actif pour la cause kurde en Suisse et s'exprimer sur les réseaux sociaux. De l'extrait [tiré d'un réseau social sur Internet] joint au recours, il ressort que sur sa photo de profil apparaît l'image d'un combattant (...), ainsi que le message (...). L'intéressé y partage des vidéos du parti HDP qu'il commente, en écrivant, entre autres, que (...). En outre, il publie des photos et des vidéos prises lors de manifestations pro-Kurdes en Suisse.

E. 8.4.1 Tout d'abord, si C._______ apparaît sur les photos versées au dossier par son père et prises lors de manifestations organisées en Suisse en faveur de la cause kurde, force est de constater qu'il n'y figure aussi qu'en tant que simple participant. Il n'y occupe visiblement aucune fonction particulière.

E. 8.4.2 Ensuite, il ressort certes des éléments de preuve joints au recours que le prénommé déploie une certaine activité sur [un réseau social]. Cela étant, malgré les commentaires postés et les photos publiées, sur lesquelles il apparaît en compagnie d'autres manifestants lors d'évènements pro-Kurdes, rien ne permet de retenir que C._______ se soit exposé par de tels engagements d'une manière particulière aux yeux des autorités turques au point que celles-ci puissent s'y intéresser. En particulier, le Tribunal constate que le prénommé ne se présente pas lui-même comme un combattant du PKK. En effet, ce n'est pas lui qui est représenté sur sa photo de profil. Quant à sa publication en faveur du dirigeant du parti du PKK, celle-ci ne suffit pas à le faire apparaître comme ayant un profil d'une certaine importance, se distinguant d'autres jeunes gens d'ethnie kurde.

E. 8.4.3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que les activités déployées par C._______, en Suisse, en faveur de la cause kurde, soient de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie.

E. 8.5 D._______ a également indiqué être sensible à la cause kurde et participer activement à des manifestations en faveur de celle-ci. Elle apparaît elle aussi sur les photos représentant les membres de sa famille lors de ces manifestations.

E. 8.5.1 Toutefois, à l'instar de sa mère B._______ et de son frère C._______, D._______ n'y figure uniquement en tant que simple participante.

E. 8.5.2 Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que D._______ soit fondée à craindre une future persécution de la part des autorités turques en raison de son engagement pro-Kurdes en Suisse.

E. 9 Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 11 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 12.1 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté (cf. considérants 7 à 9 ci-dessus), les recourants ne peuvent pas valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.

E. 12.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 12.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, que l'on ne peut retenir l'existence d'un risque sérieux et avéré, pour les recourants d'être victimes de traitements prohibés par les dispositions légales précitées en cas de retour en Turquie.

E. 12.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 13.2 Depuis le départ des intéressés, la situation en Turquie s'est certes considérablement détériorée (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les affrontements survenus entre l'armée turque et le PKK dès l'été 2015, ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, dans le sud-est du pays. Entre-temps, ces combats touchent également certaines zones urbaines et sont en outre à l'origine de nombreux attentats. Ces incidents ont cependant essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Quant aux provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus, elles ont également été atteintes par de telles violences, mais de manière bien moins intense (cf. OSAR, Turquie: La situation dans la région sud-est - Etat au mois d'août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016 ; cf. également OSAR, Turquie : situation actuelle, Berne, 16 mai 2017). En revanche, selon les sources accessibles publiquement, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de J._______ ou encore dans la ville (...), dont proviennent les recourants, y ayant vécu depuis (...). Ainsi, cette province n'est pas le théâtre de violences récurrentes, à l'exception d'un autre attentat à la bombe perpétré en (...) contre les bureaux du HDP et d'un attentat à la voiture piégée survenu le (...) devant (...), ayant causé (...) (selon les sources, cf. article paru sur le site Internet du quotidien Tribune de Genève, < (...) > ; article paru sur le site Internet du quotidien Le Monde, < (...) >, consultés le 20.03.2018 ; cf. également OSAR, Turquie : La situation dans la région sud-est - Etat au mois d'août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016). En outre, cette province ne compte pas parmi celles où l'exécution du renvoi est d'une manière générale inexigible aux termes de la jurisprudence (cf. ATAF 2013/2 consid. 9). Les photos produites par les recourants à l'appui de leur recours du (...) 2017 ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.

E. 13.3 Il y a encore lieu de déterminer si la situation personnelle de A._______ et B._______ et de leurs enfants, en particulier de C._______ et de D._______, est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Turquie.

E. 13.4 Dans leur recours du (...) 2017 les intéressés ont certes fait valoir un traumatisme en lien avec les évènements survenus dans leur ville d'origine, à savoir I._______. Or, force est de relever que les recourants et leurs enfants se sont installés à J._______ en (...), à plus de (...) km de I._______, et ont vécu dans cette ville jusqu'à leur départ du pays. S'il est compréhensible qu'ils gardent un certain attachement à leur ville d'origine et se sentent encore aujourd'hui concernés par les évènements survenus dans celle-ci, rien n'indique qu'un retour dans leur région de provenance puisse les mettre en danger.

E. 13.5 Les recourants ont également invoqué la bonne intégration de leurs enfants en Suisse et fait valoir que, si C._______ et D._______ devaient rentrer seuls en Turquie, ils pourraient y subir des « chicaneries ».

E. 13.5.1 Il est toutefois d'emblée relevé que les prénommés ne vont pas retourner seuls dans leur pays, mais avec leurs parents et leurs autres frères et soeur.

E. 13.5.2 Par ailleurs, pour les quatre enfants des recourants qui sont actuellement encore mineurs, l'intérêt supérieur des enfants ancré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) doit certes être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3).

E. 13.5.3 En l'occurrence, s'agissant de la durée de leur séjour en Suisse et de leur intégration dans ce pays, il ressort de leur dossier que ces quatre enfants sont arrivés en Suisse le (...) 2012, soit il y a près de six ans. E._______ était alors âgé de (...) ans, F._______ de (...) ans, G._______ de (...) ans et H._______ de (...) ans. Il ressort en outre des lettres d'enseignants produites au dossier du SEM que ces quatre enfants ont été immédiatement scolarisés dès la rentrée (...). Il ressort également de ces écrits qu'entre-temps, E._______ est en (...), F._______ en (...), G._______ en (...) et H._______ en (...) et que tous les enfants parlent couramment le français. Toutefois, il ressort également du dossier que les recourants n'ont, suite à l'entrée en force de chose jugée, le 25 février 2013, de la décision du 27 novembre 2012 et malgré la fixation d'un nouveau délai de départ au (...) 2013, rien entrepris pour quitter la Suisse. Ensuite, si le SEM a certes suspendu l'exécution de leur renvoi suite à l'introduction de leur première demande de réexamen du (...) 2013 (cf. acte du [...] 2013, pièce B3/3), il a rapidement statué sur cette requête, la rejetant et confirmant le caractère exécutoire de sa décision du 27 novembre 2012 (cf. décision du SEM du 17 octobre 2013). Les intéressés sont malgré cela encore restés en Suisse et ont, le (...) de l'année suivante introduit une deuxième demande de réexamen. Le SEM a alors rejeté celle-ci le (...) suivant sans suspendre l'exécution de leur renvoi (cf. décision du SEM du [...] 2014). Bien que les intéressés aient formé recours contre cette décision, le Tribunal a, dans sa décision incidente du (...) 2014, rejeté leur demande d'octroi de l'effet suspensif, les informant qu'ils restaient tenus de quitter la Suisse (cf. décision incidente du [...] 2014 en l'affaire D-3238/2014). Par la suite, le Tribunal a rejeté leur recours (cf. arrêt D-3238/2015 du 27 juillet 2015). Cela étant, A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants sont toutefois encore restés en Suisse irrégulièrement jusqu'au dépôt, le (...) 2016, de leur nouvelle demande d'asile.

E. 13.5.4 Or, le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison, comme en l'espèce, de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doit normalement pas être pris en considération dans l'appréciation du séjour en Suisse ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016, consid. 3.1 p. 7 et jurisp. cit). Le Tribunal rappelle en outre que la question de l'intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.).

E. 13.5.5 En l'espèce, les intéressés n'ont séjourné légalement en Suisse que pendant quelques deux années seulement. Dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir de leur long séjour en Suisse ni de l'intégration dans ce pays de leurs enfants, dont en particulier ceux qui sont actuellement encore mineurs.

E. 13.6 Par ailleurs, force est de constater que les intéressés n'ont pas allégué et encore moins démontré que leur réinstallation, en famille, en Turquie, ou plus particulièrement à J._______, où ils ont vécu depuis (...) et jusqu'à leur départ, constituerait un obstacle insurmontable. En tout état de cause, rien ne permet de retenir que A._______ et son épouse B._______ ainsi que leurs six enfants puissent rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer dans leur région d'origine, que cela soit au niveau professionnel ou scolaire, ce d'autant moins qu'il ressort de leurs propos qu'ils sont restés proches de leur culture. S'agissant en particulier des enfants, force est de relever que, malgré leurs six années passées en Suisse, ils ont tous passé les années de leur enfance voire même leur adolescence en Turquie. C._______ était d'ailleurs âgé de (...) ans déjà quand il est parti de son pays et D._______ de (...) ans. Bien que H._______, qui était âgée de (...) ans à son arrivée en Suisse, ait passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, elle n'est aujourd'hui âgée que de (...) ans et est ainsi encore très proche de ses parents, de leur culture et de leur langue, et pourra dans ces conditions se réintégrer dans son pays d'origine, à l'instar de ses trois frères aujourd'hui encore mineurs. Enfin, force est de relever que les recourants n'ont allégué aucun problème de santé particulier faisant obstacle à l'exécution de leur renvoi vers la Turquie. De plus, les enfants [nom de famille] pourront compter sur le soutien de leurs parents, lesquels disposent d'un réseau familial et social en Turquie, pour assurer leur bonne réinstallation dans leur pays d'origine.

E. 13.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 14 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 15 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.

E. 16 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6884/2017 Arrêt du 28 mars 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Gérald Bovier, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs quatre enfants mineurs E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), ainsi que C._______, né le (...), D._______, née le (...), Turquie, représentés par Peter Huber, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er novembre 2017 / N (...). Faits : A. A.a En date du (...) 2012, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs six enfants, lesquels étaient alors tous mineurs. A.b Les prénommés et leur fils aîné C._______ ont été entendus sur leurs données personnelles dans le cadre d'auditions sommaires, le (...), puis sur leurs motifs d'asile, le (...) suivant. Il ressort des procès-verbaux relatifs à ces auditions, que les intéressés, d'ethnie kurde et originaires de I._______, ont vécu en dernier lieu à J._______. A._______ aurait été membre du parti BDP (Parti pour la démocratie et la paix) depuis (...) pour lequel il aurait distribué des journaux et des tracts. Le (...) et le (...), il aurait été arrêté et torturé par la police pour avoir participé à des manifestations pro-Kurdes. Suite à sa première arrestation, il aurait été détenu pendant (...) avant d'être déféré devant la justice, accusé d'avoir incendié une voiture. Faute de preuves, il aurait été acquitté. Lors de sa deuxième arrestation, il aurait été détenu pendant (...). Les policiers de la section antiterroriste lui auraient alors proposé de travailler pour eux, ce qu'il aurait refusé. Après qu'un camarade de parti eût été trouvé mort le (...), A._______ aurait été recherché à son domicile, en son absence, le (...), par un policier. Celui-ci aurait demandé qu'il le contacte par téléphone en l'enjoignant de ne pas se rendre au poste de police. Informé de cela par son épouse, le prénommé aurait pris peur, une telle manière de procéder étant inhabituelle. L'intéressé aurait alors quitté le pays le (...). Suite au départ de son époux, B._______ aurait, à une fréquence de deux à trois fois par mois, reçu la visite de policiers à la recherche de son conjoint. Ceux-ci l'auraient mise sous pression et injuriée. Lors de ces visites, C._______ aurait été harcelé et frappé. Il aurait également été recherché par les autorités en raison de sa participation tant à la fête de Newroz qu'à des meetings de soutien à Abdullah Öcalan. Pour ces motifs, B._______ et ses enfants auraient, à leur tour, quitté la Turquie (...) 2012. A.c Par décision du 27 novembre 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En n'excluant pas que A._______ ait subi les gardes-à-vue alléguées et été membre de la branche jeunesse du BDP, le SEM a considéré que la crainte de persécution future alléguée par le prénommé n'était pas fondée. S'agissant des visites policières consécutives au départ de ce dernier, il a considéré que les récits respectifs de B._______ et de C._______ n'étaient pas crédibles, en particulier au vu de leurs propos divergents, évasifs et incohérents. A.d Par arrêt D-6610/2012 du 25 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 20 décembre 2012 interjeté contre cette décision. A.e Par acte du (...) 2013, le SEM a fixé aux intéressés un nouveau délai au (...) 2013 pour quitter la Suisse. B. B.a Par écrit du (...) 2013, les intéressés ont demandé au SEM la reconsidération de la décision du 27 novembre 2012. B.b Le Secrétariat d'Etat a rejeté cette demande par décision du (...) suivant, en retenant en particulier que le mandat d'arrêt du (...) produit par les intéressés à l'appui de leur demande était un faux. Partant, il a considéré que la crainte de persécution future de A._______ n'était pas crédible. Cette décision, datée du (...) 2013, est entrée en force faute de recours. B.c Le (...) 2014, les intéressés ont introduit une deuxième demande de reconsidération. B.d Le SEM a rejeté cette demande par décision du (...) 2014. D'une part, il a réitéré que le mandat d'arrêt déjà produit à l'appui de la première demande de réexamen était un faux. D'autre part, il a considéré que le fait que A._______ ait été actif pour le BDP en Turquie n'était pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future, d'autant moins que les lettres de témoignage jointes à la deuxième demande de reconsidération ne démontraient pas que le prénommé avait occupé une fonction dirigeante au sein de ce parti. B.e Par arrêt D-3238/2014 du 27 juillet 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. C. C.a Par écrit daté du (...) 2016, les intéressés ont adressé une troisième demande au SEM. C.b Par décision datée du 17 novembre suivant, le SEM a rejeté cette demande qu'il a examinée sous l'angle du réexamen. C.c Par arrêt D-7577/2016 du 22 décembre 2016, le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM afin que celui-ci examine la demande des intéressés non pas sous l'angle du réexamen, mais en tant que nouvelle demande d'asile. Il l'a également enjoint de déterminer au préalable qui des enfants de la famille [nom de famille] étaient concernés par cette nouvelle demande. D. Par acte du (...) 2017, le SEM a invité A._______ et B._______ à s'exprimer par écrit sur leurs activités politiques en Suisse en lien avec la cause kurde, ainsi que sur leurs nouveaux motifs d'asile. Il en a fait de même à l'endroit de C._______ et de D._______. E. A._______, agissant pour lui-même, son épouse et ses quatre enfants mineurs, s'est exprimé dans un écrit du (...) 2017, auquel il a joint plusieurs moyens de preuve. F. C._______ et D._______ se sont exprimés dans des écrits séparés également datés du (...) 2017. G. Par décision du 1er novembre 2017, le SEM a examiné, sous l'angle de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), de manière conjointe les demandes introduites, par écrit daté du (...) 2016 et complétées par écrits séparés du (...) 2017, par A._______, B._______ et par leurs six enfants. Il leur a dénié la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Agissant conjointement par l'intermédiaire de leur avocat, les intéressés ont, le (...) 2017, interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile en leur faveur, subsidiairement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à leur fuite de Turquie et, de ce fait, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont joint à leur recours des extraits de pages Facebook, des lettres de témoignage, une lettre [d'une doctorante] de l'Université SOAS de Londres (School of Oriental and African Studies) accompagnée de ses annexes, des rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), plusieurs articles parus sur les sites Internet de médias tels que Zeit Online, Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau et Neue Zürcher Zeitung, ainsi que huit photographies représentant des bâtiments en ruine et des cadavres. I. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a informé les intéressés qu'ils pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et leur a imparti un délai au (...) 2017 pour à verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. Les recourants ont versé cette avance de frais sur le compte du Tribunal, le (...) 2017. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ et B._______, lesquels agissent pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, ainsi que leurs deux enfants D._______ et C._______, désormais majeurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans leurs écrits successifs introduits dans le cadre de leur demande, A._______, B._______ et leurs enfants aînés, C._______ et D._______, tous deux majeurs au moment du dépôt de la nouvelle demande d'asile, ont fait valoir que la situation en Turquie se serait fortement dégradée depuis la tentative de coup d'Etat du mois de juillet 2016. Cela étant, leur ethnie kurde, les anciennes activités politiques de A._______ et le refus de celui-ci de travailler pour les autorités turques en tant qu'agent de sécurité seraient dorénavant considérés par celles-ci comme la preuve d'une sympathie envers le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). En outre, les intéressés ont précisé être encore politiquement actifs, faisant partie d'un groupement politique kurde en Suisse, avec lequel ils participent à des manifestations. Ils ont aussi indiqué être intégrés en Suisse, leurs enfants ayant désormais leur vie et leurs centres d'intérêt dans ce pays. Selon eux, il serait disproportionné de renvoyer ces derniers dans un lieu où ils ne seraient pas en sécurité. Par ailleurs, ils ont fait valoir que la ville d'J._______ avait été détruite par les bombardements et qu'il y régnait actuellement un climat de terreur. Invités par le SEM à s'exprimer sur leurs propres motifs d'asile, C._______ et D._______ ont, dans des écrits séparés, expliqué être sensibles à la cause kurde et participer activement à des manifestations en faveur de celle-ci. En outre, ils ont tous deux précisé se sentir bien intégrés en Suisse. 3.2 Dans sa décision du 1er novembre 2017, le SEM a tout d'abord rappelé que les motifs d'asile des intéressés concernant les préjudices subis en Turquie antérieurement à leur départ de ce pays, de même que leur crainte de subir de ce fait une persécution future avaient déjà été examinés, puis écartés dans le cadre d'une décision entrée en force de chose jugée. Il a dès lors considéré que ces motifs n'avaient pas à être réexaminés. Ensuite, ne remettant pas en question les activités politiques de A._______ en Turquie, le SEM a retenu que, même depuis la dégradation de la situation politique dans ce pays depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, ces activités n'étaient pas d'une ampleur telle que l'intéressé pourrait être considéré comme ayant un profil politique suscitant l'intérêt des autorités turques. Il a également considéré, qu'à elle seule, l'ethnie kurde des intéressés n'était pas un motif suffisant pour la reconnaissance de leur qualité de réfugié. Quant à la situation d'insécurité prévalant en Turquie, il a retenu que les préjudices liés à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile. S'agissant des activités politiques déployées en Suisse par A._______ et B._______, ainsi que par C._______ et D._______, le SEM a considéré que celles-ci n'étaient pas propres à fonder une crainte de persécution future. A cet égard, il a notamment souligné que, si les intéressés avaient réellement considéré que leurs activités menées en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays, en 2012, étaient de nature à les mettre en danger dans leur pays d'origine, ils les auraient fait valoir plus tôt. En effet, un tel comportement n'était pas celui de personnes qui se sentent menacées. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi des intéressés, qui s'étaient établis à J._______ depuis (...), était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier considéré que, suite à la tentative de coup d'Etat militaire du 15 juillet 2016, il n'existait pas, actuellement, une situation de violence généralisée sur tout le territoire turc qui rendrait inexigible, de manière générale, l'exécution du renvoi. 3.3 Agissant par le biais d'un seul et même mandataire, les intéressés ont, dans leur recours du (...) 2017, tout d'abord rappelé les évènements qui les avaient conduits à quitter leur pays, tels qu'ils les avaient exposés dans le cadre de leur première demande d'asile. Ils ont ensuite évoqué l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Turquie, depuis la deuxième moitié de l'année 2015, en se référant à des rapports et à plusieurs articles parus sur Internet. Ils ont en particulier expliqué que les autorités turques procédaient à des arrestations arbitraires dans le sud-est du pays, les cas de maltraitances et de tortures ayant augmenté. De plus, ils estiment que les droits de l'homme ne seraient pas respectés dans la province de Mardin, en particulier à I._______. Ils ont aussi relevé qu'une personne sans profil particulier pourrait se retrouver dans le collimateur des autorités turques, le simple fait d'être membre ou proche d'un parti kurde suffisant à être soupçonné de soutien au PKK. Se référant notamment à un rapport de l'OSAR, les recourants ont encore indiqué que les représentations diplomatiques turques transmettaient aux autorités des informations au sujet de ressortissants turcs opposés au régime et que plusieurs médias avaient rapporté que des citoyens turcs retournés au pays, dont des Kurdes qui avaient critiqué le régime ou été politiquement actifs en exil, s'étaient vu refuser l'entrée dans leur pays ou avaient été arrêtés lors de leur retour. Retenant que les activités politiques de A._______ pour le BDP en Turquie et son engagement en faveur de la cause kurde ne pouvaient être mis en doute, les recourants ont soutenu que le prénommé, originaire de I._______, serait, en cas de retour dans ce pays, recherché par les autorités turques, risquant d'être arrêté à chaque point de contrôle policier, puis torturé et même condamné pour soutien au PKK. Un tel risque de persécution future concernerait aussi C._______, les forces de sécurité turques considérant que les fils aînés partagent l'engagement de leur père. Quant aux autres membres de la famille, ils risqueraient une persécution réflexe en raison des activités de A._______, laquelle consisterait notamment en des contrôles réguliers par les autorités, des chicaneries et des menaces. S'agissant des activités politiques menées en Suisse par A._______, C._______ et D._______, les recourants estiment que, depuis juillet 2016 et au vu de la situation actuelle en Turquie, il ne pouvait être considéré que seules les personnes particulièrement exposées risquaient d'être dans le collimateur des autorités turques. Pour expliquer la tardiveté de leurs allégations à ce sujet, les prénommés ont indiqué que leurs activités en exil allaient de soi et qu'ils avaient considéré, sans être alors représentés, qu'elles n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. Ils ont dans ce cadre expliqué que tous les membres de la famille étaient actifs. Par ailleurs, A._______ aurait, en tant que membre de [d'une association], distribué des tracts, aidé à la fabrication d'affiches et de banderoles et participé activement à des manifestations, au cours desquelles il aurait notamment assuré la sécurité. Il serait ainsi un membre connu de la communauté kurde dans la région de (...), étant de plus en contact avec [une personne connue] du parti régional BDP. En outre, il s'exprimerait sur les réseaux sociaux comme sympathisant du PKK et opposant au régime. Compte tenu de ces différentes activités politiques, dont certaines auraient déjà débuté au pays, il serait connu de longue date des autorités turques et enregistré par celles-ci comme étant un activiste partisan du PKK et un opposant au gouvernement du président Recep Tayyip Erdo an. Quant à C._______ et D._______, ils participeraient également à des manifestations en Suisse. En outre, C._______ s'exprimerait également sur [un réseau social]. Enfin, les recourants considèrent que l'exécution de leur renvoi en Turquie est inexigible, invoquant une péjoration de la situation dans ce pays, en particulier dans leur région de provenance. Ils font également fait valoir que leur intégration en Suisse, dont en particulier celle de leurs enfants, après un long séjour dans ce pays, constituerait un obstacle insurmontable et impliquerait une rupture de leur développement et de leur cadre social.

4. En l'espèce, il est d'emblée constaté que D._______, qui était âgée de [moins de 14 ans] au moment de la demande d'asile introduite par ses parents le (...) 2012, n'a, depuis son entrée en Suisse, jamais été entendue oralement sur ses motifs d'asile, sa demande ayant été intégrée dans celle de ses parents. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre de la deuxième demande d'asile de ses parents, elle a été invitée à se déterminer par écrit sur ses propres motifs d'asile. En l'occurrence, les motifs invoqués par l'intéressée, qui était représentée légalement dans le cadre de la présente procédure, se rapportent à des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie, à savoir ses activités politiques en Suisse et son intégration dans ce pays. Il y a dès lors lieu de considérer qu'elle a pu présenter ses motifs d'asile de manière complète à l'appui de la présente procédure.

5. A l'appui de leur nouvelle demande d'asile, les recourants ont fait valoir, d'une part, un changement objectif de la situation en Turquie suite au coup d'Etat manqué en juillet 2016 et, d'autre part, de nouveaux motifs subjectifs intervenus depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision de rejet de leur demande d'asile en raison de leur engagement politique en Suisse (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5). Une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi ne peut à l'évidence servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, la seule question qu'il y a lieu d'examiner est celle de savoir si, postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire relative à la première demande d'asile des intéressés, à savoir après l'entrée en force de chose jugée de la décision du 27 novembre 2012 par arrêt D-6610/2013 du 25 février 2013, le changement intervenu dans l'intervalle en Turquie est tel qu'il justifie de revoir leur situation, tant sous l'angle objectif que subjectif, par rapport à une crainte fondée de persécution future. 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6). 6.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 6.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

7. Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure le changement objectif intervenu en Turquie doit conduire le Tribunal à une appréciation nouvelle de la situation des recourants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 7.1 Il est en effet notoire qu'après le départ des recourants de Turquie, intervenu le (...) pour A._______ et en (...) 2012 pour B._______, ses enfants majeurs C._______ et D._______ et ses quatre autres enfants mineurs, la situation sur le plan politique et des droits humains dans ce pays s'est considérablement détériorée. L'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours, a été prorogé jusqu'à ce jour. Le lendemain, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l'art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier d'intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. Une nouvelle vague d'arrestations a du reste eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. notamment, Observations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe soumises à la Cour européenne des droits de l'homme le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ; du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews, intitulé Human rights in Turkey - the urgent need for a new beginning, ; mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l'homme des mesures d'urgence en Turquie [op. cit.] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit., E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit. ; cf. également article paru le 19 décembre 2016 dans le quotidien Neue Zürcher Zeitung (NZZ) intitulé Jahresbilanz : Putschversuch in der Türkei - was 2016 war und wie es weitergeht, https://www.nzz.ch/jahresrueckblick-2016/jahresbilanz/jahresbilanz-putschversuch-in-der-tuerkei-was-2016-war-und-wie-es-weitergeht-ld.131753 >, et le 17 avril 2017 dans le quotidien Die Welt, intitulé Referendum : So hat die Türkei gewählt - Das sind die Hochburgen, https://www.welt.de/politik/ausland/article163756394/So-hat-die-Tuerkei-gewaehlt-Das-sind-die-Hochburgen.html >, consultés le 20.03.2018). A l'heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. articles parus sur le site Internet du quotidien Tribune de Genève le 24 décembre 2017, https://www.tdg.ch/monde/3000-fonctionnaires-turc-limoges/story/16716972?track >, et sur celui du quotidien Le Monde le 12 janvier 2018, , consultés le 20.03.2018). 7.2 A l'appui de leur demande, les recourants ont invoqué, de manière générale, leur ethnie kurde et la dégradation de la situation dans leur pays d'origine. Or, nonobstant la situation actuelle en Turquie, les intéressés n'ont pas à craindre une persécution future du seul fait de leur ethnie. En effet, le Tribunal n'a pas retenu, à ce jour, de persécution collective contre les Kurdes (sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit). 7.3 En outre, les préjudices que A._______, B._______ et leurs enfants craignent, d'une manière générale, de subir dans leur région d'origine en raison de la situation actuelle Turquie ne se distinguent pas, comme l'a à juste titre retenu le SEM, de ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble. Ils ne sont dès lors pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 Cependant, A._______ considère qu'en raison du changement de situation intervenu en Turquie, il est à présent fondé à craindre une persécution future du fait des deux arrestations déjà subies et invoquées à l'appui de sa première demande d'asile et dont ni le SEM ni le Tribunal n'ont mis en doute la vraisemblance. 7.4.1 Comme déjà retenu dans le cadre de la première procédure d'asile, A._______ n'occupait, dans son pays, aucune fonction dirigeante au sein du parti régional BDP, même s'il a, en tant que membre de ce parti, participé à des manifestations pro-Kurdes et distribué une gazette et des tracts (cf. décision du SEM du 27 novembre 2013 et arrêt D-6610/2012 du 25 février 2013). Le prénommé a certes fait valoir que le simple fait d'être membre d'un parti kurde suffisait dorénavant à être soupçonné de soutien au PKK. Toutefois, sur la base de l'ensemble de ses allégations, rien ne permet de considérer qu'il fasse partie des personnes à risque telles que décrites ci-avant et qui sont actuellement concrètement visées par le régime du président Recep Tayyip Erdo an. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que sa seule affiliation au BDP, de (...) à (...), puisse aujourd'hui, nonobstant les changements de situation intervenus dans son pays, l'exposer à un risque de persécution future de la part des autorités. Partant, même au vu de la situation actuelle en Turquie, il n'y a pas lieu d'admettre que les activités politiques passées du recourant sont de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques lors de son retour au pays. 7.4.2 Les lettres non datées, produites à l'appui du recours uniquement sous forme de copies et émanant, respectivement, de K._______, un ressortissant turc requérant d'asile en Suisse, et de L._______, un ressortissant turc réfugié en Suisse, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Dans sa lettre, K._______ explique, en particulier, avoir rencontré le recourant à un congrès public en (...) à J._______, alors qu'il était lui-même président du BDP. A._______ aurait alors été un des (...) membres du parti à avoir participé à la préparation des élections générales de (...) et aurait contribué à l'élection d'un député. Pour sa part, L._______ explique, dans sa lettre, notamment, avoir rencontré l'intéressé à J._______ suite à l'arrestation de celui-ci, survenue en (...), ainsi que dans le cadre de ses activités politiques pour le BDP, étant lui-même également membre de ce parti. Ces témoignages, qui confirment d'ailleurs la simple fonction de membre du parti BDP du recourant, ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable un risque de persécution future pour celui-ci en cas de retour dans son pays. Du reste, la participation de l'intéressé à la préparation des élections générales de (...) n'a pu être que de courte durée, vu qu'il a quitté son pays bien avant celles-ci, à savoir le (...) déjà. Par ailleurs, les informations contenues dans ces écrits relatives à la situation générale en Turquie ne concernent pas la situation personnelle de A._______ et ne sont dès lors pas déterminantes. 7.4.3 Quant à la lettre du (...) émanant [d'une doctorante], une doctorante auprès de l'Université SOAS de Londres, elle contient avant tout une évaluation de la situation générale à Derik, un district de la province de Mardin, dans le sud-est de la Turquie, à quelques (...) km de J._______. En outre, l'auteure de cette lettre se prononce sur les risques encourus par un certain D. en cas de retour en Turquie et non pas sur la situation personnelle de A._______. Par ailleurs, force est de relever que les listes de personnes interpellées, voire également emprisonnées, jointes à cette lettre, concernent des députés et des co-maires, et non pas de simples partisans de la cause kurde ou membres d'un parti kurde, tel que le recourant. Partant, ce document n'a qu'une valeur probante très limitée. 7.4.4 A._______ s'est également référé à des rapports de l'OSAR, qu'il a joint à son recours (cf. OSAR, Türkei : Aktuelle Situation, update [19 mai 2017] ; Türkei : Gefährdungsprofile, update [19 mai 2017] ; Türkei : Stiuation im Südosten - Stand August 2016, Themenpapier [25 août 2016]), ainsi qu'à plusieurs articles parus sur Internet entre mai 2016 et septembre 2017, en particulier des articles traitant de la situation politique en Turquie et de la situation à I._______. Or, ces différents moyens de preuve se rapportent à des faits de notoriété publique concernant la situation générale actuelle en Turquie. Ils ne font nullement état de la situation personnelle du recourant et partant n'ont également qu'une valeur probante très limitée. 7.4.5 Cela étant, il n'est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que A._______, qui est d'ethnie kurde, originaire de I._______, et a séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays. Toutefois, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour consister en une persécution déterminante en matière d'asile. 7.4.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les changements objectifs intervenus en Turquie depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 n'étaient pas de nature à fonder, pour le recourant, une crainte de persécution future. 7.5 Pour sa part, B._______ considère, qu'au vu de la de la situation actuelle dans son pays d'origine, elle est désormais fondée à craindre une persécution réfléchie de la part des autorités turques en raison des activités politiques menées par son époux en Turquie. C._______ et D._______ ont également fait valoir une telle crainte du fait des activités de leur père, ceci en particulier dans le recours. C._______ a en outre allégué que les activités de son père lui seraient imputées au vu de sa situation de fils aîné. 7.5.1 En ce qui concerne, la crainte des prénommés de subir une persécution réfléchie en raison des activités passées de leur mari, respectivement père, c'est ici le lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3, toujours d'actualité ; voir aussi arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (notamment arrêt du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 7.5.2 Or, en l'espèce, il a été retenu que A._______ lui-même n'est pas fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Turquie en raison de ses activités politiques passées et malgré la détérioration de la situation politique dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que B._______, C._______ et D._______ risquent de faire l'objet d'une persécution réfléchie. De même, la Turquie ne reconnaissant pas la coresponsabilité familiale, C._______ ne risque pas de subir des préjudices au motif que les autorités turques lui imputeraient le même engagement politique que son père. 7.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la crainte des recourants de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie, que ce soit en raison de l'engagement politique de A._______, de leur ethnie kurde ou encore du fait de la situation générale actuelle dans leur pays, n'était pas objectivement fondée.

8. Il convient dans un deuxième temps d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques exercées en Suisse, à savoir des faits subjectifs intervenus postérieurement à leur départ de Turquie, au vu du changement de situation intervenu dans ce pays après l'entrée en force de chose jugée, le 25 février 2013, de la décision du SEM du 27 novembre 2012. 8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 8.2 En l'occurrence, A._______ a fait valoir être actif, en Suisse pour la cause kurde, ceci depuis 2012, étant un membre actif [d'une association]. Il participerait à l'organisation de manifestations, assurerait notamment la sécurité durant celles-ci, distribuerait des tracts et serait connu de la communauté kurde de la région (...). De plus, il serait en contact avec un ancien président du BDP et s'exprimerait sur [un réseau social] comme sympathisant du PKK et opposant au régime. A l'appui de ses allégations, il a produit un formulaire d'affiliation de (...) et une attestation non datée [d'une association], laquelle confirme sa qualité de membre depuis (...) et indique qu'il participe, avec toute sa famille, à toutes les activités associatives et aux manifestations. Il a aussi produit une attestation non datée [d'un regroupement kurde], dont les signataires attestent qu'il est membre de l'association pour la démocratie et les droits humains et participe activement à l'organisation et à la sécurité des actions démocratiques de l'association, prépare des affiches et des banderoles et informe ses compatriotes de la tenue de meetings. De plus, il a fourni deux lettres de témoignage, à savoir les lettres de K._______ et L._______, dans lesquelles ceux-ci confirment qu'il est politiquement actif en Suisse et allèguent qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays. Pour démontrer ses activités sur les réseaux sociaux, A._______ a joint à son recours du (...) 2017 des impressions d'extraits de pages [d'un réseau social]. Il ressort des traductions accompagnant ces impressions qu'il a publié des commentaires à caractère oppositionnel, voire, pour certains, injurieux, vis-à-vis du régime turque. Il en ressort également qu'il a partagé des vidéos d'autres utilisateurs, dont l'une représentant visiblement des combattantes célébrant la fondation du PKK. Enfin, l'intéressé a produit des photographies le représentant dans le cadre de manifestations en Suisse, accompagné de son épouse et de ses enfants, ainsi que trois vidéos, visiblement tournées avec un téléphone portable, lors d'une rencontre organisée en Suisse en faveur de la cause kurde. 8.2.1 Il est d'emblée constaté que ce n'est que dans le cadre de la procédure relative à sa deuxième demande d'asile que A._______ a fait valoir exercer en Suisse des activités politiques, alors même que celles-ci auraient, selon ses déclarations, débuté dès son arrivée, en 2012 déjà, soit plus de quatre ans auparavant. Or, à l'instar du SEM, le Tribunal constate qu'une telle allégation tardive permet de douter non seulement de l'ampleur desdites activités, mais surtout de leur réalité. Les explications avancées dans le recours du (...) 2017 à cet égard tombent à faux. En effet, la famille [nom de famille] était, tout au long de sa première procédure d'asile, représentée par des juristes (...) (cf. recours du (...) 2012 ; demande de reconsidération du (...) 2013 ; demande de reconsidération du (...) 2014 ; recours du (...) 2014). Au vu des quatre écritures versées à leur dossier dans le cadre de la première procédure d'asile, entre (...) 2012 et (...) 2014, il n'est pas cohérent que le recourant n'ait pas évoqué plus tôt ses activités politiques en exil s'il craignait que celles-ci le mettent en danger en cas de retour en Turquie. Pour ce motif déjà, il y a lieu de mettre en doute la crédibilité des allégations de A._______ s'agissant de l'intensité de ses activités politiques en Suisse. 8.2.2 Il ressort certes des éléments de preuve produits dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, que A._______ est membre d'associations pro-Kurde depuis l'année (...), qu'il publie parfois des commentaires à caractère oppositionnel à l'endroit du gouvernement turc sur les réseaux sociaux et participe à l'organisation et à l'encadrement de manifestations en Suisse en faveur de la cause kurde. Toutefois, l'intéressé n'a indiqué ni les dates ni les lieux des manifestations auxquelles il aurait participé, ni dans quel cadre précis il se serait chargé de confectionner des banderoles et de distribuer des tracts. Ainsi, il est possible, pour ce motif également, de douter de l'étendue de son engagement politique en Suisse au cours de ces dernières années. Cela étant, rien n'indique que A._______ occupe une position dirigeante auprès des associations en question propre à le placer dans le collimateur des autorités turques, ni qu'il s'expose d'une manière particulière lors des manifestations et par rapport à la communauté kurde en Suisse. De plus, si l'intéressé apparaît sur les photos prises lors de manifestations en faveur de la cause kurde, il n'y figure que comme un simple participant. En outre, il n'apparait visiblement pas sur les vidéos tournées lors d'un évènement pro-Kurdes en Suisse, lesquelles ne sont du reste que l'oeuvre d'un amateur muni d'un téléphone portable. Enfin, si A._______ est certes visible sur [un réseau social], y publiant des commentaires sous son propre nom, son activité très occasionnelle ne se distingue pas de celle d'autres ressortissants de Turquie d'ethnie kurde. Il apparait en particulier que l'intéressé ne partage que des vidéos réalisées par d'autres auteurs et ne commente que des publications d'autres utilisateurs [du même réseau social]. 8.2.3 Au vu de ce qui précède, même en admettant les quelques engagements du recourant en Suisse en faveur de la cause kurde, il n'y a pas lieu d'admettre que ceux-ci soient de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après son départ de Turquie. 8.2.4 Les divers articles de presse et rapports auxquels A._______ a fait référence dans le recours du (...) 2017 ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. En effet, ces documents ne concernent pas la situation personnelle du prénommé. 8.3 Dans la mesure où les recourants ont, dans leurs écritures, utilisé le pronom « nous » lorsqu'ils ont allégué être actifs politiquement en Suisse et participer à des manifestations, il y a lieu de considérer que B._______ se prévaut également d'un risque de persécution dans son pays d'origine pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite de Turquie. 8.3.1 Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant (cf. consid. 8.2), la réalité des activités politiques en Suisse de la prénommée est d'emblée mise en doute. Du reste, l'intéressée n'a pas non plus précisé à quelles manifestations en particulier elle aurait participé en Suisse. Force est ensuite de constater que, si elle est certes représentée sur des photographies prises lors de manifestations pro-Kurdes, elle n'y apparaît pas comme occupant une fonction particulière, mais seulement en tant que simple participante. Rien ne permet ainsi de retenir que B._______ pourrait être dans le collimateur des autorités de son pays en raison de ses seules sorties dans la rue lors d'évènements en faveur de la cause kurde. 8.3.2 Dans ces conditions, la recourante n'est pas non plus fondée à craindre une persécution future de la part des autorités turques en raison de son engagement politique en Suisse. 8.4 C._______ a également fait valoir être actif pour la cause kurde en Suisse et s'exprimer sur les réseaux sociaux. De l'extrait [tiré d'un réseau social sur Internet] joint au recours, il ressort que sur sa photo de profil apparaît l'image d'un combattant (...), ainsi que le message (...). L'intéressé y partage des vidéos du parti HDP qu'il commente, en écrivant, entre autres, que (...). En outre, il publie des photos et des vidéos prises lors de manifestations pro-Kurdes en Suisse. 8.4.1 Tout d'abord, si C._______ apparaît sur les photos versées au dossier par son père et prises lors de manifestations organisées en Suisse en faveur de la cause kurde, force est de constater qu'il n'y figure aussi qu'en tant que simple participant. Il n'y occupe visiblement aucune fonction particulière. 8.4.2 Ensuite, il ressort certes des éléments de preuve joints au recours que le prénommé déploie une certaine activité sur [un réseau social]. Cela étant, malgré les commentaires postés et les photos publiées, sur lesquelles il apparaît en compagnie d'autres manifestants lors d'évènements pro-Kurdes, rien ne permet de retenir que C._______ se soit exposé par de tels engagements d'une manière particulière aux yeux des autorités turques au point que celles-ci puissent s'y intéresser. En particulier, le Tribunal constate que le prénommé ne se présente pas lui-même comme un combattant du PKK. En effet, ce n'est pas lui qui est représenté sur sa photo de profil. Quant à sa publication en faveur du dirigeant du parti du PKK, celle-ci ne suffit pas à le faire apparaître comme ayant un profil d'une certaine importance, se distinguant d'autres jeunes gens d'ethnie kurde. 8.4.3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que les activités déployées par C._______, en Suisse, en faveur de la cause kurde, soient de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie. 8.5 D._______ a également indiqué être sensible à la cause kurde et participer activement à des manifestations en faveur de celle-ci. Elle apparaît elle aussi sur les photos représentant les membres de sa famille lors de ces manifestations. 8.5.1 Toutefois, à l'instar de sa mère B._______ et de son frère C._______, D._______ n'y figure uniquement en tant que simple participante. 8.5.2 Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que D._______ soit fondée à craindre une future persécution de la part des autorités turques en raison de son engagement pro-Kurdes en Suisse.

9. Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

11. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 12. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: Conv. torture, RS 0.105). 12.1 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté (cf. considérants 7 à 9 ci-dessus), les recourants ne peuvent pas valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 12.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 12.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, que l'on ne peut retenir l'existence d'un risque sérieux et avéré, pour les recourants d'être victimes de traitements prohibés par les dispositions légales précitées en cas de retour en Turquie. 12.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 13. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 13.2 Depuis le départ des intéressés, la situation en Turquie s'est certes considérablement détériorée (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les affrontements survenus entre l'armée turque et le PKK dès l'été 2015, ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, dans le sud-est du pays. Entre-temps, ces combats touchent également certaines zones urbaines et sont en outre à l'origine de nombreux attentats. Ces incidents ont cependant essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Quant aux provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus, elles ont également été atteintes par de telles violences, mais de manière bien moins intense (cf. OSAR, Turquie: La situation dans la région sud-est - Etat au mois d'août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016 ; cf. également OSAR, Turquie : situation actuelle, Berne, 16 mai 2017). En revanche, selon les sources accessibles publiquement, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de J._______ ou encore dans la ville (...), dont proviennent les recourants, y ayant vécu depuis (...). Ainsi, cette province n'est pas le théâtre de violences récurrentes, à l'exception d'un autre attentat à la bombe perpétré en (...) contre les bureaux du HDP et d'un attentat à la voiture piégée survenu le (...) devant (...), ayant causé (...) (selon les sources, cf. article paru sur le site Internet du quotidien Tribune de Genève, ; article paru sur le site Internet du quotidien Le Monde, , consultés le 20.03.2018 ; cf. également OSAR, Turquie : La situation dans la région sud-est - Etat au mois d'août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016). En outre, cette province ne compte pas parmi celles où l'exécution du renvoi est d'une manière générale inexigible aux termes de la jurisprudence (cf. ATAF 2013/2 consid. 9). Les photos produites par les recourants à l'appui de leur recours du (...) 2017 ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 13.3 Il y a encore lieu de déterminer si la situation personnelle de A._______ et B._______ et de leurs enfants, en particulier de C._______ et de D._______, est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Turquie. 13.4 Dans leur recours du (...) 2017 les intéressés ont certes fait valoir un traumatisme en lien avec les évènements survenus dans leur ville d'origine, à savoir I._______. Or, force est de relever que les recourants et leurs enfants se sont installés à J._______ en (...), à plus de (...) km de I._______, et ont vécu dans cette ville jusqu'à leur départ du pays. S'il est compréhensible qu'ils gardent un certain attachement à leur ville d'origine et se sentent encore aujourd'hui concernés par les évènements survenus dans celle-ci, rien n'indique qu'un retour dans leur région de provenance puisse les mettre en danger. 13.5 Les recourants ont également invoqué la bonne intégration de leurs enfants en Suisse et fait valoir que, si C._______ et D._______ devaient rentrer seuls en Turquie, ils pourraient y subir des « chicaneries ». 13.5.1 Il est toutefois d'emblée relevé que les prénommés ne vont pas retourner seuls dans leur pays, mais avec leurs parents et leurs autres frères et soeur. 13.5.2 Par ailleurs, pour les quatre enfants des recourants qui sont actuellement encore mineurs, l'intérêt supérieur des enfants ancré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) doit certes être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). 13.5.3 En l'occurrence, s'agissant de la durée de leur séjour en Suisse et de leur intégration dans ce pays, il ressort de leur dossier que ces quatre enfants sont arrivés en Suisse le (...) 2012, soit il y a près de six ans. E._______ était alors âgé de (...) ans, F._______ de (...) ans, G._______ de (...) ans et H._______ de (...) ans. Il ressort en outre des lettres d'enseignants produites au dossier du SEM que ces quatre enfants ont été immédiatement scolarisés dès la rentrée (...). Il ressort également de ces écrits qu'entre-temps, E._______ est en (...), F._______ en (...), G._______ en (...) et H._______ en (...) et que tous les enfants parlent couramment le français. Toutefois, il ressort également du dossier que les recourants n'ont, suite à l'entrée en force de chose jugée, le 25 février 2013, de la décision du 27 novembre 2012 et malgré la fixation d'un nouveau délai de départ au (...) 2013, rien entrepris pour quitter la Suisse. Ensuite, si le SEM a certes suspendu l'exécution de leur renvoi suite à l'introduction de leur première demande de réexamen du (...) 2013 (cf. acte du [...] 2013, pièce B3/3), il a rapidement statué sur cette requête, la rejetant et confirmant le caractère exécutoire de sa décision du 27 novembre 2012 (cf. décision du SEM du 17 octobre 2013). Les intéressés sont malgré cela encore restés en Suisse et ont, le (...) de l'année suivante introduit une deuxième demande de réexamen. Le SEM a alors rejeté celle-ci le (...) suivant sans suspendre l'exécution de leur renvoi (cf. décision du SEM du [...] 2014). Bien que les intéressés aient formé recours contre cette décision, le Tribunal a, dans sa décision incidente du (...) 2014, rejeté leur demande d'octroi de l'effet suspensif, les informant qu'ils restaient tenus de quitter la Suisse (cf. décision incidente du [...] 2014 en l'affaire D-3238/2014). Par la suite, le Tribunal a rejeté leur recours (cf. arrêt D-3238/2015 du 27 juillet 2015). Cela étant, A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants sont toutefois encore restés en Suisse irrégulièrement jusqu'au dépôt, le (...) 2016, de leur nouvelle demande d'asile. 13.5.4 Or, le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison, comme en l'espèce, de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doit normalement pas être pris en considération dans l'appréciation du séjour en Suisse ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016, consid. 3.1 p. 7 et jurisp. cit). Le Tribunal rappelle en outre que la question de l'intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). 13.5.5 En l'espèce, les intéressés n'ont séjourné légalement en Suisse que pendant quelques deux années seulement. Dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir de leur long séjour en Suisse ni de l'intégration dans ce pays de leurs enfants, dont en particulier ceux qui sont actuellement encore mineurs. 13.6 Par ailleurs, force est de constater que les intéressés n'ont pas allégué et encore moins démontré que leur réinstallation, en famille, en Turquie, ou plus particulièrement à J._______, où ils ont vécu depuis (...) et jusqu'à leur départ, constituerait un obstacle insurmontable. En tout état de cause, rien ne permet de retenir que A._______ et son épouse B._______ ainsi que leurs six enfants puissent rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer dans leur région d'origine, que cela soit au niveau professionnel ou scolaire, ce d'autant moins qu'il ressort de leurs propos qu'ils sont restés proches de leur culture. S'agissant en particulier des enfants, force est de relever que, malgré leurs six années passées en Suisse, ils ont tous passé les années de leur enfance voire même leur adolescence en Turquie. C._______ était d'ailleurs âgé de (...) ans déjà quand il est parti de son pays et D._______ de (...) ans. Bien que H._______, qui était âgée de (...) ans à son arrivée en Suisse, ait passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, elle n'est aujourd'hui âgée que de (...) ans et est ainsi encore très proche de ses parents, de leur culture et de leur langue, et pourra dans ces conditions se réintégrer dans son pays d'origine, à l'instar de ses trois frères aujourd'hui encore mineurs. Enfin, force est de relever que les recourants n'ont allégué aucun problème de santé particulier faisant obstacle à l'exécution de leur renvoi vers la Turquie. De plus, les enfants [nom de famille] pourront compter sur le soutien de leurs parents, lesquels disposent d'un réseau familial et social en Turquie, pour assurer leur bonne réinstallation dans leur pays d'origine. 13.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

14. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

15. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.

16. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2017.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :