Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Razi Abderrahim, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2019 ( JTAPI/45/2019 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1992 à Erzincan (Turquie), est ressortissant turc.
2) Il est arrivé en Suisse le 12 novembre 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 30 novembre 2013, en vue de suivre des cours de français auprès de l'école IFAGE à Genève.
3) Le ______ 2013, à Plan-les-Ouates, il a épousé Madame B______, ressortissante suisse, née le ______ 1994.
4) À la suite de cette union, M. A______ s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour, au titre de regroupement familial avec son épouse, valable jusqu'au 24 juillet 2013, puis renouvelée jusqu'au 23 juillet 2015. Selon la demande de permis remplie par M. A______, il avait vécu avant son arrivée en Suisse à Erzincan.
5) Le 4 octobre 2013, M. A______ a été condamné par le Ministère public du Canton de Genève à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention préventive, sursis de trois ans, et une amende de CHF 1'275.- pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié, lésions corporelles par négligence, violation des obligations en cas d'accident, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux et violation des règles de la circulation routière.
6) Par ordonnance pénale du 29 juin 2015, M. A______ a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et d'omission d'avoir converti son permis de conduire turc en permis de conduire suisse. Il a été condamné pour ces infractions à vingt-cinq jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 250.-. Le sursis accordé le 4 octobre 2013 a été révoqué.
7) En date du 11 août 2015, l'autorisation de séjour de M. A______ a été prolongée jusqu'au 23 juillet 2017.
8) Par courrier du 30 juin 2016, Mme B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'elle s'était séparée de son époux et qu'elle était retournée vivre chez ses parents le 18 juin 2016.
9) Par courriers distincts du 4 octobre 2016, l'OCPM a demandé à M. A______ et à son épouse quelle était la date de leur séparation et si une procédure de divorce était envisagée.
10) Par courriers du 30 octobre 2016, M. A______ et sa femme ont informé l'OCPM qu'ils étaient séparés depuis le 28 juin 2016 et qu'ils avaient décidé d'interrompre leur vie commune afin de pouvoir travailler chacun de leur côté sur leurs divergences et améliorer la qualité de leurs rapports. Aucune procédure de divorce n'avait été engagée et une reprise de la vie commune était envisagée.
11) Le 24 mai 2017, C______ SA a déposé une demande de prise d'emploi (formulaire K) en faveur de M. A______ comme serveur, pour un salaire brut de CHF 3'700.- à plein temps.
12) Le même jour, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
13) Par courrier du 29 août 2017, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu'il ne vivait plus avec son épouse, et de prononcer son renvoi.
14) Par courrier du 2 septembre 2017, Mme B______ a indiqué à l'OCPM qu'elle n'envisageait pas d'entamer une procédure de divorce et qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue.
15) Par courrier du lendemain, M. A______ indiqué à l'OCPM qu'il n'était pas séparé définitivement, qu'il entretenait des relations téléphoniques régulières avec son épouse et qu'une éventuelle reprise de la vie commune était probable. Il a également fait valoir qu'il avait un emploi, payait ses impôts, n'avait pas de poursuites ni jamais recouru à l'aide sociale. Il avait en outre une soeur malade à Genève qui comptait sur lui.
16) Le 4 septembre 2017, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa d'une durée d'un mois pour se rendre en Turquie.
17) Par décision du 30 novembre 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse en fixant un délai pour quitter le territoire helvétique. M. A______ et son épouse vivaient séparés depuis le 28 juin 2016 et n'avaient pu justifier la constitution de domiciles séparés. De plus, la communauté conjugale avait duré moins de trois ans et il n'existait pas de raisons majeures qui empêcheraient M. A______ de retourner dans son pays d'origine. Enfin, son renvoi de Suisse ne paraissait pas impossible, illicite ou raisonnablement inexigible.
18) Le 11 décembre 2017, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a allégué que ses beaux-parents n'avaient jamais accepté le mariage de leur fille « avec un turc, de plus musulman » et avaient fait subir à cette dernière un véritable « lavage de cerveau » qui avait fini par détruire leur ménage. Ces évènements l'avaient plongé dans une grave dépression. Il avait toujours subvenu à ses besoins, entretenu son épouse et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni ne percevait d'aide sociale de l'État.
19) Par jugement du 26 février 2018, entré en force le 9 mars 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux A______.
20) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Le mariage avait été célébré le ______ 2013 et la vie commune avait pris fin le 18 juin 2016, date à laquelle Madame B______ avait annoncé son déménagement chez ses parents à Bernex. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant était réussie. Par ailleurs, l'administré n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures qui auraient pu justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En particulier, il n'avait pas invoqué avoir subi des violences conjugales, ni que sa réintégration sociale en Turquie serait fortement compromise.
21) Le 19 août 2018, M. A______ a été arrêté par la police et prévenu de conduite malgré une incapacité de conduire sous l'influence de l'alcool et violation des règles de circulation routière (faits reconnus).
22) Le 27 août 2018, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse au ______ chemin D______ à Versoix chez Madame E______, depuis le 1 er août 2018.
23) Par acte de recours complémentaire du 13 septembre 2018, M. A______ a exposé que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, il s'était certes séparé de son épouse à plusieurs reprises, mais s'était aussi régulièrement réconcilié avec elle, leurs disputes étant dues essentiellement à leur jeune âge, ainsi qu'à leurs différences culturelles importantes, différences exacerbées par l'intervention régulière de sa belle-famille au sein de leur couple. Par ailleurs, si le TAPI devait retenir que la séparation avait duré pendant plus d'un an, il convenait d'admettre que c'était pour des motifs « graves » au sens de la jurisprudence, dans la mesure où il avait dû être suivi psychologiquement. Dès lors, et pour ces motifs déjà, il convenait d'annuler la décision. Pour le surplus, il pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour. Il était en effet de nationalité turque, d'origine kurde, et une réintégration sociale dans son pays de provenance semblait dès lors fortement compromise au regard de la répression systématique dont faisait l'objet la population kurde en Turquie. Il était divorcé « depuis le mois de décembre 2017 » et vivait chez son amie, Mme E______, ressortissante suisse, séparée de son époux. Ils étaient fiancés et avaient le projet de se marier aussitôt que le divorce de sa compagne aurait été prononcé, une procédure étant actuellement pendante par-devant le TPI. Il avait été licencié par son employeur à la suite de la révocation de son autorisation de séjour, mais avait retrouvé un emploi à plein temps depuis le 1 er septembre 2018. Pendant la période où il s'était retrouvé sans ressources, il avait bénéficié du soutien de sa famille, notamment de son beau-frère, Monsieur F______. M. A______ a produit un chargé de pièces dont une attestation du 26 juillet 2018 établie par Madame G______, psychologue, certifiant qu'il avait bénéficié de onze séances de psychothérapie du 15 février 2017 au 17 mai 2017, un certificat médical établi par la Doctoresse H______ certifiant qu'il avait été suivi au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée CAPPI Servette du 3 mars 2017 au 16 mai 2107, un formulaire d'inscription à l'office régional de placement du 30 juillet 2018 (mentionnant un licenciement avec effet au 25 novembre 2017), un contrat de travail du 5 septembre 2018 comme serveur au Café restaurant « I______» à Genève (salaire mensuel brut de CHF 4'000.-) et une lettre de Mme E______ confirmant qu'ils s'étaient rencontrés fin 2016, qu'ils avaient entamé une relation amoureuse en janvier 2017 et qu'elle souhaitait l'épouser une fois son divorce prononcé, une procédure étant pendante par-devant le TPI.
24) Dans ses observations complémentaires, l'OCPM a relevé que M. A______ n'avait pas démontré que l'union conjugale avait duré au-delà du 30 juin 2016, date à laquelle Mme B______ avait officiellement annoncé son départ du domicile conjugal. Les ex-époux n'avaient pas repris la vie commune depuis cette date et l'administré avait débuté une nouvelle relation avec Mme E______ en janvier 2017. Enfin, M. A______ ne pouvait se prévaloir du droit conféré par l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (devenue le 1 er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; LEI - RS 142.20). M. A______ avait principalement fait valoir qu'il vivait avec Mme E______ qu'il avait l'intention d'épouser dès qu'elle serait divorcée. Or, il ne vivait avec celle-ci que depuis le 1 er août 2018, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale. Leur mariage ne pouvait pas non plus être qualifié d'imminent, Mme E______ n'étant pas encore divorcée. Il appartenait à M. A______ de déposer une demande d'autorisation d'entrée et de séjour depuis l'étranger en vue de la célébration de son mariage lorsque sa fiancée aurait divorcé et qu'ils auraient entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités d'état civil.
25) Par jugement du 16 janvier 2019, le TAPI a rejeté le recours. Dès lors que l'intéressé était divorcé, il ne pouvait plus se prévaloir de son union conjugale pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, M. A______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Par ailleurs, il ne remplissait pas non plus les conditions permettant de retenir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. N'étant pas marié à sa compagne, M. A______ ne pouvait invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour demeurer en Suisse. Enfin, il n'exposait pas d'éléments concrets permettant de retenir qu'il serait en danger s'il devait retourner dans son pays d'origine.
26) Par acte expédié le 18 février 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à son admission provisoire. Il ne s'était séparé de son ex-épouse qu'en novembre 2017. Sa relation avec sa compagne n'était pas récente puisque le couple avait commencé à se fréquenter au mois de février 2017. Il était bien intégré en Suisse. En tant que kurde, il courrait un risque concret d'être victime de traitements inhumains ou dégradants : les médias se faisaient régulièrement écho de manoeuvres entreprises pour déloger les kurdes des territoires conquis en Syrie, notamment. N'ayant pas effectué son service militaire en Turquie, il risquait, en outre, une condamnation à plusieurs mois d'emprisonnement. Pour le surplus, il a repris les arguments déjà développés devant le TAPI.
27) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Se déterminant sur la seule pièce nouvelle, à savoir l'attestation selon laquelle, M. A______ « n'ayant pas accompli ses formalités militaires est en situation d'insoumis au contrôle militaire », l'OCPM a relevé que cette pièce, pour autant qu'elle soit authentique, ne permettait pas de retenir que l'intéressé serait emprisonné à son retour et soumis à des traitements inhumains ou dégradants. L'illicéité du renvoi n'était ainsi pas démontrée.
28) Dans sa réplique, le recourant a relevé que l'attestation précitée était authentique et en a produit l'original.
29) L'OCPM n'a pas formulé d'observations complémentaires à la suite de la production de cet original.
30) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Sans le requérir formellement, le recourant semble souhaiter son audition et celle de témoins.
a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
b. En l'espèce, le recourant invoque à titre de preuve son audition et celle de témoins en relation avec le fait qu'il ne s'était séparé de son ex-épouse qu'en novembre 2017, qu'il avait commencé à fréquenter sa compagne en février 2017, que le fils de celle-ci le considérait comme un second père, qu'il était bien intégré et qu'il courrait le danger d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour, dès lors d'une part qu'il était kurde et d'autre part qu'il n'avait pas accompli son service militaire obligatoire. Il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. Le recourant a eu l'occasion, tout au long de la procédure, d'exposer ses arguments et de produire des pièces. L'opportunité de s'exprimer lui a ainsi été donnée. Par ailleurs, certains faits sur lesquels il entend porter l'administration des preuves, à savoir notamment le fait que le fils de sa compagne le considérerait comme un second père et son intégration en Suisse, ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. En outre, le recourant ne précise pas le nom de témoins, ni ne fournit d'autres explications permettant d'apprécier si leur audition éventuelle serait susceptible d'éclairer la chambre de céans sur des faits pertinents. Enfin, au regard des pièces figurant au dossier et des explications données par les parties, la chambre de céans s'estime suffisamment renseignée pour trancher le litige en toute connaissance de cause.
3) Dans un premier grief, le recourant fait valoir la violation des art. 42, 43, 48 et 50 LEI.
a. Le 1 er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale s'applique selon laquelle les normes en vigueur au moment où les faits dont les conséquences juridiques sont en cause ( ATA/1003/2019 du 11 juin 2019 consid. 5a et les référencs citées). Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP).
c. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI). L'art. 50 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).
d. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/ Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEI), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4).
e. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA). Le but de l'art. 49 LEI n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La vague possibilité qu'un jour la vie commune puisse reprendre ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 23 décembre 2012 consid. 3.3). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 et les références citées). La décision librement consentie de « vivre ensemble mais séparément » en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2).
4) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 24 juillet 2013, avec une ressortissante suisse. Ce mariage a été dissous par le prononcé du divorce le 26 février 2018. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ne peut être retenu que l'union conjugale a duré plus de trois ans. En effet, son ex-épouse a annoncé à l'OCPM le 30 juin 2016 qu'elle était retournée vivre chez ses parents le 18 juin 2016. Le 30 octobre 2016, les conjoints ont informé l'OCPM qu'ils étaient séparés depuis le 28 juin 2016 et qu'ils avaient décidé d'interrompre leur vie commune afin de pouvoir travailler chacun de leur côté sur leurs divergences et améliorer la qualité de leurs rapports. Aucune procédure de divorce n'avait été engagée et une reprise de la vie commune était envisagée. Dans son recours, l'intéressé indique qu'à la suite de leur dernière séparation, au mois de juin 2016, les ex-époux s'étaient régulièrement réconciliés, leurs disputes étant liées à leur jeune âge et à l'importante différence culturelle ainsi qu'au fait que ces tensions avaient été avivées par sa belle-famille. Ces éléments constituaient, selon lui, des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 49 LEI justifiant la vie séparée. Or, l'existence de tensions entre les époux ne saurait constituer des circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit fait abstraction de la séparation des ex-époux au mois de juin 2016. De telles dissensions indiquent, au contraire, que la poursuite de l'union conjugale n'était plus souhaitée ; elles ont d'ailleurs eu pour conséquence le départ de l'épouse du domicile conjugal. Le recourant n'expose, en outre, nullement en quoi le fait que son ex-épouse soit retournée vivre chez ses parents, qu'il estime précisément responsables d'avoir avivé les tensions régnant dans son couple, était susceptible d'améliorer les relations entre les conjoints. Par ailleurs, malgré les réconciliations alléguées, il n'y a pas eu reprise de la vie commune, ne serait-ce que pour une courte période. Compte tenu de ces circonstances, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'union conjugale effectivement vécue avait duré moins de trois ans, à savoir du 24 juillet 2013 au 26 juin 2016.
5) Le recourant fait encore valoir qu'en raison de son origine kurde, il conviendrait de lui reconnaître des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
a. La loi prévoit un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. Dans ce cas, l'admission d'un cas de rigueur personnel suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345). Parmi les situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3).
b. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant (let. a) ; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l'état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018).
c. En l'espèce, le recourant se prévaut d'une intégration sociale réussie, du fait que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise et qu'il risquerait une lourde peine de prison dès lors qu'il n'a pas effectué son service militaire en Turquie. Comme l'a retenu le TAPI, une bonne intégration en Suisse ne suffit pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. La question de l'intégration en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de cette disposition, qui ne prend en considération de telles circonstances, au sens de la jurisprudence, qu'en tant qu'elles permettent à l'intéressé d'invoquer des raisons personnelles majeures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 50 al. 1 let. b LEI ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine. À cet égard, il y a lieu de relever que le recourant a passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte en Turquie. Il s'agit d'une période déterminante pour la formation de sa personnalité. Le recourant parle la langue de son pays et en connaît les us et coutumes. Il est, en outre, retourné dans son pays, en dernier lieu en septembre 2017. Ayant vécu la majeure partie de sa vie en Turquie et y étant régulièrement retourné, le recourant y dispose encore certainement d'un réseau familial et social, notamment dans la communauté kurde, dont il est issu, et qui pourra l'aider à se réintégrer. Ses allégations quant à des répressions subies par cette communauté demeurent générales. Le recourant ne soutient, en outre, pas que sa famille et ses relations restées dans son pays ne seraient pas disposés à l'aider à se réintégrer. Il est, par ailleurs, en bonne santé. À juste titre, le recourant ne fait plus valoir que la durée de son séjour en Suisse - six ans - permettrait d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait fait montre d'une réussite professionnelle remarquable ou d'une intégration sociale particulièrement poussée. Il ne dispose pas de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ni ne s'est constitué un tissu de relations personnelles d'une intensité particulière, le recourant ne faisant à cet égard valoir que la relation avec sa compagne. Compte tenu de ces éléments, la réintégration dans son pays ne saurait être qualifiée de fortement compromise. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 50 LEI. La question de savoir s'il risque, en cas de renvoi, d'être emprisonné et de subir un traitement inhumain et dégradant sera examinée dans le cadre de l'analyse de la licéité du renvoi.
6) Le recourant fait encore valoir la violation de l'art. 8 CEDH, se prévalant de sa relation avec sa compagne qu'il entend épouser dès qu'elle aura divorcé.
a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que si le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2 ; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées ; voir aussi les arrêts 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4 ; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3 ; 2C_82/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2.2.4).
b. En l'espèce, quand bien même il conviendrait de retenir, comme le soutient le recourant, qu'il fréquente Mme E______ depuis le mois de février 2017 et que le fils de celle-ci le considère comme un second père, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse. En effet, le couple ne forme ménage commun que depuis une année. Même s'il devait avoir commencé à se fréquenter dès février 2017, aucun élément ne rend vraisemblable que le couple aurait, dès cette date, entretenu une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence. À défaut d'éléments la rendant à tout le moins vraisemblable, l'existence d'un tel lien ne peut être admise que depuis le 1 er août 2018, date depuis laquelle le couple forme ménage commun. Or, la faible durée du concubinage ne permet pas de conclure à l'existence d'une relation stable. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices d'un mariage imminent ; le recourant ne fournit à cet égard aucune pièce démontrant l'avancement de la procédure de divorce alléguée. Au vu ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.
7) Se pose, enfin, la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, ce que le recourant conteste.
a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).
b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEI). Dans les situations visées à l'art. 83 al. 1 LEI, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger. Celui-ci bénéficie alors d'un statut précaire qui lui assure sa présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire coexiste avec la mesure de renvoi entrée en force ; elle n'équivaut pas à une autorisation de séjour (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1). Elle peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
c. L'illicéité du renvoi est réalisée lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; ATAF D-4186/2012 du 6 janvier 2015 consid. 8). L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la convention contre la torture précitée prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose quant à lui que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En ce sens, les trois dispositions ont une portée équivalente (interdiction de la torture ; ATF 139 II 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113 ; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 § 96 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008 § 128). Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1).
d. Selon la jurisprudence récente du TAF (arrêts D-6884/2017 du 28 mars 2018 consid. 7 ; D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et 11.2 ; E-4338/2014 du 24 août 2017 consid. 7), la situation politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée ces dernières années, notamment depuis la tentative de coup d'état et de l'état d'urgence proclamé au mois de juillet 2016. L'Organisation des Nations Unies et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc restreigne à grande échelle, dans le cadre de cet état d'urgence, les droits de l'homme garantis par le droit international. Elles ont, depuis, relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l'égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d'autres s'étant exprimées contre la répression. En décembre 2017, plus de 55'000 arrestations avaient été dénombrées depuis le mois de juillet 2016. Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), les affrontements, opposant l'armée turque et le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont repris dans le sud-est de la Turquie, touchant également les zones urbaines, où des attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique (OSAR, Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). Le TAF a retenu que s'il n'était pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, qu'un ressortissant turc, d'ethnie kurde et qui avait séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, cela ne permettait pas encore de justifier une admission provisoire ; en fait, ni l'ethnie kurde de l'intéressé, ni sa confession alévie, ni l'existence d'une fiche politique établie à son nom ou encore ses liens familiaux et ses origines ne permettaient de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie (arrêt D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.6 et 5.7). S'agissant de personnes se trouvant en situation d'insoumission militaire, l'OSAR indique que les personnes ayant déserté l'armée ou s'étant soustraite au service militaire sont enregistrées dans le General Information Gathering System (Genel Bilgi Toplama Sistemi, ou GBTS). À leur retour au pays, elles risquent fort d'être interceptées à l'aéroport et incarcérées, pour être soumises à la police et au ministère public. Les peines prévues pour désertion sont très sévères. Se référant à un rapport d'Amnesty International, l'OSAR relève que des cas de torture et sévices en détention sont mentionnés, notamment pour personnes ayant déserté (OSAR, Turquie : désertion et opérations de sécurité dans le Sud-Est (d'août 2015 à mai 2016, Berne, mars 2018). Selon un rapport du 11 octobre 2017 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le rapport établi par la commission d'immigration et du statut de réfugié du Canada en juin 2014, devait être complété au regard du décret-loi n° 691 du mois de juin 2017. Il n'est, depuis lors, plus certain que des exemptions à l'obligation de servir puissent être obtenues, comme tel était le cas jusqu'alors notamment pour une personne travaillant à l'étranger, au bénéfice d'un permis de séjour et d'un justificatif d'emploi. Citant une recherche publiée en 2016, l'OFPRA rapporte que les jeunes kurdes effectuent le service militaire comme une nécessité à laquelle il est impossible de se soustraire. Pour les personnes dont les papiers militaires ne sont pas en règle, il est impossible de bénéficier de services publics, enseignements, hôpitaux etc. Le rapport de l'OFPRA fait également état d'allégations de discriminations et de morts suspectes pendant le service militaire touchant de jeunes kurdes. Une auteure néo-zélandaise retenait ainsi dans un article publié en mars 2016 que « historiquement, les Kurdes sont particulièrement exposés au risque de subir des violations des droits de l'homme et même la mort lorsqu'ils accomplissent leur service militaire » ; un Kurde qui a manqué volontairement au service militaire s'expose « à titre individuel, à des interrogatoires poussés, des sanctions du tribunal militaire en fonction de la branche et du lieu de sa convocation militaire et des risques personnels accrus lorsqu'il est envoyé au service militaire après avoir accompli sa peine réglementaire. » (OFPRA, Service militaire et situation des appelés d'origine kurde, 11 octobre 2017 ; disponible sur https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/64_tur_service_militaire.pdf).
e. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, de manière générale, être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est d'ethnie kurde et originaire d'Erzincan, où il a vécu jusqu'à son arrivée en Suisse il y a un peu plus de six ans. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires. Le recourant n'a pas allégué qu'il aurait rencontré des problèmes dans son pays d'origine ni qu'il aurait été particulièrement engagé en politique ou qu'il aurait exercé des activités susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités turques. Dans ces circonstances, il n'y a, avec le TAPI, pas lieu de retenir en cas de retour en Turquie une crainte de futures persécutions ciblées contre le recourant en raison du fait qu'il est kurde. En ce qui concerne le fait qu'il n'a pas accompli « ses formalités militaires » en Turquie, l'attestation produite à cet égard constate qu'il est « en situation d'insoumis au contrôle militaire ». Les informations publiées par l'OSAR et l'OFPRA, soit par deux organismes spécialisés dans l'analyse de la situation touchant les réfugiés, suscitent la question de savoir si, compte tenu de son origine kurde, le recourant, qui est en situation d'insoumission militaire, pourrait être exposé à un traitement s'apparentant à un sérieux préjudice. Dans la mesure où cette question relève de l'examen des conditions d'asile, voire de l'admission provisoire, toutes deux de la compétence du SEM, la chambre de céans renverra le dossier à l'OCPM afin qu'il le soumette au SEM pour qu'il examine si les conditions de l'asile ou d'une admission provisoire sont remplies. En conclusion, le recours est mal fondé en ce qui concerne la demande de reconsidération, de sorte qu'il doit être rejeté. Il est en revanche partiellement admis en ce sens que l'OCPM est chargé de soumettre le dossier pour examen au SEM.
8) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu de frais. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l'entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l'admission provisoire,
- l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d'admission,
- la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2019 A/5105/2017
A/5105/2017 ATA/1292/2019 du 27.08.2019 sur JTAPI/45/2019 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5105/2017 - PE ATA/1292/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2019 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Razi Abderrahim, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2019 ( JTAPI/45/2019 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1992 à Erzincan (Turquie), est ressortissant turc.
2) Il est arrivé en Suisse le 12 novembre 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 30 novembre 2013, en vue de suivre des cours de français auprès de l'école IFAGE à Genève.
3) Le ______ 2013, à Plan-les-Ouates, il a épousé Madame B______, ressortissante suisse, née le ______ 1994.
4) À la suite de cette union, M. A______ s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour, au titre de regroupement familial avec son épouse, valable jusqu'au 24 juillet 2013, puis renouvelée jusqu'au 23 juillet 2015. Selon la demande de permis remplie par M. A______, il avait vécu avant son arrivée en Suisse à Erzincan.
5) Le 4 octobre 2013, M. A______ a été condamné par le Ministère public du Canton de Genève à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention préventive, sursis de trois ans, et une amende de CHF 1'275.- pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié, lésions corporelles par négligence, violation des obligations en cas d'accident, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux et violation des règles de la circulation routière.
6) Par ordonnance pénale du 29 juin 2015, M. A______ a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et d'omission d'avoir converti son permis de conduire turc en permis de conduire suisse. Il a été condamné pour ces infractions à vingt-cinq jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 250.-. Le sursis accordé le 4 octobre 2013 a été révoqué.
7) En date du 11 août 2015, l'autorisation de séjour de M. A______ a été prolongée jusqu'au 23 juillet 2017.
8) Par courrier du 30 juin 2016, Mme B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'elle s'était séparée de son époux et qu'elle était retournée vivre chez ses parents le 18 juin 2016.
9) Par courriers distincts du 4 octobre 2016, l'OCPM a demandé à M. A______ et à son épouse quelle était la date de leur séparation et si une procédure de divorce était envisagée.
10) Par courriers du 30 octobre 2016, M. A______ et sa femme ont informé l'OCPM qu'ils étaient séparés depuis le 28 juin 2016 et qu'ils avaient décidé d'interrompre leur vie commune afin de pouvoir travailler chacun de leur côté sur leurs divergences et améliorer la qualité de leurs rapports. Aucune procédure de divorce n'avait été engagée et une reprise de la vie commune était envisagée.
11) Le 24 mai 2017, C______ SA a déposé une demande de prise d'emploi (formulaire K) en faveur de M. A______ comme serveur, pour un salaire brut de CHF 3'700.- à plein temps.
12) Le même jour, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
13) Par courrier du 29 août 2017, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu'il ne vivait plus avec son épouse, et de prononcer son renvoi.
14) Par courrier du 2 septembre 2017, Mme B______ a indiqué à l'OCPM qu'elle n'envisageait pas d'entamer une procédure de divorce et qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue.
15) Par courrier du lendemain, M. A______ indiqué à l'OCPM qu'il n'était pas séparé définitivement, qu'il entretenait des relations téléphoniques régulières avec son épouse et qu'une éventuelle reprise de la vie commune était probable. Il a également fait valoir qu'il avait un emploi, payait ses impôts, n'avait pas de poursuites ni jamais recouru à l'aide sociale. Il avait en outre une soeur malade à Genève qui comptait sur lui.
16) Le 4 septembre 2017, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa d'une durée d'un mois pour se rendre en Turquie.
17) Par décision du 30 novembre 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse en fixant un délai pour quitter le territoire helvétique. M. A______ et son épouse vivaient séparés depuis le 28 juin 2016 et n'avaient pu justifier la constitution de domiciles séparés. De plus, la communauté conjugale avait duré moins de trois ans et il n'existait pas de raisons majeures qui empêcheraient M. A______ de retourner dans son pays d'origine. Enfin, son renvoi de Suisse ne paraissait pas impossible, illicite ou raisonnablement inexigible.
18) Le 11 décembre 2017, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a allégué que ses beaux-parents n'avaient jamais accepté le mariage de leur fille « avec un turc, de plus musulman » et avaient fait subir à cette dernière un véritable « lavage de cerveau » qui avait fini par détruire leur ménage. Ces évènements l'avaient plongé dans une grave dépression. Il avait toujours subvenu à ses besoins, entretenu son épouse et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni ne percevait d'aide sociale de l'État.
19) Par jugement du 26 février 2018, entré en force le 9 mars 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux A______.
20) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Le mariage avait été célébré le ______ 2013 et la vie commune avait pris fin le 18 juin 2016, date à laquelle Madame B______ avait annoncé son déménagement chez ses parents à Bernex. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant était réussie. Par ailleurs, l'administré n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures qui auraient pu justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En particulier, il n'avait pas invoqué avoir subi des violences conjugales, ni que sa réintégration sociale en Turquie serait fortement compromise.
21) Le 19 août 2018, M. A______ a été arrêté par la police et prévenu de conduite malgré une incapacité de conduire sous l'influence de l'alcool et violation des règles de circulation routière (faits reconnus).
22) Le 27 août 2018, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse au ______ chemin D______ à Versoix chez Madame E______, depuis le 1 er août 2018.
23) Par acte de recours complémentaire du 13 septembre 2018, M. A______ a exposé que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, il s'était certes séparé de son épouse à plusieurs reprises, mais s'était aussi régulièrement réconcilié avec elle, leurs disputes étant dues essentiellement à leur jeune âge, ainsi qu'à leurs différences culturelles importantes, différences exacerbées par l'intervention régulière de sa belle-famille au sein de leur couple. Par ailleurs, si le TAPI devait retenir que la séparation avait duré pendant plus d'un an, il convenait d'admettre que c'était pour des motifs « graves » au sens de la jurisprudence, dans la mesure où il avait dû être suivi psychologiquement. Dès lors, et pour ces motifs déjà, il convenait d'annuler la décision. Pour le surplus, il pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour. Il était en effet de nationalité turque, d'origine kurde, et une réintégration sociale dans son pays de provenance semblait dès lors fortement compromise au regard de la répression systématique dont faisait l'objet la population kurde en Turquie. Il était divorcé « depuis le mois de décembre 2017 » et vivait chez son amie, Mme E______, ressortissante suisse, séparée de son époux. Ils étaient fiancés et avaient le projet de se marier aussitôt que le divorce de sa compagne aurait été prononcé, une procédure étant actuellement pendante par-devant le TPI. Il avait été licencié par son employeur à la suite de la révocation de son autorisation de séjour, mais avait retrouvé un emploi à plein temps depuis le 1 er septembre 2018. Pendant la période où il s'était retrouvé sans ressources, il avait bénéficié du soutien de sa famille, notamment de son beau-frère, Monsieur F______. M. A______ a produit un chargé de pièces dont une attestation du 26 juillet 2018 établie par Madame G______, psychologue, certifiant qu'il avait bénéficié de onze séances de psychothérapie du 15 février 2017 au 17 mai 2017, un certificat médical établi par la Doctoresse H______ certifiant qu'il avait été suivi au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée CAPPI Servette du 3 mars 2017 au 16 mai 2107, un formulaire d'inscription à l'office régional de placement du 30 juillet 2018 (mentionnant un licenciement avec effet au 25 novembre 2017), un contrat de travail du 5 septembre 2018 comme serveur au Café restaurant « I______» à Genève (salaire mensuel brut de CHF 4'000.-) et une lettre de Mme E______ confirmant qu'ils s'étaient rencontrés fin 2016, qu'ils avaient entamé une relation amoureuse en janvier 2017 et qu'elle souhaitait l'épouser une fois son divorce prononcé, une procédure étant pendante par-devant le TPI.
24) Dans ses observations complémentaires, l'OCPM a relevé que M. A______ n'avait pas démontré que l'union conjugale avait duré au-delà du 30 juin 2016, date à laquelle Mme B______ avait officiellement annoncé son départ du domicile conjugal. Les ex-époux n'avaient pas repris la vie commune depuis cette date et l'administré avait débuté une nouvelle relation avec Mme E______ en janvier 2017. Enfin, M. A______ ne pouvait se prévaloir du droit conféré par l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (devenue le 1 er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; LEI - RS 142.20). M. A______ avait principalement fait valoir qu'il vivait avec Mme E______ qu'il avait l'intention d'épouser dès qu'elle serait divorcée. Or, il ne vivait avec celle-ci que depuis le 1 er août 2018, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale. Leur mariage ne pouvait pas non plus être qualifié d'imminent, Mme E______ n'étant pas encore divorcée. Il appartenait à M. A______ de déposer une demande d'autorisation d'entrée et de séjour depuis l'étranger en vue de la célébration de son mariage lorsque sa fiancée aurait divorcé et qu'ils auraient entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités d'état civil.
25) Par jugement du 16 janvier 2019, le TAPI a rejeté le recours. Dès lors que l'intéressé était divorcé, il ne pouvait plus se prévaloir de son union conjugale pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, M. A______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Par ailleurs, il ne remplissait pas non plus les conditions permettant de retenir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. N'étant pas marié à sa compagne, M. A______ ne pouvait invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour demeurer en Suisse. Enfin, il n'exposait pas d'éléments concrets permettant de retenir qu'il serait en danger s'il devait retourner dans son pays d'origine.
26) Par acte expédié le 18 février 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à son admission provisoire. Il ne s'était séparé de son ex-épouse qu'en novembre 2017. Sa relation avec sa compagne n'était pas récente puisque le couple avait commencé à se fréquenter au mois de février 2017. Il était bien intégré en Suisse. En tant que kurde, il courrait un risque concret d'être victime de traitements inhumains ou dégradants : les médias se faisaient régulièrement écho de manoeuvres entreprises pour déloger les kurdes des territoires conquis en Syrie, notamment. N'ayant pas effectué son service militaire en Turquie, il risquait, en outre, une condamnation à plusieurs mois d'emprisonnement. Pour le surplus, il a repris les arguments déjà développés devant le TAPI.
27) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Se déterminant sur la seule pièce nouvelle, à savoir l'attestation selon laquelle, M. A______ « n'ayant pas accompli ses formalités militaires est en situation d'insoumis au contrôle militaire », l'OCPM a relevé que cette pièce, pour autant qu'elle soit authentique, ne permettait pas de retenir que l'intéressé serait emprisonné à son retour et soumis à des traitements inhumains ou dégradants. L'illicéité du renvoi n'était ainsi pas démontrée.
28) Dans sa réplique, le recourant a relevé que l'attestation précitée était authentique et en a produit l'original.
29) L'OCPM n'a pas formulé d'observations complémentaires à la suite de la production de cet original.
30) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Sans le requérir formellement, le recourant semble souhaiter son audition et celle de témoins.
a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
b. En l'espèce, le recourant invoque à titre de preuve son audition et celle de témoins en relation avec le fait qu'il ne s'était séparé de son ex-épouse qu'en novembre 2017, qu'il avait commencé à fréquenter sa compagne en février 2017, que le fils de celle-ci le considérait comme un second père, qu'il était bien intégré et qu'il courrait le danger d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour, dès lors d'une part qu'il était kurde et d'autre part qu'il n'avait pas accompli son service militaire obligatoire. Il ne sera pas donné suite à ces offres de preuve. Le recourant a eu l'occasion, tout au long de la procédure, d'exposer ses arguments et de produire des pièces. L'opportunité de s'exprimer lui a ainsi été donnée. Par ailleurs, certains faits sur lesquels il entend porter l'administration des preuves, à savoir notamment le fait que le fils de sa compagne le considérerait comme un second père et son intégration en Suisse, ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. En outre, le recourant ne précise pas le nom de témoins, ni ne fournit d'autres explications permettant d'apprécier si leur audition éventuelle serait susceptible d'éclairer la chambre de céans sur des faits pertinents. Enfin, au regard des pièces figurant au dossier et des explications données par les parties, la chambre de céans s'estime suffisamment renseignée pour trancher le litige en toute connaissance de cause.
3) Dans un premier grief, le recourant fait valoir la violation des art. 42, 43, 48 et 50 LEI.
a. Le 1 er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale s'applique selon laquelle les normes en vigueur au moment où les faits dont les conséquences juridiques sont en cause ( ATA/1003/2019 du 11 juin 2019 consid. 5a et les référencs citées). Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP).
c. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI). L'art. 50 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).
d. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/ Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEI), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4).
e. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA). Le but de l'art. 49 LEI n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La vague possibilité qu'un jour la vie commune puisse reprendre ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 23 décembre 2012 consid. 3.3). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 et les références citées). La décision librement consentie de « vivre ensemble mais séparément » en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2).
4) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 24 juillet 2013, avec une ressortissante suisse. Ce mariage a été dissous par le prononcé du divorce le 26 février 2018. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ne peut être retenu que l'union conjugale a duré plus de trois ans. En effet, son ex-épouse a annoncé à l'OCPM le 30 juin 2016 qu'elle était retournée vivre chez ses parents le 18 juin 2016. Le 30 octobre 2016, les conjoints ont informé l'OCPM qu'ils étaient séparés depuis le 28 juin 2016 et qu'ils avaient décidé d'interrompre leur vie commune afin de pouvoir travailler chacun de leur côté sur leurs divergences et améliorer la qualité de leurs rapports. Aucune procédure de divorce n'avait été engagée et une reprise de la vie commune était envisagée. Dans son recours, l'intéressé indique qu'à la suite de leur dernière séparation, au mois de juin 2016, les ex-époux s'étaient régulièrement réconciliés, leurs disputes étant liées à leur jeune âge et à l'importante différence culturelle ainsi qu'au fait que ces tensions avaient été avivées par sa belle-famille. Ces éléments constituaient, selon lui, des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 49 LEI justifiant la vie séparée. Or, l'existence de tensions entre les époux ne saurait constituer des circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit fait abstraction de la séparation des ex-époux au mois de juin 2016. De telles dissensions indiquent, au contraire, que la poursuite de l'union conjugale n'était plus souhaitée ; elles ont d'ailleurs eu pour conséquence le départ de l'épouse du domicile conjugal. Le recourant n'expose, en outre, nullement en quoi le fait que son ex-épouse soit retournée vivre chez ses parents, qu'il estime précisément responsables d'avoir avivé les tensions régnant dans son couple, était susceptible d'améliorer les relations entre les conjoints. Par ailleurs, malgré les réconciliations alléguées, il n'y a pas eu reprise de la vie commune, ne serait-ce que pour une courte période. Compte tenu de ces circonstances, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'union conjugale effectivement vécue avait duré moins de trois ans, à savoir du 24 juillet 2013 au 26 juin 2016.
5) Le recourant fait encore valoir qu'en raison de son origine kurde, il conviendrait de lui reconnaître des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
a. La loi prévoit un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. Dans ce cas, l'admission d'un cas de rigueur personnel suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345). Parmi les situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3).
b. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant (let. a) ; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l'état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018).
c. En l'espèce, le recourant se prévaut d'une intégration sociale réussie, du fait que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise et qu'il risquerait une lourde peine de prison dès lors qu'il n'a pas effectué son service militaire en Turquie. Comme l'a retenu le TAPI, une bonne intégration en Suisse ne suffit pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. La question de l'intégration en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de cette disposition, qui ne prend en considération de telles circonstances, au sens de la jurisprudence, qu'en tant qu'elles permettent à l'intéressé d'invoquer des raisons personnelles majeures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 50 al. 1 let. b LEI ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine. À cet égard, il y a lieu de relever que le recourant a passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte en Turquie. Il s'agit d'une période déterminante pour la formation de sa personnalité. Le recourant parle la langue de son pays et en connaît les us et coutumes. Il est, en outre, retourné dans son pays, en dernier lieu en septembre 2017. Ayant vécu la majeure partie de sa vie en Turquie et y étant régulièrement retourné, le recourant y dispose encore certainement d'un réseau familial et social, notamment dans la communauté kurde, dont il est issu, et qui pourra l'aider à se réintégrer. Ses allégations quant à des répressions subies par cette communauté demeurent générales. Le recourant ne soutient, en outre, pas que sa famille et ses relations restées dans son pays ne seraient pas disposés à l'aider à se réintégrer. Il est, par ailleurs, en bonne santé. À juste titre, le recourant ne fait plus valoir que la durée de son séjour en Suisse - six ans - permettrait d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait fait montre d'une réussite professionnelle remarquable ou d'une intégration sociale particulièrement poussée. Il ne dispose pas de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ni ne s'est constitué un tissu de relations personnelles d'une intensité particulière, le recourant ne faisant à cet égard valoir que la relation avec sa compagne. Compte tenu de ces éléments, la réintégration dans son pays ne saurait être qualifiée de fortement compromise. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 50 LEI. La question de savoir s'il risque, en cas de renvoi, d'être emprisonné et de subir un traitement inhumain et dégradant sera examinée dans le cadre de l'analyse de la licéité du renvoi.
6) Le recourant fait encore valoir la violation de l'art. 8 CEDH, se prévalant de sa relation avec sa compagne qu'il entend épouser dès qu'elle aura divorcé.
a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que si le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2 ; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées ; voir aussi les arrêts 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4 ; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3 ; 2C_82/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2.2.4).
b. En l'espèce, quand bien même il conviendrait de retenir, comme le soutient le recourant, qu'il fréquente Mme E______ depuis le mois de février 2017 et que le fils de celle-ci le considère comme un second père, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse. En effet, le couple ne forme ménage commun que depuis une année. Même s'il devait avoir commencé à se fréquenter dès février 2017, aucun élément ne rend vraisemblable que le couple aurait, dès cette date, entretenu une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence. À défaut d'éléments la rendant à tout le moins vraisemblable, l'existence d'un tel lien ne peut être admise que depuis le 1 er août 2018, date depuis laquelle le couple forme ménage commun. Or, la faible durée du concubinage ne permet pas de conclure à l'existence d'une relation stable. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices d'un mariage imminent ; le recourant ne fournit à cet égard aucune pièce démontrant l'avancement de la procédure de divorce alléguée. Au vu ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.
7) Se pose, enfin, la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, ce que le recourant conteste.
a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).
b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEI). Dans les situations visées à l'art. 83 al. 1 LEI, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger. Celui-ci bénéficie alors d'un statut précaire qui lui assure sa présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire coexiste avec la mesure de renvoi entrée en force ; elle n'équivaut pas à une autorisation de séjour (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1). Elle peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
c. L'illicéité du renvoi est réalisée lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; ATAF D-4186/2012 du 6 janvier 2015 consid. 8). L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la convention contre la torture précitée prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose quant à lui que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En ce sens, les trois dispositions ont une portée équivalente (interdiction de la torture ; ATF 139 II 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113 ; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 § 96 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008 § 128). Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1).
d. Selon la jurisprudence récente du TAF (arrêts D-6884/2017 du 28 mars 2018 consid. 7 ; D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et 11.2 ; E-4338/2014 du 24 août 2017 consid. 7), la situation politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée ces dernières années, notamment depuis la tentative de coup d'état et de l'état d'urgence proclamé au mois de juillet 2016. L'Organisation des Nations Unies et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc restreigne à grande échelle, dans le cadre de cet état d'urgence, les droits de l'homme garantis par le droit international. Elles ont, depuis, relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l'égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d'autres s'étant exprimées contre la répression. En décembre 2017, plus de 55'000 arrestations avaient été dénombrées depuis le mois de juillet 2016. Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), les affrontements, opposant l'armée turque et le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont repris dans le sud-est de la Turquie, touchant également les zones urbaines, où des attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique (OSAR, Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). Le TAF a retenu que s'il n'était pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, qu'un ressortissant turc, d'ethnie kurde et qui avait séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, cela ne permettait pas encore de justifier une admission provisoire ; en fait, ni l'ethnie kurde de l'intéressé, ni sa confession alévie, ni l'existence d'une fiche politique établie à son nom ou encore ses liens familiaux et ses origines ne permettaient de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie (arrêt D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.6 et 5.7). S'agissant de personnes se trouvant en situation d'insoumission militaire, l'OSAR indique que les personnes ayant déserté l'armée ou s'étant soustraite au service militaire sont enregistrées dans le General Information Gathering System (Genel Bilgi Toplama Sistemi, ou GBTS). À leur retour au pays, elles risquent fort d'être interceptées à l'aéroport et incarcérées, pour être soumises à la police et au ministère public. Les peines prévues pour désertion sont très sévères. Se référant à un rapport d'Amnesty International, l'OSAR relève que des cas de torture et sévices en détention sont mentionnés, notamment pour personnes ayant déserté (OSAR, Turquie : désertion et opérations de sécurité dans le Sud-Est (d'août 2015 à mai 2016, Berne, mars 2018). Selon un rapport du 11 octobre 2017 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le rapport établi par la commission d'immigration et du statut de réfugié du Canada en juin 2014, devait être complété au regard du décret-loi n° 691 du mois de juin 2017. Il n'est, depuis lors, plus certain que des exemptions à l'obligation de servir puissent être obtenues, comme tel était le cas jusqu'alors notamment pour une personne travaillant à l'étranger, au bénéfice d'un permis de séjour et d'un justificatif d'emploi. Citant une recherche publiée en 2016, l'OFPRA rapporte que les jeunes kurdes effectuent le service militaire comme une nécessité à laquelle il est impossible de se soustraire. Pour les personnes dont les papiers militaires ne sont pas en règle, il est impossible de bénéficier de services publics, enseignements, hôpitaux etc. Le rapport de l'OFPRA fait également état d'allégations de discriminations et de morts suspectes pendant le service militaire touchant de jeunes kurdes. Une auteure néo-zélandaise retenait ainsi dans un article publié en mars 2016 que « historiquement, les Kurdes sont particulièrement exposés au risque de subir des violations des droits de l'homme et même la mort lorsqu'ils accomplissent leur service militaire » ; un Kurde qui a manqué volontairement au service militaire s'expose « à titre individuel, à des interrogatoires poussés, des sanctions du tribunal militaire en fonction de la branche et du lieu de sa convocation militaire et des risques personnels accrus lorsqu'il est envoyé au service militaire après avoir accompli sa peine réglementaire. » (OFPRA, Service militaire et situation des appelés d'origine kurde, 11 octobre 2017 ; disponible sur https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/64_tur_service_militaire.pdf).
e. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, de manière générale, être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est d'ethnie kurde et originaire d'Erzincan, où il a vécu jusqu'à son arrivée en Suisse il y a un peu plus de six ans. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires. Le recourant n'a pas allégué qu'il aurait rencontré des problèmes dans son pays d'origine ni qu'il aurait été particulièrement engagé en politique ou qu'il aurait exercé des activités susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités turques. Dans ces circonstances, il n'y a, avec le TAPI, pas lieu de retenir en cas de retour en Turquie une crainte de futures persécutions ciblées contre le recourant en raison du fait qu'il est kurde. En ce qui concerne le fait qu'il n'a pas accompli « ses formalités militaires » en Turquie, l'attestation produite à cet égard constate qu'il est « en situation d'insoumis au contrôle militaire ». Les informations publiées par l'OSAR et l'OFPRA, soit par deux organismes spécialisés dans l'analyse de la situation touchant les réfugiés, suscitent la question de savoir si, compte tenu de son origine kurde, le recourant, qui est en situation d'insoumission militaire, pourrait être exposé à un traitement s'apparentant à un sérieux préjudice. Dans la mesure où cette question relève de l'examen des conditions d'asile, voire de l'admission provisoire, toutes deux de la compétence du SEM, la chambre de céans renverra le dossier à l'OCPM afin qu'il le soumette au SEM pour qu'il examine si les conditions de l'asile ou d'une admission provisoire sont remplies. En conclusion, le recours est mal fondé en ce qui concerne la demande de reconsidération, de sorte qu'il doit être rejeté. Il est en revanche partiellement admis en ce sens que l'OCPM est chargé de soumettre le dossier pour examen au SEM.
8) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu de frais. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2019 ; au fond : l'admet partiellement en ce que sens que l'office cantonal de la population et des migrations est invité à soumettre le dossier au secrétariat d'État aux migrations au sens des considérants ; le rejette pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l'entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l'admission provisoire,
4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d'admission,
6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.