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E-4338/2014

E-4338/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 janvier 2012, A._______, accompagné de sa soeur B._______, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu audit centre, puis par le SEM (anciennement Office fédéral des Migrations [ODM]), l'intéressé a dit être originaire du village de C._______, (district d'Elbistan, province de Kahramanmaras) et issu de la communauté kurde alévite. Le requérant a exposé que toute sa famille était connue des autorités comme sympathisante de la guérilla du PKK (à qui elle remettait du ravitaillement), donc suspecte et constamment surveillée ; deux parents du nom de D._______ et E._______ auraient été des cadres importants du mouvement. La maison familiale aurait été plusieurs fois fouillée par la gendarmerie, et le requérant harcelé à l'école. En 1994, F._______, cousin de l'intéressé, qui faisait également partie du PKK, aurait été tué au combat ; un autre cousin, G._______, aurait été porté disparu, et un troisième, H._______ (dont une copie du passeport a été produite) a gagné la Suisse et en a obtenu la nationalité. Le père du requérant aurait à l'époque été arrêté, comme en atteste un document de police du (...) avril 1994, déposé par le requérant. Par la suite, en mai 1996, les parents et les frères du requérant auraient été interpellés par les militaires lors d'une fouille du village ; ils auraient été relâchés après quelques jours, à l'exception de la mère de l'intéressé, retenue durant deux mois (comme en attestent deux documents judiciaires produits). De son côté, A._______ aurait été interpellé en mars 2011, après un rassemblement de Kurdes célébrant la fête de Newroz ; retenu durant deux jours par la police de I._______, il aurait été interrogé au sujet de F._______ et aurait subi de mauvais traitements. Au CEP, il a expliqué qu'il avait été interpellé, pour la seconde fois, le 23 octobre 2011, dans une manifestation organisée en mémoire de combattants du PKK tués par des armes chimiques ; il aurait été retenu durant deux jours, interrogé sur ses cousins, et aurait fait l'objet de pressions pour devenir informateur de la police. Le 24 décembre suivant, alors qu'il se rendait à Karamanmah-ras pour prendre part à un autre rassemblement, qui devait commémorer un massacre d'Alévites survenu dans cette ville, le véhicule où il se trouvait aurait été stoppé par la police ; l'intéressé aurait pu échapper à l'arrestation. Le même jour, ses parents et ses frères auraient été interpellés par les policiers, qui le recherchaient ; les parents auraient été relâchés presque aussitôt, les frères trois jours plus tard. Lors de son audition par le SEM, le requérant a en revanche expliqué que sa seconde arrestation avait eu lieu à la fin novembre 2011 ; il en aurait été de même de la troisième intervention de la police, à la suite de laquelle ses proches auraient été arrêtés. Par ailleurs, la soeur du requérant, B._______, aurait été enlevée, en juin 2010, par un homme du nom de J._______ ; le mois suivant, elle aurait été contrainte de l'épouser. Elle aurait été maltraitée par son mari et sa belle-famille. En août 2011, elle aurait réussi à appeler son frère à l'aide ; ce dernier serait allé la chercher et l'aurait ramenée à C._______, la dissimulant chez une tante. La famille du mari aurait adressé des menaces de mort à celle du requérant ; en outre, une pression aurait été exercée par la population du village sur l'intéressé pour qu'il tue sa soeur, qui avait attiré le déshonneur sur sa famille. Le 24 novembre ou le 24 décembre 2011 (selon les versions), soit le jour même où il avait de peu échappé à l'arrestation, l'intéressé aurait amené sa soeur à Istanbul, la confiant aux soins d'un oncle ; il aurait ensuite regagné son village. Le 6 décembre 2011, il serait retourné à Istanbul. Recourant aux services d'un passeur, il aurait gagné la Suisse par la route en compagnie de sa soeur, le 6 janvier 2012. En Suisse, tous deux auraient été menacés par des proches de J._______. C. Par décision du 2 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu tant de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 août 2014, A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir les risques le menaçant du fait de son origine kurde alévite, de ses antécédents, et de son conflit avec l'ancien mari de sa soeur ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. Ont été joints au recours deux témoignages écrits de H._______, attestant des risques courus par le recourant, et d'un dénommé K._______, réfugié en Grande-Bretagne. Dans un complément à son acte de recours, du 26 septembre 2014, l'intéressé a fait valoir le caractère secondaire des contradictions relevées par le SEM, et le long laps de temps ayant séparé les deux auditions. E. Par ordonnance du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désignant Me Murat Julian Alder comme mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 novembre 2014 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs. 3.2 En premier lieu, force est de constater que plusieurs incohérences et contradictions affectent son récit, même si le Tribunal n'accorde pas à celles-ci, au vu du long laps de temps écoulé entre les deux auditions, une portée décisive. Ainsi, le recourant ne s'est pas montré clair au sujet de sa seconde arrestation, à laquelle il a attribué plusieurs dates, et de l'épisode lors duquel il a pu échapper à la police ; ces faits ont été décrits avec une certaine confusion, à tel point que l'intéressé paraît les confondre. Invité par l'auditeur à préciser ses dires et à éclaircir leurs incohérences chronologiques, il n'a pu le faire de manière satisfaisante. Il est également malaisé de déterminer, sur la base de ses dires, s'il a été arrêté deux ou trois fois. 3.3 C'est toutefois en considérant le fond des motifs soulevés que le Tribunal en arrive à la conclusion que ceux-ci ne sont pas pertinents. En effet, il ressort des déclarations du recourant que tous ses démêlés avec les autorités ont eu pour théâtre le village de C._______ ou les environs immédiats ; il en va de même des problèmes rencontrés par ses proches, dont la réputation de soutiens du PKK est restée cantonnée à la même localité. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé se réinstalle, pour éviter d'autres difficultés avec la police, dans une autre région de Turquie, y compris dans la province de Kahramanmaras. Les documents judiciaires concernant ses parents, maintenant très anciens, sont sans pertinence et ne le concernent d'ailleurs pas personnellement. Quant au jugement concernant son frère L._______, déposé en copie par B._______ dans le cadre de la procédure de recours, sa nature, ainsi que ses motifs et la sanction infligée, restent inconnus, faute de traduction ; le Tribunal ne peut ainsi y accorder de portée particulière. Il n'en reste pas moins que l'intéressé n'apparaît en rien concerné par ce jugement, ce d'autant moins qu'il a été rendu plus de quatre ans après son départ de Turquie 3.4 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé, s'il a certes, à l'en croire, connu de brèves interpellations, dans des circonstances peu claires, n'a cependant jamais été visé par une procédure pénale ; il est donc peu crédible qu'il soit recherché aujourd'hui. Il apparaît en outre peu crédible qu'il ait pu quitter son village le jour même de son arrestation, en novembre ou décembre 2011, en compagnie de sa soeur, et aussitôt emmener cette dernière jusqu'à Istanbul. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu que l'intéressé court un risque du fait de J._______ et de sa famille ; en effet, il lui serait loisible de demander la protection des autorités de l'Etat contre les menaces qui lui ont été adressées par ces gens, d'ailleurs jamais concrétisées. De plus, il apparaît clairement que ces tiers entendent s'en prendre avant tout à sa soeur, lui-même n'étant visé que dans la mesure où il s'impliquait dans la protection de celle-ci. Le Tribunal admet d'ailleurs, dans l'arrêt de ce même jour concernant B._______ (E-8408/2015), que les atteintes que celle-ci aurait subies ne sont pas vraisemblables ; J._______, pénalement poursuivi en Suisse de ce chef, a d'ailleurs été acquitté par jugement du tribunal correctionnel de M._______ du 27 janvier 2014, qui a relevé la crédibilité restreinte des dires de l'intéressée. 3.5 Enfin, les deux attestations jointes au recours ne revêtent en l'espèce aucune pertinence en matière d'asile. L'auteur de la première, H._______, admet avoir quitté la Turquie depuis 21 ans, si bien qu'il ne peut apporter sur la situation du recourant aucune lumière, mais seulement se faire l'écho des affirmations de ce dernier ; quant à la seconde attestation, signée de K._______, aucune information utile ne peut en être tirée, faute de traduction. En outre, ces deux documents émanant manifestement de proches de l'intéressé, ils ne peuvent être exempts du soupçon de complaisance. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, comme déjà rappelé plus haut, que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'être exposé, sur tout le territoire turc, à un traitement de cette nature ; de plus, contrairement à ce qu'il prétend, sa seule origine kurde alévite n'est pas de nature à lui faire courir un risque concret de ce type. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Depuis le départ de l'intéressé, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une partie de l'armée turque a tenté de renverser le pouvoir en place, mais a échoué. Suite à ces évènements, le gouvernement turc a proclamé l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, et a informé le Conseil de l'Europe de la suspension partielle de la CEDH. L'Organisation des Nations Unies (ONU) et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc, dans le cadre de l'état d'urgence, restreigne à grande échelle les droits de l'homme garantis par le droit international. Elles ont également d'ores et déjà relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l'égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d'autres s'étant exprimées contre la répression. A l'heure actuelle, plus de 46'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016. Suite au référendum constitutionnel du 16 avril 2017, renforçant les pouvoirs présidentiels, l'état d'urgence a été prolongé et, le 26 avril 2017, une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'état du 15 juillet 2016 (arrêt E-3490/2014 du 16 mai 2017, consid. 8.4 et les réf. citées). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès l'été 2015, des affrontements qui ont fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, ont repris entre l'armée turque et le PKK dans le sud-est du pays, les combats touchant également les zones urbaines ; de nombreux attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). En revanche, selon les sources accessibles, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de Kahramanmaras, dont le recourant est originaire, et qui n'est pas le théâtre de troubles particuliers. L'exécution du renvoi y est donc, dans son principe, raisonnablement exigible. 7.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, a accompli des études secondaires complètes et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, comme cela est précisé dans l'arrêt concernant B._______, il sera appelé à regagner la Turquie en même temps que sa soeur ; il incombera à l'autorité d'exécution de prévoir un retour simultané des deux intéressés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En matière d'asile, et selon la pratique du Tribunal, un tarif oscillant entre 200 et 220 francs est alloué aux avocats. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.3 En l'espèce, le mandataire d'office a déposé une note de frais du 8 janvier 2015, d'un montant de 5810,40 francs (TVA incluse), qui fait valoir un temps de travail de 13,39 heures. Le Tribunal considère toutefois que certains postes de la note de frais (établissement d'une procuration, ouverture du dossier, établissement d'une note d'honoraire) n'ont pas à être inclus. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rémunérer dans la même mesure le recours et le recours régularisé, le second corrigeant les défauts du premier. Le nombre d'heures facturées paraît globalement excessif et le tarif est supérieur à celui pratiqué au Tribunal. Dès lors, le Tribunal admettra que la procédure de recours a nécessité dix heures de travail au tarif horaire exceptionnel de 300 francs, vu les circonstances particulière du cas. En outre, vu l'étroite connexité des deux procédures engagées, il y a lieu, pour chacune d'entre elles, de limiter la rémunération aux deux tiers de l'indemnité normalement due. L'indemnité se monte ainsi à 3000 francs, plus la TVA par 8% au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 3240 francs. Elle sera allouée à raison des deux tiers de ce montant, soit 2160 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 En premier lieu, force est de constater que plusieurs incohérences et contradictions affectent son récit, même si le Tribunal n'accorde pas à celles-ci, au vu du long laps de temps écoulé entre les deux auditions, une portée décisive. Ainsi, le recourant ne s'est pas montré clair au sujet de sa seconde arrestation, à laquelle il a attribué plusieurs dates, et de l'épisode lors duquel il a pu échapper à la police ; ces faits ont été décrits avec une certaine confusion, à tel point que l'intéressé paraît les confondre. Invité par l'auditeur à préciser ses dires et à éclaircir leurs incohérences chronologiques, il n'a pu le faire de manière satisfaisante. Il est également malaisé de déterminer, sur la base de ses dires, s'il a été arrêté deux ou trois fois.

E. 3.3 C'est toutefois en considérant le fond des motifs soulevés que le Tribunal en arrive à la conclusion que ceux-ci ne sont pas pertinents. En effet, il ressort des déclarations du recourant que tous ses démêlés avec les autorités ont eu pour théâtre le village de C._______ ou les environs immédiats ; il en va de même des problèmes rencontrés par ses proches, dont la réputation de soutiens du PKK est restée cantonnée à la même localité. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé se réinstalle, pour éviter d'autres difficultés avec la police, dans une autre région de Turquie, y compris dans la province de Kahramanmaras. Les documents judiciaires concernant ses parents, maintenant très anciens, sont sans pertinence et ne le concernent d'ailleurs pas personnellement. Quant au jugement concernant son frère L._______, déposé en copie par B._______ dans le cadre de la procédure de recours, sa nature, ainsi que ses motifs et la sanction infligée, restent inconnus, faute de traduction ; le Tribunal ne peut ainsi y accorder de portée particulière. Il n'en reste pas moins que l'intéressé n'apparaît en rien concerné par ce jugement, ce d'autant moins qu'il a été rendu plus de quatre ans après son départ de Turquie

E. 3.4 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé, s'il a certes, à l'en croire, connu de brèves interpellations, dans des circonstances peu claires, n'a cependant jamais été visé par une procédure pénale ; il est donc peu crédible qu'il soit recherché aujourd'hui. Il apparaît en outre peu crédible qu'il ait pu quitter son village le jour même de son arrestation, en novembre ou décembre 2011, en compagnie de sa soeur, et aussitôt emmener cette dernière jusqu'à Istanbul. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu que l'intéressé court un risque du fait de J._______ et de sa famille ; en effet, il lui serait loisible de demander la protection des autorités de l'Etat contre les menaces qui lui ont été adressées par ces gens, d'ailleurs jamais concrétisées. De plus, il apparaît clairement que ces tiers entendent s'en prendre avant tout à sa soeur, lui-même n'étant visé que dans la mesure où il s'impliquait dans la protection de celle-ci. Le Tribunal admet d'ailleurs, dans l'arrêt de ce même jour concernant B._______ (E-8408/2015), que les atteintes que celle-ci aurait subies ne sont pas vraisemblables ; J._______, pénalement poursuivi en Suisse de ce chef, a d'ailleurs été acquitté par jugement du tribunal correctionnel de M._______ du 27 janvier 2014, qui a relevé la crédibilité restreinte des dires de l'intéressée.

E. 3.5 Enfin, les deux attestations jointes au recours ne revêtent en l'espèce aucune pertinence en matière d'asile. L'auteur de la première, H._______, admet avoir quitté la Turquie depuis 21 ans, si bien qu'il ne peut apporter sur la situation du recourant aucune lumière, mais seulement se faire l'écho des affirmations de ce dernier ; quant à la seconde attestation, signée de K._______, aucune information utile ne peut en être tirée, faute de traduction. En outre, ces deux documents émanant manifestement de proches de l'intéressé, ils ne peuvent être exempts du soupçon de complaisance.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, comme déjà rappelé plus haut, que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'être exposé, sur tout le territoire turc, à un traitement de cette nature ; de plus, contrairement à ce qu'il prétend, sa seule origine kurde alévite n'est pas de nature à lui faire courir un risque concret de ce type. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 7.2 Depuis le départ de l'intéressé, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une partie de l'armée turque a tenté de renverser le pouvoir en place, mais a échoué. Suite à ces évènements, le gouvernement turc a proclamé l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, et a informé le Conseil de l'Europe de la suspension partielle de la CEDH. L'Organisation des Nations Unies (ONU) et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc, dans le cadre de l'état d'urgence, restreigne à grande échelle les droits de l'homme garantis par le droit international. Elles ont également d'ores et déjà relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l'égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d'autres s'étant exprimées contre la répression. A l'heure actuelle, plus de 46'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016. Suite au référendum constitutionnel du 16 avril 2017, renforçant les pouvoirs présidentiels, l'état d'urgence a été prolongé et, le 26 avril 2017, une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'état du 15 juillet 2016 (arrêt E-3490/2014 du 16 mai 2017, consid. 8.4 et les réf. citées). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès l'été 2015, des affrontements qui ont fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, ont repris entre l'armée turque et le PKK dans le sud-est du pays, les combats touchant également les zones urbaines ; de nombreux attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). En revanche, selon les sources accessibles, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de Kahramanmaras, dont le recourant est originaire, et qui n'est pas le théâtre de troubles particuliers. L'exécution du renvoi y est donc, dans son principe, raisonnablement exigible.

E. 7.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, a accompli des études secondaires complètes et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, comme cela est précisé dans l'arrêt concernant B._______, il sera appelé à regagner la Turquie en même temps que sa soeur ; il incombera à l'autorité d'exécution de prévoir un retour simultané des deux intéressés.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).

E. 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En matière d'asile, et selon la pratique du Tribunal, un tarif oscillant entre 200 et 220 francs est alloué aux avocats. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 10.3 En l'espèce, le mandataire d'office a déposé une note de frais du 8 janvier 2015, d'un montant de 5810,40 francs (TVA incluse), qui fait valoir un temps de travail de 13,39 heures. Le Tribunal considère toutefois que certains postes de la note de frais (établissement d'une procuration, ouverture du dossier, établissement d'une note d'honoraire) n'ont pas à être inclus. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rémunérer dans la même mesure le recours et le recours régularisé, le second corrigeant les défauts du premier. Le nombre d'heures facturées paraît globalement excessif et le tarif est supérieur à celui pratiqué au Tribunal. Dès lors, le Tribunal admettra que la procédure de recours a nécessité dix heures de travail au tarif horaire exceptionnel de 300 francs, vu les circonstances particulière du cas. En outre, vu l'étroite connexité des deux procédures engagées, il y a lieu, pour chacune d'entre elles, de limiter la rémunération aux deux tiers de l'indemnité normalement due. L'indemnité se monte ainsi à 3000 francs, plus la TVA par 8% au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 3240 francs. Elle sera allouée à raison des deux tiers de ce montant, soit 2160 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 2160 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4338/2014 Arrêt du 24 août 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Murat Julian Alder, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 juillet 2014 / N (...). Faits : A. Le 26 janvier 2012, A._______, accompagné de sa soeur B._______, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu audit centre, puis par le SEM (anciennement Office fédéral des Migrations [ODM]), l'intéressé a dit être originaire du village de C._______, (district d'Elbistan, province de Kahramanmaras) et issu de la communauté kurde alévite. Le requérant a exposé que toute sa famille était connue des autorités comme sympathisante de la guérilla du PKK (à qui elle remettait du ravitaillement), donc suspecte et constamment surveillée ; deux parents du nom de D._______ et E._______ auraient été des cadres importants du mouvement. La maison familiale aurait été plusieurs fois fouillée par la gendarmerie, et le requérant harcelé à l'école. En 1994, F._______, cousin de l'intéressé, qui faisait également partie du PKK, aurait été tué au combat ; un autre cousin, G._______, aurait été porté disparu, et un troisième, H._______ (dont une copie du passeport a été produite) a gagné la Suisse et en a obtenu la nationalité. Le père du requérant aurait à l'époque été arrêté, comme en atteste un document de police du (...) avril 1994, déposé par le requérant. Par la suite, en mai 1996, les parents et les frères du requérant auraient été interpellés par les militaires lors d'une fouille du village ; ils auraient été relâchés après quelques jours, à l'exception de la mère de l'intéressé, retenue durant deux mois (comme en attestent deux documents judiciaires produits). De son côté, A._______ aurait été interpellé en mars 2011, après un rassemblement de Kurdes célébrant la fête de Newroz ; retenu durant deux jours par la police de I._______, il aurait été interrogé au sujet de F._______ et aurait subi de mauvais traitements. Au CEP, il a expliqué qu'il avait été interpellé, pour la seconde fois, le 23 octobre 2011, dans une manifestation organisée en mémoire de combattants du PKK tués par des armes chimiques ; il aurait été retenu durant deux jours, interrogé sur ses cousins, et aurait fait l'objet de pressions pour devenir informateur de la police. Le 24 décembre suivant, alors qu'il se rendait à Karamanmah-ras pour prendre part à un autre rassemblement, qui devait commémorer un massacre d'Alévites survenu dans cette ville, le véhicule où il se trouvait aurait été stoppé par la police ; l'intéressé aurait pu échapper à l'arrestation. Le même jour, ses parents et ses frères auraient été interpellés par les policiers, qui le recherchaient ; les parents auraient été relâchés presque aussitôt, les frères trois jours plus tard. Lors de son audition par le SEM, le requérant a en revanche expliqué que sa seconde arrestation avait eu lieu à la fin novembre 2011 ; il en aurait été de même de la troisième intervention de la police, à la suite de laquelle ses proches auraient été arrêtés. Par ailleurs, la soeur du requérant, B._______, aurait été enlevée, en juin 2010, par un homme du nom de J._______ ; le mois suivant, elle aurait été contrainte de l'épouser. Elle aurait été maltraitée par son mari et sa belle-famille. En août 2011, elle aurait réussi à appeler son frère à l'aide ; ce dernier serait allé la chercher et l'aurait ramenée à C._______, la dissimulant chez une tante. La famille du mari aurait adressé des menaces de mort à celle du requérant ; en outre, une pression aurait été exercée par la population du village sur l'intéressé pour qu'il tue sa soeur, qui avait attiré le déshonneur sur sa famille. Le 24 novembre ou le 24 décembre 2011 (selon les versions), soit le jour même où il avait de peu échappé à l'arrestation, l'intéressé aurait amené sa soeur à Istanbul, la confiant aux soins d'un oncle ; il aurait ensuite regagné son village. Le 6 décembre 2011, il serait retourné à Istanbul. Recourant aux services d'un passeur, il aurait gagné la Suisse par la route en compagnie de sa soeur, le 6 janvier 2012. En Suisse, tous deux auraient été menacés par des proches de J._______. C. Par décision du 2 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu tant de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 août 2014, A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir les risques le menaçant du fait de son origine kurde alévite, de ses antécédents, et de son conflit avec l'ancien mari de sa soeur ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. Ont été joints au recours deux témoignages écrits de H._______, attestant des risques courus par le recourant, et d'un dénommé K._______, réfugié en Grande-Bretagne. Dans un complément à son acte de recours, du 26 septembre 2014, l'intéressé a fait valoir le caractère secondaire des contradictions relevées par le SEM, et le long laps de temps ayant séparé les deux auditions. E. Par ordonnance du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désignant Me Murat Julian Alder comme mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 novembre 2014 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs. 3.2 En premier lieu, force est de constater que plusieurs incohérences et contradictions affectent son récit, même si le Tribunal n'accorde pas à celles-ci, au vu du long laps de temps écoulé entre les deux auditions, une portée décisive. Ainsi, le recourant ne s'est pas montré clair au sujet de sa seconde arrestation, à laquelle il a attribué plusieurs dates, et de l'épisode lors duquel il a pu échapper à la police ; ces faits ont été décrits avec une certaine confusion, à tel point que l'intéressé paraît les confondre. Invité par l'auditeur à préciser ses dires et à éclaircir leurs incohérences chronologiques, il n'a pu le faire de manière satisfaisante. Il est également malaisé de déterminer, sur la base de ses dires, s'il a été arrêté deux ou trois fois. 3.3 C'est toutefois en considérant le fond des motifs soulevés que le Tribunal en arrive à la conclusion que ceux-ci ne sont pas pertinents. En effet, il ressort des déclarations du recourant que tous ses démêlés avec les autorités ont eu pour théâtre le village de C._______ ou les environs immédiats ; il en va de même des problèmes rencontrés par ses proches, dont la réputation de soutiens du PKK est restée cantonnée à la même localité. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé se réinstalle, pour éviter d'autres difficultés avec la police, dans une autre région de Turquie, y compris dans la province de Kahramanmaras. Les documents judiciaires concernant ses parents, maintenant très anciens, sont sans pertinence et ne le concernent d'ailleurs pas personnellement. Quant au jugement concernant son frère L._______, déposé en copie par B._______ dans le cadre de la procédure de recours, sa nature, ainsi que ses motifs et la sanction infligée, restent inconnus, faute de traduction ; le Tribunal ne peut ainsi y accorder de portée particulière. Il n'en reste pas moins que l'intéressé n'apparaît en rien concerné par ce jugement, ce d'autant moins qu'il a été rendu plus de quatre ans après son départ de Turquie 3.4 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé, s'il a certes, à l'en croire, connu de brèves interpellations, dans des circonstances peu claires, n'a cependant jamais été visé par une procédure pénale ; il est donc peu crédible qu'il soit recherché aujourd'hui. Il apparaît en outre peu crédible qu'il ait pu quitter son village le jour même de son arrestation, en novembre ou décembre 2011, en compagnie de sa soeur, et aussitôt emmener cette dernière jusqu'à Istanbul. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu que l'intéressé court un risque du fait de J._______ et de sa famille ; en effet, il lui serait loisible de demander la protection des autorités de l'Etat contre les menaces qui lui ont été adressées par ces gens, d'ailleurs jamais concrétisées. De plus, il apparaît clairement que ces tiers entendent s'en prendre avant tout à sa soeur, lui-même n'étant visé que dans la mesure où il s'impliquait dans la protection de celle-ci. Le Tribunal admet d'ailleurs, dans l'arrêt de ce même jour concernant B._______ (E-8408/2015), que les atteintes que celle-ci aurait subies ne sont pas vraisemblables ; J._______, pénalement poursuivi en Suisse de ce chef, a d'ailleurs été acquitté par jugement du tribunal correctionnel de M._______ du 27 janvier 2014, qui a relevé la crédibilité restreinte des dires de l'intéressée. 3.5 Enfin, les deux attestations jointes au recours ne revêtent en l'espèce aucune pertinence en matière d'asile. L'auteur de la première, H._______, admet avoir quitté la Turquie depuis 21 ans, si bien qu'il ne peut apporter sur la situation du recourant aucune lumière, mais seulement se faire l'écho des affirmations de ce dernier ; quant à la seconde attestation, signée de K._______, aucune information utile ne peut en être tirée, faute de traduction. En outre, ces deux documents émanant manifestement de proches de l'intéressé, ils ne peuvent être exempts du soupçon de complaisance. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, comme déjà rappelé plus haut, que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'être exposé, sur tout le territoire turc, à un traitement de cette nature ; de plus, contrairement à ce qu'il prétend, sa seule origine kurde alévite n'est pas de nature à lui faire courir un risque concret de ce type. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Depuis le départ de l'intéressé, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une partie de l'armée turque a tenté de renverser le pouvoir en place, mais a échoué. Suite à ces évènements, le gouvernement turc a proclamé l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, et a informé le Conseil de l'Europe de la suspension partielle de la CEDH. L'Organisation des Nations Unies (ONU) et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc, dans le cadre de l'état d'urgence, restreigne à grande échelle les droits de l'homme garantis par le droit international. Elles ont également d'ores et déjà relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l'égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d'autres s'étant exprimées contre la répression. A l'heure actuelle, plus de 46'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016. Suite au référendum constitutionnel du 16 avril 2017, renforçant les pouvoirs présidentiels, l'état d'urgence a été prolongé et, le 26 avril 2017, une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'état du 15 juillet 2016 (arrêt E-3490/2014 du 16 mai 2017, consid. 8.4 et les réf. citées). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès l'été 2015, des affrontements qui ont fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, ont repris entre l'armée turque et le PKK dans le sud-est du pays, les combats touchant également les zones urbaines ; de nombreux attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). En revanche, selon les sources accessibles, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de Kahramanmaras, dont le recourant est originaire, et qui n'est pas le théâtre de troubles particuliers. L'exécution du renvoi y est donc, dans son principe, raisonnablement exigible. 7.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, a accompli des études secondaires complètes et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, comme cela est précisé dans l'arrêt concernant B._______, il sera appelé à regagner la Turquie en même temps que sa soeur ; il incombera à l'autorité d'exécution de prévoir un retour simultané des deux intéressés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En matière d'asile, et selon la pratique du Tribunal, un tarif oscillant entre 200 et 220 francs est alloué aux avocats. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.3 En l'espèce, le mandataire d'office a déposé une note de frais du 8 janvier 2015, d'un montant de 5810,40 francs (TVA incluse), qui fait valoir un temps de travail de 13,39 heures. Le Tribunal considère toutefois que certains postes de la note de frais (établissement d'une procuration, ouverture du dossier, établissement d'une note d'honoraire) n'ont pas à être inclus. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rémunérer dans la même mesure le recours et le recours régularisé, le second corrigeant les défauts du premier. Le nombre d'heures facturées paraît globalement excessif et le tarif est supérieur à celui pratiqué au Tribunal. Dès lors, le Tribunal admettra que la procédure de recours a nécessité dix heures de travail au tarif horaire exceptionnel de 300 francs, vu les circonstances particulière du cas. En outre, vu l'étroite connexité des deux procédures engagées, il y a lieu, pour chacune d'entre elles, de limiter la rémunération aux deux tiers de l'indemnité normalement due. L'indemnité se monte ainsi à 3000 francs, plus la TVA par 8% au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 3240 francs. Elle sera allouée à raison des deux tiers de ce montant, soit 2160 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 2160 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :