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E-8408/2015

E-8408/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 janvier 2012, A._______, accompagnée de son frère B._______, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendue audit centre, puis par le SEM (anciennement Office fédéral des Migrations, ODM), l'intéressée a expliqué être originaire du village de C._______ (district d'Elbistan, province de Kahramanmaras) et appartenir à la communauté kurde alévite. Sa famille aurait été suspecte de soutien à la guérilla du PKK, dont plusieurs de ses familiers auraient fait partie. En 2009, alors qu'elle était écolière, des policiers l'auraient malmenée et interrogée sur son cousin D._______. Entendue au CEP, l'intéressée a exposé qu'en février 2011, elle s'était enfuie avec un jeune homme, E._______, ce que sa famille n'aurait pas admis. Auditionnée par le SEM, elle a en revanche déclaré que E._______, en juin 2010, l'avait enlevée et emmenée dans une maison de I._______, où il l'avait contrainte à un acte sexuel. Le mois suivant, il l'aurait amenée dans son village, arguant que leurs deux familles étaient d'accord pour un mariage ; ce dernier n'aurait cependant jamais eu lieu officiellement, bien que la requérante ait produit une photographie du couple en tenue de noce, entouré des familiers de E._______. Selon A._______, sa famille aurait cédé sous les pressions exercées par la famille E._______. L'intéressée aurait été souvent battue et malmenée par E._______ et les proches de ce dernier ; elle aurait été contrainte à travailler de manière intensive dans la maison. Parallèlement, E._______ l'aurait menacée de sévices ou de la tuer si elle s'enfuyait, et aussi de se livrer à des représailles contre ses familiers. En août 2011, elle aurait subi un second viol. Le même mois, l'intéressée aurait pu avoir accès à un téléphone portable et alerter son frère B._______, qui serait venu la chercher. Il l'aurait emmenée à C._______, où la requérante se serait cachée chez une tante durant plusieurs mois. E._______ et sa famille auraient entrepris de la rechercher, proférant des menaces contre l'intéressée et son frère et refusant tout arrangement à l'amiable. Le 24 décembre 2011, l'intéressée aurait été contrainte de rejoindre le domicile de sa famille ; en effet, la gendarmerie, en train de le perquisitionner, réclamait sa présence. La requérante aurait été interrogée quelques heures en compagnie de ses parents, au sujet de B._______ et de son cousin D._______ ; ses frères auraient été retenus durant quelques jours. Le même jour, B._______, revenu d'un rassemblement de protestation contre la situation des Alévites, l'aurait emmenée à Istanbul, où elle aurait trouvé refuge chez un oncle. Après quelques jours, sa famille lui aurait fait savoir qu'elle n'était pas en sécurité à Istanbul, E._______ continuant de la rechercher et de la menacer de mort. L'intéressée aurait rejoint la Suisse le 26 janvier 2012, en compagnie de son frère et d'un passeur. En août 2012, elle aurait rencontré fortuitement à F._______ E._______, qui avait également rejoint la Suisse. Ce dernier aurait tenté de l'entraîner en la tirant par le bras ; avec son accompagnatrice, l'intéressée serait parvenue à prendre la fuite. Elle a déposé une plainte en raison de cet événement. Outre sa carte d'identité, la requérante a produit un DVD de l'émission « Temps présent » du (...) décembre 2012, où elle apparaît, ainsi que plusieurs courtes attestations médicales notant une incapacité de travail ([...] septembre, [...] septembre, [...] septembre, [...] novembre 2013) et une consultation psychiatrique ([...] novembre 2013). Selon un rapport médical plus complet, du [...] novembre 2013, l'intéressée, suivie depuis mars 2012, souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), de séquelles de violences sexuelles et domestiques, d'une dysménorrhée et d'une anémie, et se trouvait dans un état de grande fragilité ; une psychothérapie devait être mise sur pied. C. Le (...) avril 2012, A._______ a déposé plainte contre E._______ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP) ; le 4 septembre 2012, elle a déposé plainte pour tentative de contrainte (art. 181 CP) et d'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP). E._______ a été arrêté et incarcéré du 2 septembre 2013 au 27 janvier 2014. Par jugement du (...) janvier 2014, le Tribunal correctionnel de F._______ a prononcé l'acquittement de E._______, la preuve des infractions n'étant pas rapportée au vu du manque de crédibilité des accusations articulées par A._______. D. Par décision du 26 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 28 décembre 2015, A._______ a fait valoir les risques dérivant de son origine kurde alévite, des soupçons de complicité avec le PKK pesant sur sa famille, de la situation troublée dans sa région d'origine, et des risques de vengeance provenant de E._______ et de sa famille. Elle a relevé le caractère secondaire des contradictions de ses dires, explicables par le long laps de temps qui a séparé les deux auditions, et a mis en avant le traumatisme dont elle souffrait encore. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. Outre deux attestations de formation professionnelle, elle a déposé un court rapport signé d'une psychothérapeute, le (...) décembre 2015, dont il ressortait qu'elle était suivie depuis septembre 2013 et souffrait toujours des séquelles d'un stress aigu, un retour en Turquie étant indésirable en raison de sa santé psychique. Selon un rapport médical du (...) janvier 2016, la recourante avait vu sa santé physique s'améliorer. En revanche, au plan psychique, le diagnostic posé le (...) novembre 2013 restait valable. L'état de l'intéressée restait fragile malgré ses conditions de vie stabilisées, les symptômes se réactivant à chaque événement imprévu. Le suivi psychologique entrepris devait se poursuivre, une réapparition des troubles étant possible en cas de retour. F. Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Murat Julian Alder mandataire d'office. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 septembre 2016, l'origine kurde alévite de la recourante n'étant pas un facteur de risque et l'insécurité en Turquie n'étant pas générale ; de plus, son état de santé était connu, et elle bénéficiait de bonnes conditions de réintégration. Usant de son droit de réplique, le 10 octobre suivant, la recourante a maintenu ses arguments. H. Le 19 janvier 2017, la recourante a déposé la copie d'un jugement rendu par le Tribunal de G._______, le (...) septembre 2016, contre trois accusés, dont son frère H._______. Requise d'en fournir la traduction, elle y a renoncé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate en effet qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de persécution pour motifs politiques. Quand bien même sa famille serait suspecte de rapports avec le PKK, il n'en reste pas moins que la recourante n'a jamais rencontré de graves difficultés avec les autorités turques : elle aurait été interrogée durant sa scolarité au sujet d'un proche militant dans les rangs de l'organisation puis, en décembre 2011, aurait subi un interrogatoire de quelques heures, avant d'être relâchée. Il est dès lors clair que l'intéressée n'intéressait pas la police, et n'était pas considérée comme un élément suspect. Les documents judiciaires concernant ses parents et les attestations de tiers jointes au recours, et dont la portée est examinée dans l'arrêt de ce même jour concernant B._______ (E-4338/2014), ne changent rien à ce constat. Enfin, comme l'a retenu le SEM, l'appartenance de l'intéressée à la communauté alévite n'est pas un facteur de risque, ce groupe, d'ailleurs très nombreux, n'ayant jamais fait l'objet d'une persécution collective spécifique. 3.3 S'agissant des démêlés que A._______ aurait connus avec E._______ et sa famille, le Tribunal observe que les faits décrits, quand bien même ils seraient avérés, ne correspondent à aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, les sévices qu'aurait infligés E._______ à la recourante n'avaient pas d'origine politique, religieuse ou ethnique ; ils ne pouvaient non plus trouver leur source dans l'appartenance de l'intéressée à un groupe social défini, dont les membres répondraient à un critère commun et suffisamment clair. Au contraire, les dires de la recourante montrent que le conflit l'opposant à E._______ était d'ordre privé, et résultait de leurs mauvaises relations personnelles. Le Tribunal tient toutefois pour indispensable de constater que les menaces, agressions et mauvais traitements dépeints par la recourante ne sont pas attestés, et que leur crédibilité peut être mise en doute. En effet, le jugement du tribunal correctionnel de F._______ du (...) janvier 2014 a retenu que la version de l'intéressée était douteuse, et plus particulièrement que les atteintes sexuelles alléguées ne pouvaient être tenues pour crédibles, ce qui a mené à l'acquittement de l'accusé. Selon le jugement, en effet, l'intéressée avait repris contact de sa propre initiative avec E._______, en septembre 2012, ces contacts s'étant ensuite poursuivis pendant plusieurs mois (p. 5-6) ; l'intéressée avait exprimé l'intention de renouer avec lui (p. 8-9). Un tel comportement apparaissait incompatible avec les agressions décrites. Ces dernières voyaient également leur crédibilité amoindrie par les déclarations imprécises et peu constantes de A._______, qui avait varié à plusieurs reprises dans sa relation des faits ; dans ce contexte, le tribunal nourrissait « un doute sérieux et insurmontable sur la réalité des agressions sexuelles » dépeintes (p. 18-19). Si les exigences de preuve sont certes plus élevées en procédure pénale qu'en matière d'asile, il n'en reste pas moins que l'issue de dite procédure ne peut qu'entamer la crédibilité de l'intéressée. Il est également à noter que d'autres éléments du récit plaident contre la crédibilité de la recourante. Ainsi, elle a d'abord déclaré que son départ en compagnie de E._______ avait eu lieu en février 2011, avant d'affirmer qu'il l'avait enlevée en juin 2010 ; cette contradiction sur la nature et la date des faits revêt une portée particulière, s'agissant du motif d'asile essentiel qui a été invoqué. Par ailleurs, il apparaît improbable que l'intéressée ait été en mesure de gagner Istanbul le 24 décembre 2011 avec son frère, soit le jour même où la gendarmerie l'avait retenue plusieurs heures pour interrogatoire ; une telle rapidité apparaît en effet peu crédible. 3.4 Enfin, la nature du jugement rendu contre H._______, déposé en copie, ainsi que ses motifs et la sanction infligée, restent inconnus, faute de traduction ; le Tribunal ne peut ainsi y accorder de portée particulière. Il n'en reste pas moins que l'intéressée n'apparaît en rien concernée par ce jugement, ce d'autant plus qu'il a été rendu plus de quatre ans après son départ de Turquie. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient, comme déjà constaté plus haut, que la recourante n'a pas établi la vraisemblance du risque d'un traitement de cette nature en cas de retour, qu'il soit le fait des autorités ou de particuliers. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Depuis le départ de l'intéressée, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une partie de l'armée turque a tenté de renverser le pouvoir en place mais a échoué. Suite à ces évènements, le gouvernement turc a proclamé l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, et a informé le Conseil de l'Europe de la suspension partielle de la CEDH. L'Organisation des Nations Unies (ONU) et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc, dans le cadre de l'état d'urgence, restreigne à grande échelle les droits de l'homme garantis par le droit international. Elles ont également d'ores et déjà relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l'égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d'autres s'étant exprimées contre la répression. A l'heure actuelle, plus de 46'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016. Suite au référendum constitutionnel du 16 avril 2017, renforçant les pouvoirs présidentiels, l'état d'urgence a été prolongé et, le 26 avril 2017, une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'état du 15 juillet 2016 (cf. arrêt E-3490/2014 du 16 mai 2017, consid. 8.4 et les réf. citées). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès l'été 2015, des affrontements qui ont fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, ont repris entre l'armée turque et le PKK dans le sud-est du pays, les combats touchant également les zones urbaines ; de nombreux attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). En revanche, selon les sources accessibles, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de Kahramanmaras, dont la recourante est originaire, et qui n'est pas le théâtre de troubles particuliers. L'exécution du renvoi y est donc, dans son principe, raisonnablement exigible. 7.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 Dans le cas particulier, A._______ souffre encore d'un PTSD (dont l'origine reste indéterminée) et fait l'objet d'un suivi psychologique ; aucun médicament spécifique n'apparaît avoir été prescrit. Il ne s'agit donc pas d'une affection de nature à mettre la vie ou l'intégrité psychique de l'intéressée en danger de façon concrète et pressante. Le médecin en charge du cas, dans son rapport du (...) janvier 2016, a certes relevé la fragilité de la recourante. Il faut toutefois noter que le traitement dure maintenant depuis trois ans, et qu'aucun renseignement supplémentaire n'a été fourni dans le cadre de l'échange d'écritures ; le Tribunal en déduit dès lors que l'état de l'intéressée ne s'est pas péjoré. Dans tous les cas, il incombera aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective d'un retour, et de prendre les mesures préventives et curatives nécessaires à cet effet. Il sera en outre possible à A._______ de poursuivre, si besoin est, son traitement après son retour en Turquie. Les soins prodigués y sont certes d'une qualité inférieure à ceux dispensés en Suisse, surtout hors des grandes villes, vu le manque de ressources en personnel et en équipement ; les hôpitaux psychiatriques ne sont pas assez nombreux, et les traitements ambulatoires sont les plus répandus (cf. OSAR, Turquie : Soins et traitements psychiatriques, novembre 2013, p. 11-14). En l'espèce, cependant, la recourante n'a pas besoin d'une hospitalisation, les soins ambulatoires qu'elle reçoit étant suffisants ; il n'apparaît donc pas indispensable, de manière impérative, qu'elle continue à être soignée en Suisse. Le Tribunal rappelle enfin que les coûts des psychothérapies effectuées dans une institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en charge par l'assurance maladie universelle (Adrian Schuster, Turquie : soins et traitements psychiatriques - Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 28 novembre 2013, p. 14). A cela s'ajoute que l'intéressée pourra compter sur le soutien et l'assistance morale et matérielle de sa famille, qui réside toujours à C._______. De plus, elle sera appelée à regagner la Turquie en même temps que son frère B._______, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour ; il incombera à l'autorité d'exécution de prévoir un retour simultané des deux intéressés. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En matière d'asile, et selon la pratique du Tribunal, un tarif oscillant entre 200 et 220 francs est alloué aux avocats. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.3 En l'espèce, en date du 11 juillet 2017, le mandataire d'office a déposé un décompte de 5760 francs (TVA incluse) pour 13,20 de travail. Le Tribunal considère toutefois qu'un des postes de la note de frais (ouverture du dossier) n'a pas à être inclus. Par ailleurs, le nombre d'heures facturées paraît globalement excessif et le tarif est supérieur à celui pratiqué au Tribunal. Dès lors, le Tribunal admettra que la procédure de recours a nécessité dix heures de travail au tarif horaire exceptionnel de 300 francs. En outre, vu l'étroite connexité des deux procédures engagées, il y a lieu, pour chacune d'entre elles, de limiter la rémunération aux deux tiers de l'indemnité normalement due. L'indemnité se monte ainsi, au tarif horaire de 300 francs, à 3000 francs, plus la TVA par 8% au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 3240 francs. Elle sera allouée à raison des deux tiers de ce montant, soit 2160 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 Le Tribunal constate en effet qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de persécution pour motifs politiques. Quand bien même sa famille serait suspecte de rapports avec le PKK, il n'en reste pas moins que la recourante n'a jamais rencontré de graves difficultés avec les autorités turques : elle aurait été interrogée durant sa scolarité au sujet d'un proche militant dans les rangs de l'organisation puis, en décembre 2011, aurait subi un interrogatoire de quelques heures, avant d'être relâchée. Il est dès lors clair que l'intéressée n'intéressait pas la police, et n'était pas considérée comme un élément suspect. Les documents judiciaires concernant ses parents et les attestations de tiers jointes au recours, et dont la portée est examinée dans l'arrêt de ce même jour concernant B._______ (E-4338/2014), ne changent rien à ce constat. Enfin, comme l'a retenu le SEM, l'appartenance de l'intéressée à la communauté alévite n'est pas un facteur de risque, ce groupe, d'ailleurs très nombreux, n'ayant jamais fait l'objet d'une persécution collective spécifique.

E. 3.3 S'agissant des démêlés que A._______ aurait connus avec E._______ et sa famille, le Tribunal observe que les faits décrits, quand bien même ils seraient avérés, ne correspondent à aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, les sévices qu'aurait infligés E._______ à la recourante n'avaient pas d'origine politique, religieuse ou ethnique ; ils ne pouvaient non plus trouver leur source dans l'appartenance de l'intéressée à un groupe social défini, dont les membres répondraient à un critère commun et suffisamment clair. Au contraire, les dires de la recourante montrent que le conflit l'opposant à E._______ était d'ordre privé, et résultait de leurs mauvaises relations personnelles. Le Tribunal tient toutefois pour indispensable de constater que les menaces, agressions et mauvais traitements dépeints par la recourante ne sont pas attestés, et que leur crédibilité peut être mise en doute. En effet, le jugement du tribunal correctionnel de F._______ du (...) janvier 2014 a retenu que la version de l'intéressée était douteuse, et plus particulièrement que les atteintes sexuelles alléguées ne pouvaient être tenues pour crédibles, ce qui a mené à l'acquittement de l'accusé. Selon le jugement, en effet, l'intéressée avait repris contact de sa propre initiative avec E._______, en septembre 2012, ces contacts s'étant ensuite poursuivis pendant plusieurs mois (p. 5-6) ; l'intéressée avait exprimé l'intention de renouer avec lui (p. 8-9). Un tel comportement apparaissait incompatible avec les agressions décrites. Ces dernières voyaient également leur crédibilité amoindrie par les déclarations imprécises et peu constantes de A._______, qui avait varié à plusieurs reprises dans sa relation des faits ; dans ce contexte, le tribunal nourrissait « un doute sérieux et insurmontable sur la réalité des agressions sexuelles » dépeintes (p. 18-19). Si les exigences de preuve sont certes plus élevées en procédure pénale qu'en matière d'asile, il n'en reste pas moins que l'issue de dite procédure ne peut qu'entamer la crédibilité de l'intéressée. Il est également à noter que d'autres éléments du récit plaident contre la crédibilité de la recourante. Ainsi, elle a d'abord déclaré que son départ en compagnie de E._______ avait eu lieu en février 2011, avant d'affirmer qu'il l'avait enlevée en juin 2010 ; cette contradiction sur la nature et la date des faits revêt une portée particulière, s'agissant du motif d'asile essentiel qui a été invoqué. Par ailleurs, il apparaît improbable que l'intéressée ait été en mesure de gagner Istanbul le 24 décembre 2011 avec son frère, soit le jour même où la gendarmerie l'avait retenue plusieurs heures pour interrogatoire ; une telle rapidité apparaît en effet peu crédible.

E. 3.4 Enfin, la nature du jugement rendu contre H._______, déposé en copie, ainsi que ses motifs et la sanction infligée, restent inconnus, faute de traduction ; le Tribunal ne peut ainsi y accorder de portée particulière. Il n'en reste pas moins que l'intéressée n'apparaît en rien concernée par ce jugement, ce d'autant plus qu'il a été rendu plus de quatre ans après son départ de Turquie.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient, comme déjà constaté plus haut, que la recourante n'a pas établi la vraisemblance du risque d'un traitement de cette nature en cas de retour, qu'il soit le fait des autorités ou de particuliers. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Depuis le départ de l'intéressée, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une partie de l'armée turque a tenté de renverser le pouvoir en place mais a échoué. Suite à ces évènements, le gouvernement turc a proclamé l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, et a informé le Conseil de l'Europe de la suspension partielle de la CEDH. L'Organisation des Nations Unies (ONU) et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc, dans le cadre de l'état d'urgence, restreigne à grande échelle les droits de l'homme garantis par le droit international. Elles ont également d'ores et déjà relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l'égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d'autres s'étant exprimées contre la répression. A l'heure actuelle, plus de 46'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016. Suite au référendum constitutionnel du 16 avril 2017, renforçant les pouvoirs présidentiels, l'état d'urgence a été prolongé et, le 26 avril 2017, une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'état du 15 juillet 2016 (cf. arrêt E-3490/2014 du 16 mai 2017, consid. 8.4 et les réf. citées). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès l'été 2015, des affrontements qui ont fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, ont repris entre l'armée turque et le PKK dans le sud-est du pays, les combats touchant également les zones urbaines ; de nombreux attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). En revanche, selon les sources accessibles, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de Kahramanmaras, dont la recourante est originaire, et qui n'est pas le théâtre de troubles particuliers. L'exécution du renvoi y est donc, dans son principe, raisonnablement exigible.

E. 7.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 7.4 Dans le cas particulier, A._______ souffre encore d'un PTSD (dont l'origine reste indéterminée) et fait l'objet d'un suivi psychologique ; aucun médicament spécifique n'apparaît avoir été prescrit. Il ne s'agit donc pas d'une affection de nature à mettre la vie ou l'intégrité psychique de l'intéressée en danger de façon concrète et pressante. Le médecin en charge du cas, dans son rapport du (...) janvier 2016, a certes relevé la fragilité de la recourante. Il faut toutefois noter que le traitement dure maintenant depuis trois ans, et qu'aucun renseignement supplémentaire n'a été fourni dans le cadre de l'échange d'écritures ; le Tribunal en déduit dès lors que l'état de l'intéressée ne s'est pas péjoré. Dans tous les cas, il incombera aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective d'un retour, et de prendre les mesures préventives et curatives nécessaires à cet effet. Il sera en outre possible à A._______ de poursuivre, si besoin est, son traitement après son retour en Turquie. Les soins prodigués y sont certes d'une qualité inférieure à ceux dispensés en Suisse, surtout hors des grandes villes, vu le manque de ressources en personnel et en équipement ; les hôpitaux psychiatriques ne sont pas assez nombreux, et les traitements ambulatoires sont les plus répandus (cf. OSAR, Turquie : Soins et traitements psychiatriques, novembre 2013, p. 11-14). En l'espèce, cependant, la recourante n'a pas besoin d'une hospitalisation, les soins ambulatoires qu'elle reçoit étant suffisants ; il n'apparaît donc pas indispensable, de manière impérative, qu'elle continue à être soignée en Suisse. Le Tribunal rappelle enfin que les coûts des psychothérapies effectuées dans une institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en charge par l'assurance maladie universelle (Adrian Schuster, Turquie : soins et traitements psychiatriques - Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 28 novembre 2013, p. 14). A cela s'ajoute que l'intéressée pourra compter sur le soutien et l'assistance morale et matérielle de sa famille, qui réside toujours à C._______. De plus, elle sera appelée à regagner la Turquie en même temps que son frère B._______, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour ; il incombera à l'autorité d'exécution de prévoir un retour simultané des deux intéressés.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).

E. 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En matière d'asile, et selon la pratique du Tribunal, un tarif oscillant entre 200 et 220 francs est alloué aux avocats. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 10.3 En l'espèce, en date du 11 juillet 2017, le mandataire d'office a déposé un décompte de 5760 francs (TVA incluse) pour 13,20 de travail. Le Tribunal considère toutefois qu'un des postes de la note de frais (ouverture du dossier) n'a pas à être inclus. Par ailleurs, le nombre d'heures facturées paraît globalement excessif et le tarif est supérieur à celui pratiqué au Tribunal. Dès lors, le Tribunal admettra que la procédure de recours a nécessité dix heures de travail au tarif horaire exceptionnel de 300 francs. En outre, vu l'étroite connexité des deux procédures engagées, il y a lieu, pour chacune d'entre elles, de limiter la rémunération aux deux tiers de l'indemnité normalement due. L'indemnité se monte ainsi, au tarif horaire de 300 francs, à 3000 francs, plus la TVA par 8% au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 3240 francs. Elle sera allouée à raison des deux tiers de ce montant, soit 2160 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 2160 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8408/2015 Arrêt du 24 août 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Me Murat Julian Alder, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 26 janvier 2012, A._______, accompagnée de son frère B._______, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendue audit centre, puis par le SEM (anciennement Office fédéral des Migrations, ODM), l'intéressée a expliqué être originaire du village de C._______ (district d'Elbistan, province de Kahramanmaras) et appartenir à la communauté kurde alévite. Sa famille aurait été suspecte de soutien à la guérilla du PKK, dont plusieurs de ses familiers auraient fait partie. En 2009, alors qu'elle était écolière, des policiers l'auraient malmenée et interrogée sur son cousin D._______. Entendue au CEP, l'intéressée a exposé qu'en février 2011, elle s'était enfuie avec un jeune homme, E._______, ce que sa famille n'aurait pas admis. Auditionnée par le SEM, elle a en revanche déclaré que E._______, en juin 2010, l'avait enlevée et emmenée dans une maison de I._______, où il l'avait contrainte à un acte sexuel. Le mois suivant, il l'aurait amenée dans son village, arguant que leurs deux familles étaient d'accord pour un mariage ; ce dernier n'aurait cependant jamais eu lieu officiellement, bien que la requérante ait produit une photographie du couple en tenue de noce, entouré des familiers de E._______. Selon A._______, sa famille aurait cédé sous les pressions exercées par la famille E._______. L'intéressée aurait été souvent battue et malmenée par E._______ et les proches de ce dernier ; elle aurait été contrainte à travailler de manière intensive dans la maison. Parallèlement, E._______ l'aurait menacée de sévices ou de la tuer si elle s'enfuyait, et aussi de se livrer à des représailles contre ses familiers. En août 2011, elle aurait subi un second viol. Le même mois, l'intéressée aurait pu avoir accès à un téléphone portable et alerter son frère B._______, qui serait venu la chercher. Il l'aurait emmenée à C._______, où la requérante se serait cachée chez une tante durant plusieurs mois. E._______ et sa famille auraient entrepris de la rechercher, proférant des menaces contre l'intéressée et son frère et refusant tout arrangement à l'amiable. Le 24 décembre 2011, l'intéressée aurait été contrainte de rejoindre le domicile de sa famille ; en effet, la gendarmerie, en train de le perquisitionner, réclamait sa présence. La requérante aurait été interrogée quelques heures en compagnie de ses parents, au sujet de B._______ et de son cousin D._______ ; ses frères auraient été retenus durant quelques jours. Le même jour, B._______, revenu d'un rassemblement de protestation contre la situation des Alévites, l'aurait emmenée à Istanbul, où elle aurait trouvé refuge chez un oncle. Après quelques jours, sa famille lui aurait fait savoir qu'elle n'était pas en sécurité à Istanbul, E._______ continuant de la rechercher et de la menacer de mort. L'intéressée aurait rejoint la Suisse le 26 janvier 2012, en compagnie de son frère et d'un passeur. En août 2012, elle aurait rencontré fortuitement à F._______ E._______, qui avait également rejoint la Suisse. Ce dernier aurait tenté de l'entraîner en la tirant par le bras ; avec son accompagnatrice, l'intéressée serait parvenue à prendre la fuite. Elle a déposé une plainte en raison de cet événement. Outre sa carte d'identité, la requérante a produit un DVD de l'émission « Temps présent » du (...) décembre 2012, où elle apparaît, ainsi que plusieurs courtes attestations médicales notant une incapacité de travail ([...] septembre, [...] septembre, [...] septembre, [...] novembre 2013) et une consultation psychiatrique ([...] novembre 2013). Selon un rapport médical plus complet, du [...] novembre 2013, l'intéressée, suivie depuis mars 2012, souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), de séquelles de violences sexuelles et domestiques, d'une dysménorrhée et d'une anémie, et se trouvait dans un état de grande fragilité ; une psychothérapie devait être mise sur pied. C. Le (...) avril 2012, A._______ a déposé plainte contre E._______ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP) ; le 4 septembre 2012, elle a déposé plainte pour tentative de contrainte (art. 181 CP) et d'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP). E._______ a été arrêté et incarcéré du 2 septembre 2013 au 27 janvier 2014. Par jugement du (...) janvier 2014, le Tribunal correctionnel de F._______ a prononcé l'acquittement de E._______, la preuve des infractions n'étant pas rapportée au vu du manque de crédibilité des accusations articulées par A._______. D. Par décision du 26 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 28 décembre 2015, A._______ a fait valoir les risques dérivant de son origine kurde alévite, des soupçons de complicité avec le PKK pesant sur sa famille, de la situation troublée dans sa région d'origine, et des risques de vengeance provenant de E._______ et de sa famille. Elle a relevé le caractère secondaire des contradictions de ses dires, explicables par le long laps de temps qui a séparé les deux auditions, et a mis en avant le traumatisme dont elle souffrait encore. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. Outre deux attestations de formation professionnelle, elle a déposé un court rapport signé d'une psychothérapeute, le (...) décembre 2015, dont il ressortait qu'elle était suivie depuis septembre 2013 et souffrait toujours des séquelles d'un stress aigu, un retour en Turquie étant indésirable en raison de sa santé psychique. Selon un rapport médical du (...) janvier 2016, la recourante avait vu sa santé physique s'améliorer. En revanche, au plan psychique, le diagnostic posé le (...) novembre 2013 restait valable. L'état de l'intéressée restait fragile malgré ses conditions de vie stabilisées, les symptômes se réactivant à chaque événement imprévu. Le suivi psychologique entrepris devait se poursuivre, une réapparition des troubles étant possible en cas de retour. F. Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Murat Julian Alder mandataire d'office. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 septembre 2016, l'origine kurde alévite de la recourante n'étant pas un facteur de risque et l'insécurité en Turquie n'étant pas générale ; de plus, son état de santé était connu, et elle bénéficiait de bonnes conditions de réintégration. Usant de son droit de réplique, le 10 octobre suivant, la recourante a maintenu ses arguments. H. Le 19 janvier 2017, la recourante a déposé la copie d'un jugement rendu par le Tribunal de G._______, le (...) septembre 2016, contre trois accusés, dont son frère H._______. Requise d'en fournir la traduction, elle y a renoncé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate en effet qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de persécution pour motifs politiques. Quand bien même sa famille serait suspecte de rapports avec le PKK, il n'en reste pas moins que la recourante n'a jamais rencontré de graves difficultés avec les autorités turques : elle aurait été interrogée durant sa scolarité au sujet d'un proche militant dans les rangs de l'organisation puis, en décembre 2011, aurait subi un interrogatoire de quelques heures, avant d'être relâchée. Il est dès lors clair que l'intéressée n'intéressait pas la police, et n'était pas considérée comme un élément suspect. Les documents judiciaires concernant ses parents et les attestations de tiers jointes au recours, et dont la portée est examinée dans l'arrêt de ce même jour concernant B._______ (E-4338/2014), ne changent rien à ce constat. Enfin, comme l'a retenu le SEM, l'appartenance de l'intéressée à la communauté alévite n'est pas un facteur de risque, ce groupe, d'ailleurs très nombreux, n'ayant jamais fait l'objet d'une persécution collective spécifique. 3.3 S'agissant des démêlés que A._______ aurait connus avec E._______ et sa famille, le Tribunal observe que les faits décrits, quand bien même ils seraient avérés, ne correspondent à aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, les sévices qu'aurait infligés E._______ à la recourante n'avaient pas d'origine politique, religieuse ou ethnique ; ils ne pouvaient non plus trouver leur source dans l'appartenance de l'intéressée à un groupe social défini, dont les membres répondraient à un critère commun et suffisamment clair. Au contraire, les dires de la recourante montrent que le conflit l'opposant à E._______ était d'ordre privé, et résultait de leurs mauvaises relations personnelles. Le Tribunal tient toutefois pour indispensable de constater que les menaces, agressions et mauvais traitements dépeints par la recourante ne sont pas attestés, et que leur crédibilité peut être mise en doute. En effet, le jugement du tribunal correctionnel de F._______ du (...) janvier 2014 a retenu que la version de l'intéressée était douteuse, et plus particulièrement que les atteintes sexuelles alléguées ne pouvaient être tenues pour crédibles, ce qui a mené à l'acquittement de l'accusé. Selon le jugement, en effet, l'intéressée avait repris contact de sa propre initiative avec E._______, en septembre 2012, ces contacts s'étant ensuite poursuivis pendant plusieurs mois (p. 5-6) ; l'intéressée avait exprimé l'intention de renouer avec lui (p. 8-9). Un tel comportement apparaissait incompatible avec les agressions décrites. Ces dernières voyaient également leur crédibilité amoindrie par les déclarations imprécises et peu constantes de A._______, qui avait varié à plusieurs reprises dans sa relation des faits ; dans ce contexte, le tribunal nourrissait « un doute sérieux et insurmontable sur la réalité des agressions sexuelles » dépeintes (p. 18-19). Si les exigences de preuve sont certes plus élevées en procédure pénale qu'en matière d'asile, il n'en reste pas moins que l'issue de dite procédure ne peut qu'entamer la crédibilité de l'intéressée. Il est également à noter que d'autres éléments du récit plaident contre la crédibilité de la recourante. Ainsi, elle a d'abord déclaré que son départ en compagnie de E._______ avait eu lieu en février 2011, avant d'affirmer qu'il l'avait enlevée en juin 2010 ; cette contradiction sur la nature et la date des faits revêt une portée particulière, s'agissant du motif d'asile essentiel qui a été invoqué. Par ailleurs, il apparaît improbable que l'intéressée ait été en mesure de gagner Istanbul le 24 décembre 2011 avec son frère, soit le jour même où la gendarmerie l'avait retenue plusieurs heures pour interrogatoire ; une telle rapidité apparaît en effet peu crédible. 3.4 Enfin, la nature du jugement rendu contre H._______, déposé en copie, ainsi que ses motifs et la sanction infligée, restent inconnus, faute de traduction ; le Tribunal ne peut ainsi y accorder de portée particulière. Il n'en reste pas moins que l'intéressée n'apparaît en rien concernée par ce jugement, ce d'autant plus qu'il a été rendu plus de quatre ans après son départ de Turquie. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient, comme déjà constaté plus haut, que la recourante n'a pas établi la vraisemblance du risque d'un traitement de cette nature en cas de retour, qu'il soit le fait des autorités ou de particuliers. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Depuis le départ de l'intéressée, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une partie de l'armée turque a tenté de renverser le pouvoir en place mais a échoué. Suite à ces évènements, le gouvernement turc a proclamé l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, et a informé le Conseil de l'Europe de la suspension partielle de la CEDH. L'Organisation des Nations Unies (ONU) et diverses associations des droits humains ont exprimé leurs craintes que le gouvernement turc, dans le cadre de l'état d'urgence, restreigne à grande échelle les droits de l'homme garantis par le droit international. Elles ont également d'ores et déjà relevé de nombreuses arrestations et « purges politiques », notamment à l'égard de personnes engagées en faveur de la cause kurde, ayant des liens avec les mouvements pro-kurdes ou d'autres s'étant exprimées contre la répression. A l'heure actuelle, plus de 46'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016. Suite au référendum constitutionnel du 16 avril 2017, renforçant les pouvoirs présidentiels, l'état d'urgence a été prolongé et, le 26 avril 2017, une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'état du 15 juillet 2016 (cf. arrêt E-3490/2014 du 16 mai 2017, consid. 8.4 et les réf. citées). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dès l'été 2015, des affrontements qui ont fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, ont repris entre l'armée turque et le PKK dans le sud-est du pays, les combats touchant également les zones urbaines ; de nombreux attentats ont eu lieu. Ces combats ont essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Les provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus ont été atteintes de manière sporadique (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : situation dans le sud-est - état au mois d'août 2016, p. 7 et 15-16 ; Türkei : Aktuelle Situation, mai 2017). En revanche, selon les sources accessibles, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de Kahramanmaras, dont la recourante est originaire, et qui n'est pas le théâtre de troubles particuliers. L'exécution du renvoi y est donc, dans son principe, raisonnablement exigible. 7.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 Dans le cas particulier, A._______ souffre encore d'un PTSD (dont l'origine reste indéterminée) et fait l'objet d'un suivi psychologique ; aucun médicament spécifique n'apparaît avoir été prescrit. Il ne s'agit donc pas d'une affection de nature à mettre la vie ou l'intégrité psychique de l'intéressée en danger de façon concrète et pressante. Le médecin en charge du cas, dans son rapport du (...) janvier 2016, a certes relevé la fragilité de la recourante. Il faut toutefois noter que le traitement dure maintenant depuis trois ans, et qu'aucun renseignement supplémentaire n'a été fourni dans le cadre de l'échange d'écritures ; le Tribunal en déduit dès lors que l'état de l'intéressée ne s'est pas péjoré. Dans tous les cas, il incombera aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective d'un retour, et de prendre les mesures préventives et curatives nécessaires à cet effet. Il sera en outre possible à A._______ de poursuivre, si besoin est, son traitement après son retour en Turquie. Les soins prodigués y sont certes d'une qualité inférieure à ceux dispensés en Suisse, surtout hors des grandes villes, vu le manque de ressources en personnel et en équipement ; les hôpitaux psychiatriques ne sont pas assez nombreux, et les traitements ambulatoires sont les plus répandus (cf. OSAR, Turquie : Soins et traitements psychiatriques, novembre 2013, p. 11-14). En l'espèce, cependant, la recourante n'a pas besoin d'une hospitalisation, les soins ambulatoires qu'elle reçoit étant suffisants ; il n'apparaît donc pas indispensable, de manière impérative, qu'elle continue à être soignée en Suisse. Le Tribunal rappelle enfin que les coûts des psychothérapies effectuées dans une institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en charge par l'assurance maladie universelle (Adrian Schuster, Turquie : soins et traitements psychiatriques - Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 28 novembre 2013, p. 14). A cela s'ajoute que l'intéressée pourra compter sur le soutien et l'assistance morale et matérielle de sa famille, qui réside toujours à C._______. De plus, elle sera appelée à regagner la Turquie en même temps que son frère B._______, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour ; il incombera à l'autorité d'exécution de prévoir un retour simultané des deux intéressés. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En matière d'asile, et selon la pratique du Tribunal, un tarif oscillant entre 200 et 220 francs est alloué aux avocats. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.3 En l'espèce, en date du 11 juillet 2017, le mandataire d'office a déposé un décompte de 5760 francs (TVA incluse) pour 13,20 de travail. Le Tribunal considère toutefois qu'un des postes de la note de frais (ouverture du dossier) n'a pas à être inclus. Par ailleurs, le nombre d'heures facturées paraît globalement excessif et le tarif est supérieur à celui pratiqué au Tribunal. Dès lors, le Tribunal admettra que la procédure de recours a nécessité dix heures de travail au tarif horaire exceptionnel de 300 francs. En outre, vu l'étroite connexité des deux procédures engagées, il y a lieu, pour chacune d'entre elles, de limiter la rémunération aux deux tiers de l'indemnité normalement due. L'indemnité se monte ainsi, au tarif horaire de 300 francs, à 3000 francs, plus la TVA par 8% au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 3240 francs. Elle sera allouée à raison des deux tiers de ce montant, soit 2160 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 2160 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :