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ADM 2021 123

Jura · 2021-11-26 · Deutsch JU

Refus du renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi en Algérie | étrangers

Erwägungen (20 Absätze)

E. 2 B.

Par jugement du 24 janvier 2019, le Tribunal de première instance de la République

et canton du Jura a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 36 mois

pour recel et infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il s’agit d’une

peine d’ensemble fixée avec les condamnations des 3 juin 2014 et 10 août 2015

prononcées par le Ministère public jurassien.

C.

Le 21 mai 2019, l’intimé a procédé à l’audition du recourant.

D.

Par courrier du 23 septembre 2019, l’intimé a informé le recourant qu’il envisageait

de prononcer à son encontre une décision de refus de prolongation de son

autorisation de séjour et de renvoi, en raison des condamnations pénales dont il a fait

l’objet. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendu.

E.

L’épouse du recourant s’est spontanément exprimée dans un courrier du 14 janvier

2020.

F.

Par courrier du 23 janvier 2020, le recourant a transmis à l’intimé un avis de son

médecin traitant, la Dresse B.________, du 20 janvier 2020.

G.

Par décision du 17 juin 2020, confirmée sur opposition le 22 juin 2021 suivant, l’intimé

a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai

de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Il considère

que dans la mesure où le recourant a été condamné à une peine privative de liberté

de 36 mois, l’intérêt public à l’éloignement doit l’emporter sur l’intérêt privé et familial

à pouvoir rester en Suisse, en l’occurrence auprès de son épouse. Aussi, le recourant

ne démontre pas en quoi le système de santé algérien ne permettrait pas de prodiguer

les traitements nécessaires à son état de santé, en particulier au diabète dont il

souffre.

H.

Le 24 août 2021, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la

Cour de céans, concluant à son annulation et à la mise des frais et dépens à la charge

de l’Etat. Il conteste son renvoi en Algérie pour des raisons médicales d’une part,

dans la mesure où il explique souffrir d’un diabète grave, et conjugales d’autre part,

dans la mesure où il est marié et fait ménage commun avec une ressortissante suisse

depuis 2011. Parallèlement à son recours, il requiert le bénéfice de l'assistance

judiciaire gratuite.

I.

Dans sa prise de position du 6 octobre 2021, l’intimé conclut au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

J.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

E. 3 Le recourant invoque implicitement le caractère impossible, illicite et non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi, en raison de son état de santé d’une part et de son mariage avec une ressortissante suisse d’autre part.

E. 3.8 et 3.9). Exprimé de manière générale par l'art. 8 par. 2 CEDH et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1).

E. 4.1 Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si l’étranger ou son représentant légal a fait fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou s’il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné, par jugement du 24 janvier 2019, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 26 mois avec sursis, soit à une peine qui dépasse très largement le seuil à partir duquel la jurisprudence considère celle-ci comme étant de longue durée. Cette condamnation constitue ainsi un motif de révocation de l'autorisation de séjour, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ce que le recourant ne conteste pas.

E. 5 de santé. Au contraire, les traitements relatifs au diabète, qu’il soit de type 1 ou 2, sont accessibles en Algérie. Selon une enquête réalisée en 2003, plus de 2 millions de personnes sont diabétiques en Algérie et le type 1 toucherait, selon l'Organisation mondiale de la Santé, environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final, Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). D’après les derniers chiffres publiés par l’Organisation Mondiale de la Santé, 10,5% de la population algérienne souffre de diabète, ce qui représente environ 4 millions de personnes (cf. Profils des pays pour le diabète, 2016). Dans ces circonstances, face à un problème qui préoccupe une partie toujours plus large de sa population, les autorités algériennes ont instauré divers mécanismes pour assurer la prise en charge des malades, que ce soit au niveau des infrastructures médicales disponibles, de l’approvisionnement en médicaments ou de la prise en charge des coûts liés au traitement de la maladie (cf. TAF D-3579/2006 du 20 janvier 2009 consid. 7.3 et E-4537/2006 du 18 novembre 2008 consid. 4.3.4 à 4.3.6). Enfin, il convient de souligner qu'il est loisible au recourant de solliciter de l'Office fédéral des migrations, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourra bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Certes, la Cour de céans n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant rencontrera à son retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Elle juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il les surmonte.

E. 5.1 L’art. 83 al. 1 LEI prévoit que si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou peut être raisonnablement exigée, l’autorité compétente décide d’admettre l’étranger à titre provisoire. L’art. 83 al. 4 LEI précise que l’exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans ce dernier cas, il s’agit de personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-8408/2015 du 24 août 2017 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (TAF E-6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 8.3.1). Ainsi, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine ou de provenance

– sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (TAF E‑3617/2019 du 8 avril 2020 cons. 8.3.1 à 8.3.3 et D-3105/2019 du 8 avril 2020 cons. 5.2, 5.2.2 et 5.2.3).

E. 5.2 En l’occurrence, on ne saurait considérer que les problèmes de santé dont souffre le recourant sont un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. Il n’est pas mis en doute que le recourant souffre d’un diabète sévère nécessitant des injections d’insuline et des médicaments, à quoi s’ajoutent une hypertension et une hyperlipidémie (cf. rapports de la Dresse B.________ des 20 janvier 2020 et 19 juillet 2021). Toutefois, à l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que les affirmations de la Dresse B.________ sur la qualité des soins en Algérie, selon lesquelles le recourant doit pouvoir rester en Suisse afin de bénéficier d’un suivi médical correct, ce qui ne sera probablement pas réalisable en Algérie, ne sont aucunement documentées et surtout ne permettent pas de conclure à l’impossibilité, pour le recourant, de recevoir, en Algérie, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. En d’autres termes, il n’est pas démontré que les problèmes médicaux dont se prévaut le recourant exigeraient des traitements indisponibles en Algérie et qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences sur son état

E. 5.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid.

E. 6.1 Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger.

E. 6.2 En l'espèce, le recourant est arrivé à l’âge de 55 ans en Suisse, il y a 10 ans, pour y rejoindre son épouse, ressortissante suisse, avec laquelle il s’était marié quelques mois auparavant, en 2010. Mise à part son épouse, il n’a pas de relation familiale proche en Suisse. Il a deux enfants d’une précédente union en Egypte. L’un vit en Angleterre et l’autre en Egypte. Ses quatre frères et ses quatre sœurs vivent dans les environs de U.________. Un frère vit à V.________. Au cours de son audition par l’intimé le 21 mai 2019, le recourant a déclaré qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il n’aurait « aucun problème » et que l’un de ses frères lui dit depuis longtemps de retourner en Algérie. Il a ajouté qu’il ne perdra rien en Suisse, sauf sa femme, mais qu’elle viendra le voir. Hormis quelques travaux au noir, occasionnels, il n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Il a accumulé des dettes, entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.-. Il a bénéficié de subsides complets de la caisse maladie et d’une mesure d’insertion, suspendue en raison d’une inactivité de plus de quinze jours consécutifs de la part du recourant. En définitive, les liens qu’il entretient avec la Suisse sont de nature institutionnelle et découlent des prestations qu’il a perçues des services sociaux ou médicaux.

E. 6.3 Il ressort ainsi de ce qui précède que, nonobstant les années passées en Suisse, l'intégration du recourant demeure très superficielle du point de vue social et s'avère inexistante sur le plan professionnel. En outre et surtout, il a mis à profit l'hospitalité qu'il recevait pour développer une véritable activité de trafiquant de drogue et de receleur. A ce stade, il est patent que le recourant ne peut pas prétendre à ce que son intérêt privé à rester en Suisse notamment sous l'angle de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH soit prépondérant par rapport à l'intérêt public à son renvoi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intérêt privé du recourant et de son épouse à entretenir une relation conjugale ne saurait être prioritaire face à l’intérêt public du pays à éloigner de son territoire un étranger s’adonnant au trafic de stupéfiants. Le renvoi n’interdit pas au demeurant au recourant de maintenir sa relation conjugale avec son épouse restée en Suisse (visite, téléphone, visioconférence ou autre moyen de communication). Par conséquent, la décision du 22 juin 2021 est conforme au principe de proportionnalité. L'examen qui a été fait ci-dessus en application de l'art. 8 par. 2 CEDH vaut également sous l'angle de l'art. 96 LEI, avec lequel il se confond en l'occurrence (cf. arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

E. 7 Par voie de conséquence, c’est à raison que l’intimé a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse, dans la mesure où une admission provisoire n’est effectivement pas justifiée.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé au recourant. 8

E. 10 Le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite.

E. 10.1 Aux termes de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l'assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, voir que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217). En procédure de recours, pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7; RJJ 2013, p. 109 consid. 6 non résumé; cf. également circulaire n° 14 du TC du 30 septembre 2015, n° 46ss.).

E. 10.2 En l'espèce, le recours paraissait, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, manifestement dépourvu de chance de succès. Le recourant ayant notamment été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et l’art. 8 CEDH ne permettant pas de choisir le lieu de vie du couple, le recourant devant s’attendre au rejet du recours. Par ailleurs, il pouvait et devait se rendre compte des faibles chances de succès de son recours à la lecture de la décision de l’intimé du 17 juin 2020 puis de la décision sur opposition du 22 juin 2021, lesquelles se prononcent déjà de manière complète sur les griefs invoqués dans le recours. Il convient encore d’ajouter que le recourant avait un mandataire professionnel au cours de la procédure administrative auprès de l’intimé. Son mandataire lui a très certainement expliqué les tenants et aboutissant desdites décisions. La requête d’assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée.

E. 11 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé par ailleurs (art. 230 al. 1 Cpa). 9 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite; partant, confirme la révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi du recourant; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 26 novembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat 10 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 123 / 2021 + AJ 14 / 2021

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Jean Crevoisier et Philippe Guélat

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2021

en la cause liée entre

A.________,

recourant,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 22 juin 2021.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant algérien né le … 1955, s’est marié

avec une ressortissante suisse le … 2010, en Algérie. Il est arrivé en Suisse le …

2011.

Par décision du 27 mai 2011, le Service de la population (ci-après : l’intimé) lui a

octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité (permis B).

2

B.

Par jugement du 24 janvier 2019, le Tribunal de première instance de la République

et canton du Jura a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 36 mois

pour recel et infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il s’agit d’une

peine d’ensemble fixée avec les condamnations des 3 juin 2014 et 10 août 2015

prononcées par le Ministère public jurassien.

C.

Le 21 mai 2019, l’intimé a procédé à l’audition du recourant.

D.

Par courrier du 23 septembre 2019, l’intimé a informé le recourant qu’il envisageait

de prononcer à son encontre une décision de refus de prolongation de son

autorisation de séjour et de renvoi, en raison des condamnations pénales dont il a fait

l’objet. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendu.

E.

L’épouse du recourant s’est spontanément exprimée dans un courrier du 14 janvier

2020.

F.

Par courrier du 23 janvier 2020, le recourant a transmis à l’intimé un avis de son

médecin traitant, la Dresse B.________, du 20 janvier 2020.

G.

Par décision du 17 juin 2020, confirmée sur opposition le 22 juin 2021 suivant, l’intimé

a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai

de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Il considère

que dans la mesure où le recourant a été condamné à une peine privative de liberté

de 36 mois, l’intérêt public à l’éloignement doit l’emporter sur l’intérêt privé et familial

à pouvoir rester en Suisse, en l’occurrence auprès de son épouse. Aussi, le recourant

ne démontre pas en quoi le système de santé algérien ne permettrait pas de prodiguer

les traitements nécessaires à son état de santé, en particulier au diabète dont il

souffre.

H.

Le 24 août 2021, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la

Cour de céans, concluant à son annulation et à la mise des frais et dépens à la charge

de l’Etat. Il conteste son renvoi en Algérie pour des raisons médicales d’une part,

dans la mesure où il explique souffrir d’un diabète grave, et conjugales d’autre part,

dans la mesure où il est marié et fait ménage commun avec une ressortissante suisse

depuis 2011. Parallèlement à son recours, il requiert le bénéfice de l'assistance

judiciaire gratuite.

I.

Dans sa prise de position du 6 octobre 2021, l’intimé conclut au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

J.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

3

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative pour connaître du présent recours est

donnée par l’art. 160 let. b Cpa.

2.

Il n’est pas contesté que les conditions du refus de renouveler l'autorisation de séjour

(permis B) du recourant ne sont plus réalisées en raison de la condamnation pénale

de ce dernier à 36 mois de prison. Reste seule litigieuse la question de savoir si son

renvoi est justifié.

3.

Le recourant invoque implicitement le caractère impossible, illicite et non

raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi, en raison de son état de santé

d’une part et de son mariage avec une ressortissante suisse d’autre part.

4.

4.1

Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais

peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1

LEI. L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision

fondée sur la présente loi, notamment si l’étranger ou son représentant légal a fait

fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (let. a), si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du

Code pénal (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour

la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou s’il ne respecte pas les

conditions dont la décision est assortie (let. d). Les conditions légales posées par

cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la

révocation de l’autorisation et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci

une fois qu'elle est venue à échéance.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté

est considérée comme étant de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI,

lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée

avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle

doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II

377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5).

4.2

En l'occurrence, le recourant a été condamné, par jugement du 24 janvier 2019, à

une peine privative de liberté de 36 mois, dont 26 mois avec sursis, soit à une peine

qui dépasse très largement le seuil à partir duquel la jurisprudence considère celle-ci

comme étant de longue durée. Cette condamnation constitue ainsi un motif de

révocation de l'autorisation de séjour, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ce que le

recourant ne conteste pas.

4

5.

5.1

L’art. 83 al. 1 LEI prévoit que si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas

possible, n’est pas licite ou peut être raisonnablement exigée, l’autorité compétente

décide d’admettre l’étranger à titre provisoire. L’art. 83 al. 4 LEI précise que

l’exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger,

par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

nécessité médicale. Dans ce dernier cas, il s’agit de personnes pour qui un retour

reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-8408/2015 du 24 août

2017 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans

leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus

recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par

soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence

absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI est une

disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne

saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-

même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant

à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière

et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé

n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (TAF E-6183/2018 du 18

décembre 2019 consid. 8.3.1). Ainsi, l’exécution du renvoi est raisonnablement

exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le

pays d’origine. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en

Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine ou de provenance

– sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité,

d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres

que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple

constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,

selon les circonstances, être considérés comme adéquats (TAF E‑3617/2019 du 8

avril 2020 cons. 8.3.1 à 8.3.3 et D-3105/2019 du 8 avril 2020 cons. 5.2, 5.2.2 et 5.2.3).

5.2

En l’occurrence, on ne saurait considérer que les problèmes de santé dont souffre le

recourant sont un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. Il

n’est pas mis en doute que le recourant souffre d’un diabète sévère nécessitant des

injections d’insuline et des médicaments, à quoi s’ajoutent une hypertension et une

hyperlipidémie (cf. rapports de la Dresse B.________ des 20 janvier 2020 et 19 juillet

2021). Toutefois, à l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que les affirmations de la

Dresse B.________ sur la qualité des soins en Algérie, selon lesquelles le recourant

doit pouvoir rester en Suisse afin de bénéficier d’un suivi médical correct, ce qui ne

sera probablement pas réalisable en Algérie, ne sont aucunement documentées et

surtout ne permettent pas de conclure à l’impossibilité, pour le recourant, de recevoir,

en Algérie, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence.

En d’autres termes, il n’est pas démontré que les problèmes médicaux dont se

prévaut le recourant exigeraient des traitements indisponibles en Algérie et qu’un

départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences sur son état

5

de santé. Au contraire, les traitements relatifs au diabète, qu’il soit de type 1 ou 2,

sont accessibles en Algérie. Selon une enquête réalisée en 2003, plus de 2 millions

de personnes sont diabétiques en Algérie et le type 1 toucherait, selon l'Organisation

mondiale de la Santé, environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque

des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final,

Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). D’après les derniers chiffres publiés par l’Organisation

Mondiale de la Santé, 10,5% de la population algérienne souffre de diabète, ce qui

représente environ 4 millions de personnes (cf. Profils des pays pour le diabète,

2016). Dans ces circonstances, face à un problème qui préoccupe une partie toujours

plus large de sa population, les autorités algériennes ont instauré divers mécanismes

pour assurer la prise en charge des malades, que ce soit au niveau des infrastructures

médicales disponibles, de l’approvisionnement en médicaments ou de la prise en

charge des coûts liés au traitement de la maladie (cf. TAF D-3579/2006 du 20 janvier

2009 consid. 7.3 et E-4537/2006 du 18 novembre 2008 consid. 4.3.4 à 4.3.6). Enfin,

il convient de souligner qu'il est loisible au recourant de solliciter de l'Office fédéral

des migrations, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourra

bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire

d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux

nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2

sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Certes, la

Cour de céans n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant rencontrera

à son retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le soutien

personnel et l'accès au traitement. Elle juge néanmoins que, dans les circonstances

de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il les surmonte.

5.3

Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme

raisonnablement exigible.

6.

6.1

Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir

ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui (par. 2).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ

dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle

de la vie privée. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en

Suisse de l'étranger.

6

Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou

la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés

avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être

prononcés que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité

de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid.

3.8 et 3.9).

Exprimé de manière générale par l'art. 8 par. 2 CEDH et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce

principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but

poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013

consid. 3.1).

Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas

d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence se

rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le

requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au

comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la

durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa

situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui

et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et

familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités

de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts

TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid.

3.3.1).

6.2

En l'espèce, le recourant est arrivé à l’âge de 55 ans en Suisse, il y a 10 ans, pour y

rejoindre son épouse, ressortissante suisse, avec laquelle il s’était marié quelques

mois auparavant, en 2010. Mise à part son épouse, il n’a pas de relation familiale

proche en Suisse. Il a deux enfants d’une précédente union en Egypte. L’un vit en

Angleterre et l’autre en Egypte. Ses quatre frères et ses quatre sœurs vivent dans les

environs de U.________. Un frère vit à V.________. Au cours de son audition par

l’intimé le 21 mai 2019, le recourant a déclaré qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, il n’aurait « aucun problème » et que l’un de ses frères lui dit depuis

longtemps de retourner en Algérie. Il a ajouté qu’il ne perdra rien en Suisse, sauf sa

femme, mais qu’elle viendra le voir. Hormis quelques travaux au noir, occasionnels,

il n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Il a accumulé des dettes, entre CHF

3'000.- et CHF 5'000.-. Il a bénéficié de subsides complets de la caisse maladie et

d’une mesure d’insertion, suspendue en raison d’une inactivité de plus de quinze jours

consécutifs de la part du recourant. En définitive, les liens qu’il entretient avec la

Suisse sont de nature institutionnelle et découlent des prestations qu’il a perçues des

services sociaux ou médicaux.

7

Parallèlement, il s’est adonné à du recel et a participé à un important trafic de

stupéfiants entre 2013 et 2016, par le fait de s’être rendu aux Pays-Bas du 2 au 4 mai

2016 avec un complice et d’avoir importé en Suisse 15,45740 kilos d’amphétamine

représentant une quantité de drogue pure de 1,3999 kilos ainsi que par le fait d’avoir,

à réitérées reprises, facilité le trafic de produits stupéfiants de 2013 à 2016 (cf.

jugement du 24 janvier 2019). Ce faisant, il a grandement attenté à l'ordre et la

sécurité publics aussi bien en s’adonnant à du recel, qu'à du trafic de stupéfiants. Il

faut souligner la gravité des infractions commises notamment en raison de la durée

des faits (de 2013 à 2016) et du mobile vénal. S'agissant du risque de récidive, et en

dépit du fait que le juge pénal a accordé le sursis partiel, des doutes subsistent si l'on

tient compte du fait qu'en 2013 déjà, le recourant avait commis l’infraction de recel

(cf. casier judiciaire). Le risque est grand que le recourant renoue avec sa source de

revenu criminel.

6.3

Il ressort ainsi de ce qui précède que, nonobstant les années passées en Suisse,

l'intégration du recourant demeure très superficielle du point de vue social et s'avère

inexistante sur le plan professionnel. En outre et surtout, il a mis à profit l'hospitalité

qu'il recevait pour développer une véritable activité de trafiquant de drogue et de

receleur.

A ce stade, il est patent que le recourant ne peut pas prétendre à ce que son intérêt

privé à rester en Suisse notamment sous l'angle de la protection de la vie privée au

sens de l'art. 8 par. 1 CEDH soit prépondérant par rapport à l'intérêt public à son

renvoi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intérêt privé du recourant et de

son épouse à entretenir une relation conjugale ne saurait être prioritaire face à l’intérêt

public du pays à éloigner de son territoire un étranger s’adonnant au trafic de

stupéfiants. Le renvoi n’interdit pas au demeurant au recourant de maintenir sa

relation conjugale avec son épouse restée en Suisse (visite, téléphone,

visioconférence ou autre moyen de communication).

Par conséquent, la décision du 22 juin 2021 est conforme au principe de

proportionnalité. L'examen qui a été fait ci-dessus en application de l'art. 8 par. 2

CEDH vaut également sous l'angle de l'art. 96 LEI, avec lequel il se confond en

l'occurrence (cf. arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

7.

Par voie de conséquence, c’est à raison que l’intimé a refusé le renouvellement de

l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines pour quitter

la Suisse, dans la mesure où une admission provisoire n’est effectivement pas

justifiée.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

9.

Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai

de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé au

recourant.

8

10.

Le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite.

10.1

Aux termes de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite

d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre

et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne

raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle

s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de

succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de

succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l'assistance judiciaire

suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en

balance, voir que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF

138 III 217). En procédure de recours, pour déterminer les chances de succès d'un

recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en

comparant celle-ci avec les griefs soulevés (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014

consid. 7; RJJ 2013, p. 109 consid. 6 non résumé; cf. également circulaire n° 14 du

TC du 30 septembre 2015, n° 46ss.).

10.2

En l'espèce, le recours paraissait, au moment du dépôt de la requête d’assistance

judiciaire, manifestement dépourvu de chance de succès. Le recourant ayant

notamment été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et l’art. 8 CEDH

ne permettant pas de choisir le lieu de vie du couple, le recourant devant s’attendre

au rejet du recours. Par ailleurs, il pouvait et devait se rendre compte des faibles

chances de succès de son recours à la lecture de la décision de l’intimé du 17 juin

2020 puis de la décision sur opposition du 22 juin 2021, lesquelles se prononcent

déjà de manière complète sur les griefs invoqués dans le recours. Il convient encore

d’ajouter que le recourant avait un mandataire professionnel au cours de la procédure

administrative auprès de l’intimé. Son mandataire lui a très certainement expliqué les

tenants et aboutissant desdites décisions.

La requête d’assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée.

11.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni

à l’intimé par ailleurs (art. 230 al. 1 Cpa).

9

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite; partant,

confirme

la révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi du recourant;

impartit

au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le

territoire suisse;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, A.________;

à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 26 novembre 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

10

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.