Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 septembre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Le 1er octobre 2004, le requérant a été hospitalisé pour (information sur la situation médicale du requérant). Confrontés à un manque de coopération, les médecins ont renoncé à poursuivre le traitement. L'intéressé est retourné au CEP le 7 octobre 2004. C. C.a Entendu sommairement le 11 octobre 2004 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 2 novembre suivant, le requérant a déclaré (informations sur la situation personnelle du requérant). Durant son adolescence, il aurait fréquemment été hospitalisé en raison d'un diabète et d'une méningite, laquelle aurait de plus entraîné une hémiplégie (paralysie des membres inférieurs). La rééducation entreprise en Algérie lui a permis de remarcher, avec quelques difficultés toutefois. Après son échec à l'examen de passage de sa (...) année (...) et son refus de redoubler son année, il aurait été pendant (nombre) années sans emploi. Puis, avec l'aide matérielle de (information sur la situation personnelle du requérant), il aurait loué un local commercial où il aurait vendu (informations sur la situation personnelle du requérant). Il aurait gagné de quoi vivre normalement. C.b S'agissant plus particulièrement de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué que des membres d'un groupe islamiste, la « Jamaa Islamiya » (groupe islamique), lui avaient demandé la somme de 20 000 dinars par mois pour sa protection au début des années 2000. A la suite de son refus, il n'aurait pas été inquiété de 2001 à 2004, avant d'être enlevé en (indication du mois) 2004. A cette occasion, il aurait été brûlé au moyen de mégots de cigarettes. Le requérant aurait déposé une unique plainte auprès de la police, en 2001. C.c A l'appui de sa requête, le requérant a déposé une attestation partiellement illisible de la gendarmerie nationale algérienne. Ce document indique que l'intéressé a dénoncé le (indication du mois) 2001 aux autorités des menaces de la part de membres d'une association terroriste pour avoir refusé d'adhérer à ce mouvement et de collecter de l'argent pour leur cause ; il aurait été menacé de mort. Le requérant a indiqué avoir apporté ce document, car on lui aurait assuré qu'il pouvait, au moyen de celui-ci, obtenir l'asile en Europe. Il n'aurait par contre pas jugé utile de garder les lettres de menace de ce groupe. A son arrivée au CEP, il était également en possession d'un agenda. Il y a exprimé ses problèmes quotidiens et, notamment, sa malchance de se trouver (encore) en Algérie. Il n'y est pas fait mention de menaces d'un groupe islamiste. D. Par décision du 22 février 2005, notifiée le 3 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. L'office fédéral a considéré, en substance, que le requérant n'avait pas allégué être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et qu'il pouvait, de toute manière, obtenir une protection appropriée en Algérie, le cas échéant en s'établissant dans une autre région du pays. E. Le 29 mars 2005, au moyen d'une lettre standard et se référant exclusivement à un certificat médical déposé en annexe, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Invité à régulariser son acte par décision incidente du 15 avril 2005, sous peine d'irrecevabilité, le requérant a déposé un mémoire le 6 mai suivant, par l'entremise d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat. Dans cet acte, le requérant élève des griefs exclusivement à l'encontre de l'exécution de son renvoi. F. Par ordonnance du 16 juin 2005, le juge instructeur ad interim a dispensé le requérant du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. G. Sur invitation du juge instructeur, des écritures complémentaires relatives à sa situation médicale ont été déposées par le requérant les 13 juin, 2 juillet 2007, 18 juillet 2008 et 13 août 2008. Il ressort des rapports médicaux des (informations sur la situation médicale du requérant). L'état de santé du requérant serait en voie d'aggravation et inquiétant chez un patient aussi jeune. Le 24 juin 2008, (informations sur la situation médicale du requérant) a été incisé et drainé. Le requérant a en outre besoin d'un traitement d'insuline à vie avec contrôles glycémiques fréquents, d'évaluations régulières (toutes les 3 semaines environ) des complications liés à son diabète, de la poursuite à vie du traitement inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC ou équivalent) et la poursuite pour une durée indéterminée du traitement de Citalopram. Les thérapeutes doutent qu'un tel suivi médical existe en Algérie. H. Le 5 juillet 2007, le requérant a été condamné à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans (un jour-amende valant Fr. 30.-) pour infractions et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. De novembre 2005 au 2 février 2007 (date de son interpellation), l'intéressé a consommé quotidiennement de la marijuana et du haschisch, occasionnellement de la cocaïne, a fonctionné comme intermédiaire dans un trafic de cocaïne, réalisant un profit d'environ Fr. 18 000.-, et a vendu, notamment, chaque week-end durant six mois deux boulettes de cocaïne à une mineure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 3. 3.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits. Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision. Selon sa pratique, il se limite toutefois aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoqués que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. dans ce sens : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n ° 13 consid. 4c p. 83 s. ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 75 s. et p. 81 ss et les références). 3.2 Ne peuvent toutefois être examinés et jugés que les rapports juridiques qui constituent, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (objet du litige). Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce, dans son principe, son renvoi de Suisse ; sous cet angle, elle a dès lors acquis force de chose décidée. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne conteste pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine il ne serait pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il résulte des documents produits par le recourant s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne toutefois pas en soi une infraction à cette disposition (cf. parmi d'autres, s'agissant de l'Algérie, décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 12 novembre 2002, déclarant irrecevable la req. n ° 14022/02, Salim Bouhadef c. / Suisse, in JAAC 67.138). 4.2.2.1 En l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas dirigées contre l'Etat lui-même ou ses représentants, mais contre les personnes mêlées aux extorsions dont il aurait été victime. Outre le fait que le recourant n'apporte pas la moindre preuve de l'actualité des faits qu'il allègue, s'étant référé pour l'essentiel à un document daté de l'année 2001, ceux-ci ne sont de toute manière pas suffisamment précis pour rendre vraisemblables les fermes intentions criminelles à son égard que le recourant prête aux membres de ce groupe islamiste. Il ne suffit en effet pas de prétendre, comme le fait le recourant, qu'il a été torturé quelques mois avant son départ d'Algérie - événement qui ne figure d'ailleurs pas dans son carnet intime - pour rendre vraisemblable qu'il serait la cible d'un groupe islamiste en cas de retour au pays. Rien ne permet non plus de retenir que les différentes agressions dont le recourant prétend avoir été victime se seraient poursuivies après 2001. Le recourant est en effet guère convaincant lorsqu'il explique qu'il lui aurait suffi de verser « un peu d'argent » aux membres de ce mouvement pour qu'ils se « calment » pendant près de 3 années ([indication du mois] 2001 à [indication du mois] 2004), alors qu'il les aurait prétendument dénoncés aux autorités de répression de son pays. Par ailleurs, le document mentionnant cette dénonciation est dépourvu de garanties suffisantes d'authenticité. 4.2.2.2 Au demeurant, à les supposer établis, ces faits ne sauraient être analysés comme ayant été encouragés ou même seulement tolérés par les autorités publiques algériennes et ne sont pas, dès lors, de nature à permettre de regarder le requérant comme ne bénéficiant plus de la protection desdites autorités. Il ne fait par ailleurs aucun doute que les autorités algériennes ne tolèrent pas sur leur territoire l'extorsion de fonds au profit de mouvements d'opposition ou d'organisations criminelles et qu'ils interviennent, dans la mesure de leurs capacités, en cas de dénonciation motivée (cf. p. ex. : les déclarations du représentant de l'Algérie lors de la 2 494e séance du Comité des droits de l'homme, le 23 octobre 2007, p. 2 ch. 3 ; CCPR/C/SR.2494). 4.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 4.3.1 En l'espèce, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 13 consid. 7.2 p. 121 ss). Au contraire, il est établi que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire algérien, sauf circonstance particulière ayant trait à la personne du recourant (cf. JICRA 2005 précité, consid. 7.2.1, p. 126). 4.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). En d'autres termes, cette disposition ne fait pas obligation à la Suisse de pallier aux disparités entre le système de soin helvétique et du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 4.3.3 Dans le cas particulier, en premier lieu, s'agissant des troubles dépressifs récurrents, en raison de nombreuses co-morbidités psychiatriques, et de l'état de stress post-traumatique chronique diagnostiqué, qui n'avaient au demeurant pas été relevés par (...) au printemps 2005 (cf. attestation médicale du 15 mars 2005), il est constant que la prise en charge des personnes traumatisées ou souffrant de troubles d'ordre psychologique est possible en Algérie (cf. p. ex. arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral D-6975/2006 du 7 décembre 2007, consid. 7.4). 4.3.3.1 Au terme du premier bilan du Programme national sur la Santé mentale initiée en 2001, les autorités algériennes ont ainsi relevé que sur les 13 CHU (Centres hospitalo-universitaires) que compte l'Algérie, 6 possèdent des services spécialisés en psychiatrie (ceux des wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Blida, Tlemcen, Oran, Sidi bel Abbès et Constantine ; pour une capacité totale de 1 329 lits) et que, notamment, 10 des 31 EHS (Etablissements hospitaliers spécialisés) sont spécialisés en psychiatrie (wilayas de Tiaret, Tizi Ouzou, Alger (2x), Setif, Annaba, Skikda, Constantine, Oran et Mila ; pour une capacité totale de 2 630 lits) (cf. La santé des Algériennes et des Algériens, déc. 2004, rapp. du Ministère de la Santé, « http://www.sfapsy.com/ Documents/Sante-mentale-Algerie.pdf» [25.08.2008]). Ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé disposera d'un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie à (information sur la situation personnelle du recourant) et, à un peu plus de 150 km, d'un CHU spécialisé à (...). 4.3.3.2 Il suit également de là que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, cette appréhension se témoignant sous la forme d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait l'autoriser à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique déjà perturbé. 4.3.3.2.1 Du reste, il ressort du rapport médical du 11 juillet 2008 que le recourant n'a pas encore débuté un soutien psychologique en Suisse pour ces motifs, ce qui témoigne que ces différents troubles ne nécessitent pas impérativement et immédiatement une prise en charge médicale en Suisse dont le défaut pourrait entraîner pour le recourant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4.3.3.2.2 De tels risques ne permettent en outre, de toute manière, pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, une préparation psychologique adéquate, voire d'autres mesures d'accompagnement, devant manifestement permettre d'éviter une aggravation temporaire de l'état de santé du recourant de nature à le mettre en danger. A son arrivée en Algérie, il pourra de plus compter sur le soutien de sa famille et de nombreuses associations de solidarité qui fournissent une aide sociale, psychologique et, éventuellement, juridique aux patients. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, à supposer qu'il s'avère indiqué, l'éventuel traitement médical que le recourant débuterait en Suisse pourra être poursuivi en Algérie, dès lors que les infrastructures médicales y sont suffisantes et que l'approvisionnement en médicaments y est assuré. 4.3.4 En second lieu, s'agissant du traitement d'un diabète de type 1 (insulinodépendant avec nombreuses complications), il convient, à titre préalable, de rappeler qu'il y a plus de 2 millions de diabétiques en Algérie et que le type 1 toucherait, selon l'Organisation mondiale de la Santé, environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final, Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). Dans ces circonstances, face à un problème qui préoccupe une large partie de sa population, les autorités algériennes ont instauré divers mécanismes pour assurer la prise en charge des malades. 4.3.4.1 Ainsi, il existe au moins trois hôpitaux possédant des services voués exclusivement à cette spécialité (les hôpitaux Mustapha Bacha, de Bab El Oued et de l'armée à Alger), tandis que dans les autres villes, le cas échéant dans l'attente d'une évacuation médicale vers les hôpitaux précités, les malades sont pris en charge dans les services de médecine interne. Il ressort ainsi du dossier qu'avant son départ d'Algérie, le recourant a été soigné dans des hôpitaux (informations sur la situation personnelle du recourant), sans qu'il n'ait émis de critiques particulières à l'encontre des soins reçus. Par surabondance, depuis son départ, le Ministère de la santé algérien a encore édicté une circulaire enjoignant les responsables locaux à ouvrir au minimum une maison pour diabétiques par wilaya et une par daïra dans les wilayas du Sud (soit des cabinets de consultation spécialisés, des salles d'éducation sanitaire, de lits pour les hospitalisations d'urgence, d'une salle de radiologie, d'installations médico-dentaires et de l'encadrement adéquat [médecins généralistes, agents paramédicaux, cardiologue, néphrologue, pédiatre et ophtalmologue]), dont l'application concrète est toutefois encore restreinte. 4.3.4.2 S'agissant de l'approvisionnement médical, les autorités algériennes ont favorisé l'ouverture, en 2006, d'une usine d'insuline à Constantine afin de garantir l'approvisionnement de tous les centres de distribution et des pharmacies d'officine du pays à un moindre coût. Une extension de cette usine est par ailleurs prévue à brève échéance pour lui permettre de commercialiser également ses propres stylos (d'insuline) jetables. 4.3.5 S'agissant de la prise en charge des traitements dispensés dans ces établissements, en principe, l'ensemble des personnes disposant d'une activité lucrative sont affiliées à la Caisse Nationale d'Assurances Sociales des travailleurs (CNAS) ou à la Caisse de Sécurité Sociale des Non Salariés (CASNOS ; par exemple les indépendants). A moins que l'établissement ou le praticien soit conventionné (système du « tiers payant »), les malades doivent en conséquence avancer les frais de traitement pris en charge par leur assurance et en demander le remboursement au moyen d'une feuille de soins que leur médecin traitant adressera à leur assurance (système du « tiers garant »). Dans la mesure toutefois où les injections d'insuline ne figurent pas encore dans la nomenclature des médicaments gratuits, il incombe aux patients de supporter les frais de matériel, soit en particulier le coût effectif des seringues (environ 15 DA [Fr. 0.25]/seringue). 4.3.6 Pour les patients ne bénéficiant pas d'une couverture sociale, soit les démunis non assurés sociaux selon la terminologie adoptée par le législateur algérien, la gratuité des soins est garantie conformément à la Constitution algérienne (art. 55 Cst.), la Charte de la santé et le décret exécutif n ° 01-12 du 25 Chaoual 1421, correspondant au 21 janvier 2001, fixant les modalités d'accès aux soins. Ainsi, du moment que la personne concernée dispose de sa carte « attestant sa qualité de démuni non assuré social », ce qui prend, en pratique, quelques semaines de formalités administratives, il a plein accès aux soins dans les établissements de santé publique locaux. Selon les renseignements généraux dont dispose le Tribunal, environ 40% des diabétiques algériens seraient ainsi couverts au moins par ce dernier mécanisme. 4.3.7 Il ressort de ce qui précède que le recourant aura accès, dans son pays, aux soins que requiert son état physique. A cela s'ajoute, enfin, que le recourant pourra solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. Le recourant sera dès lors à même, s'il en fait la demande, d'entreprendre les quelques formalités administratives nécessaires pour obtenir, au moins dans un premier temps, les documents nécessaires pour la prise en charge par l'Etat algérien des soins requis par son état. Ces démarches seront par ailleurs d'autant plus rapides qu'il a indiqué avoir possédé avant son départ d'Algérie une carte d'invalidité. 4.3.8 Il s'ensuit que s'il est à l'évidence souhaitable que quiconque ait accès à une gamme complète de traitements médicaux, dont des techniques médicales de pointe et des médicaments de dernière génération pouvant sauver la vie, le Tribunal considère que le recourant a eu accès avant son départ au niveau de soins de santé dont bénéficie la population algérienne dans son ensemble et qu'il pourra, à son retour, bénéficier des soins essentiels rendus nécessaires par ses troubles de la santé, même s'il ne retrouve pas immédiatement une activité lucrative. Certes, le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant rencontrera à son retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il les surmonte. 4.3.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme raisonnablement exigible. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes [RS 0.142.111.279]) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 5. Au vu de la situation particulière de l'affaire, il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
E. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 3.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits. Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision. Selon sa pratique, il se limite toutefois aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoqués que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. dans ce sens : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n ° 13 consid. 4c p. 83 s. ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 75 s. et p. 81 ss et les références).
E. 3.2 Ne peuvent toutefois être examinés et jugés que les rapports juridiques qui constituent, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (objet du litige). Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce, dans son principe, son renvoi de Suisse ; sous cet angle, elle a dès lors acquis force de chose décidée.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 4.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne conteste pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine il ne serait pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il résulte des documents produits par le recourant s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne toutefois pas en soi une infraction à cette disposition (cf. parmi d'autres, s'agissant de l'Algérie, décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 12 novembre 2002, déclarant irrecevable la req. n ° 14022/02, Salim Bouhadef c. / Suisse, in JAAC 67.138).
E. 4.2.2.1 En l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas dirigées contre l'Etat lui-même ou ses représentants, mais contre les personnes mêlées aux extorsions dont il aurait été victime. Outre le fait que le recourant n'apporte pas la moindre preuve de l'actualité des faits qu'il allègue, s'étant référé pour l'essentiel à un document daté de l'année 2001, ceux-ci ne sont de toute manière pas suffisamment précis pour rendre vraisemblables les fermes intentions criminelles à son égard que le recourant prête aux membres de ce groupe islamiste. Il ne suffit en effet pas de prétendre, comme le fait le recourant, qu'il a été torturé quelques mois avant son départ d'Algérie - événement qui ne figure d'ailleurs pas dans son carnet intime - pour rendre vraisemblable qu'il serait la cible d'un groupe islamiste en cas de retour au pays. Rien ne permet non plus de retenir que les différentes agressions dont le recourant prétend avoir été victime se seraient poursuivies après 2001. Le recourant est en effet guère convaincant lorsqu'il explique qu'il lui aurait suffi de verser « un peu d'argent » aux membres de ce mouvement pour qu'ils se « calment » pendant près de 3 années ([indication du mois] 2001 à [indication du mois] 2004), alors qu'il les aurait prétendument dénoncés aux autorités de répression de son pays. Par ailleurs, le document mentionnant cette dénonciation est dépourvu de garanties suffisantes d'authenticité.
E. 4.2.2.2 Au demeurant, à les supposer établis, ces faits ne sauraient être analysés comme ayant été encouragés ou même seulement tolérés par les autorités publiques algériennes et ne sont pas, dès lors, de nature à permettre de regarder le requérant comme ne bénéficiant plus de la protection desdites autorités. Il ne fait par ailleurs aucun doute que les autorités algériennes ne tolèrent pas sur leur territoire l'extorsion de fonds au profit de mouvements d'opposition ou d'organisations criminelles et qu'ils interviennent, dans la mesure de leurs capacités, en cas de dénonciation motivée (cf. p. ex. : les déclarations du représentant de l'Algérie lors de la 2 494e séance du Comité des droits de l'homme, le 23 octobre 2007, p. 2 ch. 3 ; CCPR/C/SR.2494).
E. 4.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
E. 4.3.1 En l'espèce, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 13 consid. 7.2 p. 121 ss). Au contraire, il est établi que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire algérien, sauf circonstance particulière ayant trait à la personne du recourant (cf. JICRA 2005 précité, consid. 7.2.1, p. 126).
E. 4.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). En d'autres termes, cette disposition ne fait pas obligation à la Suisse de pallier aux disparités entre le système de soin helvétique et du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
E. 4.3.3 Dans le cas particulier, en premier lieu, s'agissant des troubles dépressifs récurrents, en raison de nombreuses co-morbidités psychiatriques, et de l'état de stress post-traumatique chronique diagnostiqué, qui n'avaient au demeurant pas été relevés par (...) au printemps 2005 (cf. attestation médicale du 15 mars 2005), il est constant que la prise en charge des personnes traumatisées ou souffrant de troubles d'ordre psychologique est possible en Algérie (cf. p. ex. arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral D-6975/2006 du 7 décembre 2007, consid. 7.4).
E. 4.3.3.1 Au terme du premier bilan du Programme national sur la Santé mentale initiée en 2001, les autorités algériennes ont ainsi relevé que sur les 13 CHU (Centres hospitalo-universitaires) que compte l'Algérie, 6 possèdent des services spécialisés en psychiatrie (ceux des wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Blida, Tlemcen, Oran, Sidi bel Abbès et Constantine ; pour une capacité totale de 1 329 lits) et que, notamment, 10 des 31 EHS (Etablissements hospitaliers spécialisés) sont spécialisés en psychiatrie (wilayas de Tiaret, Tizi Ouzou, Alger (2x), Setif, Annaba, Skikda, Constantine, Oran et Mila ; pour une capacité totale de 2 630 lits) (cf. La santé des Algériennes et des Algériens, déc. 2004, rapp. du Ministère de la Santé, « http://www.sfapsy.com/ Documents/Sante-mentale-Algerie.pdf» [25.08.2008]). Ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé disposera d'un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie à (information sur la situation personnelle du recourant) et, à un peu plus de 150 km, d'un CHU spécialisé à (...).
E. 4.3.3.2 Il suit également de là que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, cette appréhension se témoignant sous la forme d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait l'autoriser à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique déjà perturbé. 4.3.3.2.1 Du reste, il ressort du rapport médical du 11 juillet 2008 que le recourant n'a pas encore débuté un soutien psychologique en Suisse pour ces motifs, ce qui témoigne que ces différents troubles ne nécessitent pas impérativement et immédiatement une prise en charge médicale en Suisse dont le défaut pourrait entraîner pour le recourant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4.3.3.2.2 De tels risques ne permettent en outre, de toute manière, pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, une préparation psychologique adéquate, voire d'autres mesures d'accompagnement, devant manifestement permettre d'éviter une aggravation temporaire de l'état de santé du recourant de nature à le mettre en danger. A son arrivée en Algérie, il pourra de plus compter sur le soutien de sa famille et de nombreuses associations de solidarité qui fournissent une aide sociale, psychologique et, éventuellement, juridique aux patients. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, à supposer qu'il s'avère indiqué, l'éventuel traitement médical que le recourant débuterait en Suisse pourra être poursuivi en Algérie, dès lors que les infrastructures médicales y sont suffisantes et que l'approvisionnement en médicaments y est assuré.
E. 4.3.4 En second lieu, s'agissant du traitement d'un diabète de type 1 (insulinodépendant avec nombreuses complications), il convient, à titre préalable, de rappeler qu'il y a plus de 2 millions de diabétiques en Algérie et que le type 1 toucherait, selon l'Organisation mondiale de la Santé, environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final, Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). Dans ces circonstances, face à un problème qui préoccupe une large partie de sa population, les autorités algériennes ont instauré divers mécanismes pour assurer la prise en charge des malades.
E. 4.3.4.1 Ainsi, il existe au moins trois hôpitaux possédant des services voués exclusivement à cette spécialité (les hôpitaux Mustapha Bacha, de Bab El Oued et de l'armée à Alger), tandis que dans les autres villes, le cas échéant dans l'attente d'une évacuation médicale vers les hôpitaux précités, les malades sont pris en charge dans les services de médecine interne. Il ressort ainsi du dossier qu'avant son départ d'Algérie, le recourant a été soigné dans des hôpitaux (informations sur la situation personnelle du recourant), sans qu'il n'ait émis de critiques particulières à l'encontre des soins reçus. Par surabondance, depuis son départ, le Ministère de la santé algérien a encore édicté une circulaire enjoignant les responsables locaux à ouvrir au minimum une maison pour diabétiques par wilaya et une par daïra dans les wilayas du Sud (soit des cabinets de consultation spécialisés, des salles d'éducation sanitaire, de lits pour les hospitalisations d'urgence, d'une salle de radiologie, d'installations médico-dentaires et de l'encadrement adéquat [médecins généralistes, agents paramédicaux, cardiologue, néphrologue, pédiatre et ophtalmologue]), dont l'application concrète est toutefois encore restreinte.
E. 4.3.4.2 S'agissant de l'approvisionnement médical, les autorités algériennes ont favorisé l'ouverture, en 2006, d'une usine d'insuline à Constantine afin de garantir l'approvisionnement de tous les centres de distribution et des pharmacies d'officine du pays à un moindre coût. Une extension de cette usine est par ailleurs prévue à brève échéance pour lui permettre de commercialiser également ses propres stylos (d'insuline) jetables.
E. 4.3.5 S'agissant de la prise en charge des traitements dispensés dans ces établissements, en principe, l'ensemble des personnes disposant d'une activité lucrative sont affiliées à la Caisse Nationale d'Assurances Sociales des travailleurs (CNAS) ou à la Caisse de Sécurité Sociale des Non Salariés (CASNOS ; par exemple les indépendants). A moins que l'établissement ou le praticien soit conventionné (système du « tiers payant »), les malades doivent en conséquence avancer les frais de traitement pris en charge par leur assurance et en demander le remboursement au moyen d'une feuille de soins que leur médecin traitant adressera à leur assurance (système du « tiers garant »). Dans la mesure toutefois où les injections d'insuline ne figurent pas encore dans la nomenclature des médicaments gratuits, il incombe aux patients de supporter les frais de matériel, soit en particulier le coût effectif des seringues (environ 15 DA [Fr. 0.25]/seringue).
E. 4.3.6 Pour les patients ne bénéficiant pas d'une couverture sociale, soit les démunis non assurés sociaux selon la terminologie adoptée par le législateur algérien, la gratuité des soins est garantie conformément à la Constitution algérienne (art. 55 Cst.), la Charte de la santé et le décret exécutif n ° 01-12 du 25 Chaoual 1421, correspondant au 21 janvier 2001, fixant les modalités d'accès aux soins. Ainsi, du moment que la personne concernée dispose de sa carte « attestant sa qualité de démuni non assuré social », ce qui prend, en pratique, quelques semaines de formalités administratives, il a plein accès aux soins dans les établissements de santé publique locaux. Selon les renseignements généraux dont dispose le Tribunal, environ 40% des diabétiques algériens seraient ainsi couverts au moins par ce dernier mécanisme.
E. 4.3.7 Il ressort de ce qui précède que le recourant aura accès, dans son pays, aux soins que requiert son état physique. A cela s'ajoute, enfin, que le recourant pourra solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. Le recourant sera dès lors à même, s'il en fait la demande, d'entreprendre les quelques formalités administratives nécessaires pour obtenir, au moins dans un premier temps, les documents nécessaires pour la prise en charge par l'Etat algérien des soins requis par son état. Ces démarches seront par ailleurs d'autant plus rapides qu'il a indiqué avoir possédé avant son départ d'Algérie une carte d'invalidité.
E. 4.3.8 Il s'ensuit que s'il est à l'évidence souhaitable que quiconque ait accès à une gamme complète de traitements médicaux, dont des techniques médicales de pointe et des médicaments de dernière génération pouvant sauver la vie, le Tribunal considère que le recourant a eu accès avant son départ au niveau de soins de santé dont bénéficie la population algérienne dans son ensemble et qu'il pourra, à son retour, bénéficier des soins essentiels rendus nécessaires par ses troubles de la santé, même s'il ne retrouve pas immédiatement une activité lucrative. Certes, le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant rencontrera à son retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il les surmonte.
E. 4.3.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes [RS 0.142.111.279]) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
E. 5 Au vu de la situation particulière de l'affaire, il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4537/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 18 novembre 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), Algérie, représenté par A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 22 février 2005 / N_______. Faits : A. Le 27 septembre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Le 1er octobre 2004, le requérant a été hospitalisé pour (information sur la situation médicale du requérant). Confrontés à un manque de coopération, les médecins ont renoncé à poursuivre le traitement. L'intéressé est retourné au CEP le 7 octobre 2004. C. C.a Entendu sommairement le 11 octobre 2004 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 2 novembre suivant, le requérant a déclaré (informations sur la situation personnelle du requérant). Durant son adolescence, il aurait fréquemment été hospitalisé en raison d'un diabète et d'une méningite, laquelle aurait de plus entraîné une hémiplégie (paralysie des membres inférieurs). La rééducation entreprise en Algérie lui a permis de remarcher, avec quelques difficultés toutefois. Après son échec à l'examen de passage de sa (...) année (...) et son refus de redoubler son année, il aurait été pendant (nombre) années sans emploi. Puis, avec l'aide matérielle de (information sur la situation personnelle du requérant), il aurait loué un local commercial où il aurait vendu (informations sur la situation personnelle du requérant). Il aurait gagné de quoi vivre normalement. C.b S'agissant plus particulièrement de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué que des membres d'un groupe islamiste, la « Jamaa Islamiya » (groupe islamique), lui avaient demandé la somme de 20 000 dinars par mois pour sa protection au début des années 2000. A la suite de son refus, il n'aurait pas été inquiété de 2001 à 2004, avant d'être enlevé en (indication du mois) 2004. A cette occasion, il aurait été brûlé au moyen de mégots de cigarettes. Le requérant aurait déposé une unique plainte auprès de la police, en 2001. C.c A l'appui de sa requête, le requérant a déposé une attestation partiellement illisible de la gendarmerie nationale algérienne. Ce document indique que l'intéressé a dénoncé le (indication du mois) 2001 aux autorités des menaces de la part de membres d'une association terroriste pour avoir refusé d'adhérer à ce mouvement et de collecter de l'argent pour leur cause ; il aurait été menacé de mort. Le requérant a indiqué avoir apporté ce document, car on lui aurait assuré qu'il pouvait, au moyen de celui-ci, obtenir l'asile en Europe. Il n'aurait par contre pas jugé utile de garder les lettres de menace de ce groupe. A son arrivée au CEP, il était également en possession d'un agenda. Il y a exprimé ses problèmes quotidiens et, notamment, sa malchance de se trouver (encore) en Algérie. Il n'y est pas fait mention de menaces d'un groupe islamiste. D. Par décision du 22 février 2005, notifiée le 3 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. L'office fédéral a considéré, en substance, que le requérant n'avait pas allégué être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et qu'il pouvait, de toute manière, obtenir une protection appropriée en Algérie, le cas échéant en s'établissant dans une autre région du pays. E. Le 29 mars 2005, au moyen d'une lettre standard et se référant exclusivement à un certificat médical déposé en annexe, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Invité à régulariser son acte par décision incidente du 15 avril 2005, sous peine d'irrecevabilité, le requérant a déposé un mémoire le 6 mai suivant, par l'entremise d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat. Dans cet acte, le requérant élève des griefs exclusivement à l'encontre de l'exécution de son renvoi. F. Par ordonnance du 16 juin 2005, le juge instructeur ad interim a dispensé le requérant du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. G. Sur invitation du juge instructeur, des écritures complémentaires relatives à sa situation médicale ont été déposées par le requérant les 13 juin, 2 juillet 2007, 18 juillet 2008 et 13 août 2008. Il ressort des rapports médicaux des (informations sur la situation médicale du requérant). L'état de santé du requérant serait en voie d'aggravation et inquiétant chez un patient aussi jeune. Le 24 juin 2008, (informations sur la situation médicale du requérant) a été incisé et drainé. Le requérant a en outre besoin d'un traitement d'insuline à vie avec contrôles glycémiques fréquents, d'évaluations régulières (toutes les 3 semaines environ) des complications liés à son diabète, de la poursuite à vie du traitement inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC ou équivalent) et la poursuite pour une durée indéterminée du traitement de Citalopram. Les thérapeutes doutent qu'un tel suivi médical existe en Algérie. H. Le 5 juillet 2007, le requérant a été condamné à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans (un jour-amende valant Fr. 30.-) pour infractions et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. De novembre 2005 au 2 février 2007 (date de son interpellation), l'intéressé a consommé quotidiennement de la marijuana et du haschisch, occasionnellement de la cocaïne, a fonctionné comme intermédiaire dans un trafic de cocaïne, réalisant un profit d'environ Fr. 18 000.-, et a vendu, notamment, chaque week-end durant six mois deux boulettes de cocaïne à une mineure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 3. 3.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits. Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision. Selon sa pratique, il se limite toutefois aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoqués que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. dans ce sens : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n ° 13 consid. 4c p. 83 s. ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 75 s. et p. 81 ss et les références). 3.2 Ne peuvent toutefois être examinés et jugés que les rapports juridiques qui constituent, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (objet du litige). Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce, dans son principe, son renvoi de Suisse ; sous cet angle, elle a dès lors acquis force de chose décidée. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne conteste pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine il ne serait pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il résulte des documents produits par le recourant s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne toutefois pas en soi une infraction à cette disposition (cf. parmi d'autres, s'agissant de l'Algérie, décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 12 novembre 2002, déclarant irrecevable la req. n ° 14022/02, Salim Bouhadef c. / Suisse, in JAAC 67.138). 4.2.2.1 En l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas dirigées contre l'Etat lui-même ou ses représentants, mais contre les personnes mêlées aux extorsions dont il aurait été victime. Outre le fait que le recourant n'apporte pas la moindre preuve de l'actualité des faits qu'il allègue, s'étant référé pour l'essentiel à un document daté de l'année 2001, ceux-ci ne sont de toute manière pas suffisamment précis pour rendre vraisemblables les fermes intentions criminelles à son égard que le recourant prête aux membres de ce groupe islamiste. Il ne suffit en effet pas de prétendre, comme le fait le recourant, qu'il a été torturé quelques mois avant son départ d'Algérie - événement qui ne figure d'ailleurs pas dans son carnet intime - pour rendre vraisemblable qu'il serait la cible d'un groupe islamiste en cas de retour au pays. Rien ne permet non plus de retenir que les différentes agressions dont le recourant prétend avoir été victime se seraient poursuivies après 2001. Le recourant est en effet guère convaincant lorsqu'il explique qu'il lui aurait suffi de verser « un peu d'argent » aux membres de ce mouvement pour qu'ils se « calment » pendant près de 3 années ([indication du mois] 2001 à [indication du mois] 2004), alors qu'il les aurait prétendument dénoncés aux autorités de répression de son pays. Par ailleurs, le document mentionnant cette dénonciation est dépourvu de garanties suffisantes d'authenticité. 4.2.2.2 Au demeurant, à les supposer établis, ces faits ne sauraient être analysés comme ayant été encouragés ou même seulement tolérés par les autorités publiques algériennes et ne sont pas, dès lors, de nature à permettre de regarder le requérant comme ne bénéficiant plus de la protection desdites autorités. Il ne fait par ailleurs aucun doute que les autorités algériennes ne tolèrent pas sur leur territoire l'extorsion de fonds au profit de mouvements d'opposition ou d'organisations criminelles et qu'ils interviennent, dans la mesure de leurs capacités, en cas de dénonciation motivée (cf. p. ex. : les déclarations du représentant de l'Algérie lors de la 2 494e séance du Comité des droits de l'homme, le 23 octobre 2007, p. 2 ch. 3 ; CCPR/C/SR.2494). 4.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 4.3.1 En l'espèce, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 13 consid. 7.2 p. 121 ss). Au contraire, il est établi que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire algérien, sauf circonstance particulière ayant trait à la personne du recourant (cf. JICRA 2005 précité, consid. 7.2.1, p. 126). 4.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). En d'autres termes, cette disposition ne fait pas obligation à la Suisse de pallier aux disparités entre le système de soin helvétique et du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 4.3.3 Dans le cas particulier, en premier lieu, s'agissant des troubles dépressifs récurrents, en raison de nombreuses co-morbidités psychiatriques, et de l'état de stress post-traumatique chronique diagnostiqué, qui n'avaient au demeurant pas été relevés par (...) au printemps 2005 (cf. attestation médicale du 15 mars 2005), il est constant que la prise en charge des personnes traumatisées ou souffrant de troubles d'ordre psychologique est possible en Algérie (cf. p. ex. arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral D-6975/2006 du 7 décembre 2007, consid. 7.4). 4.3.3.1 Au terme du premier bilan du Programme national sur la Santé mentale initiée en 2001, les autorités algériennes ont ainsi relevé que sur les 13 CHU (Centres hospitalo-universitaires) que compte l'Algérie, 6 possèdent des services spécialisés en psychiatrie (ceux des wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Blida, Tlemcen, Oran, Sidi bel Abbès et Constantine ; pour une capacité totale de 1 329 lits) et que, notamment, 10 des 31 EHS (Etablissements hospitaliers spécialisés) sont spécialisés en psychiatrie (wilayas de Tiaret, Tizi Ouzou, Alger (2x), Setif, Annaba, Skikda, Constantine, Oran et Mila ; pour une capacité totale de 2 630 lits) (cf. La santé des Algériennes et des Algériens, déc. 2004, rapp. du Ministère de la Santé, « http://www.sfapsy.com/ Documents/Sante-mentale-Algerie.pdf» [25.08.2008]). Ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé disposera d'un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie à (information sur la situation personnelle du recourant) et, à un peu plus de 150 km, d'un CHU spécialisé à (...). 4.3.3.2 Il suit également de là que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, cette appréhension se témoignant sous la forme d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait l'autoriser à prolonger son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique déjà perturbé. 4.3.3.2.1 Du reste, il ressort du rapport médical du 11 juillet 2008 que le recourant n'a pas encore débuté un soutien psychologique en Suisse pour ces motifs, ce qui témoigne que ces différents troubles ne nécessitent pas impérativement et immédiatement une prise en charge médicale en Suisse dont le défaut pourrait entraîner pour le recourant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4.3.3.2.2 De tels risques ne permettent en outre, de toute manière, pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, une préparation psychologique adéquate, voire d'autres mesures d'accompagnement, devant manifestement permettre d'éviter une aggravation temporaire de l'état de santé du recourant de nature à le mettre en danger. A son arrivée en Algérie, il pourra de plus compter sur le soutien de sa famille et de nombreuses associations de solidarité qui fournissent une aide sociale, psychologique et, éventuellement, juridique aux patients. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, à supposer qu'il s'avère indiqué, l'éventuel traitement médical que le recourant débuterait en Suisse pourra être poursuivi en Algérie, dès lors que les infrastructures médicales y sont suffisantes et que l'approvisionnement en médicaments y est assuré. 4.3.4 En second lieu, s'agissant du traitement d'un diabète de type 1 (insulinodépendant avec nombreuses complications), il convient, à titre préalable, de rappeler qu'il y a plus de 2 millions de diabétiques en Algérie et que le type 1 toucherait, selon l'Organisation mondiale de la Santé, environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final, Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). Dans ces circonstances, face à un problème qui préoccupe une large partie de sa population, les autorités algériennes ont instauré divers mécanismes pour assurer la prise en charge des malades. 4.3.4.1 Ainsi, il existe au moins trois hôpitaux possédant des services voués exclusivement à cette spécialité (les hôpitaux Mustapha Bacha, de Bab El Oued et de l'armée à Alger), tandis que dans les autres villes, le cas échéant dans l'attente d'une évacuation médicale vers les hôpitaux précités, les malades sont pris en charge dans les services de médecine interne. Il ressort ainsi du dossier qu'avant son départ d'Algérie, le recourant a été soigné dans des hôpitaux (informations sur la situation personnelle du recourant), sans qu'il n'ait émis de critiques particulières à l'encontre des soins reçus. Par surabondance, depuis son départ, le Ministère de la santé algérien a encore édicté une circulaire enjoignant les responsables locaux à ouvrir au minimum une maison pour diabétiques par wilaya et une par daïra dans les wilayas du Sud (soit des cabinets de consultation spécialisés, des salles d'éducation sanitaire, de lits pour les hospitalisations d'urgence, d'une salle de radiologie, d'installations médico-dentaires et de l'encadrement adéquat [médecins généralistes, agents paramédicaux, cardiologue, néphrologue, pédiatre et ophtalmologue]), dont l'application concrète est toutefois encore restreinte. 4.3.4.2 S'agissant de l'approvisionnement médical, les autorités algériennes ont favorisé l'ouverture, en 2006, d'une usine d'insuline à Constantine afin de garantir l'approvisionnement de tous les centres de distribution et des pharmacies d'officine du pays à un moindre coût. Une extension de cette usine est par ailleurs prévue à brève échéance pour lui permettre de commercialiser également ses propres stylos (d'insuline) jetables. 4.3.5 S'agissant de la prise en charge des traitements dispensés dans ces établissements, en principe, l'ensemble des personnes disposant d'une activité lucrative sont affiliées à la Caisse Nationale d'Assurances Sociales des travailleurs (CNAS) ou à la Caisse de Sécurité Sociale des Non Salariés (CASNOS ; par exemple les indépendants). A moins que l'établissement ou le praticien soit conventionné (système du « tiers payant »), les malades doivent en conséquence avancer les frais de traitement pris en charge par leur assurance et en demander le remboursement au moyen d'une feuille de soins que leur médecin traitant adressera à leur assurance (système du « tiers garant »). Dans la mesure toutefois où les injections d'insuline ne figurent pas encore dans la nomenclature des médicaments gratuits, il incombe aux patients de supporter les frais de matériel, soit en particulier le coût effectif des seringues (environ 15 DA [Fr. 0.25]/seringue). 4.3.6 Pour les patients ne bénéficiant pas d'une couverture sociale, soit les démunis non assurés sociaux selon la terminologie adoptée par le législateur algérien, la gratuité des soins est garantie conformément à la Constitution algérienne (art. 55 Cst.), la Charte de la santé et le décret exécutif n ° 01-12 du 25 Chaoual 1421, correspondant au 21 janvier 2001, fixant les modalités d'accès aux soins. Ainsi, du moment que la personne concernée dispose de sa carte « attestant sa qualité de démuni non assuré social », ce qui prend, en pratique, quelques semaines de formalités administratives, il a plein accès aux soins dans les établissements de santé publique locaux. Selon les renseignements généraux dont dispose le Tribunal, environ 40% des diabétiques algériens seraient ainsi couverts au moins par ce dernier mécanisme. 4.3.7 Il ressort de ce qui précède que le recourant aura accès, dans son pays, aux soins que requiert son état physique. A cela s'ajoute, enfin, que le recourant pourra solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. Le recourant sera dès lors à même, s'il en fait la demande, d'entreprendre les quelques formalités administratives nécessaires pour obtenir, au moins dans un premier temps, les documents nécessaires pour la prise en charge par l'Etat algérien des soins requis par son état. Ces démarches seront par ailleurs d'autant plus rapides qu'il a indiqué avoir possédé avant son départ d'Algérie une carte d'invalidité. 4.3.8 Il s'ensuit que s'il est à l'évidence souhaitable que quiconque ait accès à une gamme complète de traitements médicaux, dont des techniques médicales de pointe et des médicaments de dernière génération pouvant sauver la vie, le Tribunal considère que le recourant a eu accès avant son départ au niveau de soins de santé dont bénéficie la population algérienne dans son ensemble et qu'il pourra, à son retour, bénéficier des soins essentiels rendus nécessaires par ses troubles de la santé, même s'il ne retrouve pas immédiatement une activité lucrative. Certes, le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant rencontrera à son retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il les surmonte. 4.3.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme raisonnablement exigible. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes [RS 0.142.111.279]) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 5. Au vu de la situation particulière de l'affaire, il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :