Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 6 mai 1999, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 9 juin 1999 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM). Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose jugée le 13 juillet suivant. A.b Selon une communication des autorités de police des étrangers du canton de G._______ datée du 8 septembre 1999, le requérant a disparu de son domicile depuis le 19 juin 1999. B. Le 13 août 2002, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leur fille D._______, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur ses motifs, A._______ a, en substance, allégué les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa première demande d'asile, à savoir qu'il était continuellement menacé par des terroristes sévissant dans son village (H._______), lesquels voulaient qu'il rejoigne leurs rangs. Pour ce motif, il aurait été contraint de vivre dans la clandestinité depuis son retour en Algérie en 2001. Craignant pour sa vie et celle de sa famille, il aurait quitté son pays clandestinement le 10 août 2002, en compagnie de son épouse et de sa fille cadette. Entendue à son tour, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les dires de son époux. Elle a déclaré qu'elle vivait chez ses parents dans le village de H._______ et qu'elle avait été frappée et insultée à maintes reprises par des terroristes recherchant son époux. C. La fille aînée des requérants, prénommée C._______, est arrivée en Suisse au mois de septembre 2002. Elle a été incluse dans la procédure d'asile de ses parents. D. Par décision du 27 septembre 2002, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, en raison de l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de leurs déclarations, a prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs filles de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 30 octobre 2002, contre cette décision, A._______ et B._______ ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi s'avérait illicite et inexigible. Ils ont en particulier allégué que la recourante, affectée psychiquement en raison des problèmes rencontrés en Algérie, avait subi une grave crise à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, en particulier à l'annonce de leur renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit une copie d'une ordonnance médicale datée du 28 octobre 2002, prescrivant deux médicaments (Zyprexa et Deroxat) à B._______, ainsi qu'une attestation de l'Organisation Nationale des Victimes du Terrorisme, établie par le secrétaire général de la Wilaya de H._______, indiquant que A._______ était un "élément sympathisant très actif" ayant participé à plusieurs actions caritatives. F. Par décision incidente du 18 novembre 2002, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a rejeté leur demande d'assistance judiciaire partielle,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le récit rapporté par A._______ contient de flagrants éléments d'invraisemblance. A titre d'exemple, à l'appui de sa première demande d'asile en 1999, l'intéressé a déclaré qu'il était menacé par des terroristes parce qu'il avait fait son service militaire de 1992 à 1997, alors qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile en 2002, il a exposé qu'il avait commencé son service militaire à une date inconnue mais qu'il en avait été dispensé après une semaine et que les terroristes le menaçaient non pas pour cette raison mais parce qu'ils voulaient qu'il rejoigne leurs rangs. Interrogé au sujet de ces divergences, le recourant n'a pas été en mesure de fournir une explication convaincante et a éludé les questions qui lui étaient posées (cf. pv audition fédérale p. 3 et 7). Il s'est en outre trouvé dans l'incapacité d'expliquer pour quelle raison les terroristes voulaient à tout prix qu'il se joigne à eux (cf. idem p. 5). S'agissant des menaces qu'il auraient subies, il a déclaré que les terroristes venaient à son domicile une fois par semaine (cf. pv audition CEP p. 6), alors que son épouse a indiqué qu'ils venaient deux à trois fois par semaine (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p. 7). Invités à faire usage de leur droit d'être entendus au sujet de ces éléments d'invraisemblance (cf. supra let. N), les recourants n'ont fait parvenir au Tribunal aucune observation.
E. 3.2 Quoi qu'il en soit, force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, que les persécutions invoquées ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ a allégué avoir fui l'Algérie uniquement parce que des terroristes faisaient pression sur lui afin qu'il rejoigne leurs rang. Quant à B._______, elle a invoqué avoir été maltraitée et insultée par ces mêmes terroristes qui étaient à la recherche de son époux, pour la même raison. Or ces préjudices n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. Au demeurant, il sied de relever que les préjudices allégués et craints sont manifestement limités à la région de H._______. Dès lors, les recourants avaient avant leur départ et ont encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux terroristes sévissant dans ladite région en s'établissant dans une autre partie de leur pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour eux et leurs enfants un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
E. 6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
E. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
E. 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Algérie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE.
E. 7.3 Concernant la situation personnelle des intéressés, l'autorité de céans n'ignore pas qu'à leur retour en Algérie, ceux-ci pourront être confrontés à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs années d'absence. Il sied toutefois de relever qu'ils sont en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à leur réinstallation dans leur pays d'origine. En effet, A._______ est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que soudeur et B._______ dispose d'un solide réseau familial, composé à tout le moins de ses parents et de ses six frères et soeurs, susceptible de leur apporter un certain soutien.
E. 7.4 S'agissant des problèmes de santé invoqués, il ne ressort pas des documents médicaux versés en cause que les intéressés souffrent actuellement d'affections d'une gravité telle qu'elles seraient susceptibles, en l'absence d'accès à des soins essentiels en Algérie, de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En effet, selon le dernier rapport médical produit, daté du 14 mai 2007, l'état de santé de B._______, qui souffrait au début 2006 d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen à sévère, combiné avec une personnalité anxieuse (cf. rapport médical du 20 février 2006), s'est "considérablement amélioré" depuis l'année dernière. En outre, le médecin signataire du constat, qui a certes préconisé la poursuite de la psychothérapie instaurée, combinée avec un traitement médicamenteux, n'a toutefois pas souligné que ladite psychothérapie devait impérativement avoir lieu en Suisse ; il n'a pas non plus répondu aux questions que lui avait posé le Juge instructeur au sujet de la durée prévisible de chacun des traitements suivis par l'intéressée, des risques d'une interruption des traitements entrepris et des pronostics quant à l'évolution future de son état de santé. A cela s'ajoute qu'il ressort manifestement de l'ensemble des éléments du dossier que les problèmes de santé de B._______ sont uniquement liés à la perspective de son renvoi en Algérie. A cet égard, le Tribunal constate que les recourants ont eux-mêmes déclaré, dans leur mémoire de recours, que celle-ci avait subi une grave crise à la suite du rejet de sa demande d'asile, en particulier à l'annonce de son renvoi. En outre, il ressort du rapport médical du 14 octobre 2002 que l'intéressée été hospitalisée le 8 octobre 2002, soit une dizaine de jours après avoir reçu la décision négative de l'ODM. De plus, son médecin a relevé qu'elle ressentait l'idée de devoir quitter la Suisse comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête (cf. rapports médicaux des 26 novembre 2002 et 14 mai 2007). Sur ce point, l'autorité de céans, qui n'entend pas sous-estimer les appréhensions qu'elle pourrait ressentir, relève toutefois que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est en effet conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de son thérapeute, de poursuivre le traitement psychothérapeutique ambulatoire qui a d'ores et déjà été instauré dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays. Au demeurant, sur la base des informations à disposition de l'autorité de céans, le suivi médical instauré en Suisse pourra, à supposer qu'il s'avère toujours nécessaire, être poursuivi en Algérie, dès lors que les infrastructures médicales y sont suffisantes - ce pays disposant en particulier de psychiatres, de psychologues et d'établissements neuro-psychiatriques en mesure de prendre en charge des personnes souffrant de troubles psychiques - et que l'approvisionnement en médicaments y est assuré de manière satisfaisante. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). S'agissant du financement de ces soins, la recourante devrait pouvoir bénéficier du Décret exécutif du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux - comme la recourante pourrait l'être à son retour - ainsi que les formalités à effectuer pour bénéficier de l'accès aux soins (cf. Décret exécutif n° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux, in Journal officiel 2001-01-21, n° 6, p. 4-5). Enfin, il est rappelé (cf. supra) que l'intéressée ne sera pas dépourvu de tout soutien à son retour. Quant à A._______, il ressort du rapport médical du 20 février 2006 qu'il présentait des "symptômes d'une anxiété généralisée" et suivait un traitement psychiatrique ambulatoire. Le Tribunal constate toutefois que le recourant n'a produit aucun rapport médical attestant que les troubles annoncés auraient conservé une quelconque actualité, bien qu'il ait été invité à le faire (cf. supra let. N).
E. 7.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine, compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600) à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant été admise par décision incidente du 9 décembre 2002 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par courrier recommandé ; - à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ; - au canton de L._______ (annexe : livret de famille des recourants). La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-6975/2006 him/alj {T 0/2} Arrêt du 7 décembre 2007 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Robert Galliker et Thomas Wespi, juges, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Algérie, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet la décision du 27 septembre 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Faits : A. A.a Le 6 mai 1999, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 9 juin 1999 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM). Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose jugée le 13 juillet suivant. A.b Selon une communication des autorités de police des étrangers du canton de G._______ datée du 8 septembre 1999, le requérant a disparu de son domicile depuis le 19 juin 1999. B. Le 13 août 2002, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leur fille D._______, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur ses motifs, A._______ a, en substance, allégué les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa première demande d'asile, à savoir qu'il était continuellement menacé par des terroristes sévissant dans son village (H._______), lesquels voulaient qu'il rejoigne leurs rangs. Pour ce motif, il aurait été contraint de vivre dans la clandestinité depuis son retour en Algérie en 2001. Craignant pour sa vie et celle de sa famille, il aurait quitté son pays clandestinement le 10 août 2002, en compagnie de son épouse et de sa fille cadette. Entendue à son tour, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les dires de son époux. Elle a déclaré qu'elle vivait chez ses parents dans le village de H._______ et qu'elle avait été frappée et insultée à maintes reprises par des terroristes recherchant son époux. C. La fille aînée des requérants, prénommée C._______, est arrivée en Suisse au mois de septembre 2002. Elle a été incluse dans la procédure d'asile de ses parents. D. Par décision du 27 septembre 2002, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, en raison de l'absence de pertinence, au regard de la loi sur l'asile, de leurs déclarations, a prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs filles de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 30 octobre 2002, contre cette décision, A._______ et B._______ ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi s'avérait illicite et inexigible. Ils ont en particulier allégué que la recourante, affectée psychiquement en raison des problèmes rencontrés en Algérie, avait subi une grave crise à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, en particulier à l'annonce de leur renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit une copie d'une ordonnance médicale datée du 28 octobre 2002, prescrivant deux médicaments (Zyprexa et Deroxat) à B._______, ainsi qu'une attestation de l'Organisation Nationale des Victimes du Terrorisme, établie par le secrétaire général de la Wilaya de H._______, indiquant que A._______ était un "élément sympathisant très actif" ayant participé à plusieurs actions caritatives. F. Par décision incidente du 18 novembre 2002, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a rejeté leur demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec. G. Par courrier du 28 novembre 2002, les intéressés ont sollicité la reconsidération de cette décision incidente. Ils ont versé en cause les documents suivants :
- une attestation d'indigence ;
- un rapport médical du 14 octobre 2002, établi par le Dr I._______, de l'Hôpital cantonal de Lucerne, révélant que B._______ avait été hospitalisée du 8 au 15 octobre 2002, en raison notamment d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif avec troubles somatoformes ; il est précisé que son état nécessitait un traitement médicamenteux (Deroxat, Dafalgan, Metamucil, Transipeg et Surmontil) ainsi qu'une psychothérapie ;
- un courrier du 2 novembre 2002 du Dr J._______, médecin généraliste, adressé au Dr K._______, psychiatre, indiquant que l'état de santé de B._______, qui était suivie depuis le 8 octobre 2002 en raison de dépression et de migraines chroniques, ne s'était pas amélioré malgré le traitement médicamenteux instauré (Saroten et Dementrin) ; le Dr Eggerschwiler a souligné que la forte composante dépressive s'était développée sur la base des grandes différences socio-culturelles, d'une part, et en raison de son statut en Suisse, d'autre part ;
- un rapport médical du 26 novembre 2002 établi par le Dr K._______, dont il ressort que l'état de santé de B._______ se détériorait continuellement ; il est précisé que l'intéressée, qui se trouvait dans un état de peur, de doute et d'épuisement dépressif et souffrait d'insomnies, présentait des idées suicidaires ; il est en outre observé qu'elle ressentait l'idée de devoir quitter la Suisse comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête ; enfin, il est indiqué que son état nécessitait une thérapie post-traumatique spécifique. H. Par décision indicente du 9 décembre 2002, le Juge instructeur de la Commission a reconsidéré sa décision incidente du 18 novembre précédent et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants. I. Dans sa détermination du 18 mars 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que l'état de santé de B._______ n'était pas susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Algérie. J. Faisant usage de leur droit de réplique, le 2 avril suivant, les intéressés ont contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et ont déclaré maintenir pleinement leurs conclusions. Ils ont notamment fait valoir que B._______ était enceinte de quatre mois. Ils ont par ailleurs déposé une requête de preuve, demandant au Juge instructeur de contacter le Dr K._______ afin d'obtenir des informations récentes au sujet de l'état de santé de la recourante. K. Par décision incidente du 7 avril 2003, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission a renoncé à donner suite à la requête de preuve des intéressés, soit à acquérir un nouveau rapport médical détaillé, précisant qu'il serait examiné ultérieurement s'il se justifiait de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. L. En date du 9 septembre 2003, B._______ a donné naissance à une fille prénommée F._______. Le fils des intéressés, prénommé E._______, est quant à lui arrivé en Suisse le 27 septembre 2004. Tous deux ont été inclus dans la procédure d'asile de leurs parents. M. Le 20 février 2006, invités à fournir des renseignements actualisés au sujet de l'état de santé de B._______, les recourants ont versé en cause un rapport médical du Dr K._______ du 20 février 2006. Il ressort notamment de ce document que l'intéressée, qui souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen à sévère, combiné avec une personnalité anxieuse, avait vu son état de santé s'améliorer sensiblement grâce au traitement médicamenteux instauré (Fluctine, Remeron et Stilnox) ; il est précisé que la durée et le succès de la thérapie étaient incertains "dans le contexte actuel, au vu notamment de son statut en Suisse". Quant à A._______, il est indiqué qu'il présentait des "symptômes d'une anxiété généralisée" et qu'il suivait un traitement psychiatrique ambulatoire. N. Par ordonnance du 18 avril 2007, le Juge instructeur a invité les recourants à fournir des renseignements actualisés concernant leur état de santé. Il a par ailleurs constaté que le récit rapporté par A._______ contenait des éléments d'invraisemblance flagrants et a invité les intéressés à lui faire part de leurs éventuelles observations à ce propos. O. Le 14 mai 2007, les recourants ont produit un rapport médical du Dr K._______ daté du même jour, dont il ressort que l'état de santé de B._______ s'est considérablement amélioré grâce à son traitement médicamenteux (Exefor, Remeron, Symfona forte et Imovane). Le Dr K._______ souligne que sa patiente ressent toujours l'idée de devoir quitter la Suisse comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Enfin, il préconise la poursuite de sa psychothérapie, combinée avec son traitement médicamenteux, afin que l'évolution positive de son état de santé continue et parvienne à une stabilisation. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le récit rapporté par A._______ contient de flagrants éléments d'invraisemblance. A titre d'exemple, à l'appui de sa première demande d'asile en 1999, l'intéressé a déclaré qu'il était menacé par des terroristes parce qu'il avait fait son service militaire de 1992 à 1997, alors qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile en 2002, il a exposé qu'il avait commencé son service militaire à une date inconnue mais qu'il en avait été dispensé après une semaine et que les terroristes le menaçaient non pas pour cette raison mais parce qu'ils voulaient qu'il rejoigne leurs rangs. Interrogé au sujet de ces divergences, le recourant n'a pas été en mesure de fournir une explication convaincante et a éludé les questions qui lui étaient posées (cf. pv audition fédérale p. 3 et 7). Il s'est en outre trouvé dans l'incapacité d'expliquer pour quelle raison les terroristes voulaient à tout prix qu'il se joigne à eux (cf. idem p. 5). S'agissant des menaces qu'il auraient subies, il a déclaré que les terroristes venaient à son domicile une fois par semaine (cf. pv audition CEP p. 6), alors que son épouse a indiqué qu'ils venaient deux à trois fois par semaine (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p. 7). Invités à faire usage de leur droit d'être entendus au sujet de ces éléments d'invraisemblance (cf. supra let. N), les recourants n'ont fait parvenir au Tribunal aucune observation. 3.2 Quoi qu'il en soit, force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, que les persécutions invoquées ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ a allégué avoir fui l'Algérie uniquement parce que des terroristes faisaient pression sur lui afin qu'il rejoigne leurs rang. Quant à B._______, elle a invoqué avoir été maltraitée et insultée par ces mêmes terroristes qui étaient à la recherche de son époux, pour la même raison. Or ces préjudices n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. Au demeurant, il sied de relever que les préjudices allégués et craints sont manifestement limités à la région de H._______. Dès lors, les recourants avaient avant leur départ et ont encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux terroristes sévissant dans ladite région en s'établissant dans une autre partie de leur pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants et leurs enfants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3.1) qu'il existait pour eux et leurs enfants un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Algérie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. 7.3 Concernant la situation personnelle des intéressés, l'autorité de céans n'ignore pas qu'à leur retour en Algérie, ceux-ci pourront être confrontés à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs années d'absence. Il sied toutefois de relever qu'ils sont en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à leur réinstallation dans leur pays d'origine. En effet, A._______ est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que soudeur et B._______ dispose d'un solide réseau familial, composé à tout le moins de ses parents et de ses six frères et soeurs, susceptible de leur apporter un certain soutien. 7.4 S'agissant des problèmes de santé invoqués, il ne ressort pas des documents médicaux versés en cause que les intéressés souffrent actuellement d'affections d'une gravité telle qu'elles seraient susceptibles, en l'absence d'accès à des soins essentiels en Algérie, de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En effet, selon le dernier rapport médical produit, daté du 14 mai 2007, l'état de santé de B._______, qui souffrait au début 2006 d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen à sévère, combiné avec une personnalité anxieuse (cf. rapport médical du 20 février 2006), s'est "considérablement amélioré" depuis l'année dernière. En outre, le médecin signataire du constat, qui a certes préconisé la poursuite de la psychothérapie instaurée, combinée avec un traitement médicamenteux, n'a toutefois pas souligné que ladite psychothérapie devait impérativement avoir lieu en Suisse ; il n'a pas non plus répondu aux questions que lui avait posé le Juge instructeur au sujet de la durée prévisible de chacun des traitements suivis par l'intéressée, des risques d'une interruption des traitements entrepris et des pronostics quant à l'évolution future de son état de santé. A cela s'ajoute qu'il ressort manifestement de l'ensemble des éléments du dossier que les problèmes de santé de B._______ sont uniquement liés à la perspective de son renvoi en Algérie. A cet égard, le Tribunal constate que les recourants ont eux-mêmes déclaré, dans leur mémoire de recours, que celle-ci avait subi une grave crise à la suite du rejet de sa demande d'asile, en particulier à l'annonce de son renvoi. En outre, il ressort du rapport médical du 14 octobre 2002 que l'intéressée été hospitalisée le 8 octobre 2002, soit une dizaine de jours après avoir reçu la décision négative de l'ODM. De plus, son médecin a relevé qu'elle ressentait l'idée de devoir quitter la Suisse comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête (cf. rapports médicaux des 26 novembre 2002 et 14 mai 2007). Sur ce point, l'autorité de céans, qui n'entend pas sous-estimer les appréhensions qu'elle pourrait ressentir, relève toutefois que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est en effet conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de son thérapeute, de poursuivre le traitement psychothérapeutique ambulatoire qui a d'ores et déjà été instauré dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays. Au demeurant, sur la base des informations à disposition de l'autorité de céans, le suivi médical instauré en Suisse pourra, à supposer qu'il s'avère toujours nécessaire, être poursuivi en Algérie, dès lors que les infrastructures médicales y sont suffisantes - ce pays disposant en particulier de psychiatres, de psychologues et d'établissements neuro-psychiatriques en mesure de prendre en charge des personnes souffrant de troubles psychiques - et que l'approvisionnement en médicaments y est assuré de manière satisfaisante. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). S'agissant du financement de ces soins, la recourante devrait pouvoir bénéficier du Décret exécutif du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux - comme la recourante pourrait l'être à son retour - ainsi que les formalités à effectuer pour bénéficier de l'accès aux soins (cf. Décret exécutif n° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux, in Journal officiel 2001-01-21, n° 6, p. 4-5). Enfin, il est rappelé (cf. supra) que l'intéressée ne sera pas dépourvu de tout soutien à son retour. Quant à A._______, il ressort du rapport médical du 20 février 2006 qu'il présentait des "symptômes d'une anxiété généralisée" et suivait un traitement psychiatrique ambulatoire. Le Tribunal constate toutefois que le recourant n'a produit aucun rapport médical attestant que les troubles annoncés auraient conservé une quelconque actualité, bien qu'il ait été invité à le faire (cf. supra let. N). 7.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine, compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600) à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant été admise par décision incidente du 9 décembre 2002 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de L._______ (annexe : livret de famille des recourants). La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Expédition :