Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 août 2009, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Comme ils n'avaient fourni aucune pièce d'identité, il leur a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou une pièce d'identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur leur demande d'asile. Entendus sommairement le 26 août 2009, puis sur leurs motifs d'asile le 25 mars 2010, les époux ont dit être algériens, d'ethnie berbère, le recourant ayant encore précisé qu'il était un Mozabite berbère. En 1997, celui-ci a quitté une première fois son pays pour séjourner d'abord en E._______ brièvement, puis en F._______ jusqu'en l'an 2000 et enfin en G._______ jusqu'à l'été 2003, trois pays dans lesquels il a aussi travaillé légalement selon ses dires. Il est ensuite parti en I._______. La demande d'asile qu'il y aurait faite étant restée sans réponse, il s'est alors rendu en J._______ vers l'été 2005. Les autorités de ce pays l'ayant aussitôt renvoyé en I._______, il n'y est pas retourné, mais est allé chez une cousine en K._______ où il a demeuré illégalement en septembre et en octobre 2005. Reparti en J._______, il a été intercepté en L._______. Au bout de quatre ou cinq mois dans ce pays, il en est parti clandestinement à destination de la J._______. A nouveau, les autorités de ce pays l'ont renvoyé en I._______ où on lui aurait expliqué qu'il ne pouvait à nouveau y demander l'asile. En juin 2006, il est alors reparti chez sa cousine en K._______ où il a trouvé à travailler «au noir». Ayant entre-temps appris que sa mère au pays n'était pas au mieux, il est retourné clandestinement en Algérie en décembre 2007. ll est alors allé vivre à D._______, chez sa mère, divorcée de son père et domiciliée dans un quartier à forte population arabe de la ville. En février 2008, il a trouvé un emploi dans une fabrique de batteries pour véhicules. Le mois suivant, de violents heurts ont opposé les communautés berbère et arabe de D._______. Il a alors été contraint d'abandonner la maison familiale préalablement désertée par sa mère, son frère et sa soeur, partis célébrer la fête de «Mouloud» chez un cousin. Accueilli chez un oncle, domicilié dans un quartier de D._______ majoritairement peuplé de Berbères, il a alors intégré les groupes de défense berbères chargés de protéger les biens de la communauté contre les déprédations des Arabes. C'est là que, peu après, il a appris la destruction de la maison familiale, incendiée par des Arabes. En avril, sa mère, qui souffrait de diabète et d'hypertension est décédée. Une fois le calme rétabli à D._______, momentanément du moins, car les deux années qui ont suivi, la ville est demeurée sous la menace de flambées de violences entre les communautés berbères et arabes, il a repris son travail à la fabrique de batteries tout en poursuivant son activité avec les groupes de défense berbères. En juillet 2008, il s'est marié avec la recourante. En septembre suivant, les époux sont partis à Alger où le recourant avait trouvé à travailler dans une imprimerie. Le recourant a alors habité chez son père pendant que son épouse logeait chez les beaux-parents du père de son mari. Vers la fin décembre 2008, les conjoints sont partis avec la soeur du recourant à H._______, en G._______, pour un voyage d'agrément. Au bout de trois mois, en avril 2009, le trio est retourné en Algérie. Le recourant n'a alors plus travaillé et le couple a vécu de l'épargne acquise par le recourant durant ses dix années passées à l'étranger. Sa mère décédée, le recourant n'aurait finalement plus eu de raison de rester en Algérie où il était sans emploi et dans la crainte d'être arrêté, à l'instar de l'un de ses cousins à D._______, pour son implication dans les groupes de défense berbères, une situation qui aurait décidé les époux à se rendre en U._______ pour y demander l'asile. Arrivés en L._______ après avoir transité par la N._______, ils y ont été empêchés de poursuivre leur voyage faute de visas valables pour le U._______. Sur les recommandations d'un tiers, ils ont alors déchiré leurs passeports, puis ils sont venus en Suisse en passant par l'Autriche. Lors de son audition, la recourante a aussi dit craindre qu'en cas de renvoi en Algérie son mari ne se retrouve au chômage dans un pays instable et qu'ils ne puissent avoir un logement. Interrogé sur ses démarches pour se faire envoyer sa carte d'identité d'Algérie, comme cela lui avait été demandé lors de son audition sur ses données personnelles, le recourant a répondu qu'il ne se souvenait pas qu'on lui ait parlé de sa carte d'identité à ce moment, ajoutant qu'il avait toutefois remis son acte de mariage et son acte de naissance à l'autorité compétente de la commune de P._______. Quant à son épouse, elle a dit avoir écrit en janvier ou en février 2010 à son père qui lui aurait demandé de patienter un peu. B. Le 5 janvier 2010, les recourants ont eu un fils qui a été intégré ipso facto à la procédure en cours. C. Par décision du 12 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage ; elle a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Pour l'ODM, loin d'être excusables, les motifs avancés par les recourants pour justifier leur incapacité à produire des documents d'identité faisaient plutôt sérieusement douter de leur volonté de collaborer. L'ODM a aussi mis en doute la destruction de leurs passeports par les recourants dès lors que peu après leurs auditions ceux-ci lui avaient fait parvenir une copie de ces documents qu'ils disent avoir obtenus de l'agence qui avait organisé leur voyage en Europe. L'ODM n'a pas non plus estimé crédibles les recourants dont les déclarations ne correspondaient pas sur de nombreux points. Et l'ODM de relever les multiples contradictions des époux sur le moment où la maison de la mère du recourant avait brûlé, celle du recourant sur le nombre d'incendiaires arrêtés à D._______, les divergences des époux sur la durée des troubles inter-communautaires dans cette ville et sur l'ouverture ou non d'enquêtes officielles sur les incendies qui avaient ravagé les habitations de nombreux Berbères. L'ODM a encore relevé que la recourante avait avancé des faits apparemment déterminants dont son mari n'avait rien dit ou que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant avait énoncé des faits apparemment décisifs, comme l'arrestation à D._______ de son cousin, dont il n'avait soufflé mot lors de son audition du 26 août 2009. L'ODM a aussi mis en exergue le fait que le recourant avait déclaré avoir quitté son pays surtout parce qu'après le décès de sa mère, il n'avait plus de raison d'y rester. Enfin, pour l'ODM, les recourants ne manquaient pas de moyens puisqu'ils avaient été en mesure de débourser cinq mille euros pour se rendre en U._______. Aussi, avant tout liées à des motifs économiques, leurs craintes d'être renvoyés en Algérie ne laissaient pas de surprendre ; quoi qu'il en soit, pour l'ODM, ces motifs n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. D. Par acte remis à la poste le 15 avril 2010, les recourants ont recouru contre la décision précitée ; ils concluent implicitement à l'octroi de l'asile car, à cause des difficultés qu'ils y rencontreraient, ils ne peuvent imaginer retourner avec un nourrisson dans un pays où de graves tensions inter-communautaires opposent toujours Arabes et Berbères à D._______, d'où eux-mêmes viennent. En outre, ils ont tout lieu de craindre que la police ne soit à la recherche du recourant. Enfin, tous deux disent souffrir de diabète, une affection que, selon eux, il leur sera impossible de faire soigner dans leur pays. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 avril 2010. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. arrêt E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à être publié sous ATAF 2009/50 ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d'asile pour s'en procurer. Les recourants n'ont pas non plus avancé de motif excusable à même de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, quelles qu'en soient les circonstances, la destruction volontaire d'un passeport pour éviter un refoulement n'est pas excusable. Par conséquent, les recourants ne sauraient s'en prévaloir pour justifier leur incapacité à présenter leurs passeports. A l'instar de l'ODM, le Tribunal n'exclut d'ailleurs pas que les recourants soient toujours en possession de leurs passeports. Par ailleurs, rappelé, le 26 août 2009, à la nécessité impérative de fournir sa carte d'identité qu'il a dit avoir chez une tante à Alger, le recourant a expressément répondu qu'il allait appeler sa famille pour qu'elle lui fasse parvenir cette pièce d'identité. Dès lors, il paraît difficile d'admettre qu'il ne se soit pas souvenu de cette obligation à laquelle il a par deux fois été rendu attentif et pour l'accomplissement de laquelle il a disposé de pas moins de sept mois jusqu'à son audition du 25 mars 2010. Enfin, la recourante n'est pas du tout convaincante quand elle dit que son père, auquel elle aurait écrit en Algérie pour qu'il lui envoie sa carte d'identité, lui aurait demandé de patienter un peu (cf. arrêt E-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication). 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié des recourants n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'imposait (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, dans leur recours, les époux disent craindre que la police de leur pays ne soit à la recherche du recourant pour son implication dans les troubles précités. De fait, leurs appréhensions, qui ne reposent sur rien de concret, ne sont qu'hypothétiques et par conséquent insuffisantes pour faire admettre une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les poursuites redoutées apparaissent très peu probables car si les autorités algériennes avaient été à la recherche du recourant, les époux n'auraient vraisemblablement pas pu se rendre légalement en G._______ pour un voyage d'agrément en décembre 2008, en revenir au bout de trois mois sans être inquiétés, puis se faire délivrer un visa touristique pour la N._______ et à nouveau quitter l'Algérie légalement le 21 juillet 2009. A cela s'ajoute, comme l'ODM l'a d'ailleurs relevé à bon escient, que le recourant a expressément admis qu'il n'aurait pas quitté son pays si sa mère, pour laquelle il était revenu de K._______ en décembre 2007, avait encore été en vie (cf. pv de l'audition sur les motifs du 25 mars 2010 Q. 116). Par ailleurs, il a aussi déclaré que, mis à part les difficultés matérielles auxquelles il risquait d'être confronté avec sa famille, il n'avait rien à redouter d'un retour à Alger. De fait, l'instabilité du pays comme le chômage ou encore l'impossibilité de se trouver un logement que les recourants disent craindre en cas de renvoi en Algérie ne sont pas des motifs pertinents en matière d'asile. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation en Algérie, actuellement exempte de violence généralisée mais aussi à celle des recourants. Encore jeunes, ceux-ci, qui ont déjà travaillé tous deux dans leur pays, sont en effet en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Certes, au stade du recours, ils disent, pour la première fois, souffrir tous deux de diabète et craindre de ne pouvoir se faire traiter convenablement en Algérie s'ils venaient à y être renvoyés. Sur ce point, il y a lieu de relever que quel que soit le domaine juridique concerné, un principe de droit matériel tiré de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et, par effet réflexe, étendu à l'art. 7 LAsi, impose à celui qui allègue un fait dont il déduit un droit de prouver ce fait ou, à tout le moins, de le rendre vraisemblable (ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). Vient toutefois atténuer la portée de ce principe la maxime inquisitoire, qui veut que le juge administratif détermine tous les faits pertinents à la solution du recours, faits à l'établissement desquels la partie est aussi tenue de collaborer. Ainsi, quand un recourant oppose à l'exécution de son renvoi des motifs qui peuvent s'avérer pertinents au regard l'exigibilité de la mesure précitée, l'autorité saisie du recours est tenue de clarifier ces motifs s'il subsiste des doutes à leur sujet ou au sujet des moyens produits à leur appui ou encore si ces motifs sont grevés d'incertitudes que des mesures d'instruction complémentaires pourraient lever (cf. JICRA1995 no 23 consid. 5a). Cela dit, pour qu'il en soit tenu compte, il faut aussi que les motifs en question présentent un tant soit peu de substance et ne soient pas seulement évoqués en passant, faute de quoi il n'est pas interdit à l'autorité saisie de penser que ces motifs ne sont avancés qu'à des fins dilatoires ou que celui qui les avance n'est guère convaincu de leur pertinence (cf arrêt précité E-423/2009 consid. 10.2 destiné à être publié), étant observé qu'il n'appartient pas à dite autorité de se substituer au recourant dans l'exécution de son obligation de collaborer. Des motifs médicaux, du genre de ceux avancés par les recourants pour s'opposer à leur renvoi, doivent ainsi être considérés comme substantiels quand celui qui s'en prévaut, qui plus est pour la première fois au stade du recours, dit au moins quand, dans quelles circonstances et par qui ces motifs lui ont été révélés de façon à permettre à l'autorité de se raccrocher à quelques éléments concrets avant de décider s'il y a lieu d'instruire plus avant sur ces éléments. En l'occurrence, outre qu'aucun certificat médical ne vient étayer les allégations des époux qui se trouvent en Suisse depuis le 12 août 2009, le Tribunal note que lors de l'audition fédérale du 25 mars 2010, interrogée sur son état de santé, la recourante a répondu qu'elle allait mieux qu'avant, par quoi il faut entendre avant qu'elle ne voie un psychologue dont elle n'a pas dit qu'elle le consultait encore aujourd'hui (cf. pv de l'audition précitée Q. 32 et 33). A aucun moment, lors cette audition, tenue il y a peine plus d'un mois, il n'a été question de diabète. On peut donc en déduire que les contrôles, auxquels la recourante, qui a accouché en janvier de cette année, a nécessairement dû être soumise, n'ont pas révélé de diabète. Enfin, cette affection aurait-elle été diagnostiquée postérieurement à leur ultime audition, le 25 mars 2010, qu'on peut se demander si les époux n'eussent alors pas manqué de souligner la proximité de ce diagnostic et les circonstances de son établissement. En l'état, cette question peut toutefois demeurer en suspens. En effet, dans leur mémoire, les recourants disent uniquement souffrir de diabète ; ils n'allèguent pas d'autres maux spécifiquement liés à cette affection. Or, pour le Tribunal, le diabète, qu'il soit de type "1" (insulinodépendant avec nombreuses complications) ou de type "2" est aujourd'hui curable en Algérie (cf. arrêt n. p. D-3579/2006 du 20 janvier 2009). Selon l'Organisation mondiale de la Santé, ce pays compte en effet plus de deux millions de diabétiques ; le diabète de type "1" toucherait environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final, Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). Face à un problème qui préoccupe une large partie de sa population, les autorités algériennes ont ainsi été amenées à instaurer divers mécanismes pour assurer la prise en charge des malades, que ce soit au niveau des infrastructures médicales disponibles, de l'approvisionnement en médicaments, lesquels sont de plus en plus produits en Algérie même ou encore de la prise en charge des coûts liés au traitement de la maladie (cf. arrêts n. p. E-6657/2006 du 30 avril 2007 et E-4537/2006 du 18 novembre 2008). A cela s'ajoute que les recourants ont encore la possibilité de solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux, s'ils l'estiment nécessaire. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, les époux ont chacun, en Algérie, un réseau familial sur lequel ils peuvent compter comme cela ressort de leurs déclarations. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'en l'état, le diabète des recourants, si tant est qu'il soit avéré, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. arrêt E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à être publié sous ATAF 2009/50 ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d'asile pour s'en procurer. Les recourants n'ont pas non plus avancé de motif excusable à même de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, quelles qu'en soient les circonstances, la destruction volontaire d'un passeport pour éviter un refoulement n'est pas excusable. Par conséquent, les recourants ne sauraient s'en prévaloir pour justifier leur incapacité à présenter leurs passeports. A l'instar de l'ODM, le Tribunal n'exclut d'ailleurs pas que les recourants soient toujours en possession de leurs passeports. Par ailleurs, rappelé, le 26 août 2009, à la nécessité impérative de fournir sa carte d'identité qu'il a dit avoir chez une tante à Alger, le recourant a expressément répondu qu'il allait appeler sa famille pour qu'elle lui fasse parvenir cette pièce d'identité. Dès lors, il paraît difficile d'admettre qu'il ne se soit pas souvenu de cette obligation à laquelle il a par deux fois été rendu attentif et pour l'accomplissement de laquelle il a disposé de pas moins de sept mois jusqu'à son audition du 25 mars 2010. Enfin, la recourante n'est pas du tout convaincante quand elle dit que son père, auquel elle aurait écrit en Algérie pour qu'il lui envoie sa carte d'identité, lui aurait demandé de patienter un peu (cf. arrêt E-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication).
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié des recourants n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'imposait (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, dans leur recours, les époux disent craindre que la police de leur pays ne soit à la recherche du recourant pour son implication dans les troubles précités. De fait, leurs appréhensions, qui ne reposent sur rien de concret, ne sont qu'hypothétiques et par conséquent insuffisantes pour faire admettre une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les poursuites redoutées apparaissent très peu probables car si les autorités algériennes avaient été à la recherche du recourant, les époux n'auraient vraisemblablement pas pu se rendre légalement en G._______ pour un voyage d'agrément en décembre 2008, en revenir au bout de trois mois sans être inquiétés, puis se faire délivrer un visa touristique pour la N._______ et à nouveau quitter l'Algérie légalement le 21 juillet 2009. A cela s'ajoute, comme l'ODM l'a d'ailleurs relevé à bon escient, que le recourant a expressément admis qu'il n'aurait pas quitté son pays si sa mère, pour laquelle il était revenu de K._______ en décembre 2007, avait encore été en vie (cf. pv de l'audition sur les motifs du 25 mars 2010 Q. 116). Par ailleurs, il a aussi déclaré que, mis à part les difficultés matérielles auxquelles il risquait d'être confronté avec sa famille, il n'avait rien à redouter d'un retour à Alger. De fait, l'instabilité du pays comme le chômage ou encore l'impossibilité de se trouver un logement que les recourants disent craindre en cas de renvoi en Algérie ne sont pas des motifs pertinents en matière d'asile.
E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation en Algérie, actuellement exempte de violence généralisée mais aussi à celle des recourants. Encore jeunes, ceux-ci, qui ont déjà travaillé tous deux dans leur pays, sont en effet en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Certes, au stade du recours, ils disent, pour la première fois, souffrir tous deux de diabète et craindre de ne pouvoir se faire traiter convenablement en Algérie s'ils venaient à y être renvoyés. Sur ce point, il y a lieu de relever que quel que soit le domaine juridique concerné, un principe de droit matériel tiré de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et, par effet réflexe, étendu à l'art. 7 LAsi, impose à celui qui allègue un fait dont il déduit un droit de prouver ce fait ou, à tout le moins, de le rendre vraisemblable (ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). Vient toutefois atténuer la portée de ce principe la maxime inquisitoire, qui veut que le juge administratif détermine tous les faits pertinents à la solution du recours, faits à l'établissement desquels la partie est aussi tenue de collaborer. Ainsi, quand un recourant oppose à l'exécution de son renvoi des motifs qui peuvent s'avérer pertinents au regard l'exigibilité de la mesure précitée, l'autorité saisie du recours est tenue de clarifier ces motifs s'il subsiste des doutes à leur sujet ou au sujet des moyens produits à leur appui ou encore si ces motifs sont grevés d'incertitudes que des mesures d'instruction complémentaires pourraient lever (cf. JICRA1995 no 23 consid. 5a). Cela dit, pour qu'il en soit tenu compte, il faut aussi que les motifs en question présentent un tant soit peu de substance et ne soient pas seulement évoqués en passant, faute de quoi il n'est pas interdit à l'autorité saisie de penser que ces motifs ne sont avancés qu'à des fins dilatoires ou que celui qui les avance n'est guère convaincu de leur pertinence (cf arrêt précité E-423/2009 consid. 10.2 destiné à être publié), étant observé qu'il n'appartient pas à dite autorité de se substituer au recourant dans l'exécution de son obligation de collaborer. Des motifs médicaux, du genre de ceux avancés par les recourants pour s'opposer à leur renvoi, doivent ainsi être considérés comme substantiels quand celui qui s'en prévaut, qui plus est pour la première fois au stade du recours, dit au moins quand, dans quelles circonstances et par qui ces motifs lui ont été révélés de façon à permettre à l'autorité de se raccrocher à quelques éléments concrets avant de décider s'il y a lieu d'instruire plus avant sur ces éléments. En l'occurrence, outre qu'aucun certificat médical ne vient étayer les allégations des époux qui se trouvent en Suisse depuis le 12 août 2009, le Tribunal note que lors de l'audition fédérale du 25 mars 2010, interrogée sur son état de santé, la recourante a répondu qu'elle allait mieux qu'avant, par quoi il faut entendre avant qu'elle ne voie un psychologue dont elle n'a pas dit qu'elle le consultait encore aujourd'hui (cf. pv de l'audition précitée Q. 32 et 33). A aucun moment, lors cette audition, tenue il y a peine plus d'un mois, il n'a été question de diabète. On peut donc en déduire que les contrôles, auxquels la recourante, qui a accouché en janvier de cette année, a nécessairement dû être soumise, n'ont pas révélé de diabète. Enfin, cette affection aurait-elle été diagnostiquée postérieurement à leur ultime audition, le 25 mars 2010, qu'on peut se demander si les époux n'eussent alors pas manqué de souligner la proximité de ce diagnostic et les circonstances de son établissement. En l'état, cette question peut toutefois demeurer en suspens. En effet, dans leur mémoire, les recourants disent uniquement souffrir de diabète ; ils n'allèguent pas d'autres maux spécifiquement liés à cette affection. Or, pour le Tribunal, le diabète, qu'il soit de type "1" (insulinodépendant avec nombreuses complications) ou de type "2" est aujourd'hui curable en Algérie (cf. arrêt n. p. D-3579/2006 du 20 janvier 2009). Selon l'Organisation mondiale de la Santé, ce pays compte en effet plus de deux millions de diabétiques ; le diabète de type "1" toucherait environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final, Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). Face à un problème qui préoccupe une large partie de sa population, les autorités algériennes ont ainsi été amenées à instaurer divers mécanismes pour assurer la prise en charge des malades, que ce soit au niveau des infrastructures médicales disponibles, de l'approvisionnement en médicaments, lesquels sont de plus en plus produits en Algérie même ou encore de la prise en charge des coûts liés au traitement de la maladie (cf. arrêts n. p. E-6657/2006 du 30 avril 2007 et E-4537/2006 du 18 novembre 2008). A cela s'ajoute que les recourants ont encore la possibilité de solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux, s'ils l'estiment nécessaire. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, les époux ont chacun, en Algérie, un réseau familial sur lequel ils peuvent compter comme cela ressort de leurs déclarations. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'en l'état, le diabète des recourants, si tant est qu'il soit avéré, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure.
E. 5.1 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2576/2010 {T 0/2} Arrêt du 25 mai 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Algérie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le 14 août 2009, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Comme ils n'avaient fourni aucune pièce d'identité, il leur a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou une pièce d'identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur leur demande d'asile. Entendus sommairement le 26 août 2009, puis sur leurs motifs d'asile le 25 mars 2010, les époux ont dit être algériens, d'ethnie berbère, le recourant ayant encore précisé qu'il était un Mozabite berbère. En 1997, celui-ci a quitté une première fois son pays pour séjourner d'abord en E._______ brièvement, puis en F._______ jusqu'en l'an 2000 et enfin en G._______ jusqu'à l'été 2003, trois pays dans lesquels il a aussi travaillé légalement selon ses dires. Il est ensuite parti en I._______. La demande d'asile qu'il y aurait faite étant restée sans réponse, il s'est alors rendu en J._______ vers l'été 2005. Les autorités de ce pays l'ayant aussitôt renvoyé en I._______, il n'y est pas retourné, mais est allé chez une cousine en K._______ où il a demeuré illégalement en septembre et en octobre 2005. Reparti en J._______, il a été intercepté en L._______. Au bout de quatre ou cinq mois dans ce pays, il en est parti clandestinement à destination de la J._______. A nouveau, les autorités de ce pays l'ont renvoyé en I._______ où on lui aurait expliqué qu'il ne pouvait à nouveau y demander l'asile. En juin 2006, il est alors reparti chez sa cousine en K._______ où il a trouvé à travailler «au noir». Ayant entre-temps appris que sa mère au pays n'était pas au mieux, il est retourné clandestinement en Algérie en décembre 2007. ll est alors allé vivre à D._______, chez sa mère, divorcée de son père et domiciliée dans un quartier à forte population arabe de la ville. En février 2008, il a trouvé un emploi dans une fabrique de batteries pour véhicules. Le mois suivant, de violents heurts ont opposé les communautés berbère et arabe de D._______. Il a alors été contraint d'abandonner la maison familiale préalablement désertée par sa mère, son frère et sa soeur, partis célébrer la fête de «Mouloud» chez un cousin. Accueilli chez un oncle, domicilié dans un quartier de D._______ majoritairement peuplé de Berbères, il a alors intégré les groupes de défense berbères chargés de protéger les biens de la communauté contre les déprédations des Arabes. C'est là que, peu après, il a appris la destruction de la maison familiale, incendiée par des Arabes. En avril, sa mère, qui souffrait de diabète et d'hypertension est décédée. Une fois le calme rétabli à D._______, momentanément du moins, car les deux années qui ont suivi, la ville est demeurée sous la menace de flambées de violences entre les communautés berbères et arabes, il a repris son travail à la fabrique de batteries tout en poursuivant son activité avec les groupes de défense berbères. En juillet 2008, il s'est marié avec la recourante. En septembre suivant, les époux sont partis à Alger où le recourant avait trouvé à travailler dans une imprimerie. Le recourant a alors habité chez son père pendant que son épouse logeait chez les beaux-parents du père de son mari. Vers la fin décembre 2008, les conjoints sont partis avec la soeur du recourant à H._______, en G._______, pour un voyage d'agrément. Au bout de trois mois, en avril 2009, le trio est retourné en Algérie. Le recourant n'a alors plus travaillé et le couple a vécu de l'épargne acquise par le recourant durant ses dix années passées à l'étranger. Sa mère décédée, le recourant n'aurait finalement plus eu de raison de rester en Algérie où il était sans emploi et dans la crainte d'être arrêté, à l'instar de l'un de ses cousins à D._______, pour son implication dans les groupes de défense berbères, une situation qui aurait décidé les époux à se rendre en U._______ pour y demander l'asile. Arrivés en L._______ après avoir transité par la N._______, ils y ont été empêchés de poursuivre leur voyage faute de visas valables pour le U._______. Sur les recommandations d'un tiers, ils ont alors déchiré leurs passeports, puis ils sont venus en Suisse en passant par l'Autriche. Lors de son audition, la recourante a aussi dit craindre qu'en cas de renvoi en Algérie son mari ne se retrouve au chômage dans un pays instable et qu'ils ne puissent avoir un logement. Interrogé sur ses démarches pour se faire envoyer sa carte d'identité d'Algérie, comme cela lui avait été demandé lors de son audition sur ses données personnelles, le recourant a répondu qu'il ne se souvenait pas qu'on lui ait parlé de sa carte d'identité à ce moment, ajoutant qu'il avait toutefois remis son acte de mariage et son acte de naissance à l'autorité compétente de la commune de P._______. Quant à son épouse, elle a dit avoir écrit en janvier ou en février 2010 à son père qui lui aurait demandé de patienter un peu. B. Le 5 janvier 2010, les recourants ont eu un fils qui a été intégré ipso facto à la procédure en cours. C. Par décision du 12 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage ; elle a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Pour l'ODM, loin d'être excusables, les motifs avancés par les recourants pour justifier leur incapacité à produire des documents d'identité faisaient plutôt sérieusement douter de leur volonté de collaborer. L'ODM a aussi mis en doute la destruction de leurs passeports par les recourants dès lors que peu après leurs auditions ceux-ci lui avaient fait parvenir une copie de ces documents qu'ils disent avoir obtenus de l'agence qui avait organisé leur voyage en Europe. L'ODM n'a pas non plus estimé crédibles les recourants dont les déclarations ne correspondaient pas sur de nombreux points. Et l'ODM de relever les multiples contradictions des époux sur le moment où la maison de la mère du recourant avait brûlé, celle du recourant sur le nombre d'incendiaires arrêtés à D._______, les divergences des époux sur la durée des troubles inter-communautaires dans cette ville et sur l'ouverture ou non d'enquêtes officielles sur les incendies qui avaient ravagé les habitations de nombreux Berbères. L'ODM a encore relevé que la recourante avait avancé des faits apparemment déterminants dont son mari n'avait rien dit ou que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant avait énoncé des faits apparemment décisifs, comme l'arrestation à D._______ de son cousin, dont il n'avait soufflé mot lors de son audition du 26 août 2009. L'ODM a aussi mis en exergue le fait que le recourant avait déclaré avoir quitté son pays surtout parce qu'après le décès de sa mère, il n'avait plus de raison d'y rester. Enfin, pour l'ODM, les recourants ne manquaient pas de moyens puisqu'ils avaient été en mesure de débourser cinq mille euros pour se rendre en U._______. Aussi, avant tout liées à des motifs économiques, leurs craintes d'être renvoyés en Algérie ne laissaient pas de surprendre ; quoi qu'il en soit, pour l'ODM, ces motifs n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. D. Par acte remis à la poste le 15 avril 2010, les recourants ont recouru contre la décision précitée ; ils concluent implicitement à l'octroi de l'asile car, à cause des difficultés qu'ils y rencontreraient, ils ne peuvent imaginer retourner avec un nourrisson dans un pays où de graves tensions inter-communautaires opposent toujours Arabes et Berbères à D._______, d'où eux-mêmes viennent. En outre, ils ont tout lieu de craindre que la police ne soit à la recherche du recourant. Enfin, tous deux disent souffrir de diabète, une affection que, selon eux, il leur sera impossible de faire soigner dans leur pays. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 avril 2010. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. arrêt E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à être publié sous ATAF 2009/50 ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d'asile pour s'en procurer. Les recourants n'ont pas non plus avancé de motif excusable à même de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, quelles qu'en soient les circonstances, la destruction volontaire d'un passeport pour éviter un refoulement n'est pas excusable. Par conséquent, les recourants ne sauraient s'en prévaloir pour justifier leur incapacité à présenter leurs passeports. A l'instar de l'ODM, le Tribunal n'exclut d'ailleurs pas que les recourants soient toujours en possession de leurs passeports. Par ailleurs, rappelé, le 26 août 2009, à la nécessité impérative de fournir sa carte d'identité qu'il a dit avoir chez une tante à Alger, le recourant a expressément répondu qu'il allait appeler sa famille pour qu'elle lui fasse parvenir cette pièce d'identité. Dès lors, il paraît difficile d'admettre qu'il ne se soit pas souvenu de cette obligation à laquelle il a par deux fois été rendu attentif et pour l'accomplissement de laquelle il a disposé de pas moins de sept mois jusqu'à son audition du 25 mars 2010. Enfin, la recourante n'est pas du tout convaincante quand elle dit que son père, auquel elle aurait écrit en Algérie pour qu'il lui envoie sa carte d'identité, lui aurait demandé de patienter un peu (cf. arrêt E-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication). 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié des recourants n'était pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'imposait (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, dans leur recours, les époux disent craindre que la police de leur pays ne soit à la recherche du recourant pour son implication dans les troubles précités. De fait, leurs appréhensions, qui ne reposent sur rien de concret, ne sont qu'hypothétiques et par conséquent insuffisantes pour faire admettre une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les poursuites redoutées apparaissent très peu probables car si les autorités algériennes avaient été à la recherche du recourant, les époux n'auraient vraisemblablement pas pu se rendre légalement en G._______ pour un voyage d'agrément en décembre 2008, en revenir au bout de trois mois sans être inquiétés, puis se faire délivrer un visa touristique pour la N._______ et à nouveau quitter l'Algérie légalement le 21 juillet 2009. A cela s'ajoute, comme l'ODM l'a d'ailleurs relevé à bon escient, que le recourant a expressément admis qu'il n'aurait pas quitté son pays si sa mère, pour laquelle il était revenu de K._______ en décembre 2007, avait encore été en vie (cf. pv de l'audition sur les motifs du 25 mars 2010 Q. 116). Par ailleurs, il a aussi déclaré que, mis à part les difficultés matérielles auxquelles il risquait d'être confronté avec sa famille, il n'avait rien à redouter d'un retour à Alger. De fait, l'instabilité du pays comme le chômage ou encore l'impossibilité de se trouver un logement que les recourants disent craindre en cas de renvoi en Algérie ne sont pas des motifs pertinents en matière d'asile. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation en Algérie, actuellement exempte de violence généralisée mais aussi à celle des recourants. Encore jeunes, ceux-ci, qui ont déjà travaillé tous deux dans leur pays, sont en effet en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Certes, au stade du recours, ils disent, pour la première fois, souffrir tous deux de diabète et craindre de ne pouvoir se faire traiter convenablement en Algérie s'ils venaient à y être renvoyés. Sur ce point, il y a lieu de relever que quel que soit le domaine juridique concerné, un principe de droit matériel tiré de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et, par effet réflexe, étendu à l'art. 7 LAsi, impose à celui qui allègue un fait dont il déduit un droit de prouver ce fait ou, à tout le moins, de le rendre vraisemblable (ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). Vient toutefois atténuer la portée de ce principe la maxime inquisitoire, qui veut que le juge administratif détermine tous les faits pertinents à la solution du recours, faits à l'établissement desquels la partie est aussi tenue de collaborer. Ainsi, quand un recourant oppose à l'exécution de son renvoi des motifs qui peuvent s'avérer pertinents au regard l'exigibilité de la mesure précitée, l'autorité saisie du recours est tenue de clarifier ces motifs s'il subsiste des doutes à leur sujet ou au sujet des moyens produits à leur appui ou encore si ces motifs sont grevés d'incertitudes que des mesures d'instruction complémentaires pourraient lever (cf. JICRA1995 no 23 consid. 5a). Cela dit, pour qu'il en soit tenu compte, il faut aussi que les motifs en question présentent un tant soit peu de substance et ne soient pas seulement évoqués en passant, faute de quoi il n'est pas interdit à l'autorité saisie de penser que ces motifs ne sont avancés qu'à des fins dilatoires ou que celui qui les avance n'est guère convaincu de leur pertinence (cf arrêt précité E-423/2009 consid. 10.2 destiné à être publié), étant observé qu'il n'appartient pas à dite autorité de se substituer au recourant dans l'exécution de son obligation de collaborer. Des motifs médicaux, du genre de ceux avancés par les recourants pour s'opposer à leur renvoi, doivent ainsi être considérés comme substantiels quand celui qui s'en prévaut, qui plus est pour la première fois au stade du recours, dit au moins quand, dans quelles circonstances et par qui ces motifs lui ont été révélés de façon à permettre à l'autorité de se raccrocher à quelques éléments concrets avant de décider s'il y a lieu d'instruire plus avant sur ces éléments. En l'occurrence, outre qu'aucun certificat médical ne vient étayer les allégations des époux qui se trouvent en Suisse depuis le 12 août 2009, le Tribunal note que lors de l'audition fédérale du 25 mars 2010, interrogée sur son état de santé, la recourante a répondu qu'elle allait mieux qu'avant, par quoi il faut entendre avant qu'elle ne voie un psychologue dont elle n'a pas dit qu'elle le consultait encore aujourd'hui (cf. pv de l'audition précitée Q. 32 et 33). A aucun moment, lors cette audition, tenue il y a peine plus d'un mois, il n'a été question de diabète. On peut donc en déduire que les contrôles, auxquels la recourante, qui a accouché en janvier de cette année, a nécessairement dû être soumise, n'ont pas révélé de diabète. Enfin, cette affection aurait-elle été diagnostiquée postérieurement à leur ultime audition, le 25 mars 2010, qu'on peut se demander si les époux n'eussent alors pas manqué de souligner la proximité de ce diagnostic et les circonstances de son établissement. En l'état, cette question peut toutefois demeurer en suspens. En effet, dans leur mémoire, les recourants disent uniquement souffrir de diabète ; ils n'allèguent pas d'autres maux spécifiquement liés à cette affection. Or, pour le Tribunal, le diabète, qu'il soit de type "1" (insulinodépendant avec nombreuses complications) ou de type "2" est aujourd'hui curable en Algérie (cf. arrêt n. p. D-3579/2006 du 20 janvier 2009). Selon l'Organisation mondiale de la Santé, ce pays compte en effet plus de deux millions de diabétiques ; le diabète de type "1" toucherait environ 38 % d'entre eux (cf. Mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans deux wilayas pilotes en Algérie, Rapport final, Algérie 2005, ch. 3.3.1.4). Face à un problème qui préoccupe une large partie de sa population, les autorités algériennes ont ainsi été amenées à instaurer divers mécanismes pour assurer la prise en charge des malades, que ce soit au niveau des infrastructures médicales disponibles, de l'approvisionnement en médicaments, lesquels sont de plus en plus produits en Algérie même ou encore de la prise en charge des coûts liés au traitement de la maladie (cf. arrêts n. p. E-6657/2006 du 30 avril 2007 et E-4537/2006 du 18 novembre 2008). A cela s'ajoute que les recourants ont encore la possibilité de solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux, s'ils l'estiment nécessaire. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, les époux ont chacun, en Algérie, un réseau familial sur lequel ils peuvent compter comme cela ressort de leurs déclarations. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'en l'état, le diabète des recourants, si tant est qu'il soit avéré, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :