Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 avril 2003, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux enfants. B. Entendu les 8 mai, 22 mai et 1er octobre 2003, ainsi que le 18 août 2004, A._______ a exposé qu'il était de religion musulmane, d'ethnie arabe, qu'il avait obtenu une licence en [...] en juin [année], et qu'il provenait de E._______, ville située à [...] kilomètres d'Alger. En septembre ou octobre [année], il aurait été engagé comme [...] au sein de S._______ de la police nationale à Alger et se serait installé dans le logement de service qui lui aurait été attribué à E._______. A ce poste, il aurait eu la tâche de [...]. Il aurait été approché par des supérieurs qui lui auraient demandé de signer [...]. Il aurait toutefois toujours refusé. En raison des pressions exercées sur lui, il aurait demandé sa mutation, laquelle lui aurait été refusée. En juin [année], il aurait néanmoins été transféré d'office à T._______, sise dans un bâtiment voisin de S._______. Il aurait été en charge de la gestion des dossiers [...], en particulier de la réception du courrier et des recours. Il aurait eu connaissance de plaintes et dénonciations, selon lesquelles [...]. Le requérant, de son propre chef, aurait alors procédé à des investigations, et aurait découvert une vingtaine de cas [...]. Dans le courant du mois d'octobre [année], documents à l'appui, il aurait porté trois cas - dont celui du fils de l'ancien directeur général de la police recruté sur ordre du directeur général actuel de la Sûreté nationale - à la connaissance de son supérieur hiérarchique qui lui même les aurait communiqués à U._______. Trois jours plus tard, à la fin du mois d'octobre [année], le requérant aurait été convoqué par le secrétaire général de U._______, lequel lui aurait reproché de vouloir porter préjudice à l'institution, l'aurait insulté, accusé de traîtrise, menacé de mort si l'affaire devait s'ébruiter et lui aurait retiré sa carte professionnelle en lui déclarant qu'il n'appartenait plus au corps de police. Le requérant aurait donc immédiatement cessé son activité professionnelle, mais n'aurait reçu qu'ultérieurement sa lettre de révocation, pour violation du secret professionnel, de la part de U._______. Par la suite, la police aurait perquisitionné et saccagé le logement de service du requérant, en son absence. Elle aurait recherché en vain les documents compromettants que celui-ci aurait récolté. Contraint de quitter le logement de fonction qu'il aurait occupé (dans un délai de 24 heures ou, selon les versions, de deux à trois jours), le requérant serait parti s'installer dans la maison, sise dans la même ville, qu'il aurait hérité au décès de ses parents. En janvier [année] ou, suivant les versions, dès sa révocation de la police en octobre [année], il aurait appris d'un ex-collègue qu'il était sous surveillance. Il aurait alors coupé sa ligne téléphonique. Par crainte d'être tué, lui ou ses enfants, il aurait vécu tantôt dans la maison familiale, tantôt dans la cave du logement d'un ami sis à E._______. Par ailleurs, il ne serait plus sorti et, par mesure de sécurité, aurait interdit à son fils aîné de fréquenter l'école. En mars 2003, le requérant a déclaré qu'il avait entrepris des démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger pour l'obtention de visas lesquels, d'une validité de dix jours, lui avaient été remis le 31 mars 2003, soit le lendemain de leur émission. Toutefois, ayant appris par un ami commissaire, simultanément à l'obtention des visas, qu'il était fiché à la police algérienne des frontières (PAF), il aurait renoncé à quitter son pays d'origine par l'aéroport d'Alger. Le 1er avril 2003, sachant que les contrôles de police-frontière n'y étaient pas systématiques, il aurait tenté de franchir la frontière algérienne à F._______ pour se rendre en Tunisie, puis en Suisse. Contrôlé malgré tout, il aurait été transféré et incarcéré, séparément des autres membres de sa famille, à la sûreté de la ville de G._______. A cette occasion, son passeport et celui de sa femme auraient été confisqués. Le requérant aurait été relâché avec sa famille, le 4 avril suivant, après avoir été préalablement avisé qu'il allait être convoqué. Le 5 avril 2003, grâce à l'aide d'un passeur, le requérant aurait quitté clandestinement son pays pour la Suisse, via le Maroc et la France. Après avoir passé quelques jours chez sa soeur à M._______, il aurait déposé une demande d'asile au N._______ avant son transfert à O._______. Entendue séparément sur ses motifs, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les déclarations de son époux. Elle a déclaré qu'elle avait quitté l'Algérie parce que la vie de celui-ci y était en danger et qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités algériennes. A l'appui de leur demande, les requérants ont notamment déposé deux cartes d'identité, un livret de famille, deux cartes de sécurité sociale, des fiches de salaires, le procès-verbal de nomination de A._______ en tant que [...] au sein de la police, le procès-verbal de mutation d'office de ce dernier, un télégramme no [...] du [...] notifié par la police de E._______ à A._______, lui annonçant sa révocation avec effet au [année] pour cause de violation du secret professionnel, ainsi que plusieurs documents censés démontrer [...]. C. C.a Le 19 mai 2003, à la demande de l'ODM, l'Ambassade de Suisse à Alger a envoyé une copie du dossier de demande de visas des époux A._______ et B._______. Il en ressort notamment que les intéressés se sont présentés personnellement et qu'ils ont invoqué des vacances comme motif de leur venue en Suisse. A l'appui de leur demande, ils ont notamment déposé des billets d'avion Alger/Genève et retour, une attestation du 17 mars 2003 du proviseur du Lycée I._______ selon laquelle B._______ y travaille depuis le 1er septembre 2001 à ce jour, une attestation de travail du 11 mars 2003 du directeur de l'Administration générale de l'Entreprise H._______ à E._______, selon laquelle A._______ y travaille [...] depuis le 1er janvier [année] à ce jour, une attestation de la même société relative à un reliquat de congé de 30 jours pour l'année [...], des fiches de salaires des époux, deux cartes professionnelles de l'époux (l'une de la société H._______, l'autre de U._______ établie le 19 novembre [année], une carte professionnelle de l'épouse no [...] du Lycée I._______, et deux cartes (une pour chaque conjoint) de la Caisse nationale d'assurance sociale. C.b S'agissant des documents de la société H._______, A._______ a déclaré (cf. pv de l'audition du 22 mai 2003 p. 13 s.) que ceux-ci étaient des faux qui lui avaient été remis par un ami travaillant au sein de cette société pour obtenir les visas pour la Suisse. D. D.a Le 21 janvier 2004, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Alger afin de vérifier certaines allégations des intéressés. Le rapport d'ambassade du 27 mai 2004 relate en particulier que A._______ a travaillé en qualité de [...] au sein de la société H._______, selon une information obtenue du directeur des ressources humaines de cette société, que la lettre de révocation no [...] du [...] versée au dossier est authentique, que seules les personnes condamnées par la justice et celles faisant l'objet d'une instruction judiciaire sont signalées au postes de frontières, qu'il est possible que A._______ ait travaillé au sein de U._______, qu'il est toutefois improbable qu'il ait enquêté sur des engagements des personnes proches du pouvoir, qu'il aurait sinon été arrêté, emprisonné et jugé pour ces faits, et qu'il est possible qu'il ait été licencié pour avoir divulgué les questions de [...]. D.b Entendu lors de l'audition fédérale complémentaire du 18 août 2004, A._______ a contesté le résultat des recherches menées dans son pays. Notamment, il a répété ses motifs d'asile, a déclaré qu'il n'avait "pas accès [...] où il avait été muté, de sorte qu'il n'avait pu en divulguer le contenu, et a soutenu qu'il n'avait jamais travaillé pour H._______. Il a précisé que cette entreprise publique ne l'aurait jamais engagé eu égard à ses antécédents judiciaires et aux motifs qui lui avaient valu sa révocation. A._______ a également fait état de problèmes de santé, établis dans un rapport médical du 13 septembre 2004. E. Par décision du 14 octobre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, eu égard au défaut de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté le 15 novembre 2004, régularisé le lendemain par l'expédition de l'acte original, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), les recourants ont contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, précisant que le rapport d'ambassade était souvent basé sur de simples avis, des incohérences factuelles et des impressions générales plutôt que des faits. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire en Suisse, et ont demandé la dispense de l'avance des frais de la procédure. Ils ont produit trois articles de journaux, des 3 et 12 avril 2004 et du 13 juillet 2003, censés démontrer les cas de corruption dans [...]. G. Le 19 novembre 2004, les recourants ont déclaré que le mari de la soeur de A._______, un commandant à la sécurité militaire habitant J._______, était arrivé en Suisse pour demander l'asile (dossier ODM [...] ; dossier TAF D-4315/2006) en raison d'accusation pesant sur lui d'avoir favorisé la fuite de A._______. Ils ont conclu, principalement, à la cassation de la décision entreprise pour nouvelle instruction. H. Par décision incidente du 23 novembre 2004, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a invité les recourants à produire, dans un délai de trente jours dès notification, les rapports médicaux et autres moyens de preuve annoncés. I. Par courriers postés les 24 novembre 2004 et 9 janvier 2005, les recourants ont déposé un fax et son original transmis par l'entreprise H._______ certifiant que A._______ n'a jamais exercé un poste quelconque au sein de l'entreprise, ainsi qu'une ordonnance du 20 novembre [année] du docteur K._______, psychiatre à E._______, certifiant que A._______ a été traité à son cabinet de février [année] à octobre [année] en raison d'un état dépressif d'épuisement avec anxiété. J. Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur du 5 novembre 2008, les recourants ont déposé, le 4 décembre 2008, un rapport médical du 1er décembre 2008, selon lequel A._______ est suivi depuis le 22 décembre 2004 pour un diabète de type II nécessitant un traitement médicamenteux, ainsi que pour un état anxio-dépressif "probablement secondaire à la situation diabète". K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 23 décembre 2008. Il a estimé que l'état de santé de A._______ n'était pas constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi, compte tenu des infrastructures médicales en Algérie. L. Dans leur réponse du 8 janvier 2008, les recourants ont soutenu que A._______ aurait des difficultés à accéder aux soins, en Algérie, dont il a impérativement besoin. Ils ont produit, d'une part, un rapport médical du 21 novembre 2008 diagnostiquant chez A._______ un "diabète traité par médicaments oraux et obésité" ainsi qu'un état anxieux et dépressif et, d'autre part, quatre articles de presse, des 25 décembre 2008, 18 février 2008, 12 janvier 2008 et 4 octobre 2007, démontrant la corruption sévissant actuellement [...]. M. Le 13 janvier 2009, les recourants ont déposé un article de presse tiré d'internet du 25 décembre précédent intitulé [...]. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas en tous points l'appréciation faite, sous l'angle de la vraisemblance, par l'ODM. En particulier, un comportement courageux ou déraisonnable ne saurait constituer une preuve du manque de crédibilité des propos d'un requérant (cf. décision dont est recours, consid. I p. 3 à 5 ; cf. le recours ch. 10 à 12). Il n'est en effet pas interdit à un individu de ne pas se rendre compte du danger encouru, ou encore de vivre dans l'espoir de pouvoir modifier l'ordre des choses même par des actions téméraires ou des comportements à risques. En revanche, au même titre que l'autorité de première instance, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas réussi à rendre crédibles leurs motifs d'asile. 3.2 Au vu des documents déposés en cause, le Tribunal admet que A._______ a été engagé en tant que [...] au sein de la police algérienne et qu'il en a été licencié avec effet au [...] (cf. le télégramme no [...] du [...] cité let. B i.f. et D.a). Toutefois, l'enquête d'ambassade a établi que le prénommé avait ensuite travaillé au sein de la société H._______ jusqu'à son départ du pays. Les documents (cf. let. I supra : un fax et son original) censés démontrer le contraire, émanant prétendument de cette société, sont manifestement des faux et ne peuvent se voir accorder la moindre valeur probante. En effet, le capital social de la société H._______, selon son site internet, a augmenté de [...] à [...] DA en décembre [année]. Les documents précités, datés de novembre 2004, ne pouvaient donc faire état à cette date d'un capital de [...] DA. De surcroît, ils mentionnent aussi une date fantaisiste ("32 novembre 2004") ainsi qu'une année de naissance inexacte du recourant ([...] au lieu de [...]). L'on observe encore, au même titre que l'ODM dans sa décision (consid. I p. 7 par. 1), que B._______ n'aurait pu poursuivre son activité professionnelle au sein d'un établissement public jusqu'à son départ du pays, mais aurait vécu caché avec son époux et ses enfants, si celui-ci avait effectivement été recherché et avait eu des craintes pour sa vie et celle de sa famille, allant prétendument jusqu'à interdire à son fils aîné d'aller à l'école. En effet, il aurait suffi de la suivre pour découvrir le lieu où elle se serait réfugiée avec les membres de sa famille, tantôt à leur domicile (sic), tantôt dans la cave d'un ami. Dans ces conditions, A._______ n'a pas rendu crédible les motifs de son licenciement de la police nationale algérienne, ni la surveillance et les recherches dont lui et, indirectement, sa famille auraient été l'objet. Ni les articles de presse versés en cause, lesquels ne concernent pas directement A._______, ni l'ordonnance médicale du docteur consulté par lui en Algérie ne constituent une preuve suffisante des événements allégués et des craintes qui en découleraient en cas de retour en Algérie. Il en va de même des courriers versés en cause émanant de hautes écoles attestant [...] et, par conséquent, de la [...]. Sur ce point, force est encore de constater que A._______, vu la fonction qu'il exerçait en dernier lieu au sein de la police algérienne, n'aurait eu aucune difficulté à en faire des copies sans qu'il en soit nécessairement le commanditaire. 3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués des recourants. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peuvent, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que ceux-ci sont jeunes, bénéficent d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, et pourront s'établir dans la maison qui leur appartient. Par ailleurs, A._______ ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence de traitements puisse engendrer chez lui une mise en danger concrète et rapide de son état de santé au sens développé plus haut, étant précisé que les traitements du diabète sont accessibles en Algérie. Enfin, il convient de souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourra bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés en raison de la production de documents falsifiés (cf. consid. 3.2), à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas en tous points l'appréciation faite, sous l'angle de la vraisemblance, par l'ODM. En particulier, un comportement courageux ou déraisonnable ne saurait constituer une preuve du manque de crédibilité des propos d'un requérant (cf. décision dont est recours, consid. I p. 3 à 5 ; cf. le recours ch. 10 à 12). Il n'est en effet pas interdit à un individu de ne pas se rendre compte du danger encouru, ou encore de vivre dans l'espoir de pouvoir modifier l'ordre des choses même par des actions téméraires ou des comportements à risques. En revanche, au même titre que l'autorité de première instance, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas réussi à rendre crédibles leurs motifs d'asile.
E. 3.2 Au vu des documents déposés en cause, le Tribunal admet que A._______ a été engagé en tant que [...] au sein de la police algérienne et qu'il en a été licencié avec effet au [...] (cf. le télégramme no [...] du [...] cité let. B i.f. et D.a). Toutefois, l'enquête d'ambassade a établi que le prénommé avait ensuite travaillé au sein de la société H._______ jusqu'à son départ du pays. Les documents (cf. let. I supra : un fax et son original) censés démontrer le contraire, émanant prétendument de cette société, sont manifestement des faux et ne peuvent se voir accorder la moindre valeur probante. En effet, le capital social de la société H._______, selon son site internet, a augmenté de [...] à [...] DA en décembre [année]. Les documents précités, datés de novembre 2004, ne pouvaient donc faire état à cette date d'un capital de [...] DA. De surcroît, ils mentionnent aussi une date fantaisiste ("32 novembre 2004") ainsi qu'une année de naissance inexacte du recourant ([...] au lieu de [...]). L'on observe encore, au même titre que l'ODM dans sa décision (consid. I p. 7 par. 1), que B._______ n'aurait pu poursuivre son activité professionnelle au sein d'un établissement public jusqu'à son départ du pays, mais aurait vécu caché avec son époux et ses enfants, si celui-ci avait effectivement été recherché et avait eu des craintes pour sa vie et celle de sa famille, allant prétendument jusqu'à interdire à son fils aîné d'aller à l'école. En effet, il aurait suffi de la suivre pour découvrir le lieu où elle se serait réfugiée avec les membres de sa famille, tantôt à leur domicile (sic), tantôt dans la cave d'un ami. Dans ces conditions, A._______ n'a pas rendu crédible les motifs de son licenciement de la police nationale algérienne, ni la surveillance et les recherches dont lui et, indirectement, sa famille auraient été l'objet. Ni les articles de presse versés en cause, lesquels ne concernent pas directement A._______, ni l'ordonnance médicale du docteur consulté par lui en Algérie ne constituent une preuve suffisante des événements allégués et des craintes qui en découleraient en cas de retour en Algérie. Il en va de même des courriers versés en cause émanant de hautes écoles attestant [...] et, par conséquent, de la [...]. Sur ce point, force est encore de constater que A._______, vu la fonction qu'il exerçait en dernier lieu au sein de la police algérienne, n'aurait eu aucune difficulté à en faire des copies sans qu'il en soit nécessairement le commanditaire.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués des recourants. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peuvent, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid. 3 supra).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 7.2 En l'espèce, il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que ceux-ci sont jeunes, bénéficent d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, et pourront s'établir dans la maison qui leur appartient. Par ailleurs, A._______ ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence de traitements puisse engendrer chez lui une mise en danger concrète et rapide de son état de santé au sens développé plus haut, étant précisé que les traitements du diabète sont accessibles en Algérie. Enfin, il convient de souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourra bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés en raison de la production de documents falsifiés (cf. consid. 3.2), à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais majorés de la procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le fax et l'original datés du "32 novembre 2004" (cf. let. I et consid. 3.2 supra) sont confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi).
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3579/2006/ {T 0/2} Arrêt du 20 janvier 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid, Bendicht Tellenbach, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, né le [...], Algérie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2004 / [...]. Faits : A. Le 23 avril 2003, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux enfants. B. Entendu les 8 mai, 22 mai et 1er octobre 2003, ainsi que le 18 août 2004, A._______ a exposé qu'il était de religion musulmane, d'ethnie arabe, qu'il avait obtenu une licence en [...] en juin [année], et qu'il provenait de E._______, ville située à [...] kilomètres d'Alger. En septembre ou octobre [année], il aurait été engagé comme [...] au sein de S._______ de la police nationale à Alger et se serait installé dans le logement de service qui lui aurait été attribué à E._______. A ce poste, il aurait eu la tâche de [...]. Il aurait été approché par des supérieurs qui lui auraient demandé de signer [...]. Il aurait toutefois toujours refusé. En raison des pressions exercées sur lui, il aurait demandé sa mutation, laquelle lui aurait été refusée. En juin [année], il aurait néanmoins été transféré d'office à T._______, sise dans un bâtiment voisin de S._______. Il aurait été en charge de la gestion des dossiers [...], en particulier de la réception du courrier et des recours. Il aurait eu connaissance de plaintes et dénonciations, selon lesquelles [...]. Le requérant, de son propre chef, aurait alors procédé à des investigations, et aurait découvert une vingtaine de cas [...]. Dans le courant du mois d'octobre [année], documents à l'appui, il aurait porté trois cas - dont celui du fils de l'ancien directeur général de la police recruté sur ordre du directeur général actuel de la Sûreté nationale - à la connaissance de son supérieur hiérarchique qui lui même les aurait communiqués à U._______. Trois jours plus tard, à la fin du mois d'octobre [année], le requérant aurait été convoqué par le secrétaire général de U._______, lequel lui aurait reproché de vouloir porter préjudice à l'institution, l'aurait insulté, accusé de traîtrise, menacé de mort si l'affaire devait s'ébruiter et lui aurait retiré sa carte professionnelle en lui déclarant qu'il n'appartenait plus au corps de police. Le requérant aurait donc immédiatement cessé son activité professionnelle, mais n'aurait reçu qu'ultérieurement sa lettre de révocation, pour violation du secret professionnel, de la part de U._______. Par la suite, la police aurait perquisitionné et saccagé le logement de service du requérant, en son absence. Elle aurait recherché en vain les documents compromettants que celui-ci aurait récolté. Contraint de quitter le logement de fonction qu'il aurait occupé (dans un délai de 24 heures ou, selon les versions, de deux à trois jours), le requérant serait parti s'installer dans la maison, sise dans la même ville, qu'il aurait hérité au décès de ses parents. En janvier [année] ou, suivant les versions, dès sa révocation de la police en octobre [année], il aurait appris d'un ex-collègue qu'il était sous surveillance. Il aurait alors coupé sa ligne téléphonique. Par crainte d'être tué, lui ou ses enfants, il aurait vécu tantôt dans la maison familiale, tantôt dans la cave du logement d'un ami sis à E._______. Par ailleurs, il ne serait plus sorti et, par mesure de sécurité, aurait interdit à son fils aîné de fréquenter l'école. En mars 2003, le requérant a déclaré qu'il avait entrepris des démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger pour l'obtention de visas lesquels, d'une validité de dix jours, lui avaient été remis le 31 mars 2003, soit le lendemain de leur émission. Toutefois, ayant appris par un ami commissaire, simultanément à l'obtention des visas, qu'il était fiché à la police algérienne des frontières (PAF), il aurait renoncé à quitter son pays d'origine par l'aéroport d'Alger. Le 1er avril 2003, sachant que les contrôles de police-frontière n'y étaient pas systématiques, il aurait tenté de franchir la frontière algérienne à F._______ pour se rendre en Tunisie, puis en Suisse. Contrôlé malgré tout, il aurait été transféré et incarcéré, séparément des autres membres de sa famille, à la sûreté de la ville de G._______. A cette occasion, son passeport et celui de sa femme auraient été confisqués. Le requérant aurait été relâché avec sa famille, le 4 avril suivant, après avoir été préalablement avisé qu'il allait être convoqué. Le 5 avril 2003, grâce à l'aide d'un passeur, le requérant aurait quitté clandestinement son pays pour la Suisse, via le Maroc et la France. Après avoir passé quelques jours chez sa soeur à M._______, il aurait déposé une demande d'asile au N._______ avant son transfert à O._______. Entendue séparément sur ses motifs, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les déclarations de son époux. Elle a déclaré qu'elle avait quitté l'Algérie parce que la vie de celui-ci y était en danger et qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités algériennes. A l'appui de leur demande, les requérants ont notamment déposé deux cartes d'identité, un livret de famille, deux cartes de sécurité sociale, des fiches de salaires, le procès-verbal de nomination de A._______ en tant que [...] au sein de la police, le procès-verbal de mutation d'office de ce dernier, un télégramme no [...] du [...] notifié par la police de E._______ à A._______, lui annonçant sa révocation avec effet au [année] pour cause de violation du secret professionnel, ainsi que plusieurs documents censés démontrer [...]. C. C.a Le 19 mai 2003, à la demande de l'ODM, l'Ambassade de Suisse à Alger a envoyé une copie du dossier de demande de visas des époux A._______ et B._______. Il en ressort notamment que les intéressés se sont présentés personnellement et qu'ils ont invoqué des vacances comme motif de leur venue en Suisse. A l'appui de leur demande, ils ont notamment déposé des billets d'avion Alger/Genève et retour, une attestation du 17 mars 2003 du proviseur du Lycée I._______ selon laquelle B._______ y travaille depuis le 1er septembre 2001 à ce jour, une attestation de travail du 11 mars 2003 du directeur de l'Administration générale de l'Entreprise H._______ à E._______, selon laquelle A._______ y travaille [...] depuis le 1er janvier [année] à ce jour, une attestation de la même société relative à un reliquat de congé de 30 jours pour l'année [...], des fiches de salaires des époux, deux cartes professionnelles de l'époux (l'une de la société H._______, l'autre de U._______ établie le 19 novembre [année], une carte professionnelle de l'épouse no [...] du Lycée I._______, et deux cartes (une pour chaque conjoint) de la Caisse nationale d'assurance sociale. C.b S'agissant des documents de la société H._______, A._______ a déclaré (cf. pv de l'audition du 22 mai 2003 p. 13 s.) que ceux-ci étaient des faux qui lui avaient été remis par un ami travaillant au sein de cette société pour obtenir les visas pour la Suisse. D. D.a Le 21 janvier 2004, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Alger afin de vérifier certaines allégations des intéressés. Le rapport d'ambassade du 27 mai 2004 relate en particulier que A._______ a travaillé en qualité de [...] au sein de la société H._______, selon une information obtenue du directeur des ressources humaines de cette société, que la lettre de révocation no [...] du [...] versée au dossier est authentique, que seules les personnes condamnées par la justice et celles faisant l'objet d'une instruction judiciaire sont signalées au postes de frontières, qu'il est possible que A._______ ait travaillé au sein de U._______, qu'il est toutefois improbable qu'il ait enquêté sur des engagements des personnes proches du pouvoir, qu'il aurait sinon été arrêté, emprisonné et jugé pour ces faits, et qu'il est possible qu'il ait été licencié pour avoir divulgué les questions de [...]. D.b Entendu lors de l'audition fédérale complémentaire du 18 août 2004, A._______ a contesté le résultat des recherches menées dans son pays. Notamment, il a répété ses motifs d'asile, a déclaré qu'il n'avait "pas accès [...] où il avait été muté, de sorte qu'il n'avait pu en divulguer le contenu, et a soutenu qu'il n'avait jamais travaillé pour H._______. Il a précisé que cette entreprise publique ne l'aurait jamais engagé eu égard à ses antécédents judiciaires et aux motifs qui lui avaient valu sa révocation. A._______ a également fait état de problèmes de santé, établis dans un rapport médical du 13 septembre 2004. E. Par décision du 14 octobre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, eu égard au défaut de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté le 15 novembre 2004, régularisé le lendemain par l'expédition de l'acte original, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), les recourants ont contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, précisant que le rapport d'ambassade était souvent basé sur de simples avis, des incohérences factuelles et des impressions générales plutôt que des faits. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire en Suisse, et ont demandé la dispense de l'avance des frais de la procédure. Ils ont produit trois articles de journaux, des 3 et 12 avril 2004 et du 13 juillet 2003, censés démontrer les cas de corruption dans [...]. G. Le 19 novembre 2004, les recourants ont déclaré que le mari de la soeur de A._______, un commandant à la sécurité militaire habitant J._______, était arrivé en Suisse pour demander l'asile (dossier ODM [...] ; dossier TAF D-4315/2006) en raison d'accusation pesant sur lui d'avoir favorisé la fuite de A._______. Ils ont conclu, principalement, à la cassation de la décision entreprise pour nouvelle instruction. H. Par décision incidente du 23 novembre 2004, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a invité les recourants à produire, dans un délai de trente jours dès notification, les rapports médicaux et autres moyens de preuve annoncés. I. Par courriers postés les 24 novembre 2004 et 9 janvier 2005, les recourants ont déposé un fax et son original transmis par l'entreprise H._______ certifiant que A._______ n'a jamais exercé un poste quelconque au sein de l'entreprise, ainsi qu'une ordonnance du 20 novembre [année] du docteur K._______, psychiatre à E._______, certifiant que A._______ a été traité à son cabinet de février [année] à octobre [année] en raison d'un état dépressif d'épuisement avec anxiété. J. Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur du 5 novembre 2008, les recourants ont déposé, le 4 décembre 2008, un rapport médical du 1er décembre 2008, selon lequel A._______ est suivi depuis le 22 décembre 2004 pour un diabète de type II nécessitant un traitement médicamenteux, ainsi que pour un état anxio-dépressif "probablement secondaire à la situation diabète". K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 23 décembre 2008. Il a estimé que l'état de santé de A._______ n'était pas constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi, compte tenu des infrastructures médicales en Algérie. L. Dans leur réponse du 8 janvier 2008, les recourants ont soutenu que A._______ aurait des difficultés à accéder aux soins, en Algérie, dont il a impérativement besoin. Ils ont produit, d'une part, un rapport médical du 21 novembre 2008 diagnostiquant chez A._______ un "diabète traité par médicaments oraux et obésité" ainsi qu'un état anxieux et dépressif et, d'autre part, quatre articles de presse, des 25 décembre 2008, 18 février 2008, 12 janvier 2008 et 4 octobre 2007, démontrant la corruption sévissant actuellement [...]. M. Le 13 janvier 2009, les recourants ont déposé un article de presse tiré d'internet du 25 décembre précédent intitulé [...]. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas en tous points l'appréciation faite, sous l'angle de la vraisemblance, par l'ODM. En particulier, un comportement courageux ou déraisonnable ne saurait constituer une preuve du manque de crédibilité des propos d'un requérant (cf. décision dont est recours, consid. I p. 3 à 5 ; cf. le recours ch. 10 à 12). Il n'est en effet pas interdit à un individu de ne pas se rendre compte du danger encouru, ou encore de vivre dans l'espoir de pouvoir modifier l'ordre des choses même par des actions téméraires ou des comportements à risques. En revanche, au même titre que l'autorité de première instance, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas réussi à rendre crédibles leurs motifs d'asile. 3.2 Au vu des documents déposés en cause, le Tribunal admet que A._______ a été engagé en tant que [...] au sein de la police algérienne et qu'il en a été licencié avec effet au [...] (cf. le télégramme no [...] du [...] cité let. B i.f. et D.a). Toutefois, l'enquête d'ambassade a établi que le prénommé avait ensuite travaillé au sein de la société H._______ jusqu'à son départ du pays. Les documents (cf. let. I supra : un fax et son original) censés démontrer le contraire, émanant prétendument de cette société, sont manifestement des faux et ne peuvent se voir accorder la moindre valeur probante. En effet, le capital social de la société H._______, selon son site internet, a augmenté de [...] à [...] DA en décembre [année]. Les documents précités, datés de novembre 2004, ne pouvaient donc faire état à cette date d'un capital de [...] DA. De surcroît, ils mentionnent aussi une date fantaisiste ("32 novembre 2004") ainsi qu'une année de naissance inexacte du recourant ([...] au lieu de [...]). L'on observe encore, au même titre que l'ODM dans sa décision (consid. I p. 7 par. 1), que B._______ n'aurait pu poursuivre son activité professionnelle au sein d'un établissement public jusqu'à son départ du pays, mais aurait vécu caché avec son époux et ses enfants, si celui-ci avait effectivement été recherché et avait eu des craintes pour sa vie et celle de sa famille, allant prétendument jusqu'à interdire à son fils aîné d'aller à l'école. En effet, il aurait suffi de la suivre pour découvrir le lieu où elle se serait réfugiée avec les membres de sa famille, tantôt à leur domicile (sic), tantôt dans la cave d'un ami. Dans ces conditions, A._______ n'a pas rendu crédible les motifs de son licenciement de la police nationale algérienne, ni la surveillance et les recherches dont lui et, indirectement, sa famille auraient été l'objet. Ni les articles de presse versés en cause, lesquels ne concernent pas directement A._______, ni l'ordonnance médicale du docteur consulté par lui en Algérie ne constituent une preuve suffisante des événements allégués et des craintes qui en découleraient en cas de retour en Algérie. Il en va de même des courriers versés en cause émanant de hautes écoles attestant [...] et, par conséquent, de la [...]. Sur ce point, force est encore de constater que A._______, vu la fonction qu'il exerçait en dernier lieu au sein de la police algérienne, n'aurait eu aucune difficulté à en faire des copies sans qu'il en soit nécessairement le commanditaire. 3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués des recourants. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peuvent, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que ceux-ci sont jeunes, bénéficent d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, et pourront s'établir dans la maison qui leur appartient. Par ailleurs, A._______ ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence de traitements puisse engendrer chez lui une mise en danger concrète et rapide de son état de santé au sens développé plus haut, étant précisé que les traitements du diabète sont accessibles en Algérie. Enfin, il convient de souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourra bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés en raison de la production de documents falsifiés (cf. consid. 3.2), à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais majorés de la procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le fax et l'original datés du "32 novembre 2004" (cf. let. I et consid. 3.2 supra) sont confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :