opencaselaw.ch

E-6183/2018

E-6183/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 22 avril 2013, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendu les 7 mai 2013 et 27 juin 2014, il a déclaré être d'ethnie kurde, de religion alévie, célibataire, et être né à B._______, où il a vécu jusqu'à l'âge de (...) ou (...) ans, avant de s'installer avec sa famille à C._______ jusqu'à son départ du pays. Après avoir terminé l'école secondaire en (...) ou (...), il aurait travaillé comme tisseur dans le commerce de textile de son oncle. Son frère, D._______, aurait été tué, le (...) 2002, par le gardien du village accompagné de deux soldats suite à un complot du gouvernement. Ainsi, craignant pour sa sécurité en raison de l'assassinat de son frère par les autorités, le recourant n'aurait pas voulu effectuer son service militaire, n'ayant toutefois pas été formellement convoqué au moment de son départ. Par ailleurs, le père de son beau-frère par alliance lui aurait ordonné de tuer sa soeur, qui aurait entretenu une relation extra-conjugale, délit que le recourant n'aurait pas pu commettre. Son père aurait organisé son départ depuis Istanbul début novembre 2012 et le recourant serait entré en Suisse, le 3 novembre 2012. A l'appui de sa demande d'asile, celui-ci a déposé sa carte d'identité. A.b Par décision du 7 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a considéré que l'obligation de servir était en soi légitime d'un état de droit et que le recourant pouvait demander protection auprès des autorités turques contre le risque de persécutions liées au crime d'honneur. A.c Par arrêt E-5455/2015 du 21 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision du SEM. Il a notamment considéré que l'allégué avancé au stade du recours, selon lequel le recourant était un déserteur et un réfractaire était infondé, puisque celui-ci n'avait ni invoqué ni établi avoir été convoqué au service militaire, ni s'être soustrait à cette obligation. Il a ajouté que, même dans l'hypothèse où le refus de servir serait vraisemblable, le recourant n'avait pas démontré qu'il se verrait infliger pour cette raison une peine disproportionnée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 2 LAsi. A.d D'après le Système d'information central sur la migration (Symic), le recourant a été enregistré, le 4 février 2016, comme ayant quitté la Suisse de manière non contrôlée. B. B.a Par acte daté du 31 octobre 2017 (régularisé au moyen d'une procuration du 20 novembre suivant), le recourant, par l'intermédiaire de sa soeur en Suisse, a demandé le réexamen de la décision du SEM du 7 août 2015. Il a déclaré séjourner en Allemagne, où sa demande d'asile avait été rejetée. Il a invoqué que l'assassinat de son frère par le gardien du village (dépôt, en copie, d'un article de presse non daté en langue turque) fondait pour lui un risque actuel de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, dans la mesure où il avait travaillé durant toute la période de son séjour (dépôt de contrats et certificats de travail ainsi que de fiches de salaire), et le soutien qu'il apportait à sa soeur en Suisse, qui était divorcée et avait deux enfants à charge, dont une était malade. B.b Le 5 décembre 2017, le recourant a été réadmis en Suisse sur la base des accords de Dublin, suite à la requête des autorités allemandes compétentes. B.c Le 18 avril 2018, le SEM a rendu une décision de classement au sens de l'art. 111b al. 4 LAsi,

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 1.5 A teneur de l'anc. art. 111c al. 1, 1ère phr. LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En l'occurrence, le recourant tombe sous le coup de cette disposition, dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile moins de cinq ans après l'entrée en force de la décision du SEM du 7 août 2015.

E. 2 D'entrée de cause, le Tribunal, après avoir requis à deux reprises la production de traductions (cf. let. G. et K. ci-dessus), écarte les moyens de preuve déposés au dossier qui ne sont pas accompagnés de traductions. Cela concerne les deux lettres manuscrites (cf. let. E. in fine et F. supra). Pour le reste, le Tribunal examinera ci-après les autres moyens de preuve sur la base de leurs traductions.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que le fait de devoir accomplir son service militaire ne constituait pas une persécution au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi et, de plus, ne reposait pas sur l'un des motifs énumérés à l'alinéa premier de cette disposition. Il a rappelé que tout Etat était légitimé à se constituer une armée et à recruter ses citoyens à cette fin ainsi qu'à prendre, dans les limites légales, des sanctions pénales à l'encontre des réfractaires. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas mentionné d'activité politique ou de condamnation avant son départ du pays, susceptible de fonder un risque qu'il soit condamné à son retour à une peine pour insoumission qui serait alourdie et disproportionnée, en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 4.2 D'abord, le Tribunal considère, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, que chaque Etat est légitimé à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Dès lors, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. ATAF 2015/3, consid. 5.9 et réf. cit. ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-4389/2018 du 17 août 2018, p. 11 ; E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4 ; D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et jurisp. cit.). In casu, le simple fait que le recourant a été convoqué par l'armée turque ne saurait constituer un motif d'asile pertinent au sens précité. Celui-ci n'a fourni aucun élément concret démontrant que les sanctions auxquelles il pourrait être exposé en tant que réfractaire au service militaire - compte tenu du fait qu'il n'aurait pas régularisé sa situation quant à ses obligations militaires dans le délai imparti par l'injonction du (...) 2012 ou le fait d'être éventuellement incorporé dans le service actif de l'armée turque répondraient aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, il n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de se voir condamner à une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d'origine. Même si, dans le cas d'une condamnation, la peine encourue peut aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement, elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution. Partant, les craintes du recourant de se voir infliger, en raison de son refus de servir dans l'armée turque, des sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, ne sont pas fondées.

E. 4.3 Le recourant a aussi invoqué une crainte de persécutions futures en cas de retour en raison de l'engagement politiques de certains membres de sa famille pour le F._______. A cet égard, il a produit une attestation du F._______ du 29 mars 2019, selon laquelle sa famille est sympathisante et collabore avec ce parti. Il est aussi écrit que D._______ a été assassiné par les forces de l'ordre turques et que depuis ce tragique événement, toute la famille a subi de multiples répressions, à l'instar des dirigeants et des membres du parti. L'auteur de ce document (le président du parti pour le district de I._______) estime que rien ne garantit que le recourant puisse vivre en sécurité en Turquie, sans être victime de représailles de la part des forces de l'ordre nationales. Or l'assassinat de D._______ remonte au (...) 2002 et le recourant a pu vivre en Turquie pendant dix ans, sans être inquiété pour ce motif. Ainsi, sans remettre en question les circonstances du décès de D._______ ni les procédures judiciaires de 2002 et 2003 liées à cette affaire, le recourant n'a pas démontré en quoi il pourrait être actuellement plus de dix-sept ans après les événements persécuté ou victime de représailles de la part des forces de l'ordre turques en lien avec l'assassinat de son frère. Ainsi, même si sa famille est sympathisante du F._______ - élément qu'il n'a d'ailleurs allégué qu'à un stade avancé de la procédure de recours (cf. let. H. ci-dessus), ce qui permet de douter de sa véracité - il n'a ni allégué ni établi que les membres de sa famille seraient engagés en politique de manière déterminante et occuperaient des fonctions dirigeantes. D'ailleurs, le recourant a pu vivre en Turquie pendant dix ans sans subir de préjudice pour ce motif, de sorte que sa crainte de persécutions futures en cas de retour, qui plus est sept ans après avoir quitté son pays, n'est à l'heure actuelle pas objectivement fondée. A cela s'ajoute que le seul fait que sa famille soit sympathisante du F._______ pour autant que cela soit avéré ne suffit pas, vu l'absence de représailles passées, à fonder une crainte sérieuse qu'une sanction pour insoumission au service militaire soit, dans son cas, alourdie de manière disproportionnée en raison de leurs activités politiques, au point de s'avérer déterminante pour le recourant au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.4 Par ailleurs, l'ethnie kurde et la religion alévie du recourant ne sont pas non plus susceptibles, en soi, d'établir qu'il se verrait infliger une peine pour insoumission particulièrement plus sévère pour cette raison.

E. 4.5 Enfin, les deux articles tirés de la presse française datant de février et mars 2018 ainsi que le rapport de Human Rights Watch du 20 mars 2017 au sujet des persécutions à l'encontre des Kurdes en Turquie (cf. let. C. in fine ci-dessus) ne sont pas déterminants, puisqu'ils ne concernent pas personnellement le recourant et portent sur des éléments généraux notoires non contestés.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 La situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement détériorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Turquie.

E. 8.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). En l'espèce, le Tribunal considère que l'atteinte à la santé psychique dont souffre le recourant n'est pas grave au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. En effet, il a consulté pour la première fois à une date indéterminée en 2019 et que le rapport médical du 30 octobre 2019 ne se base que sur l'examen du 6 septembre 2019. Certes, il présente un épisode dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1), mais cet état est lié à sa procédure d'asile en Suisse et à la précarité de son statut dans notre pays. En outre, il ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux léger et ce, rappelons-le, uniquement depuis quelques semaines. Dès lors, l'état psychique du recourant ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Turquie. Au demeurant, il aura la possibilité de demander une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). En conclusion, l'atteinte à sa santé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité.

E. 8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'études secondaires et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine du textile. Au demeurant, il dispose d'un solide réseau familial et social dans son pays composé de ses parents, de trois frère et soeurs, ainsi que de plusieurs oncles et d'une tante sur lequel il pourra compter à son retour. A noter encore que son père a été en mesure de financer son voyage jusqu'en Suisse et qu'il pourra lui venir en aider financièrement dans un premier temps pour faciliter sa réinstallation en Turquie.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, dans la mesure où il est au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 15 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6183/2018 Arrêt du 18 décembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande multiple) et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2018 / N (...). Faits : A. A.a Le 22 avril 2013, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendu les 7 mai 2013 et 27 juin 2014, il a déclaré être d'ethnie kurde, de religion alévie, célibataire, et être né à B._______, où il a vécu jusqu'à l'âge de (...) ou (...) ans, avant de s'installer avec sa famille à C._______ jusqu'à son départ du pays. Après avoir terminé l'école secondaire en (...) ou (...), il aurait travaillé comme tisseur dans le commerce de textile de son oncle. Son frère, D._______, aurait été tué, le (...) 2002, par le gardien du village accompagné de deux soldats suite à un complot du gouvernement. Ainsi, craignant pour sa sécurité en raison de l'assassinat de son frère par les autorités, le recourant n'aurait pas voulu effectuer son service militaire, n'ayant toutefois pas été formellement convoqué au moment de son départ. Par ailleurs, le père de son beau-frère par alliance lui aurait ordonné de tuer sa soeur, qui aurait entretenu une relation extra-conjugale, délit que le recourant n'aurait pas pu commettre. Son père aurait organisé son départ depuis Istanbul début novembre 2012 et le recourant serait entré en Suisse, le 3 novembre 2012. A l'appui de sa demande d'asile, celui-ci a déposé sa carte d'identité. A.b Par décision du 7 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a considéré que l'obligation de servir était en soi légitime d'un état de droit et que le recourant pouvait demander protection auprès des autorités turques contre le risque de persécutions liées au crime d'honneur. A.c Par arrêt E-5455/2015 du 21 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision du SEM. Il a notamment considéré que l'allégué avancé au stade du recours, selon lequel le recourant était un déserteur et un réfractaire était infondé, puisque celui-ci n'avait ni invoqué ni établi avoir été convoqué au service militaire, ni s'être soustrait à cette obligation. Il a ajouté que, même dans l'hypothèse où le refus de servir serait vraisemblable, le recourant n'avait pas démontré qu'il se verrait infliger pour cette raison une peine disproportionnée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 2 LAsi. A.d D'après le Système d'information central sur la migration (Symic), le recourant a été enregistré, le 4 février 2016, comme ayant quitté la Suisse de manière non contrôlée. B. B.a Par acte daté du 31 octobre 2017 (régularisé au moyen d'une procuration du 20 novembre suivant), le recourant, par l'intermédiaire de sa soeur en Suisse, a demandé le réexamen de la décision du SEM du 7 août 2015. Il a déclaré séjourner en Allemagne, où sa demande d'asile avait été rejetée. Il a invoqué que l'assassinat de son frère par le gardien du village (dépôt, en copie, d'un article de presse non daté en langue turque) fondait pour lui un risque actuel de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, dans la mesure où il avait travaillé durant toute la période de son séjour (dépôt de contrats et certificats de travail ainsi que de fiches de salaire), et le soutien qu'il apportait à sa soeur en Suisse, qui était divorcée et avait deux enfants à charge, dont une était malade. B.b Le 5 décembre 2017, le recourant a été réadmis en Suisse sur la base des accords de Dublin, suite à la requête des autorités allemandes compétentes. B.c Le 18 avril 2018, le SEM a rendu une décision de classement au sens de l'art. 111b al. 4 LAsi, considérant que la demande de réexamen n'était pas déposée dans le délai légal de 30 jours suivant la découverte des motifs de réexamen et que ceux-ci n'étaient pas suffisamment motivés. Il a ajouté que la bonne intégration du recourant en Suisse n'était pas déterminante et était de la compétence des autorités cantonales. C. Par acte du 24 avril 2018, le recourant a demandé au SEM de « reconsidérer » sa décision du 7 août 2015, de lui octroyer l'asile et lui reconnaître la qualité de réfugié et, subsidiairement, de prononcer son admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a fait valoir une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de sa religion alévie. N'ayant pas accompli ses obligations militaires, il a rappelé les peines d'emprisonnement prévues par la loi turque sur le service militaire (article 63) à l'égard des réfractaires, des déserteurs et des personnes non inscrites au service militaire, invoquant encourir une peine aggravée à cause de son ethnie et de sa religion. Il s'est référé à deux articles tirés de la presse française datant de février et mars 2018 ainsi qu'à un rapport de Human Rights Watch du 20 mars 2017 au sujet des persécutions à l'encontre des Kurdes en Turquie. D. Par décision du 27 septembre 2018 (notifiée le 1er octobre suivant), considérant que l'acte du 24 avril 2018 constituait une seconde demande d'asile (demande multiple), le SEM a rejeté cette demande pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours contre la décision précitée, le 30 octobre 2018 (date du sceau postal), le recourant a expressément conclu à son annulation. Implicitement, il a demandé l'octroi de l'asile ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale. Plus précisément, il a déclaré avoir été convoqué au service militaire par les autorités turques et a produit une copie d'une convocation datée du (...) 2012 ; il s'est référé à certains passages de son audition du 27 juin 2014, lorsqu'il évoquait sa crainte de devoir servir. Il a ajouté risquer d'être condamné à une peine aggravée pour refus de servir du fait de son ethnie kurde et de sa religion alévie. Il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte d'un risque de persécution réfléchie en raison de « l'engagement de sa famille », rappelant que son frère avait été assassiné et que les auteurs de cet acte avaient écopé de peines réduites et avaient fait en sorte que son frère soit accusé de terrorisme. Pour le reste, le recourant a repris l'argumentation développée à l'appui de sa demande multiple (cf. let. C. supra) et a rappelé que les Kurdes de Turquie étaient persécutés. Il a déposé une lettre manuscrite de sa plume, rédigée en langue turque. F. Annexée à son courrier du 1er novembre 2018, le recourant a déposé sa convocation militaire originale ainsi qu'une lettre manuscrite en langue étrangère d'une certaine E._______ du 19 octobre 2018, non évoquée dans le courrier d'accompagnement, avec deux enveloppes d'expédition depuis la Turquie. G. Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge instructeur du Tribunal a imparti un délai au recourant pour produire des traductions de ses moyens de preuve ainsi qu'une attestation d'indigence, à défaut de quoi il se réservait d'écarter de l'administration des preuves les documents qui ne seraient pas nantis de traductions conformes. H. Dans son courrier du 23 avril 2019, le recourant a déposé les moyens de preuve suivants :

- plusieurs documents judiciaires des années 2002 et 2003 (en langue turque et en copie) concernant la procédure de D._______ ainsi que de deux de ses cousins également décédés, qui ont été obtenus par sa soeur auprès de l'avocat de D._______ ;

- une attestation du 29 mars 2019 du F._______ en langue turque ; et

- une impression du suivi de l'envoi international. Il a expliqué avoir été psychologiquement très affecté lors de ses auditions des 7 mai 2013 et 27 juin 2014 en raison du fait que son oncle en Suisse l'avait forcé à travailler gratuitement, ce qui l'avait empêché de « raconter toute son histoire lors de ses auditions ». I. Le 26 avril 2019, le recourant a déposé la traduction de l'attestation du F._______ susmentionnée. J. Compte tenu de l'attestation d'indigence versée au dossier, le juge instructeur du Tribunal a, par décisions incidentes des 6 et 15 mai 2019, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et rejeté celle de nomination d'un mandataire d'office. K. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge instructeur du Tribunal a imparti un ultime délai au recourant pour produire des traductions de ses moyens de preuve, réitérant qu'à défaut, il se réservait d'écarter de l'administration des preuves les documents non traduits. L. Le 12 juillet 2019, le recourant a déposé trois traductions. Il s'agit de :

- un acte d'accusation du (...) 2002 délivré par le parquet de la République de G._______ à l'encontre du gardien du village, accusé de l'assassinat de D._______ ;

- un jugement du (...) 2003 de la cour d'assise de G._______ acquittant la personne initialement inculpée du meurtre de D._______ ; et

- une demande non datée du père du recourant adressée à la présidence de la cour d'assise de G._______, demandant à être considéré comme partie dans la procédure pour le meurtre de son fils, D._______. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 août 2019. Il a relevé que le document du (...) 2012 (cf. let. E ci-dessus) constituait une demande des autorités turques afin que le recourant régularise sa situation quant à l'accomplissement de ses obligations militaires jusqu'à la fin de la première semaine de février 2013. A cet égard, le SEM a considéré que le recourant, même sans avoir régularisé sa situation militaire, n'avait pas démontré qu'il se verrait infliger une peine disproportionnée au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi pour l'un des motifs énoncés à l'alinéa premier de cette disposition. Au sujet de l'attestation du F._______, le SEM a relevé que le recourant n'avait jamais allégué avoir déployé d'activités pour le compte de ce parti. Il a estimé que le seul fait que des membres de sa famille aient oeuvré au sein du F._______, sans occuper des postes dirigeants, quand bien même les autorités turques se sont intéressées à eux, ne suffisait pas pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes en matière d'asile à l'égard du recourant. Enfin, il a estimé que le recourant avait quitté son pays dix ans après le meurtre de son frère et qu'il n'avait pas allégué avoir subi de préjudice pour ce motif lorsqu'il vivait en Turquie. N. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 19 septembre 2019. O. Dans son courrier du 12 décembre 2019, le recourant a déposé un rapport médical du 30 octobre 2019, établi par des médecins de H._______. Il en ressort que celui-ci présente un épisode dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1), et bénéficie d'un traitement médicamenteux. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 1.5 A teneur de l'anc. art. 111c al. 1, 1ère phr. LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En l'occurrence, le recourant tombe sous le coup de cette disposition, dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile moins de cinq ans après l'entrée en force de la décision du SEM du 7 août 2015.

2. D'entrée de cause, le Tribunal, après avoir requis à deux reprises la production de traductions (cf. let. G. et K. ci-dessus), écarte les moyens de preuve déposés au dossier qui ne sont pas accompagnés de traductions. Cela concerne les deux lettres manuscrites (cf. let. E. in fine et F. supra). Pour le reste, le Tribunal examinera ci-après les autres moyens de preuve sur la base de leurs traductions. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que le fait de devoir accomplir son service militaire ne constituait pas une persécution au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi et, de plus, ne reposait pas sur l'un des motifs énumérés à l'alinéa premier de cette disposition. Il a rappelé que tout Etat était légitimé à se constituer une armée et à recruter ses citoyens à cette fin ainsi qu'à prendre, dans les limites légales, des sanctions pénales à l'encontre des réfractaires. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas mentionné d'activité politique ou de condamnation avant son départ du pays, susceptible de fonder un risque qu'il soit condamné à son retour à une peine pour insoumission qui serait alourdie et disproportionnée, en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.2 D'abord, le Tribunal considère, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, que chaque Etat est légitimé à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Dès lors, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. ATAF 2015/3, consid. 5.9 et réf. cit. ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-4389/2018 du 17 août 2018, p. 11 ; E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4 ; D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et jurisp. cit.). In casu, le simple fait que le recourant a été convoqué par l'armée turque ne saurait constituer un motif d'asile pertinent au sens précité. Celui-ci n'a fourni aucun élément concret démontrant que les sanctions auxquelles il pourrait être exposé en tant que réfractaire au service militaire - compte tenu du fait qu'il n'aurait pas régularisé sa situation quant à ses obligations militaires dans le délai imparti par l'injonction du (...) 2012 ou le fait d'être éventuellement incorporé dans le service actif de l'armée turque répondraient aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, il n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de se voir condamner à une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d'origine. Même si, dans le cas d'une condamnation, la peine encourue peut aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement, elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution. Partant, les craintes du recourant de se voir infliger, en raison de son refus de servir dans l'armée turque, des sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, ne sont pas fondées. 4.3 Le recourant a aussi invoqué une crainte de persécutions futures en cas de retour en raison de l'engagement politiques de certains membres de sa famille pour le F._______. A cet égard, il a produit une attestation du F._______ du 29 mars 2019, selon laquelle sa famille est sympathisante et collabore avec ce parti. Il est aussi écrit que D._______ a été assassiné par les forces de l'ordre turques et que depuis ce tragique événement, toute la famille a subi de multiples répressions, à l'instar des dirigeants et des membres du parti. L'auteur de ce document (le président du parti pour le district de I._______) estime que rien ne garantit que le recourant puisse vivre en sécurité en Turquie, sans être victime de représailles de la part des forces de l'ordre nationales. Or l'assassinat de D._______ remonte au (...) 2002 et le recourant a pu vivre en Turquie pendant dix ans, sans être inquiété pour ce motif. Ainsi, sans remettre en question les circonstances du décès de D._______ ni les procédures judiciaires de 2002 et 2003 liées à cette affaire, le recourant n'a pas démontré en quoi il pourrait être actuellement plus de dix-sept ans après les événements persécuté ou victime de représailles de la part des forces de l'ordre turques en lien avec l'assassinat de son frère. Ainsi, même si sa famille est sympathisante du F._______ - élément qu'il n'a d'ailleurs allégué qu'à un stade avancé de la procédure de recours (cf. let. H. ci-dessus), ce qui permet de douter de sa véracité - il n'a ni allégué ni établi que les membres de sa famille seraient engagés en politique de manière déterminante et occuperaient des fonctions dirigeantes. D'ailleurs, le recourant a pu vivre en Turquie pendant dix ans sans subir de préjudice pour ce motif, de sorte que sa crainte de persécutions futures en cas de retour, qui plus est sept ans après avoir quitté son pays, n'est à l'heure actuelle pas objectivement fondée. A cela s'ajoute que le seul fait que sa famille soit sympathisante du F._______ pour autant que cela soit avéré ne suffit pas, vu l'absence de représailles passées, à fonder une crainte sérieuse qu'une sanction pour insoumission au service militaire soit, dans son cas, alourdie de manière disproportionnée en raison de leurs activités politiques, au point de s'avérer déterminante pour le recourant au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Par ailleurs, l'ethnie kurde et la religion alévie du recourant ne sont pas non plus susceptibles, en soi, d'établir qu'il se verrait infliger une peine pour insoumission particulièrement plus sévère pour cette raison. 4.5 Enfin, les deux articles tirés de la presse française datant de février et mars 2018 ainsi que le rapport de Human Rights Watch du 20 mars 2017 au sujet des persécutions à l'encontre des Kurdes en Turquie (cf. let. C. in fine ci-dessus) ne sont pas déterminants, puisqu'ils ne concernent pas personnellement le recourant et portent sur des éléments généraux notoires non contestés. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 La situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement détériorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Turquie. 8.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). En l'espèce, le Tribunal considère que l'atteinte à la santé psychique dont souffre le recourant n'est pas grave au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. En effet, il a consulté pour la première fois à une date indéterminée en 2019 et que le rapport médical du 30 octobre 2019 ne se base que sur l'examen du 6 septembre 2019. Certes, il présente un épisode dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1), mais cet état est lié à sa procédure d'asile en Suisse et à la précarité de son statut dans notre pays. En outre, il ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux léger et ce, rappelons-le, uniquement depuis quelques semaines. Dès lors, l'état psychique du recourant ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Turquie. Au demeurant, il aura la possibilité de demander une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). En conclusion, l'atteinte à sa santé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité. 8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'études secondaires et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine du textile. Au demeurant, il dispose d'un solide réseau familial et social dans son pays composé de ses parents, de trois frère et soeurs, ainsi que de plusieurs oncles et d'une tante sur lequel il pourra compter à son retour. A noter encore que son père a été en mesure de financer son voyage jusqu'en Suisse et qu'il pourra lui venir en aider financièrement dans un premier temps pour faciliter sa réinstallation en Turquie. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, dans la mesure où il est au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 15 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset