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ADM 2020 81

Jura · 2020-11-11 · Deutsch JU

Recours rejeté c/Décision de refus de renouvellement à une autorisation de séjour | étrangers

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 août 2005 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : amende de CHF 520.- avec sursis pendant un an pour délit contre la LArm, contravention à la LStup et contravention à la LTP; -

E. 6 juin 2006 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : amende de CHF 400.- avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la LArm et délit contre la LStup; -

E. 6.1 D’après l’article 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Cette disposition est également applicable en cas de non-renouvellement d’une autorisation de séjour (TF 2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.1; TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et la référence citée). Une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'article 62 let. b LEi. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce. La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2; voir également ATF 139 I 145 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013 précité consid. 2.1; TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des articles 62 let. c LEI et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.3). Les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3).

E. 6.2 En l’occurrence, la condamnation du recourant, le 27 janvier 2017, à une peine

privative de liberté de 4 ans pour délit contre la LArm, délit contre la LStup, crime en

bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de

nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de

nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la LStup

(complicité) remplit clairement les motifs de refus de l’article 62 let. b et c LEI, étant

précisé que, contrairement à l’article 63 al. 1 let. b LEtr, l’article 62 let. c LEI n’exige

pas que l’atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger soit « très

grave », une atteinte grave étant suffisante.

7.

7.1

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui

garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale

découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

9

(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour : TF 2C_133/2007

du 5 septembre 2007 consid. 1.2.2 et la référence citée). Par ailleurs, il n'y a pas

atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles

réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays

sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation (TF

2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.2). En revanche, si le départ du membre de

la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,

il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH.

Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en

balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus

(ATF 140 I 145 consid. 3.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit

notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée

de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du préjudice qu'il aurait à subir

avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de

prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux

ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui

de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; ATF 139

I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; ATF 130 II 176 consid. 4.1; TF

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid.

4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4).

7.2

En l’occurrence, dans la mesure où A.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans

et qu’il vit dans ce pays depuis 34 ans, la révocation de son autorisation de séjour

pourrait en principe porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée en Suisse

garanti par l’article 8 par. 1 CEDH (voir dans ce sens : TF 2C_535/2018 du 10

septembre 2018 consid. 4.1 et 4.2 et la référence citée : TF 2C_105/2017 du 8 mai

2018 consid. 3). Cette question peut toutefois rester indécise (voir dans ce sens : TF

2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées; TF 2C_754/2018

du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'article 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande

une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances

et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour

et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Cette exigence de proportionnalité

découle du reste également des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, étant relevé que

l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'article 8 par.

2 CEDH (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.4 et la référence citée).

8.

8.1

Selon l'article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son intégration. De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes

les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment

en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur,

au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette

10

période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la

mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la

peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité

de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_535/2018 précité consid.

5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou

familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour

d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes

délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un

risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF

2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.5). Il y a lieu de se montrer particulièrement

rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité lorsque l'étranger s'est livré à un trafic

de drogue, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation

avec la toxicomanie du délinquant peuvent conduire à atténuer cette position de

principe (TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.4 et les références citées).

La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.

Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse, doit

se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très

graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger

né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2; voir

également TF 2C_754/2018 précité consid. 6.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre

2015 consid. 4.1). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3

CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant

précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant

par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe

à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et les

références citées).

8.2

8.2.1

Au cas présent, le casier judiciaire du recourant comporte 3 condamnations de 2012

à 2017, totalisant 4 ans de peine privative de liberté, 60 jours-amende amende et

CHF 560.- d’amende. Parmi ces condamnations, il a, en particulier, été condamné à

4 ans de peine privative de liberté pour délit contre la LArm, délit contre la LStup,

crime en bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de la

santé de nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger de la

santé de nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la LStup

(complicité). Ce faisant, le recourant a mis en danger la santé de plusieurs personnes

en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique particulièrement

important (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Par ailleurs et

bien qu’elles ne figurent plus au casier judiciaire, il ressort du dossier que A.________

a, en sus, été condamné à 5 reprises entre 2002 et 2007 et a fait l’objet, en 2000,

d’une menace de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi,

consécutivement à de nombreux rapports de dénonciation et, en 2006, d’une menace

11

d’expulsion du territoire suisse, vu les nombreux rapports de dénonciation à son

encontre ainsi que les condamnations dont il a fait l’objet. Il ressort ainsi du dossier

que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas atténuée avec le temps, la dernière

condamnation subie par celui-ci étant la plus importante (voir dans ce sens : TF

2C_518/2018 précité consid. 7.4). Au demeurant, la gravité des infractions commises

par le recourant avant celles qui ont conduit à sa condamnation de janvier 2017 ne

saurait être minimisée, dans la mesure où la répétition des actes délictueux, en dépit

d'avertissement, démontre également une incapacité à respecter l'ordre juridique

suisse (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Dans cette mesure,

la requête du recourant, tendant à l’édition du dossier TPI (…) doit être rejetée.

Au vu de ces circonstances, il sied dès lors d’admettre, à l’instar de l’intimé, que

l’intégration du recourant en Suisse n’est globalement pas réussie (voir dans ce

sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4 et 7.5), étant d’ailleurs précisé, en sus,

que le recourant n’a pas de diplôme et qu’il a des poursuites pour environ CHF

80'000.-.

8.2.2

En faveur du recourant, il sied de prendre en compte la durée de son séjour en Suisse,

soit plus de 34 ans et le fait qu’il vit dans ce pays avec l’ensemble de sa famille proche

ainsi que, depuis cette année, avec son épouse, qui attend un enfant de lui. Il est vrai

également que, suite à sa condamnation en 2017, il a été libéré conditionnellement,

que son comportement a été correct tant en détention qu’après sa sortie de prison

(2 ans au moment de la décision attaquée), qu’il amortit régulièrement sa dette liée à

la procédure pénale, que les rapports de probation des 28 mai et 26 septembre 2018

font état de faibles risques de récidive et de tests d’urine négatifs aux stupéfiants.

En octobre 2018, il a par ailleurs trouvé un travail auprès de l’entreprise C.________

à U.________ avec un statut d’intérimaire (il a toutefois été licencié en raison de la

crise liée au Covid-19). Ces éléments ne suffisent cependant pas à contrebalancer la

gravité du passé pénal du recourant et son absence d’intégration. Dans ce cadre, il

est précisé que l'on ne saurait accorder un poids décisif au bon comportement que le

recourant a adopté à la suite de sa libération, dès lors qu'un comportement adéquat

est attendu d'un délinquant durant la période probatoire postérieure à celle-ci (TF

2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 139 II 121 consid.

5.5.2). En outre, le recourant ne peut pas tirer un avantage prépondérant du fait qu'il

ne présenterait qu’un risque faible de récidive, un tel risque ne jouant pas un rôle

déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (TF

2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 134 II 10 consid. 4.3).

Dans cette mesure, la requête du recourant, tendant à l’édition du dossier d’exécution

de peine doit être rejetée.

On ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en

cas de renvoi vers la Turquie, pays où il ne s'est vraisemblablement jamais rendu et

où sa seule famille consiste en une grand-mère d’environ 95 ans. Un tel renvoi

constituerait, à n'en pas douter, une situation difficile pour celui-ci. Cependant,

compte tenu des actes répréhensibles en cause, ces éléments ne sont pas suffisants

pour faire obstacle au non renouvellement de son autorisation de séjour. De plus, le

fait qu’il maîtrise moyennement la langue turque, qu’il a suivi une formation de

menuisier (toutefois sans obtenir un diplôme) et qu’il a acquis une expérience

12

professionnelle dans le domaine, qu’il pourra mettre à profit dans ce pays, sont des

éléments qui faciliteront son intégration, éléments auxquels il faut ajouter que le

recourant est, à 38 ans, encore jeune, ce qui constitue un élément positif pour

entreprendre une vie nouvelle (voir dans ce sens : TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016

consid. 3.3.2). Les difficultés mises en avant par le recourant, relatives à la « situation

instable » que connaît la Turquie, ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

Certes, on peut concevoir qu'il sera difficile pour son épouse et leur enfant à naître

de suivre le recourant à l'étranger, du moins s'il était finalement amené à vivre en

Turquie après son départ de la Suisse. Au vu des circonstances, cet obstacle

n'apparaît cependant pas déterminant dans la pesée des intérêts, d'autant que son

épouse, appartenant vraisemblablement aussi à l’ethnie kurde (recours p. 4), ne

pouvait pas ignorer, au moment où elle s'est mariée, le … juin 2020, qu'il risquait de

devoir quitter la Suisse : en effet, il était alors sous le coup d'une décision de refus

d'autorisation de séjour rendue plus d'une année auparavant (voir ATF 134 II 10

consid. 4.3). D’ailleurs, leur relation était vraisemblablement récente puisqu’en avril

2019, soit un peu plus d’une année avant son mariage, le recourant fréquentait encore

une autre femme, D.________. Au demeurant, l’appartenance de certains membres

de la famille de l’épouse du recourant au PKK consiste en une simple allégation.

Quant à l’enfant à naître, son intérêt à mener sa vie familiale en Suisse à côté de son

père doit céder le pas à l’intérêt public à voir A.________ quitter la Suisse. Au

demeurant, si l’épouse du recourant et l’enfant à naître devaient rester en Suisse,

l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts

réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse

venir voir sa famille, ou sa famille lui rendre visite, lors de séjours touristiques et

durant les vacances (voir dans ce sens : TF 2C_881/2012 précité consid. 5.5).

8.2.3

Dès lors, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que

l’intérêt privé de A.________ à rester en Suisse avec sa famille ne contrebalançait

pas l’intérêt public à l’éloigner de ce pays.

9.

Enfin, le recourant invoque le caractère impossible, illicite et non raisonnablement

exigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de l’obligation, en cas de renvoi en

Turquie, d’intégrer, malgré ses problèmes de santé, l’armée turque et de devoir

combattre, en Syrie, des personnes appartenant à sa propre ethnie (kurde).

9.1

En vertu de l’article 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger

si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut

être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne

peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque

le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans

un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

(al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

13

9.1.1

L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit

international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné

ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt

à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause

d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à

un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 - (TAF E-8408/2015 du 24 août 2017 consid.

6.1).

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)

s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne

signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que

dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une

simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire

que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour

elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements

inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une

situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave

accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en

œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne

peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas

simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la

disposition en question (TAF E-8408/2015 précité consid. 6.4).

9.1.2

L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux

étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils

ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour

reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-8408/2015 précité

consid. 7.1).

9.2

9.2.1

S'agissant du grief portant sur une insuffisance de l'instruction, il est rappelé qu’en

procédure administrative, c’est la maxime inquisitoire qui prévaut. Quand bien même

la maxime inquisitoire impose à l’autorité d’établir les faits d’office, les parties doivent

cependant collaborer à la constatation des faits. Ce devoir de collaboration des

parties concerne tout d’abord l’administré qui adresse une demande à l’autorité dans

son propre intérêt. Il doit renseigner l’autorité sur les faits de sa cause, indiquer les

moyens de preuve disponibles et motiver sa requête. Ce devoir de collaboration lui

incombe aussi en ce qui concerne les faits qu’il est mieux à même de connaître, parce

qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s’écarte de l’ordinaire.

Parmi les dispositions légales qui imposent une obligation plus étendue de

renseigner, il y a lieu de mentionner l’art. 90 LEtr (actuellement LEI), qui prévoit un

devoir de coopération accru pour l’étranger et les tiers participant à une procédure

prévue par la LEtr (actuellement LEI - BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°193 et

272).

14

Selon un principe généralement admis en procédure administrative, il incombe à celui

qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à en déduire un droit d’en apporter la

preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve. En d’autres

termes, il appartient à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer

un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ce qui impose une

obligation en sa faveur. Le devoir de collaborer des parties n’influence pas le fardeau

de la preuve (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°276 et 247).

9.2.2

En l’occurrence, on ne saurait considérer que l’intimé n’a pas suffisamment instruit

l’affaire concernant les risques auxquels le recourant serait exposé en cas de renvoi

en Turquie (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation

de service militaire). D’une part, le recourant n’a produit aucune convocation militaire

(voir TAF D-6055/2015 du 13 avril 2016; TAF D-2892/2020 précité consid. 5) et,

d’autre part, il ne ressort pas du dossier qu’il provienne d’une famille connue pour son

militantisme en faveur du PKK ou d’un autre parti pour la cause kurde, ce qu’il

n’allègue d’ailleurs pas. Cette conclusion s’impose d’autant plus, au vu de ce qui suit

(considérant 9.3 ci-dessous, relatif au caractère possible, licite et raisonnablement

exigible de l’exécution du renvoi du recourant).

9.3

Au vu du dossier, il sied d’admettre que l’exécution du renvoi du recourant en Turquie

est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’article 83 LEI. Elle ne viole

pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH

(consid. 7 et 8 ci-dessus) et, bien que le recourant ait vécu la plus grande partie de

sa vie en Suisse et qu’il n’ait vraisemblablement plus de famille en Turquie, mis à part

sa grand-mère, on ne saurait pour autant considérer que sa réintégration dans son

pays d’origine serait insurmontable (consid. 8.2.2 ci-dessus). Le recourant n'a, en

outre, pas établi l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de

traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans

son pays, de sorte que l’exécution de son renvoi s’avère licite. L’exécution du renvoi

s’avère également raisonnablement exigible, dans la mesure où, même si la situation

sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement

détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas

à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre

civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des

circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du

pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (TAF E-

6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 7.3.1, 7.3.2, 8.1 et 8.2). Dans ce cadre, il

est relevé que le recourant est originaire d’..., sa situation n’étant ainsi pas

comparable à celle des personnes susceptibles d’être renvoyées au Kurdistan irakien

(voir TAF D-6871/2019 du 15 janvier 2020; TAF E-3204/2018 du 6 juillet 2020 consid.

8.4). Enfin, l'appartenance à l’ethnie kurde n’est pas susceptible, en soi, d'établir qu'il

serait exposé, lors de l’accomplissement du service militaire, à de sérieux préjudices

relevant de l’art. 3 LAsi ou le faire participer à des actions prohibées par le droit

international

(voir

TAF

D-2892/2020

du

10

août

2020

consid. 5; TAF E-6813/2018 précité consid. 3.1. 4.2 et 4.4; TAF D-1402/2020 du

13 mars 2020). Il est d’ailleurs précisé que le recourant n’a produit aucune

convocation militaire (voir TAF D-6055/2015 du 13 avril 2016; TAF D-2892/2020

15

précité consid. 5). Il ne ressort, en outre, pas du dossier qu’il provient d’une famille

connue pour son militantisme en faveur du PKK ou d’un autre parti pour la cause

kurde, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas (voir pour le cas d’une personne ayant des liens

avec un tel parti : TAF D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 5 et 6; TAF D-

671/2016 du 4 mai 2020 consid. 6.4 à 6.6.2). L’argument du recourant, selon lequel

son cousin, B.________, a été tué du fait de son ethnie et de ses activités politiques,

dans la région de sa propre origine, repose, quant à lui, sur une simple allégation.

Enfin, l’article « ONU Info - Syrie : L’ONU demande à la Turquie de faire la lumière

sur les crimes présumés perpétrés dans les zones sous contrôle » du 18 septembre

2020, produit par le recourant, n’est pas déterminant, puisqu'il ne concerne pas

personnellement le recourant et porte sur des éléments généraux notoires non

contestés. Au demeurant, dans la mesure où une admission provisoire n’est pas

justifiée en l’espèce, la question de la levée de celle-ci au sens des art. 84 al. 3 et 83

al. 7 let. a LEI n’a pas à être examinée.

En outre, on ne saurait considérer que les problèmes de santé dont souffre le

recourant sont graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi

sous l'angle de l'exigibilité, ce que ne prétend d’ailleurs plus le recourant dans le cadre

de la présente procédure de recours. A l’instar de l’intimé, il convient, en effet,

d’admettre que les rapports médicaux produits (décision de l’intimé du 6 mai 2019

consid. k) ne permettent pas de conclure à l’impossibilité, pour le recourant, de

recevoir, en Turquie, les soins essentiels garantissant des conditions minimales

d’existence, étant précisé que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une

norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès

en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au

simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays

d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on

trouve en Suisse (TAF E-6183/2018 précité consid. 8.3.1). Dans ce cadre, il est

expressément renvoyé au considérant k de la décision de l’intimé du 6 mai 2019 et

au consid. 6 de la décision sur opposition du 5 mai 2020, motivation que la Cour de

céans fait sienne.

Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à

coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à

remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si le contexte actuel devait, dans le

cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait

nécessairement plus tard, en temps approprié (TAF E-6500/2018 du 14 octobre 2020

consid. 9; voir également TAF E-7074/2018 du 23 septembre 2020 consid. 12).

10.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

11.

Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai

de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé à

A.________.

(…).

E. 11 octobre 2007 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine

pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF

300.- pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle.

D.

Le casier judiciaire du recourant fait état des condamnations suivantes :

-

20 juin 2012 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine

pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF

560.- pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis

et pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle;

-

2 octobre 2013 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine

pécuniaire de 20 jours-amende pour non restitution de permis et/ou de plaques

de contrôle;

-

27 janvier 2017 : jugement du Tribunal de première instance du Canton du Jura :

peine privative de liberté de 4 ans pour délit contre la LArm, délit contre la LStup,

crime en bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de

la santé de nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger

de la santé de nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la

LStup (complicité).

E.

Le 6 mai 2019, après avoir donné la possibilité au recourant de faire valoir son droit

d’être entendu et l’avoir auditionné, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de

séjour (permis B) du recourant, lui impartissant un délai de 8 semaines dès l’entrée

en force de la décision pour quitter la Suisse.

La décision de l’intimé se fonde notamment sur la condamnation prononcée

le 27 janvier 2017 à l’encontre du recourant à une peine privative de liberté de 4 ans

pour délit contre la LArm, délit contre la LStup, crime en bande contre la LStup, crime

contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime

contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes

(complicité) et crime en bande contre la LStup (complicité). Le refus de

renouvellement de son autorisation de séjour se justifie également en raison des

nombreuses condamnations dont il a fait l’objet, entre 2002 et 2017, démontrant son

3

absence de volonté et de capacité de respecter le droit à l’avenir. Au vu des

circonstances du cas d’espèce, l’intérêt public au renvoi du recourant (fréquence et

gravité des infractions commises) l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse, étant précisé d’une part que le comportement du recourant durant sa

détention n’est pas un élément déterminant et, d’autre part, que ses problèmes de

santé ne présentent pas une gravité de nature à faire obstacle à son renvoi en

Turquie. Etant divorcé et sans enfants, il ne peut, en outre, se prévaloir de l’art. 8

CEDH pour justifier un renouvellement de son autorisation de séjour. Les moyens de

preuve requis (édition du dossier officiel du Service de l’exécution des peines

respectivement l’interpellation du personnel dudit service ou encore de la prison de

… et des médecins traitants du recourant, respectivement des représentations

diplomatiques turques s’agissant de ses obligations militaires) ne sont pas de nature

à influencer sa décision, au vu notamment des documents déjà versés au dossier,

étant précisé qu’en vertu de l’art. 90 LEI, il appartient au recourant de produire les

éventuels moyens de preuve supplémentaires (devoir de coopération accru). La

décision est, au demeurant, conforme à l’art. 83 al. 1 LEI.

F.

Cette décision a été confirmée sur opposition le 5 mai 2020. L’intimé y précise, en

sus, d’une part que les chiffres 1 à 9 de la décision du 6 mai 2019 ne sauraient être

retirés, le recourant ne remettant pas en cause leur véracité et, d’autre part, que la

requête du recourant tendant à l’édition du dossier relatif à son divorce doit être

rejetée faute de pertinence. L’intimé confirme en outre la conformité de sa décision à

l’art. 83 al. 1 LEI, relevant que l’appartenance du recourant à l’ethnie kurde n’est en

soi pas susceptible d’établir qu’il se verrait infliger, lors de l’accomplissement du

service militaire, un traitement mettant en péril sa sécurité personnelle. Aussi, la

requête du recourant, tendant à l’interpellation de l’ambassade de Turquie doit être

rejetée. Enfin, la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle sur l’ensemble de son

territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui

permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de

présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l’existence d’une mise en

danger concrète.

G.

Le 8 juin 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision concluant, à

titre principal, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, et à titre subsidiaire à l’annulation de la

décision et au prolongement de son autorisation de séjour pour une durée de deux

ans, assortie d’éventuelles conditions ou à la conclusion d’une éventuelle convention

d’intégration et, à titre plus subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que son renvoi en

Turquie est impossible, illicite et ne peut raisonnablement être exigé ainsi qu’à son

admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.

Au préalable, le recourant déclare que le ... juin 2020, soit postérieurement à la

décision attaquée, il s’est marié avec une femme française au bénéfice d’une

autorisation d’établissement en Suisse, étant précisé que la célébration du mariage a

été retardée, vu la situation sanitaire liée au Covid-19. Afin de garantir le double degré

de juridiction et son droit d’être entendu, il se justifie donc d’annuler la décision

attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé. Dans ce cadre, le recourant requiert

l’édition du dossier de la procédure de mariage et le dossier du Service de la

4

population concernant son épouse ainsi que son interpellation et celle de son épouse.

Le recourant estime ensuite qu’il doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial et conteste que la pesée des intérêts et l’examen du

principe de la proportionnalité conduisent au non-renouvellement de son permis B

(notamment compte tenu du long séjour en Suisse - 34 ans -, de sa libération

conditionnelle, de son comportement correct tant en détention qu’après sa sortie de

prison - 3 ans au moment de la décision attaquée -, du fait qu’il a travaillé dès sa

sortie de prison - même s’il a, à ce jour, été licencié en raison de la crise liée au Covid-

19 -, de l’amortissement régulier de la dette liée à la procédure pénale, de l’absence

de nouvelles dettes depuis sa sortie de prison et du rapport de probation faisant état

de faibles risques de récidive). Le « danger » qu’il représente pour la Suisse et pour

lequel il a été condamné doit être relativisé, dans la mesure où il n’existe, en cas de

trafic de cannabis, aucune limite au-delà de laquelle le cas est grave. Dans ce cadre,

il requiert l’édition du dossier d’exécution de peine ainsi que celui du TPI (…). Le

recourant conteste, d’autre part, que son renvoi en Turquie ne l’exposerait à aucun

risque (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation de

service militaire). Dans la mesure où l’intimé n’a pas instruit davantage cette dernière

question, alors qu’il a régulièrement demandé la prise de renseignements y relatifs,

l’intimé a violé son droit d’être entendu. Afin de garantir le double degré de juridiction,

il se justifie de renvoyer l’affaire à l’intimé.

H.

Le 22 juin 2020, le recourant a informé la Cour de céans du fait qu’il avait emménagé

chez son épouse, avant qu’ils aillent vivre, tous les deux, dans leur appartement,

acheté le 20 mai 2020. Il a joint une attestation de domicile ainsi que l’acte de vente

immobilière.

Le 16 juillet 2020, il a produit une attestation de l’Ambassade de Turquie à Berne,

précisant qu’il ressort de celle-ci qu’il n’est jamais entré en Turquie.

I.

Dans sa prise de position du 31 août 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous

suite des frais et dépens.

En substance, il considère que le droit d’être entendu du recourant et la garantie de

la double instance n’ont pas été violés, dès lors que le recourant a pu pleinement faire

valoir ses griefs en lien avec le fait nouveau invoqué dans le cadre de la procédure

de recours. Il explique ensuite que, compte tenu des motifs de révocation (62 al. 1 let.

b et c LEI), les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial ne sont pas remplies. Le mariage du recourant avec une

ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement ne permet

pas d’arriver à une autre conclusion, l’intérêt public à son éloignement (en raison de

la peine privative de liberté de 4 ans) l’emportant sur son intérêt privé et familial à

pouvoir rester en Suisse. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant et

son épouse ont formé un couple, la procédure de non renouvellement de l’autorisation

de séjour était déjà pendante. Aussi, l’épouse du recourant a pris le risque en se

mariant avec lui de devoir vivre sa vie à l’étranger, étant d’ailleurs précisé qu’il n’existe

aucun obstacle majeur à un déménagement du couple en Turquie. Enfin, alors que

le fardeau de la preuve lui incombe, le recourant n’a pas rendu hautement

vraisemblable qu’il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec

5

l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, une admission provisoire en vertu de l’art. 83 al. 4 LEI ne

peut pas être prononcée, au vu de la peine privative de liberté prononcée à son

encontre (4 ans) (art. 83 al. 7 let. a LEI).

J.

Le 17 septembre 2020, le recourant a informé la Cour de céans du fait que son

épouse était enceinte et sollicité un bref délai pour compléter son recours. Une

attestation du Dr … est jointe.

K.

Dans son complément du 29 septembre 2020, le recourant confirme les conclusions

de son recours ainsi que le fait que son épouse est enceinte. Son enfant aura la

nationalité française et pourra se prévaloir de l’ALCP pour bénéficier d’une

autorisation d’établissement. Au vu de la situation instable en Turquie, l’intérêt

supérieur de l’enfant sera de résider en Suisse. Par ailleurs, bien qu’elle ait la

nationalité française, son épouse est d’origine kurde et n’a jamais pu obtenir de

papiers d’identité turcs, puisque plusieurs membres de sa famille ont fait partie du

PKK. En cas de renvoi en Turquie, il devra effecteur l’armée alors que celle-ci est

principalement engagée en Syrie, où elle combat des kurdes. Il risque d’y être intégré

de force, dans la mesure où les autorités turques ne prendront probablement pas en

considération ses problèmes de santé (cardiaques et de santé mentale, lesquels ont

déjà été mis en avant), qui l’empêchent pourtant d’intégrer l’armée, étant d’ailleurs

précisé qu’il souffre, en sus, de paresthésie des trois derniers doigts de la main

gauche, suite à son arrestation du 29 septembre 2014. Au demeurant, un cousin

B.________ a été tué en raison de son ethnie et de ses activités politiques, dans sa

région d’origine. Enfin, la formulation potestative de l’art. 62 LEI est justement

destinée à éviter des cas de rigueur comme le sien et des mesures au sens de l’art.

58b LEI seraient justifiées.

L.

Le 26 octobre 2020, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires.

M.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors

que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en

l'occurrence le Service de la population.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité

pour recourir.

Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions du refus du

renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B) du recourant, cas échéant de

son renvoi, sont réalisées.

6

3.

Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en

œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a

notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. Les articles 66a ss CP,

conférant désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant

commis des infractions, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où

les infractions, qui fondent le refus de l’intimé de renouveler l’autorisation de séjour

du recourant, ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée

(2014; art. 2 CP).

4.

Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une

modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination.

Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du

E. 16 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; partant impartit à A.________ un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la présente procédure, par CHF 1’200.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 11 novembre 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

E. 17 mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 81 / 2020

Présidente :

Sylviane Liniger Odiet

Juges :

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière :

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 11 NOVEMBRE 2020

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 5 mai 2020.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant de la Turquie, né le ___, est arrivé

en Suisse le 14 février 1986, avec sa famille et a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour (permis B), par cas de rigueur, en 1991.

B.

Le 3 février 2000, le recourant a fait l’objet d’une menace de refus de renouvellement

de l’autorisation de séjour et de renvoi, suite à de nombreux rapports de

dénonciation; le 12 janvier 2006, il a été menacé d’expulsion du territoire suisse, vu

les nombreux rapports de dénonciation à son encontre ainsi que les condamnations

dont il a fait l’objet.

2

C.

Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse. Lesdites

condamnations ne figurent plus au casier judiciaire. Il s’agit de :

-

27 juin 2002 : jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du

Canton du Jura : amende de CHF 100.- pour conduite inconvenante;

-

8 mars 2005 : jugement du Tribunal de première instance du Canton du Jura :

emprisonnement de 2 mois avec sursis pendant 4 ans pour infractions

d’importance mineure (vol), vol d’usage, dommages à la propriété et vol; une

expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 4 ans

a également été ordonnée;

-

2 août 2005 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : amende de

CHF 520.- avec sursis pendant un an pour délit contre la LArm, contravention à

la LStup et contravention à la LTP;

-

6 juin 2006 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : amende de CHF

400.- avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la LArm et délit contre la LStup;

-

11 octobre 2007 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine

pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF

300.- pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle.

D.

Le casier judiciaire du recourant fait état des condamnations suivantes :

-

20 juin 2012 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine

pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF

560.- pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis

et pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle;

-

2 octobre 2013 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine

pécuniaire de 20 jours-amende pour non restitution de permis et/ou de plaques

de contrôle;

-

27 janvier 2017 : jugement du Tribunal de première instance du Canton du Jura :

peine privative de liberté de 4 ans pour délit contre la LArm, délit contre la LStup,

crime en bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de

la santé de nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger

de la santé de nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la

LStup (complicité).

E.

Le 6 mai 2019, après avoir donné la possibilité au recourant de faire valoir son droit

d’être entendu et l’avoir auditionné, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de

séjour (permis B) du recourant, lui impartissant un délai de 8 semaines dès l’entrée

en force de la décision pour quitter la Suisse.

La décision de l’intimé se fonde notamment sur la condamnation prononcée

le 27 janvier 2017 à l’encontre du recourant à une peine privative de liberté de 4 ans

pour délit contre la LArm, délit contre la LStup, crime en bande contre la LStup, crime

contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime

contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes

(complicité) et crime en bande contre la LStup (complicité). Le refus de

renouvellement de son autorisation de séjour se justifie également en raison des

nombreuses condamnations dont il a fait l’objet, entre 2002 et 2017, démontrant son

3

absence de volonté et de capacité de respecter le droit à l’avenir. Au vu des

circonstances du cas d’espèce, l’intérêt public au renvoi du recourant (fréquence et

gravité des infractions commises) l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse, étant précisé d’une part que le comportement du recourant durant sa

détention n’est pas un élément déterminant et, d’autre part, que ses problèmes de

santé ne présentent pas une gravité de nature à faire obstacle à son renvoi en

Turquie. Etant divorcé et sans enfants, il ne peut, en outre, se prévaloir de l’art. 8

CEDH pour justifier un renouvellement de son autorisation de séjour. Les moyens de

preuve requis (édition du dossier officiel du Service de l’exécution des peines

respectivement l’interpellation du personnel dudit service ou encore de la prison de

… et des médecins traitants du recourant, respectivement des représentations

diplomatiques turques s’agissant de ses obligations militaires) ne sont pas de nature

à influencer sa décision, au vu notamment des documents déjà versés au dossier,

étant précisé qu’en vertu de l’art. 90 LEI, il appartient au recourant de produire les

éventuels moyens de preuve supplémentaires (devoir de coopération accru). La

décision est, au demeurant, conforme à l’art. 83 al. 1 LEI.

F.

Cette décision a été confirmée sur opposition le 5 mai 2020. L’intimé y précise, en

sus, d’une part que les chiffres 1 à 9 de la décision du 6 mai 2019 ne sauraient être

retirés, le recourant ne remettant pas en cause leur véracité et, d’autre part, que la

requête du recourant tendant à l’édition du dossier relatif à son divorce doit être

rejetée faute de pertinence. L’intimé confirme en outre la conformité de sa décision à

l’art. 83 al. 1 LEI, relevant que l’appartenance du recourant à l’ethnie kurde n’est en

soi pas susceptible d’établir qu’il se verrait infliger, lors de l’accomplissement du

service militaire, un traitement mettant en péril sa sécurité personnelle. Aussi, la

requête du recourant, tendant à l’interpellation de l’ambassade de Turquie doit être

rejetée. Enfin, la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle sur l’ensemble de son

territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui

permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de

présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l’existence d’une mise en

danger concrète.

G.

Le 8 juin 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision concluant, à

titre principal, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, et à titre subsidiaire à l’annulation de la

décision et au prolongement de son autorisation de séjour pour une durée de deux

ans, assortie d’éventuelles conditions ou à la conclusion d’une éventuelle convention

d’intégration et, à titre plus subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que son renvoi en

Turquie est impossible, illicite et ne peut raisonnablement être exigé ainsi qu’à son

admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.

Au préalable, le recourant déclare que le ... juin 2020, soit postérieurement à la

décision attaquée, il s’est marié avec une femme française au bénéfice d’une

autorisation d’établissement en Suisse, étant précisé que la célébration du mariage a

été retardée, vu la situation sanitaire liée au Covid-19. Afin de garantir le double degré

de juridiction et son droit d’être entendu, il se justifie donc d’annuler la décision

attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé. Dans ce cadre, le recourant requiert

l’édition du dossier de la procédure de mariage et le dossier du Service de la

4

population concernant son épouse ainsi que son interpellation et celle de son épouse.

Le recourant estime ensuite qu’il doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial et conteste que la pesée des intérêts et l’examen du

principe de la proportionnalité conduisent au non-renouvellement de son permis B

(notamment compte tenu du long séjour en Suisse - 34 ans -, de sa libération

conditionnelle, de son comportement correct tant en détention qu’après sa sortie de

prison - 3 ans au moment de la décision attaquée -, du fait qu’il a travaillé dès sa

sortie de prison - même s’il a, à ce jour, été licencié en raison de la crise liée au Covid-

19 -, de l’amortissement régulier de la dette liée à la procédure pénale, de l’absence

de nouvelles dettes depuis sa sortie de prison et du rapport de probation faisant état

de faibles risques de récidive). Le « danger » qu’il représente pour la Suisse et pour

lequel il a été condamné doit être relativisé, dans la mesure où il n’existe, en cas de

trafic de cannabis, aucune limite au-delà de laquelle le cas est grave. Dans ce cadre,

il requiert l’édition du dossier d’exécution de peine ainsi que celui du TPI (…). Le

recourant conteste, d’autre part, que son renvoi en Turquie ne l’exposerait à aucun

risque (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation de

service militaire). Dans la mesure où l’intimé n’a pas instruit davantage cette dernière

question, alors qu’il a régulièrement demandé la prise de renseignements y relatifs,

l’intimé a violé son droit d’être entendu. Afin de garantir le double degré de juridiction,

il se justifie de renvoyer l’affaire à l’intimé.

H.

Le 22 juin 2020, le recourant a informé la Cour de céans du fait qu’il avait emménagé

chez son épouse, avant qu’ils aillent vivre, tous les deux, dans leur appartement,

acheté le 20 mai 2020. Il a joint une attestation de domicile ainsi que l’acte de vente

immobilière.

Le 16 juillet 2020, il a produit une attestation de l’Ambassade de Turquie à Berne,

précisant qu’il ressort de celle-ci qu’il n’est jamais entré en Turquie.

I.

Dans sa prise de position du 31 août 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous

suite des frais et dépens.

En substance, il considère que le droit d’être entendu du recourant et la garantie de

la double instance n’ont pas été violés, dès lors que le recourant a pu pleinement faire

valoir ses griefs en lien avec le fait nouveau invoqué dans le cadre de la procédure

de recours. Il explique ensuite que, compte tenu des motifs de révocation (62 al. 1 let.

b et c LEI), les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial ne sont pas remplies. Le mariage du recourant avec une

ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement ne permet

pas d’arriver à une autre conclusion, l’intérêt public à son éloignement (en raison de

la peine privative de liberté de 4 ans) l’emportant sur son intérêt privé et familial à

pouvoir rester en Suisse. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant et

son épouse ont formé un couple, la procédure de non renouvellement de l’autorisation

de séjour était déjà pendante. Aussi, l’épouse du recourant a pris le risque en se

mariant avec lui de devoir vivre sa vie à l’étranger, étant d’ailleurs précisé qu’il n’existe

aucun obstacle majeur à un déménagement du couple en Turquie. Enfin, alors que

le fardeau de la preuve lui incombe, le recourant n’a pas rendu hautement

vraisemblable qu’il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec

5

l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, une admission provisoire en vertu de l’art. 83 al. 4 LEI ne

peut pas être prononcée, au vu de la peine privative de liberté prononcée à son

encontre (4 ans) (art. 83 al. 7 let. a LEI).

J.

Le 17 septembre 2020, le recourant a informé la Cour de céans du fait que son

épouse était enceinte et sollicité un bref délai pour compléter son recours. Une

attestation du Dr … est jointe.

K.

Dans son complément du 29 septembre 2020, le recourant confirme les conclusions

de son recours ainsi que le fait que son épouse est enceinte. Son enfant aura la

nationalité française et pourra se prévaloir de l’ALCP pour bénéficier d’une

autorisation d’établissement. Au vu de la situation instable en Turquie, l’intérêt

supérieur de l’enfant sera de résider en Suisse. Par ailleurs, bien qu’elle ait la

nationalité française, son épouse est d’origine kurde et n’a jamais pu obtenir de

papiers d’identité turcs, puisque plusieurs membres de sa famille ont fait partie du

PKK. En cas de renvoi en Turquie, il devra effecteur l’armée alors que celle-ci est

principalement engagée en Syrie, où elle combat des kurdes. Il risque d’y être intégré

de force, dans la mesure où les autorités turques ne prendront probablement pas en

considération ses problèmes de santé (cardiaques et de santé mentale, lesquels ont

déjà été mis en avant), qui l’empêchent pourtant d’intégrer l’armée, étant d’ailleurs

précisé qu’il souffre, en sus, de paresthésie des trois derniers doigts de la main

gauche, suite à son arrestation du 29 septembre 2014. Au demeurant, un cousin

B.________ a été tué en raison de son ethnie et de ses activités politiques, dans sa

région d’origine. Enfin, la formulation potestative de l’art. 62 LEI est justement

destinée à éviter des cas de rigueur comme le sien et des mesures au sens de l’art.

58b LEI seraient justifiées.

L.

Le 26 octobre 2020, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires.

M.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors

que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en

l'occurrence le Service de la population.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité

pour recourir.

Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions du refus du

renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B) du recourant, cas échéant de

son renvoi, sont réalisées.

6

3.

Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en

œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a

notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. Les articles 66a ss CP,

conférant désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant

commis des infractions, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où

les infractions, qui fondent le refus de l’intimé de renouveler l’autorisation de séjour

du recourant, ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée

(2014; art. 2 CP).

4.

Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une

modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination.

Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du

16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la

modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative du 15 août 2018 (OASA; RO 2018 3173) ainsi que la révision totale

de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE; RO 2018 3189).

Au cas particulier, la LEI doit s’appliquer (voir BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La

pratique du droit - Procédure administrative. 2015, n°302 à 304), étant relevé que les

conditions matérielles sur lesquelles sont basées la présente décision n’ont pas été

modifiées dans la LEI.

5.

Le recourant invoque, en premier lieu, une violation de son droit d’être entendu, d’une

part, en raison de la non prise en compte par l’intimé de son mariage le … juin 2020,

soit postérieurement à la décision attaquée, avec une femme française au bénéfice

d’une autorisation d’établissement en Suisse et, d’autre part, vu le manque

d’instruction concernant les risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi en

Turquie (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation de

service militaire).

5.1

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la

violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de

succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par

conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein

pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins

de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre (TF 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1). Les garanties minimales en

matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en

principe pas le droit d'être entendu oralement (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019

consid. 3.2) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019

consid. 5.2.1 et la référence citée : ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut

7

cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière

non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion

(TF 2C_257/2020 précité consid. 5.1).

5.2

Le mariage du recourant, le … juin 2020 avec une femme française au bénéfice d’une

autorisation d’établissement en Suisse, est pris en considération dans le cadre de la

présente procédure de recours, par la Cour de céans, laquelle doit tenir compte des

faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée. Cette règle se justifie en raison du

principe d’économie de procédure et s’explique aussi du fait que le recourant peut

invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires, des faits qui ne l’ont

pas été dans les précédentes procédures (art. 130 al. 1 Cpa). Il y a notamment lieu

de tenir compte des faits nouveaux lorsque la décision sortit ses effets dès la date de

la décision sur recours, notamment compte tenu de l’effet suspensif lié au recours

(BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°490). Dans cette mesure, on ne saurait

considérer que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Au demeurant, même

dans cette hypothèse, il devrait être admis que ce vice a pu être réparé dans le cadre

de la présente procédure de recours, étant précisé que la cognition de la Cour de

céans n’est pas plus étroite que celle de l’intimé et qu’il n’en résulte aucun préjudice

pour le recourant. D’ailleurs, l’intimé s’est prononcé sur cet élément dans sa prise de

position du 31 août 2020 et a retenu que le droit d’être entendu du recourant et la

garantie de la double instance n’avaient pas été violés, dès lors que ce dernier a pu

pleinement faire valoir ses griefs en lien avec le fait nouveau invoqué dans le cadre

de la procédure de recours. Le mariage du recourant avec une ressortissante

française au bénéfice d’une autorisation d’établissement ne modifie pas son

raisonnement quant au fond, l’intérêt public à l’éloignement du recourant (en raison

de la peine privative de liberté de 4 ans) l’emportant sur son intérêt privé et familial à

pouvoir rester en Suisse. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant et

son épouse ont formé un couple, la procédure de non renouvellement de l’autorisation

de séjour était déjà pendante. Aussi, l’épouse du recourant a pris le risque, en se

mariant avec lui, de devoir vivre sa vie à l’étranger, étant d’ailleurs précisé qu’il

n’existe aucun obstacle majeur à un déménagement du couple en Turquie. Dans cette

mesure, la requête du recourant tendant à l’édition du dossier de la procédure de

mariage et du dossier du Service de la population concernant son épouse doit être

rejetée. Il en est de même de la requête du recourant tendant à son interpellation

ainsi qu’à celle de son épouse.

Quant au prétendu manque d’instruction concernant les risques auxquels il serait

exposé en cas de renvoi en Turquie (notamment compte tenu de son ethnie - kurde

-, associée à l’obligation de service militaire), le recourant remet en réalité en cause

l'appréciation de l’intimé, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui

sera examinée ci-après (cf. consid. 9.2.1 et 9.2.2 ci-dessous – voir dans ce sens :

TAF E-1816/2020 du 11 août 2020 consid. 3.6). Le grief relatif à la violation du droit

d’être entendu doit donc également être rejeté sur ce point.

8

6.

6.1

D’après l’article 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour

notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (let.

b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse

ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Cette disposition est également

applicable en cas de non-renouvellement d’une autorisation de séjour (TF

2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.1; TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013

consid. 4.1 et la référence citée).

Une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de

longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'article

62 let. b LEi. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas

d'espèce. La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de

liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (TF

2C_935/2012 précité consid. 4.2; voir également ATF 139 I 145 consid. 2.1; ATF

135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung

und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013

consid. 4.2). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis

partiel ou sans sursis n'a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377

consid. 4.5; TF 2C_288/2013 précité consid. 2.1; TF 2C_935/2012 précité consid.

4.2).

Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des articles 62 let. c LEI et 80

al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas

de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité

(TF 2C_935/2012 précité consid. 4.3). Les infractions à la LStup, en particulier le trafic

de drogues, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à

l'ordre publics (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3).

6.2

En l’occurrence, la condamnation du recourant, le 27 janvier 2017, à une peine

privative de liberté de 4 ans pour délit contre la LArm, délit contre la LStup, crime en

bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de

nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de

nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la LStup

(complicité) remplit clairement les motifs de refus de l’article 62 let. b et c LEI, étant

précisé que, contrairement à l’article 63 al. 1 let. b LEtr, l’article 62 let. c LEI n’exige

pas que l’atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger soit « très

grave », une atteinte grave étant suffisante.

7.

7.1

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui

garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale

découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

9

(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour : TF 2C_133/2007

du 5 septembre 2007 consid. 1.2.2 et la référence citée). Par ailleurs, il n'y a pas

atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles

réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays

sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation (TF

2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.2). En revanche, si le départ du membre de

la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,

il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH.

Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en

balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus

(ATF 140 I 145 consid. 3.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit

notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée

de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du préjudice qu'il aurait à subir

avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de

prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux

ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui

de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; ATF 139

I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; ATF 130 II 176 consid. 4.1; TF

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid.

4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4).

7.2

En l’occurrence, dans la mesure où A.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans

et qu’il vit dans ce pays depuis 34 ans, la révocation de son autorisation de séjour

pourrait en principe porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée en Suisse

garanti par l’article 8 par. 1 CEDH (voir dans ce sens : TF 2C_535/2018 du 10

septembre 2018 consid. 4.1 et 4.2 et la référence citée : TF 2C_105/2017 du 8 mai

2018 consid. 3). Cette question peut toutefois rester indécise (voir dans ce sens : TF

2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées; TF 2C_754/2018

du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'article 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande

une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances

et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour

et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Cette exigence de proportionnalité

découle du reste également des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, étant relevé que

l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'article 8 par.

2 CEDH (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.4 et la référence citée).

8.

8.1

Selon l'article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son intégration. De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes

les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment

en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur,

au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette

10

période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la

mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la

peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité

de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_535/2018 précité consid.

5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou

familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour

d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes

délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un

risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF

2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.5). Il y a lieu de se montrer particulièrement

rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité lorsque l'étranger s'est livré à un trafic

de drogue, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation

avec la toxicomanie du délinquant peuvent conduire à atténuer cette position de

principe (TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.4 et les références citées).

La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.

Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse, doit

se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très

graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger

né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2; voir

également TF 2C_754/2018 précité consid. 6.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre

2015 consid. 4.1). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3

CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant

précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant

par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe

à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et les

références citées).

8.2

8.2.1

Au cas présent, le casier judiciaire du recourant comporte 3 condamnations de 2012

à 2017, totalisant 4 ans de peine privative de liberté, 60 jours-amende amende et

CHF 560.- d’amende. Parmi ces condamnations, il a, en particulier, été condamné à

4 ans de peine privative de liberté pour délit contre la LArm, délit contre la LStup,

crime en bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de la

santé de nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger de la

santé de nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la LStup

(complicité). Ce faisant, le recourant a mis en danger la santé de plusieurs personnes

en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique particulièrement

important (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Par ailleurs et

bien qu’elles ne figurent plus au casier judiciaire, il ressort du dossier que A.________

a, en sus, été condamné à 5 reprises entre 2002 et 2007 et a fait l’objet, en 2000,

d’une menace de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi,

consécutivement à de nombreux rapports de dénonciation et, en 2006, d’une menace

11

d’expulsion du territoire suisse, vu les nombreux rapports de dénonciation à son

encontre ainsi que les condamnations dont il a fait l’objet. Il ressort ainsi du dossier

que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas atténuée avec le temps, la dernière

condamnation subie par celui-ci étant la plus importante (voir dans ce sens : TF

2C_518/2018 précité consid. 7.4). Au demeurant, la gravité des infractions commises

par le recourant avant celles qui ont conduit à sa condamnation de janvier 2017 ne

saurait être minimisée, dans la mesure où la répétition des actes délictueux, en dépit

d'avertissement, démontre également une incapacité à respecter l'ordre juridique

suisse (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Dans cette mesure,

la requête du recourant, tendant à l’édition du dossier TPI (…) doit être rejetée.

Au vu de ces circonstances, il sied dès lors d’admettre, à l’instar de l’intimé, que

l’intégration du recourant en Suisse n’est globalement pas réussie (voir dans ce

sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4 et 7.5), étant d’ailleurs précisé, en sus,

que le recourant n’a pas de diplôme et qu’il a des poursuites pour environ CHF

80'000.-.

8.2.2

En faveur du recourant, il sied de prendre en compte la durée de son séjour en Suisse,

soit plus de 34 ans et le fait qu’il vit dans ce pays avec l’ensemble de sa famille proche

ainsi que, depuis cette année, avec son épouse, qui attend un enfant de lui. Il est vrai

également que, suite à sa condamnation en 2017, il a été libéré conditionnellement,

que son comportement a été correct tant en détention qu’après sa sortie de prison

(2 ans au moment de la décision attaquée), qu’il amortit régulièrement sa dette liée à

la procédure pénale, que les rapports de probation des 28 mai et 26 septembre 2018

font état de faibles risques de récidive et de tests d’urine négatifs aux stupéfiants.

En octobre 2018, il a par ailleurs trouvé un travail auprès de l’entreprise C.________

à U.________ avec un statut d’intérimaire (il a toutefois été licencié en raison de la

crise liée au Covid-19). Ces éléments ne suffisent cependant pas à contrebalancer la

gravité du passé pénal du recourant et son absence d’intégration. Dans ce cadre, il

est précisé que l'on ne saurait accorder un poids décisif au bon comportement que le

recourant a adopté à la suite de sa libération, dès lors qu'un comportement adéquat

est attendu d'un délinquant durant la période probatoire postérieure à celle-ci (TF

2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 139 II 121 consid.

5.5.2). En outre, le recourant ne peut pas tirer un avantage prépondérant du fait qu'il

ne présenterait qu’un risque faible de récidive, un tel risque ne jouant pas un rôle

déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (TF

2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 134 II 10 consid. 4.3).

Dans cette mesure, la requête du recourant, tendant à l’édition du dossier d’exécution

de peine doit être rejetée.

On ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en

cas de renvoi vers la Turquie, pays où il ne s'est vraisemblablement jamais rendu et

où sa seule famille consiste en une grand-mère d’environ 95 ans. Un tel renvoi

constituerait, à n'en pas douter, une situation difficile pour celui-ci. Cependant,

compte tenu des actes répréhensibles en cause, ces éléments ne sont pas suffisants

pour faire obstacle au non renouvellement de son autorisation de séjour. De plus, le

fait qu’il maîtrise moyennement la langue turque, qu’il a suivi une formation de

menuisier (toutefois sans obtenir un diplôme) et qu’il a acquis une expérience

12

professionnelle dans le domaine, qu’il pourra mettre à profit dans ce pays, sont des

éléments qui faciliteront son intégration, éléments auxquels il faut ajouter que le

recourant est, à 38 ans, encore jeune, ce qui constitue un élément positif pour

entreprendre une vie nouvelle (voir dans ce sens : TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016

consid. 3.3.2). Les difficultés mises en avant par le recourant, relatives à la « situation

instable » que connaît la Turquie, ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

Certes, on peut concevoir qu'il sera difficile pour son épouse et leur enfant à naître

de suivre le recourant à l'étranger, du moins s'il était finalement amené à vivre en

Turquie après son départ de la Suisse. Au vu des circonstances, cet obstacle

n'apparaît cependant pas déterminant dans la pesée des intérêts, d'autant que son

épouse, appartenant vraisemblablement aussi à l’ethnie kurde (recours p. 4), ne

pouvait pas ignorer, au moment où elle s'est mariée, le … juin 2020, qu'il risquait de

devoir quitter la Suisse : en effet, il était alors sous le coup d'une décision de refus

d'autorisation de séjour rendue plus d'une année auparavant (voir ATF 134 II 10

consid. 4.3). D’ailleurs, leur relation était vraisemblablement récente puisqu’en avril

2019, soit un peu plus d’une année avant son mariage, le recourant fréquentait encore

une autre femme, D.________. Au demeurant, l’appartenance de certains membres

de la famille de l’épouse du recourant au PKK consiste en une simple allégation.

Quant à l’enfant à naître, son intérêt à mener sa vie familiale en Suisse à côté de son

père doit céder le pas à l’intérêt public à voir A.________ quitter la Suisse. Au

demeurant, si l’épouse du recourant et l’enfant à naître devaient rester en Suisse,

l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts

réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse

venir voir sa famille, ou sa famille lui rendre visite, lors de séjours touristiques et

durant les vacances (voir dans ce sens : TF 2C_881/2012 précité consid. 5.5).

8.2.3

Dès lors, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que

l’intérêt privé de A.________ à rester en Suisse avec sa famille ne contrebalançait

pas l’intérêt public à l’éloigner de ce pays.

9.

Enfin, le recourant invoque le caractère impossible, illicite et non raisonnablement

exigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de l’obligation, en cas de renvoi en

Turquie, d’intégrer, malgré ses problèmes de santé, l’armée turque et de devoir

combattre, en Syrie, des personnes appartenant à sa propre ethnie (kurde).

9.1

En vertu de l’article 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger

si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut

être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne

peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque

le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans

un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

(al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

13

9.1.1

L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit

international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné

ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt

à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause

d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à

un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 - (TAF E-8408/2015 du 24 août 2017 consid.

6.1).

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)

s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne

signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que

dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une

simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire

que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour

elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements

inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une

situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave

accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en

œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne

peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas

simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la

disposition en question (TAF E-8408/2015 précité consid. 6.4).

9.1.2

L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux

étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils

ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour

reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-8408/2015 précité

consid. 7.1).

9.2

9.2.1

S'agissant du grief portant sur une insuffisance de l'instruction, il est rappelé qu’en

procédure administrative, c’est la maxime inquisitoire qui prévaut. Quand bien même

la maxime inquisitoire impose à l’autorité d’établir les faits d’office, les parties doivent

cependant collaborer à la constatation des faits. Ce devoir de collaboration des

parties concerne tout d’abord l’administré qui adresse une demande à l’autorité dans

son propre intérêt. Il doit renseigner l’autorité sur les faits de sa cause, indiquer les

moyens de preuve disponibles et motiver sa requête. Ce devoir de collaboration lui

incombe aussi en ce qui concerne les faits qu’il est mieux à même de connaître, parce

qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s’écarte de l’ordinaire.

Parmi les dispositions légales qui imposent une obligation plus étendue de

renseigner, il y a lieu de mentionner l’art. 90 LEtr (actuellement LEI), qui prévoit un

devoir de coopération accru pour l’étranger et les tiers participant à une procédure

prévue par la LEtr (actuellement LEI - BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°193 et

272).

14

Selon un principe généralement admis en procédure administrative, il incombe à celui

qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à en déduire un droit d’en apporter la

preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve. En d’autres

termes, il appartient à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer

un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ce qui impose une

obligation en sa faveur. Le devoir de collaborer des parties n’influence pas le fardeau

de la preuve (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°276 et 247).

9.2.2

En l’occurrence, on ne saurait considérer que l’intimé n’a pas suffisamment instruit

l’affaire concernant les risques auxquels le recourant serait exposé en cas de renvoi

en Turquie (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation

de service militaire). D’une part, le recourant n’a produit aucune convocation militaire

(voir TAF D-6055/2015 du 13 avril 2016; TAF D-2892/2020 précité consid. 5) et,

d’autre part, il ne ressort pas du dossier qu’il provienne d’une famille connue pour son

militantisme en faveur du PKK ou d’un autre parti pour la cause kurde, ce qu’il

n’allègue d’ailleurs pas. Cette conclusion s’impose d’autant plus, au vu de ce qui suit

(considérant 9.3 ci-dessous, relatif au caractère possible, licite et raisonnablement

exigible de l’exécution du renvoi du recourant).

9.3

Au vu du dossier, il sied d’admettre que l’exécution du renvoi du recourant en Turquie

est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’article 83 LEI. Elle ne viole

pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH

(consid. 7 et 8 ci-dessus) et, bien que le recourant ait vécu la plus grande partie de

sa vie en Suisse et qu’il n’ait vraisemblablement plus de famille en Turquie, mis à part

sa grand-mère, on ne saurait pour autant considérer que sa réintégration dans son

pays d’origine serait insurmontable (consid. 8.2.2 ci-dessus). Le recourant n'a, en

outre, pas établi l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de

traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans

son pays, de sorte que l’exécution de son renvoi s’avère licite. L’exécution du renvoi

s’avère également raisonnablement exigible, dans la mesure où, même si la situation

sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement

détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas

à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre

civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des

circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du

pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (TAF E-

6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 7.3.1, 7.3.2, 8.1 et 8.2). Dans ce cadre, il

est relevé que le recourant est originaire d’..., sa situation n’étant ainsi pas

comparable à celle des personnes susceptibles d’être renvoyées au Kurdistan irakien

(voir TAF D-6871/2019 du 15 janvier 2020; TAF E-3204/2018 du 6 juillet 2020 consid.

8.4). Enfin, l'appartenance à l’ethnie kurde n’est pas susceptible, en soi, d'établir qu'il

serait exposé, lors de l’accomplissement du service militaire, à de sérieux préjudices

relevant de l’art. 3 LAsi ou le faire participer à des actions prohibées par le droit

international

(voir

TAF

D-2892/2020

du

10

août

2020

consid. 5; TAF E-6813/2018 précité consid. 3.1. 4.2 et 4.4; TAF D-1402/2020 du

13 mars 2020). Il est d’ailleurs précisé que le recourant n’a produit aucune

convocation militaire (voir TAF D-6055/2015 du 13 avril 2016; TAF D-2892/2020

15

précité consid. 5). Il ne ressort, en outre, pas du dossier qu’il provient d’une famille

connue pour son militantisme en faveur du PKK ou d’un autre parti pour la cause

kurde, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas (voir pour le cas d’une personne ayant des liens

avec un tel parti : TAF D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 5 et 6; TAF D-

671/2016 du 4 mai 2020 consid. 6.4 à 6.6.2). L’argument du recourant, selon lequel

son cousin, B.________, a été tué du fait de son ethnie et de ses activités politiques,

dans la région de sa propre origine, repose, quant à lui, sur une simple allégation.

Enfin, l’article « ONU Info - Syrie : L’ONU demande à la Turquie de faire la lumière

sur les crimes présumés perpétrés dans les zones sous contrôle » du 18 septembre

2020, produit par le recourant, n’est pas déterminant, puisqu'il ne concerne pas

personnellement le recourant et porte sur des éléments généraux notoires non

contestés. Au demeurant, dans la mesure où une admission provisoire n’est pas

justifiée en l’espèce, la question de la levée de celle-ci au sens des art. 84 al. 3 et 83

al. 7 let. a LEI n’a pas à être examinée.

En outre, on ne saurait considérer que les problèmes de santé dont souffre le

recourant sont graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi

sous l'angle de l'exigibilité, ce que ne prétend d’ailleurs plus le recourant dans le cadre

de la présente procédure de recours. A l’instar de l’intimé, il convient, en effet,

d’admettre que les rapports médicaux produits (décision de l’intimé du 6 mai 2019

consid. k) ne permettent pas de conclure à l’impossibilité, pour le recourant, de

recevoir, en Turquie, les soins essentiels garantissant des conditions minimales

d’existence, étant précisé que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une

norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès

en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au

simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays

d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on

trouve en Suisse (TAF E-6183/2018 précité consid. 8.3.1). Dans ce cadre, il est

expressément renvoyé au considérant k de la décision de l’intimé du 6 mai 2019 et

au consid. 6 de la décision sur opposition du 5 mai 2020, motivation que la Cour de

céans fait sienne.

Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à

coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à

remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si le contexte actuel devait, dans le

cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait

nécessairement plus tard, en temps approprié (TAF E-6500/2018 du 14 octobre 2020

consid. 9; voir également TAF E-7074/2018 du 23 septembre 2020 consid. 12).

10.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

11.

Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai

de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé à

A.________.

(…).

16

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

partant

impartit

à A.________ un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter

le territoire suisse;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 1’200.-, à la charge du recourant, à prélever sur

son avance;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont;

à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 11 novembre 2020

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

17

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.