Recours rejeté c/Décision de refus de renouvellement à une autorisation de séjour | étrangers
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 août 2005 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : amende de CHF 520.- avec sursis pendant un an pour délit contre la LArm, contravention à la LStup et contravention à la LTP; -
E. 6 juin 2006 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : amende de CHF 400.- avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la LArm et délit contre la LStup; -
E. 6.1 D’après l’article 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Cette disposition est également applicable en cas de non-renouvellement d’une autorisation de séjour (TF 2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.1; TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et la référence citée). Une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'article 62 let. b LEi. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce. La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2; voir également ATF 139 I 145 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n'a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013 précité consid. 2.1; TF 2C_935/2012 précité consid. 4.2). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des articles 62 let. c LEI et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (TF 2C_935/2012 précité consid. 4.3). Les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3).
E. 6.2 En l’occurrence, la condamnation du recourant, le 27 janvier 2017, à une peine
privative de liberté de 4 ans pour délit contre la LArm, délit contre la LStup, crime en
bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de
nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de
nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la LStup
(complicité) remplit clairement les motifs de refus de l’article 62 let. b et c LEI, étant
précisé que, contrairement à l’article 63 al. 1 let. b LEtr, l’article 62 let. c LEI n’exige
pas que l’atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger soit « très
grave », une atteinte grave étant suffisante.
7.
7.1
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui
garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale
découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
9
(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour : TF 2C_133/2007
du 5 septembre 2007 consid. 1.2.2 et la référence citée). Par ailleurs, il n'y a pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles
réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le
membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays
sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation (TF
2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.2). En revanche, si le départ du membre de
la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH.
Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en
balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
(ATF 140 I 145 consid. 3.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit
notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée
de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du préjudice qu'il aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de
prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux
ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui
de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; ATF 139
I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; ATF 130 II 176 consid. 4.1; TF
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid.
4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4).
7.2
En l’occurrence, dans la mesure où A.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans
et qu’il vit dans ce pays depuis 34 ans, la révocation de son autorisation de séjour
pourrait en principe porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée en Suisse
garanti par l’article 8 par. 1 CEDH (voir dans ce sens : TF 2C_535/2018 du 10
septembre 2018 consid. 4.1 et 4.2 et la référence citée : TF 2C_105/2017 du 8 mai
2018 consid. 3). Cette question peut toutefois rester indécise (voir dans ce sens : TF
2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées; TF 2C_754/2018
du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'article 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande
une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour
et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Cette exigence de proportionnalité
découle du reste également des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, étant relevé que
l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'article 8 par.
2 CEDH (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.4 et la référence citée).
8.
8.1
Selon l'article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son intégration. De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes
les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment
en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur,
au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette
10
période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la
mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité
de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_535/2018 précité consid.
5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour
d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes
délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un
risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF
2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.5). Il y a lieu de se montrer particulièrement
rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité lorsque l'étranger s'est livré à un trafic
de drogue, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation
avec la toxicomanie du délinquant peuvent conduire à atténuer cette position de
principe (TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.4 et les références citées).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse, doit
se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très
graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2; voir
également TF 2C_754/2018 précité consid. 6.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre
2015 consid. 4.1). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3
CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant
précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant
par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe
à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et les
références citées).
8.2
8.2.1
Au cas présent, le casier judiciaire du recourant comporte 3 condamnations de 2012
à 2017, totalisant 4 ans de peine privative de liberté, 60 jours-amende amende et
CHF 560.- d’amende. Parmi ces condamnations, il a, en particulier, été condamné à
4 ans de peine privative de liberté pour délit contre la LArm, délit contre la LStup,
crime en bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de la
santé de nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger de la
santé de nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la LStup
(complicité). Ce faisant, le recourant a mis en danger la santé de plusieurs personnes
en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique particulièrement
important (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Par ailleurs et
bien qu’elles ne figurent plus au casier judiciaire, il ressort du dossier que A.________
a, en sus, été condamné à 5 reprises entre 2002 et 2007 et a fait l’objet, en 2000,
d’une menace de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi,
consécutivement à de nombreux rapports de dénonciation et, en 2006, d’une menace
11
d’expulsion du territoire suisse, vu les nombreux rapports de dénonciation à son
encontre ainsi que les condamnations dont il a fait l’objet. Il ressort ainsi du dossier
que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas atténuée avec le temps, la dernière
condamnation subie par celui-ci étant la plus importante (voir dans ce sens : TF
2C_518/2018 précité consid. 7.4). Au demeurant, la gravité des infractions commises
par le recourant avant celles qui ont conduit à sa condamnation de janvier 2017 ne
saurait être minimisée, dans la mesure où la répétition des actes délictueux, en dépit
d'avertissement, démontre également une incapacité à respecter l'ordre juridique
suisse (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Dans cette mesure,
la requête du recourant, tendant à l’édition du dossier TPI (…) doit être rejetée.
Au vu de ces circonstances, il sied dès lors d’admettre, à l’instar de l’intimé, que
l’intégration du recourant en Suisse n’est globalement pas réussie (voir dans ce
sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4 et 7.5), étant d’ailleurs précisé, en sus,
que le recourant n’a pas de diplôme et qu’il a des poursuites pour environ CHF
80'000.-.
8.2.2
En faveur du recourant, il sied de prendre en compte la durée de son séjour en Suisse,
soit plus de 34 ans et le fait qu’il vit dans ce pays avec l’ensemble de sa famille proche
ainsi que, depuis cette année, avec son épouse, qui attend un enfant de lui. Il est vrai
également que, suite à sa condamnation en 2017, il a été libéré conditionnellement,
que son comportement a été correct tant en détention qu’après sa sortie de prison
(2 ans au moment de la décision attaquée), qu’il amortit régulièrement sa dette liée à
la procédure pénale, que les rapports de probation des 28 mai et 26 septembre 2018
font état de faibles risques de récidive et de tests d’urine négatifs aux stupéfiants.
En octobre 2018, il a par ailleurs trouvé un travail auprès de l’entreprise C.________
à U.________ avec un statut d’intérimaire (il a toutefois été licencié en raison de la
crise liée au Covid-19). Ces éléments ne suffisent cependant pas à contrebalancer la
gravité du passé pénal du recourant et son absence d’intégration. Dans ce cadre, il
est précisé que l'on ne saurait accorder un poids décisif au bon comportement que le
recourant a adopté à la suite de sa libération, dès lors qu'un comportement adéquat
est attendu d'un délinquant durant la période probatoire postérieure à celle-ci (TF
2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 139 II 121 consid.
5.5.2). En outre, le recourant ne peut pas tirer un avantage prépondérant du fait qu'il
ne présenterait qu’un risque faible de récidive, un tel risque ne jouant pas un rôle
déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (TF
2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 134 II 10 consid. 4.3).
Dans cette mesure, la requête du recourant, tendant à l’édition du dossier d’exécution
de peine doit être rejetée.
On ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en
cas de renvoi vers la Turquie, pays où il ne s'est vraisemblablement jamais rendu et
où sa seule famille consiste en une grand-mère d’environ 95 ans. Un tel renvoi
constituerait, à n'en pas douter, une situation difficile pour celui-ci. Cependant,
compte tenu des actes répréhensibles en cause, ces éléments ne sont pas suffisants
pour faire obstacle au non renouvellement de son autorisation de séjour. De plus, le
fait qu’il maîtrise moyennement la langue turque, qu’il a suivi une formation de
menuisier (toutefois sans obtenir un diplôme) et qu’il a acquis une expérience
12
professionnelle dans le domaine, qu’il pourra mettre à profit dans ce pays, sont des
éléments qui faciliteront son intégration, éléments auxquels il faut ajouter que le
recourant est, à 38 ans, encore jeune, ce qui constitue un élément positif pour
entreprendre une vie nouvelle (voir dans ce sens : TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016
consid. 3.3.2). Les difficultés mises en avant par le recourant, relatives à la « situation
instable » que connaît la Turquie, ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.
Certes, on peut concevoir qu'il sera difficile pour son épouse et leur enfant à naître
de suivre le recourant à l'étranger, du moins s'il était finalement amené à vivre en
Turquie après son départ de la Suisse. Au vu des circonstances, cet obstacle
n'apparaît cependant pas déterminant dans la pesée des intérêts, d'autant que son
épouse, appartenant vraisemblablement aussi à l’ethnie kurde (recours p. 4), ne
pouvait pas ignorer, au moment où elle s'est mariée, le … juin 2020, qu'il risquait de
devoir quitter la Suisse : en effet, il était alors sous le coup d'une décision de refus
d'autorisation de séjour rendue plus d'une année auparavant (voir ATF 134 II 10
consid. 4.3). D’ailleurs, leur relation était vraisemblablement récente puisqu’en avril
2019, soit un peu plus d’une année avant son mariage, le recourant fréquentait encore
une autre femme, D.________. Au demeurant, l’appartenance de certains membres
de la famille de l’épouse du recourant au PKK consiste en une simple allégation.
Quant à l’enfant à naître, son intérêt à mener sa vie familiale en Suisse à côté de son
père doit céder le pas à l’intérêt public à voir A.________ quitter la Suisse. Au
demeurant, si l’épouse du recourant et l’enfant à naître devaient rester en Suisse,
l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts
réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse
venir voir sa famille, ou sa famille lui rendre visite, lors de séjours touristiques et
durant les vacances (voir dans ce sens : TF 2C_881/2012 précité consid. 5.5).
8.2.3
Dès lors, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que
l’intérêt privé de A.________ à rester en Suisse avec sa famille ne contrebalançait
pas l’intérêt public à l’éloigner de ce pays.
9.
Enfin, le recourant invoque le caractère impossible, illicite et non raisonnablement
exigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de l’obligation, en cas de renvoi en
Turquie, d’intégrer, malgré ses problèmes de santé, l’armée turque et de devoir
combattre, en Syrie, des personnes appartenant à sa propre ethnie (kurde).
9.1
En vertu de l’article 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger
si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque
le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
13
9.1.1
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné
ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt
à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 - (TAF E-8408/2015 du 24 août 2017 consid.
6.1).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (TAF E-8408/2015 précité consid. 6.4).
9.1.2
L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils
ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-8408/2015 précité
consid. 7.1).
9.2
9.2.1
S'agissant du grief portant sur une insuffisance de l'instruction, il est rappelé qu’en
procédure administrative, c’est la maxime inquisitoire qui prévaut. Quand bien même
la maxime inquisitoire impose à l’autorité d’établir les faits d’office, les parties doivent
cependant collaborer à la constatation des faits. Ce devoir de collaboration des
parties concerne tout d’abord l’administré qui adresse une demande à l’autorité dans
son propre intérêt. Il doit renseigner l’autorité sur les faits de sa cause, indiquer les
moyens de preuve disponibles et motiver sa requête. Ce devoir de collaboration lui
incombe aussi en ce qui concerne les faits qu’il est mieux à même de connaître, parce
qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s’écarte de l’ordinaire.
Parmi les dispositions légales qui imposent une obligation plus étendue de
renseigner, il y a lieu de mentionner l’art. 90 LEtr (actuellement LEI), qui prévoit un
devoir de coopération accru pour l’étranger et les tiers participant à une procédure
prévue par la LEtr (actuellement LEI - BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°193 et
272).
14
Selon un principe généralement admis en procédure administrative, il incombe à celui
qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à en déduire un droit d’en apporter la
preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve. En d’autres
termes, il appartient à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer
un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ce qui impose une
obligation en sa faveur. Le devoir de collaborer des parties n’influence pas le fardeau
de la preuve (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°276 et 247).
9.2.2
En l’occurrence, on ne saurait considérer que l’intimé n’a pas suffisamment instruit
l’affaire concernant les risques auxquels le recourant serait exposé en cas de renvoi
en Turquie (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation
de service militaire). D’une part, le recourant n’a produit aucune convocation militaire
(voir TAF D-6055/2015 du 13 avril 2016; TAF D-2892/2020 précité consid. 5) et,
d’autre part, il ne ressort pas du dossier qu’il provienne d’une famille connue pour son
militantisme en faveur du PKK ou d’un autre parti pour la cause kurde, ce qu’il
n’allègue d’ailleurs pas. Cette conclusion s’impose d’autant plus, au vu de ce qui suit
(considérant 9.3 ci-dessous, relatif au caractère possible, licite et raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi du recourant).
9.3
Au vu du dossier, il sied d’admettre que l’exécution du renvoi du recourant en Turquie
est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’article 83 LEI. Elle ne viole
pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH
(consid. 7 et 8 ci-dessus) et, bien que le recourant ait vécu la plus grande partie de
sa vie en Suisse et qu’il n’ait vraisemblablement plus de famille en Turquie, mis à part
sa grand-mère, on ne saurait pour autant considérer que sa réintégration dans son
pays d’origine serait insurmontable (consid. 8.2.2 ci-dessus). Le recourant n'a, en
outre, pas établi l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de
traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans
son pays, de sorte que l’exécution de son renvoi s’avère licite. L’exécution du renvoi
s’avère également raisonnablement exigible, dans la mesure où, même si la situation
sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement
détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas
à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (TAF E-
6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 7.3.1, 7.3.2, 8.1 et 8.2). Dans ce cadre, il
est relevé que le recourant est originaire d’..., sa situation n’étant ainsi pas
comparable à celle des personnes susceptibles d’être renvoyées au Kurdistan irakien
(voir TAF D-6871/2019 du 15 janvier 2020; TAF E-3204/2018 du 6 juillet 2020 consid.
8.4). Enfin, l'appartenance à l’ethnie kurde n’est pas susceptible, en soi, d'établir qu'il
serait exposé, lors de l’accomplissement du service militaire, à de sérieux préjudices
relevant de l’art. 3 LAsi ou le faire participer à des actions prohibées par le droit
international
(voir
TAF
D-2892/2020
du
10
août
2020
consid. 5; TAF E-6813/2018 précité consid. 3.1. 4.2 et 4.4; TAF D-1402/2020 du
13 mars 2020). Il est d’ailleurs précisé que le recourant n’a produit aucune
convocation militaire (voir TAF D-6055/2015 du 13 avril 2016; TAF D-2892/2020
15
précité consid. 5). Il ne ressort, en outre, pas du dossier qu’il provient d’une famille
connue pour son militantisme en faveur du PKK ou d’un autre parti pour la cause
kurde, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas (voir pour le cas d’une personne ayant des liens
avec un tel parti : TAF D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 5 et 6; TAF D-
671/2016 du 4 mai 2020 consid. 6.4 à 6.6.2). L’argument du recourant, selon lequel
son cousin, B.________, a été tué du fait de son ethnie et de ses activités politiques,
dans la région de sa propre origine, repose, quant à lui, sur une simple allégation.
Enfin, l’article « ONU Info - Syrie : L’ONU demande à la Turquie de faire la lumière
sur les crimes présumés perpétrés dans les zones sous contrôle » du 18 septembre
2020, produit par le recourant, n’est pas déterminant, puisqu'il ne concerne pas
personnellement le recourant et porte sur des éléments généraux notoires non
contestés. Au demeurant, dans la mesure où une admission provisoire n’est pas
justifiée en l’espèce, la question de la levée de celle-ci au sens des art. 84 al. 3 et 83
al. 7 let. a LEI n’a pas à être examinée.
En outre, on ne saurait considérer que les problèmes de santé dont souffre le
recourant sont graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi
sous l'angle de l'exigibilité, ce que ne prétend d’ailleurs plus le recourant dans le cadre
de la présente procédure de recours. A l’instar de l’intimé, il convient, en effet,
d’admettre que les rapports médicaux produits (décision de l’intimé du 6 mai 2019
consid. k) ne permettent pas de conclure à l’impossibilité, pour le recourant, de
recevoir, en Turquie, les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence, étant précisé que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (TAF E-6183/2018 précité consid. 8.3.1). Dans ce cadre, il est
expressément renvoyé au considérant k de la décision de l’intimé du 6 mai 2019 et
au consid. 6 de la décision sur opposition du 5 mai 2020, motivation que la Cour de
céans fait sienne.
Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à
coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à
remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si le contexte actuel devait, dans le
cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait
nécessairement plus tard, en temps approprié (TAF E-6500/2018 du 14 octobre 2020
consid. 9; voir également TAF E-7074/2018 du 23 septembre 2020 consid. 12).
10.
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
11.
Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai
de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé à
A.________.
(…).
E. 11 octobre 2007 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine
pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF
300.- pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle.
D.
Le casier judiciaire du recourant fait état des condamnations suivantes :
-
20 juin 2012 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine
pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF
560.- pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis
et pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle;
-
2 octobre 2013 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine
pécuniaire de 20 jours-amende pour non restitution de permis et/ou de plaques
de contrôle;
-
27 janvier 2017 : jugement du Tribunal de première instance du Canton du Jura :
peine privative de liberté de 4 ans pour délit contre la LArm, délit contre la LStup,
crime en bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de
la santé de nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger
de la santé de nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la
LStup (complicité).
E.
Le 6 mai 2019, après avoir donné la possibilité au recourant de faire valoir son droit
d’être entendu et l’avoir auditionné, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour (permis B) du recourant, lui impartissant un délai de 8 semaines dès l’entrée
en force de la décision pour quitter la Suisse.
La décision de l’intimé se fonde notamment sur la condamnation prononcée
le 27 janvier 2017 à l’encontre du recourant à une peine privative de liberté de 4 ans
pour délit contre la LArm, délit contre la LStup, crime en bande contre la LStup, crime
contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime
contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes
(complicité) et crime en bande contre la LStup (complicité). Le refus de
renouvellement de son autorisation de séjour se justifie également en raison des
nombreuses condamnations dont il a fait l’objet, entre 2002 et 2017, démontrant son
3
absence de volonté et de capacité de respecter le droit à l’avenir. Au vu des
circonstances du cas d’espèce, l’intérêt public au renvoi du recourant (fréquence et
gravité des infractions commises) l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en
Suisse, étant précisé d’une part que le comportement du recourant durant sa
détention n’est pas un élément déterminant et, d’autre part, que ses problèmes de
santé ne présentent pas une gravité de nature à faire obstacle à son renvoi en
Turquie. Etant divorcé et sans enfants, il ne peut, en outre, se prévaloir de l’art. 8
CEDH pour justifier un renouvellement de son autorisation de séjour. Les moyens de
preuve requis (édition du dossier officiel du Service de l’exécution des peines
respectivement l’interpellation du personnel dudit service ou encore de la prison de
… et des médecins traitants du recourant, respectivement des représentations
diplomatiques turques s’agissant de ses obligations militaires) ne sont pas de nature
à influencer sa décision, au vu notamment des documents déjà versés au dossier,
étant précisé qu’en vertu de l’art. 90 LEI, il appartient au recourant de produire les
éventuels moyens de preuve supplémentaires (devoir de coopération accru). La
décision est, au demeurant, conforme à l’art. 83 al. 1 LEI.
F.
Cette décision a été confirmée sur opposition le 5 mai 2020. L’intimé y précise, en
sus, d’une part que les chiffres 1 à 9 de la décision du 6 mai 2019 ne sauraient être
retirés, le recourant ne remettant pas en cause leur véracité et, d’autre part, que la
requête du recourant tendant à l’édition du dossier relatif à son divorce doit être
rejetée faute de pertinence. L’intimé confirme en outre la conformité de sa décision à
l’art. 83 al. 1 LEI, relevant que l’appartenance du recourant à l’ethnie kurde n’est en
soi pas susceptible d’établir qu’il se verrait infliger, lors de l’accomplissement du
service militaire, un traitement mettant en péril sa sécurité personnelle. Aussi, la
requête du recourant, tendant à l’interpellation de l’ambassade de Turquie doit être
rejetée. Enfin, la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle sur l’ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l’existence d’une mise en
danger concrète.
G.
Le 8 juin 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision concluant, à
titre principal, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, et à titre subsidiaire à l’annulation de la
décision et au prolongement de son autorisation de séjour pour une durée de deux
ans, assortie d’éventuelles conditions ou à la conclusion d’une éventuelle convention
d’intégration et, à titre plus subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que son renvoi en
Turquie est impossible, illicite et ne peut raisonnablement être exigé ainsi qu’à son
admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.
Au préalable, le recourant déclare que le ... juin 2020, soit postérieurement à la
décision attaquée, il s’est marié avec une femme française au bénéfice d’une
autorisation d’établissement en Suisse, étant précisé que la célébration du mariage a
été retardée, vu la situation sanitaire liée au Covid-19. Afin de garantir le double degré
de juridiction et son droit d’être entendu, il se justifie donc d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé. Dans ce cadre, le recourant requiert
l’édition du dossier de la procédure de mariage et le dossier du Service de la
4
population concernant son épouse ainsi que son interpellation et celle de son épouse.
Le recourant estime ensuite qu’il doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial et conteste que la pesée des intérêts et l’examen du
principe de la proportionnalité conduisent au non-renouvellement de son permis B
(notamment compte tenu du long séjour en Suisse - 34 ans -, de sa libération
conditionnelle, de son comportement correct tant en détention qu’après sa sortie de
prison - 3 ans au moment de la décision attaquée -, du fait qu’il a travaillé dès sa
sortie de prison - même s’il a, à ce jour, été licencié en raison de la crise liée au Covid-
19 -, de l’amortissement régulier de la dette liée à la procédure pénale, de l’absence
de nouvelles dettes depuis sa sortie de prison et du rapport de probation faisant état
de faibles risques de récidive). Le « danger » qu’il représente pour la Suisse et pour
lequel il a été condamné doit être relativisé, dans la mesure où il n’existe, en cas de
trafic de cannabis, aucune limite au-delà de laquelle le cas est grave. Dans ce cadre,
il requiert l’édition du dossier d’exécution de peine ainsi que celui du TPI (…). Le
recourant conteste, d’autre part, que son renvoi en Turquie ne l’exposerait à aucun
risque (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation de
service militaire). Dans la mesure où l’intimé n’a pas instruit davantage cette dernière
question, alors qu’il a régulièrement demandé la prise de renseignements y relatifs,
l’intimé a violé son droit d’être entendu. Afin de garantir le double degré de juridiction,
il se justifie de renvoyer l’affaire à l’intimé.
H.
Le 22 juin 2020, le recourant a informé la Cour de céans du fait qu’il avait emménagé
chez son épouse, avant qu’ils aillent vivre, tous les deux, dans leur appartement,
acheté le 20 mai 2020. Il a joint une attestation de domicile ainsi que l’acte de vente
immobilière.
Le 16 juillet 2020, il a produit une attestation de l’Ambassade de Turquie à Berne,
précisant qu’il ressort de celle-ci qu’il n’est jamais entré en Turquie.
I.
Dans sa prise de position du 31 août 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous
suite des frais et dépens.
En substance, il considère que le droit d’être entendu du recourant et la garantie de
la double instance n’ont pas été violés, dès lors que le recourant a pu pleinement faire
valoir ses griefs en lien avec le fait nouveau invoqué dans le cadre de la procédure
de recours. Il explique ensuite que, compte tenu des motifs de révocation (62 al. 1 let.
b et c LEI), les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial ne sont pas remplies. Le mariage du recourant avec une
ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement ne permet
pas d’arriver à une autre conclusion, l’intérêt public à son éloignement (en raison de
la peine privative de liberté de 4 ans) l’emportant sur son intérêt privé et familial à
pouvoir rester en Suisse. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant et
son épouse ont formé un couple, la procédure de non renouvellement de l’autorisation
de séjour était déjà pendante. Aussi, l’épouse du recourant a pris le risque en se
mariant avec lui de devoir vivre sa vie à l’étranger, étant d’ailleurs précisé qu’il n’existe
aucun obstacle majeur à un déménagement du couple en Turquie. Enfin, alors que
le fardeau de la preuve lui incombe, le recourant n’a pas rendu hautement
vraisemblable qu’il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec
5
l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, une admission provisoire en vertu de l’art. 83 al. 4 LEI ne
peut pas être prononcée, au vu de la peine privative de liberté prononcée à son
encontre (4 ans) (art. 83 al. 7 let. a LEI).
J.
Le 17 septembre 2020, le recourant a informé la Cour de céans du fait que son
épouse était enceinte et sollicité un bref délai pour compléter son recours. Une
attestation du Dr … est jointe.
K.
Dans son complément du 29 septembre 2020, le recourant confirme les conclusions
de son recours ainsi que le fait que son épouse est enceinte. Son enfant aura la
nationalité française et pourra se prévaloir de l’ALCP pour bénéficier d’une
autorisation d’établissement. Au vu de la situation instable en Turquie, l’intérêt
supérieur de l’enfant sera de résider en Suisse. Par ailleurs, bien qu’elle ait la
nationalité française, son épouse est d’origine kurde et n’a jamais pu obtenir de
papiers d’identité turcs, puisque plusieurs membres de sa famille ont fait partie du
PKK. En cas de renvoi en Turquie, il devra effecteur l’armée alors que celle-ci est
principalement engagée en Syrie, où elle combat des kurdes. Il risque d’y être intégré
de force, dans la mesure où les autorités turques ne prendront probablement pas en
considération ses problèmes de santé (cardiaques et de santé mentale, lesquels ont
déjà été mis en avant), qui l’empêchent pourtant d’intégrer l’armée, étant d’ailleurs
précisé qu’il souffre, en sus, de paresthésie des trois derniers doigts de la main
gauche, suite à son arrestation du 29 septembre 2014. Au demeurant, un cousin
B.________ a été tué en raison de son ethnie et de ses activités politiques, dans sa
région d’origine. Enfin, la formulation potestative de l’art. 62 LEI est justement
destinée à éviter des cas de rigueur comme le sien et des mesures au sens de l’art.
58b LEI seraient justifiées.
L.
Le 26 octobre 2020, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires.
M.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors
que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en
l'occurrence le Service de la population.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité
pour recourir.
Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions du refus du
renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B) du recourant, cas échéant de
son renvoi, sont réalisées.
6
3.
Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en
œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a
notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. Les articles 66a ss CP,
conférant désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant
commis des infractions, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où
les infractions, qui fondent le refus de l’intimé de renouveler l’autorisation de séjour
du recourant, ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée
(2014; art. 2 CP).
4.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une
modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination.
Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
E. 16 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; partant impartit à A.________ un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la présente procédure, par CHF 1’200.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 11 novembre 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
E. 17 mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 81 / 2020
Présidente :
Sylviane Liniger Odiet
Juges :
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière :
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 11 NOVEMBRE 2020
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,
recourant,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 5 mai 2020.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant de la Turquie, né le ___, est arrivé
en Suisse le 14 février 1986, avec sa famille et a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour (permis B), par cas de rigueur, en 1991.
B.
Le 3 février 2000, le recourant a fait l’objet d’une menace de refus de renouvellement
de l’autorisation de séjour et de renvoi, suite à de nombreux rapports de
dénonciation; le 12 janvier 2006, il a été menacé d’expulsion du territoire suisse, vu
les nombreux rapports de dénonciation à son encontre ainsi que les condamnations
dont il a fait l’objet.
2
C.
Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse. Lesdites
condamnations ne figurent plus au casier judiciaire. Il s’agit de :
-
27 juin 2002 : jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du
Canton du Jura : amende de CHF 100.- pour conduite inconvenante;
-
8 mars 2005 : jugement du Tribunal de première instance du Canton du Jura :
emprisonnement de 2 mois avec sursis pendant 4 ans pour infractions
d’importance mineure (vol), vol d’usage, dommages à la propriété et vol; une
expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 4 ans
a également été ordonnée;
-
2 août 2005 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : amende de
CHF 520.- avec sursis pendant un an pour délit contre la LArm, contravention à
la LStup et contravention à la LTP;
-
6 juin 2006 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : amende de CHF
400.- avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la LArm et délit contre la LStup;
-
11 octobre 2007 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine
pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF
300.- pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle.
D.
Le casier judiciaire du recourant fait état des condamnations suivantes :
-
20 juin 2012 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine
pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF
560.- pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis
et pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle;
-
2 octobre 2013 : ordonnance du Ministère public du Canton du Jura : peine
pécuniaire de 20 jours-amende pour non restitution de permis et/ou de plaques
de contrôle;
-
27 janvier 2017 : jugement du Tribunal de première instance du Canton du Jura :
peine privative de liberté de 4 ans pour délit contre la LArm, délit contre la LStup,
crime en bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de
la santé de nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger
de la santé de nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la
LStup (complicité).
E.
Le 6 mai 2019, après avoir donné la possibilité au recourant de faire valoir son droit
d’être entendu et l’avoir auditionné, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour (permis B) du recourant, lui impartissant un délai de 8 semaines dès l’entrée
en force de la décision pour quitter la Suisse.
La décision de l’intimé se fonde notamment sur la condamnation prononcée
le 27 janvier 2017 à l’encontre du recourant à une peine privative de liberté de 4 ans
pour délit contre la LArm, délit contre la LStup, crime en bande contre la LStup, crime
contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime
contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes
(complicité) et crime en bande contre la LStup (complicité). Le refus de
renouvellement de son autorisation de séjour se justifie également en raison des
nombreuses condamnations dont il a fait l’objet, entre 2002 et 2017, démontrant son
3
absence de volonté et de capacité de respecter le droit à l’avenir. Au vu des
circonstances du cas d’espèce, l’intérêt public au renvoi du recourant (fréquence et
gravité des infractions commises) l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en
Suisse, étant précisé d’une part que le comportement du recourant durant sa
détention n’est pas un élément déterminant et, d’autre part, que ses problèmes de
santé ne présentent pas une gravité de nature à faire obstacle à son renvoi en
Turquie. Etant divorcé et sans enfants, il ne peut, en outre, se prévaloir de l’art. 8
CEDH pour justifier un renouvellement de son autorisation de séjour. Les moyens de
preuve requis (édition du dossier officiel du Service de l’exécution des peines
respectivement l’interpellation du personnel dudit service ou encore de la prison de
… et des médecins traitants du recourant, respectivement des représentations
diplomatiques turques s’agissant de ses obligations militaires) ne sont pas de nature
à influencer sa décision, au vu notamment des documents déjà versés au dossier,
étant précisé qu’en vertu de l’art. 90 LEI, il appartient au recourant de produire les
éventuels moyens de preuve supplémentaires (devoir de coopération accru). La
décision est, au demeurant, conforme à l’art. 83 al. 1 LEI.
F.
Cette décision a été confirmée sur opposition le 5 mai 2020. L’intimé y précise, en
sus, d’une part que les chiffres 1 à 9 de la décision du 6 mai 2019 ne sauraient être
retirés, le recourant ne remettant pas en cause leur véracité et, d’autre part, que la
requête du recourant tendant à l’édition du dossier relatif à son divorce doit être
rejetée faute de pertinence. L’intimé confirme en outre la conformité de sa décision à
l’art. 83 al. 1 LEI, relevant que l’appartenance du recourant à l’ethnie kurde n’est en
soi pas susceptible d’établir qu’il se verrait infliger, lors de l’accomplissement du
service militaire, un traitement mettant en péril sa sécurité personnelle. Aussi, la
requête du recourant, tendant à l’interpellation de l’ambassade de Turquie doit être
rejetée. Enfin, la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle sur l’ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l’existence d’une mise en
danger concrète.
G.
Le 8 juin 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision concluant, à
titre principal, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, et à titre subsidiaire à l’annulation de la
décision et au prolongement de son autorisation de séjour pour une durée de deux
ans, assortie d’éventuelles conditions ou à la conclusion d’une éventuelle convention
d’intégration et, à titre plus subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que son renvoi en
Turquie est impossible, illicite et ne peut raisonnablement être exigé ainsi qu’à son
admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.
Au préalable, le recourant déclare que le ... juin 2020, soit postérieurement à la
décision attaquée, il s’est marié avec une femme française au bénéfice d’une
autorisation d’établissement en Suisse, étant précisé que la célébration du mariage a
été retardée, vu la situation sanitaire liée au Covid-19. Afin de garantir le double degré
de juridiction et son droit d’être entendu, il se justifie donc d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé. Dans ce cadre, le recourant requiert
l’édition du dossier de la procédure de mariage et le dossier du Service de la
4
population concernant son épouse ainsi que son interpellation et celle de son épouse.
Le recourant estime ensuite qu’il doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial et conteste que la pesée des intérêts et l’examen du
principe de la proportionnalité conduisent au non-renouvellement de son permis B
(notamment compte tenu du long séjour en Suisse - 34 ans -, de sa libération
conditionnelle, de son comportement correct tant en détention qu’après sa sortie de
prison - 3 ans au moment de la décision attaquée -, du fait qu’il a travaillé dès sa
sortie de prison - même s’il a, à ce jour, été licencié en raison de la crise liée au Covid-
19 -, de l’amortissement régulier de la dette liée à la procédure pénale, de l’absence
de nouvelles dettes depuis sa sortie de prison et du rapport de probation faisant état
de faibles risques de récidive). Le « danger » qu’il représente pour la Suisse et pour
lequel il a été condamné doit être relativisé, dans la mesure où il n’existe, en cas de
trafic de cannabis, aucune limite au-delà de laquelle le cas est grave. Dans ce cadre,
il requiert l’édition du dossier d’exécution de peine ainsi que celui du TPI (…). Le
recourant conteste, d’autre part, que son renvoi en Turquie ne l’exposerait à aucun
risque (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation de
service militaire). Dans la mesure où l’intimé n’a pas instruit davantage cette dernière
question, alors qu’il a régulièrement demandé la prise de renseignements y relatifs,
l’intimé a violé son droit d’être entendu. Afin de garantir le double degré de juridiction,
il se justifie de renvoyer l’affaire à l’intimé.
H.
Le 22 juin 2020, le recourant a informé la Cour de céans du fait qu’il avait emménagé
chez son épouse, avant qu’ils aillent vivre, tous les deux, dans leur appartement,
acheté le 20 mai 2020. Il a joint une attestation de domicile ainsi que l’acte de vente
immobilière.
Le 16 juillet 2020, il a produit une attestation de l’Ambassade de Turquie à Berne,
précisant qu’il ressort de celle-ci qu’il n’est jamais entré en Turquie.
I.
Dans sa prise de position du 31 août 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous
suite des frais et dépens.
En substance, il considère que le droit d’être entendu du recourant et la garantie de
la double instance n’ont pas été violés, dès lors que le recourant a pu pleinement faire
valoir ses griefs en lien avec le fait nouveau invoqué dans le cadre de la procédure
de recours. Il explique ensuite que, compte tenu des motifs de révocation (62 al. 1 let.
b et c LEI), les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial ne sont pas remplies. Le mariage du recourant avec une
ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement ne permet
pas d’arriver à une autre conclusion, l’intérêt public à son éloignement (en raison de
la peine privative de liberté de 4 ans) l’emportant sur son intérêt privé et familial à
pouvoir rester en Suisse. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant et
son épouse ont formé un couple, la procédure de non renouvellement de l’autorisation
de séjour était déjà pendante. Aussi, l’épouse du recourant a pris le risque en se
mariant avec lui de devoir vivre sa vie à l’étranger, étant d’ailleurs précisé qu’il n’existe
aucun obstacle majeur à un déménagement du couple en Turquie. Enfin, alors que
le fardeau de la preuve lui incombe, le recourant n’a pas rendu hautement
vraisemblable qu’il serait personnellement visé par des mesures incompatibles avec
5
l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, une admission provisoire en vertu de l’art. 83 al. 4 LEI ne
peut pas être prononcée, au vu de la peine privative de liberté prononcée à son
encontre (4 ans) (art. 83 al. 7 let. a LEI).
J.
Le 17 septembre 2020, le recourant a informé la Cour de céans du fait que son
épouse était enceinte et sollicité un bref délai pour compléter son recours. Une
attestation du Dr … est jointe.
K.
Dans son complément du 29 septembre 2020, le recourant confirme les conclusions
de son recours ainsi que le fait que son épouse est enceinte. Son enfant aura la
nationalité française et pourra se prévaloir de l’ALCP pour bénéficier d’une
autorisation d’établissement. Au vu de la situation instable en Turquie, l’intérêt
supérieur de l’enfant sera de résider en Suisse. Par ailleurs, bien qu’elle ait la
nationalité française, son épouse est d’origine kurde et n’a jamais pu obtenir de
papiers d’identité turcs, puisque plusieurs membres de sa famille ont fait partie du
PKK. En cas de renvoi en Turquie, il devra effecteur l’armée alors que celle-ci est
principalement engagée en Syrie, où elle combat des kurdes. Il risque d’y être intégré
de force, dans la mesure où les autorités turques ne prendront probablement pas en
considération ses problèmes de santé (cardiaques et de santé mentale, lesquels ont
déjà été mis en avant), qui l’empêchent pourtant d’intégrer l’armée, étant d’ailleurs
précisé qu’il souffre, en sus, de paresthésie des trois derniers doigts de la main
gauche, suite à son arrestation du 29 septembre 2014. Au demeurant, un cousin
B.________ a été tué en raison de son ethnie et de ses activités politiques, dans sa
région d’origine. Enfin, la formulation potestative de l’art. 62 LEI est justement
destinée à éviter des cas de rigueur comme le sien et des mesures au sens de l’art.
58b LEI seraient justifiées.
L.
Le 26 octobre 2020, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires.
M.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors
que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en
l'occurrence le Service de la population.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité
pour recourir.
Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions du refus du
renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B) du recourant, cas échéant de
son renvoi, sont réalisées.
6
3.
Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en
œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a
notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. Les articles 66a ss CP,
conférant désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant
commis des infractions, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dans la mesure où
les infractions, qui fondent le refus de l’intimé de renouveler l’autorisation de séjour
du recourant, ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée
(2014; art. 2 CP).
4.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une
modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination.
Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la
modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 15 août 2018 (OASA; RO 2018 3173) ainsi que la révision totale
de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE; RO 2018 3189).
Au cas particulier, la LEI doit s’appliquer (voir BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La
pratique du droit - Procédure administrative. 2015, n°302 à 304), étant relevé que les
conditions matérielles sur lesquelles sont basées la présente décision n’ont pas été
modifiées dans la LEI.
5.
Le recourant invoque, en premier lieu, une violation de son droit d’être entendu, d’une
part, en raison de la non prise en compte par l’intimé de son mariage le … juin 2020,
soit postérieurement à la décision attaquée, avec une femme française au bénéfice
d’une autorisation d’établissement en Suisse et, d’autre part, vu le manque
d’instruction concernant les risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi en
Turquie (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation de
service militaire).
5.1
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein
pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (TF 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1). Les garanties minimales en
matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en
principe pas le droit d'être entendu oralement (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019
consid. 3.2) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019
consid. 5.2.1 et la référence citée : ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut
7
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(TF 2C_257/2020 précité consid. 5.1).
5.2
Le mariage du recourant, le … juin 2020 avec une femme française au bénéfice d’une
autorisation d’établissement en Suisse, est pris en considération dans le cadre de la
présente procédure de recours, par la Cour de céans, laquelle doit tenir compte des
faits nouveaux postérieurs à la décision attaquée. Cette règle se justifie en raison du
principe d’économie de procédure et s’explique aussi du fait que le recourant peut
invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires, des faits qui ne l’ont
pas été dans les précédentes procédures (art. 130 al. 1 Cpa). Il y a notamment lieu
de tenir compte des faits nouveaux lorsque la décision sortit ses effets dès la date de
la décision sur recours, notamment compte tenu de l’effet suspensif lié au recours
(BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°490). Dans cette mesure, on ne saurait
considérer que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Au demeurant, même
dans cette hypothèse, il devrait être admis que ce vice a pu être réparé dans le cadre
de la présente procédure de recours, étant précisé que la cognition de la Cour de
céans n’est pas plus étroite que celle de l’intimé et qu’il n’en résulte aucun préjudice
pour le recourant. D’ailleurs, l’intimé s’est prononcé sur cet élément dans sa prise de
position du 31 août 2020 et a retenu que le droit d’être entendu du recourant et la
garantie de la double instance n’avaient pas été violés, dès lors que ce dernier a pu
pleinement faire valoir ses griefs en lien avec le fait nouveau invoqué dans le cadre
de la procédure de recours. Le mariage du recourant avec une ressortissante
française au bénéfice d’une autorisation d’établissement ne modifie pas son
raisonnement quant au fond, l’intérêt public à l’éloignement du recourant (en raison
de la peine privative de liberté de 4 ans) l’emportant sur son intérêt privé et familial à
pouvoir rester en Suisse. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant et
son épouse ont formé un couple, la procédure de non renouvellement de l’autorisation
de séjour était déjà pendante. Aussi, l’épouse du recourant a pris le risque, en se
mariant avec lui, de devoir vivre sa vie à l’étranger, étant d’ailleurs précisé qu’il
n’existe aucun obstacle majeur à un déménagement du couple en Turquie. Dans cette
mesure, la requête du recourant tendant à l’édition du dossier de la procédure de
mariage et du dossier du Service de la population concernant son épouse doit être
rejetée. Il en est de même de la requête du recourant tendant à son interpellation
ainsi qu’à celle de son épouse.
Quant au prétendu manque d’instruction concernant les risques auxquels il serait
exposé en cas de renvoi en Turquie (notamment compte tenu de son ethnie - kurde
-, associée à l’obligation de service militaire), le recourant remet en réalité en cause
l'appréciation de l’intimé, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui
sera examinée ci-après (cf. consid. 9.2.1 et 9.2.2 ci-dessous – voir dans ce sens :
TAF E-1816/2020 du 11 août 2020 consid. 3.6). Le grief relatif à la violation du droit
d’être entendu doit donc également être rejeté sur ce point.
8
6.
6.1
D’après l’article 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour
notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (let.
b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Cette disposition est également
applicable en cas de non-renouvellement d’une autorisation de séjour (TF
2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.1; TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013
consid. 4.1 et la référence citée).
Une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de
longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'article
62 let. b LEi. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas
d'espèce. La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de
liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (TF
2C_935/2012 précité consid. 4.2; voir également ATF 139 I 145 consid. 2.1; ATF
135 II 377 consid. 4.2; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung
und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013
consid. 4.2). Le fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis
partiel ou sans sursis n'a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377
consid. 4.5; TF 2C_288/2013 précité consid. 2.1; TF 2C_935/2012 précité consid.
4.2).
Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des articles 62 let. c LEI et 80
al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas
de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité
(TF 2C_935/2012 précité consid. 4.3). Les infractions à la LStup, en particulier le trafic
de drogues, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à
l'ordre publics (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3).
6.2
En l’occurrence, la condamnation du recourant, le 27 janvier 2017, à une peine
privative de liberté de 4 ans pour délit contre la LArm, délit contre la LStup, crime en
bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de
nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de
nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la LStup
(complicité) remplit clairement les motifs de refus de l’article 62 let. b et c LEI, étant
précisé que, contrairement à l’article 63 al. 1 let. b LEtr, l’article 62 let. c LEI n’exige
pas que l’atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger soit « très
grave », une atteinte grave étant suffisante.
7.
7.1
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui
garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale
découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
9
(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour : TF 2C_133/2007
du 5 septembre 2007 consid. 1.2.2 et la référence citée). Par ailleurs, il n'y a pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles
réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le
membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays
sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation (TF
2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.2). En revanche, si le départ du membre de
la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH.
Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en
balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
(ATF 140 I 145 consid. 3.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit
notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée
de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du préjudice qu'il aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de
prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux
ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui
de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; ATF 139
I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; ATF 130 II 176 consid. 4.1; TF
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid.
4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4).
7.2
En l’occurrence, dans la mesure où A.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans
et qu’il vit dans ce pays depuis 34 ans, la révocation de son autorisation de séjour
pourrait en principe porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée en Suisse
garanti par l’article 8 par. 1 CEDH (voir dans ce sens : TF 2C_535/2018 du 10
septembre 2018 consid. 4.1 et 4.2 et la référence citée : TF 2C_105/2017 du 8 mai
2018 consid. 3). Cette question peut toutefois rester indécise (voir dans ce sens : TF
2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées; TF 2C_754/2018
du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'article 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible selon l'article 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande
une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour
et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Cette exigence de proportionnalité
découle du reste également des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, étant relevé que
l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'article 8 par.
2 CEDH (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.4 et la référence citée).
8.
8.1
Selon l'article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son intégration. De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes
les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment
en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur,
au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette
10
période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la
mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité
de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_535/2018 précité consid.
5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour
d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes
délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un
risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF
2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.5). Il y a lieu de se montrer particulièrement
rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité lorsque l'étranger s'est livré à un trafic
de drogue, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation
avec la toxicomanie du délinquant peuvent conduire à atténuer cette position de
principe (TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.4 et les références citées).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse, doit
se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très
graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_535/2018 précité consid. 5.2; voir
également TF 2C_754/2018 précité consid. 6.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre
2015 consid. 4.1). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3
CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant
précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant
par rapport aux autres et que l'article 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe
à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (TF 2C_778/2017 précité consid. 7.5 et les
références citées).
8.2
8.2.1
Au cas présent, le casier judiciaire du recourant comporte 3 condamnations de 2012
à 2017, totalisant 4 ans de peine privative de liberté, 60 jours-amende amende et
CHF 560.- d’amende. Parmi ces condamnations, il a, en particulier, été condamné à
4 ans de peine privative de liberté pour délit contre la LArm, délit contre la LStup,
crime en bande contre la LStup, crime contre la LStup, avec mise en danger de la
santé de nombreuses personnes, crime contre la LStup, avec mise en danger de la
santé de nombreuses personnes (complicité) et crime en bande contre la LStup
(complicité). Ce faisant, le recourant a mis en danger la santé de plusieurs personnes
en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique particulièrement
important (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Par ailleurs et
bien qu’elles ne figurent plus au casier judiciaire, il ressort du dossier que A.________
a, en sus, été condamné à 5 reprises entre 2002 et 2007 et a fait l’objet, en 2000,
d’une menace de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi,
consécutivement à de nombreux rapports de dénonciation et, en 2006, d’une menace
11
d’expulsion du territoire suisse, vu les nombreux rapports de dénonciation à son
encontre ainsi que les condamnations dont il a fait l’objet. Il ressort ainsi du dossier
que l'activité délictuelle du recourant ne s'est pas atténuée avec le temps, la dernière
condamnation subie par celui-ci étant la plus importante (voir dans ce sens : TF
2C_518/2018 précité consid. 7.4). Au demeurant, la gravité des infractions commises
par le recourant avant celles qui ont conduit à sa condamnation de janvier 2017 ne
saurait être minimisée, dans la mesure où la répétition des actes délictueux, en dépit
d'avertissement, démontre également une incapacité à respecter l'ordre juridique
suisse (voir dans ce sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4). Dans cette mesure,
la requête du recourant, tendant à l’édition du dossier TPI (…) doit être rejetée.
Au vu de ces circonstances, il sied dès lors d’admettre, à l’instar de l’intimé, que
l’intégration du recourant en Suisse n’est globalement pas réussie (voir dans ce
sens : TF 2C_518/2018 précité consid. 7.4 et 7.5), étant d’ailleurs précisé, en sus,
que le recourant n’a pas de diplôme et qu’il a des poursuites pour environ CHF
80'000.-.
8.2.2
En faveur du recourant, il sied de prendre en compte la durée de son séjour en Suisse,
soit plus de 34 ans et le fait qu’il vit dans ce pays avec l’ensemble de sa famille proche
ainsi que, depuis cette année, avec son épouse, qui attend un enfant de lui. Il est vrai
également que, suite à sa condamnation en 2017, il a été libéré conditionnellement,
que son comportement a été correct tant en détention qu’après sa sortie de prison
(2 ans au moment de la décision attaquée), qu’il amortit régulièrement sa dette liée à
la procédure pénale, que les rapports de probation des 28 mai et 26 septembre 2018
font état de faibles risques de récidive et de tests d’urine négatifs aux stupéfiants.
En octobre 2018, il a par ailleurs trouvé un travail auprès de l’entreprise C.________
à U.________ avec un statut d’intérimaire (il a toutefois été licencié en raison de la
crise liée au Covid-19). Ces éléments ne suffisent cependant pas à contrebalancer la
gravité du passé pénal du recourant et son absence d’intégration. Dans ce cadre, il
est précisé que l'on ne saurait accorder un poids décisif au bon comportement que le
recourant a adopté à la suite de sa libération, dès lors qu'un comportement adéquat
est attendu d'un délinquant durant la période probatoire postérieure à celle-ci (TF
2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 139 II 121 consid.
5.5.2). En outre, le recourant ne peut pas tirer un avantage prépondérant du fait qu'il
ne présenterait qu’un risque faible de récidive, un tel risque ne jouant pas un rôle
déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (TF
2C_518/2018 précité consid. 7.5.1 et la référence citée : ATF 134 II 10 consid. 4.3).
Dans cette mesure, la requête du recourant, tendant à l’édition du dossier d’exécution
de peine doit être rejetée.
On ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en
cas de renvoi vers la Turquie, pays où il ne s'est vraisemblablement jamais rendu et
où sa seule famille consiste en une grand-mère d’environ 95 ans. Un tel renvoi
constituerait, à n'en pas douter, une situation difficile pour celui-ci. Cependant,
compte tenu des actes répréhensibles en cause, ces éléments ne sont pas suffisants
pour faire obstacle au non renouvellement de son autorisation de séjour. De plus, le
fait qu’il maîtrise moyennement la langue turque, qu’il a suivi une formation de
menuisier (toutefois sans obtenir un diplôme) et qu’il a acquis une expérience
12
professionnelle dans le domaine, qu’il pourra mettre à profit dans ce pays, sont des
éléments qui faciliteront son intégration, éléments auxquels il faut ajouter que le
recourant est, à 38 ans, encore jeune, ce qui constitue un élément positif pour
entreprendre une vie nouvelle (voir dans ce sens : TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016
consid. 3.3.2). Les difficultés mises en avant par le recourant, relatives à la « situation
instable » que connaît la Turquie, ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.
Certes, on peut concevoir qu'il sera difficile pour son épouse et leur enfant à naître
de suivre le recourant à l'étranger, du moins s'il était finalement amené à vivre en
Turquie après son départ de la Suisse. Au vu des circonstances, cet obstacle
n'apparaît cependant pas déterminant dans la pesée des intérêts, d'autant que son
épouse, appartenant vraisemblablement aussi à l’ethnie kurde (recours p. 4), ne
pouvait pas ignorer, au moment où elle s'est mariée, le … juin 2020, qu'il risquait de
devoir quitter la Suisse : en effet, il était alors sous le coup d'une décision de refus
d'autorisation de séjour rendue plus d'une année auparavant (voir ATF 134 II 10
consid. 4.3). D’ailleurs, leur relation était vraisemblablement récente puisqu’en avril
2019, soit un peu plus d’une année avant son mariage, le recourant fréquentait encore
une autre femme, D.________. Au demeurant, l’appartenance de certains membres
de la famille de l’épouse du recourant au PKK consiste en une simple allégation.
Quant à l’enfant à naître, son intérêt à mener sa vie familiale en Suisse à côté de son
père doit céder le pas à l’intérêt public à voir A.________ quitter la Suisse. Au
demeurant, si l’épouse du recourant et l’enfant à naître devaient rester en Suisse,
l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts
réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse
venir voir sa famille, ou sa famille lui rendre visite, lors de séjours touristiques et
durant les vacances (voir dans ce sens : TF 2C_881/2012 précité consid. 5.5).
8.2.3
Dès lors, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que
l’intérêt privé de A.________ à rester en Suisse avec sa famille ne contrebalançait
pas l’intérêt public à l’éloigner de ce pays.
9.
Enfin, le recourant invoque le caractère impossible, illicite et non raisonnablement
exigible de l’exécution de son renvoi, compte tenu de l’obligation, en cas de renvoi en
Turquie, d’intégrer, malgré ses problèmes de santé, l’armée turque et de devoir
combattre, en Syrie, des personnes appartenant à sa propre ethnie (kurde).
9.1
En vertu de l’article 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger
si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque
le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
13
9.1.1
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné
ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt
à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 - (TAF E-8408/2015 du 24 août 2017 consid.
6.1).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (TAF E-8408/2015 précité consid. 6.4).
9.1.2
L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils
ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-8408/2015 précité
consid. 7.1).
9.2
9.2.1
S'agissant du grief portant sur une insuffisance de l'instruction, il est rappelé qu’en
procédure administrative, c’est la maxime inquisitoire qui prévaut. Quand bien même
la maxime inquisitoire impose à l’autorité d’établir les faits d’office, les parties doivent
cependant collaborer à la constatation des faits. Ce devoir de collaboration des
parties concerne tout d’abord l’administré qui adresse une demande à l’autorité dans
son propre intérêt. Il doit renseigner l’autorité sur les faits de sa cause, indiquer les
moyens de preuve disponibles et motiver sa requête. Ce devoir de collaboration lui
incombe aussi en ce qui concerne les faits qu’il est mieux à même de connaître, parce
qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s’écarte de l’ordinaire.
Parmi les dispositions légales qui imposent une obligation plus étendue de
renseigner, il y a lieu de mentionner l’art. 90 LEtr (actuellement LEI), qui prévoit un
devoir de coopération accru pour l’étranger et les tiers participant à une procédure
prévue par la LEtr (actuellement LEI - BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°193 et
272).
14
Selon un principe généralement admis en procédure administrative, il incombe à celui
qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à en déduire un droit d’en apporter la
preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve. En d’autres
termes, il appartient à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer
un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ce qui impose une
obligation en sa faveur. Le devoir de collaborer des parties n’influence pas le fardeau
de la preuve (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n°276 et 247).
9.2.2
En l’occurrence, on ne saurait considérer que l’intimé n’a pas suffisamment instruit
l’affaire concernant les risques auxquels le recourant serait exposé en cas de renvoi
en Turquie (notamment compte tenu de son ethnie - kurde -, associée à l’obligation
de service militaire). D’une part, le recourant n’a produit aucune convocation militaire
(voir TAF D-6055/2015 du 13 avril 2016; TAF D-2892/2020 précité consid. 5) et,
d’autre part, il ne ressort pas du dossier qu’il provienne d’une famille connue pour son
militantisme en faveur du PKK ou d’un autre parti pour la cause kurde, ce qu’il
n’allègue d’ailleurs pas. Cette conclusion s’impose d’autant plus, au vu de ce qui suit
(considérant 9.3 ci-dessous, relatif au caractère possible, licite et raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi du recourant).
9.3
Au vu du dossier, il sied d’admettre que l’exécution du renvoi du recourant en Turquie
est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’article 83 LEI. Elle ne viole
pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH
(consid. 7 et 8 ci-dessus) et, bien que le recourant ait vécu la plus grande partie de
sa vie en Suisse et qu’il n’ait vraisemblablement plus de famille en Turquie, mis à part
sa grand-mère, on ne saurait pour autant considérer que sa réintégration dans son
pays d’origine serait insurmontable (consid. 8.2.2 ci-dessus). Le recourant n'a, en
outre, pas établi l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de
traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans
son pays, de sorte que l’exécution de son renvoi s’avère licite. L’exécution du renvoi
s’avère également raisonnablement exigible, dans la mesure où, même si la situation
sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement
détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas
à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (TAF E-
6183/2018 du 18 décembre 2019 consid. 7.3.1, 7.3.2, 8.1 et 8.2). Dans ce cadre, il
est relevé que le recourant est originaire d’..., sa situation n’étant ainsi pas
comparable à celle des personnes susceptibles d’être renvoyées au Kurdistan irakien
(voir TAF D-6871/2019 du 15 janvier 2020; TAF E-3204/2018 du 6 juillet 2020 consid.
8.4). Enfin, l'appartenance à l’ethnie kurde n’est pas susceptible, en soi, d'établir qu'il
serait exposé, lors de l’accomplissement du service militaire, à de sérieux préjudices
relevant de l’art. 3 LAsi ou le faire participer à des actions prohibées par le droit
international
(voir
TAF
D-2892/2020
du
10
août
2020
consid. 5; TAF E-6813/2018 précité consid. 3.1. 4.2 et 4.4; TAF D-1402/2020 du
13 mars 2020). Il est d’ailleurs précisé que le recourant n’a produit aucune
convocation militaire (voir TAF D-6055/2015 du 13 avril 2016; TAF D-2892/2020
15
précité consid. 5). Il ne ressort, en outre, pas du dossier qu’il provient d’une famille
connue pour son militantisme en faveur du PKK ou d’un autre parti pour la cause
kurde, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas (voir pour le cas d’une personne ayant des liens
avec un tel parti : TAF D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 5 et 6; TAF D-
671/2016 du 4 mai 2020 consid. 6.4 à 6.6.2). L’argument du recourant, selon lequel
son cousin, B.________, a été tué du fait de son ethnie et de ses activités politiques,
dans la région de sa propre origine, repose, quant à lui, sur une simple allégation.
Enfin, l’article « ONU Info - Syrie : L’ONU demande à la Turquie de faire la lumière
sur les crimes présumés perpétrés dans les zones sous contrôle » du 18 septembre
2020, produit par le recourant, n’est pas déterminant, puisqu'il ne concerne pas
personnellement le recourant et porte sur des éléments généraux notoires non
contestés. Au demeurant, dans la mesure où une admission provisoire n’est pas
justifiée en l’espèce, la question de la levée de celle-ci au sens des art. 84 al. 3 et 83
al. 7 let. a LEI n’a pas à être examinée.
En outre, on ne saurait considérer que les problèmes de santé dont souffre le
recourant sont graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi
sous l'angle de l'exigibilité, ce que ne prétend d’ailleurs plus le recourant dans le cadre
de la présente procédure de recours. A l’instar de l’intimé, il convient, en effet,
d’admettre que les rapports médicaux produits (décision de l’intimé du 6 mai 2019
consid. k) ne permettent pas de conclure à l’impossibilité, pour le recourant, de
recevoir, en Turquie, les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence, étant précisé que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (TAF E-6183/2018 précité consid. 8.3.1). Dans ce cadre, il est
expressément renvoyé au considérant k de la décision de l’intimé du 6 mai 2019 et
au consid. 6 de la décision sur opposition du 5 mai 2020, motivation que la Cour de
céans fait sienne.
Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à
coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à
remettre en cause les conclusions qui précèdent. Si le contexte actuel devait, dans le
cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait
nécessairement plus tard, en temps approprié (TAF E-6500/2018 du 14 octobre 2020
consid. 9; voir également TAF E-7074/2018 du 23 septembre 2020 consid. 12).
10.
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
11.
Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai
de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé à
A.________.
(…).
16
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
partant
impartit
à A.________ un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter
le territoire suisse;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 1’200.-, à la charge du recourant, à prélever sur
son avance;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont;
à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 11 novembre 2020
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
17
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.