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E-3204/2018

E-3204/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 9 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM le 23 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Selon ses déclarations, il est de nationalité irakienne, d'ethnie kurde, célibataire, né dans la ville de B._______ où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et soeurs. Après ses études au lycée, il aurait travaillé avec son frère aîné qui faisait du commerce (...). Le (...) 2014, toute sa famille aurait quitté B._______ en raison de l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique et se serait déplacée à C._______ (province d'Erbil) dans le quartier de D._______. A peine plus d'une année plus tard, le (...) août 2015, il aurait quitté l'Irak, en franchissant clandestinement la frontière turque, près de Zahko, en compagnie de ses frères E._______ et F._______, ainsi que la femme et des enfants de ce dernier. Ils se seraient tous rendus à Istanbul et, de là, auraient gagné, via la Bulgarie et la Serbie, la Hongrie. A la frontière hongroise, il aurait été séparé de son frère F._______ et de sa famille et aurait poursuivi son voyage, avec son autre frère, jusqu'en Suisse où ils seraient entrés le 9 octobre 2015, sans être contrôlé. Son frère E._______ a, lui aussi, déposé, le même jour, une demande d'asile (dossier N [...]). Le frère aîné du recourant, F._______, l'épouse de celui-ci et leurs enfants étaient déjà arrivés en Suisse, où ils ont déposé des demandes d'asile, le 2 octobre 2015 (dossier N [...]). B. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 6 mars 2018. En substance, il a déclaré avoir quitté l'Irak, le (...) août 2015, en raison d'un différend ayant opposé sa famille à un membre du clan Barzani. Celui-ci aurait réclamé de l'argent à son frère aîné, qui s'était associé avec lui dans le cadre de son commerce de (...[genre de commerce]). Il serait venu à leur domicile avec trois hommes, aurait battu le recourant et son frère, insulté les femmes présentes et menacé de mort tous les membres de la famille. Son père aurait précipitamment vendu la maison qu'il avait achetée à D._______ et ils auraient tous quitté l'Irak. Le recourant a déclaré à cette occasion que ses parents et sa soeur se trouvaient en Turquie et qu'il n'avait plus, en Irak, que deux tantes, l'une maternelle et l'autre paternelle, vivant respectivement dans le village de G._______ et à C._______. C. Par décision du 2 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi et a, en conséquence, rejeté sa demande d'asile, sans examiner la pertinence des faits allégués. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 31 mai 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 6 décembre 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 14 décembre 2018, maintenant intégralement tous ses considérants. Sa réponse a été communiquée au recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 anc. LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon ses déclarations, le recourant, qui vivait à B._______ avec ses parents et tous ses frères et soeurs, a quitté cette ville lors de l'arrivée des combattants de l'organisation de l'Etat islamique, le (...) 2014. Toute la famille se serait rendue dans le village de G._______, dans la périphérie de B._______, chez sa tante. Une fois B._______ libérée par les peshmergas, son père y serait retourné et aurait constaté que leur maison avait été incendiée. Il aurait alors acheté une maison à C._______, où la famille serait allée s'établir. Le frère aîné du recourant, qui faisait déjà du commerce de (...) quand ils vivaient à B._______, aurait à l'époque rencontré, à H._______, un certain I._______, qui travaillait comme chauffeur de (...) de J._______. I._______ aurait proposé de s'associer avec lui et aurait investi de l'argent dans son entreprise. Le frère du recourant aurait ainsi pu, notamment, acheter d'occasion (... [des objets]). Il les aurait ensuite vendus à un certain K._______, lequel faisait lui-même du commerce (...), auquel il en aurait, contrairement à ses habitudes et sur demande de I._______, transféré la possession avant d'être payé. Un mois et demi plus tard, ils auraient appris que K._______ avait fait faillite et qu'il devait de l'argent à de nombreuses personnes. Le frère du recourant aurait, à l'instar d'autres commerçants qui avaient fait des affaires avec K._______, déposé plainte contre lui au poste de police de L._______, près de B._______. K._______ aurait été arrêté, mais rapidement libéré sous caution. Les personnes auxquelles il devait de l'argent auraient tenté de trouver un arrangement en s'adressant à un sheikh en vue de régler les choses à l'amiable, mais sans succès. Furieux contre le frère aîné du recourant, I._______ serait venu, le 18 août 2015 au soir, au domicile de la famille. Il n'y aurait pas trouvé F._______ qui était justement à ce moment-là chez le sheikh. En partant, I._______ aurait croisé le père du recourant et aurait proféré des menaces de mort contre la famille. Le père du recourant aurait alors immédiatement vendu sa maison à C._______ et remboursé à I._______ une partie de l'argent investi. Sur les sept « cahiers » (70'000 dollars), il lui aurait remis, en présence de deux témoins, la somme de trois « cahiers » (environ 30'000 dollars), le reste devant servir à financer leur voyage en Europe. L'argent reçu n'aurait toutefois pas suffi à calmer I._______. Ce dernier serait revenu le lendemain chez eux, accompagné de trois hommes armés. F._______ n'étant à nouveau pas présent, tout comme son père, ils s'en seraient pris au recourant et à son frère E._______, qu'ils auraient frappés. Ils auraient fouillé la maison et proféré des insultes. Croyant qu'il s'agissait d'argent, ils auraient emporté un sac contenant les passeports des membres de la famille. Les hommes seraient partis au moment où les voisins arrivaient. Après le départ de I._______ et de ses hommes, F._______, informé téléphoniquement des événements, aurait contacté I._______ par téléphone. La discussion se serait envenimée. Des insultes auraient été échangées. I._______ aurait alors juré « sur la tombe de Barzani » de tuer toute la famille. Leur père, comprenant que l'affaire était devenue grave, aurait intimé, par téléphone, au recourant et à son frère de quitter le domicile, avec les femmes et les enfants et de se rendre chez leur tante, qui habitait C._______. Dès le (...), le recourant, son frère E._______ et son frère aîné, ainsi que la famille de celui-ci, auraient quitté précipitamment le pays, son père jugeant la situation très dangereuse pour eux tous. 3.2 Le SEM a considéré que les réponses de l'intéressé étaient stéréotypées, évasives, indigentes et illogiques. Il a relevé que, bien qu'il ait travaillé dans l'entreprise familiale, il avait dit ignorer, notamment, comment son frère avait rencontré I._______, le nom de l'entreprise auprès de laquelle les (...[objets]) avaient été achetés et à quel prix, la date à laquelle ils auraient été vendus à K._______, ou encore la somme totale réclamée par I._______, qu'il avait été incapable de donner de quelconques indications temporelles et n'avait même pas pu faire des déclarations substantielles sur la visite de I._______ à leur domicile. Il a estimé que l'explication du recourant, selon laquelle il s'agissait des affaires de son frère, dont il n'était pas informé, ne parvenait pas à convaincre, dès lors que, depuis son arrivée en Suisse, il aurait dû se montrer plus curieux et interroger son frère aîné vu qu'il s'agissait de ses motifs d'asile. Le SEM a, aussi, observé que son récit concernant la manière précipitée dont son père aurait vendu la maison, en un jour, et décidé de quitter le pays n'était pas plausible, et qu'il n'était pas logique qu'il n'ait pas cherché à trouver un arrangement avec I._______, d'autant que la vente de la maison lui aurait rapporté davantage d'argent que ce qu'il aurait remis à ce dernier. Enfin, le SEM a relevé une contradiction jugée importante entre les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, car lors de son audition au CEP il avait dit avoir été battu par I._______ à deux reprises, alors que, lors de son audition sur ses motifs, il avait affirmé que c'était seulement lors de la seconde visite. Il a estimé que l'explication du recourant, selon laquelle il avait mal compris la question au CEP, et avait vainement cherché à faire modifier le procès-verbal lors de la relecture, était controuvée. 3.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM sur le manque de vraisemblance de son récit. Il fait valoir que le SEM a totalement ignoré le fonctionnement d'une famille kurde. Il soutient qu'en tout état de cause, il n'y a rien d'anormal à ce que le second fils de la famille, même s'il travaille dans l'entreprise, ne soit pas au courant de toutes les affaires financières de son frère et de son père. Il rappelle que le commerce était géré par son frère et que lui-même ne s'occupait, comme il l'a déclaré lors de son audition, que de formalités administratives (...). Il soutient ainsi qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas pu répondre aux questions du SEM sur les affaires de son frère, les dates auxquelles celui-ci aurait rencontré I._______ et acheté (...) ou encore sur les sommes investies par I._______. Pour les mêmes raisons, il argue que le SEM n'a pas raisonné en tenant compte du contexte de son pays lorsqu'il lui a posé des questions sur les négociations entre sa famille et I._______, car il s'agissait d'affaires gérées par son père et son frère aîné, dans lesquelles il n'a été aucunement impliqué. Il observe aussi qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ne se soit pas souvenu avec précision de certaines dates, et soutient qu'il a été capable d'établir une chronologie compréhensible des événements. Il fait valoir que la vente de la maison a pu être réalisée très rapidement parce que son père a consenti un prix inférieur à sa valeur réelle. Il fait grief au SEM d'affirmer que leur départ précipité n'était pas logique sans avoir cherché à en savoir davantage sur les menaces proférées par I._______, les exigences de celui-ci et le contenu des conversations entre celui-ci, son frère ou son père. Enfin, le recourant met en évidence que I._______ est un proche, sinon un membre de la famille de Massoud Barzani, et que le SEM n'a tenu aucun compte, dans son appréciation, des risques pour lui et sa famille liés à la personnalité de ce dernier, à son influence ainsi que de la corruption et du clientélisme qui ont marqué le régime lorsque celui-ci était au pouvoir. Il soutient que les faits invoqués sont non seulement vraisemblables, mais pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que la personne qui les menace est proche des autorités kurdes et qu'ils ne pourraient ainsi obtenir aucune protection de la part de celles-ci. 4. 4.1 Certains griefs du recourant en rapport avec l'appréciation du SEM ne sont pas sans fondement. Le Tribunal considère qu'effectivement l'auditeur ne paraît pas avoir toujours tenu suffisamment compte du rôle du recourant au sein de l'entreprise de son frère, ni de sa place dans la famille et l'entreprise familiale, ni encore de l'interférence de questions touchant à l'honneur familial dans les relations économiques. Certaines de ses questions concernant les affaires et les partenaires du frère du recourant n'étaient pas adaptées. Il sied de rappeler à ce sujet que la vraisemblance des déclarations d'un requérant d'asile doivent être appréciées en tenant compte du contexte socio-culturel (cf. par ex. arrêt E-4013/2017 du 11 octobre 2019 consid. 5.1.). Par ailleurs, le SEM a donné une trop grande importance dans son argumentation à la contradiction relevée entre les différentes déclarations de l'intéressé ; vu le caractère bref et condensé de l'exposé sur les motifs d'asile lors de l'audition au CEP, on ne peut affirmer qu'il a clairement dit avoir été frappé à chacune des visites de I._______. La divergence ne saurait, dans ces circonstances, être qualifiée d'importante. 4.2 Il n'en demeure pas moins que, de manière générale, les déclarations de l'intéressé ont été particulièrement vagues et indigentes. Son rôle secondaire dans l'entreprise familiale, et sa place de cadet au sein de la famille, explique peut-être qu'il ne soit pas au courant de toutes les affaires de la famille et des négociations et relations commerciales de son aîné. Toutefois, il a affirmé s'être occupé des formalités administratives, notamment de (...). Il a déclaré que l'entreprise vendait « constamment des (...)» (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 47) et avoir remplacé parfois son frère lorsque celui-ci se rendait à (...) (ibid. Q. 36). Il n'est pas ignorant des fluctuations des prix du marché des (...), notamment en raison de l'imminence de l'arrivée de l'organisation de l'Etat Islamique (ibid. Q 39), ni des modalités de conclusion des contrats (ibid. Q. 61). Il n'est par conséquent guère plausible qu'il ne se soit pas intéressé au prix des (...) achetées et vendues par son frère, d'autant qu'il aurait été chargé de les faire enregistrer auprès d'un office étatique susceptible de demander des précisions quant à leur provenance. Par ailleurs et surtout, le montant réclamé par I._______ serait le motif même de leur départ du pays et, comme l'a relevé le SEM, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas cherché à en savoir davantage à ce sujet, d'autant qu'il en aurait parlé avec son frère après leur arrivée en Suisse (cf. ibid. Q. 84 ; 86). Son explication selon laquelle il s'agissait d'affaires menées par son père et son frère aîné ne convainc pas dès lors qu'il est parfaitement au courant du montant que son père aurait retiré de la vente de la maison et de celui qu'il aurait remis à I._______. Ces événements ne sont plus des affaires de l'entreprise. Ils concernent toute la famille et seraient le motif même de leur départ du pays et de leur demande d'asile. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'auditeur a cherché à obtenir des précisions sur la nature des menaces de I._______, mais le recourant a prétendu ne rien savoir car c'est son frère qui aurait parlé avec ce dernier. Un tel manque de substance, s'agissant de menaces concernant le recourant lui-même, et au sujet desquelles il a eu l'occasion de parler avec son frère, ne permet pas d'admettre la vraisemblance de ses motifs d'asile. 4.3 Par arrêt E-5861/2017 du 29 juin 2020, le Tribunal a statué sur le recours déposé par le frère aîné du recourant et son épouse, contre la décision par laquelle le SEM a rejeté leurs demandes d'asile. Ceux-ci alléguaient des faits analogues à ceux invoqués par le recourant comme motifs de leur départ du pays. Le Tribunal n'a pas exclu que le frère du recourant ait pu rencontrer des difficultés dans ses affaires. Il est toutefois arrivé à la conclusion que les déclarations des intéressés concernant les mesures d'intimidation et les menaces de I._______, en raison de sommes exigées et non totalement acquittées, et leur départ précipité du pays étaient controuvées. Il a ainsi retenu qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les faits déterminants allégués comme motifs d'asile. Le recourant invoque un besoin de protection lié aux mêmes faits, prétendant I._______ a menacé toute leur famille. Le fait que le récit de son frère, dont les rapports avec I._______ seraient à l'origine des persécutions redoutées, ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance, conforte la conviction du Tribunal s'agissant de celle des faits invoqués par le recourant. 4.4 Le recourant argue que le SEM ne pouvait faire abstraction de l'analyse de la pertinence des motifs invoqués. Il soutient que, dès lors que la personne qui le menace est un membre du clan Barzani, les persécutions redoutées sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'il ne pourrait obtenir aucune protection dans son pays d'origine. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus loin son argumentation. En effet, comme développé plus haut, les déclarations du recourant concernant les événements à l'origine du prétendu départ précipité de sa famille de C._______ ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Le recourant n'a, de surcroit, aucunement rendu vraisemblable ni même allégué que ces menaces, dont l'origine serait une réclamation d'argent, seraient dirigées contre lui ou sa famille pour des motifs politiques, ethniques ou autres, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision du SEM, sur ces points, doit être confirmée. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 Les trois conditions mises à la renonciation à l'exécution du renvoi par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable et que l'admission provisoire doive être prononcée. 7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 En l'occurrence, le SEM a estimé qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a retenu que, si celui-ci venait à l'origine de B._______, ville vers laquelle l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée, il avait déclaré avoir vécu environ une année à C._______ avant son départ du pays. Il l'a donc considéré comme originaire d'une des trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak (cf. point III 2 i.i. de sa décision). Il a relevé que sa famille avait acheté une maison à C._______, qu'il y avait vécu avec ses frères, la famille de son frère aîné et ses parents et avait pu y subvenir à ses besoins grâce à l'activité commerciale de cet aîné. Il a, en outre, retenu qu'il était jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans charge de famille, et qu'il disposait encore dans la région de C._______ d'un réseau familial à même de l'aider à se réintégrer. 8.3 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir tenu aucun compte, dans son analyse de la situation, des conséquences du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien et des sanctions qui s'en sont suivies, en particulier sur le plan économique. Il lui reproche une analyse de la situation obsolète et insuffisamment motivée, violant son droit d'être entendu. Ce dernier grief se confond, en réalité, avec un grief de fond. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce point au vu des considérants qui suivent. 8.4 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down temporaire dû à la pandémie et l'arrêt, en avril, des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées. 8.5 Le recourant n'est pas à proprement parler originaire de l'une des quatre provinces nord-irakiennes de Dohuk, Erbil, Halabja et Sulaymaniya, contrôlées par le gouvernement kurde. Il est né et a vécu jusqu'au mois d'août 2014 à B._______, ce que le SEM ne conteste pas. 8.5.1 Selon les déclarations faites par l'intéressé lors de son enregistrement au CEP, la ville de B._______ se situe dans la province de Mossul, à environ (...) kilomètres d'Erbil. Le recourant a aussi indiqué, il est vrai, lors de cette même audition, que B._______ était « administrée » par les autorités d'Erbil. Ces déclarations d'apparence floues ou divergentes n'ont rien d'étonnant. L'appartenance de B._______, sur le plan administratif, n'est pas claire (...). Aux confins du gouvernorat de L._______, cette ville est géographiquement située dans la province de M._______, mais administrée par les autorités du gouvernement régional du Kurdistan. Comme d'autres territoires disputés, elle est, selon les différentes revendications politiques en présence, rattachée à l'une ou l'autre des entités. 8.5.2 Force est de constater que les liens de l'intéressé avec C._______, où il n'aurait vécu que durant une année, ne sont pas suffisamment forts pour admettre l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Comme le relève le SEM, il travaillait dans l'entreprise de son frère et c'est cette dernière qui faisait vivre la famille. Cependant, aujourd'hui, les parents du recourant sont en Allemagne, avec sa soeur. Son frère aîné est parti en même temps que lui et, dans son arrêt précité, le Tribunal a prononcé l'admission provisoire de ce dernier et des membres de sa famille. Il ne saurait non plus être considéré comme établi que le recourant dispose, à C._______, d'un solide réseau familial apte à le soutenir. Une tante maternelle habitait dans cette ville, mais il n'est aucunement établi qu'elle y vivait depuis longtemps ni qu'elle s'y trouve toujours ni qu'elle soit en mesure d'aider le recourant à s'établir et à pouvoir assurer sa subsistance. Le recourant a vécu et travaillé uniquement dans le cercle familial, habitant chez ses parents et travaillant pour son aîné, et même s'il ne paraît pas souffrir de problèmes de santé, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments solides suffisants au sens de la jurisprudence pour considérer l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. 8.6 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé et le SEM invité à prononcer son admission provisoire. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 6 décembre 2018. Il est ainsi renoncé à la perception de frais. 9.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base des décomptes de prestations du mandataire de l'intéressé, du 31 mai 2018. La totalité des frais administratifs facturés, sous forme de montant global, sans justificatifs précis, ne saurait être prise en compte. Le Tribunal fixe, au vu du dossier, à 550 francs les dépens dus au mandataire, au sens de l'art. 9 let. b FITAF dans le cadre de la présente procédure. 9.4 Sur la même base, le Tribunal versera au mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant de 450 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date).

E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 anc. LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Selon ses déclarations, le recourant, qui vivait à B._______ avec ses parents et tous ses frères et soeurs, a quitté cette ville lors de l'arrivée des combattants de l'organisation de l'Etat islamique, le (...) 2014. Toute la famille se serait rendue dans le village de G._______, dans la périphérie de B._______, chez sa tante. Une fois B._______ libérée par les peshmergas, son père y serait retourné et aurait constaté que leur maison avait été incendiée. Il aurait alors acheté une maison à C._______, où la famille serait allée s'établir. Le frère aîné du recourant, qui faisait déjà du commerce de (...) quand ils vivaient à B._______, aurait à l'époque rencontré, à H._______, un certain I._______, qui travaillait comme chauffeur de (...) de J._______. I._______ aurait proposé de s'associer avec lui et aurait investi de l'argent dans son entreprise. Le frère du recourant aurait ainsi pu, notamment, acheter d'occasion (... [des objets]). Il les aurait ensuite vendus à un certain K._______, lequel faisait lui-même du commerce (...), auquel il en aurait, contrairement à ses habitudes et sur demande de I._______, transféré la possession avant d'être payé. Un mois et demi plus tard, ils auraient appris que K._______ avait fait faillite et qu'il devait de l'argent à de nombreuses personnes. Le frère du recourant aurait, à l'instar d'autres commerçants qui avaient fait des affaires avec K._______, déposé plainte contre lui au poste de police de L._______, près de B._______. K._______ aurait été arrêté, mais rapidement libéré sous caution. Les personnes auxquelles il devait de l'argent auraient tenté de trouver un arrangement en s'adressant à un sheikh en vue de régler les choses à l'amiable, mais sans succès. Furieux contre le frère aîné du recourant, I._______ serait venu, le 18 août 2015 au soir, au domicile de la famille. Il n'y aurait pas trouvé F._______ qui était justement à ce moment-là chez le sheikh. En partant, I._______ aurait croisé le père du recourant et aurait proféré des menaces de mort contre la famille. Le père du recourant aurait alors immédiatement vendu sa maison à C._______ et remboursé à I._______ une partie de l'argent investi. Sur les sept « cahiers » (70'000 dollars), il lui aurait remis, en présence de deux témoins, la somme de trois « cahiers » (environ 30'000 dollars), le reste devant servir à financer leur voyage en Europe. L'argent reçu n'aurait toutefois pas suffi à calmer I._______. Ce dernier serait revenu le lendemain chez eux, accompagné de trois hommes armés. F._______ n'étant à nouveau pas présent, tout comme son père, ils s'en seraient pris au recourant et à son frère E._______, qu'ils auraient frappés. Ils auraient fouillé la maison et proféré des insultes. Croyant qu'il s'agissait d'argent, ils auraient emporté un sac contenant les passeports des membres de la famille. Les hommes seraient partis au moment où les voisins arrivaient. Après le départ de I._______ et de ses hommes, F._______, informé téléphoniquement des événements, aurait contacté I._______ par téléphone. La discussion se serait envenimée. Des insultes auraient été échangées. I._______ aurait alors juré « sur la tombe de Barzani » de tuer toute la famille. Leur père, comprenant que l'affaire était devenue grave, aurait intimé, par téléphone, au recourant et à son frère de quitter le domicile, avec les femmes et les enfants et de se rendre chez leur tante, qui habitait C._______. Dès le (...), le recourant, son frère E._______ et son frère aîné, ainsi que la famille de celui-ci, auraient quitté précipitamment le pays, son père jugeant la situation très dangereuse pour eux tous.

E. 3.2 Le SEM a considéré que les réponses de l'intéressé étaient stéréotypées, évasives, indigentes et illogiques. Il a relevé que, bien qu'il ait travaillé dans l'entreprise familiale, il avait dit ignorer, notamment, comment son frère avait rencontré I._______, le nom de l'entreprise auprès de laquelle les (...[objets]) avaient été achetés et à quel prix, la date à laquelle ils auraient été vendus à K._______, ou encore la somme totale réclamée par I._______, qu'il avait été incapable de donner de quelconques indications temporelles et n'avait même pas pu faire des déclarations substantielles sur la visite de I._______ à leur domicile. Il a estimé que l'explication du recourant, selon laquelle il s'agissait des affaires de son frère, dont il n'était pas informé, ne parvenait pas à convaincre, dès lors que, depuis son arrivée en Suisse, il aurait dû se montrer plus curieux et interroger son frère aîné vu qu'il s'agissait de ses motifs d'asile. Le SEM a, aussi, observé que son récit concernant la manière précipitée dont son père aurait vendu la maison, en un jour, et décidé de quitter le pays n'était pas plausible, et qu'il n'était pas logique qu'il n'ait pas cherché à trouver un arrangement avec I._______, d'autant que la vente de la maison lui aurait rapporté davantage d'argent que ce qu'il aurait remis à ce dernier. Enfin, le SEM a relevé une contradiction jugée importante entre les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, car lors de son audition au CEP il avait dit avoir été battu par I._______ à deux reprises, alors que, lors de son audition sur ses motifs, il avait affirmé que c'était seulement lors de la seconde visite. Il a estimé que l'explication du recourant, selon laquelle il avait mal compris la question au CEP, et avait vainement cherché à faire modifier le procès-verbal lors de la relecture, était controuvée.

E. 3.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM sur le manque de vraisemblance de son récit. Il fait valoir que le SEM a totalement ignoré le fonctionnement d'une famille kurde. Il soutient qu'en tout état de cause, il n'y a rien d'anormal à ce que le second fils de la famille, même s'il travaille dans l'entreprise, ne soit pas au courant de toutes les affaires financières de son frère et de son père. Il rappelle que le commerce était géré par son frère et que lui-même ne s'occupait, comme il l'a déclaré lors de son audition, que de formalités administratives (...). Il soutient ainsi qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas pu répondre aux questions du SEM sur les affaires de son frère, les dates auxquelles celui-ci aurait rencontré I._______ et acheté (...) ou encore sur les sommes investies par I._______. Pour les mêmes raisons, il argue que le SEM n'a pas raisonné en tenant compte du contexte de son pays lorsqu'il lui a posé des questions sur les négociations entre sa famille et I._______, car il s'agissait d'affaires gérées par son père et son frère aîné, dans lesquelles il n'a été aucunement impliqué. Il observe aussi qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ne se soit pas souvenu avec précision de certaines dates, et soutient qu'il a été capable d'établir une chronologie compréhensible des événements. Il fait valoir que la vente de la maison a pu être réalisée très rapidement parce que son père a consenti un prix inférieur à sa valeur réelle. Il fait grief au SEM d'affirmer que leur départ précipité n'était pas logique sans avoir cherché à en savoir davantage sur les menaces proférées par I._______, les exigences de celui-ci et le contenu des conversations entre celui-ci, son frère ou son père. Enfin, le recourant met en évidence que I._______ est un proche, sinon un membre de la famille de Massoud Barzani, et que le SEM n'a tenu aucun compte, dans son appréciation, des risques pour lui et sa famille liés à la personnalité de ce dernier, à son influence ainsi que de la corruption et du clientélisme qui ont marqué le régime lorsque celui-ci était au pouvoir. Il soutient que les faits invoqués sont non seulement vraisemblables, mais pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que la personne qui les menace est proche des autorités kurdes et qu'ils ne pourraient ainsi obtenir aucune protection de la part de celles-ci.

E. 4.1 Certains griefs du recourant en rapport avec l'appréciation du SEM ne sont pas sans fondement. Le Tribunal considère qu'effectivement l'auditeur ne paraît pas avoir toujours tenu suffisamment compte du rôle du recourant au sein de l'entreprise de son frère, ni de sa place dans la famille et l'entreprise familiale, ni encore de l'interférence de questions touchant à l'honneur familial dans les relations économiques. Certaines de ses questions concernant les affaires et les partenaires du frère du recourant n'étaient pas adaptées. Il sied de rappeler à ce sujet que la vraisemblance des déclarations d'un requérant d'asile doivent être appréciées en tenant compte du contexte socio-culturel (cf. par ex. arrêt E-4013/2017 du 11 octobre 2019 consid. 5.1.). Par ailleurs, le SEM a donné une trop grande importance dans son argumentation à la contradiction relevée entre les différentes déclarations de l'intéressé ; vu le caractère bref et condensé de l'exposé sur les motifs d'asile lors de l'audition au CEP, on ne peut affirmer qu'il a clairement dit avoir été frappé à chacune des visites de I._______. La divergence ne saurait, dans ces circonstances, être qualifiée d'importante.

E. 4.2 Il n'en demeure pas moins que, de manière générale, les déclarations de l'intéressé ont été particulièrement vagues et indigentes. Son rôle secondaire dans l'entreprise familiale, et sa place de cadet au sein de la famille, explique peut-être qu'il ne soit pas au courant de toutes les affaires de la famille et des négociations et relations commerciales de son aîné. Toutefois, il a affirmé s'être occupé des formalités administratives, notamment de (...). Il a déclaré que l'entreprise vendait « constamment des (...)» (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 47) et avoir remplacé parfois son frère lorsque celui-ci se rendait à (...) (ibid. Q. 36). Il n'est pas ignorant des fluctuations des prix du marché des (...), notamment en raison de l'imminence de l'arrivée de l'organisation de l'Etat Islamique (ibid. Q 39), ni des modalités de conclusion des contrats (ibid. Q. 61). Il n'est par conséquent guère plausible qu'il ne se soit pas intéressé au prix des (...) achetées et vendues par son frère, d'autant qu'il aurait été chargé de les faire enregistrer auprès d'un office étatique susceptible de demander des précisions quant à leur provenance. Par ailleurs et surtout, le montant réclamé par I._______ serait le motif même de leur départ du pays et, comme l'a relevé le SEM, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas cherché à en savoir davantage à ce sujet, d'autant qu'il en aurait parlé avec son frère après leur arrivée en Suisse (cf. ibid. Q. 84 ; 86). Son explication selon laquelle il s'agissait d'affaires menées par son père et son frère aîné ne convainc pas dès lors qu'il est parfaitement au courant du montant que son père aurait retiré de la vente de la maison et de celui qu'il aurait remis à I._______. Ces événements ne sont plus des affaires de l'entreprise. Ils concernent toute la famille et seraient le motif même de leur départ du pays et de leur demande d'asile. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'auditeur a cherché à obtenir des précisions sur la nature des menaces de I._______, mais le recourant a prétendu ne rien savoir car c'est son frère qui aurait parlé avec ce dernier. Un tel manque de substance, s'agissant de menaces concernant le recourant lui-même, et au sujet desquelles il a eu l'occasion de parler avec son frère, ne permet pas d'admettre la vraisemblance de ses motifs d'asile.

E. 4.3 Par arrêt E-5861/2017 du 29 juin 2020, le Tribunal a statué sur le recours déposé par le frère aîné du recourant et son épouse, contre la décision par laquelle le SEM a rejeté leurs demandes d'asile. Ceux-ci alléguaient des faits analogues à ceux invoqués par le recourant comme motifs de leur départ du pays. Le Tribunal n'a pas exclu que le frère du recourant ait pu rencontrer des difficultés dans ses affaires. Il est toutefois arrivé à la conclusion que les déclarations des intéressés concernant les mesures d'intimidation et les menaces de I._______, en raison de sommes exigées et non totalement acquittées, et leur départ précipité du pays étaient controuvées. Il a ainsi retenu qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les faits déterminants allégués comme motifs d'asile. Le recourant invoque un besoin de protection lié aux mêmes faits, prétendant I._______ a menacé toute leur famille. Le fait que le récit de son frère, dont les rapports avec I._______ seraient à l'origine des persécutions redoutées, ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance, conforte la conviction du Tribunal s'agissant de celle des faits invoqués par le recourant.

E. 4.4 Le recourant argue que le SEM ne pouvait faire abstraction de l'analyse de la pertinence des motifs invoqués. Il soutient que, dès lors que la personne qui le menace est un membre du clan Barzani, les persécutions redoutées sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'il ne pourrait obtenir aucune protection dans son pays d'origine. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus loin son argumentation. En effet, comme développé plus haut, les déclarations du recourant concernant les événements à l'origine du prétendu départ précipité de sa famille de C._______ ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Le recourant n'a, de surcroit, aucunement rendu vraisemblable ni même allégué que ces menaces, dont l'origine serait une réclamation d'argent, seraient dirigées contre lui ou sa famille pour des motifs politiques, ethniques ou autres, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision du SEM, sur ces points, doit être confirmée.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 Les trois conditions mises à la renonciation à l'exécution du renvoi par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable et que l'admission provisoire doive être prononcée.

E. 7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 En l'occurrence, le SEM a estimé qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a retenu que, si celui-ci venait à l'origine de B._______, ville vers laquelle l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée, il avait déclaré avoir vécu environ une année à C._______ avant son départ du pays. Il l'a donc considéré comme originaire d'une des trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak (cf. point III 2 i.i. de sa décision). Il a relevé que sa famille avait acheté une maison à C._______, qu'il y avait vécu avec ses frères, la famille de son frère aîné et ses parents et avait pu y subvenir à ses besoins grâce à l'activité commerciale de cet aîné. Il a, en outre, retenu qu'il était jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans charge de famille, et qu'il disposait encore dans la région de C._______ d'un réseau familial à même de l'aider à se réintégrer.

E. 8.3 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir tenu aucun compte, dans son analyse de la situation, des conséquences du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien et des sanctions qui s'en sont suivies, en particulier sur le plan économique. Il lui reproche une analyse de la situation obsolète et insuffisamment motivée, violant son droit d'être entendu. Ce dernier grief se confond, en réalité, avec un grief de fond. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce point au vu des considérants qui suivent.

E. 8.4 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down temporaire dû à la pandémie et l'arrêt, en avril, des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées.

E. 8.5 Le recourant n'est pas à proprement parler originaire de l'une des quatre provinces nord-irakiennes de Dohuk, Erbil, Halabja et Sulaymaniya, contrôlées par le gouvernement kurde. Il est né et a vécu jusqu'au mois d'août 2014 à B._______, ce que le SEM ne conteste pas.

E. 8.5.1 Selon les déclarations faites par l'intéressé lors de son enregistrement au CEP, la ville de B._______ se situe dans la province de Mossul, à environ (...) kilomètres d'Erbil. Le recourant a aussi indiqué, il est vrai, lors de cette même audition, que B._______ était « administrée » par les autorités d'Erbil. Ces déclarations d'apparence floues ou divergentes n'ont rien d'étonnant. L'appartenance de B._______, sur le plan administratif, n'est pas claire (...). Aux confins du gouvernorat de L._______, cette ville est géographiquement située dans la province de M._______, mais administrée par les autorités du gouvernement régional du Kurdistan. Comme d'autres territoires disputés, elle est, selon les différentes revendications politiques en présence, rattachée à l'une ou l'autre des entités.

E. 8.5.2 Force est de constater que les liens de l'intéressé avec C._______, où il n'aurait vécu que durant une année, ne sont pas suffisamment forts pour admettre l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Comme le relève le SEM, il travaillait dans l'entreprise de son frère et c'est cette dernière qui faisait vivre la famille. Cependant, aujourd'hui, les parents du recourant sont en Allemagne, avec sa soeur. Son frère aîné est parti en même temps que lui et, dans son arrêt précité, le Tribunal a prononcé l'admission provisoire de ce dernier et des membres de sa famille. Il ne saurait non plus être considéré comme établi que le recourant dispose, à C._______, d'un solide réseau familial apte à le soutenir. Une tante maternelle habitait dans cette ville, mais il n'est aucunement établi qu'elle y vivait depuis longtemps ni qu'elle s'y trouve toujours ni qu'elle soit en mesure d'aider le recourant à s'établir et à pouvoir assurer sa subsistance. Le recourant a vécu et travaillé uniquement dans le cercle familial, habitant chez ses parents et travaillant pour son aîné, et même s'il ne paraît pas souffrir de problèmes de santé, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments solides suffisants au sens de la jurisprudence pour considérer l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible.

E. 8.6 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé et le SEM invité à prononcer son admission provisoire.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 6 décembre 2018. Il est ainsi renoncé à la perception de frais.

E. 9.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base des décomptes de prestations du mandataire de l'intéressé, du 31 mai 2018. La totalité des frais administratifs facturés, sous forme de montant global, sans justificatifs précis, ne saurait être prise en compte. Le Tribunal fixe, au vu du dossier, à 550 francs les dépens dus au mandataire, au sens de l'art. 9 let. b FITAF dans le cadre de la présente procédure.

E. 9.4 Sur la même base, le Tribunal versera au mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant de 450 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM, du 2 mai 2018, sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera le montant de 550 francs au recourant à titre de dépens.
  5. Le Tribunal versera le montant de 450 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3204/2018 Arrêt du 6 juillet 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Roswitha Petry, Daniela Brüschweiler, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le 14 avril 1991, Irak, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 2 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 9 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM le 23 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Selon ses déclarations, il est de nationalité irakienne, d'ethnie kurde, célibataire, né dans la ville de B._______ où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et soeurs. Après ses études au lycée, il aurait travaillé avec son frère aîné qui faisait du commerce (...). Le (...) 2014, toute sa famille aurait quitté B._______ en raison de l'arrivée de l'organisation de l'Etat islamique et se serait déplacée à C._______ (province d'Erbil) dans le quartier de D._______. A peine plus d'une année plus tard, le (...) août 2015, il aurait quitté l'Irak, en franchissant clandestinement la frontière turque, près de Zahko, en compagnie de ses frères E._______ et F._______, ainsi que la femme et des enfants de ce dernier. Ils se seraient tous rendus à Istanbul et, de là, auraient gagné, via la Bulgarie et la Serbie, la Hongrie. A la frontière hongroise, il aurait été séparé de son frère F._______ et de sa famille et aurait poursuivi son voyage, avec son autre frère, jusqu'en Suisse où ils seraient entrés le 9 octobre 2015, sans être contrôlé. Son frère E._______ a, lui aussi, déposé, le même jour, une demande d'asile (dossier N [...]). Le frère aîné du recourant, F._______, l'épouse de celui-ci et leurs enfants étaient déjà arrivés en Suisse, où ils ont déposé des demandes d'asile, le 2 octobre 2015 (dossier N [...]). B. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 6 mars 2018. En substance, il a déclaré avoir quitté l'Irak, le (...) août 2015, en raison d'un différend ayant opposé sa famille à un membre du clan Barzani. Celui-ci aurait réclamé de l'argent à son frère aîné, qui s'était associé avec lui dans le cadre de son commerce de (...[genre de commerce]). Il serait venu à leur domicile avec trois hommes, aurait battu le recourant et son frère, insulté les femmes présentes et menacé de mort tous les membres de la famille. Son père aurait précipitamment vendu la maison qu'il avait achetée à D._______ et ils auraient tous quitté l'Irak. Le recourant a déclaré à cette occasion que ses parents et sa soeur se trouvaient en Turquie et qu'il n'avait plus, en Irak, que deux tantes, l'une maternelle et l'autre paternelle, vivant respectivement dans le village de G._______ et à C._______. C. Par décision du 2 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi et a, en conséquence, rejeté sa demande d'asile, sans examiner la pertinence des faits allégués. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 31 mai 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 6 décembre 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 14 décembre 2018, maintenant intégralement tous ses considérants. Sa réponse a été communiquée au recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 anc. LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon ses déclarations, le recourant, qui vivait à B._______ avec ses parents et tous ses frères et soeurs, a quitté cette ville lors de l'arrivée des combattants de l'organisation de l'Etat islamique, le (...) 2014. Toute la famille se serait rendue dans le village de G._______, dans la périphérie de B._______, chez sa tante. Une fois B._______ libérée par les peshmergas, son père y serait retourné et aurait constaté que leur maison avait été incendiée. Il aurait alors acheté une maison à C._______, où la famille serait allée s'établir. Le frère aîné du recourant, qui faisait déjà du commerce de (...) quand ils vivaient à B._______, aurait à l'époque rencontré, à H._______, un certain I._______, qui travaillait comme chauffeur de (...) de J._______. I._______ aurait proposé de s'associer avec lui et aurait investi de l'argent dans son entreprise. Le frère du recourant aurait ainsi pu, notamment, acheter d'occasion (... [des objets]). Il les aurait ensuite vendus à un certain K._______, lequel faisait lui-même du commerce (...), auquel il en aurait, contrairement à ses habitudes et sur demande de I._______, transféré la possession avant d'être payé. Un mois et demi plus tard, ils auraient appris que K._______ avait fait faillite et qu'il devait de l'argent à de nombreuses personnes. Le frère du recourant aurait, à l'instar d'autres commerçants qui avaient fait des affaires avec K._______, déposé plainte contre lui au poste de police de L._______, près de B._______. K._______ aurait été arrêté, mais rapidement libéré sous caution. Les personnes auxquelles il devait de l'argent auraient tenté de trouver un arrangement en s'adressant à un sheikh en vue de régler les choses à l'amiable, mais sans succès. Furieux contre le frère aîné du recourant, I._______ serait venu, le 18 août 2015 au soir, au domicile de la famille. Il n'y aurait pas trouvé F._______ qui était justement à ce moment-là chez le sheikh. En partant, I._______ aurait croisé le père du recourant et aurait proféré des menaces de mort contre la famille. Le père du recourant aurait alors immédiatement vendu sa maison à C._______ et remboursé à I._______ une partie de l'argent investi. Sur les sept « cahiers » (70'000 dollars), il lui aurait remis, en présence de deux témoins, la somme de trois « cahiers » (environ 30'000 dollars), le reste devant servir à financer leur voyage en Europe. L'argent reçu n'aurait toutefois pas suffi à calmer I._______. Ce dernier serait revenu le lendemain chez eux, accompagné de trois hommes armés. F._______ n'étant à nouveau pas présent, tout comme son père, ils s'en seraient pris au recourant et à son frère E._______, qu'ils auraient frappés. Ils auraient fouillé la maison et proféré des insultes. Croyant qu'il s'agissait d'argent, ils auraient emporté un sac contenant les passeports des membres de la famille. Les hommes seraient partis au moment où les voisins arrivaient. Après le départ de I._______ et de ses hommes, F._______, informé téléphoniquement des événements, aurait contacté I._______ par téléphone. La discussion se serait envenimée. Des insultes auraient été échangées. I._______ aurait alors juré « sur la tombe de Barzani » de tuer toute la famille. Leur père, comprenant que l'affaire était devenue grave, aurait intimé, par téléphone, au recourant et à son frère de quitter le domicile, avec les femmes et les enfants et de se rendre chez leur tante, qui habitait C._______. Dès le (...), le recourant, son frère E._______ et son frère aîné, ainsi que la famille de celui-ci, auraient quitté précipitamment le pays, son père jugeant la situation très dangereuse pour eux tous. 3.2 Le SEM a considéré que les réponses de l'intéressé étaient stéréotypées, évasives, indigentes et illogiques. Il a relevé que, bien qu'il ait travaillé dans l'entreprise familiale, il avait dit ignorer, notamment, comment son frère avait rencontré I._______, le nom de l'entreprise auprès de laquelle les (...[objets]) avaient été achetés et à quel prix, la date à laquelle ils auraient été vendus à K._______, ou encore la somme totale réclamée par I._______, qu'il avait été incapable de donner de quelconques indications temporelles et n'avait même pas pu faire des déclarations substantielles sur la visite de I._______ à leur domicile. Il a estimé que l'explication du recourant, selon laquelle il s'agissait des affaires de son frère, dont il n'était pas informé, ne parvenait pas à convaincre, dès lors que, depuis son arrivée en Suisse, il aurait dû se montrer plus curieux et interroger son frère aîné vu qu'il s'agissait de ses motifs d'asile. Le SEM a, aussi, observé que son récit concernant la manière précipitée dont son père aurait vendu la maison, en un jour, et décidé de quitter le pays n'était pas plausible, et qu'il n'était pas logique qu'il n'ait pas cherché à trouver un arrangement avec I._______, d'autant que la vente de la maison lui aurait rapporté davantage d'argent que ce qu'il aurait remis à ce dernier. Enfin, le SEM a relevé une contradiction jugée importante entre les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition, car lors de son audition au CEP il avait dit avoir été battu par I._______ à deux reprises, alors que, lors de son audition sur ses motifs, il avait affirmé que c'était seulement lors de la seconde visite. Il a estimé que l'explication du recourant, selon laquelle il avait mal compris la question au CEP, et avait vainement cherché à faire modifier le procès-verbal lors de la relecture, était controuvée. 3.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM sur le manque de vraisemblance de son récit. Il fait valoir que le SEM a totalement ignoré le fonctionnement d'une famille kurde. Il soutient qu'en tout état de cause, il n'y a rien d'anormal à ce que le second fils de la famille, même s'il travaille dans l'entreprise, ne soit pas au courant de toutes les affaires financières de son frère et de son père. Il rappelle que le commerce était géré par son frère et que lui-même ne s'occupait, comme il l'a déclaré lors de son audition, que de formalités administratives (...). Il soutient ainsi qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas pu répondre aux questions du SEM sur les affaires de son frère, les dates auxquelles celui-ci aurait rencontré I._______ et acheté (...) ou encore sur les sommes investies par I._______. Pour les mêmes raisons, il argue que le SEM n'a pas raisonné en tenant compte du contexte de son pays lorsqu'il lui a posé des questions sur les négociations entre sa famille et I._______, car il s'agissait d'affaires gérées par son père et son frère aîné, dans lesquelles il n'a été aucunement impliqué. Il observe aussi qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ne se soit pas souvenu avec précision de certaines dates, et soutient qu'il a été capable d'établir une chronologie compréhensible des événements. Il fait valoir que la vente de la maison a pu être réalisée très rapidement parce que son père a consenti un prix inférieur à sa valeur réelle. Il fait grief au SEM d'affirmer que leur départ précipité n'était pas logique sans avoir cherché à en savoir davantage sur les menaces proférées par I._______, les exigences de celui-ci et le contenu des conversations entre celui-ci, son frère ou son père. Enfin, le recourant met en évidence que I._______ est un proche, sinon un membre de la famille de Massoud Barzani, et que le SEM n'a tenu aucun compte, dans son appréciation, des risques pour lui et sa famille liés à la personnalité de ce dernier, à son influence ainsi que de la corruption et du clientélisme qui ont marqué le régime lorsque celui-ci était au pouvoir. Il soutient que les faits invoqués sont non seulement vraisemblables, mais pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que la personne qui les menace est proche des autorités kurdes et qu'ils ne pourraient ainsi obtenir aucune protection de la part de celles-ci. 4. 4.1 Certains griefs du recourant en rapport avec l'appréciation du SEM ne sont pas sans fondement. Le Tribunal considère qu'effectivement l'auditeur ne paraît pas avoir toujours tenu suffisamment compte du rôle du recourant au sein de l'entreprise de son frère, ni de sa place dans la famille et l'entreprise familiale, ni encore de l'interférence de questions touchant à l'honneur familial dans les relations économiques. Certaines de ses questions concernant les affaires et les partenaires du frère du recourant n'étaient pas adaptées. Il sied de rappeler à ce sujet que la vraisemblance des déclarations d'un requérant d'asile doivent être appréciées en tenant compte du contexte socio-culturel (cf. par ex. arrêt E-4013/2017 du 11 octobre 2019 consid. 5.1.). Par ailleurs, le SEM a donné une trop grande importance dans son argumentation à la contradiction relevée entre les différentes déclarations de l'intéressé ; vu le caractère bref et condensé de l'exposé sur les motifs d'asile lors de l'audition au CEP, on ne peut affirmer qu'il a clairement dit avoir été frappé à chacune des visites de I._______. La divergence ne saurait, dans ces circonstances, être qualifiée d'importante. 4.2 Il n'en demeure pas moins que, de manière générale, les déclarations de l'intéressé ont été particulièrement vagues et indigentes. Son rôle secondaire dans l'entreprise familiale, et sa place de cadet au sein de la famille, explique peut-être qu'il ne soit pas au courant de toutes les affaires de la famille et des négociations et relations commerciales de son aîné. Toutefois, il a affirmé s'être occupé des formalités administratives, notamment de (...). Il a déclaré que l'entreprise vendait « constamment des (...)» (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 47) et avoir remplacé parfois son frère lorsque celui-ci se rendait à (...) (ibid. Q. 36). Il n'est pas ignorant des fluctuations des prix du marché des (...), notamment en raison de l'imminence de l'arrivée de l'organisation de l'Etat Islamique (ibid. Q 39), ni des modalités de conclusion des contrats (ibid. Q. 61). Il n'est par conséquent guère plausible qu'il ne se soit pas intéressé au prix des (...) achetées et vendues par son frère, d'autant qu'il aurait été chargé de les faire enregistrer auprès d'un office étatique susceptible de demander des précisions quant à leur provenance. Par ailleurs et surtout, le montant réclamé par I._______ serait le motif même de leur départ du pays et, comme l'a relevé le SEM, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas cherché à en savoir davantage à ce sujet, d'autant qu'il en aurait parlé avec son frère après leur arrivée en Suisse (cf. ibid. Q. 84 ; 86). Son explication selon laquelle il s'agissait d'affaires menées par son père et son frère aîné ne convainc pas dès lors qu'il est parfaitement au courant du montant que son père aurait retiré de la vente de la maison et de celui qu'il aurait remis à I._______. Ces événements ne sont plus des affaires de l'entreprise. Ils concernent toute la famille et seraient le motif même de leur départ du pays et de leur demande d'asile. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'auditeur a cherché à obtenir des précisions sur la nature des menaces de I._______, mais le recourant a prétendu ne rien savoir car c'est son frère qui aurait parlé avec ce dernier. Un tel manque de substance, s'agissant de menaces concernant le recourant lui-même, et au sujet desquelles il a eu l'occasion de parler avec son frère, ne permet pas d'admettre la vraisemblance de ses motifs d'asile. 4.3 Par arrêt E-5861/2017 du 29 juin 2020, le Tribunal a statué sur le recours déposé par le frère aîné du recourant et son épouse, contre la décision par laquelle le SEM a rejeté leurs demandes d'asile. Ceux-ci alléguaient des faits analogues à ceux invoqués par le recourant comme motifs de leur départ du pays. Le Tribunal n'a pas exclu que le frère du recourant ait pu rencontrer des difficultés dans ses affaires. Il est toutefois arrivé à la conclusion que les déclarations des intéressés concernant les mesures d'intimidation et les menaces de I._______, en raison de sommes exigées et non totalement acquittées, et leur départ précipité du pays étaient controuvées. Il a ainsi retenu qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les faits déterminants allégués comme motifs d'asile. Le recourant invoque un besoin de protection lié aux mêmes faits, prétendant I._______ a menacé toute leur famille. Le fait que le récit de son frère, dont les rapports avec I._______ seraient à l'origine des persécutions redoutées, ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance, conforte la conviction du Tribunal s'agissant de celle des faits invoqués par le recourant. 4.4 Le recourant argue que le SEM ne pouvait faire abstraction de l'analyse de la pertinence des motifs invoqués. Il soutient que, dès lors que la personne qui le menace est un membre du clan Barzani, les persécutions redoutées sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'il ne pourrait obtenir aucune protection dans son pays d'origine. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus loin son argumentation. En effet, comme développé plus haut, les déclarations du recourant concernant les événements à l'origine du prétendu départ précipité de sa famille de C._______ ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Le recourant n'a, de surcroit, aucunement rendu vraisemblable ni même allégué que ces menaces, dont l'origine serait une réclamation d'argent, seraient dirigées contre lui ou sa famille pour des motifs politiques, ethniques ou autres, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision du SEM, sur ces points, doit être confirmée. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 Les trois conditions mises à la renonciation à l'exécution du renvoi par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable et que l'admission provisoire doive être prononcée. 7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 En l'occurrence, le SEM a estimé qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a retenu que, si celui-ci venait à l'origine de B._______, ville vers laquelle l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée, il avait déclaré avoir vécu environ une année à C._______ avant son départ du pays. Il l'a donc considéré comme originaire d'une des trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak (cf. point III 2 i.i. de sa décision). Il a relevé que sa famille avait acheté une maison à C._______, qu'il y avait vécu avec ses frères, la famille de son frère aîné et ses parents et avait pu y subvenir à ses besoins grâce à l'activité commerciale de cet aîné. Il a, en outre, retenu qu'il était jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans charge de famille, et qu'il disposait encore dans la région de C._______ d'un réseau familial à même de l'aider à se réintégrer. 8.3 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir tenu aucun compte, dans son analyse de la situation, des conséquences du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien et des sanctions qui s'en sont suivies, en particulier sur le plan économique. Il lui reproche une analyse de la situation obsolète et insuffisamment motivée, violant son droit d'être entendu. Ce dernier grief se confond, en réalité, avec un grief de fond. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce point au vu des considérants qui suivent. 8.4 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down temporaire dû à la pandémie et l'arrêt, en avril, des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées. 8.5 Le recourant n'est pas à proprement parler originaire de l'une des quatre provinces nord-irakiennes de Dohuk, Erbil, Halabja et Sulaymaniya, contrôlées par le gouvernement kurde. Il est né et a vécu jusqu'au mois d'août 2014 à B._______, ce que le SEM ne conteste pas. 8.5.1 Selon les déclarations faites par l'intéressé lors de son enregistrement au CEP, la ville de B._______ se situe dans la province de Mossul, à environ (...) kilomètres d'Erbil. Le recourant a aussi indiqué, il est vrai, lors de cette même audition, que B._______ était « administrée » par les autorités d'Erbil. Ces déclarations d'apparence floues ou divergentes n'ont rien d'étonnant. L'appartenance de B._______, sur le plan administratif, n'est pas claire (...). Aux confins du gouvernorat de L._______, cette ville est géographiquement située dans la province de M._______, mais administrée par les autorités du gouvernement régional du Kurdistan. Comme d'autres territoires disputés, elle est, selon les différentes revendications politiques en présence, rattachée à l'une ou l'autre des entités. 8.5.2 Force est de constater que les liens de l'intéressé avec C._______, où il n'aurait vécu que durant une année, ne sont pas suffisamment forts pour admettre l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Comme le relève le SEM, il travaillait dans l'entreprise de son frère et c'est cette dernière qui faisait vivre la famille. Cependant, aujourd'hui, les parents du recourant sont en Allemagne, avec sa soeur. Son frère aîné est parti en même temps que lui et, dans son arrêt précité, le Tribunal a prononcé l'admission provisoire de ce dernier et des membres de sa famille. Il ne saurait non plus être considéré comme établi que le recourant dispose, à C._______, d'un solide réseau familial apte à le soutenir. Une tante maternelle habitait dans cette ville, mais il n'est aucunement établi qu'elle y vivait depuis longtemps ni qu'elle s'y trouve toujours ni qu'elle soit en mesure d'aider le recourant à s'établir et à pouvoir assurer sa subsistance. Le recourant a vécu et travaillé uniquement dans le cercle familial, habitant chez ses parents et travaillant pour son aîné, et même s'il ne paraît pas souffrir de problèmes de santé, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments solides suffisants au sens de la jurisprudence pour considérer l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. 8.6 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé et le SEM invité à prononcer son admission provisoire. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 6 décembre 2018. Il est ainsi renoncé à la perception de frais. 9.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base des décomptes de prestations du mandataire de l'intéressé, du 31 mai 2018. La totalité des frais administratifs facturés, sous forme de montant global, sans justificatifs précis, ne saurait être prise en compte. Le Tribunal fixe, au vu du dossier, à 550 francs les dépens dus au mandataire, au sens de l'art. 9 let. b FITAF dans le cadre de la présente procédure. 9.4 Sur la même base, le Tribunal versera au mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant de 450 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM, du 2 mai 2018, sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera le montant de 550 francs au recourant à titre de dépens.

5. Le Tribunal versera le montant de 450 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier