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D-6871/2019

D-6871/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-15 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La deuxième phrase du chiffre 3 et le chiffre 4 du dispositif de la décision du SEM du 18 décembre 2019 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  3. Il est statué sans frais, ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6871/2019 Arrêt du 15 janvier 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté Caritas Suisse, en la personne d'Emel Mulakhel, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 18 décembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le (...), l'audition sommaire du (...), portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, l'audition sur les motifs d'asile du (...), entreprise conformément à l'art. 29 LAsi, le projet de décision du (...), soumis à la représentante juridique de A._______ en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile du prénommé, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de l'intéressé du (...), par l'intermédiaire de sa mandataire, contestant la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la décision du 18 décembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que les arguments avancés dans la prise de position précitée n'étaient pas de nature à infirmer le bien fondé de ladite mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et a conclu, à titre principal, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, l'accusé de réception de ce recours du (...), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2, ainsi que la première phrase du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée ont acquis force de chose décidée, que, cela étant, l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak (cf. deuxième phrase du chiffre 3 et chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter celui-là pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être ordonnée ; que celle-ci est régie par l'art. 83 LEI, que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, telle qu'énoncée à l'art. 83 al. 4 LEI, que le Tribunal doit porter son examen, qu'en effet, il est rappelé que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi en Irak, le Tribunal distingue, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les quatre provinces kurdes du Nord, à savoir Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja, de celle du reste du pays, estimant que l'exécution du renvoi peut raisonnablement être exigée à destination de ces provinces pour autant que le requérant soit d'ethnie kurde et originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-5068/2017 du 9 avril 2019, consid. 8.3 confirmant l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 [consid. 7.4.2 et 7.4.5]), qu'en revanche, le Tribunal retient à ce jour que l'exécution du renvoi n'est pas exigible vers les autres provinces d'Irak faisant partie de l'Etat central, que, dans sa décision du (...) 2019 portant sur l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que A._______, d'ethnie kurde, était « originaire de l'une des quatre provinces nord-irakiennes de Dohuk, Erbil, Halabja et Souleymanieh » (cf. page 4 de la décision attaquée), que relevant en particulier que le prénommé, originaire de l'une de ces quatre provinces, lesquelles sont contrôlées par le gouvernement régional kurde, était jeune et disposait d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau social au Kurdistan irakien et qu'il ne souffrait que d'un problème de santé bénin, le Secrétariat d'Etat a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que force est toutefois de constater, qu'aussi bien lors de son audition sommaire que lors de son audition sur les motifs, A._______ a toujours déclaré être originaire de (...), dans la province de Ninive (cf. SEM - pièce 1056794-10/9 pts. 1.07 et 2.02, p. 3 et 4 ; pièce 1056794-13/12 [ci-après : pièce 13] Q4 et Q8, p. 3), que c'est dès lors à tort que le SEM a retenu dans la décision attaquée que le recourant était originaire de l'une des quatre provinces kurdes d'Irak, que cela étant, le Secrétariat d'Etat s'est d'emblée fondé sur un état de fait inexact (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que, ce faisant, le SEM a également violé le droit fédéral, n'ayant pas examiné les conditions strictes posées par la jurisprudence s'agissant de l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien d'une personne qui n'est pas originaire de cette région (cf. jurisprudence précitée), que, dans ce cadre, il est relevé que le recourant a, lors de son audition sur les motifs, expliqué avoir perdu de vue (...) lors de la fuite (...) en (...) (cf. SEM - pièce 13 not. Q25 et Q49, p. 3 et 7) ; qu'il a aussi précisé que (...), avec qui il avait trouvé refuge à (...) (province de Dohuk), dans le camp pour réfugiés (...), était (...) (cf. ibidem Q9, Q24 et Q25, p. 3, 5 et 6), qu'en outre, si l'intéressé a certes expliqué avoir travaillé en tant que (...) à (...), un village situé dans la province de Dohuk (...), de (...) à (...) et avoir alors logé chez son employeur, il a aussi indiqué être retourné vivre au camp pour réfugiés suite à la perte de son emploi (cf. ibidem Q37 à Q39, Q50, Q58 et Q66, p. 7, 8 et 9), que, par ailleurs, sur question de savoir s'il pourrait, en cas de retour, réintégrer le camp (...), A._______ a répondu qu'il ne savait pas et que cela dépendrait des responsables du camp (cf. ibidem Q29 à Q32, p. 6), qu'enfin, il a indiqué ne pas connaître beaucoup de gens à (...) (cf. ibidem Q40 à Q41, p. 7) et avoir, à (...), des connaissances et des copains de son âge (cf. ibidem Q29 et Q42, p. 6 et 7), que dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre, en l'état, que le recourant dispose, en tant que Kurde originaire de la province de Ninive, d'une possibilité de refuge interne dans l'une des quatre provinces du nord de l'Irak, qu'ainsi, il y a lieu d'admettre le présent recours portant sur l'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM ordonnant l'exécution de cette mesure, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu'une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1), voire de se prononcer sur des éléments de faits déterminants que l'autorité de première instance a omis de prendre en considération, que le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, de plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'en l'espèce, il apparaît indispensable que le SEM procède à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la question relative à la possibilité effective et réelle pour le recourant de disposer d'une possibilité de refuge interne, en l'absence d'un réseau familial ou social à même de le soutenir lors de sa réinstallation au Kurdistan irakien, par exemple en retournant vivre dans le camp pour réfugiés (...) et de pouvoir s'y installer durablement dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours (art. 65 al. 1 PA) étant ainsi sans objet, qu'enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dans la mesure où la représentation juridique dont il bénéficie dans le cadre de la présente procédure est entièrement gratuite (art. 102f al. 1 et art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La deuxième phrase du chiffre 3 et le chiffre 4 du dispositif de la décision du SEM du 18 décembre 2019 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

3. Il est statué sans frais, ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :