Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 septembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 28 octobre 2015, puis sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 14 février 2017, le recourant a déclaré être un ressortissant irakien, d'ethnie kurde, de langue maternelle sorani et de religion musulmane. Il a indiqué être né et avoir toujours vécu dans la ville de Suleymaniya dans le Kurdistan irakien. Il aurait été scolarisé jusqu'en septième année avant de travailler, depuis 201(...), comme chauffeur de taxi. Auditionnée aux mêmes dates, la recourante a indiqué être une ressortissante iranienne, d'ethnie kurde, de langue maternelle sorani, de confession musulmane et être originaire de C._______, un village non loin de la ville de D._______, dans la province d'Azerbaïdjan-Occidental. Elle aurait interrompu sa scolarité en cinquième année et n'aurait pas exercé d'activité lucrative par la suite. Les intéressés ont déclaré s'être rencontrés au mois de (...) 2015 alors que A._______ rendait visite à un ami, dénommé E._______, ou était en voyage d'affaire avec un ami chez un fournisseur, E._______ (selon les versions présentées), qui se trouvait être le voisin de la famille de la recourante dans le village de C._______. Etant tombés amoureux l'un de l'autre durant le séjour du recourant d'une semaine dans ledit village, ce dernier serait retourné en Iran deux mois plus tard dans l'intention de demander la main de la recourante. À cette fin, les parents de l'intéressé, en compagnie de ceux de E._______, auraient, conformément à la coutume, présenté la demande en mariage à la famille de B._______. Au mois de (...) 2015, le recourant aurait reçu une réponse négative à sa demande, le père de la recourante ne voulant pas que sa fille épouse un homme d'origine irakienne. La recourante aurait subi des violences de la part de son père. À une date indéterminée, A._______ auraient sollicité à nouveau les parents de E._______ afin qu'ils tentent de convaincre le père de l'intéressée, en vain. Le prénommé aurait alors directement pris contact avec le père de sa bien-aimée, qui l'aurait enjoint de s'éloigner de sa fille et de ne plus renouveler sa demande. Décidé à épouser B._______ malgré tout, l'intéressé serait retourné en Iran à la fin du mois de (...) 2015 afin de l'emmener avec lui à Suleymaniya. Ils auraient quitté l'Iran, le (...) 2015 et se seraient mariés religieusement, trois jours plus tard, dans cette ville. Ayant appris que le père de la recourante, qui serait un agent des services de renseignements iranien (« Ettela'at »), était à leur recherche et voulait les tuer, les intéressés, craignant d'être retrouvés, auraient entrepris des démarches pour obtenir un faux passeport irakien au nom de l'intéressée et auraient quitté l'Irak, le (...) 2015, en bus, pour la Turquie. Ils se seraient ensuite rendus en Grèce, d'où ils auraient pris un avion, le 16 septembre 2015, pour la Suisse. A l'appui de leur demande, les intéressés ont remis le permis de conduire de A._______. C. Par décision du 9 août 2017, notifiée le 11 août 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les menaces de mort proférées par le père de la recourante n'étaient pas avérées car elles reposaient uniquement sur des ouï-dire, ce qui était insuffisant pour asseoir une crainte objectivement fondée de persécution. Les recourants n'avaient d'ailleurs remis aucun document permettant d'appuyer leurs déclarations qui, du reste, étaient restées abstraites au sujet du danger encouru en cas de retour au Kurdistan irakien. Surtout, ils avaient déclaré n'avoir rencontré aucun problème à Suleymaniya au cours du mois précédant leur départ d'Irak et la famille du recourant n'avait, selon leurs dires, jamais été contactée par le père de B._______, même après leur départ dudit pays. Or, si ce dernier appartenait réellement au Service de renseignements iranien et possédait des contacts étendus au Kurdistan irakien, comme allégué par les intéressés, le SEM a estimé que rien ne l'aurait empêché de les retrouver à Suleymaniya. Dite autorité a relevé qu'elle nourrissait de sérieux doute sur le fait que le père de la recourante soit membre de « Ettela'at ». En effet, cette assertion ne reposait que sur de simples suppositions de la recourante, puisque qu'elle avait indiqué, lors de son audition sur les motifs, l'avoir déduite d'une conversation téléphonique de son père, qu'elle aurait interceptée. Les explications que sa mère lui aurait données à cet égard seraient, en outre, dépourvues de toute substance. En tout état de cause, cette question pouvait rester indécise, dans la mesure où les intéressés n'avaient apporté aucun élément permettant d'admettre qu'ils étaient exposés à une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices. Quant à la question de savoir si le frère de la recourante travaillait également pour le Service de renseignements iranien, elle n'était pas pertinente, car ce dernier n'avait pas de rôle particulier dans l'exposé des motifs des intéressés. En outre, le motif d'asile invoqué, à savoir d'éventuelles représailles du père de la recourante, n'était pas pertinent en matière d'asile. En effet, force était de constater que les potentiels futurs préjudices allégués émanaient d'un tiers, que les intéressés n'avaient jamais demandé la protection des autorités irakiennes et qu'aucun élément concret au dossier ne permettait de déduire que ces dernières n'auraient pas eu la volonté ou la capacité de les protéger. Enfin, les intéressés avaient la possibilité de s'établir dans une autre région du Kurdistan irakien. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite et raisonnablement exigible dans la mesure où le recourant provenait de l'une des quatre provinces du nord d'Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde, soit une partie de l'Irak qui ne se trouvait pas dans une situation de violence généralisée. Il pouvait être attendu de la recourante qu'elle s'établisse avec son mari au Kurdistan irakien, région dans laquelle elle pouvait résider légalement après avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour. D. Le 8 septembre 2017 (date du sceau postal), les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. En substance, ils ont fait valoir que leur motif de fuite, dont la vraisemblance n'avait pas été remise en doute par le SEM, était pertinent en matière d'asile. Ainsi, ils pourraient se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future dans la mesure où ils avaient été menacés par le père et le frère de la recourante et que ces derniers appartenaient à « Ettela'at ». Aussi, ce service serait très présent au Kurdistan irakien et les autorités irakiennes n'auraient pas la capacité de les protéger. Par ailleurs, la recourante ne pourrait pas se rendre au Kurdistan irakien, d'autant plus que son mariage avec le recourant n'aurait pas été enregistré auprès de l'état civil de la région de ce dernier. Outre la décision querellée, ils ont produit une attestation d'indigence datée du 8 septembre 2017 et deux mandats d'arrêt (avec leur traduction en français) décernés, le (...) 201(...) et le (...) 201(...), par la direction de la police de la province de Suleymaniya, à l'encontre du recourant. E. Par décision incidente du 25 septembre 2017, la juge chargée de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et les a invités à indiquer le nom d'un mandataire. F. En date du 2 octobre 2017, les intéressés ont adressé au Tribunal une procuration autorisant Rêzan Zehrê à agir en leur faveur. G. Par décision incidente du 5 octobre 2017, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se déterminer sur le recours, dans un délai échéant au 10 octobre 2017, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 4 octobre 2017. Il a rappelé que l'appartenance du père et du frère de la recourante au Service de renseignements iranien ne relevait que de simples spéculations. Du reste, les recourants n'auraient pas un profil susceptible d'intéresser « Ettela'at » dès lors qu'ils ne représentaient aucune menace pour la République islamique d'Iran ou pour ledit service. Le SEM a encore observé qu'il n'existait aucun motif à ce que « Ettela'at » engage des ressources afin de retrouver les intéressés et, encore moins afin de satisfaire l'intérêt privé de l'un de ses membres. Quoi qu'il en soit, la région autonome du Kurdistan possédait ses propres organes judiciaires qui seraient à même de protéger ses citoyens contre les menaces de tiers. Enfin, le SEM a relevé qu'il appartenait aux recourants d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour pour la recourante et demander, si nécessaire, la reconnaissance de leur mariage auprès des autorités kurdes irakiennes. La nationalité iranienne de B._______ n'était pas de nature à faire obstacle à l'accomplissement de ces démarches, celle-ci étant d'ethnie kurde. I. Dans leur réplique du 24 octobre 2017, les recourants ont réitéré leur crainte de représailles de la part du père de l'intéressée. Ils ont argué que ce dernier avait beaucoup d'influence au sein du Service de renseignements iranien et que, par conséquent, le service pourrait engager des ressources pour les retrouver, s'il le demandait. En outre, ils ont rappelé que la Région autonome kurde d'Irak était confrontée à une crise politique et économique profonde, notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017. Finalement, ils ont fait valoir que les mandats d'arrêt versés en cause, le 8 septembre 2017, avaient été émis suite à une plainte pénale déposée par le père de la recourante. En conséquence, le recourant risquerait d'être arrêté et torturé par les autorités kurdes et la recourante d'être arrêtée et livrée à son père, s'ils devaient retournés en Irak. Ils ont joint à leur réplique un décompte de prestations de leur mandataire, daté du 23 octobre 2017. J. Par écrit du 13 septembre 2018, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi, le 15 août 2018, par la Dre F._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et la Dre G._______, psychologue FSP, concernant l'état de santé psychique du recourant. K. Après avoir été invité à se déterminer, le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours, dans sa duplique du 8 octobre 2018, laquelle a été transmise pour information aux recourants. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des faits allégués par les recourants. 3.2 Dans sa décision du 9 août 2017, le SEM a, à bon droit, émis des doutes quant à l'appartenance du père de l'intéressée au Service de renseignements iranien. En effet, B._______ s'est bornée à déclarer, lors de son audition sur les motifs, qu'en 201(...), elle avait entendu son père, au détour d'une conversation téléphonique, mentionner le terme « Ettela'at » et qu'elle en avait inféré qu'il travaillait pour ce service. Elle aurait ensuite questionné sa mère à ce sujet qui lui aurait uniquement répondu : « moi-même, récemment, j'ai appris cela » tout en précisant que son frère en serait aussi un collaborateur après avoir nié qu'un autre membre de la famille en faisait partie (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 8-9, R 63-78]). Dans ces conditions, force est de constater que les recourants n'ont apporté aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que le père et le frère de la recourante appartiennent effectivement au Service de renseignements iranien et encore moins qu'ils y seraient très influents, comme allégué dans leur réplique. Au contraire, il ressort de leurs déclarations qu'il s'agit de simples suppositions de leur part. 3.3 Bien que le SEM n'ait, pour le reste, pas abordé la question de la vraisemblance du récit des recourants, le Tribunal observe que celui-ci est émaillé de plusieurs contradictions et divergences, qu'il convient de relever. En premier lieu, il sied d'observer que le recourant n'a pas été constant quant aux circonstances de sa venue en Iran en (...) 2015. Lors de son audition sommaire, A._______ a, en effet, déclaré qu'il avait rencontré un ami, E._______, à Suleymaniya et que ce dernier lui avait proposé de se rendre en Iran. Il aurait rencontré sa future épouse par son entremise, car cette dernière était sa voisine et une amie d'enfance de sa soeur (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]). Lors de sa seconde audition, le prénommé a affirmé qu'un ami lui avait demandé de l'accompagner en Iran dans le cadre d'un voyage d'affaire afin de rencontrer un fournisseur, E._______, un voisin de la recourante dont la soeur était une amie d'enfance de celle-ci. La marchandise n'étant pas prête à leur arrivée à C._______, ils y seraient restés une semaine et l'intéressé aurait entamé une relation sentimentale avec la recourante (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 4-5, R 30]). En outre, le récit de l'intéressé diverge également sur la manière dont il serait entré en contact avec le père de la recourante. Au CEP, il a déclaré qu'à la fin du mois de (...) 2015, il s'était rendu à nouveau en Iran, chez son ami E._______, dans le but de convaincre le père de la recourante d'accepter son projet de mariage. Avant de le rencontrer personnellement, il lui aurait envoyé un message pour lui demander s'il était d'accord de le recevoir. Le père de l'intéressée lui aurait répondu par la négative et demandé d'oublier sa fille (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]). Lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a pourtant dit lui avoir téléphoné et que son futur beau-père l'avait menacé de mort s'il continuait d'insister. Il a ensuite nuancé son propos en précisant qu'il s'agissait « d'une sorte de menace », car il lui avait dit qu'il ne voulait plus le revoir en Iran (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 5 et 8, R 30 et 55-58]). La manière et le moment auquel il aurait appris être recherché divergent également d'une audition à l'autre. Lors de la première, il a déclaré qu'il avait été informé directement par son ami E._______, une semaine avant de quitter Suleymaniya, que le père de la recourante avait l'intention de les tuer (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]), alors que, lors de la seconde, il a indiqué que, deux ou trois jours après la célébration de leur mariage par un mollah, E._______ avait téléphoné à son ami avec lequel il s'était rendu en Iran et lui avait dit que le frère et le père de la recourante étaient à leur recherche (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6, 8 et 10, R 30, 60 et 73]). Au surplus, lors de leur première audition, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient séjourné au domicile du recourant à Suleymaniya, après que ce dernier avait convaincu sa bien-aimée de partir d'Iran, jusqu'à leur départ d'Irak et que la famille de la recourante, ne connaissant pas son adresse, n'avait rien entrepris à leur encontre (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 2.02 et 7.02] ; PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 5.02]). Lors de leur seconde audition, les recourants ont soutenu avoir séjourné chez un ami de l'intéressé à « H._______ », après avoir appris être recherchés, jusqu'à ce qu'ils entament leur périple pour l'Europe (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6, 9 et 11, R 30, 64 et 92] ; PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 7, R 52]). L'intéressée a déclaré, au cours de son audition sommaire, que son époux et elle avaient quitté l'Irak suite à une conversation avec sa mère qui l'avait avertie que son père était à sa recherche (PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 7.02]) alors que, lors de sa seconde audition, elle a indiqué ne plus avoir eu de contact avec sa famille, en particulier avec sa mère, depuis qu'elle avait quitté l'Irak et qu'ils avaient appris être recherchés par un ami de l'intéressé (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 2 et 7, R 7-8 et 52]). Interrogée sur cette contradiction, elle a répondu qu'elle ne s'était pas souvenue avoir téléphoné à sa mère quelques jours après sa fuite d'Iran (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 9-10, R 79-84]). Cette explication n'emporte pas conviction. 3.4 Au surplus, les propos des recourants au sujet des menaces qu'ils auraient prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés (voir en particulier PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 7.02] ; PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6 et 8, R 30 et 60]). 3.5 En conclusion, le Tribunal estime que les allégations des recourants ne remplissent pas les exigences de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, 4. 4.1 Même s'il fallait admettre la vraisemblance du récit des intéressés, force est de constater, à l'instar du SEM, que le motif d'asile invoqué n'est pas déterminant en matière d'asile. 4.2 Dans la mesure où la crainte des recourants ne se fonde que sur les dires d'un ami et/ou de la mère de la recourante (selon les versions présentées), c'est en effet à juste titre que le SEM a rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). 4.3 En outre, le préjudice évoqué par les recourants, soit des prétendues menaces, n'émane pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, à savoir du père voire du frère de B._______. 4.4 Certes, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8). Il y a lieu de rappeler que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). 4.5 En l'espèce, les intéressés n'ont pas déclaré avoir cherché à demander de l'aide aux autorités afin de parer aux potentielles représailles dont ils auraient pu être l'objet mais avoir quitté l'Irak dans la précipitation sur conseil du père de A._______. Or, confrontés à de telles menaces, ils auraient pu solliciter la protection des autorités. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d'ethnie kurde (The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss,; également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des recourants. En l'espèce, aucun indice ne porte à croire qu'une telle protection serait refusée aux recourants ou que le Gouvernement régional du Kurdistan irakien ne serait pas en mesure de la mettre en oeuvre. Les allégations des recourants selon lesquelles les autorités irakiennes n'auraient pas la capacité de les protéger contre le Service de renseignements iranien tombent à faux, dans la mesure où ils n'ont nullement rendu crédible que le père et le frère de la recourante travaillaient pour ledit service. Selon les déclarations du recourant, ces derniers n'auraient d'ailleurs jamais pris contact avec sa famille, même après son départ du pays (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 3 et 13, R 18 et 103-106]). Dans ces conditions, faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils s'étaient réellement employés à chercher une protection en Irak et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que le motif invoqué n'est pas pertinent. 4.6 Les deux mandats d'arrêt décernés, le (...) 201(...) et le (...) 201(...), par la direction de la police de la province de Suleymaniya, à l'encontre du recourant ne sauraient se voir accorder une valeur probante déterminante. En effet, ils ont été produits de manière tardive au cours de la présente procédure et le recourant n'a donné aucune explication sur la manière dont il aurait pu les obtenir. Il n'a pas non plus indiqué pourquoi il a été en mesure de présenter ces documents avec son mémoire de recours du 8 septembre 2017, soit environ deux ans après la date de leur établissement, ni pourquoi il n'en a fait aucune mention durant ses auditions alors qu'il serait en contact avec sa famille. Au surplus, il s'agit en principe de documents internes que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants en Irak était licite et raisonnablement exigible sans se prononcer sur la possibilité d'exécuter cette mesure. S'agissant plus particulièrement de B._______, il a retenu que la prénommée, bien que de nationalité iranienne, pouvait résider légalement au Kurdistan irakien après avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour, de sorte que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle y retourne. Il n'a nullement étayé cette assertion. 7.2 Les recourants ont contesté cette appréciation dans leur recours en arguant que l'intéressée ne pourrait pas se rendre dans un pays dont elle n'avait pas la nationalité, d'autant plus que son mariage avec le recourant n'avait pas été enregistré auprès des autorités. 8. 8.1 À l'instar des recourants, le Tribunal constate que le SEM ne s'est pas prononcé spécifiquement sur la question de la possibilité de l'exécution du renvoi des recourants en Irak, mais l'a intégrée à celle de l'exigibilité de cette mesure, alors que la recourante n'a pas la nationalité de ce pays. C'est le lieu de rappeler que la personne renvoyée dans un pays tiers doit avoir la possibilité tant matérielle que légale de s'y rendre et doit pouvoir y obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. Il incombe en outre à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de démontrer que les conditions liées à la possibilité de l'exécution de cette mesure sont réunies (arrêt du Tribunal D-3790/2008 du 15 novembre 2011 consid. 4.4.1 et juris. cit. ; également ATAF 2014/13 consid. 8.1). Par conséquent, l'autorité de première instance, tenue de procéder à un examen individualisé de la situation personnelle de chacun des recourants, aurait notamment dû démontrer qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, seraient accordées à B._______, en cas de renvoi en Irak. Or, elle n'a même pas examiné cette question, pourtant essentielle. Sur ce point, le SEM s'est contenté d'affirmer, dans sa décision du 9 août 2017 et dans sa réponse du 4 octobre 2017, que B._______ pouvait résider légalement en Irak, car elle était kurde, sans que cette assertion ne soit soutenue par aucun élément concret. Pour cette raison déjà, la décision, en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi doit être cassée et la cause renvoyée au SEM pour nouvel examen. 8.2 Le Tribunal rappelle encore que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi en Irak, il a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées. Au regard de cette jurisprudence, il n'est pas évident que l'exécution du renvoi de B._______, ressortissante iranienne, alléguant n'avoir séjourné à Sulaymaniya que pendant environ un mois et ne pas y avoir d'autre réseau familial et social que celui de son mari, au Kurdistan irakien soit raisonnablement exigible. 8.3 Au vu de ce qui précède, il y lieu de constater que le SEM a insuffisamment motivé sa décision du 9 août 2017 et a procédé à une analyse incomplète des obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, en particulier en ce qui concerne B._______.
9. Ainsi, il y a lieu d'admettre le présent recours portant sur l'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM ordonnant l'exécution de cette mesure, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 FITAF). 10.2.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une indemnité partielles à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 10.2.2 Sur la base du décompte de prestations du 24 octobre 2017, celle-ci est fixée à 300 francs (soit 2 heures de travail [soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de 150 francs). 10.3 Le mandataire a en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense d'office des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). Le mandataire a fourni, le 24 octobre 2017, un décompte de prestations pour un montant de 830 francs, représentant quatre heures de travail à 194 francs et 54 francs de frais. Dans la décision incidente du 25 septembre 2017, les recourants ont été informés que le tarif horaire, appliqué pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat se situait entre 100 et 150 francs et que seuls les frais indispensables étaient indemnisés. Partant, il se justifie de verser au mandataire des recourants une indemnité de 300 francs à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des faits allégués par les recourants.
E. 3.2 Dans sa décision du 9 août 2017, le SEM a, à bon droit, émis des doutes quant à l'appartenance du père de l'intéressée au Service de renseignements iranien. En effet, B._______ s'est bornée à déclarer, lors de son audition sur les motifs, qu'en 201(...), elle avait entendu son père, au détour d'une conversation téléphonique, mentionner le terme « Ettela'at » et qu'elle en avait inféré qu'il travaillait pour ce service. Elle aurait ensuite questionné sa mère à ce sujet qui lui aurait uniquement répondu : « moi-même, récemment, j'ai appris cela » tout en précisant que son frère en serait aussi un collaborateur après avoir nié qu'un autre membre de la famille en faisait partie (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 8-9, R 63-78]). Dans ces conditions, force est de constater que les recourants n'ont apporté aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que le père et le frère de la recourante appartiennent effectivement au Service de renseignements iranien et encore moins qu'ils y seraient très influents, comme allégué dans leur réplique. Au contraire, il ressort de leurs déclarations qu'il s'agit de simples suppositions de leur part.
E. 3.3 Bien que le SEM n'ait, pour le reste, pas abordé la question de la vraisemblance du récit des recourants, le Tribunal observe que celui-ci est émaillé de plusieurs contradictions et divergences, qu'il convient de relever. En premier lieu, il sied d'observer que le recourant n'a pas été constant quant aux circonstances de sa venue en Iran en (...) 2015. Lors de son audition sommaire, A._______ a, en effet, déclaré qu'il avait rencontré un ami, E._______, à Suleymaniya et que ce dernier lui avait proposé de se rendre en Iran. Il aurait rencontré sa future épouse par son entremise, car cette dernière était sa voisine et une amie d'enfance de sa soeur (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]). Lors de sa seconde audition, le prénommé a affirmé qu'un ami lui avait demandé de l'accompagner en Iran dans le cadre d'un voyage d'affaire afin de rencontrer un fournisseur, E._______, un voisin de la recourante dont la soeur était une amie d'enfance de celle-ci. La marchandise n'étant pas prête à leur arrivée à C._______, ils y seraient restés une semaine et l'intéressé aurait entamé une relation sentimentale avec la recourante (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 4-5, R 30]). En outre, le récit de l'intéressé diverge également sur la manière dont il serait entré en contact avec le père de la recourante. Au CEP, il a déclaré qu'à la fin du mois de (...) 2015, il s'était rendu à nouveau en Iran, chez son ami E._______, dans le but de convaincre le père de la recourante d'accepter son projet de mariage. Avant de le rencontrer personnellement, il lui aurait envoyé un message pour lui demander s'il était d'accord de le recevoir. Le père de l'intéressée lui aurait répondu par la négative et demandé d'oublier sa fille (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]). Lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a pourtant dit lui avoir téléphoné et que son futur beau-père l'avait menacé de mort s'il continuait d'insister. Il a ensuite nuancé son propos en précisant qu'il s'agissait « d'une sorte de menace », car il lui avait dit qu'il ne voulait plus le revoir en Iran (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 5 et 8, R 30 et 55-58]). La manière et le moment auquel il aurait appris être recherché divergent également d'une audition à l'autre. Lors de la première, il a déclaré qu'il avait été informé directement par son ami E._______, une semaine avant de quitter Suleymaniya, que le père de la recourante avait l'intention de les tuer (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]), alors que, lors de la seconde, il a indiqué que, deux ou trois jours après la célébration de leur mariage par un mollah, E._______ avait téléphoné à son ami avec lequel il s'était rendu en Iran et lui avait dit que le frère et le père de la recourante étaient à leur recherche (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6, 8 et 10, R 30, 60 et 73]). Au surplus, lors de leur première audition, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient séjourné au domicile du recourant à Suleymaniya, après que ce dernier avait convaincu sa bien-aimée de partir d'Iran, jusqu'à leur départ d'Irak et que la famille de la recourante, ne connaissant pas son adresse, n'avait rien entrepris à leur encontre (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 2.02 et 7.02] ; PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 5.02]). Lors de leur seconde audition, les recourants ont soutenu avoir séjourné chez un ami de l'intéressé à « H._______ », après avoir appris être recherchés, jusqu'à ce qu'ils entament leur périple pour l'Europe (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6, 9 et 11, R 30, 64 et 92] ; PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 7, R 52]). L'intéressée a déclaré, au cours de son audition sommaire, que son époux et elle avaient quitté l'Irak suite à une conversation avec sa mère qui l'avait avertie que son père était à sa recherche (PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 7.02]) alors que, lors de sa seconde audition, elle a indiqué ne plus avoir eu de contact avec sa famille, en particulier avec sa mère, depuis qu'elle avait quitté l'Irak et qu'ils avaient appris être recherchés par un ami de l'intéressé (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 2 et 7, R 7-8 et 52]). Interrogée sur cette contradiction, elle a répondu qu'elle ne s'était pas souvenue avoir téléphoné à sa mère quelques jours après sa fuite d'Iran (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 9-10, R 79-84]). Cette explication n'emporte pas conviction.
E. 3.4 Au surplus, les propos des recourants au sujet des menaces qu'ils auraient prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés (voir en particulier PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 7.02] ; PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6 et 8, R 30 et 60]).
E. 3.5 En conclusion, le Tribunal estime que les allégations des recourants ne remplissent pas les exigences de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
E. 4.1 Même s'il fallait admettre la vraisemblance du récit des intéressés, force est de constater, à l'instar du SEM, que le motif d'asile invoqué n'est pas déterminant en matière d'asile.
E. 4.2 Dans la mesure où la crainte des recourants ne se fonde que sur les dires d'un ami et/ou de la mère de la recourante (selon les versions présentées), c'est en effet à juste titre que le SEM a rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).
E. 4.3 En outre, le préjudice évoqué par les recourants, soit des prétendues menaces, n'émane pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, à savoir du père voire du frère de B._______.
E. 4.4 Certes, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8). Il y a lieu de rappeler que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.).
E. 4.5 En l'espèce, les intéressés n'ont pas déclaré avoir cherché à demander de l'aide aux autorités afin de parer aux potentielles représailles dont ils auraient pu être l'objet mais avoir quitté l'Irak dans la précipitation sur conseil du père de A._______. Or, confrontés à de telles menaces, ils auraient pu solliciter la protection des autorités. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d'ethnie kurde (The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss,; également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des recourants. En l'espèce, aucun indice ne porte à croire qu'une telle protection serait refusée aux recourants ou que le Gouvernement régional du Kurdistan irakien ne serait pas en mesure de la mettre en oeuvre. Les allégations des recourants selon lesquelles les autorités irakiennes n'auraient pas la capacité de les protéger contre le Service de renseignements iranien tombent à faux, dans la mesure où ils n'ont nullement rendu crédible que le père et le frère de la recourante travaillaient pour ledit service. Selon les déclarations du recourant, ces derniers n'auraient d'ailleurs jamais pris contact avec sa famille, même après son départ du pays (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 3 et 13, R 18 et 103-106]). Dans ces conditions, faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils s'étaient réellement employés à chercher une protection en Irak et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que le motif invoqué n'est pas pertinent.
E. 4.6 Les deux mandats d'arrêt décernés, le (...) 201(...) et le (...) 201(...), par la direction de la police de la province de Suleymaniya, à l'encontre du recourant ne sauraient se voir accorder une valeur probante déterminante. En effet, ils ont été produits de manière tardive au cours de la présente procédure et le recourant n'a donné aucune explication sur la manière dont il aurait pu les obtenir. Il n'a pas non plus indiqué pourquoi il a été en mesure de présenter ces documents avec son mémoire de recours du 8 septembre 2017, soit environ deux ans après la date de leur établissement, ni pourquoi il n'en a fait aucune mention durant ses auditions alors qu'il serait en contact avec sa famille. Au surplus, il s'agit en principe de documents internes que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession.
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants en Irak était licite et raisonnablement exigible sans se prononcer sur la possibilité d'exécuter cette mesure. S'agissant plus particulièrement de B._______, il a retenu que la prénommée, bien que de nationalité iranienne, pouvait résider légalement au Kurdistan irakien après avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour, de sorte que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle y retourne. Il n'a nullement étayé cette assertion.
E. 7.2 Les recourants ont contesté cette appréciation dans leur recours en arguant que l'intéressée ne pourrait pas se rendre dans un pays dont elle n'avait pas la nationalité, d'autant plus que son mariage avec le recourant n'avait pas été enregistré auprès des autorités.
E. 8.1 À l'instar des recourants, le Tribunal constate que le SEM ne s'est pas prononcé spécifiquement sur la question de la possibilité de l'exécution du renvoi des recourants en Irak, mais l'a intégrée à celle de l'exigibilité de cette mesure, alors que la recourante n'a pas la nationalité de ce pays. C'est le lieu de rappeler que la personne renvoyée dans un pays tiers doit avoir la possibilité tant matérielle que légale de s'y rendre et doit pouvoir y obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. Il incombe en outre à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de démontrer que les conditions liées à la possibilité de l'exécution de cette mesure sont réunies (arrêt du Tribunal D-3790/2008 du 15 novembre 2011 consid. 4.4.1 et juris. cit. ; également ATAF 2014/13 consid. 8.1). Par conséquent, l'autorité de première instance, tenue de procéder à un examen individualisé de la situation personnelle de chacun des recourants, aurait notamment dû démontrer qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, seraient accordées à B._______, en cas de renvoi en Irak. Or, elle n'a même pas examiné cette question, pourtant essentielle. Sur ce point, le SEM s'est contenté d'affirmer, dans sa décision du 9 août 2017 et dans sa réponse du 4 octobre 2017, que B._______ pouvait résider légalement en Irak, car elle était kurde, sans que cette assertion ne soit soutenue par aucun élément concret. Pour cette raison déjà, la décision, en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi doit être cassée et la cause renvoyée au SEM pour nouvel examen.
E. 8.2 Le Tribunal rappelle encore que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi en Irak, il a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées. Au regard de cette jurisprudence, il n'est pas évident que l'exécution du renvoi de B._______, ressortissante iranienne, alléguant n'avoir séjourné à Sulaymaniya que pendant environ un mois et ne pas y avoir d'autre réseau familial et social que celui de son mari, au Kurdistan irakien soit raisonnablement exigible.
E. 8.3 Au vu de ce qui précède, il y lieu de constater que le SEM a insuffisamment motivé sa décision du 9 août 2017 et a procédé à une analyse incomplète des obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, en particulier en ce qui concerne B._______.
E. 9 Ainsi, il y a lieu d'admettre le présent recours portant sur l'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM ordonnant l'exécution de cette mesure, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 FITAF).
E. 10.2.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une indemnité partielles à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2).
E. 10.2.2 Sur la base du décompte de prestations du 24 octobre 2017, celle-ci est fixée à 300 francs (soit 2 heures de travail [soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de 150 francs).
E. 10.3 Le mandataire a en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense d'office des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). Le mandataire a fourni, le 24 octobre 2017, un décompte de prestations pour un montant de 830 francs, représentant quatre heures de travail à 194 francs et 54 francs de frais. Dans la décision incidente du 25 septembre 2017, les recourants ont été informés que le tarif horaire, appliqué pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat se situait entre 100 et 150 francs et que seuls les frais indispensables étaient indemnisés. Partant, il se justifie de verser au mandataire des recourants une indemnité de 300 francs à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée).
- Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 août 2017 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de dépens.
- Une indemnité de 300 francs est versée à Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, à la charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5068/2017 Arrêt du 9 avril 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, B._______, née le (...), Iran, représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 août 2017 / N (...). Faits : A. Le 17 septembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 28 octobre 2015, puis sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 14 février 2017, le recourant a déclaré être un ressortissant irakien, d'ethnie kurde, de langue maternelle sorani et de religion musulmane. Il a indiqué être né et avoir toujours vécu dans la ville de Suleymaniya dans le Kurdistan irakien. Il aurait été scolarisé jusqu'en septième année avant de travailler, depuis 201(...), comme chauffeur de taxi. Auditionnée aux mêmes dates, la recourante a indiqué être une ressortissante iranienne, d'ethnie kurde, de langue maternelle sorani, de confession musulmane et être originaire de C._______, un village non loin de la ville de D._______, dans la province d'Azerbaïdjan-Occidental. Elle aurait interrompu sa scolarité en cinquième année et n'aurait pas exercé d'activité lucrative par la suite. Les intéressés ont déclaré s'être rencontrés au mois de (...) 2015 alors que A._______ rendait visite à un ami, dénommé E._______, ou était en voyage d'affaire avec un ami chez un fournisseur, E._______ (selon les versions présentées), qui se trouvait être le voisin de la famille de la recourante dans le village de C._______. Etant tombés amoureux l'un de l'autre durant le séjour du recourant d'une semaine dans ledit village, ce dernier serait retourné en Iran deux mois plus tard dans l'intention de demander la main de la recourante. À cette fin, les parents de l'intéressé, en compagnie de ceux de E._______, auraient, conformément à la coutume, présenté la demande en mariage à la famille de B._______. Au mois de (...) 2015, le recourant aurait reçu une réponse négative à sa demande, le père de la recourante ne voulant pas que sa fille épouse un homme d'origine irakienne. La recourante aurait subi des violences de la part de son père. À une date indéterminée, A._______ auraient sollicité à nouveau les parents de E._______ afin qu'ils tentent de convaincre le père de l'intéressée, en vain. Le prénommé aurait alors directement pris contact avec le père de sa bien-aimée, qui l'aurait enjoint de s'éloigner de sa fille et de ne plus renouveler sa demande. Décidé à épouser B._______ malgré tout, l'intéressé serait retourné en Iran à la fin du mois de (...) 2015 afin de l'emmener avec lui à Suleymaniya. Ils auraient quitté l'Iran, le (...) 2015 et se seraient mariés religieusement, trois jours plus tard, dans cette ville. Ayant appris que le père de la recourante, qui serait un agent des services de renseignements iranien (« Ettela'at »), était à leur recherche et voulait les tuer, les intéressés, craignant d'être retrouvés, auraient entrepris des démarches pour obtenir un faux passeport irakien au nom de l'intéressée et auraient quitté l'Irak, le (...) 2015, en bus, pour la Turquie. Ils se seraient ensuite rendus en Grèce, d'où ils auraient pris un avion, le 16 septembre 2015, pour la Suisse. A l'appui de leur demande, les intéressés ont remis le permis de conduire de A._______. C. Par décision du 9 août 2017, notifiée le 11 août 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les menaces de mort proférées par le père de la recourante n'étaient pas avérées car elles reposaient uniquement sur des ouï-dire, ce qui était insuffisant pour asseoir une crainte objectivement fondée de persécution. Les recourants n'avaient d'ailleurs remis aucun document permettant d'appuyer leurs déclarations qui, du reste, étaient restées abstraites au sujet du danger encouru en cas de retour au Kurdistan irakien. Surtout, ils avaient déclaré n'avoir rencontré aucun problème à Suleymaniya au cours du mois précédant leur départ d'Irak et la famille du recourant n'avait, selon leurs dires, jamais été contactée par le père de B._______, même après leur départ dudit pays. Or, si ce dernier appartenait réellement au Service de renseignements iranien et possédait des contacts étendus au Kurdistan irakien, comme allégué par les intéressés, le SEM a estimé que rien ne l'aurait empêché de les retrouver à Suleymaniya. Dite autorité a relevé qu'elle nourrissait de sérieux doute sur le fait que le père de la recourante soit membre de « Ettela'at ». En effet, cette assertion ne reposait que sur de simples suppositions de la recourante, puisque qu'elle avait indiqué, lors de son audition sur les motifs, l'avoir déduite d'une conversation téléphonique de son père, qu'elle aurait interceptée. Les explications que sa mère lui aurait données à cet égard seraient, en outre, dépourvues de toute substance. En tout état de cause, cette question pouvait rester indécise, dans la mesure où les intéressés n'avaient apporté aucun élément permettant d'admettre qu'ils étaient exposés à une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices. Quant à la question de savoir si le frère de la recourante travaillait également pour le Service de renseignements iranien, elle n'était pas pertinente, car ce dernier n'avait pas de rôle particulier dans l'exposé des motifs des intéressés. En outre, le motif d'asile invoqué, à savoir d'éventuelles représailles du père de la recourante, n'était pas pertinent en matière d'asile. En effet, force était de constater que les potentiels futurs préjudices allégués émanaient d'un tiers, que les intéressés n'avaient jamais demandé la protection des autorités irakiennes et qu'aucun élément concret au dossier ne permettait de déduire que ces dernières n'auraient pas eu la volonté ou la capacité de les protéger. Enfin, les intéressés avaient la possibilité de s'établir dans une autre région du Kurdistan irakien. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite et raisonnablement exigible dans la mesure où le recourant provenait de l'une des quatre provinces du nord d'Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde, soit une partie de l'Irak qui ne se trouvait pas dans une situation de violence généralisée. Il pouvait être attendu de la recourante qu'elle s'établisse avec son mari au Kurdistan irakien, région dans laquelle elle pouvait résider légalement après avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour. D. Le 8 septembre 2017 (date du sceau postal), les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. En substance, ils ont fait valoir que leur motif de fuite, dont la vraisemblance n'avait pas été remise en doute par le SEM, était pertinent en matière d'asile. Ainsi, ils pourraient se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future dans la mesure où ils avaient été menacés par le père et le frère de la recourante et que ces derniers appartenaient à « Ettela'at ». Aussi, ce service serait très présent au Kurdistan irakien et les autorités irakiennes n'auraient pas la capacité de les protéger. Par ailleurs, la recourante ne pourrait pas se rendre au Kurdistan irakien, d'autant plus que son mariage avec le recourant n'aurait pas été enregistré auprès de l'état civil de la région de ce dernier. Outre la décision querellée, ils ont produit une attestation d'indigence datée du 8 septembre 2017 et deux mandats d'arrêt (avec leur traduction en français) décernés, le (...) 201(...) et le (...) 201(...), par la direction de la police de la province de Suleymaniya, à l'encontre du recourant. E. Par décision incidente du 25 septembre 2017, la juge chargée de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et les a invités à indiquer le nom d'un mandataire. F. En date du 2 octobre 2017, les intéressés ont adressé au Tribunal une procuration autorisant Rêzan Zehrê à agir en leur faveur. G. Par décision incidente du 5 octobre 2017, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se déterminer sur le recours, dans un délai échéant au 10 octobre 2017, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 4 octobre 2017. Il a rappelé que l'appartenance du père et du frère de la recourante au Service de renseignements iranien ne relevait que de simples spéculations. Du reste, les recourants n'auraient pas un profil susceptible d'intéresser « Ettela'at » dès lors qu'ils ne représentaient aucune menace pour la République islamique d'Iran ou pour ledit service. Le SEM a encore observé qu'il n'existait aucun motif à ce que « Ettela'at » engage des ressources afin de retrouver les intéressés et, encore moins afin de satisfaire l'intérêt privé de l'un de ses membres. Quoi qu'il en soit, la région autonome du Kurdistan possédait ses propres organes judiciaires qui seraient à même de protéger ses citoyens contre les menaces de tiers. Enfin, le SEM a relevé qu'il appartenait aux recourants d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour pour la recourante et demander, si nécessaire, la reconnaissance de leur mariage auprès des autorités kurdes irakiennes. La nationalité iranienne de B._______ n'était pas de nature à faire obstacle à l'accomplissement de ces démarches, celle-ci étant d'ethnie kurde. I. Dans leur réplique du 24 octobre 2017, les recourants ont réitéré leur crainte de représailles de la part du père de l'intéressée. Ils ont argué que ce dernier avait beaucoup d'influence au sein du Service de renseignements iranien et que, par conséquent, le service pourrait engager des ressources pour les retrouver, s'il le demandait. En outre, ils ont rappelé que la Région autonome kurde d'Irak était confrontée à une crise politique et économique profonde, notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017. Finalement, ils ont fait valoir que les mandats d'arrêt versés en cause, le 8 septembre 2017, avaient été émis suite à une plainte pénale déposée par le père de la recourante. En conséquence, le recourant risquerait d'être arrêté et torturé par les autorités kurdes et la recourante d'être arrêtée et livrée à son père, s'ils devaient retournés en Irak. Ils ont joint à leur réplique un décompte de prestations de leur mandataire, daté du 23 octobre 2017. J. Par écrit du 13 septembre 2018, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi, le 15 août 2018, par la Dre F._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et la Dre G._______, psychologue FSP, concernant l'état de santé psychique du recourant. K. Après avoir été invité à se déterminer, le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours, dans sa duplique du 8 octobre 2018, laquelle a été transmise pour information aux recourants. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des faits allégués par les recourants. 3.2 Dans sa décision du 9 août 2017, le SEM a, à bon droit, émis des doutes quant à l'appartenance du père de l'intéressée au Service de renseignements iranien. En effet, B._______ s'est bornée à déclarer, lors de son audition sur les motifs, qu'en 201(...), elle avait entendu son père, au détour d'une conversation téléphonique, mentionner le terme « Ettela'at » et qu'elle en avait inféré qu'il travaillait pour ce service. Elle aurait ensuite questionné sa mère à ce sujet qui lui aurait uniquement répondu : « moi-même, récemment, j'ai appris cela » tout en précisant que son frère en serait aussi un collaborateur après avoir nié qu'un autre membre de la famille en faisait partie (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 8-9, R 63-78]). Dans ces conditions, force est de constater que les recourants n'ont apporté aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que le père et le frère de la recourante appartiennent effectivement au Service de renseignements iranien et encore moins qu'ils y seraient très influents, comme allégué dans leur réplique. Au contraire, il ressort de leurs déclarations qu'il s'agit de simples suppositions de leur part. 3.3 Bien que le SEM n'ait, pour le reste, pas abordé la question de la vraisemblance du récit des recourants, le Tribunal observe que celui-ci est émaillé de plusieurs contradictions et divergences, qu'il convient de relever. En premier lieu, il sied d'observer que le recourant n'a pas été constant quant aux circonstances de sa venue en Iran en (...) 2015. Lors de son audition sommaire, A._______ a, en effet, déclaré qu'il avait rencontré un ami, E._______, à Suleymaniya et que ce dernier lui avait proposé de se rendre en Iran. Il aurait rencontré sa future épouse par son entremise, car cette dernière était sa voisine et une amie d'enfance de sa soeur (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]). Lors de sa seconde audition, le prénommé a affirmé qu'un ami lui avait demandé de l'accompagner en Iran dans le cadre d'un voyage d'affaire afin de rencontrer un fournisseur, E._______, un voisin de la recourante dont la soeur était une amie d'enfance de celle-ci. La marchandise n'étant pas prête à leur arrivée à C._______, ils y seraient restés une semaine et l'intéressé aurait entamé une relation sentimentale avec la recourante (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 4-5, R 30]). En outre, le récit de l'intéressé diverge également sur la manière dont il serait entré en contact avec le père de la recourante. Au CEP, il a déclaré qu'à la fin du mois de (...) 2015, il s'était rendu à nouveau en Iran, chez son ami E._______, dans le but de convaincre le père de la recourante d'accepter son projet de mariage. Avant de le rencontrer personnellement, il lui aurait envoyé un message pour lui demander s'il était d'accord de le recevoir. Le père de l'intéressée lui aurait répondu par la négative et demandé d'oublier sa fille (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]). Lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a pourtant dit lui avoir téléphoné et que son futur beau-père l'avait menacé de mort s'il continuait d'insister. Il a ensuite nuancé son propos en précisant qu'il s'agissait « d'une sorte de menace », car il lui avait dit qu'il ne voulait plus le revoir en Iran (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 5 et 8, R 30 et 55-58]). La manière et le moment auquel il aurait appris être recherché divergent également d'une audition à l'autre. Lors de la première, il a déclaré qu'il avait été informé directement par son ami E._______, une semaine avant de quitter Suleymaniya, que le père de la recourante avait l'intention de les tuer (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]), alors que, lors de la seconde, il a indiqué que, deux ou trois jours après la célébration de leur mariage par un mollah, E._______ avait téléphoné à son ami avec lequel il s'était rendu en Iran et lui avait dit que le frère et le père de la recourante étaient à leur recherche (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6, 8 et 10, R 30, 60 et 73]). Au surplus, lors de leur première audition, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient séjourné au domicile du recourant à Suleymaniya, après que ce dernier avait convaincu sa bien-aimée de partir d'Iran, jusqu'à leur départ d'Irak et que la famille de la recourante, ne connaissant pas son adresse, n'avait rien entrepris à leur encontre (PV d'audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 2.02 et 7.02] ; PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 5.02]). Lors de leur seconde audition, les recourants ont soutenu avoir séjourné chez un ami de l'intéressé à « H._______ », après avoir appris être recherchés, jusqu'à ce qu'ils entament leur périple pour l'Europe (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6, 9 et 11, R 30, 64 et 92] ; PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 7, R 52]). L'intéressée a déclaré, au cours de son audition sommaire, que son époux et elle avaient quitté l'Irak suite à une conversation avec sa mère qui l'avait avertie que son père était à sa recherche (PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 7.02]) alors que, lors de sa seconde audition, elle a indiqué ne plus avoir eu de contact avec sa famille, en particulier avec sa mère, depuis qu'elle avait quitté l'Irak et qu'ils avaient appris être recherchés par un ami de l'intéressé (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 2 et 7, R 7-8 et 52]). Interrogée sur cette contradiction, elle a répondu qu'elle ne s'était pas souvenue avoir téléphoné à sa mère quelques jours après sa fuite d'Iran (PV d'audition du 14 février 2017 de B._______ [A20/13 p. 9-10, R 79-84]). Cette explication n'emporte pas conviction. 3.4 Au surplus, les propos des recourants au sujet des menaces qu'ils auraient prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés (voir en particulier PV d'audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 7.02] ; PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6 et 8, R 30 et 60]). 3.5 En conclusion, le Tribunal estime que les allégations des recourants ne remplissent pas les exigences de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, 4. 4.1 Même s'il fallait admettre la vraisemblance du récit des intéressés, force est de constater, à l'instar du SEM, que le motif d'asile invoqué n'est pas déterminant en matière d'asile. 4.2 Dans la mesure où la crainte des recourants ne se fonde que sur les dires d'un ami et/ou de la mère de la recourante (selon les versions présentées), c'est en effet à juste titre que le SEM a rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). 4.3 En outre, le préjudice évoqué par les recourants, soit des prétendues menaces, n'émane pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, à savoir du père voire du frère de B._______. 4.4 Certes, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8). Il y a lieu de rappeler que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). 4.5 En l'espèce, les intéressés n'ont pas déclaré avoir cherché à demander de l'aide aux autorités afin de parer aux potentielles représailles dont ils auraient pu être l'objet mais avoir quitté l'Irak dans la précipitation sur conseil du père de A._______. Or, confrontés à de telles menaces, ils auraient pu solliciter la protection des autorités. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d'ethnie kurde (The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss,; également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des recourants. En l'espèce, aucun indice ne porte à croire qu'une telle protection serait refusée aux recourants ou que le Gouvernement régional du Kurdistan irakien ne serait pas en mesure de la mettre en oeuvre. Les allégations des recourants selon lesquelles les autorités irakiennes n'auraient pas la capacité de les protéger contre le Service de renseignements iranien tombent à faux, dans la mesure où ils n'ont nullement rendu crédible que le père et le frère de la recourante travaillaient pour ledit service. Selon les déclarations du recourant, ces derniers n'auraient d'ailleurs jamais pris contact avec sa famille, même après son départ du pays (PV d'audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 3 et 13, R 18 et 103-106]). Dans ces conditions, faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils s'étaient réellement employés à chercher une protection en Irak et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que le motif invoqué n'est pas pertinent. 4.6 Les deux mandats d'arrêt décernés, le (...) 201(...) et le (...) 201(...), par la direction de la police de la province de Suleymaniya, à l'encontre du recourant ne sauraient se voir accorder une valeur probante déterminante. En effet, ils ont été produits de manière tardive au cours de la présente procédure et le recourant n'a donné aucune explication sur la manière dont il aurait pu les obtenir. Il n'a pas non plus indiqué pourquoi il a été en mesure de présenter ces documents avec son mémoire de recours du 8 septembre 2017, soit environ deux ans après la date de leur établissement, ni pourquoi il n'en a fait aucune mention durant ses auditions alors qu'il serait en contact avec sa famille. Au surplus, il s'agit en principe de documents internes que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants en Irak était licite et raisonnablement exigible sans se prononcer sur la possibilité d'exécuter cette mesure. S'agissant plus particulièrement de B._______, il a retenu que la prénommée, bien que de nationalité iranienne, pouvait résider légalement au Kurdistan irakien après avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour, de sorte que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle y retourne. Il n'a nullement étayé cette assertion. 7.2 Les recourants ont contesté cette appréciation dans leur recours en arguant que l'intéressée ne pourrait pas se rendre dans un pays dont elle n'avait pas la nationalité, d'autant plus que son mariage avec le recourant n'avait pas été enregistré auprès des autorités. 8. 8.1 À l'instar des recourants, le Tribunal constate que le SEM ne s'est pas prononcé spécifiquement sur la question de la possibilité de l'exécution du renvoi des recourants en Irak, mais l'a intégrée à celle de l'exigibilité de cette mesure, alors que la recourante n'a pas la nationalité de ce pays. C'est le lieu de rappeler que la personne renvoyée dans un pays tiers doit avoir la possibilité tant matérielle que légale de s'y rendre et doit pouvoir y obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. Il incombe en outre à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de démontrer que les conditions liées à la possibilité de l'exécution de cette mesure sont réunies (arrêt du Tribunal D-3790/2008 du 15 novembre 2011 consid. 4.4.1 et juris. cit. ; également ATAF 2014/13 consid. 8.1). Par conséquent, l'autorité de première instance, tenue de procéder à un examen individualisé de la situation personnelle de chacun des recourants, aurait notamment dû démontrer qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, seraient accordées à B._______, en cas de renvoi en Irak. Or, elle n'a même pas examiné cette question, pourtant essentielle. Sur ce point, le SEM s'est contenté d'affirmer, dans sa décision du 9 août 2017 et dans sa réponse du 4 octobre 2017, que B._______ pouvait résider légalement en Irak, car elle était kurde, sans que cette assertion ne soit soutenue par aucun élément concret. Pour cette raison déjà, la décision, en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi doit être cassée et la cause renvoyée au SEM pour nouvel examen. 8.2 Le Tribunal rappelle encore que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi en Irak, il a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées. Au regard de cette jurisprudence, il n'est pas évident que l'exécution du renvoi de B._______, ressortissante iranienne, alléguant n'avoir séjourné à Sulaymaniya que pendant environ un mois et ne pas y avoir d'autre réseau familial et social que celui de son mari, au Kurdistan irakien soit raisonnablement exigible. 8.3 Au vu de ce qui précède, il y lieu de constater que le SEM a insuffisamment motivé sa décision du 9 août 2017 et a procédé à une analyse incomplète des obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, en particulier en ce qui concerne B._______.
9. Ainsi, il y a lieu d'admettre le présent recours portant sur l'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM ordonnant l'exécution de cette mesure, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 FITAF). 10.2.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une indemnité partielles à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 10.2.2 Sur la base du décompte de prestations du 24 octobre 2017, celle-ci est fixée à 300 francs (soit 2 heures de travail [soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de 150 francs). 10.3 Le mandataire a en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense d'office des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). Le mandataire a fourni, le 24 octobre 2017, un décompte de prestations pour un montant de 830 francs, représentant quatre heures de travail à 194 francs et 54 francs de frais. Dans la décision incidente du 25 septembre 2017, les recourants ont été informés que le tarif horaire, appliqué pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat se situait entre 100 et 150 francs et que seuls les frais indispensables étaient indemnisés. Partant, il se justifie de verser au mandataire des recourants une indemnité de 300 francs à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée).
2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 août 2017 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de dépens.
5. Une indemnité de 300 francs est versée à Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, à la charge de la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Expédition : Sébastien Gaeschlin