Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-450/2022 Arrêt du 10 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par MLaw Hélène Agbémégnah, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 29 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée au CFA de B._______ par A._______ en date du 22 octobre 2021, le transfert de l'intéressé au CFA de C._______, le 25 octobre 2021, la procuration en faveur de Caritas Suisse, signée le 28 octobre 2021, le courriel du 28 octobre 2021, par lequel Caritas a demandé au SEM que l'audition soit tenue en badini et non en kurmanci, l'audition sur les données personnelles, en badini, le 29 octobre 2021, lors de laquelle A._______ a notamment déclaré qu'il était né le (...), qu'il était de nationalité irakienne, d'ethnie kurde, et célibataire sans enfant, la non-production de document d'identité ou d'autres moyens de preuve lors de dite audition, ses explications à ce sujet, selon lesquelles un passeur lui aurait pris son passeport et sa carte d'identité en Biélorussie, l'entretien « Dublin », le 2 novembre 2021, lors duquel le SEM a rappelé à l'intéressé qu'il était dans l'obligation de lui remettre des documents d'identité, précisant qu'il serait convoqué prochainement à une audition sur ses motifs d'asile, le courrier du 15 décembre 2021, dans lequel le prénommé, invoquant des persécutions liées au genre, a demandé à être auditionné par une équipe entièrement féminine, l'audition sur ses motifs d'asile par une équipe entièrement féminine, le 20 décembre 2021, lors de laquelle A._______ a entre autres indiqué qu'il avait dû subitement arrêter ses études et quitter son pays parce que sa famille avait appris son homosexualité et voulait le tuer pour cette raison, l'engagement pris lors de cette même audition, à teneur duquel il allait demander à sa soeur de lui envoyer des photos de documents qui se trouvaient encore au pays et prouvaient son identité, le projet de décision du 27 décembre 2021, à teneur duquel le SEM envisageait de refuser de lui reconnaître la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, estimant que son récit était non seulement illogique mais aussi insuffisamment détaillé, et qu'il apparaissait ainsi invraisemblable, la prise de position, le 28 décembre 2021, de A._______ sur dit projet, selon laquelle l'autorité de première instance retenait à tort l'invraisemblance de ses propos, la décision du 29 décembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que son récit, illogique et insuffisamment détaillé, était invraisemblable, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 28 janvier 2022 contre la décision précitée, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, la procuration et la copie de la décision attaquée jointes au mémoire de recours, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans ce mémoire, l'appel téléphonique du Tribunal informant Caritas, le 31 janvier 2022, que la page 5 dudit mémoire était illisible, le courrier du 31 janvier 2022, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, la réception par le Tribunal, le 2 février 2022, d'un exemplaire du mémoire de recours régularisé, la non-production, par l'intéressé, de moyens de preuve, notamment de documents d'identité, ou de photos de ces documents, pourtant annoncés en première instance (cf. supra), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans son recours, A._______ invoque une violation du devoir d'instruction, reprochant au SEM de ne pas avoir entrepris des investigations supplémentaires, en particulier des instructions médicales complémentaires sur la vraisemblance du traumatisme provoqué par le viol collectif qu'il dit avoir subi à l'âge de 11 ou 12 ans (cf. recours p. 5), qu'il convient d'examiner d'abord ce grief de nature formelle, susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que cette autorité dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités, ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'abus sexuel allégué par A._______, qui aurait eu lieu plus de dix ans avant sa sortie d'Irak, apparaît d'emblée dépourvu de lien causal avec sa fuite précipitée du pays, qu'autrement dit, le SEM pouvait se dispenser d'instruire plus avant cette allégation, dépourvue de toute incidence sur l'issue de la cause, qu'au demeurant, le SEM s'est malgré tout prononcé sur ce point du récit, le qualifiant d'invraisemblable, que, par surabondance, le recourant n'a pas avancé souffrir de problèmes de santé, se décrivant globalement en bonne santé physique et psychique (cf. entretien « Dublin » du 2 novembre 2021), que, partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait, s'agissant d'un traumatisme subi à l'âge de 11 ou 12 ans, manqué à son devoir d'instruction en la présente cause, que ce grief formel est dès lors clairement mal fondé, que le recourant fait ensuite valoir une violation de l'art. 7 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers, par exemple un proche parent, sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine, et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou encore s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi, que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.), que le recourant reprend, point par point, les éléments que le SEM a considérés comme illogiques et insuffisamment détaillés, sans toutefois expliquer de manière claire et convaincante en quoi cette autorité aurait considéré à tort ses propos comme invraisemblables, qu'ainsi, purement déclaratoire, son point de vue, selon lequel il « a fourni des récits précis, détaillés, cohérents et vides de toute contradiction durant son audition » (cf. recours p. 8 et 9), n'apporte aucun élément de fait ni aucun argument juridique à l'appui de la vraisemblance de son motif d'asile allégué, qu'au contraire, dans son recours, A._______ renforce encore l'impression que son récit a été inventé de toute pièce pour les besoins de la cause, faisant valoir qu'il avait même pu donner le nom de son ami, indication isolée et allant de soi, dans la mesure où il affirme avoir entretenu une relation intime avec celui-ci pendant plusieurs années (cf. recours p.7 en bas), qu'en définitive, les renseignements donnés sur ce prétendu ami ne dépassent guère ceux dont dispose toute personne à propos de simples connaissances, avec lesquelles elle entretient une relation peu étroite, que l'évocation du sujet tabou de l'homosexualité et de la criminalisation des relations sexuelles hors mariage en Irak n'est d'aucun secours au recourant pour expliquer une certaine gêne à cet égard et la pauvreté de ses propos, qu'il a au contraire clairement utilisé la locution « rapport sexuel » à plusieurs reprises dans la description de sa relation avec un homme (cf. Q119 à Q121 du pv de l'audition du 20 décembre 2021), qu'aussi, au regard précisément du sujet tabou de l'homosexualité en Irak, le récit de sa proposition spontanée à un ami (« Un jour, j'ai décidé de lui parler. Je lui ai dit que j'avais envie d'avoir un rapport avec lui, un rapport sexuel. Il n'a pas été contre. », cf. Q119 du même pv), dont il savait par ailleurs qu'il avait une fiancée, est difficilement envisageable dans ce contexte, que le récit en question est de surcroît convenu, car dépourvu des explications et détails généralement fournis après une expérience personnelle marquante, comme celle alléguée ici, qu'outre les éléments relevés par le SEM et auxquels il peut être sans autre renvoyé (cf. décision attaquée p. 4 et 5), les propos du recourant concernant la nuit de son départ du pays contiennent encore d'autres illogismes et éléments contraires à l'expérience générale de la vie, qu'ainsi, il apparaît difficilement envisageable que A._______ quitte son pays seul et sitôt après que son petit frère l'a surpris avec son ami, sans se préoccuper du sort de celui-ci et sans reprendre ensuite contact avec lui, alors que, selon ses dires, ils auraient été ensemble depuis plusieurs années et s'aimeraient encore (cf. Q123 du même pv), que le prénommé aurait par exemple pu aller se réfugier, du moins temporairement, dans l'appartement dont disposait cet ami et où ils avaient l'habitude de se rencontrer, pour préparer sa fuite ou même partir avec lui, qu'aussi et surtout, on ne voit pas comment A._______ saurait que son prétendu ami était encore au Kurdistan, ce qu'il a affirmé à deux reprises lors de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. Q124 et Q200 du même pv), s'il n'avait plus aucun contact avec lui depuis sa fuite du pays, que, compte tenu de ce qui précède, se dégage des propos du recourant l'impression générale que les faits relatés n'ont pas véritablement été vécus, du moins pas dans les circonstances et de la manière décrites, et que le récit a été inventé en majeure partie, voire de toute pièce, pour les besoins de la cause, qu'il faut en conclure que A._______ n'a pas quitté son pays pour les motifs indiqués et dans les circonstances alléguées, qu'ainsi, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont pas remplies et la pertinence des motifs d'asile invoqués (art. 3 LAsi) ne doit pas être examinée, que le SEM a donc refusé à raison de lui accorder l'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié dans la décision attaquée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, vu l'invraisemblance de son récit, il ne peut rien déduire de l'argument selon lequel l'Etat ne protégerait pas les personnes homosexuelles victimes de persécutions, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Irak ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la jurisprudence du Tribunal distingue la situation régnant dans les quatre provinces kurdes du Nord, à savoir Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja, de celle du reste du pays, estimant que l'exécution du renvoi peut raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit d'ethnie kurde et originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-5068/2017 du 9 avril 2019, consid. 8.3 confirmant l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 [consid. 7.4.2 et 7.4.5]), que ces conditions sont réalisées en l'espère, vu l'origine de l'intéressé et son réseau familial sur place, en particulier celle de sa soeur qui a financé son voyage en Europe, qu'en outre, le recourant est jeune, a fréquenté l'école pendant (...) ans dans son pays, bénéficie d'une expérience professionnelle dans la restauration et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :