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E-1816/2020

E-1816/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-11 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le 20 novembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de B._______. Les renseignements recueillis par le système « Eurodac » indiquent que le requérant a déposé une demande d'asile à C._______, en Grèce, le 15 mai 2019 ; une mesure de protection provisoire a été prononcée en sa faveur par les autorités grecques en date du 26 septembre 2019. Selon la banque de donnée CS-VIS, l'intéressé était titulaire d'un passeport irakien délivré le 21 août 2013. En date du 29 juillet 2018, il a demandé un visa auprès du consulat français d'Erbil, qui lui a été refusé le 8 août suivant. B. L'intéressé a été entendu lors d'un entretien sur ses données personnelles, le 4 décembre 2019. Il a exposé qu'il était originaire de D._______ (Kurdistan irakien) et était handicapé, ayant perdu l'usage de ses jambes depuis qu'une bombe avait fait exploser sa voiture, le (...) janvier 2015. En août 2018, il aurait quitté son pays par la frontière turque. Le requérant a ensuite été entendu par le SEM en date du 6 décembre 2019, lors d'un entretien téléphonique effectué avec l'assistance d'un interprète, en présence de sa mandataire. Il a exposé qu'il avait quitté la Turquie en mai 2019, après y avoir été brièvement emprisonné. L'intéressé a également expliqué qu'il avait vécu dans des conditions difficiles au camp de C._______ en raison du manque d'hygiène et de conditions de logement inadéquates, ayant vécu sous tente. Il aurait souffert de l'infection de blessures causées par la literie, éprouvant en outre des difficultés à changer sa poche urinaire ; il aurait cependant pu consulter un médecin qui lui aurait fait une ordonnance pour des médicaments « pour les infections ». Les soins (dont le renouvellement des poches urinaires) auraient cependant été à sa charge, alors qu'il n'aurait perçu qu'une allocation mensuelle de 150 euros ; il aurait dû faire venir de l'argent d'Irak pour faire face aux dépenses. De plus, il n'aurait ni pu passer de radiographie ni pu faire de physiothérapie, bien que souffrant de pertes du tonus musculaire aux jambes. Il a également déclaré qu'il avait déjà été hospitalisé durant deux semaines en Irak après l'attentat, le médecin lui expliquant alors que sa colonne vertébrale n'était pas lésée et qu'il pourrait peut-être récupérer l'usage de ses membres inférieurs. Par ailleurs, le requérant a fait valoir qu'il s'était senti en danger à C._______, craignant d'y être retrouvé par les auteurs de l'attentat à l'origine de sa paraplégie, et que certaines personnes lui avaient jeté des regards menaçants. Enfin, la mandataire s'est plainte à l'issue de l'entretien que la forme de ce dernier était inadéquate ; elle a requis que l'état de santé de l'intéressé soit instruit d'office par le SEM et qu'il ne soit pas transféré hors du Centre fédéral de B._______, où sa prise en charge devait avoir lieu. C. Le 10 décembre 2019, l'intéressé a déposé, en photographie, une attestation de l'hôpital kurde de E._______, selon laquelle il devait être opéré à l'étranger, un document du 9 septembre 2018, rédigé en turc et relatif à sa détention, ainsi que sa carte d'identité. D. Le 19 décembre 2019, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, ce que ces dernières ont accepté, le 23 décembre 2019, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive no 2008/115/CE sur le retour. E. Selon un formulaire « F2 » du (...) décembre 2019, transmis au SEM par la représentation juridique, le requérant est atteint d'une paraplégie des membres inférieurs et d'incontinence, un examen par résonnance magnétique (IRM) de la colonne dorsolombaire et un avis neurochirurgical étant demandés. La mandataire a requis à nouveau une instruction d'office de l'état du requérant. Une fiche de consultation de l'infirmerie de F._______, du (...) janvier 2020, indique par ailleurs que l'intéressé est atteint d'une plaie au fessier droit, qui a requis la pose d'un pansement. Le 15 janvier 2020, a été déposé un formulaire « F2 » du (...) janvier précédent, aux termes duquel l'escarre au fessier droit a été traité par pansement. L'intéressé a par ailleurs besoin d'une physiothérapie et un avis neurochirurgical est toujours demandé ; son transfert doit être évité en raison de la prise en charge en cours. Selon un nouveau formulaire « F2 » du (...) janvier 2020, transmis au SEM le 3 février suivant, l'intéressé a « besoin de condom qui font uriflac » et de matériel pour soigner son escarre. Il est autonome et « fait ses soins seul ». F. Aux termes d'une lettre de la représentation juridique du 14 février 2020, les consultations en neurochirurgie et le traitement par physiothérapie prévus au Centre médico-chirurgical (CMC) de G._______ ne pouvaient avoir lieu en raison du transfert de l'intéressé au centre de H._______, le (...) janvier 2020 ; un retour à B._______ serait en conséquence souhaitable. Joint en annexe, un rapport du centre de radiologie I._______ du (...) janvier 2020 (reçu le 13 février suivant) indique que l'examen par IRM a eu lieu le (...) janvier 2020. Il en ressort que des parcelles métalliques sont présentes dans les vertèbres D11 à L3, ce qui rend l'examen de cette région difficile ; une « cavité syringomiélique » de 18 mm existe sur les vertèbres D7 et D8 ; un léger pincement discal est visible au niveau des vertèbres L4 à S1, ainsi qu'une petite hernie discale en L4 ; un oedème des muscles vertébraux peut être constaté. Il n'y a pas d'autres anomalies significatives. G. Le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position, le 20 mars 2020, en application de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi (RS 142.31). Elle y a soutenu que l'intéressé ne pourrait être pris correctement en charge en Grèce et qu'il avait été logé dans des conditions difficiles à C._______, le document filmé et les photographies réalisés par celui-ci en vue d'en attester n'ayant du reste pas été versés par le SEM au dossier. De plus, l'intéressé n'aurait pas reçu d'aide en Grèce pour se loger une fois prononcée la mesure de protection provisoire, ne pourrait compter sur une telle aide dans le futur et aurait dû payer lui-même la plus grande part de ses soins. Les démarches administratives seraient plus compliquées pour lui en raison de son handicap. Par ailleurs, après le dépôt de sa demande en Suisse, le requérant n'aurait pu être pris en charge en raison de son transfert à H._______, excepté pour ses escarres, aucun diagnostic clair sur son état n'ayant pu être posé. H. Par décision du 24 mars 2020, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, retenant que la Grèce était un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité et de pertinence des motifs soulevés. L'autorité inférieure y a retenu en substance que s'il avait vécu dans des conditions difficiles en Grèce, l'intéressé y avait néanmoins été soutenu, cet Etat étant par ailleurs tenu de respecter les engagements internationaux qu'il avait souscrits à cet égard ; il incombait dès lors au requérant d'y faire valoir ses droits selon les voies idoines. Enfin, son état de santé avait été instruit de manière adéquate en Suisse, cette instruction montrant d'ailleurs qu'il était compatible avec l'exécution du renvoi. I. Dans le recours interjeté, le 31 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que l'instruction a été insuffisante et l'établissement des faits incomplet ; en effet, aucun diagnostic n'aurait été articulé sur son état de santé et tous les risques de complication dérivant de sa paraplégie n'auraient pas été examinés. L'avis neurochirurgical requis n'aurait pu non plus être fourni, en raison du transfert de l'intéressé au Centre fédéral de H._______. Les contrôles nécessaires, à effectuer par l'hôpital de J._______, n'auraient ainsi pas eu lieu, excepté pour le soin des escarres, pas plus que la physiothérapie. La représentation juridique n'aurait pas pu obtenir d'information à cet égard de la part de l'infirmerie de H._______. Par ailleurs, le recourant allègue que l'entretien téléphonique du 6 décembre 2019 s'est déroulé dans des conditions insatisfaisantes, l'ensemble de ses dires n'ayant pas été retranscrits une fois traduits. De plus, l'intéressé n'y aurait pas été interrogé sur ses conditions de logement et les démarches administratives qu'il avait eues à accomplir ; ses déclarations n'auraient ainsi pas été exhaustives. Enfin, l'intéressé soutient qu'il ne pourra pas être traité de manière adéquate et assisté financièrement en Grèce, les mesures de soutien étant appelées à disparaître une fois obtenue la protection provisoire, sauf à présenter des justificatifs difficiles à obtenir pour les étrangers vivant dans des conditions précaires. Le recourant souffrirait également de troubles psychiques non précisés. Par ailleurs, ont été déposés deux rapports des (...) et (...) mars 2020, élaborés conjointement par le « Stiftung pro-Asyl » et le « Refugee Support Aegean » et relatifs à la situation difficile des réfugiés et des personnes disposant en Grèce d'un statut officiel ainsi qu'à leurs difficultés à faire valoir leurs droits à l'assistance. Les copies d'un échange de courriels du (...) février 2020 entre le SEM et la représentation juridique ont encore été produites. Aux termes de ceux-ci, le SEM refusait le retour de l'intéressé à B._______, l'infirmerie de H._______ étant appelée à assurer le suivi de son cas. Selon un autre échange des 24 et 26 mars 2020, l'infirmerie de H._______ refusait de fournir à la représentation juridique des renseignements sur l'avis neurochirurgical déjà préconisé antérieurement. Enfin, selon deux rapports médicaux de l'hôpital de J._______ des (...) février et (...) mars 2020, les escarres dont souffrait le recourant ont été traités et guéris. J. Depuis le 20 avril 2020, l'intéressé réside dans le canton de Vaud, auquel il avait été attribué par le SEM. K. Dans sa réponse du 22 avril 2020, le SEM propose le rejet du recours. Il estime que l'état de santé de l'intéressé a fait l'objet d'un diagnostic et a été correctement suivi, y compris une fois transféré à H._______, aucun élément médical nouveau n'étant de nature à modifier sa première appréciation. De plus, la représentation juridique ne peut donner des consignes aux médecins, ceux-ci restant seuls compétent pour décrire les troubles de santé constatés Par ailleurs, il signale que la mandataire n'a pas contesté la manière dont avait été mené l'entretien du 6 décembre 2019, bien qu'elle y ait assisté, et n'y a posé aucune question ; elle ne l'a pas davantage remise en cause dans sa prise de position du 20 mars 2020. Ledit entretien a ainsi été précis et complet, le recourant ayant pu s'y exprimer exhaustivement. Enfin, sur le fond, il relève que la mandataire n'a fait valoir que des éléments généraux sur la prise en charge des réfugiés en Grèce, cet Etat restant engagé selon le droit international à assurer cette prise en charge de manière correcte. Il est en outre logique que les mesures de soutien cessent une fois que l'intéressé s'est vu reconnaître un statut juridique stable par décision de l'autorité, ainsi que c'est d'ailleurs le cas en Suisse. L. Dans sa réplique du 7 mai 2020, le recourant maintient son argumentation, retenant qu'il incombait au SEM de tirer au clair son état de santé et d'interroger les médecins à ce sujet afin d'en arriver à un diagnostic complet, ce qui n'a pas été fait, le transfert de l'intéressé à H._______ ne l'ayant pas permis. Le recourant réaffirme par ailleurs que l'entretien du 6 décembre 2019 n'a pas été complet et persiste dans son appréciation quant à l'insuffisance de la prise en charge qui lui serait accessible en Grèce. M. Dans ses observations du 20 mai 2020, le SEM relève que l'état de santé du recourant a été adéquatement instruit et que la représentation juridique n'a fourni aucun élément nouveau, alors que cela lui était possible en adressant au SEM des formulaires « F2 » qu'elle pouvait réclamer aux thérapeutes. Le SEM considère également que la prise en charge en Grèce est compatible avec l'exécution du renvoi de l'intéressé, la représentation juridique n'ayant fait valoir aucun élément nouveau à ce sujet, ainsi que le lui imposait pourtant son devoir de collaboration. Enfin, l'autorité inférieure considère que l'entretien du 6 décembre 2019 s'est adéquatement déroulé, les déclarations du recourant faisant l'objet d'un document en la forme résumée. N. En date du 12 juin 2020, le recourant a produit un communiqué de presse du 4 juin 2020, émanant des deux associations évoquées précédemment (cf. let. I), intitulé « Lack of effective integration policy exposes refugees in Greece to homelessness and destitution, while returns from European countries continue » ; une prise de position déposée par les deux mêmes associations devant la Cour européenne des droits de l'homme, le 4 juin 2020 ; un communiqué de presse du 2 juin 2020 émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, intitulé « La Grèce doit assurer un filet de sécurité et des possibilités d'intégration pour les réfugiés ». O. Le 24 juillet 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre de son médecin traitant datée du (...) juin 2020, l'adressant pour consultation au service d'urologie du P. La consultation avec le médecin a été demandée en raison d'une dysfonction érectile ; le diagnostic posé confirme celle-ci, relève la présence d'un poly-trauma avec paraplégies et incontinence fécal-urinaire et constate l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Selon la brève anamnèse à ce sujet, l'intéressé a « des flash-backs récurrents de l'explosion » qui a causé son handicap, mais ne souffre pas de troubles du sommeil et arrive à gérer le syndrome. Un nouveau rendez-vous du recourant avec son médecin est prévu pour le 24 août 2020. La mandataire précise également qu'il suit une physiothérapie depuis mai 2020 et qu'une consultation auprès d'un psychologue est en train de s'organiser. P. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant en lien avec son droit d'être entendu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A ce propos, il se plaint, d'une part, d'un défaut de motivation de la décision attaquée et, d'autre part, du fait qu'il n'aurait pas été auditionné de façon appropriée. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal ne saurait retenir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. En effet, le SEM a exposé dans leur intégralité les difficultés que le recourant avait rencontrées en Grèce et ses problèmes de santé, tels qu'ils apparaissaient à la date de la décision attaquée (cf. pts I ch. 3 et I ch. 7 de celle-ci) ; il a également fait état, de façon exhaustive, de la prise de position de la mandataire (cf. pt I ch. 8). Procédant à l'examen juridique du cas, l'autorité inférieure a examiné de façon très détaillée (cf. pt III ch. 2 de la décision attaquée), les conditions que devrait affronter l'intéressé après son retour et la compatibilité de celui-ci avec ses problèmes médicaux. Le SEM a ainsi exposé de manière complète et adéquate les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. 3.4 Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas non plus admettre le grief selon lequel l'intéressé n'aurait pas été correctement auditionné lors du droit d'être entendu qui lui a été accordé par téléphone en date du 6 décembre 2019. En effet, même si la mandataire a allégué, en conclusion de cet entretien, que la forme résumée de celui-ci n'était « pas adéquate », elle ne fournit cependant aucun motif à l'appui de sa thèse. De fait, il ressort bien plutôt du procès-verbal (ci-après : p-v) dudit entretien que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer librement, sans être limité par des questions précises de l'auditeur ; en témoigne aussi le fait que ses déclarations se répètent souvent et ont dès lors été manifestement spontanées. La mandataire argue certes qu'il n'a pas été interrogé sur ses conditions de logement et les démarches administratives qu'il a dû accomplir ; il lui appartenait cependant de s'exprimer à ce sujet, si ces éléments lui apparaissaient essentiels, ou à sa mandataire de l'inviter à le faire. Par ailleurs, c'est tout à fait gratuitement que la mandataire soutient que toutes les déclarations de l'intéressé, telles que traduites par l'interprète, n'ont pas été correctement reportées au procès-verbal (cf. p. 7 du recours), aucun argument factuel n'étant fourni à l'appui de cette allégation ; invitée à s'exprimer, la mandataire n'a d'ailleurs fait aucune remarque à ce sujet à la fin de l'entretien. 3.5 En conséquence, la motivation étant complète et rien n'indiquant que l'audition - impliquant la tenue du procès-verbal - ne soit pas déroulée de façon appropriée, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être retenue. 3.6 Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne les reproches fait au SEM de n'avoir pas correctement établi les faits en n'ayant pas tenu compte des photographies et vidéos présentées et instruit suffisamment l'état de santé -, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2).

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 S'agissant du grief portant sur une insuffisance de l'instruction, le Tribunal rappelle ce qui suit. 6.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 6.2.2 D'abord, le fait que le SEM n'a pas voulu verser au dossier les photographies et vidéos prises par le recourant apparaît justifié, dans la mesure où leur origine et la localisation des scènes enregistrées ne pouvaient être déterminées ; le cas échéant, celles-ci n'auraient pu que témoigner des conditions de vie au camp de C._______, où rien n'indique que l'intéressé sera appelé à retourner. 6.2.3 L'intéressé fait ensuite grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment son état de santé, d'avoir statué sans disposer d'un diagnostic détaillé de son état et d'avoir ainsi décidé l'exécution de son renvoi en Grèce sur des bases insuffisantes. Le Tribunal constate cependant que les résultats de l'examen par IRM, retranscrits dans le rapport du (...) janvier 2020, sont suffisamment explicites. Le recourant souffre d'une lésion de la colonne dorso-lombaire, consécutive à un attentat intervenu en janvier 2015, ainsi que d'une hernie discale ; la conséquence en a été une paraplégie des membres inférieurs. Une cavité de faible ampleur affecte deux vertèbres dorsales. Le rapport précise qu'aucune autre anomalie n'a pu être constatée. Par ailleurs, les escarres dont a souffert l'intéressé ont été pris en charge et sont maintenant guéris. Il y a dès lors lieu de constater que l'état du recourant est stable et, de fait, n'a pas connu d'évolution fondamentale depuis que la paraplégie est survenue, il y a maintenant cinq ans. Les soins dont l'intéressé a aujourd'hui besoin sont de nature palliative, en ce sens qu'ils doivent remédier aux conséquences de son état (entretien des muscles par physiothérapie, fournitures de poches urinaires nécessitées par l'incontinence), mais sans qu'une perspective d'amélioration puisse être retenue en l'état. Selon le certificat médical du (...) juin 2020, le médecin traitant relève même que le recourant ne ressent actuellement pas de douleur, est autonome, gère ses besoins fécaux et a regagné une certaine indépendance (cf. p. 2 du certificat). Ledit rapport ne permet donc pas de revenir sur cette appréciation. Dans ce contexte, le fait qu'aucun avis neurochirurgical n'ait pu être fourni par un spécialiste, en raison du transfert de l'intéressé à H._______, n'est pas décisif, dans la mesure où l'état de celui-ci apparaît suffisamment clair. Contrairement à ce qui est soutenu dans l'acte de recours (cf. p. 5 et 6), le Tribunal ne considère pas qu'il aurait incombé à l'autorité inférieure d'examiner les complications possibles découlant de la paraplégie et de se prononcer à ce sujet ; en effet, celles-ci ne sont pas survenues depuis 2015 et apparaissent en l'état hypothétiques. Au stade du recours, il ne se justifie ainsi pas d'attendre le rapport urologique que doit rendre le K._______. 6.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avèrent infondés. 6.3 Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 6.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.6 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'hommes (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.6.2 Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Greek Council for Refugees, Médecins sans frontières, Amnesty International, Stiftung pro-Asyl) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Toutefois, quand bien même les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification lui imposant des conditions d'accès non discriminatoires, notamment au logement, à l'assistance sociale et aux soins. 6.6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré que des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, au sens de la jurisprudence, s'opposaient à la mise en oeuvre de son renvoi. En effet, il ressort de ses dires qu'il a été pris en charge et a été hébergé au camp de C._______, fût-ce dans des conditions précaires ; il a également pu y consulter un médecin et en recevoir une prescription. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas précisé combien de temps il était resté à C._______, ni à quelle date et pour quelle destination il avait ensuite quitté le camp. Le Tribunal rappelle en outre que rien n'indique que le recourant devra se réinstaller à C._______ après son retour en Grèce. Bien qu'il n'ait fourni aucun renseignement à ce sujet lors de ses auditions, il demeure dans tous les cas qu'il a passé six mois dans ce pays, soit de mai à novembre 2019, et a pu y assurer sa survie quotidienne. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. En outre, bien que l'intéressé ait dit s'être senti en danger à C._______, du fait des personnes responsables de l'attentat qui l'avait visé, il apparaît que ce risque ne s'est jamais concrétisé ; un tel danger reste d'ailleurs peu crédible, dans la mesure où le Tribunal ne voit pas de quelle manière ces personnes auraient pu retrouver le recourant à l'étranger, ni pour quel motif elles auraient entendu s'en prendre à lui. 6.6.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, ainsi qu'il a été vu précédemment, le recourant se trouve dans une situation médicale stable, son état ne nécessitant aucun soin d'urgence ; il assure lui-même ses soins courants, ainsi que l'a relevé le formulaire « F2 » du 29 janvier 2020 et que le confirme le rapport du (...) juin 2020 (cf. consid. 6.2.3). Il a besoin de dispositifs médicaux spécifiques (chaise roulante, poches urinaires) et doit être suivi pour pallier aux conséquences de son handicap, ainsi qu'il l'a déjà été en Suisse (cf. consid. 3.3) ; il doit également, dans la mesure du possible, suivre un traitement par physiothérapie pour permettre à sa musculature d'être entretenue. Ces soins sont accessibles en Grèce, cet Etat disposant de structures et de ressources médicales globalement adaptées et adéquates. Les difficultés psychiques alléguées dans le recours (cf. p. 13) ne sont ni documentées ni décrites de manière précise. En effet, le rapport du (...) juin 2020 fait état d'une consultation motivée par une dysfonction érectile. Le diagnostic de PTSD y a été retenu sans aucune réelle anamnèse ; il est fait référence à des flash-backs récurrents causés par l'explosion survenue en janvier 2015, le médecin retenant cependant que l'intéressé ne souffre pas de troubles du sommeil et se trouve en mesure de gérer son syndrome. L'éventuel PTSD avancé est mis en lien avec l'attentat dont le recourant a été victime en 2015 ; celui-ci n'en a cependant rien dit lors de l'entretien téléphonique du 6 décembre 2019 et cette affection ne l'a pas incité à consulter pour cette raison et à permettre que ce trouble psychique soit rapidement investigué. Si ce dernier avait entraîné des problèmes pour le recourant, il n'aurait pas manqué d'en faire état dès son arrivée en Suisse et d'en informer ses thérapeutes. Partant, rien n'indique en l'état que cette affection constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'attendre le résultat des investigations auxquelles se réfère la lettre du 24 juillet 2020. Quant à la couverture des frais nécessaires aux soins, il appartiendra à l'intéressé de faire valoir ses droits auprès de l'autorité grecque compétente ; le Tribunal observe toutefois que durant son séjour à C._______, il a pu obtenir un soutien financier d'Irak (cf. p-v de l'entretien du 6 décembre 2019), sans doute de la part de sa famille, et que rien n'indique qu'il ne puisse plus disposer de cette aide à l'avenir. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). A cela s'ajoute que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 En l'occurrence, renvoyé vers un Etat membre de l'UE, l'intéressé n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, d'éléments de nature à renverser cette présomption. Son état de santé est compatible avec cette mesure, ainsi que cela a été examiné précédemment. En outre, les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Le Tribunal est certes conscient que le handicap dont souffre l'intéressé sera de nature à compliquer sa vie quotidienne, dans la mesure où, ainsi que l'acte de recours le mentionne (cf. p. 12 et 13), il aura plus de difficultés à accéder aux espaces publics, aux transports et aux structures de soutien, et à mener à bien l'accomplissement des démarches administratives qu'il sera appelé à effectuer. Toutefois, il lui appartiendra, comme exposé précédemment, de faire valoir ses droits à l'assistance, dans la mesure du nécessaire, auprès des autorités grecques, qui sont tenues de la lui fournir en vertu de leurs obligations internationales, et de faire valoir ses droits dans les formes adéquates en recourant, le cas échéant, à un mandataire professionnel. Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressé a passé quelque trois ans et demi en Irak depuis la survenance de sa paraplégie avant de quitter le pays, soit la période de janvier 2015 à août 2018 ; hospitalisé durant deux semaines après l'attentat, il n'a ensuite plus reçu aucun soin spécifique, son frère l'aidant seulement parfois à faire des exercices avec ses jambes (cf. p-v de l'entretien du 6 décembre 2019). Il a ensuite été en mesure de gagner la Turquie, puis la Grèce, par ses propres moyens. Dans ce contexte, son degré d'autonomie peut être considéré comme élevé, l'intéressé apparaissant ainsi apte à assumer les nécessités de sa vie quotidienne en Grèce dans des conditions convenables. Enfin, comme il a été précédemment relevé (cf. consid. 6.6.4), le PTSD dont serait atteint le recourant, aux termes du rapport du (...) juin 2020, n'est pas de nature à remettre en cause l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle. En effet, il y a tout lieu de penser qu'il se trouve dans l'incapacité d'assumer les frais de la procédure en raison de sa situation personnelle ; en outre, les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant en lien avec son droit d'être entendu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A ce propos, il se plaint, d'une part, d'un défaut de motivation de la décision attaquée et, d'autre part, du fait qu'il n'aurait pas été auditionné de façon appropriée.

E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal ne saurait retenir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. En effet, le SEM a exposé dans leur intégralité les difficultés que le recourant avait rencontrées en Grèce et ses problèmes de santé, tels qu'ils apparaissaient à la date de la décision attaquée (cf. pts I ch. 3 et I ch. 7 de celle-ci) ; il a également fait état, de façon exhaustive, de la prise de position de la mandataire (cf. pt I ch. 8). Procédant à l'examen juridique du cas, l'autorité inférieure a examiné de façon très détaillée (cf. pt III ch. 2 de la décision attaquée), les conditions que devrait affronter l'intéressé après son retour et la compatibilité de celui-ci avec ses problèmes médicaux. Le SEM a ainsi exposé de manière complète et adéquate les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait.

E. 3.4 Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas non plus admettre le grief selon lequel l'intéressé n'aurait pas été correctement auditionné lors du droit d'être entendu qui lui a été accordé par téléphone en date du 6 décembre 2019. En effet, même si la mandataire a allégué, en conclusion de cet entretien, que la forme résumée de celui-ci n'était « pas adéquate », elle ne fournit cependant aucun motif à l'appui de sa thèse. De fait, il ressort bien plutôt du procès-verbal (ci-après : p-v) dudit entretien que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer librement, sans être limité par des questions précises de l'auditeur ; en témoigne aussi le fait que ses déclarations se répètent souvent et ont dès lors été manifestement spontanées. La mandataire argue certes qu'il n'a pas été interrogé sur ses conditions de logement et les démarches administratives qu'il a dû accomplir ; il lui appartenait cependant de s'exprimer à ce sujet, si ces éléments lui apparaissaient essentiels, ou à sa mandataire de l'inviter à le faire. Par ailleurs, c'est tout à fait gratuitement que la mandataire soutient que toutes les déclarations de l'intéressé, telles que traduites par l'interprète, n'ont pas été correctement reportées au procès-verbal (cf. p. 7 du recours), aucun argument factuel n'étant fourni à l'appui de cette allégation ; invitée à s'exprimer, la mandataire n'a d'ailleurs fait aucune remarque à ce sujet à la fin de l'entretien.

E. 3.5 En conséquence, la motivation étant complète et rien n'indiquant que l'audition - impliquant la tenue du procès-verbal - ne soit pas déroulée de façon appropriée, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être retenue.

E. 3.6 Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne les reproches fait au SEM de n'avoir pas correctement établi les faits en n'ayant pas tenu compte des photographies et vidéos présentées et instruit suffisamment l'état de santé -, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2).

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 S'agissant du grief portant sur une insuffisance de l'instruction, le Tribunal rappelle ce qui suit.

E. 6.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 6.2.2 D'abord, le fait que le SEM n'a pas voulu verser au dossier les photographies et vidéos prises par le recourant apparaît justifié, dans la mesure où leur origine et la localisation des scènes enregistrées ne pouvaient être déterminées ; le cas échéant, celles-ci n'auraient pu que témoigner des conditions de vie au camp de C._______, où rien n'indique que l'intéressé sera appelé à retourner.

E. 6.2.3 L'intéressé fait ensuite grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment son état de santé, d'avoir statué sans disposer d'un diagnostic détaillé de son état et d'avoir ainsi décidé l'exécution de son renvoi en Grèce sur des bases insuffisantes. Le Tribunal constate cependant que les résultats de l'examen par IRM, retranscrits dans le rapport du (...) janvier 2020, sont suffisamment explicites. Le recourant souffre d'une lésion de la colonne dorso-lombaire, consécutive à un attentat intervenu en janvier 2015, ainsi que d'une hernie discale ; la conséquence en a été une paraplégie des membres inférieurs. Une cavité de faible ampleur affecte deux vertèbres dorsales. Le rapport précise qu'aucune autre anomalie n'a pu être constatée. Par ailleurs, les escarres dont a souffert l'intéressé ont été pris en charge et sont maintenant guéris. Il y a dès lors lieu de constater que l'état du recourant est stable et, de fait, n'a pas connu d'évolution fondamentale depuis que la paraplégie est survenue, il y a maintenant cinq ans. Les soins dont l'intéressé a aujourd'hui besoin sont de nature palliative, en ce sens qu'ils doivent remédier aux conséquences de son état (entretien des muscles par physiothérapie, fournitures de poches urinaires nécessitées par l'incontinence), mais sans qu'une perspective d'amélioration puisse être retenue en l'état. Selon le certificat médical du (...) juin 2020, le médecin traitant relève même que le recourant ne ressent actuellement pas de douleur, est autonome, gère ses besoins fécaux et a regagné une certaine indépendance (cf. p. 2 du certificat). Ledit rapport ne permet donc pas de revenir sur cette appréciation. Dans ce contexte, le fait qu'aucun avis neurochirurgical n'ait pu être fourni par un spécialiste, en raison du transfert de l'intéressé à H._______, n'est pas décisif, dans la mesure où l'état de celui-ci apparaît suffisamment clair. Contrairement à ce qui est soutenu dans l'acte de recours (cf. p. 5 et 6), le Tribunal ne considère pas qu'il aurait incombé à l'autorité inférieure d'examiner les complications possibles découlant de la paraplégie et de se prononcer à ce sujet ; en effet, celles-ci ne sont pas survenues depuis 2015 et apparaissent en l'état hypothétiques. Au stade du recours, il ne se justifie ainsi pas d'attendre le rapport urologique que doit rendre le K._______.

E. 6.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avèrent infondés.

E. 6.3 Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 6.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.6 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'hommes (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.6.2 Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Greek Council for Refugees, Médecins sans frontières, Amnesty International, Stiftung pro-Asyl) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Toutefois, quand bien même les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification lui imposant des conditions d'accès non discriminatoires, notamment au logement, à l'assistance sociale et aux soins.

E. 6.6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré que des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, au sens de la jurisprudence, s'opposaient à la mise en oeuvre de son renvoi. En effet, il ressort de ses dires qu'il a été pris en charge et a été hébergé au camp de C._______, fût-ce dans des conditions précaires ; il a également pu y consulter un médecin et en recevoir une prescription. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas précisé combien de temps il était resté à C._______, ni à quelle date et pour quelle destination il avait ensuite quitté le camp. Le Tribunal rappelle en outre que rien n'indique que le recourant devra se réinstaller à C._______ après son retour en Grèce. Bien qu'il n'ait fourni aucun renseignement à ce sujet lors de ses auditions, il demeure dans tous les cas qu'il a passé six mois dans ce pays, soit de mai à novembre 2019, et a pu y assurer sa survie quotidienne. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. En outre, bien que l'intéressé ait dit s'être senti en danger à C._______, du fait des personnes responsables de l'attentat qui l'avait visé, il apparaît que ce risque ne s'est jamais concrétisé ; un tel danger reste d'ailleurs peu crédible, dans la mesure où le Tribunal ne voit pas de quelle manière ces personnes auraient pu retrouver le recourant à l'étranger, ni pour quel motif elles auraient entendu s'en prendre à lui.

E. 6.6.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, ainsi qu'il a été vu précédemment, le recourant se trouve dans une situation médicale stable, son état ne nécessitant aucun soin d'urgence ; il assure lui-même ses soins courants, ainsi que l'a relevé le formulaire « F2 » du 29 janvier 2020 et que le confirme le rapport du (...) juin 2020 (cf. consid. 6.2.3). Il a besoin de dispositifs médicaux spécifiques (chaise roulante, poches urinaires) et doit être suivi pour pallier aux conséquences de son handicap, ainsi qu'il l'a déjà été en Suisse (cf. consid. 3.3) ; il doit également, dans la mesure du possible, suivre un traitement par physiothérapie pour permettre à sa musculature d'être entretenue. Ces soins sont accessibles en Grèce, cet Etat disposant de structures et de ressources médicales globalement adaptées et adéquates. Les difficultés psychiques alléguées dans le recours (cf. p. 13) ne sont ni documentées ni décrites de manière précise. En effet, le rapport du (...) juin 2020 fait état d'une consultation motivée par une dysfonction érectile. Le diagnostic de PTSD y a été retenu sans aucune réelle anamnèse ; il est fait référence à des flash-backs récurrents causés par l'explosion survenue en janvier 2015, le médecin retenant cependant que l'intéressé ne souffre pas de troubles du sommeil et se trouve en mesure de gérer son syndrome. L'éventuel PTSD avancé est mis en lien avec l'attentat dont le recourant a été victime en 2015 ; celui-ci n'en a cependant rien dit lors de l'entretien téléphonique du 6 décembre 2019 et cette affection ne l'a pas incité à consulter pour cette raison et à permettre que ce trouble psychique soit rapidement investigué. Si ce dernier avait entraîné des problèmes pour le recourant, il n'aurait pas manqué d'en faire état dès son arrivée en Suisse et d'en informer ses thérapeutes. Partant, rien n'indique en l'état que cette affection constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'attendre le résultat des investigations auxquelles se réfère la lettre du 24 juillet 2020. Quant à la couverture des frais nécessaires aux soins, il appartiendra à l'intéressé de faire valoir ses droits auprès de l'autorité grecque compétente ; le Tribunal observe toutefois que durant son séjour à C._______, il a pu obtenir un soutien financier d'Irak (cf. p-v de l'entretien du 6 décembre 2019), sans doute de la part de sa famille, et que rien n'indique qu'il ne puisse plus disposer de cette aide à l'avenir.

E. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). A cela s'ajoute que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 7.4 En l'occurrence, renvoyé vers un Etat membre de l'UE, l'intéressé n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, d'éléments de nature à renverser cette présomption. Son état de santé est compatible avec cette mesure, ainsi que cela a été examiné précédemment. En outre, les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.5 Le Tribunal est certes conscient que le handicap dont souffre l'intéressé sera de nature à compliquer sa vie quotidienne, dans la mesure où, ainsi que l'acte de recours le mentionne (cf. p. 12 et 13), il aura plus de difficultés à accéder aux espaces publics, aux transports et aux structures de soutien, et à mener à bien l'accomplissement des démarches administratives qu'il sera appelé à effectuer. Toutefois, il lui appartiendra, comme exposé précédemment, de faire valoir ses droits à l'assistance, dans la mesure du nécessaire, auprès des autorités grecques, qui sont tenues de la lui fournir en vertu de leurs obligations internationales, et de faire valoir ses droits dans les formes adéquates en recourant, le cas échéant, à un mandataire professionnel. Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressé a passé quelque trois ans et demi en Irak depuis la survenance de sa paraplégie avant de quitter le pays, soit la période de janvier 2015 à août 2018 ; hospitalisé durant deux semaines après l'attentat, il n'a ensuite plus reçu aucun soin spécifique, son frère l'aidant seulement parfois à faire des exercices avec ses jambes (cf. p-v de l'entretien du 6 décembre 2019). Il a ensuite été en mesure de gagner la Turquie, puis la Grèce, par ses propres moyens. Dans ce contexte, son degré d'autonomie peut être considéré comme élevé, l'intéressé apparaissant ainsi apte à assumer les nécessités de sa vie quotidienne en Grèce dans des conditions convenables. Enfin, comme il a été précédemment relevé (cf. consid. 6.6.4), le PTSD dont serait atteint le recourant, aux termes du rapport du (...) juin 2020, n'est pas de nature à remettre en cause l'exécution du renvoi.

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle. En effet, il y a tout lieu de penser qu'il se trouve dans l'incapacité d'assumer les frais de la procédure en raison de sa situation personnelle ; en outre, les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1816/2020 Arrêt du 11 août 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Roswitha Petry, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 24 mars 2020 / N (...). Faits : A. Le 20 novembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de B._______. Les renseignements recueillis par le système « Eurodac » indiquent que le requérant a déposé une demande d'asile à C._______, en Grèce, le 15 mai 2019 ; une mesure de protection provisoire a été prononcée en sa faveur par les autorités grecques en date du 26 septembre 2019. Selon la banque de donnée CS-VIS, l'intéressé était titulaire d'un passeport irakien délivré le 21 août 2013. En date du 29 juillet 2018, il a demandé un visa auprès du consulat français d'Erbil, qui lui a été refusé le 8 août suivant. B. L'intéressé a été entendu lors d'un entretien sur ses données personnelles, le 4 décembre 2019. Il a exposé qu'il était originaire de D._______ (Kurdistan irakien) et était handicapé, ayant perdu l'usage de ses jambes depuis qu'une bombe avait fait exploser sa voiture, le (...) janvier 2015. En août 2018, il aurait quitté son pays par la frontière turque. Le requérant a ensuite été entendu par le SEM en date du 6 décembre 2019, lors d'un entretien téléphonique effectué avec l'assistance d'un interprète, en présence de sa mandataire. Il a exposé qu'il avait quitté la Turquie en mai 2019, après y avoir été brièvement emprisonné. L'intéressé a également expliqué qu'il avait vécu dans des conditions difficiles au camp de C._______ en raison du manque d'hygiène et de conditions de logement inadéquates, ayant vécu sous tente. Il aurait souffert de l'infection de blessures causées par la literie, éprouvant en outre des difficultés à changer sa poche urinaire ; il aurait cependant pu consulter un médecin qui lui aurait fait une ordonnance pour des médicaments « pour les infections ». Les soins (dont le renouvellement des poches urinaires) auraient cependant été à sa charge, alors qu'il n'aurait perçu qu'une allocation mensuelle de 150 euros ; il aurait dû faire venir de l'argent d'Irak pour faire face aux dépenses. De plus, il n'aurait ni pu passer de radiographie ni pu faire de physiothérapie, bien que souffrant de pertes du tonus musculaire aux jambes. Il a également déclaré qu'il avait déjà été hospitalisé durant deux semaines en Irak après l'attentat, le médecin lui expliquant alors que sa colonne vertébrale n'était pas lésée et qu'il pourrait peut-être récupérer l'usage de ses membres inférieurs. Par ailleurs, le requérant a fait valoir qu'il s'était senti en danger à C._______, craignant d'y être retrouvé par les auteurs de l'attentat à l'origine de sa paraplégie, et que certaines personnes lui avaient jeté des regards menaçants. Enfin, la mandataire s'est plainte à l'issue de l'entretien que la forme de ce dernier était inadéquate ; elle a requis que l'état de santé de l'intéressé soit instruit d'office par le SEM et qu'il ne soit pas transféré hors du Centre fédéral de B._______, où sa prise en charge devait avoir lieu. C. Le 10 décembre 2019, l'intéressé a déposé, en photographie, une attestation de l'hôpital kurde de E._______, selon laquelle il devait être opéré à l'étranger, un document du 9 septembre 2018, rédigé en turc et relatif à sa détention, ainsi que sa carte d'identité. D. Le 19 décembre 2019, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, ce que ces dernières ont accepté, le 23 décembre 2019, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive no 2008/115/CE sur le retour. E. Selon un formulaire « F2 » du (...) décembre 2019, transmis au SEM par la représentation juridique, le requérant est atteint d'une paraplégie des membres inférieurs et d'incontinence, un examen par résonnance magnétique (IRM) de la colonne dorsolombaire et un avis neurochirurgical étant demandés. La mandataire a requis à nouveau une instruction d'office de l'état du requérant. Une fiche de consultation de l'infirmerie de F._______, du (...) janvier 2020, indique par ailleurs que l'intéressé est atteint d'une plaie au fessier droit, qui a requis la pose d'un pansement. Le 15 janvier 2020, a été déposé un formulaire « F2 » du (...) janvier précédent, aux termes duquel l'escarre au fessier droit a été traité par pansement. L'intéressé a par ailleurs besoin d'une physiothérapie et un avis neurochirurgical est toujours demandé ; son transfert doit être évité en raison de la prise en charge en cours. Selon un nouveau formulaire « F2 » du (...) janvier 2020, transmis au SEM le 3 février suivant, l'intéressé a « besoin de condom qui font uriflac » et de matériel pour soigner son escarre. Il est autonome et « fait ses soins seul ». F. Aux termes d'une lettre de la représentation juridique du 14 février 2020, les consultations en neurochirurgie et le traitement par physiothérapie prévus au Centre médico-chirurgical (CMC) de G._______ ne pouvaient avoir lieu en raison du transfert de l'intéressé au centre de H._______, le (...) janvier 2020 ; un retour à B._______ serait en conséquence souhaitable. Joint en annexe, un rapport du centre de radiologie I._______ du (...) janvier 2020 (reçu le 13 février suivant) indique que l'examen par IRM a eu lieu le (...) janvier 2020. Il en ressort que des parcelles métalliques sont présentes dans les vertèbres D11 à L3, ce qui rend l'examen de cette région difficile ; une « cavité syringomiélique » de 18 mm existe sur les vertèbres D7 et D8 ; un léger pincement discal est visible au niveau des vertèbres L4 à S1, ainsi qu'une petite hernie discale en L4 ; un oedème des muscles vertébraux peut être constaté. Il n'y a pas d'autres anomalies significatives. G. Le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position, le 20 mars 2020, en application de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi (RS 142.31). Elle y a soutenu que l'intéressé ne pourrait être pris correctement en charge en Grèce et qu'il avait été logé dans des conditions difficiles à C._______, le document filmé et les photographies réalisés par celui-ci en vue d'en attester n'ayant du reste pas été versés par le SEM au dossier. De plus, l'intéressé n'aurait pas reçu d'aide en Grèce pour se loger une fois prononcée la mesure de protection provisoire, ne pourrait compter sur une telle aide dans le futur et aurait dû payer lui-même la plus grande part de ses soins. Les démarches administratives seraient plus compliquées pour lui en raison de son handicap. Par ailleurs, après le dépôt de sa demande en Suisse, le requérant n'aurait pu être pris en charge en raison de son transfert à H._______, excepté pour ses escarres, aucun diagnostic clair sur son état n'ayant pu être posé. H. Par décision du 24 mars 2020, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, retenant que la Grèce était un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité et de pertinence des motifs soulevés. L'autorité inférieure y a retenu en substance que s'il avait vécu dans des conditions difficiles en Grèce, l'intéressé y avait néanmoins été soutenu, cet Etat étant par ailleurs tenu de respecter les engagements internationaux qu'il avait souscrits à cet égard ; il incombait dès lors au requérant d'y faire valoir ses droits selon les voies idoines. Enfin, son état de santé avait été instruit de manière adéquate en Suisse, cette instruction montrant d'ailleurs qu'il était compatible avec l'exécution du renvoi. I. Dans le recours interjeté, le 31 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que l'instruction a été insuffisante et l'établissement des faits incomplet ; en effet, aucun diagnostic n'aurait été articulé sur son état de santé et tous les risques de complication dérivant de sa paraplégie n'auraient pas été examinés. L'avis neurochirurgical requis n'aurait pu non plus être fourni, en raison du transfert de l'intéressé au Centre fédéral de H._______. Les contrôles nécessaires, à effectuer par l'hôpital de J._______, n'auraient ainsi pas eu lieu, excepté pour le soin des escarres, pas plus que la physiothérapie. La représentation juridique n'aurait pas pu obtenir d'information à cet égard de la part de l'infirmerie de H._______. Par ailleurs, le recourant allègue que l'entretien téléphonique du 6 décembre 2019 s'est déroulé dans des conditions insatisfaisantes, l'ensemble de ses dires n'ayant pas été retranscrits une fois traduits. De plus, l'intéressé n'y aurait pas été interrogé sur ses conditions de logement et les démarches administratives qu'il avait eues à accomplir ; ses déclarations n'auraient ainsi pas été exhaustives. Enfin, l'intéressé soutient qu'il ne pourra pas être traité de manière adéquate et assisté financièrement en Grèce, les mesures de soutien étant appelées à disparaître une fois obtenue la protection provisoire, sauf à présenter des justificatifs difficiles à obtenir pour les étrangers vivant dans des conditions précaires. Le recourant souffrirait également de troubles psychiques non précisés. Par ailleurs, ont été déposés deux rapports des (...) et (...) mars 2020, élaborés conjointement par le « Stiftung pro-Asyl » et le « Refugee Support Aegean » et relatifs à la situation difficile des réfugiés et des personnes disposant en Grèce d'un statut officiel ainsi qu'à leurs difficultés à faire valoir leurs droits à l'assistance. Les copies d'un échange de courriels du (...) février 2020 entre le SEM et la représentation juridique ont encore été produites. Aux termes de ceux-ci, le SEM refusait le retour de l'intéressé à B._______, l'infirmerie de H._______ étant appelée à assurer le suivi de son cas. Selon un autre échange des 24 et 26 mars 2020, l'infirmerie de H._______ refusait de fournir à la représentation juridique des renseignements sur l'avis neurochirurgical déjà préconisé antérieurement. Enfin, selon deux rapports médicaux de l'hôpital de J._______ des (...) février et (...) mars 2020, les escarres dont souffrait le recourant ont été traités et guéris. J. Depuis le 20 avril 2020, l'intéressé réside dans le canton de Vaud, auquel il avait été attribué par le SEM. K. Dans sa réponse du 22 avril 2020, le SEM propose le rejet du recours. Il estime que l'état de santé de l'intéressé a fait l'objet d'un diagnostic et a été correctement suivi, y compris une fois transféré à H._______, aucun élément médical nouveau n'étant de nature à modifier sa première appréciation. De plus, la représentation juridique ne peut donner des consignes aux médecins, ceux-ci restant seuls compétent pour décrire les troubles de santé constatés Par ailleurs, il signale que la mandataire n'a pas contesté la manière dont avait été mené l'entretien du 6 décembre 2019, bien qu'elle y ait assisté, et n'y a posé aucune question ; elle ne l'a pas davantage remise en cause dans sa prise de position du 20 mars 2020. Ledit entretien a ainsi été précis et complet, le recourant ayant pu s'y exprimer exhaustivement. Enfin, sur le fond, il relève que la mandataire n'a fait valoir que des éléments généraux sur la prise en charge des réfugiés en Grèce, cet Etat restant engagé selon le droit international à assurer cette prise en charge de manière correcte. Il est en outre logique que les mesures de soutien cessent une fois que l'intéressé s'est vu reconnaître un statut juridique stable par décision de l'autorité, ainsi que c'est d'ailleurs le cas en Suisse. L. Dans sa réplique du 7 mai 2020, le recourant maintient son argumentation, retenant qu'il incombait au SEM de tirer au clair son état de santé et d'interroger les médecins à ce sujet afin d'en arriver à un diagnostic complet, ce qui n'a pas été fait, le transfert de l'intéressé à H._______ ne l'ayant pas permis. Le recourant réaffirme par ailleurs que l'entretien du 6 décembre 2019 n'a pas été complet et persiste dans son appréciation quant à l'insuffisance de la prise en charge qui lui serait accessible en Grèce. M. Dans ses observations du 20 mai 2020, le SEM relève que l'état de santé du recourant a été adéquatement instruit et que la représentation juridique n'a fourni aucun élément nouveau, alors que cela lui était possible en adressant au SEM des formulaires « F2 » qu'elle pouvait réclamer aux thérapeutes. Le SEM considère également que la prise en charge en Grèce est compatible avec l'exécution du renvoi de l'intéressé, la représentation juridique n'ayant fait valoir aucun élément nouveau à ce sujet, ainsi que le lui imposait pourtant son devoir de collaboration. Enfin, l'autorité inférieure considère que l'entretien du 6 décembre 2019 s'est adéquatement déroulé, les déclarations du recourant faisant l'objet d'un document en la forme résumée. N. En date du 12 juin 2020, le recourant a produit un communiqué de presse du 4 juin 2020, émanant des deux associations évoquées précédemment (cf. let. I), intitulé « Lack of effective integration policy exposes refugees in Greece to homelessness and destitution, while returns from European countries continue » ; une prise de position déposée par les deux mêmes associations devant la Cour européenne des droits de l'homme, le 4 juin 2020 ; un communiqué de presse du 2 juin 2020 émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, intitulé « La Grèce doit assurer un filet de sécurité et des possibilités d'intégration pour les réfugiés ». O. Le 24 juillet 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre de son médecin traitant datée du (...) juin 2020, l'adressant pour consultation au service d'urologie du P. La consultation avec le médecin a été demandée en raison d'une dysfonction érectile ; le diagnostic posé confirme celle-ci, relève la présence d'un poly-trauma avec paraplégies et incontinence fécal-urinaire et constate l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Selon la brève anamnèse à ce sujet, l'intéressé a « des flash-backs récurrents de l'explosion » qui a causé son handicap, mais ne souffre pas de troubles du sommeil et arrive à gérer le syndrome. Un nouveau rendez-vous du recourant avec son médecin est prévu pour le 24 août 2020. La mandataire précise également qu'il suit une physiothérapie depuis mai 2020 et qu'une consultation auprès d'un psychologue est en train de s'organiser. P. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant en lien avec son droit d'être entendu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A ce propos, il se plaint, d'une part, d'un défaut de motivation de la décision attaquée et, d'autre part, du fait qu'il n'aurait pas été auditionné de façon appropriée. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal ne saurait retenir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. En effet, le SEM a exposé dans leur intégralité les difficultés que le recourant avait rencontrées en Grèce et ses problèmes de santé, tels qu'ils apparaissaient à la date de la décision attaquée (cf. pts I ch. 3 et I ch. 7 de celle-ci) ; il a également fait état, de façon exhaustive, de la prise de position de la mandataire (cf. pt I ch. 8). Procédant à l'examen juridique du cas, l'autorité inférieure a examiné de façon très détaillée (cf. pt III ch. 2 de la décision attaquée), les conditions que devrait affronter l'intéressé après son retour et la compatibilité de celui-ci avec ses problèmes médicaux. Le SEM a ainsi exposé de manière complète et adéquate les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. 3.4 Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas non plus admettre le grief selon lequel l'intéressé n'aurait pas été correctement auditionné lors du droit d'être entendu qui lui a été accordé par téléphone en date du 6 décembre 2019. En effet, même si la mandataire a allégué, en conclusion de cet entretien, que la forme résumée de celui-ci n'était « pas adéquate », elle ne fournit cependant aucun motif à l'appui de sa thèse. De fait, il ressort bien plutôt du procès-verbal (ci-après : p-v) dudit entretien que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer librement, sans être limité par des questions précises de l'auditeur ; en témoigne aussi le fait que ses déclarations se répètent souvent et ont dès lors été manifestement spontanées. La mandataire argue certes qu'il n'a pas été interrogé sur ses conditions de logement et les démarches administratives qu'il a dû accomplir ; il lui appartenait cependant de s'exprimer à ce sujet, si ces éléments lui apparaissaient essentiels, ou à sa mandataire de l'inviter à le faire. Par ailleurs, c'est tout à fait gratuitement que la mandataire soutient que toutes les déclarations de l'intéressé, telles que traduites par l'interprète, n'ont pas été correctement reportées au procès-verbal (cf. p. 7 du recours), aucun argument factuel n'étant fourni à l'appui de cette allégation ; invitée à s'exprimer, la mandataire n'a d'ailleurs fait aucune remarque à ce sujet à la fin de l'entretien. 3.5 En conséquence, la motivation étant complète et rien n'indiquant que l'audition - impliquant la tenue du procès-verbal - ne soit pas déroulée de façon appropriée, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être retenue. 3.6 Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne les reproches fait au SEM de n'avoir pas correctement établi les faits en n'ayant pas tenu compte des photographies et vidéos présentées et instruit suffisamment l'état de santé -, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2).

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 S'agissant du grief portant sur une insuffisance de l'instruction, le Tribunal rappelle ce qui suit. 6.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 6.2.2 D'abord, le fait que le SEM n'a pas voulu verser au dossier les photographies et vidéos prises par le recourant apparaît justifié, dans la mesure où leur origine et la localisation des scènes enregistrées ne pouvaient être déterminées ; le cas échéant, celles-ci n'auraient pu que témoigner des conditions de vie au camp de C._______, où rien n'indique que l'intéressé sera appelé à retourner. 6.2.3 L'intéressé fait ensuite grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment son état de santé, d'avoir statué sans disposer d'un diagnostic détaillé de son état et d'avoir ainsi décidé l'exécution de son renvoi en Grèce sur des bases insuffisantes. Le Tribunal constate cependant que les résultats de l'examen par IRM, retranscrits dans le rapport du (...) janvier 2020, sont suffisamment explicites. Le recourant souffre d'une lésion de la colonne dorso-lombaire, consécutive à un attentat intervenu en janvier 2015, ainsi que d'une hernie discale ; la conséquence en a été une paraplégie des membres inférieurs. Une cavité de faible ampleur affecte deux vertèbres dorsales. Le rapport précise qu'aucune autre anomalie n'a pu être constatée. Par ailleurs, les escarres dont a souffert l'intéressé ont été pris en charge et sont maintenant guéris. Il y a dès lors lieu de constater que l'état du recourant est stable et, de fait, n'a pas connu d'évolution fondamentale depuis que la paraplégie est survenue, il y a maintenant cinq ans. Les soins dont l'intéressé a aujourd'hui besoin sont de nature palliative, en ce sens qu'ils doivent remédier aux conséquences de son état (entretien des muscles par physiothérapie, fournitures de poches urinaires nécessitées par l'incontinence), mais sans qu'une perspective d'amélioration puisse être retenue en l'état. Selon le certificat médical du (...) juin 2020, le médecin traitant relève même que le recourant ne ressent actuellement pas de douleur, est autonome, gère ses besoins fécaux et a regagné une certaine indépendance (cf. p. 2 du certificat). Ledit rapport ne permet donc pas de revenir sur cette appréciation. Dans ce contexte, le fait qu'aucun avis neurochirurgical n'ait pu être fourni par un spécialiste, en raison du transfert de l'intéressé à H._______, n'est pas décisif, dans la mesure où l'état de celui-ci apparaît suffisamment clair. Contrairement à ce qui est soutenu dans l'acte de recours (cf. p. 5 et 6), le Tribunal ne considère pas qu'il aurait incombé à l'autorité inférieure d'examiner les complications possibles découlant de la paraplégie et de se prononcer à ce sujet ; en effet, celles-ci ne sont pas survenues depuis 2015 et apparaissent en l'état hypothétiques. Au stade du recours, il ne se justifie ainsi pas d'attendre le rapport urologique que doit rendre le K._______. 6.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avèrent infondés. 6.3 Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 6.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.6 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'hommes (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.6.2 Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations (cf. notamment, Greek Council for Refugees, Médecins sans frontières, Amnesty International, Stiftung pro-Asyl) relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Toutefois, quand bien même les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification). En l'occurrence, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification lui imposant des conditions d'accès non discriminatoires, notamment au logement, à l'assistance sociale et aux soins. 6.6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré que des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, au sens de la jurisprudence, s'opposaient à la mise en oeuvre de son renvoi. En effet, il ressort de ses dires qu'il a été pris en charge et a été hébergé au camp de C._______, fût-ce dans des conditions précaires ; il a également pu y consulter un médecin et en recevoir une prescription. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas précisé combien de temps il était resté à C._______, ni à quelle date et pour quelle destination il avait ensuite quitté le camp. Le Tribunal rappelle en outre que rien n'indique que le recourant devra se réinstaller à C._______ après son retour en Grèce. Bien qu'il n'ait fourni aucun renseignement à ce sujet lors de ses auditions, il demeure dans tous les cas qu'il a passé six mois dans ce pays, soit de mai à novembre 2019, et a pu y assurer sa survie quotidienne. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, comme relevé, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. En outre, bien que l'intéressé ait dit s'être senti en danger à C._______, du fait des personnes responsables de l'attentat qui l'avait visé, il apparaît que ce risque ne s'est jamais concrétisé ; un tel danger reste d'ailleurs peu crédible, dans la mesure où le Tribunal ne voit pas de quelle manière ces personnes auraient pu retrouver le recourant à l'étranger, ni pour quel motif elles auraient entendu s'en prendre à lui. 6.6.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois estimé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH et que, dans les cas où la personne malade n'était pas exposée à un risque de décès imminent, l'exécution du renvoi pouvait également être contraire à cette disposition (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, par. 183 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, ainsi qu'il a été vu précédemment, le recourant se trouve dans une situation médicale stable, son état ne nécessitant aucun soin d'urgence ; il assure lui-même ses soins courants, ainsi que l'a relevé le formulaire « F2 » du 29 janvier 2020 et que le confirme le rapport du (...) juin 2020 (cf. consid. 6.2.3). Il a besoin de dispositifs médicaux spécifiques (chaise roulante, poches urinaires) et doit être suivi pour pallier aux conséquences de son handicap, ainsi qu'il l'a déjà été en Suisse (cf. consid. 3.3) ; il doit également, dans la mesure du possible, suivre un traitement par physiothérapie pour permettre à sa musculature d'être entretenue. Ces soins sont accessibles en Grèce, cet Etat disposant de structures et de ressources médicales globalement adaptées et adéquates. Les difficultés psychiques alléguées dans le recours (cf. p. 13) ne sont ni documentées ni décrites de manière précise. En effet, le rapport du (...) juin 2020 fait état d'une consultation motivée par une dysfonction érectile. Le diagnostic de PTSD y a été retenu sans aucune réelle anamnèse ; il est fait référence à des flash-backs récurrents causés par l'explosion survenue en janvier 2015, le médecin retenant cependant que l'intéressé ne souffre pas de troubles du sommeil et se trouve en mesure de gérer son syndrome. L'éventuel PTSD avancé est mis en lien avec l'attentat dont le recourant a été victime en 2015 ; celui-ci n'en a cependant rien dit lors de l'entretien téléphonique du 6 décembre 2019 et cette affection ne l'a pas incité à consulter pour cette raison et à permettre que ce trouble psychique soit rapidement investigué. Si ce dernier avait entraîné des problèmes pour le recourant, il n'aurait pas manqué d'en faire état dès son arrivée en Suisse et d'en informer ses thérapeutes. Partant, rien n'indique en l'état que cette affection constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'attendre le résultat des investigations auxquelles se réfère la lettre du 24 juillet 2020. Quant à la couverture des frais nécessaires aux soins, il appartiendra à l'intéressé de faire valoir ses droits auprès de l'autorité grecque compétente ; le Tribunal observe toutefois que durant son séjour à C._______, il a pu obtenir un soutien financier d'Irak (cf. p-v de l'entretien du 6 décembre 2019), sans doute de la part de sa famille, et que rien n'indique qu'il ne puisse plus disposer de cette aide à l'avenir. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Grèce ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal rappelle également que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). A cela s'ajoute que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 En l'occurrence, renvoyé vers un Etat membre de l'UE, l'intéressé n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, d'éléments de nature à renverser cette présomption. Son état de santé est compatible avec cette mesure, ainsi que cela a été examiné précédemment. En outre, les raisons d'ordre général s'opposant à cette exécution, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et, partant, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Le Tribunal est certes conscient que le handicap dont souffre l'intéressé sera de nature à compliquer sa vie quotidienne, dans la mesure où, ainsi que l'acte de recours le mentionne (cf. p. 12 et 13), il aura plus de difficultés à accéder aux espaces publics, aux transports et aux structures de soutien, et à mener à bien l'accomplissement des démarches administratives qu'il sera appelé à effectuer. Toutefois, il lui appartiendra, comme exposé précédemment, de faire valoir ses droits à l'assistance, dans la mesure du nécessaire, auprès des autorités grecques, qui sont tenues de la lui fournir en vertu de leurs obligations internationales, et de faire valoir ses droits dans les formes adéquates en recourant, le cas échéant, à un mandataire professionnel. Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressé a passé quelque trois ans et demi en Irak depuis la survenance de sa paraplégie avant de quitter le pays, soit la période de janvier 2015 à août 2018 ; hospitalisé durant deux semaines après l'attentat, il n'a ensuite plus reçu aucun soin spécifique, son frère l'aidant seulement parfois à faire des exercices avec ses jambes (cf. p-v de l'entretien du 6 décembre 2019). Il a ensuite été en mesure de gagner la Turquie, puis la Grèce, par ses propres moyens. Dans ce contexte, son degré d'autonomie peut être considéré comme élevé, l'intéressé apparaissant ainsi apte à assumer les nécessités de sa vie quotidienne en Grèce dans des conditions convenables. Enfin, comme il a été précédemment relevé (cf. consid. 6.6.4), le PTSD dont serait atteint le recourant, aux termes du rapport du (...) juin 2020, n'est pas de nature à remettre en cause l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle. En effet, il y a tout lieu de penser qu'il se trouve dans l'incapacité d'assumer les frais de la procédure en raison de sa situation personnelle ; en outre, les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa