Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1177/2021 Arrêt du 23 mars 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat-tiers sûr), sans exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 20 novembre 2019, les résultats du 2 décembre 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a déposé, le (...), une demande d'asile en Grèce, pays qui lui a par ailleurs accordé la protection internationale, le (...) suivant, le mandat de représentation en faveur de « Caritas Suisse - CFA de Suisse romande », signé le 3 décembre 2019 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le procès-verbal de son audition du 4 décembre 2019 sur ses données personnelles (cf. art. 26 al. 3 LAsi), le droit d'être entendu accordé, le 6 décembre suivant, à l'intéressé, en vertu de l'art. 36 al. 1 LAsi, et portant, d'une part, sur l'éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi vers la Grèce, où le recourant a admis avoir obtenu une protection internationale et, d'autre part, sur l'établissement des faits médicaux, la demande de réadmission de l'intéressé adressée par le SEM, le 19 décembre 2019, aux autorités grecques compétentes, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et sur l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (entré en vigueur par échange de notes le 12 février 2009, RS 0.142.113.729), la réponse du 23 décembre suivant, par laquelle les autorités grecques ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire et ont précisé que celui-ci était au bénéfice d'une protection subsidiaire et d'un permis de séjour en cours de validité en Grèce, les documents médicaux produits par l'intéressé durant la procédure de première instance, la décision du 24 mars 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1816/2020 du 11 août 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en matière d'exécution du renvoi, interjeté le 31 mars 2020, contre la décision du SEM précitée, la résiliation du mandat de représentation de « Caritas suisse, CFA de Suisse romande », le 18 août 2020, l'acte du 17 décembre 2020, par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire d'une nouvelle mandataire entretemps constituée, a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 24 mars 2020, en raison de la péjoration de son état de santé, la décision du 28 janvier 2021, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 24 mars 2020 et a informé le recourant de la reprise de sa procédure d'asile, le projet de décision, daté du 5 mars 2021, soumis par le SEM à la mandataire de l'intéressé et la prise de position de cette dernière, du 8 mars suivant, la décision du 9 mars 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté, le 16 mars 2021, auprès du Tribunal contre la décision précitée, par lequel le recourant, agissant seul, a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de cette décision, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, il est constaté que les faits pertinents ont été établis de manière exacte et complète par l'autorité inférieure et que celle-ci a respecté le droit d'être entendu du recourant, de sorte qu'il n'y a pas de raison de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision, que, dans la décision précitée, le SEM a annulé sa décision du 24 mars 2020, suite à la demande de reconsidération déposée par l'intéressé le 17 décembre 2020, et a informé ce dernier de la reprise de sa procédure d'asile en Suisse, que la formulation utilisée par le SEM dans les considérants de celle-ci (« examine la demande d'asile dans le cadre de la procédure nationale »), tout comme la convocation à une audition, laquelle n'a toutefois pas eu lieu en raison de son annulation par le SEM, n'empêchaient pas ce dernier de rendre une nouvelle décision de non-entrée en matière, que, si la décision du SEM du 28 janvier 2021 a pu, par les termes choisis, créer des attentes, le recourant n'allègue pas, compte tenu de celle-ci, avoir pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles il ne peut plus revenir (pourtant une condition d'application de la protection de la bonne foi ancrée à l'art. 9 Cst. ; cf. ATF 131 II 627 consid. 6 et 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.3 et 3.4), que, partant, pour ce motif déjà, il ne saurait être considéré que la bonne foi du recourant a été violée, qu'en outre, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'avait pas à procéder à une audition formelle au sens de l'art. 29 LAsi, que le recourant ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir entendu dans le cadre d'une audition sur ses motifs d'asile, que l'intéressé a du reste pu exposer devant le SEM, sans restriction aucune, les motifs qui s'opposaient, selon lui, à son renvoi en Grèce, ainsi que les raisons pour lesquelles il estimait que la Suisse devait entrer en matière sur sa demande d'asile, que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité intimée, que, dans la décision attaquée, le SEM a d'ailleurs tenu compte de l'état de santé de l'intéressé et de la situation particulière du cas d'espèce et, sur cette base, a renoncé à l'exécution de son renvoi vers la Grèce, qu'enfin, la motivation retenue dans la décision entreprise permettait au recourant de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait, qu'en conséquence, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être écartés, que, sur le fond, il y a lieu de déterminer en l'espèce si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité, pour le recourant, de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'occurrence, les autorités grecques ont donné leur accord, le 23 décembre 2019, pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une protection subsidiaire et d'un titre de séjour en cours de validité, que cette condition est par conséquent réalisée, que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ; qu'il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075) ; qu'il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration le 1er janvier 2019 [LEI ; RS 142.20]), qu'en l'espèce, la demande d'asile du recourant a été examinée par la Grèce, qui lui a, à l'issue de cette procédure, accordé une protection subsidiaire, que ce pays ayant accepté de le réadmettre sur son territoire, le recourant est autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, que l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de protection subsidiaire qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement, que l'intéressé s'est uniquement prévalu, dans son recours, du fait qu'il n'aurait pas pu exposer, devant les autorités grecques, l'ensemble de ses motifs d'asile ainsi que les moyens de preuve s'y rapportant, sans toutefois démontrer ni alléguer qu'il courrait personnellement le danger d'être refoulé dans son pays d'origine, qu'un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause, qu'au demeurant, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé dans son recours, de même que les moyens de preuve qui s'y rapportent, ne sont pas pertinents en l'espèce, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas faire l'objet d'un examen matériel in casu, qu'en effet, il est rappelé que, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'il sied encore de relever que le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, alors que le SEM a admis l'existence d'autres obstacles à son renvoi en Grèce (cf. ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), ne viole pas le droit fédéral (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5270/2015 du 16 mai 2018 consid. 2.7), qu'en effet, en présence de tels obstacles, il n'apparaît pas que la Suisse devrait non seulement renoncer à l'exécution de son renvoi, mais encore entrer en matière sur sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, dans la mesure où cette demande a déjà été examinée par un autre Etat qui fait partie de l'Union européenne, liée par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies, que c'est dès lors manifestement à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, qu'enfin, dans la mesure où le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire en sa faveur (cf. art. 83 al. 1 LEI), le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :