Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. La consultation de la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait été enregistré, le (...) 2013, en tant que demandeur de protection en Bulgarie. L'intéressé a été entendu le 21 mai 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, il est originaire d'Alep, où il aurait toujours vécu avec ses parents jusqu'à son départ de Syrie, le 28 décembre 2011. A cette date, il se serait rendu en Turquie, où il serait demeuré jusqu'au 16 janvier 2012, puis, de là, aurait rejoint la Bulgarie, où il serait entré clandestinement le 18 janvier 2012. Il aurait été arrêté par la police juste après avoir franchi la frontière, à pied. Au total, il aurait passé plus d'une année en prison en Bulgarie, dans six établissements différents, notamment dans la prison centrale de droit commun à B._______. Durant sa détention, il aurait subi de graves sévices (...). Le jour de sa libération, les autorités bulgares lui auraient donné des documents à signer. Il aurait été transféré dans un centre fermé pour requérants d'asile, où il serait demeuré durant huit mois. Par la suite, il aurait été invité à quitter ce centre et se serait retrouvé seul, privé de tout soutien. Il aurait tenté à plusieurs reprises de quitter le pays. Interrogé spécifiquement sur ses objections à un transfert en Bulgarie, il a évoqué les sévices subis durant sa détention, qu'il n'arrivait pas à chasser de sa mémoire. Il a précisé qu'il était suivi, depuis son arrivée en Suisse, par un psychiatre et a demandé à être attribué au canton de résidence d'un de ses frères vivant en Suisse, alléguant qu'il avait vraiment besoin du soutien moral de celui-ci. Un certificat médical succinct, daté du 13 mai 2015, a été remis au SEM le jour de l'audition au CEP. Il indiquait que l'intéressé était suivi « de manière intensive » par un collaborateur d'un centre spécialisé pour les victimes de tortures, ainsi qu'auprès d'un psychiatre, à cause d'un « parcours de violence extrême », que son état psychologique était « très fragile » et qu'il était indispensable, pour lui, de demeurer auprès de son frère résidant en Suisse. B. Le 22 mai 2015, le SEM a adressé à l'autorité bulgare compétente une demande de reprise en charge de l'intéressé, en application du règlement du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (règlement Dublin III). Le 4 juin 2015, l'autorité bulgare a répondu que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie, le (...) 2013, et qu'une réadmission devait être effectuée en application des accords idoines. C. Par courrier du 5 juin 2015, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait, au vu de la réponse de l'autorité bulgare, de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), en raison de son séjour antérieur dans un Etat tiers sûr, et de le renvoyer en Bulgarie. Il l'a invité à se déterminer dans un délai échéant au 18 juin 2015. D. Le 11 juin 2015, l'autorité bulgare a admis la requête de réadmission de l'intéressé que lui avait adressée le SEM, le 8 juin précédent. E. Par courrier du 18 juin 2015, reçu le lendemain par le SEM, la représentante du recourant, mandatée le même jour, a sollicité une prolongation du délai imparti à ce dernier pour se déterminer. Elle a expliqué que son mandant était une personne extrêmement vulnérable et qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir établir les faits correctement. F. Par décision du 26 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de prolongation du délai de réponse, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 8 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en faisant en particulier grief au SEM de ne pas lui avoir accordé la prolongation de délai sollicitée pour se déterminer. Il a joint à son recours deux rapports médicaux, datés des 16 et 25 juin 2015. H. Par arrêt du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé le 8 juillet 2015 contre cette décision, pour violation du droit d'être entendu et établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Il a renvoyé la cause au SEM. I. Le 31 juillet 2015, le recourant a adressé au SEM un rapport médical circonstancié, daté du 29 juillet 2015, établi par les deux médecins qui le suivaient, depuis le 13 mai 2015, à raison d'une séance par semaine. Ce rapport comportait, en particulier, une anamnèse très détaillée énumérant comme suit les sévices relatés par l'intéressé :
- des policiers bulgares censés le ramener à la frontière turque lui volent tout son argent (près de 5'000 euros) et déchirent devant lui ses certificats d'étude et les lettres de son amoureuse. Ils l'insultent et le battent ;
- retombant sur les mêmes policiers après avoir erré dans une forêt, il est emmené au poste, menotté ;
- retenu trois jours à la prison de C._______, menotté, laissé seul dans une cellule sans chauffage, sans lit ; frappé lorsqu'il ose demander une cigarette ;
- transféré à la prison de D._______, il y demeure pendant deux mois et 10 jours ; insulté, frappé et abusé sexuellement par un gardien ;
- par la suite, il est transféré dans plusieurs prisons successives, où il est détenu durant quelques semaines, dont l'une où il ne reste que 7 heures, les poignets menottés dans le dos ([...]), les genoux pliés sous la chaise et sans nourriture ;
- emmené dans une prison à B._______, il est enfermé dans une grande cellule avec des prisonniers de droit commun, en particulier des trafiquants de drogue ; il y est battu, insulté, et martyrisé par un détenu qui fait la loi sur un petit groupe dans l'établissement ; celui-ci (ci-après X.) refuse de lui prêter un téléphone pour joindre ses parents à moins qu'il n'accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui ; il refuse et à partir de ce moment-là, vit un véritable enfer ; X. l'empêche de dormir en enduisant son visage de dentifrice ou en lui jetant du lait à la figure; s'il se plaint ou veut parler à un gardien, X. ou d'autres des codétenus sous l'emprise de ce dernier le battent ; au bout de 15 jours n'en pouvant plus, il tente de se suicider en s'étranglant, mais un autre détenu le voit et l'en empêche ; X. le tabasse et, à partir de là, le recourant demeure prostré durant des mois, isolé et complètement déprimé ; à plusieurs reprises, X. abusera sexuellement de lui, peut-être après l'avoir drogué, sans qu'il ose se plaindre tellement il a peur ;
- après environ une année de détention, le recourant est libéré, en (...) 2013, et transféré dans un centre pour requérants d'asile fermé, où les conditions de vie sont difficiles ; en (...) 2013, il peut quitter le centre mais se trouve à la rue, dans un état de grande confusion mentale et incapable de parler à sa famille de son vécu en Bulgarie ; pendant plus d'une année, il survit en faisant des petits boulots et en s'installant dans un appartement vide ; enfin, il parvient à demander de l'argent à son père pour se rendre en Allemagne, avec un passeur qui l'abandonne à Bâle. Dans les conclusions de leur rapport du 29 juillet 2015, les médecins relevaient : «M. A._______ présente un ensemble de symptômes physiques et de troubles psychiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence (PTSD) et qui se manifeste par des troubles de la vigilance (hyperactivité, insomnies), par des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, flashbacks, cauchemars) et par une diminution des affects (sentiment de détachement et d'isolement). Il présente des sentiments de déchéance, des troubles de la concentration et des comportements d'évitement (...). Un retour forcé en Bulgarie à cause des faits de violence subis dans ce pays pourrait très vraisemblablement affecter davantage sa santé psychique en l'exposant à une dérive très dangereuse. » J. Par décision du 19 août 2015, notifiée le 24 août suivant à l'intéressé, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 31 août 2015, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à l'annulation de cette dernière, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a notamment soutenu que son renvoi en Bulgarie équivaudrait à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, compte tenu des mauvais traitements subis dans ce pays et du manque de soutien et de perspective d'intégration pour les réfugiés et personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire. Il a allégué qu'il lui serait impossible d'accéder aux moyens indispensables à sa réadaptation sur le plan médical, psychologique, juridique et social. Il a également insisté sur le caractère essentiel du soutien que représente son frère dans son processus de guérison et sur l'importance, pour lui, d'être hébergé chez ce dernier, vu sa difficulté, due à son vécu, à dormir et évoluer dans un lieu de vie collectif. L. Par courrier du 14 septembre 2015, le recourant a déposé une attestation des médecins qui le suivent, datée du 11 septembre 2015, par laquelle ceux-ci ont confirmé les conclusions de leur précédent rapport. M. Par décision incidente du 24 septembre 2015, le juge instructeur a admis la demande de dispense de frais du recourant ainsi que sa requête tendant à ce que sa mandataire soit désignée comme mandataire d'office. N. Dans sa réponse au recours, datée du 1er octobre 2015, le SEM a conclu au rejet de celui-ci. Il a observé que, même à admettre comme avérés les sévices subis par l'intéressé en Bulgarie, il n'y avait pas de raison de craindre que ce dernier soit à nouveau placé en détention dans ce pays, puisqu'il y était au bénéfice d'une protection subsidiaire. Il a également relevé que, conformément aux directives européennes en la matière, les bénéficiaires d'une telle protection avaient accès aux soins de santé au même titre que les nationaux de l'Etat membre ayant octroyé ce statut et que les rapports les plus récents n'établissaient pas l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans le statut conféré par la protection subsidiaire. O. Le recourant a répliqué le 21 octobre 2015, en confirmant ses conclusions. Il a contesté l'appréciation faite par le SEM quant aux défaillances du système bulgare. Il a, en particulier, fait grief au SEM de n'avoir pas procédé à un examen suffisamment individualisé de son cas, tenant compte des préjudices particulièrement graves qu'il avait subis en Bulgarie, de la souffrance qui en résultait et du caractère essentiel du soutien de son frère en Suisse. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non remplie en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 2.3 La possibilité, pour le recourant, de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Bulgarie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, les autorités bulgares ont donné leur accord le 11 juin 2015, pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une protection subsidiaire. Cette condition est par conséquent réalisée. 2.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression «en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 2.5 En l'espèce, la demande d'asile du recourant a été examinée par la Bulgarie, qui lui a, à l'issue de cette procédure, accordé une protection subsidiaire. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire. Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr. 2.6 La recourant n'a fourni aucune indication ni preuve selon lesquelles les autorités bulgares failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause et le recourant ne l'a d'ailleurs jamais prétendu. 2.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Il sied de relever ici que le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile alors qu'il ne peut être exclu, à ce stade de l'examen, qu'il existe d'autres obstacles à son renvoi en Bulgarie (lesquels seront examinés ci-après), ne viole pas le droit fédéral. Même en présence de tels obstacles, il n'apparaît pas que la Suisse devrait non seulement renoncer à l'exécution de son renvoi, mais encore entrer en matière sur sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, dans la mesure où cette demande a déjà été examinée par un autre Etat qui fait partie de l'Union européenne, liée par l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse. 2.8 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.9 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi, sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demandes d'asile et de renvoi, dans son principe, de Suisse, doit être confirmée et le recours être rejeté sur ces points. 3. 3.1 Le recourant soutient que la décision du SEM ordonnant l'exécution de son renvoi en Bulgarie n'est pas licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. ni raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050). L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. 3.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi en Bulgarie est inexigible au vu des mauvais traitements qu'il y a subis, de son état psychique actuel, des difficultés d'accès aux soins et des conditions de vie pour les personnes sous protection subsidiaire dans ce pays, ainsi qu'en raison du caractère essentiel, pour lui, du soutien de son frère en Suisse. 3.3.1 Le SEM a relevé que les déclarations de l'intéressé concernant les mauvais traitements subis en Bulgarie étaient de simples allégations, non étayées. Il a considéré, implicitement, que la question de la véracité des déclarations du recourant concernant les mauvais traitements subis en prison n'étaient pas déterminante puisqu'il a retenu qu' « en admettant que [ces] déclarations soient avérées », il n'y avait pas de raison de craindre qu'il soit à nouveau placé en détention, à moins d'avoir commis un délit. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ne s'agit pas seulement d'examiner, comme le fait le SEM, la question de l'existence en Bulgarie de structures médicales adéquates pour traiter les troubles dont souffre l'intéressé. Il s'agit également, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles du cas d'espèce, d'apprécier si un reconditionnement du recourant est possible dans un pays où il a subi d'odieux préjudices, ainsi que les risques d'une rupture des liens intenses qu'il entretient avec son frère et avec les thérapeutes qui le suivent depuis son arrivée en Suisse. Ces derniers ont en effet souligné, dans leur rapport, le temps qu'il leur a fallu pour parvenir à établir un climat de confiance permettant d'aborder le parcours des violences subies. Pour évaluer cette situation, il n'est pas possible de laisser indécise la question de la véracité des allégués de l'intéressé. 3.3.2 Il est vrai que le recourant n'a, d'aucune manière, sinon par les rapports médicaux basés sur une anamnèse rapportant ses propres déclarations, étayé ses allégations concernant son emprisonnement de plus d'une année en Bulgarie. Seule la date d'enregistrement de sa demande d'asile, en mai 2013, figure dans la banque de données « Eurodac », qui ne fait pas ressortir une entrée clandestine dans le pays l'année précédente. En outre, le recourant n'aurait, selon ses déclarations, pas été détenu dans un lieu de détention pour migrants en séjour irrégulier, mais, principalement, à la prison centrale de B._______, soit dans un lieu de détention pour prisonniers de droit commun, ce qui n'est en principe le cas que pour les personnes ayant commis un délit (cf. Bulgarian Helsinki Committee, Country Report Bulgaria, octobre 2015, p. 55). Plaident cependant pour la véracité de ses allégués un nombre très important de détails significatifs du vécu, relevés dans l'anamnèse établie par les médecins, qui s'étend sur près de quatre pages, de même qu'un nombre tout aussi important de manifestations de grande émotion lors son audition, en particulier lors de la première audition au CEP. Le fait qu'il veuille être appelé par un autre prénom, en raison des souffrances endurées, comme l'extrême fragilité psychologique qu'il présentait à son arrivée en Suisse, attestée par le certificat médical du 13 mai 2015 et qui a nécessité immédiatement une prise en charge « intensive », sont également des indices de la véracité d'un parcours de violence extrême. Enfin, sans constituer la preuve absolue de l'intégralité de ses allégués, le rapport médical circonstancié des spécialistes qui le suivent depuis son arrivée en Suisse estime « très plausible le lien de causalité entre les sévices décrits et les troubles somatiques et psychologiques observés chez M. A._______ ». Ont également été observées par les médecins des marques physiques compatibles avec les mauvais traitements décrits ([...]). Dans ces conditions, les faits allégués par l'intéressé doivent être considérés comme vraisemblables et il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation du cas d'espèce, du caractère particulièrement violent et brutal des sévices subis, de manière répétée, durant une longue période par le recourant, qui était alors âgé d'à peine (...). 3.3.3 Selon leur rapport du 29 juillet 2015, les médecins qui le suivent ont relevé au cours des entretiens les symptômes psychologiques suivants : « des pensées intrusives et des flashbacks récurrents (par ex. <quand il a été abusé et frappé>) ; des troubles du sommeil avec des difficultés à l'endormissement ; des cauchemars avec réveils et sueurs et des palpitations cardiaques ; des troubles de l'appétit (par ex. mange très peu et doit se forcer à manger, perte de poids de 30 kg depuis 2011) ; de l'évitement (par ex. efforts pour oublier les événements et pour éviter les conversations associées aux traumatismes subis) ; un sentiment de méfiance généralisée (évite les gens ne veut pas de traducteur) ; un sentiment de tristesse et de culpabilité (par ex. quand il pense aux répercussions des faits et comment sa famille pourrait réagir) et des pleurs fréquents ; des ruminations anxieuses (< pourquoi a-t-il été victime d'une telle injustice ? >) un sentiment de détresse intense par rapport au risque de retour forcé ; un épuisement psychique et physique ; anhédonie (incapacité de prendre du plaisir à ses activités) ; des troubles de la concentration (ne peut pas lire un journal pendant plus de 15 secondes); isolement social, impression d'être dans sa bulle et de ne pas pouvoir communiquer avec les autres. » Dans leur « évaluation psychiatrique », les médecins relèvent notamment : «Le patient est collaborant. Entretien en anglais (le patient le parle moyennement mais se fait comprendre). Son discours est cohérent et informatif. Il n'y a pas d'éléments de la lignée psychique. (...). Toutefois, le patient rapporte une grande souffrance. De toutes les tortures qu'il a subies en prison, il est plus blessé par le fait que les gardiens aient déchiré les lettres de sa compagne et ses diplômes scolaires devant lui. Il a ressenti comme une <démolition> de tout ce qu'il avait construit dans sa vie. Colère et ruminations anxieuses sur ces événements. Il se sent isolé, <dans sa bulle >, n'arrive pas à avancer. Par ses propres mots, < son coeur est noir >. Capacité de concentration perturbée. Symptômes neurovégétatifs surtout le soir : sentiment d'avoir les pieds très lourds et de ne pas pouvoir marcher, sudations profuses, céphalées, tremblements. Sommeil découpé de 5h/j environ qui n'est pas suffisamment récupérateur. Cauchemars de contenu lié aux traumatismes, inappétence : il a perdu 30 kg ces derniers mois. » Dans leurs conclusions, les médecins s'expriment de la manière suivante : «[M. A._______] présente un ensemble de symptômes physiques et de troubles psychiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence qui est le PTSD et qui se manifeste par des troubles de la vigilance (hyperactivité, insomnies), par des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, flashbacks, cauchemars), par une diminution des affects (sentiment de détachement et d'isolement). Il présente des sentiments de déchéance, des troubles de la concentration et des comportements d'évitement (toute exposition des traumatismes vécus - le seul fait d'en parler - provoque des réminiscences et des flashbacks). M. A._______ doit absolument continuer à bénéficier d'un suivi médical étroit qui permet de surveiller son état psychique. Une coupure dans le suivi médical serait potentiellement dangereuse. En l'absence d'un traitement adéquat et d'un suivi médical spécifique par des professionnels expérimentés dans le traitement du PTSD et du traumatique, le risque est important de voir se développer une forme chronique de PTSD et / ou une évolution vers la chronicité des troubles post-traumatiques associés (troubles dépressifs graves, idées suicidaires - ce qui était le cas à l'arrivée [...]) avec des graves répercussions sur le plan psycho-social. L'aide et le soutien de son frère et de sa famille qui vivent à (... [en Suisse]) est essentiel dans le processus de guérison de M. A._______ et pour son équilibre en général. Notre impression est que le frère joue un rôle presque d'un parent-substitut pour Monsieur. L'état de santé de M. A._______ s'est amélioré depuis son arrivée en Suisse. Le suivi médical et le cadre sécurisant ont amélioré les symptômes de détresse aiguë. A son arrivée, il était plus nerveux et sur la défensive même vis-à-vis du personnel médical. Le parcours de violence n'était pas accessible et les expériences traumatiques non intégrées. Avec le temps, un rapport de confiance s'est instauré avec les soignants, ce qui a permis de travailler son histoire personnelle et d'aborder le parcours des violences subies. Il continue à éprouver beaucoup de honte par rapport aux abus subis en Bulgarie. Le parcours pour intégrer ces expériences traumatiques dans sa vie actuelle et donner un sens à son vécu traumatique va nécessiter encore des années. Nous estimons que M. A._______ possède néanmoins des ressources personnelles et intellectuelles au-dessus de la moyenne qui vont sûrement l'aider dans ce travail introspectif de renaissance. Un retour forcé en Bulgarie à cause des faits de violence subis dans ce pays pourrait très vraisemblablement affecter davantage sa santé psychique en l'exposant à une dérive très dangereuse. » 3.3.4 Dans un courrier du 11 septembre 2015, les médecins ont tenu à souligner qu'ils maintenaient intégralement les conclusions de leur rapport du 29 juillet 2015. Ils ont insisté sur « l'extrême nécessité » que leur patient puisse poursuivre son suivi médical et thérapeutique en Suisse. « La création d'un lien thérapeutique solide avec [lui] a mis du temps pour se mettre en place à cause des graves violences subies en Bulgarie. Le fait de se sentir en sécurité dans notre pays et la possibilité de s'exprimer en allemand et en anglais (langues qu'il maîtrise) ont joué un rôle essentiel. Le maintien de la relation avec son frère est primordial (...). Cette proximité a aussi un impact important sur le plan psychologique et thérapeutique ». 3.4 Le SEM a retenu que la Bulgarie était liée par la directive 2011/95/UE qui prévoit que les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont, en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, à l'instar des personnes bénéficiant du statut de réfugié, accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé ce statut. Sans méconnaître le fait que, notamment, des rapports d'observateurs du terrain constataient d'importants problèmes d'accès au logement et aux soins, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La question déterminante ici n'est toutefois pas de savoir s'il existe des de telles défaillances, faisant de manière générale obstacle à un renvoi dans cet Etat, mais bien de déterminer si, dans le cas concret, l'exécution du renvoi met concrètement en danger le recourant, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., compte tenu de sa situation personnelle et de son état de santé. Or, force est de constater que, selon les rapports à disposition concernant la situation en Bulgarie, les personnes qui ont obtenu une protection subsidiaire dans ce pays se trouvent dans une situation qui peut, dans certains cas, s'avérer plus difficile que celle d'un requérant d'asile, car elles sont complètement livrées à elles-mêmes. Ainsi, en 2014 et 2015, les bénéficiaires de protection internationale ont été laissés sans aucune aide à l'intégration, avec pour conséquence un accès extrêmement limité aux prestations sociales, de travail et de santé les plus basiques (cf. Bulgarian Helsinki Comitee, rapport cité. p. 44; cf. not. Pro Asyl, Flüchtlinge in Bulgarien, p. 33 ss ; Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, rapport du 22 juin 2015 sur la visite en Bulgarie du 9 au 11 février 2015, p. 23 ss). 3.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'est pas raisonnablement exigible de renvoyer le recourant en Bulgarie. Certes, il pourrait peut-être bénéficier d'une aide financière de la part de son frère en Suisse. Cependant, compte tenu de son état psychique et physique et en particulier de l'état de stress post-traumatique dont il souffre, un soutien allant au-delà de l'aide matérielle s'avère, à l'évidence, indispensable au recourant pour affronter un retour dans le pays où il a subi durant une longue période des violences répétées et graves. Comme le relève le SEM, le recourant, qui bénéficie désormais d'un statut de protection subsidiaire en Bulgarie ne court a priori pas le risque d'un emprisonnement à son retour dans ce pays. Toutefois, un retour dans ce pays le confronterait nécessairement à des difficultés de reconditionnement particulièrement élevées au regard de son vécu personnel et il ressort clairement du rapport médical produit qu'on ne peut espérer qu'il trouve en lui des forces nécessaires pour les surmonter. Il existe un risque, ici démontré, de grave péjoration de son état de santé psychique en cas de renvoi, entraînant une mise en danger de son existence-même. 3.6 En définitive, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Bulgarie mettrait concrètement le recourant en danger et n'est pas raisonnablement exigible.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée doit être annulée sur ce point, et le SEM invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 24 septembre 2015. Il est ainsi renoncé à la perception de frais. 5.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence de décompte de prestations du mandataire de l'intéressé et tenant compte du fait que la mandataire représentait déjà l'intéressé dans la procédure précédente. Ils sont arrêtés à 800 francs. 5.4 Sur la même base, le Tribunal versera à la mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant 600 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre. (Dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
E. 2.3 La possibilité, pour le recourant, de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Bulgarie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, les autorités bulgares ont donné leur accord le 11 juin 2015, pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une protection subsidiaire. Cette condition est par conséquent réalisée.
E. 2.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression «en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 2.5 En l'espèce, la demande d'asile du recourant a été examinée par la Bulgarie, qui lui a, à l'issue de cette procédure, accordé une protection subsidiaire. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire. Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr.
E. 2.6 La recourant n'a fourni aucune indication ni preuve selon lesquelles les autorités bulgares failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause et le recourant ne l'a d'ailleurs jamais prétendu.
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Il sied de relever ici que le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile alors qu'il ne peut être exclu, à ce stade de l'examen, qu'il existe d'autres obstacles à son renvoi en Bulgarie (lesquels seront examinés ci-après), ne viole pas le droit fédéral. Même en présence de tels obstacles, il n'apparaît pas que la Suisse devrait non seulement renoncer à l'exécution de son renvoi, mais encore entrer en matière sur sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, dans la mesure où cette demande a déjà été examinée par un autre Etat qui fait partie de l'Union européenne, liée par l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse.
E. 2.8 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 2.9 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi, sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demandes d'asile et de renvoi, dans son principe, de Suisse, doit être confirmée et le recours être rejeté sur ces points.
E. 3.1 Le recourant soutient que la décision du SEM ordonnant l'exécution de son renvoi en Bulgarie n'est pas licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. ni raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
E. 3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050). L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.
E. 3.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi en Bulgarie est inexigible au vu des mauvais traitements qu'il y a subis, de son état psychique actuel, des difficultés d'accès aux soins et des conditions de vie pour les personnes sous protection subsidiaire dans ce pays, ainsi qu'en raison du caractère essentiel, pour lui, du soutien de son frère en Suisse.
E. 3.3.1 Le SEM a relevé que les déclarations de l'intéressé concernant les mauvais traitements subis en Bulgarie étaient de simples allégations, non étayées. Il a considéré, implicitement, que la question de la véracité des déclarations du recourant concernant les mauvais traitements subis en prison n'étaient pas déterminante puisqu'il a retenu qu' « en admettant que [ces] déclarations soient avérées », il n'y avait pas de raison de craindre qu'il soit à nouveau placé en détention, à moins d'avoir commis un délit. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ne s'agit pas seulement d'examiner, comme le fait le SEM, la question de l'existence en Bulgarie de structures médicales adéquates pour traiter les troubles dont souffre l'intéressé. Il s'agit également, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles du cas d'espèce, d'apprécier si un reconditionnement du recourant est possible dans un pays où il a subi d'odieux préjudices, ainsi que les risques d'une rupture des liens intenses qu'il entretient avec son frère et avec les thérapeutes qui le suivent depuis son arrivée en Suisse. Ces derniers ont en effet souligné, dans leur rapport, le temps qu'il leur a fallu pour parvenir à établir un climat de confiance permettant d'aborder le parcours des violences subies. Pour évaluer cette situation, il n'est pas possible de laisser indécise la question de la véracité des allégués de l'intéressé.
E. 3.3.2 Il est vrai que le recourant n'a, d'aucune manière, sinon par les rapports médicaux basés sur une anamnèse rapportant ses propres déclarations, étayé ses allégations concernant son emprisonnement de plus d'une année en Bulgarie. Seule la date d'enregistrement de sa demande d'asile, en mai 2013, figure dans la banque de données « Eurodac », qui ne fait pas ressortir une entrée clandestine dans le pays l'année précédente. En outre, le recourant n'aurait, selon ses déclarations, pas été détenu dans un lieu de détention pour migrants en séjour irrégulier, mais, principalement, à la prison centrale de B._______, soit dans un lieu de détention pour prisonniers de droit commun, ce qui n'est en principe le cas que pour les personnes ayant commis un délit (cf. Bulgarian Helsinki Committee, Country Report Bulgaria, octobre 2015, p. 55). Plaident cependant pour la véracité de ses allégués un nombre très important de détails significatifs du vécu, relevés dans l'anamnèse établie par les médecins, qui s'étend sur près de quatre pages, de même qu'un nombre tout aussi important de manifestations de grande émotion lors son audition, en particulier lors de la première audition au CEP. Le fait qu'il veuille être appelé par un autre prénom, en raison des souffrances endurées, comme l'extrême fragilité psychologique qu'il présentait à son arrivée en Suisse, attestée par le certificat médical du 13 mai 2015 et qui a nécessité immédiatement une prise en charge « intensive », sont également des indices de la véracité d'un parcours de violence extrême. Enfin, sans constituer la preuve absolue de l'intégralité de ses allégués, le rapport médical circonstancié des spécialistes qui le suivent depuis son arrivée en Suisse estime « très plausible le lien de causalité entre les sévices décrits et les troubles somatiques et psychologiques observés chez M. A._______ ». Ont également été observées par les médecins des marques physiques compatibles avec les mauvais traitements décrits ([...]). Dans ces conditions, les faits allégués par l'intéressé doivent être considérés comme vraisemblables et il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation du cas d'espèce, du caractère particulièrement violent et brutal des sévices subis, de manière répétée, durant une longue période par le recourant, qui était alors âgé d'à peine (...).
E. 3.3.3 Selon leur rapport du 29 juillet 2015, les médecins qui le suivent ont relevé au cours des entretiens les symptômes psychologiques suivants : « des pensées intrusives et des flashbacks récurrents (par ex. <quand il a été abusé et frappé>) ; des troubles du sommeil avec des difficultés à l'endormissement ; des cauchemars avec réveils et sueurs et des palpitations cardiaques ; des troubles de l'appétit (par ex. mange très peu et doit se forcer à manger, perte de poids de 30 kg depuis 2011) ; de l'évitement (par ex. efforts pour oublier les événements et pour éviter les conversations associées aux traumatismes subis) ; un sentiment de méfiance généralisée (évite les gens ne veut pas de traducteur) ; un sentiment de tristesse et de culpabilité (par ex. quand il pense aux répercussions des faits et comment sa famille pourrait réagir) et des pleurs fréquents ; des ruminations anxieuses (< pourquoi a-t-il été victime d'une telle injustice ? >) un sentiment de détresse intense par rapport au risque de retour forcé ; un épuisement psychique et physique ; anhédonie (incapacité de prendre du plaisir à ses activités) ; des troubles de la concentration (ne peut pas lire un journal pendant plus de 15 secondes); isolement social, impression d'être dans sa bulle et de ne pas pouvoir communiquer avec les autres. » Dans leur « évaluation psychiatrique », les médecins relèvent notamment : «Le patient est collaborant. Entretien en anglais (le patient le parle moyennement mais se fait comprendre). Son discours est cohérent et informatif. Il n'y a pas d'éléments de la lignée psychique. (...). Toutefois, le patient rapporte une grande souffrance. De toutes les tortures qu'il a subies en prison, il est plus blessé par le fait que les gardiens aient déchiré les lettres de sa compagne et ses diplômes scolaires devant lui. Il a ressenti comme une <démolition> de tout ce qu'il avait construit dans sa vie. Colère et ruminations anxieuses sur ces événements. Il se sent isolé, <dans sa bulle >, n'arrive pas à avancer. Par ses propres mots, < son coeur est noir >. Capacité de concentration perturbée. Symptômes neurovégétatifs surtout le soir : sentiment d'avoir les pieds très lourds et de ne pas pouvoir marcher, sudations profuses, céphalées, tremblements. Sommeil découpé de 5h/j environ qui n'est pas suffisamment récupérateur. Cauchemars de contenu lié aux traumatismes, inappétence : il a perdu 30 kg ces derniers mois. » Dans leurs conclusions, les médecins s'expriment de la manière suivante : «[M. A._______] présente un ensemble de symptômes physiques et de troubles psychiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence qui est le PTSD et qui se manifeste par des troubles de la vigilance (hyperactivité, insomnies), par des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, flashbacks, cauchemars), par une diminution des affects (sentiment de détachement et d'isolement). Il présente des sentiments de déchéance, des troubles de la concentration et des comportements d'évitement (toute exposition des traumatismes vécus - le seul fait d'en parler - provoque des réminiscences et des flashbacks). M. A._______ doit absolument continuer à bénéficier d'un suivi médical étroit qui permet de surveiller son état psychique. Une coupure dans le suivi médical serait potentiellement dangereuse. En l'absence d'un traitement adéquat et d'un suivi médical spécifique par des professionnels expérimentés dans le traitement du PTSD et du traumatique, le risque est important de voir se développer une forme chronique de PTSD et / ou une évolution vers la chronicité des troubles post-traumatiques associés (troubles dépressifs graves, idées suicidaires - ce qui était le cas à l'arrivée [...]) avec des graves répercussions sur le plan psycho-social. L'aide et le soutien de son frère et de sa famille qui vivent à (... [en Suisse]) est essentiel dans le processus de guérison de M. A._______ et pour son équilibre en général. Notre impression est que le frère joue un rôle presque d'un parent-substitut pour Monsieur. L'état de santé de M. A._______ s'est amélioré depuis son arrivée en Suisse. Le suivi médical et le cadre sécurisant ont amélioré les symptômes de détresse aiguë. A son arrivée, il était plus nerveux et sur la défensive même vis-à-vis du personnel médical. Le parcours de violence n'était pas accessible et les expériences traumatiques non intégrées. Avec le temps, un rapport de confiance s'est instauré avec les soignants, ce qui a permis de travailler son histoire personnelle et d'aborder le parcours des violences subies. Il continue à éprouver beaucoup de honte par rapport aux abus subis en Bulgarie. Le parcours pour intégrer ces expériences traumatiques dans sa vie actuelle et donner un sens à son vécu traumatique va nécessiter encore des années. Nous estimons que M. A._______ possède néanmoins des ressources personnelles et intellectuelles au-dessus de la moyenne qui vont sûrement l'aider dans ce travail introspectif de renaissance. Un retour forcé en Bulgarie à cause des faits de violence subis dans ce pays pourrait très vraisemblablement affecter davantage sa santé psychique en l'exposant à une dérive très dangereuse. »
E. 3.3.4 Dans un courrier du 11 septembre 2015, les médecins ont tenu à souligner qu'ils maintenaient intégralement les conclusions de leur rapport du 29 juillet 2015. Ils ont insisté sur « l'extrême nécessité » que leur patient puisse poursuivre son suivi médical et thérapeutique en Suisse. « La création d'un lien thérapeutique solide avec [lui] a mis du temps pour se mettre en place à cause des graves violences subies en Bulgarie. Le fait de se sentir en sécurité dans notre pays et la possibilité de s'exprimer en allemand et en anglais (langues qu'il maîtrise) ont joué un rôle essentiel. Le maintien de la relation avec son frère est primordial (...). Cette proximité a aussi un impact important sur le plan psychologique et thérapeutique ».
E. 3.4 Le SEM a retenu que la Bulgarie était liée par la directive 2011/95/UE qui prévoit que les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont, en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, à l'instar des personnes bénéficiant du statut de réfugié, accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé ce statut. Sans méconnaître le fait que, notamment, des rapports d'observateurs du terrain constataient d'importants problèmes d'accès au logement et aux soins, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La question déterminante ici n'est toutefois pas de savoir s'il existe des de telles défaillances, faisant de manière générale obstacle à un renvoi dans cet Etat, mais bien de déterminer si, dans le cas concret, l'exécution du renvoi met concrètement en danger le recourant, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., compte tenu de sa situation personnelle et de son état de santé. Or, force est de constater que, selon les rapports à disposition concernant la situation en Bulgarie, les personnes qui ont obtenu une protection subsidiaire dans ce pays se trouvent dans une situation qui peut, dans certains cas, s'avérer plus difficile que celle d'un requérant d'asile, car elles sont complètement livrées à elles-mêmes. Ainsi, en 2014 et 2015, les bénéficiaires de protection internationale ont été laissés sans aucune aide à l'intégration, avec pour conséquence un accès extrêmement limité aux prestations sociales, de travail et de santé les plus basiques (cf. Bulgarian Helsinki Comitee, rapport cité. p. 44; cf. not. Pro Asyl, Flüchtlinge in Bulgarien, p. 33 ss ; Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, rapport du 22 juin 2015 sur la visite en Bulgarie du 9 au 11 février 2015, p. 23 ss).
E. 3.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'est pas raisonnablement exigible de renvoyer le recourant en Bulgarie. Certes, il pourrait peut-être bénéficier d'une aide financière de la part de son frère en Suisse. Cependant, compte tenu de son état psychique et physique et en particulier de l'état de stress post-traumatique dont il souffre, un soutien allant au-delà de l'aide matérielle s'avère, à l'évidence, indispensable au recourant pour affronter un retour dans le pays où il a subi durant une longue période des violences répétées et graves. Comme le relève le SEM, le recourant, qui bénéficie désormais d'un statut de protection subsidiaire en Bulgarie ne court a priori pas le risque d'un emprisonnement à son retour dans ce pays. Toutefois, un retour dans ce pays le confronterait nécessairement à des difficultés de reconditionnement particulièrement élevées au regard de son vécu personnel et il ressort clairement du rapport médical produit qu'on ne peut espérer qu'il trouve en lui des forces nécessaires pour les surmonter. Il existe un risque, ici démontré, de grave péjoration de son état de santé psychique en cas de renvoi, entraînant une mise en danger de son existence-même.
E. 3.6 En définitive, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Bulgarie mettrait concrètement le recourant en danger et n'est pas raisonnablement exigible.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée doit être annulée sur ce point, et le SEM invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
E. 5.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 5.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 24 septembre 2015. Il est ainsi renoncé à la perception de frais.
E. 5.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence de décompte de prestations du mandataire de l'intéressé et tenant compte du fait que la mandataire représentait déjà l'intéressé dans la procédure précédente. Ils sont arrêtés à 800 francs.
E. 5.4 Sur la même base, le Tribunal versera à la mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant 600 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre. (Dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et le renvoi de Suisse (points 1 et 2 du dispositif).
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 3 et 4 de la décision du SEM, du 19 août 2015, sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera le montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.
- Le Tribunal versera le montant de 600 francs à Thao Pham comme rémunération pour son mandat d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5270/2015 Arrêt du 16 mai 2018 Composition William Waeber (président du collège), Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 19 août 2015 / N (...). Faits : A. Le 18 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. La consultation de la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait été enregistré, le (...) 2013, en tant que demandeur de protection en Bulgarie. L'intéressé a été entendu le 21 mai 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, il est originaire d'Alep, où il aurait toujours vécu avec ses parents jusqu'à son départ de Syrie, le 28 décembre 2011. A cette date, il se serait rendu en Turquie, où il serait demeuré jusqu'au 16 janvier 2012, puis, de là, aurait rejoint la Bulgarie, où il serait entré clandestinement le 18 janvier 2012. Il aurait été arrêté par la police juste après avoir franchi la frontière, à pied. Au total, il aurait passé plus d'une année en prison en Bulgarie, dans six établissements différents, notamment dans la prison centrale de droit commun à B._______. Durant sa détention, il aurait subi de graves sévices (...). Le jour de sa libération, les autorités bulgares lui auraient donné des documents à signer. Il aurait été transféré dans un centre fermé pour requérants d'asile, où il serait demeuré durant huit mois. Par la suite, il aurait été invité à quitter ce centre et se serait retrouvé seul, privé de tout soutien. Il aurait tenté à plusieurs reprises de quitter le pays. Interrogé spécifiquement sur ses objections à un transfert en Bulgarie, il a évoqué les sévices subis durant sa détention, qu'il n'arrivait pas à chasser de sa mémoire. Il a précisé qu'il était suivi, depuis son arrivée en Suisse, par un psychiatre et a demandé à être attribué au canton de résidence d'un de ses frères vivant en Suisse, alléguant qu'il avait vraiment besoin du soutien moral de celui-ci. Un certificat médical succinct, daté du 13 mai 2015, a été remis au SEM le jour de l'audition au CEP. Il indiquait que l'intéressé était suivi « de manière intensive » par un collaborateur d'un centre spécialisé pour les victimes de tortures, ainsi qu'auprès d'un psychiatre, à cause d'un « parcours de violence extrême », que son état psychologique était « très fragile » et qu'il était indispensable, pour lui, de demeurer auprès de son frère résidant en Suisse. B. Le 22 mai 2015, le SEM a adressé à l'autorité bulgare compétente une demande de reprise en charge de l'intéressé, en application du règlement du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (règlement Dublin III). Le 4 juin 2015, l'autorité bulgare a répondu que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie, le (...) 2013, et qu'une réadmission devait être effectuée en application des accords idoines. C. Par courrier du 5 juin 2015, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait, au vu de la réponse de l'autorité bulgare, de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), en raison de son séjour antérieur dans un Etat tiers sûr, et de le renvoyer en Bulgarie. Il l'a invité à se déterminer dans un délai échéant au 18 juin 2015. D. Le 11 juin 2015, l'autorité bulgare a admis la requête de réadmission de l'intéressé que lui avait adressée le SEM, le 8 juin précédent. E. Par courrier du 18 juin 2015, reçu le lendemain par le SEM, la représentante du recourant, mandatée le même jour, a sollicité une prolongation du délai imparti à ce dernier pour se déterminer. Elle a expliqué que son mandant était une personne extrêmement vulnérable et qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir établir les faits correctement. F. Par décision du 26 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de prolongation du délai de réponse, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 8 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en faisant en particulier grief au SEM de ne pas lui avoir accordé la prolongation de délai sollicitée pour se déterminer. Il a joint à son recours deux rapports médicaux, datés des 16 et 25 juin 2015. H. Par arrêt du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé le 8 juillet 2015 contre cette décision, pour violation du droit d'être entendu et établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Il a renvoyé la cause au SEM. I. Le 31 juillet 2015, le recourant a adressé au SEM un rapport médical circonstancié, daté du 29 juillet 2015, établi par les deux médecins qui le suivaient, depuis le 13 mai 2015, à raison d'une séance par semaine. Ce rapport comportait, en particulier, une anamnèse très détaillée énumérant comme suit les sévices relatés par l'intéressé :
- des policiers bulgares censés le ramener à la frontière turque lui volent tout son argent (près de 5'000 euros) et déchirent devant lui ses certificats d'étude et les lettres de son amoureuse. Ils l'insultent et le battent ;
- retombant sur les mêmes policiers après avoir erré dans une forêt, il est emmené au poste, menotté ;
- retenu trois jours à la prison de C._______, menotté, laissé seul dans une cellule sans chauffage, sans lit ; frappé lorsqu'il ose demander une cigarette ;
- transféré à la prison de D._______, il y demeure pendant deux mois et 10 jours ; insulté, frappé et abusé sexuellement par un gardien ;
- par la suite, il est transféré dans plusieurs prisons successives, où il est détenu durant quelques semaines, dont l'une où il ne reste que 7 heures, les poignets menottés dans le dos ([...]), les genoux pliés sous la chaise et sans nourriture ;
- emmené dans une prison à B._______, il est enfermé dans une grande cellule avec des prisonniers de droit commun, en particulier des trafiquants de drogue ; il y est battu, insulté, et martyrisé par un détenu qui fait la loi sur un petit groupe dans l'établissement ; celui-ci (ci-après X.) refuse de lui prêter un téléphone pour joindre ses parents à moins qu'il n'accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui ; il refuse et à partir de ce moment-là, vit un véritable enfer ; X. l'empêche de dormir en enduisant son visage de dentifrice ou en lui jetant du lait à la figure; s'il se plaint ou veut parler à un gardien, X. ou d'autres des codétenus sous l'emprise de ce dernier le battent ; au bout de 15 jours n'en pouvant plus, il tente de se suicider en s'étranglant, mais un autre détenu le voit et l'en empêche ; X. le tabasse et, à partir de là, le recourant demeure prostré durant des mois, isolé et complètement déprimé ; à plusieurs reprises, X. abusera sexuellement de lui, peut-être après l'avoir drogué, sans qu'il ose se plaindre tellement il a peur ;
- après environ une année de détention, le recourant est libéré, en (...) 2013, et transféré dans un centre pour requérants d'asile fermé, où les conditions de vie sont difficiles ; en (...) 2013, il peut quitter le centre mais se trouve à la rue, dans un état de grande confusion mentale et incapable de parler à sa famille de son vécu en Bulgarie ; pendant plus d'une année, il survit en faisant des petits boulots et en s'installant dans un appartement vide ; enfin, il parvient à demander de l'argent à son père pour se rendre en Allemagne, avec un passeur qui l'abandonne à Bâle. Dans les conclusions de leur rapport du 29 juillet 2015, les médecins relevaient : «M. A._______ présente un ensemble de symptômes physiques et de troubles psychiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence (PTSD) et qui se manifeste par des troubles de la vigilance (hyperactivité, insomnies), par des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, flashbacks, cauchemars) et par une diminution des affects (sentiment de détachement et d'isolement). Il présente des sentiments de déchéance, des troubles de la concentration et des comportements d'évitement (...). Un retour forcé en Bulgarie à cause des faits de violence subis dans ce pays pourrait très vraisemblablement affecter davantage sa santé psychique en l'exposant à une dérive très dangereuse. » J. Par décision du 19 août 2015, notifiée le 24 août suivant à l'intéressé, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 31 août 2015, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à l'annulation de cette dernière, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a notamment soutenu que son renvoi en Bulgarie équivaudrait à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, compte tenu des mauvais traitements subis dans ce pays et du manque de soutien et de perspective d'intégration pour les réfugiés et personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire. Il a allégué qu'il lui serait impossible d'accéder aux moyens indispensables à sa réadaptation sur le plan médical, psychologique, juridique et social. Il a également insisté sur le caractère essentiel du soutien que représente son frère dans son processus de guérison et sur l'importance, pour lui, d'être hébergé chez ce dernier, vu sa difficulté, due à son vécu, à dormir et évoluer dans un lieu de vie collectif. L. Par courrier du 14 septembre 2015, le recourant a déposé une attestation des médecins qui le suivent, datée du 11 septembre 2015, par laquelle ceux-ci ont confirmé les conclusions de leur précédent rapport. M. Par décision incidente du 24 septembre 2015, le juge instructeur a admis la demande de dispense de frais du recourant ainsi que sa requête tendant à ce que sa mandataire soit désignée comme mandataire d'office. N. Dans sa réponse au recours, datée du 1er octobre 2015, le SEM a conclu au rejet de celui-ci. Il a observé que, même à admettre comme avérés les sévices subis par l'intéressé en Bulgarie, il n'y avait pas de raison de craindre que ce dernier soit à nouveau placé en détention dans ce pays, puisqu'il y était au bénéfice d'une protection subsidiaire. Il a également relevé que, conformément aux directives européennes en la matière, les bénéficiaires d'une telle protection avaient accès aux soins de santé au même titre que les nationaux de l'Etat membre ayant octroyé ce statut et que les rapports les plus récents n'établissaient pas l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans le statut conféré par la protection subsidiaire. O. Le recourant a répliqué le 21 octobre 2015, en confirmant ses conclusions. Il a contesté l'appréciation faite par le SEM quant aux défaillances du système bulgare. Il a, en particulier, fait grief au SEM de n'avoir pas procédé à un examen suffisamment individualisé de son cas, tenant compte des préjudices particulièrement graves qu'il avait subis en Bulgarie, de la souffrance qui en résultait et du caractère essentiel du soutien de son frère en Suisse. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non remplie en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 2.3 La possibilité, pour le recourant, de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Bulgarie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, les autorités bulgares ont donné leur accord le 11 juin 2015, pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une protection subsidiaire. Cette condition est par conséquent réalisée. 2.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression «en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 2.5 En l'espèce, la demande d'asile du recourant a été examinée par la Bulgarie, qui lui a, à l'issue de cette procédure, accordé une protection subsidiaire. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire. Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr. 2.6 La recourant n'a fourni aucune indication ni preuve selon lesquelles les autorités bulgares failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause et le recourant ne l'a d'ailleurs jamais prétendu. 2.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Il sied de relever ici que le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile alors qu'il ne peut être exclu, à ce stade de l'examen, qu'il existe d'autres obstacles à son renvoi en Bulgarie (lesquels seront examinés ci-après), ne viole pas le droit fédéral. Même en présence de tels obstacles, il n'apparaît pas que la Suisse devrait non seulement renoncer à l'exécution de son renvoi, mais encore entrer en matière sur sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, dans la mesure où cette demande a déjà été examinée par un autre Etat qui fait partie de l'Union européenne, liée par l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse. 2.8 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.9 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi, sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demandes d'asile et de renvoi, dans son principe, de Suisse, doit être confirmée et le recours être rejeté sur ces points. 3. 3.1 Le recourant soutient que la décision du SEM ordonnant l'exécution de son renvoi en Bulgarie n'est pas licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. ni raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050). L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. 3.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi en Bulgarie est inexigible au vu des mauvais traitements qu'il y a subis, de son état psychique actuel, des difficultés d'accès aux soins et des conditions de vie pour les personnes sous protection subsidiaire dans ce pays, ainsi qu'en raison du caractère essentiel, pour lui, du soutien de son frère en Suisse. 3.3.1 Le SEM a relevé que les déclarations de l'intéressé concernant les mauvais traitements subis en Bulgarie étaient de simples allégations, non étayées. Il a considéré, implicitement, que la question de la véracité des déclarations du recourant concernant les mauvais traitements subis en prison n'étaient pas déterminante puisqu'il a retenu qu' « en admettant que [ces] déclarations soient avérées », il n'y avait pas de raison de craindre qu'il soit à nouveau placé en détention, à moins d'avoir commis un délit. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ne s'agit pas seulement d'examiner, comme le fait le SEM, la question de l'existence en Bulgarie de structures médicales adéquates pour traiter les troubles dont souffre l'intéressé. Il s'agit également, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles du cas d'espèce, d'apprécier si un reconditionnement du recourant est possible dans un pays où il a subi d'odieux préjudices, ainsi que les risques d'une rupture des liens intenses qu'il entretient avec son frère et avec les thérapeutes qui le suivent depuis son arrivée en Suisse. Ces derniers ont en effet souligné, dans leur rapport, le temps qu'il leur a fallu pour parvenir à établir un climat de confiance permettant d'aborder le parcours des violences subies. Pour évaluer cette situation, il n'est pas possible de laisser indécise la question de la véracité des allégués de l'intéressé. 3.3.2 Il est vrai que le recourant n'a, d'aucune manière, sinon par les rapports médicaux basés sur une anamnèse rapportant ses propres déclarations, étayé ses allégations concernant son emprisonnement de plus d'une année en Bulgarie. Seule la date d'enregistrement de sa demande d'asile, en mai 2013, figure dans la banque de données « Eurodac », qui ne fait pas ressortir une entrée clandestine dans le pays l'année précédente. En outre, le recourant n'aurait, selon ses déclarations, pas été détenu dans un lieu de détention pour migrants en séjour irrégulier, mais, principalement, à la prison centrale de B._______, soit dans un lieu de détention pour prisonniers de droit commun, ce qui n'est en principe le cas que pour les personnes ayant commis un délit (cf. Bulgarian Helsinki Committee, Country Report Bulgaria, octobre 2015, p. 55). Plaident cependant pour la véracité de ses allégués un nombre très important de détails significatifs du vécu, relevés dans l'anamnèse établie par les médecins, qui s'étend sur près de quatre pages, de même qu'un nombre tout aussi important de manifestations de grande émotion lors son audition, en particulier lors de la première audition au CEP. Le fait qu'il veuille être appelé par un autre prénom, en raison des souffrances endurées, comme l'extrême fragilité psychologique qu'il présentait à son arrivée en Suisse, attestée par le certificat médical du 13 mai 2015 et qui a nécessité immédiatement une prise en charge « intensive », sont également des indices de la véracité d'un parcours de violence extrême. Enfin, sans constituer la preuve absolue de l'intégralité de ses allégués, le rapport médical circonstancié des spécialistes qui le suivent depuis son arrivée en Suisse estime « très plausible le lien de causalité entre les sévices décrits et les troubles somatiques et psychologiques observés chez M. A._______ ». Ont également été observées par les médecins des marques physiques compatibles avec les mauvais traitements décrits ([...]). Dans ces conditions, les faits allégués par l'intéressé doivent être considérés comme vraisemblables et il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation du cas d'espèce, du caractère particulièrement violent et brutal des sévices subis, de manière répétée, durant une longue période par le recourant, qui était alors âgé d'à peine (...). 3.3.3 Selon leur rapport du 29 juillet 2015, les médecins qui le suivent ont relevé au cours des entretiens les symptômes psychologiques suivants : « des pensées intrusives et des flashbacks récurrents (par ex. <quand il a été abusé et frappé>) ; des troubles du sommeil avec des difficultés à l'endormissement ; des cauchemars avec réveils et sueurs et des palpitations cardiaques ; des troubles de l'appétit (par ex. mange très peu et doit se forcer à manger, perte de poids de 30 kg depuis 2011) ; de l'évitement (par ex. efforts pour oublier les événements et pour éviter les conversations associées aux traumatismes subis) ; un sentiment de méfiance généralisée (évite les gens ne veut pas de traducteur) ; un sentiment de tristesse et de culpabilité (par ex. quand il pense aux répercussions des faits et comment sa famille pourrait réagir) et des pleurs fréquents ; des ruminations anxieuses (< pourquoi a-t-il été victime d'une telle injustice ? >) un sentiment de détresse intense par rapport au risque de retour forcé ; un épuisement psychique et physique ; anhédonie (incapacité de prendre du plaisir à ses activités) ; des troubles de la concentration (ne peut pas lire un journal pendant plus de 15 secondes); isolement social, impression d'être dans sa bulle et de ne pas pouvoir communiquer avec les autres. » Dans leur « évaluation psychiatrique », les médecins relèvent notamment : «Le patient est collaborant. Entretien en anglais (le patient le parle moyennement mais se fait comprendre). Son discours est cohérent et informatif. Il n'y a pas d'éléments de la lignée psychique. (...). Toutefois, le patient rapporte une grande souffrance. De toutes les tortures qu'il a subies en prison, il est plus blessé par le fait que les gardiens aient déchiré les lettres de sa compagne et ses diplômes scolaires devant lui. Il a ressenti comme une <démolition> de tout ce qu'il avait construit dans sa vie. Colère et ruminations anxieuses sur ces événements. Il se sent isolé, <dans sa bulle >, n'arrive pas à avancer. Par ses propres mots, < son coeur est noir >. Capacité de concentration perturbée. Symptômes neurovégétatifs surtout le soir : sentiment d'avoir les pieds très lourds et de ne pas pouvoir marcher, sudations profuses, céphalées, tremblements. Sommeil découpé de 5h/j environ qui n'est pas suffisamment récupérateur. Cauchemars de contenu lié aux traumatismes, inappétence : il a perdu 30 kg ces derniers mois. » Dans leurs conclusions, les médecins s'expriment de la manière suivante : «[M. A._______] présente un ensemble de symptômes physiques et de troubles psychiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence qui est le PTSD et qui se manifeste par des troubles de la vigilance (hyperactivité, insomnies), par des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, flashbacks, cauchemars), par une diminution des affects (sentiment de détachement et d'isolement). Il présente des sentiments de déchéance, des troubles de la concentration et des comportements d'évitement (toute exposition des traumatismes vécus - le seul fait d'en parler - provoque des réminiscences et des flashbacks). M. A._______ doit absolument continuer à bénéficier d'un suivi médical étroit qui permet de surveiller son état psychique. Une coupure dans le suivi médical serait potentiellement dangereuse. En l'absence d'un traitement adéquat et d'un suivi médical spécifique par des professionnels expérimentés dans le traitement du PTSD et du traumatique, le risque est important de voir se développer une forme chronique de PTSD et / ou une évolution vers la chronicité des troubles post-traumatiques associés (troubles dépressifs graves, idées suicidaires - ce qui était le cas à l'arrivée [...]) avec des graves répercussions sur le plan psycho-social. L'aide et le soutien de son frère et de sa famille qui vivent à (... [en Suisse]) est essentiel dans le processus de guérison de M. A._______ et pour son équilibre en général. Notre impression est que le frère joue un rôle presque d'un parent-substitut pour Monsieur. L'état de santé de M. A._______ s'est amélioré depuis son arrivée en Suisse. Le suivi médical et le cadre sécurisant ont amélioré les symptômes de détresse aiguë. A son arrivée, il était plus nerveux et sur la défensive même vis-à-vis du personnel médical. Le parcours de violence n'était pas accessible et les expériences traumatiques non intégrées. Avec le temps, un rapport de confiance s'est instauré avec les soignants, ce qui a permis de travailler son histoire personnelle et d'aborder le parcours des violences subies. Il continue à éprouver beaucoup de honte par rapport aux abus subis en Bulgarie. Le parcours pour intégrer ces expériences traumatiques dans sa vie actuelle et donner un sens à son vécu traumatique va nécessiter encore des années. Nous estimons que M. A._______ possède néanmoins des ressources personnelles et intellectuelles au-dessus de la moyenne qui vont sûrement l'aider dans ce travail introspectif de renaissance. Un retour forcé en Bulgarie à cause des faits de violence subis dans ce pays pourrait très vraisemblablement affecter davantage sa santé psychique en l'exposant à une dérive très dangereuse. » 3.3.4 Dans un courrier du 11 septembre 2015, les médecins ont tenu à souligner qu'ils maintenaient intégralement les conclusions de leur rapport du 29 juillet 2015. Ils ont insisté sur « l'extrême nécessité » que leur patient puisse poursuivre son suivi médical et thérapeutique en Suisse. « La création d'un lien thérapeutique solide avec [lui] a mis du temps pour se mettre en place à cause des graves violences subies en Bulgarie. Le fait de se sentir en sécurité dans notre pays et la possibilité de s'exprimer en allemand et en anglais (langues qu'il maîtrise) ont joué un rôle essentiel. Le maintien de la relation avec son frère est primordial (...). Cette proximité a aussi un impact important sur le plan psychologique et thérapeutique ». 3.4 Le SEM a retenu que la Bulgarie était liée par la directive 2011/95/UE qui prévoit que les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont, en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, à l'instar des personnes bénéficiant du statut de réfugié, accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé ce statut. Sans méconnaître le fait que, notamment, des rapports d'observateurs du terrain constataient d'importants problèmes d'accès au logement et aux soins, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La question déterminante ici n'est toutefois pas de savoir s'il existe des de telles défaillances, faisant de manière générale obstacle à un renvoi dans cet Etat, mais bien de déterminer si, dans le cas concret, l'exécution du renvoi met concrètement en danger le recourant, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., compte tenu de sa situation personnelle et de son état de santé. Or, force est de constater que, selon les rapports à disposition concernant la situation en Bulgarie, les personnes qui ont obtenu une protection subsidiaire dans ce pays se trouvent dans une situation qui peut, dans certains cas, s'avérer plus difficile que celle d'un requérant d'asile, car elles sont complètement livrées à elles-mêmes. Ainsi, en 2014 et 2015, les bénéficiaires de protection internationale ont été laissés sans aucune aide à l'intégration, avec pour conséquence un accès extrêmement limité aux prestations sociales, de travail et de santé les plus basiques (cf. Bulgarian Helsinki Comitee, rapport cité. p. 44; cf. not. Pro Asyl, Flüchtlinge in Bulgarien, p. 33 ss ; Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, rapport du 22 juin 2015 sur la visite en Bulgarie du 9 au 11 février 2015, p. 23 ss). 3.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'est pas raisonnablement exigible de renvoyer le recourant en Bulgarie. Certes, il pourrait peut-être bénéficier d'une aide financière de la part de son frère en Suisse. Cependant, compte tenu de son état psychique et physique et en particulier de l'état de stress post-traumatique dont il souffre, un soutien allant au-delà de l'aide matérielle s'avère, à l'évidence, indispensable au recourant pour affronter un retour dans le pays où il a subi durant une longue période des violences répétées et graves. Comme le relève le SEM, le recourant, qui bénéficie désormais d'un statut de protection subsidiaire en Bulgarie ne court a priori pas le risque d'un emprisonnement à son retour dans ce pays. Toutefois, un retour dans ce pays le confronterait nécessairement à des difficultés de reconditionnement particulièrement élevées au regard de son vécu personnel et il ressort clairement du rapport médical produit qu'on ne peut espérer qu'il trouve en lui des forces nécessaires pour les surmonter. Il existe un risque, ici démontré, de grave péjoration de son état de santé psychique en cas de renvoi, entraînant une mise en danger de son existence-même. 3.6 En définitive, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Bulgarie mettrait concrètement le recourant en danger et n'est pas raisonnablement exigible.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée doit être annulée sur ce point, et le SEM invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 24 septembre 2015. Il est ainsi renoncé à la perception de frais. 5.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence de décompte de prestations du mandataire de l'intéressé et tenant compte du fait que la mandataire représentait déjà l'intéressé dans la procédure précédente. Ils sont arrêtés à 800 francs. 5.4 Sur la même base, le Tribunal versera à la mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant 600 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre. (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et le renvoi de Suisse (points 1 et 2 du dispositif).
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 3 et 4 de la décision du SEM, du 19 août 2015, sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera le montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.
5. Le Tribunal versera le montant de 600 francs à Thao Pham comme rémunération pour son mandat d'office.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :