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E-459/2017

E-459/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 8 septembre 2016, A._______, accompagné de sa mère et de sa soeur, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Le père de l'intéressé, C._______, a reçu l'asile par décision du SEM du 3 novembre 2015 ; il est titulaire d'une autorisation de séjour. Le 5 février 2016, il a demandé à ce que son épouse et ses deux enfants obtiennent l'asile familial, et a requis pour eux une autorisation d'entrée. Le 24 juin 2016, le SEM a donné suite à cette dernière demande, autorisant la représentation diplomatique suisse à Colombo à accorder des visas d'entrée en Suisse aux trois intéressés, « conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi ». Les visas en cause ont été établis en date du 6 septembre 2016. C. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, le 27 septembre 2016, puis par le SEM, le 19 décembre suivant, le requérant a exposé que son père avait disparu en 2009, et que des militaires étaient venus le demander. La famille aurait ensuite gagné l'Inde, où elle aurait résidé jusqu'en 2016 avant de retourner pour un court séjour au Sri Lanka. Il n'aurait jamais entretenu d'engagement politique. En date du 2 septembre 2016, un passeport lui a été délivré par l'autorité sri lankaise compétente à Colombo. Lors de l'audition au CEP, le requérant a été informé par l'auditeur qu'il serait « d'office reconnu comme réfugié et bénéficier[ait] de l'asile en raison de la situation de [son] père (art. 51 LAsi) » ; il pouvait dès lors renoncer à une seconde audition sur ses motifs personnels, car même si ceux-ci n'étaient pas retenus, il serait « tout de même reconnu comme réfugié et l'asile [lui] serait octroyé en raison de la situation de [son] père ». D. Par décision du 22 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués. L'autorité de première instance a considéré que l'intéressé ne courait ni risque de persécution personnelle en cas de retour, ni de persécution réfléchie en raison des activités de son père. Le SEM a prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E. Interjetant recours contre cette décision, le 23 janvier 2017, A._______ a fait valoir que le SEM lui avait à tort refusé l'asile familial, contrairement aux indications qui lui avaient été données, et que la question de la persécution réfléchie n'avait pas été correctement analysée. Il a conclu à titre principal à l'octroi de l'asile familial, à titre subsidiaire à la cassation de la décision attaquée, en raison d'une instruction insuffisante, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 avril 2017, relevant que l'intéressé avait pu être entendu sur ses motifs personnels lors d'une seconde audition ; le principe de la bonne foi n'était donc pas violé. De plus, les conditions de l'asile familial devaient s'apprécier à la date de la décision, moment auquel le recourant était déjà majeur. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 avril suivant, l'intéressé a fait valoir que le SEM lui avait donné des indications trompeuses, avait mal apprécié la question de la persécution réfléchie et n'avait pas tenu compte de sa minorité au moment du dépôt de la demande d'asile familial. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. Si ces conditions sont remplies, l'entrée en Suisse des ayants droit se trouvant à l'étranger sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé d'examiner la question de l'asile familial, violant ainsi le droit d'être entendu du recourant. Ce vice a toutefois été réparé, l'autorité de première instance s'étant prononcée sur ce point lors de l'échange d'écritures. Sur le fond, c'est à tort que le SEM a refusé l'asile familial au recourant. 3.2 En effet, les conditions de son octroi sont remplies : C._______ a obtenu l'asile, formait avec les siens un ménage commun et un groupe familial cohérent jusqu'à ce qu'il en soit séparé par la fuite consécutive à la persécution. Il n'apparaît pas que lui d'une part, son épouse et ses enfants d'autre part, aient depuis lors reformé, avec des tiers, une autre communauté familiale. Enfin, c'est bien en Suisse que le groupe familial antérieur a vocation à se reconstituer : tous les membres de la famille s'y trouvent ; le père de famille y réside de manière stable et ne peut retourner au Sri Lanka, où il se trouve en danger ; enfin, il n'y a pas de motifs pour que tous les intéressés s'établissent en Inde, où la mère et les enfants ont séjourné à titre de résidents étrangers, et où le père n'a jamais vécu. Pour refuser l'asile à A._______, le SEM a argué que celui-ci était devenu majeur, et qu'il devait se baser, pour statuer, sur la situation telle qu'elle existait à la date de sa décision. Ce faisant, l'autorité de première instance ne tient pas compte d'une jurisprudence bien établie, selon laquelle ce principe, en matière d'asile familial, connaît une exception, à savoir celle de l'âge des mineurs : sont traités comme mineurs ceux qui l'étaient au moment du dépôt de la demande (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 ; 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190). A suivre le raisonnement du SEM, en effet, l'issue de la procédure dépendrait du temps mis par l'autorité à statuer et des aléas de l'instruction ou du traitement du cas, ce qui n'est pas admissible. En conséquence, le recourant se trouvant encore mineur au moment de la demande d'asile familial (5 février 2016), cet asile, dont les conditions sont réunies, doit lui être octroyé. Le Tribunal constate en outre l'incohérence du SEM, qui lui a accordé une autorisation d'entrée en Suisse, le 24 juin 2016, alors qu'il était déjà majeur. 3.3 A cela s'ajoute que le SEM, lors de l'audition au CEP, a donné des assurances claires au recourant, dont celui-ci pouvait légitimement déduire que l'asile familial lui serait accordé ; l'autorisation d'entrée lui avait d'ailleurs été explicitement accordée dans ce but. L'autorité de première instance l'a également incité à renoncer à une audition sur ses motifs personnels, l'intéressé décidant de suivre cette recommandation. Comme toute autorité administrative, le SEM est tenu d'agir selon les règles de la bonne foi. Celle-ci permet au justiciable de se fier aux indications, même erronées, données par l'autorité, à condition d'avoir lui-même une attitude conforme à la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale [Cst, RS 101] ; arrêt E-3799/2016 du 10 août 2016 et réf. cit.). 3.4 Le fait pour l'autorité compétente de donner au justiciable un renseignement inexact au sujet de sa situation juridique, dans un cas concret, constitue une violation du principe de la bonne foi (Pierre Moor, Droit administratif, 3e édition, vol. I, ch. 6.4.2.1, p. 923-927). Certes, ce n'est pas en l'occurrence, à proprement parler, une information erronée qui a été fournie au recourant, mais une indication, ici trompeuse, de la décision qui allait être prise ; toutefois, dans la mesure où cette indication était claire et sans réserve, et a eu une conséquence pratique (inciter l'intéressé à renoncer à une seconde audition), la bonne foi n'en a pas moins été violée. Le SEM ne peut faire valoir, pour écarter ce grief, qu'une seconde audition s'est finalement déroulée. En effet, elle a été tenue à l'initiative du SEM, et n'a pas été demandée par le recourant ; celui-ci n'aurait d'ailleurs eu aucune raison de la réclamer, dans la conviction que l'asile familial allait être prononcé, ainsi que le SEM le lui avait affirmé. En outre, le fait qu'une nouvelle audition ait lieu n'était pas de nature à remettre en cause, dans l'esprit du recourant, les assurances données par l'autorité de première instance. 3.5 Le Tribunal constate en outre que l'éventualité d'une persécution réfléchie n'est pas vraisemblable, dans la mesure où l'intéressé a quitté la Sri Lanka pour l'Inde avec sa famille, dès la fuite de son père, alors qu'il n'était âge que de dix ans. De plus, à son retour au Sri Lanka, en 2016, il n'a pas eu de difficultés à obtenir un passeport. 4. 4.1 En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile familial. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant. 5. 5.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état de 3,5 de travail au tarif horaire de 194 francs (soit 679 francs) et de 54 francs de débours, d'où un total de 733 francs. Le Tribunal admet que la réplique du 26 avril 2017, non comprise dans ce décompte, a demandé une heure de travail. En conséquence, sur la base de 4,5 de travail au même tarif horaire, les dépens sont arrêtés à 873 francs, plus 54 francs, d'où un total de 927 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

E. 2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. Si ces conditions sont remplies, l'entrée en Suisse des ayants droit se trouvant à l'étranger sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé d'examiner la question de l'asile familial, violant ainsi le droit d'être entendu du recourant. Ce vice a toutefois été réparé, l'autorité de première instance s'étant prononcée sur ce point lors de l'échange d'écritures. Sur le fond, c'est à tort que le SEM a refusé l'asile familial au recourant.

E. 3.2 En effet, les conditions de son octroi sont remplies : C._______ a obtenu l'asile, formait avec les siens un ménage commun et un groupe familial cohérent jusqu'à ce qu'il en soit séparé par la fuite consécutive à la persécution. Il n'apparaît pas que lui d'une part, son épouse et ses enfants d'autre part, aient depuis lors reformé, avec des tiers, une autre communauté familiale. Enfin, c'est bien en Suisse que le groupe familial antérieur a vocation à se reconstituer : tous les membres de la famille s'y trouvent ; le père de famille y réside de manière stable et ne peut retourner au Sri Lanka, où il se trouve en danger ; enfin, il n'y a pas de motifs pour que tous les intéressés s'établissent en Inde, où la mère et les enfants ont séjourné à titre de résidents étrangers, et où le père n'a jamais vécu. Pour refuser l'asile à A._______, le SEM a argué que celui-ci était devenu majeur, et qu'il devait se baser, pour statuer, sur la situation telle qu'elle existait à la date de sa décision. Ce faisant, l'autorité de première instance ne tient pas compte d'une jurisprudence bien établie, selon laquelle ce principe, en matière d'asile familial, connaît une exception, à savoir celle de l'âge des mineurs : sont traités comme mineurs ceux qui l'étaient au moment du dépôt de la demande (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 ; 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190). A suivre le raisonnement du SEM, en effet, l'issue de la procédure dépendrait du temps mis par l'autorité à statuer et des aléas de l'instruction ou du traitement du cas, ce qui n'est pas admissible. En conséquence, le recourant se trouvant encore mineur au moment de la demande d'asile familial (5 février 2016), cet asile, dont les conditions sont réunies, doit lui être octroyé. Le Tribunal constate en outre l'incohérence du SEM, qui lui a accordé une autorisation d'entrée en Suisse, le 24 juin 2016, alors qu'il était déjà majeur.

E. 3.3 A cela s'ajoute que le SEM, lors de l'audition au CEP, a donné des assurances claires au recourant, dont celui-ci pouvait légitimement déduire que l'asile familial lui serait accordé ; l'autorisation d'entrée lui avait d'ailleurs été explicitement accordée dans ce but. L'autorité de première instance l'a également incité à renoncer à une audition sur ses motifs personnels, l'intéressé décidant de suivre cette recommandation. Comme toute autorité administrative, le SEM est tenu d'agir selon les règles de la bonne foi. Celle-ci permet au justiciable de se fier aux indications, même erronées, données par l'autorité, à condition d'avoir lui-même une attitude conforme à la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale [Cst, RS 101] ; arrêt E-3799/2016 du 10 août 2016 et réf. cit.).

E. 3.4 Le fait pour l'autorité compétente de donner au justiciable un renseignement inexact au sujet de sa situation juridique, dans un cas concret, constitue une violation du principe de la bonne foi (Pierre Moor, Droit administratif, 3e édition, vol. I, ch. 6.4.2.1, p. 923-927). Certes, ce n'est pas en l'occurrence, à proprement parler, une information erronée qui a été fournie au recourant, mais une indication, ici trompeuse, de la décision qui allait être prise ; toutefois, dans la mesure où cette indication était claire et sans réserve, et a eu une conséquence pratique (inciter l'intéressé à renoncer à une seconde audition), la bonne foi n'en a pas moins été violée. Le SEM ne peut faire valoir, pour écarter ce grief, qu'une seconde audition s'est finalement déroulée. En effet, elle a été tenue à l'initiative du SEM, et n'a pas été demandée par le recourant ; celui-ci n'aurait d'ailleurs eu aucune raison de la réclamer, dans la conviction que l'asile familial allait être prononcé, ainsi que le SEM le lui avait affirmé. En outre, le fait qu'une nouvelle audition ait lieu n'était pas de nature à remettre en cause, dans l'esprit du recourant, les assurances données par l'autorité de première instance.

E. 3.5 Le Tribunal constate en outre que l'éventualité d'une persécution réfléchie n'est pas vraisemblable, dans la mesure où l'intéressé a quitté la Sri Lanka pour l'Inde avec sa famille, dès la fuite de son père, alors qu'il n'était âge que de dix ans. De plus, à son retour au Sri Lanka, en 2016, il n'a pas eu de difficultés à obtenir un passeport.

E. 4.1 En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile familial. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant.

E. 5.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 5.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état de 3,5 de travail au tarif horaire de 194 francs (soit 679 francs) et de 54 francs de débours, d'où un total de 733 francs. Le Tribunal admet que la réplique du 26 avril 2017, non comprise dans ce décompte, a demandé une heure de travail. En conséquence, sur la base de 4,5 de travail au même tarif horaire, les dépens sont arrêtés à 873 francs, plus 54 francs, d'où un total de 927 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant la somme de 927 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-459/2017 Arrêt du 22 mai 2017 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 8 septembre 2016, A._______, accompagné de sa mère et de sa soeur, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Le père de l'intéressé, C._______, a reçu l'asile par décision du SEM du 3 novembre 2015 ; il est titulaire d'une autorisation de séjour. Le 5 février 2016, il a demandé à ce que son épouse et ses deux enfants obtiennent l'asile familial, et a requis pour eux une autorisation d'entrée. Le 24 juin 2016, le SEM a donné suite à cette dernière demande, autorisant la représentation diplomatique suisse à Colombo à accorder des visas d'entrée en Suisse aux trois intéressés, « conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi ». Les visas en cause ont été établis en date du 6 septembre 2016. C. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, le 27 septembre 2016, puis par le SEM, le 19 décembre suivant, le requérant a exposé que son père avait disparu en 2009, et que des militaires étaient venus le demander. La famille aurait ensuite gagné l'Inde, où elle aurait résidé jusqu'en 2016 avant de retourner pour un court séjour au Sri Lanka. Il n'aurait jamais entretenu d'engagement politique. En date du 2 septembre 2016, un passeport lui a été délivré par l'autorité sri lankaise compétente à Colombo. Lors de l'audition au CEP, le requérant a été informé par l'auditeur qu'il serait « d'office reconnu comme réfugié et bénéficier[ait] de l'asile en raison de la situation de [son] père (art. 51 LAsi) » ; il pouvait dès lors renoncer à une seconde audition sur ses motifs personnels, car même si ceux-ci n'étaient pas retenus, il serait « tout de même reconnu comme réfugié et l'asile [lui] serait octroyé en raison de la situation de [son] père ». D. Par décision du 22 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués. L'autorité de première instance a considéré que l'intéressé ne courait ni risque de persécution personnelle en cas de retour, ni de persécution réfléchie en raison des activités de son père. Le SEM a prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E. Interjetant recours contre cette décision, le 23 janvier 2017, A._______ a fait valoir que le SEM lui avait à tort refusé l'asile familial, contrairement aux indications qui lui avaient été données, et que la question de la persécution réfléchie n'avait pas été correctement analysée. Il a conclu à titre principal à l'octroi de l'asile familial, à titre subsidiaire à la cassation de la décision attaquée, en raison d'une instruction insuffisante, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 avril 2017, relevant que l'intéressé avait pu être entendu sur ses motifs personnels lors d'une seconde audition ; le principe de la bonne foi n'était donc pas violé. De plus, les conditions de l'asile familial devaient s'apprécier à la date de la décision, moment auquel le recourant était déjà majeur. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 avril suivant, l'intéressé a fait valoir que le SEM lui avait donné des indications trompeuses, avait mal apprécié la question de la persécution réfléchie et n'avait pas tenu compte de sa minorité au moment du dépôt de la demande d'asile familial. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. Si ces conditions sont remplies, l'entrée en Suisse des ayants droit se trouvant à l'étranger sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé d'examiner la question de l'asile familial, violant ainsi le droit d'être entendu du recourant. Ce vice a toutefois été réparé, l'autorité de première instance s'étant prononcée sur ce point lors de l'échange d'écritures. Sur le fond, c'est à tort que le SEM a refusé l'asile familial au recourant. 3.2 En effet, les conditions de son octroi sont remplies : C._______ a obtenu l'asile, formait avec les siens un ménage commun et un groupe familial cohérent jusqu'à ce qu'il en soit séparé par la fuite consécutive à la persécution. Il n'apparaît pas que lui d'une part, son épouse et ses enfants d'autre part, aient depuis lors reformé, avec des tiers, une autre communauté familiale. Enfin, c'est bien en Suisse que le groupe familial antérieur a vocation à se reconstituer : tous les membres de la famille s'y trouvent ; le père de famille y réside de manière stable et ne peut retourner au Sri Lanka, où il se trouve en danger ; enfin, il n'y a pas de motifs pour que tous les intéressés s'établissent en Inde, où la mère et les enfants ont séjourné à titre de résidents étrangers, et où le père n'a jamais vécu. Pour refuser l'asile à A._______, le SEM a argué que celui-ci était devenu majeur, et qu'il devait se baser, pour statuer, sur la situation telle qu'elle existait à la date de sa décision. Ce faisant, l'autorité de première instance ne tient pas compte d'une jurisprudence bien établie, selon laquelle ce principe, en matière d'asile familial, connaît une exception, à savoir celle de l'âge des mineurs : sont traités comme mineurs ceux qui l'étaient au moment du dépôt de la demande (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 ; 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190). A suivre le raisonnement du SEM, en effet, l'issue de la procédure dépendrait du temps mis par l'autorité à statuer et des aléas de l'instruction ou du traitement du cas, ce qui n'est pas admissible. En conséquence, le recourant se trouvant encore mineur au moment de la demande d'asile familial (5 février 2016), cet asile, dont les conditions sont réunies, doit lui être octroyé. Le Tribunal constate en outre l'incohérence du SEM, qui lui a accordé une autorisation d'entrée en Suisse, le 24 juin 2016, alors qu'il était déjà majeur. 3.3 A cela s'ajoute que le SEM, lors de l'audition au CEP, a donné des assurances claires au recourant, dont celui-ci pouvait légitimement déduire que l'asile familial lui serait accordé ; l'autorisation d'entrée lui avait d'ailleurs été explicitement accordée dans ce but. L'autorité de première instance l'a également incité à renoncer à une audition sur ses motifs personnels, l'intéressé décidant de suivre cette recommandation. Comme toute autorité administrative, le SEM est tenu d'agir selon les règles de la bonne foi. Celle-ci permet au justiciable de se fier aux indications, même erronées, données par l'autorité, à condition d'avoir lui-même une attitude conforme à la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale [Cst, RS 101] ; arrêt E-3799/2016 du 10 août 2016 et réf. cit.). 3.4 Le fait pour l'autorité compétente de donner au justiciable un renseignement inexact au sujet de sa situation juridique, dans un cas concret, constitue une violation du principe de la bonne foi (Pierre Moor, Droit administratif, 3e édition, vol. I, ch. 6.4.2.1, p. 923-927). Certes, ce n'est pas en l'occurrence, à proprement parler, une information erronée qui a été fournie au recourant, mais une indication, ici trompeuse, de la décision qui allait être prise ; toutefois, dans la mesure où cette indication était claire et sans réserve, et a eu une conséquence pratique (inciter l'intéressé à renoncer à une seconde audition), la bonne foi n'en a pas moins été violée. Le SEM ne peut faire valoir, pour écarter ce grief, qu'une seconde audition s'est finalement déroulée. En effet, elle a été tenue à l'initiative du SEM, et n'a pas été demandée par le recourant ; celui-ci n'aurait d'ailleurs eu aucune raison de la réclamer, dans la conviction que l'asile familial allait être prononcé, ainsi que le SEM le lui avait affirmé. En outre, le fait qu'une nouvelle audition ait lieu n'était pas de nature à remettre en cause, dans l'esprit du recourant, les assurances données par l'autorité de première instance. 3.5 Le Tribunal constate en outre que l'éventualité d'une persécution réfléchie n'est pas vraisemblable, dans la mesure où l'intéressé a quitté la Sri Lanka pour l'Inde avec sa famille, dès la fuite de son père, alors qu'il n'était âge que de dix ans. De plus, à son retour au Sri Lanka, en 2016, il n'a pas eu de difficultés à obtenir un passeport. 4. 4.1 En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile familial. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant. 5. 5.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état de 3,5 de travail au tarif horaire de 194 francs (soit 679 francs) et de 54 francs de débours, d'où un total de 733 francs. Le Tribunal admet que la réplique du 26 avril 2017, non comprise dans ce décompte, a demandé une heure de travail. En conséquence, sur la base de 4,5 de travail au même tarif horaire, les dépens sont arrêtés à 873 francs, plus 54 francs, d'où un total de 927 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant la somme de 927 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :