Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-244/2021 Arrêt du 4 février 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (...), Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 16 décembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 24 janvier 2019, la décision du 25 septembre 2020, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial déposée par le recourant, le 28 septembre 2020, en faveur de son épouse, de ses deux enfants mineurs ainsi que de son fils majeur, C._______, et de sa fille majeure, B._______, la décision du SEM du 9 décembre 2020 autorisant l'épouse et les deux plus jeunes enfants à entrer en Suisse, la décision du 16 décembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de C._______ ainsi que de B._______ et a refusé leur entrée en Suisse, le recours interjeté, le 18 janvier 2021, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à son annulation en tant qu'elle concerne sa fille, B._______, à l'admission de la demande de regroupement familial uniquement en faveur celle-ci et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour elle, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, l'attestation d'aide financière du 25 janvier 2021, concernant l'intéressé, produite par courrier du 26 janvier suivant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé, agissant pour le compte de sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, à savoir le conjoint et/ou les enfants mineurs, que la condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), que, par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 ; arrêt du Tribunal E-5181/2016 du 15 octobre 2018 consid. 3.1), que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le regroupement familial au bénéfice d'autres proches parents, a été abrogé avec effet au 1er février 2014, qu'en supprimant l'exception prévue à l'art. 51 al. 2 LAsi et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents il apparaît clairement que le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse, que pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial de ces personnes doit désormais être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi, que l'art. 51 LAsi ne peut ainsi pas faire l'objet d'une interprétation extensive, interprétation qui irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-1201/2019 du 20 mai 2020 et E-5326/2019 du 20 décembre 2019), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en date du 25 septembre 2020, qu'il a introduit, le 28 septembre suivant, une demande de regroupement familial, en faveur notamment de sa fille, B._______, alors âgée de (...) ans, que le SEM a rejeté cette demande par décision du 16 décembre 2020, au motif que B._______ était majeure au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il est impensable pour lui de laisser sa fille seule en Turquie, où elle serait livrée à elle-même, et craint qu'elle ne s'effondre psychologiquement, qu'il relève que sa fille était encore mineure lors du dépôt de sa demande d'asile en février 2019 et qu'elle n'est devenue majeure qu'un mois avant la décision du SEM lui octroyant l'asile, qu'il soutient que si l'audition fixée au 22 mai 2020 avait été préparée avec diligence par le SEM, celle-ci n'aurait pas dû être annulée au dernier moment en raison du COVID-19 et de ses problèmes de santé, mais aurait pu avoir lieu comme prévu et l'asile aurait ainsi pu lui être accordé avant la majorité de sa fille, qu'il invoque encore qu'il existe un lien de dépendance important entre sa fille et les membres de sa famille autorisés à entrer en Suisse et que le fait de lui refuser l'asile familial irait à l'encontre de l'art. 8 CEDH, qu'a l'appui de son recours, il a notamment produit une copie d'une lettre de sa fille rédigée en langue turque, accompagnée de sa traduction en français, ainsi qu'une ordonnance médicale du 14 septembre 2019 et un rapport de suivi médical la concernant avec leur traduction en français, que, pour rappel, le Tribunal a examiné de manière approfondie la portée de l'art. 51 al. 1 LAsi dans son ATAF 2015/29, qu'il y a retenu que cette disposition devait être interprétée de manière restrictive, que le cercle des personnes concernées y est clairement défini et n'englobe manifestement pas la possibilité pour un réfugié de solliciter l'asile familial en faveur d'enfants majeurs, que, par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l'enfant est mineur se détermine en fonction de son âge au moment du dépôt de la demande d'asile familial, non pas à la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse du parent concerné ou de la fuite de celui-ci (cf. arrêts du Tribunal E-1201/2019 du 20 mai 2020 consid. 2.4, E-6985/2018 du 31 mars 2020 consid. 4.2, E-5326/2019 du 20 décembre 2019, E-174/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4, D-4875/2016 du 24 avril 2018 consid. 8.3, E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2, E-3093/2016 du 21 décembre 2016 consid. 5.4.2, E-6217/2014 du 5 novembre 2014 consid. 5.2, D-5584/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2.6, D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 et D-7985/2008 du 5 février 2010 consid. 4.1), qu'au demeurant, il en va de même en droit des étrangers, l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial étant déterminant pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité du recours en matière de droit public qui en dépend (cf. arrêt du Tribunal E-807/2016 précité consid. 1.3 ; ATF 136 II 497 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1), qu'en l'occurrence, le recourant étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 25 septembre 2020, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie, que, cependant, concernant l'un des membres de sa famille se trouvant à l'étranger et en faveur duquel il a sollicité l'asile familial, à savoir sa fille aînée, B._______, bien que celle-ci ait appartenu au noyau familial au sens strict, elle était âgée de (...) ans lors du dépôt de la demande d'asile familial, le 28 septembre 2020, ce que le recourant a d'ailleurs lui-même admis, que, par conséquent, les conditions cumulatives et restrictives de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, étant donné la majorité de B._______ au moment du dépôt de cette demande, que, sans vouloir minimiser les effets qu'elle puisse avoir pour le recourant, une telle situation n'est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l'art. 51 LAsi, telles qu'elles sont appliquées dans la jurisprudence constante du Tribunal (cf. en particulier les arrêts du Tribunal E-1201/2019 du 20 mai 2020 consid. 2.4, E-6217/2014 du 5 novembre 2014 consid. 5.2, D-5584/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2.6 et D-7985/2008 du 5 février 2010 consid. 4.1 [dans le cadre de l'application de l'anc. art. 51 al. 2 LAsi] ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016, p. 450, ch. 1.2.1), que, dans son recours, l'intéressé a encore soutenu que, si le SEM n'avait pas annulé son audition prévue en mai 2020, celui-ci aurait pu statuer sur sa demande d'asile plus tôt, ou à tout le moins un mois et demi auparavant, de sorte que sa demande d'asile familiale aurait pu être déposée alors que sa fille aînée était encore mineure, que cette argumentation, qui repose sur de simples conjectures émises par l'intéressé, ne s'avère toutefois pas pertinente pour l'application des conditions prévues à l'art. 51 LAsi, que le recourant a finalement invoqué l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il existerait un lien de dépendance important entre sa fille et le reste des membres de la famille autorisés à entrer en Suisse, que ce grief est toutefois mal fondé, qu'en effet, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisations d'entrée en Suisse, en vue d'un séjour au titre du regroupement familial, et qui relève du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.4 ; arrêts du Tribunal E-1201/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.6, D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5, E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.6), qu'enfin, sans vouloir les minimiser, les problèmes personnels pesant sur B._______, qui ont été avancés dans le recours - absence de soutien et effondrement psychologiques éventuels -, ne sont pas décisifs pour la présente procédure, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas non plus déterminant en l'espèce, B._______ pourra, à première vue, bénéficier en Turquie du soutien de son frère aîné et de son réseau familial, en particulier sa tante, son oncle ou encore sa grand-mère paternels, celle-ci ayant du reste déjà soutenu financièrement la famille du recourant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du recourant du 1er février 2019, pt 3.01, et p-v d'audition du recourant du 27 août 2020, R 12, 13 et 16), que, partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en se fondant sur l'art. 51 al. 1 LAsi, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :