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E-6985/2018

E-6985/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-31 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Par décision du 14 décembre 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ (N [...]), père de la recourante, et lui a accordé l'asile. B. Le 6 mars 2017, B._______ a déposé une demande d'autorisations d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial en faveur, d'une part, de la recourante et, d'autre part, de sa seconde épouse, C._______, dont leur mariage aurait été célébré en 200(...), et de leurs trois enfants communs, C._______, D._______ et E._______ (N [...]), avec lesquels il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Il a indiqué que sa première épouse, mère de la recourante, dont le mariage avait duré de 199(...) à 199(...), était partie vivre en F._______ et que celle-ci avait grandi chez ses grands-parents maternels. C. Le 26 avril 2017, le SEM a proposé à B._______ de se soumettre à un test ADN, afin d'établir son lien de filiation avec la recourante. Le 27 juin 2017, par l'intermédiaire de son assistance sociale, le précité a fait parvenir au SEM les résultats du test ADN, confirmant qu'il est le père biologique de la recourante. D. Le 13 septembre 2017, le SEM a autorisé la représentation suisse à Addis Abeba à accorder des visas d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et des autres membres de la famille précitée, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi. Le visa de la recourante a été établi le (...) octobre 2017 et elle est entrée en Suisse le 28 novembre 2017. E. Le même jour, elle a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______. F. Entendue sur ses données personnelles, le 9 janvier 2018, et sur ses motifs d'asile, le 26 avril 2018, l'intéressée a déclaré être née dans le village de H._______ (nus-zoba I._______, zoba Debub). Ses parents se seraient séparés avant sa naissance. Dès sa (...) année de scolarité, elle aurait déménagé avec sa mère et sa grand-mère maternelle dans la ville de I._______. Alors qu'elle était encore très jeune, sa mère serait partie vivre en F._______. Elle aurait vécu avec sa grand-mère et sa demi-soeur maternelles, jusqu'à son départ du pays. Elle a indiqué qu'elle retournait régulièrement dans son village natal pour voir son oncle maternel qui travaillait dans l'agriculture. Son père, ancien soldat, lui aurait parfois rendu visite depuis son lieu d'affectation. Elle n'aurait cependant jamais vécu avec ce dernier en Erythrée, ni avec ses demi-frères et soeurs paternels. En 20(...), elle aurait tenté une première fois de fuir son pays, mais se serait fait arrêter et frapper par les autorités érythréennes. Elle aurait été détenue une nuit, à J._______, et aurait été libérée grâce à sa grand-mère. Elle aurait interrompu sa scolarité au cours de la (...) et quitté le pays, en (...) 2016, pour se rendre en Ethiopie avec des amies. Après avoir franchi la frontière, elle aurait été arrêtée par les autorités éthiopiennes et conduite dans le camp de réfugiés de K._______. Après quelques mois, elle aurait pris contact avec son père et aurait rejoint sa belle-mère et ses demi-frères et soeurs paternels à Addis-Abeba. Munis de leur visa d'entrée, ils auraient quitté ensemble le pays par avion, le 27 novembre 2017, et seraient arrivés en Suisse, le lendemain. A l'appui de sa demande, elle a indiqué que son père avait produit son certificat de baptême. G. Par décision du 9 novembre 2018, notifiée le 15 novembre 2018, le SEM n'a pas reconnu à la recourante la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité. Le SEM a considéré que la crainte de l'intéressée d'être enrôlée dans l'armée en cas de retour en Erythrée n'était pas déterminante et que sa sortie illégale d'Erythrée, à elle-seule, n'était pas susceptible de la placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves, au sens de l'art. 3 LAsi. Il a constaté que le lien de causalité temporelle et logique entre la détention de l'intéressée de 20(...) et son départ du pays en (...) 2016 n'était pas établie, et qu'elle n'avait pas eu de répercussions négatives sur sa situation personnelle. Les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale en Erythrée ne constitueraient pas une persécution en matière d'asile. H. Le 10 décembre 2018 (date du sceau postal), l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Sur le plan procédural, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où il ne s'était pas prononcé sur l'octroi de l'asile familiale, alors que son père avait été reconnu comme réfugié en Suisse. Se référant à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, citée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-550/16 du 12 avril 2018, elle a fait valoir que la demande de regroupement familial de son père avait été adressée aux autorités suisses lorsqu'elle était mineure. Elle aurait été autorisée à entrer en Suisse et, par conséquent, devrait être incluse dans l'asile de son père. I. Par décision incidente du 18 décembre 2018, la juge en charge du dossier, constatant que l'indigence de la recourante n'était pas établie, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et invité cette dernière à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 9 janvier 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours. Elle pouvait, dans le même délai, déposer une attestation d'indigence, ayant pour conséquence l'annulation de la demande d'avance de frais. J. Le 21 décembre 2018, la recourante a produit une attestation d'indigence établie, le jour même, par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), et a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 22 janvier 2019, proposé son rejet. La demande de regroupement familial avait été déposée, le 6 mars 2017, lorsque la recourante était encore mineure, raison pour laquelle une autorisation d'entrée en Suisse lui avait été délivrée, alors même qu'elle était devenue majeure au moment où le SEM avait rendu sa décision. Le SEM a indiqué, en référence à une jurisprudence du Tribunal (arrêt E-6677/2014 du 29 décembre 2016 consid. 4.2), qu'il convenait d'apprécier l'âge de la recourante non par rapport au dépôt de la demande de son père - qui tendait à délivrer des autorisations d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial - mais par rapport au moment où elle-même avait déposé sa demande d'asile à son arrivée en Suisse, entamant ainsi une nouvelle procédure. Dans la mesure où elle était majeure lors de sa demande, une des conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi, soit sa minorité lors du dépôt de sa demande d'asile, ferait défaut. Elle ne saurait dès lors être incluse dans le statut de réfugié de son père. L. Faisant usage de son droit de réplique, le 8 février 2019, A._______ a contesté les arguments du SEM et réitéré, pour l'essentiel, les arguments de son recours. Le moment de la demande de regroupement familial déposée par son père devrait faire foi, car il correspondrait à celui où les conditions d'application de l'art. 51 LAsi avaient été examinées par le SEM. Elle a ajouté que, dans l'hypothèse où elle n'avait pas rempli ces conditions, elle n'aurait pas été autorisée à entrer en Suisse. Au demeurant, la jurisprudence du Tribunal, à laquelle s'était référé le SEM, serait dépassée par la décision de la CJUE citée dans le recours ainsi que par l'arrêt du Tribunal D-3175/2016 du 17 août 2017 consacrant le principe de l'unité des statuts au sein d'une même famille. M. Les autres éléments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. Au préalable, le Tribunal relève que le présent recours ne porte que sur la question de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de la recourante, à titre dérivé. Il s'ensuit que la décision du SEM, du 9 novembre 2018, en ce qu'elle concerne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, à titre originaire, a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Le Tribunal relève d'emblée que le SEM n'a pas examiné, dans la décision entreprise, la question de savoir si A._______ pouvait prétendre au bénéfice de la qualité de réfugiée à titre dérivé, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Or, sauf à violer le droit fédéral, le SEM ne pouvait faire l'économie de cette analyse, d'autant plus qu'il a délivré une autorisation d'entrée en faveur de la recourante, le 13 septembre 2017, suite à la demande de regroupement familiale déposée par le père de cette dernière. Agissant de la sorte, il a omis de tirer les éventuelles conséquences juridiques de cette demande, en discutant de l'application au cas d'espèce de l'art. 51 al. 1 LAsi pouvant aboutir à la reconnaissance, en faveur de l'intéressée, de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile. 3.2 Un tel vice, pouvant conduire à une violation du droit d'être entendu de la recourante, a toutefois été réparé, le SEM s'étant effectivement prononcé sur ce point lors de sa réponse du 22 janvier 2019. Ceci dit, sur le fond, c'est à tort qu'il a considéré que l'intéressée ne pouvait pas être incluse dans le statut de réfugié de son père. 4. 4.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La ratio legis de cette disposition exige que le statut de la famille du réfugié soit réglé de manière uniforme, que la communauté familiale ait existé avant l'entrée en Suisse du réfugié ou qu'elle n'ait été fondée qu'en Suisse (ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). 4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l'enfant est mineur se détermine en fonction de son âge au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (voir les arrêts du Tribunal D-4875/2016 du 24 avril 2018 consid. 8.3 ; E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; E-6217/2014 du 5 novembre 2014 consid. 5.2 ; D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 ; D-7985/2008 du 5 février 2010 consid. 4.1 et D-5584/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2.6). L'arrêt du Tribunal E-6677/2014 du 29 décembre 2016, auquel se réfère le SEM, dans sa réponse du 22 janvier 2019, ne s'éloigne d'ailleurs pas de cette analyse. En se fondant uniquement sur la date à laquelle la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse, le SEM s'est ainsi indûment écarté de la jurisprudence précitée du Tribunal. Le père de la recourante s'est en effet vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le 14 décembre 2016. Le 6 mars 2017, il a introduit une demande de regroupement familial, en faveur de l'intéressée, alors âgée de (...) ans. Les résultats du test ADN du 22 juin 2017 ont en plus confirmé qu'il est bien son père biologique. La recourante se trouvant encore mineure au moment du dépôt de dite demande, la condition de minorité prévue à l'art. 51 al. 1 LAsi est dès lors remplie, et ce quand bien même elle avait atteint sa majorité au moment de son arrivée en Suisse. 4.3 En outre, le fait que le SEM ait délivré une autorisation d'entrée en Suisse à la recourante démontre qu'il considérait que cette dernière remplissait effectivement les conditions prévues à l'art. 51 LAsi, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière, au sens de l'al. 1 de la disposition précitée, s'opposant, à l'heure actuelle, à son application et à l'inclusion de la recourante dans le statut de son père. Partant, en l'absence de toute cause d'exclusion, au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé à B._______. 5. 5.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'absence d'un décompte de frais, le Tribunal en fixe le montant sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, compte tenu des pièces du dossier, le SEM est invité à verser, ex aequo et bono, un montant de 500 francs à la recourante pour les frais liés à sa défense. (dispositif page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 Au préalable, le Tribunal relève que le présent recours ne porte que sur la question de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de la recourante, à titre dérivé. Il s'ensuit que la décision du SEM, du 9 novembre 2018, en ce qu'elle concerne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, à titre originaire, a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Le Tribunal relève d'emblée que le SEM n'a pas examiné, dans la décision entreprise, la question de savoir si A._______ pouvait prétendre au bénéfice de la qualité de réfugiée à titre dérivé, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Or, sauf à violer le droit fédéral, le SEM ne pouvait faire l'économie de cette analyse, d'autant plus qu'il a délivré une autorisation d'entrée en faveur de la recourante, le 13 septembre 2017, suite à la demande de regroupement familiale déposée par le père de cette dernière. Agissant de la sorte, il a omis de tirer les éventuelles conséquences juridiques de cette demande, en discutant de l'application au cas d'espèce de l'art. 51 al. 1 LAsi pouvant aboutir à la reconnaissance, en faveur de l'intéressée, de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile.

E. 3.2 Un tel vice, pouvant conduire à une violation du droit d'être entendu de la recourante, a toutefois été réparé, le SEM s'étant effectivement prononcé sur ce point lors de sa réponse du 22 janvier 2019. Ceci dit, sur le fond, c'est à tort qu'il a considéré que l'intéressée ne pouvait pas être incluse dans le statut de réfugié de son père.

E. 4.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La ratio legis de cette disposition exige que le statut de la famille du réfugié soit réglé de manière uniforme, que la communauté familiale ait existé avant l'entrée en Suisse du réfugié ou qu'elle n'ait été fondée qu'en Suisse (ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1).

E. 4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l'enfant est mineur se détermine en fonction de son âge au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (voir les arrêts du Tribunal D-4875/2016 du 24 avril 2018 consid. 8.3 ; E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; E-6217/2014 du 5 novembre 2014 consid. 5.2 ; D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 ; D-7985/2008 du 5 février 2010 consid. 4.1 et D-5584/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2.6). L'arrêt du Tribunal E-6677/2014 du 29 décembre 2016, auquel se réfère le SEM, dans sa réponse du 22 janvier 2019, ne s'éloigne d'ailleurs pas de cette analyse. En se fondant uniquement sur la date à laquelle la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse, le SEM s'est ainsi indûment écarté de la jurisprudence précitée du Tribunal. Le père de la recourante s'est en effet vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le 14 décembre 2016. Le 6 mars 2017, il a introduit une demande de regroupement familial, en faveur de l'intéressée, alors âgée de (...) ans. Les résultats du test ADN du 22 juin 2017 ont en plus confirmé qu'il est bien son père biologique. La recourante se trouvant encore mineure au moment du dépôt de dite demande, la condition de minorité prévue à l'art. 51 al. 1 LAsi est dès lors remplie, et ce quand bien même elle avait atteint sa majorité au moment de son arrivée en Suisse.

E. 4.3 En outre, le fait que le SEM ait délivré une autorisation d'entrée en Suisse à la recourante démontre qu'il considérait que cette dernière remplissait effectivement les conditions prévues à l'art. 51 LAsi, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière, au sens de l'al. 1 de la disposition précitée, s'opposant, à l'heure actuelle, à son application et à l'inclusion de la recourante dans le statut de son père. Partant, en l'absence de toute cause d'exclusion, au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé à B._______.

E. 5.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA).

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'absence d'un décompte de frais, le Tribunal en fixe le montant sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, compte tenu des pièces du dossier, le SEM est invité à verser, ex aequo et bono, un montant de 500 francs à la recourante pour les frais liés à sa défense. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée.
  3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à lui accorder l'asile à titre dérivé.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera à la recourante la somme de 500 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6985/2018 Arrêt du 31 mars 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 novembre 2018. Faits : A. Par décision du 14 décembre 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ (N [...]), père de la recourante, et lui a accordé l'asile. B. Le 6 mars 2017, B._______ a déposé une demande d'autorisations d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial en faveur, d'une part, de la recourante et, d'autre part, de sa seconde épouse, C._______, dont leur mariage aurait été célébré en 200(...), et de leurs trois enfants communs, C._______, D._______ et E._______ (N [...]), avec lesquels il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Il a indiqué que sa première épouse, mère de la recourante, dont le mariage avait duré de 199(...) à 199(...), était partie vivre en F._______ et que celle-ci avait grandi chez ses grands-parents maternels. C. Le 26 avril 2017, le SEM a proposé à B._______ de se soumettre à un test ADN, afin d'établir son lien de filiation avec la recourante. Le 27 juin 2017, par l'intermédiaire de son assistance sociale, le précité a fait parvenir au SEM les résultats du test ADN, confirmant qu'il est le père biologique de la recourante. D. Le 13 septembre 2017, le SEM a autorisé la représentation suisse à Addis Abeba à accorder des visas d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et des autres membres de la famille précitée, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi. Le visa de la recourante a été établi le (...) octobre 2017 et elle est entrée en Suisse le 28 novembre 2017. E. Le même jour, elle a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______. F. Entendue sur ses données personnelles, le 9 janvier 2018, et sur ses motifs d'asile, le 26 avril 2018, l'intéressée a déclaré être née dans le village de H._______ (nus-zoba I._______, zoba Debub). Ses parents se seraient séparés avant sa naissance. Dès sa (...) année de scolarité, elle aurait déménagé avec sa mère et sa grand-mère maternelle dans la ville de I._______. Alors qu'elle était encore très jeune, sa mère serait partie vivre en F._______. Elle aurait vécu avec sa grand-mère et sa demi-soeur maternelles, jusqu'à son départ du pays. Elle a indiqué qu'elle retournait régulièrement dans son village natal pour voir son oncle maternel qui travaillait dans l'agriculture. Son père, ancien soldat, lui aurait parfois rendu visite depuis son lieu d'affectation. Elle n'aurait cependant jamais vécu avec ce dernier en Erythrée, ni avec ses demi-frères et soeurs paternels. En 20(...), elle aurait tenté une première fois de fuir son pays, mais se serait fait arrêter et frapper par les autorités érythréennes. Elle aurait été détenue une nuit, à J._______, et aurait été libérée grâce à sa grand-mère. Elle aurait interrompu sa scolarité au cours de la (...) et quitté le pays, en (...) 2016, pour se rendre en Ethiopie avec des amies. Après avoir franchi la frontière, elle aurait été arrêtée par les autorités éthiopiennes et conduite dans le camp de réfugiés de K._______. Après quelques mois, elle aurait pris contact avec son père et aurait rejoint sa belle-mère et ses demi-frères et soeurs paternels à Addis-Abeba. Munis de leur visa d'entrée, ils auraient quitté ensemble le pays par avion, le 27 novembre 2017, et seraient arrivés en Suisse, le lendemain. A l'appui de sa demande, elle a indiqué que son père avait produit son certificat de baptême. G. Par décision du 9 novembre 2018, notifiée le 15 novembre 2018, le SEM n'a pas reconnu à la recourante la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité. Le SEM a considéré que la crainte de l'intéressée d'être enrôlée dans l'armée en cas de retour en Erythrée n'était pas déterminante et que sa sortie illégale d'Erythrée, à elle-seule, n'était pas susceptible de la placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves, au sens de l'art. 3 LAsi. Il a constaté que le lien de causalité temporelle et logique entre la détention de l'intéressée de 20(...) et son départ du pays en (...) 2016 n'était pas établie, et qu'elle n'avait pas eu de répercussions négatives sur sa situation personnelle. Les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale en Erythrée ne constitueraient pas une persécution en matière d'asile. H. Le 10 décembre 2018 (date du sceau postal), l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Sur le plan procédural, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où il ne s'était pas prononcé sur l'octroi de l'asile familiale, alors que son père avait été reconnu comme réfugié en Suisse. Se référant à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, citée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-550/16 du 12 avril 2018, elle a fait valoir que la demande de regroupement familial de son père avait été adressée aux autorités suisses lorsqu'elle était mineure. Elle aurait été autorisée à entrer en Suisse et, par conséquent, devrait être incluse dans l'asile de son père. I. Par décision incidente du 18 décembre 2018, la juge en charge du dossier, constatant que l'indigence de la recourante n'était pas établie, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et invité cette dernière à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 9 janvier 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours. Elle pouvait, dans le même délai, déposer une attestation d'indigence, ayant pour conséquence l'annulation de la demande d'avance de frais. J. Le 21 décembre 2018, la recourante a produit une attestation d'indigence établie, le jour même, par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), et a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 22 janvier 2019, proposé son rejet. La demande de regroupement familial avait été déposée, le 6 mars 2017, lorsque la recourante était encore mineure, raison pour laquelle une autorisation d'entrée en Suisse lui avait été délivrée, alors même qu'elle était devenue majeure au moment où le SEM avait rendu sa décision. Le SEM a indiqué, en référence à une jurisprudence du Tribunal (arrêt E-6677/2014 du 29 décembre 2016 consid. 4.2), qu'il convenait d'apprécier l'âge de la recourante non par rapport au dépôt de la demande de son père - qui tendait à délivrer des autorisations d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial - mais par rapport au moment où elle-même avait déposé sa demande d'asile à son arrivée en Suisse, entamant ainsi une nouvelle procédure. Dans la mesure où elle était majeure lors de sa demande, une des conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi, soit sa minorité lors du dépôt de sa demande d'asile, ferait défaut. Elle ne saurait dès lors être incluse dans le statut de réfugié de son père. L. Faisant usage de son droit de réplique, le 8 février 2019, A._______ a contesté les arguments du SEM et réitéré, pour l'essentiel, les arguments de son recours. Le moment de la demande de regroupement familial déposée par son père devrait faire foi, car il correspondrait à celui où les conditions d'application de l'art. 51 LAsi avaient été examinées par le SEM. Elle a ajouté que, dans l'hypothèse où elle n'avait pas rempli ces conditions, elle n'aurait pas été autorisée à entrer en Suisse. Au demeurant, la jurisprudence du Tribunal, à laquelle s'était référé le SEM, serait dépassée par la décision de la CJUE citée dans le recours ainsi que par l'arrêt du Tribunal D-3175/2016 du 17 août 2017 consacrant le principe de l'unité des statuts au sein d'une même famille. M. Les autres éléments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. Au préalable, le Tribunal relève que le présent recours ne porte que sur la question de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de la recourante, à titre dérivé. Il s'ensuit que la décision du SEM, du 9 novembre 2018, en ce qu'elle concerne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, à titre originaire, a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Le Tribunal relève d'emblée que le SEM n'a pas examiné, dans la décision entreprise, la question de savoir si A._______ pouvait prétendre au bénéfice de la qualité de réfugiée à titre dérivé, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Or, sauf à violer le droit fédéral, le SEM ne pouvait faire l'économie de cette analyse, d'autant plus qu'il a délivré une autorisation d'entrée en faveur de la recourante, le 13 septembre 2017, suite à la demande de regroupement familiale déposée par le père de cette dernière. Agissant de la sorte, il a omis de tirer les éventuelles conséquences juridiques de cette demande, en discutant de l'application au cas d'espèce de l'art. 51 al. 1 LAsi pouvant aboutir à la reconnaissance, en faveur de l'intéressée, de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile. 3.2 Un tel vice, pouvant conduire à une violation du droit d'être entendu de la recourante, a toutefois été réparé, le SEM s'étant effectivement prononcé sur ce point lors de sa réponse du 22 janvier 2019. Ceci dit, sur le fond, c'est à tort qu'il a considéré que l'intéressée ne pouvait pas être incluse dans le statut de réfugié de son père. 4. 4.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La ratio legis de cette disposition exige que le statut de la famille du réfugié soit réglé de manière uniforme, que la communauté familiale ait existé avant l'entrée en Suisse du réfugié ou qu'elle n'ait été fondée qu'en Suisse (ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). 4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l'enfant est mineur se détermine en fonction de son âge au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (voir les arrêts du Tribunal D-4875/2016 du 24 avril 2018 consid. 8.3 ; E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; E-6217/2014 du 5 novembre 2014 consid. 5.2 ; D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 ; D-7985/2008 du 5 février 2010 consid. 4.1 et D-5584/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2.6). L'arrêt du Tribunal E-6677/2014 du 29 décembre 2016, auquel se réfère le SEM, dans sa réponse du 22 janvier 2019, ne s'éloigne d'ailleurs pas de cette analyse. En se fondant uniquement sur la date à laquelle la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse, le SEM s'est ainsi indûment écarté de la jurisprudence précitée du Tribunal. Le père de la recourante s'est en effet vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le 14 décembre 2016. Le 6 mars 2017, il a introduit une demande de regroupement familial, en faveur de l'intéressée, alors âgée de (...) ans. Les résultats du test ADN du 22 juin 2017 ont en plus confirmé qu'il est bien son père biologique. La recourante se trouvant encore mineure au moment du dépôt de dite demande, la condition de minorité prévue à l'art. 51 al. 1 LAsi est dès lors remplie, et ce quand bien même elle avait atteint sa majorité au moment de son arrivée en Suisse. 4.3 En outre, le fait que le SEM ait délivré une autorisation d'entrée en Suisse à la recourante démontre qu'il considérait que cette dernière remplissait effectivement les conditions prévues à l'art. 51 LAsi, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière, au sens de l'al. 1 de la disposition précitée, s'opposant, à l'heure actuelle, à son application et à l'inclusion de la recourante dans le statut de son père. Partant, en l'absence de toute cause d'exclusion, au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé à B._______. 5. 5.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'absence d'un décompte de frais, le Tribunal en fixe le montant sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, compte tenu des pièces du dossier, le SEM est invité à verser, ex aequo et bono, un montant de 500 francs à la recourante pour les frais liés à sa défense. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée.

3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à lui accorder l'asile à titre dérivé.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera à la recourante la somme de 500 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :