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D-2401/2019

D-2401/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-30 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Le 7 mai 2012, A._______, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Au cours des auditions des 16 mai 2012 et 16 septembre 2015, la requérante a déclaré qu'elle était célibataire et avait deux enfants qui vivaient en RDC, D.________, né le (...), et C._______, né en Angola le (...). En (...) 2001, après avoir été détenue et maltraitée pendant plusieurs mois dans une prison de E._______, elle s'était enfuie en Angola. Courant (...) 2011, les autorités angolaises l'avaient expulsée vers la RDC et des membres de l'Agence nationale de renseignements (ANR) congolaise l'avaient aussitôt arrêtée et emprisonnée. En (...) 2011, un gardien de la prison l'avait aidée à s'évader et à gagner le Congo-Brazzaville. Le (...) 2012, elle avait quitté ce pays en avion et était arrivée en Italie le lendemain. Le 6 mai 2012, elle était entrée en Suisse. C. Par décision du 17 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande du 7 mai 2012, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par courrier du 18 mars 2014, la requérante a demandé au SEM de réexaminer sa situation, au vu de ses problèmes de santé, et, sur cette base, d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Le 18 juin 2014, le SEM a rejeté cette requête. E. Le 23 juillet 2014, la requérante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du 18 juin 2014. F. Le 28 décembre 2014, la requérante a donné naissance à F._______. G. Par arrêt du 30 avril 2015 (D-4141/2014), le Tribunal a annulé la décision du 18 juin 2014 et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. H. Le 21 août 2015, le SEM a annulé la décision du 17 septembre 2012 et a repris l'instruction de la demande d'asile de l'intéressée. I. Par décision du 25 septembre 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à A._______ et à son fils F._______, et leur a octroyé l'asile. J. Le 15 janvier 2017, la requérante a donné naissance à G._______. K. Par acte du 6 juillet 2017, H._______, ressortissant angolais, résidant en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour B, a reconnu F._______ et G._______ comme ses enfants. L. Le 4 août 2017, A._______ a demandé au SEM de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile à sa fille G._______. Par décision du 16 août 2017, le SEM a accédé à cette requête. M. Par courrier du 16 avril 2018, A._______ a demandé au SEM d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, au titre de l'asile familial, en faveur de son « fils » C._______. Elle a expliqué avoir été contrainte de se séparer de son enfant lors de sa fuite au Congo-Brazzaville et l'avoir alors confié à une amie qui vivait à E._______. Sa requête était motivée par le fait que les relations avec cette personne s'étaient tendues. N. Par lettre du 8 mai 2018, le SEM a invité la requérante à fournir divers renseignements sur C._______ et à produire l'original d'un document attestant l'identité de celui-ci. O. Par pli du 7 juin 2018, A._______ a déclaré que C._______ était né à E._______ et avait été confié à sa grand-mère maternelle, puis, à l'âge de deux ans et demi, à une amie. Depuis (...) 2013, elle n'avait plus de nouvelles du père de l'enfant. En raison de son séjour en Angola entre 2001 et 2011, de sa détention en RDC dès le mois de (...) 2011 et de sa fuite au Congo-Brazzaville en (...) 2011, elle n'avait jamais vécu avec son fils et ne l'avait vu qu'à deux reprises au cours de l'année 2011. Depuis 2016, l'enfant était hébergé et pris en charge par une autre amie vivant à E._______ à qui elle versait une pension mensuelle pour subvenir à ses besoins; des tensions étaient toutefois apparues avec cette personne car elle utilisait cet argent pour ses propres enfants. A l'appui de ses déclarations, elle a produit les photocopies d'un acte de naissance de C._______ et de « sa copie intégrale ». P. Par décision du 20 juin 2018, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de C._______ et a rejeté la demande d'asile familial en sa faveur du 16 avril 2018. Par acte du 23 juillet 2018, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. Le 19 octobre 2018, le SEM a annulé la décision du 20 juin 2018 et a repris l'instruction de la cause. Le 28 octobre 2018, le Tribunal a radié du rôle le recours du 23 juillet 2018 (D-4241/2018). Q. Par lettre du 31 octobre 2018, le SEM a invité A._______ et, par son intermédiaire, C._______ à se soumettre à un test génétique (ADN) en Suisse, respectivement auprès de l'Ambassade suisse à Kinshasa, en vue d'établir leur prétendu lien de parenté, et à lui adresser les résultats de cette expertise avant le 1er février 2019. Ce courrier est demeuré sans réponse. R. Par décision du 16 avril 2019, notifiée le 17 avril suivant, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d'autorisation d'entrée du 16 avril 2018, au motif que le lien de filiation allégué entre C._______ et la requérante n'avait pas été établi. Il a retenu que l'intéressée n'avait pas remis de documents permettant d'attester l'identité du prénommé et que les photocopies de son acte de naissance n'étaient pas probantes. De plus, elle n'avait donné aucune suite à la demande de se soumettre à un test génétique visant à vérifier la réalité du lien de parenté invoqué. En conséquence, l'une des conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) n'étant pas réalisée, il n'y avait pas lieu de vérifier si l'exigence d'un ménage commun avant la fuite entre l'intéressée et C._______ était remplie au regard de l'art. 51 al. 4 LAsi. S. Par acte du 17 mai 2019, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et du regroupement familial au titre de l'asile en faveur de C._______. Elle a requis l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir qu'elle avait partagé avec le prénommé une vie familiale jusqu'au moment où elle avait fui la RDC. Elle souhaitait désormais avoir son fils à ses côtés, dès lors qu'elle ignorait s'il était scolarisé et que la personne à qui elle l'avait confié lui demandait plus d'argent pour sa prise en charge. Concernant le lien de filiation, elle n'était pas en mesure de payer les tests génétiques demandés, mais avait mandaté un avocat en RDC afin d'obtenir l'acte de naissance de son fils. Enfin, elle a estimé que le rejet de sa demande de regroupement familial contrevenait aux art. 8 et 14 CEDH (RS 0.101) et ne respectait pas notamment l'intérêt supérieur de son fils au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). T. Par courrier du 4 juillet 2019, la recourante a produit des documents que l'avocat mandaté par ses soins en RDC lui aurait envoyés et qui, selon elle, démontraient le lien de filiation de C._______ à son égard. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771). 1.3 Agissant en faveur de C._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).

3. Le litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est fondé. 3.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 L'art. 51 LAsi vise à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite du pays d'origine, ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n'a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1; 2015/40 consid. 3.4.4.3; 2015/29 consid. 4.2.1; 2012/32 consid. 5.4.2). Il suppose que les intéressés aient été séparés en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5; 2012/32 consid. 5.1, 5.4 et jurisprudence citée). 3.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171). Il en résulte que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1). Ainsi, le cercle des bénéficiaires auquel s'applique l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2 et 4.2.3). 3.4 La notion de « réfugié » retenue à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être comprise en ce sens que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 23, consid. 3b et jurisprudence citée). Il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 n° 22, consid. 3a;1997 n° 1, consid. 5). En outre, une personne qui ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugié que pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi) ne peut pas se voir accorder l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.8 et 3.5). 3.5 L'octroi de l'asile familial pour le conjoint suppose que les intéressés aient conclu un mariage valable; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière stable (cf. art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311]; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 et 4.7.2; Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 68). Quant à la notion d'enfant mineur, elle comprend les enfants communs aux deux conjoints ou partenaires, les enfants de chacun d'eux (par exemple ceux d'un premier lit), ainsi que les enfants adoptés (cf. 252 CC [RS 210]; arrêts du Tribunal E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2-5.4.5 ; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2; E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2; JICRA 2000 n° 22, consid. 5b; 1994 n°11, consid. 4). 3.6 Selon la jurisprudence, parmi les conditions cumulatives auxquelles est soumis l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 LAsi, la plus importante a trait à l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés, antérieure au départ du pays d'origine ou de provenance, ou bien créée en Suisse (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1; 2015/40 consid. 3.4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4; JICRA 2006 n° 8, consid. 3.2; 2000 n° 11, consid. 3). Si le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs se trouvent en Suisse, ils obtiennent le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée que dans ce pays, pour autant qu'ils forment un ménage commun avec le parent bénéficiant de l'asile et mènent avec lui une vie familiale stable (cf. ATAF 2017 VI /4 consid. 4.4.1; JICRA 2000 n° 22, consid. 5b). En revanche, s'ils résident à l'étranger, ils ne sont autorisés à entrer en Suisse pour y obtenir l'asile à titre dérivé que si la communauté familiale a pris fin en raison de la fuite du parent vivant dans ce pays, et à la double condition que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial; ce ménage doit avoir répondu à une nécessité économique et non seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 n° 8, consid. 3.2). L'autorisation d'entrer en Suisse présuppose en outre que la relation entre les intéressés a été maintenue également après la séparation et qu'une rapide réunification de la famille a été recherchée (cf. ATAF 2018/VI 6 consid. 5.4-5.5; 2012/32 consid. 5.4.2). 3.7 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2000 n° 2, consid. 8a; 1994 n° 6, consid. 5). Cela étant, la prise en considération de l'âge de l'enfant concerné par la demande d'asile familial, et vivant déjà en Suisse, s'effectue en fonction de son entrée dans le pays (cf. arrêts du Tribunal D-2135/2018 du 25 octobre 2018 consid. 6; E-5627/2006 du 8 décembre 2008 consid 4.1; JICRA 2002 n° 20, consid. 5a; 1996 n° 18, consid. 14e) ; lorsque l'enfant se trouve à l'étranger, la question de savoir s'il est mineur se détermine en fonction de son âge au moment de la demande d'inclusion dans le statut du parent ayant obtenu l'asile (cf. arrêts du Tribunal E-6985/2018 du 31 mars 2020 consid. 4.2; E-174/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4). Il est rappelé que la minorité est définie selon le droit suisse (cf. art. 14 CC; art. 1a let. d OA 1; JICRA 1996 n° 18, consid. 14; 1994 n° 11, consid. 4) et que l'ordre dans lequel sont arrivés en Suisse l'enfant et le parent reconnu comme réfugié est sans importance (cf. JICRA 1994 n°11, consid. 4). 3.8 L'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial doit être refusée si une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, s'y oppose; il en va notamment ainsi en cas d'abus de droit, de séparation de fait durable, de mariage polygame, ou lorsque les intéressés possèdent une autre nationalité que le réfugié et qu'il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres est ressortissant (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4.2; 2012/5 consid. 5.3; JICRA 2002 n° 20, consid. 6; 1998 n° 19, consid. 4c/bb; 1997 n°22, consid. 4; 1995 n° 15 consid. 6). 3.9 Il appartient à la personne sollicitant le regroupement familial de fournir toutes les preuves utiles, ou de rendre vraisemblable qu'il ne peut pas s'en procurer. 4. 4.1 En l'espèce, A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, à titre originaire, et octroyer l'asile par décision du SEM du 25 septembre 2015. Il en résulte que la première des conditions d'application cumulatives de l'art. 51 LAsi est remplie. 4.2 Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, C._______ est son fils biologique et fait donc partie, à ce titre, des ayants droit à l'asile familial au regard de l'art. 51 al. 1 LAsi. 5. 5.1 Au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas été en mesure de prouver le prétendu lien de filiation de C._______ à son égard. 5.2 Invitée une première fois par le SEM, au mois de mai 2018, à produire des pièces originales établissant l'identité du prénommé, la recourante s'est bornée à transmettre les photocopies non authentifiées d'un acte de naissance et d'une « copie intégrale de l'acte de naissance », soit des documents dépourvus de valeur probante, sans avancer de justifications. Elle n'a par ailleurs versé au dossier ni la carte d'identité de C._______ ni aucune pièce officielle permettant, sous une autre forme, l'identification de ce dernier. Dans un second temps, courant octobre 2018, le SEM a demandé à la recourante de lui adresser, avant le 1er février 2019, les résultats de tests génétiques auxquels elle-même et C._______ étaient invités à se soumettre, respectivement en Suisse et auprès de la représentation diplomatique suisse à E._______, afin d'établir leur prétendu lien de parenté. Une nouvelle fois, l'intéressée n'a pas accédé à la requête du SEM; bien plus, elle ne lui a donné aucune suite, ne jugeant pas utile d'expliquer pour quelle raison elle refusait, en violation de ses obligations procédurales, de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1). Ce n'est que dans le cadre du recours qu'elle a allégué ne pas avoir eu d'argent pour effectuer les tests requis. Cette explication n'est toutefois pas convaincante. Intervenue près de sept mois après la demande du SEM et seulement quelques jours après le rejet de la demande de regroupement familial, elle apparaît n'avoir été avancée que par opportunité, pour les seuls besoins de la cause, l'intéressée n'ayant d'ailleurs pas allégué avoir été empêchée, sans sa faute, de s'en prévaloir plus tôt. En outre, la recourante n'a démontré ni le montant des frais qu'auraient nécessité les tests génétiques précités et son impécuniosité, ni l'éventuelle impossibilité qui aurait été la sienne, depuis plus de vingt-huit mois, de disposer de moyens suffisants, d'origine personnelle ou non, pour la prise en charge de ces analyses. L'allégation selon laquelle, faute de ressources, la recourante ne peut assumer leur coût est d'autant moins crédible que celle-ci a été en mesure de mandater un avocat en RDC et d'engager, par son entremise, plusieurs procédures ayant finalement abouti au prononcé d'un jugement civil et à la délivrance de deux actes d'un Office de l'état civil de la province de E._______ (cf. courriers des 17 mai et 4 juillet 2019). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante a refusé, sans motifs valables, les tests génétiques requis formellement par le SEM et, partant, la mise à la disposition de l'autorité compétente de données permettant seules d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, le rapport de filiation allégué. Dans ces circonstances, les explications et les moyens de preuve alternatifs fournis par l'intéressée au sujet du lien parental dont elle se prévaut ne peuvent être appréciés qu'avec la plus grande circonspection et réserve. 5.3 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a remis un jugement du Tribunal pour enfants de E._______ du (...) 2019, un « acte de naissance » faisant état de déclarations d'un nommé I._______ recueillies par l'officier de l'état civil de J._______ le (...) 2019 et une « copie intégrale d'acte de naissance » du (...) 2019, documents que lui aurait adressés l'avocat mandaté par ses soins en RDC. Ces pièces sont toutefois dépourvues de valeur probante dès lors que leur authenticité n'est pas vraisemblable pour les motifs suivants. 5.4 L'acte de naissance n'est pas daté et comporte des fautes d'orthographe grossières (cf. «[le père] résident à [..] », « [la mère] résidants à [..] », « Biffet les mentions inutiles »). Il indique faussement que, sur la base d'informations du 7 juin 2019, l'intéressée réside à J._______, alors qu'elle a fui la RDC en 2011, et qu'elle est l'épouse du prétendu père de C._______, alors qu'elle a affirmé être célibataire (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 1.14), comme le confirment d'ailleurs l'attestation officielle de la commune de J._______ du (...) 2002, produite à l'appui de ses déclarations (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 4.03), et l'attestation de célibat que l'Office de l'état civil de K._______ a transmise au SEM suite à la naissance de G._______ (cf. p.-v. du 16 septembre 2015, Q 67). En outre, l'acte de naissance se limite à rapporter de prétendues explications du (...) 2019 de I._______, selon lequel un lien de filiation unirait C._______ à la recourante, sans indiquer en outre à quel titre cette personne s'est exprimée ni faire état des pouvoirs juridiques qu'elle aurait présentés, et établis, pour légitimer son intervention. Pour sa part, la « copie intégrale d'acte de naissance » est lacunaire, dans la mesure où les données de son enregistrement ne sont pas indiquées (cf. « volume [...], folio [...]); de plus, elle indique, contrairement au libellé de l'acte de naissance, que les explications de I._______ ont été fournies à l'officier de l'état civil de J._______ le (...) 2019, que cette personne est une femme (cf. « avocate »), et que les parents de C._______ résidaient à E._______ lors de sa naissance, étant précisé que la recourante a affirmé, sur ce point, qu'elle vivait alors en Angola (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 2.01, 3.01, 7.01, 7.02). Enfin, le jugement du Tribunal pour enfants de E._______ est daté du (...) 2019 alors même qu'il indique faire suite à une requête introduite par la recourante le (...) 2019, soit à une date postérieure à son prononcé. 5.5 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a établi ni l'identité de l'enfant C._______ ni le prétendu lien de filiation de celui-ci à son égard. Il en résulte que la demande de regroupement familial, fondée sur l'art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi, ne peut être admise, le prénommé ne faisant pas partie des ayants droit à l'asile familial exhaustivement énumérés par ces dispositions. 5.6 Partant, le recours doit être rejeté.

6. Par surabondance de motifs, même si la recourante avait démontré être la mère biologique de C._______, il y aurait eu lieu de constater que le recours serait malgré tout infondé pour les raisons suivantes. 6.1 6.1.1 Il est établi que les intéressés ne formaient pas une communauté de vie au moment où la recourante a quitté son pays d'origine au mois de (...) 2011. En effet, selon les explications qu'elle a fournies lors de l'instruction de sa demande de protection et dans l'acte de recours, elle n'a jamais vécu avec C._______ sous le même toit et n'a d'ailleurs vu l'enfant qu'à deux seules reprises, celui-ci ayant été pris en charge dès sa naissance par sa grand-mère puis par une amie (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 2.01, 7.01, 7.02; p.-v. du 16 septembre 2015, Q 40, 49, 56-57, 101; lettre du 7 juin 2018; recours du 23 juillet 2018). 6.1.2 L'intéressée soutient avoir été empêchée de vivre avec son fils, né en RDC, car elle avait dû regagner aussitôt l'Angola, pays où elle s'était réfugiée depuis 2001 pour se soustraire aux persécutions des autorités congolaises (cf. recours du 23 juillet 2018). Même si elle avait été prouvée, cette circonstance n'est toutefois pas pertinente au regard des conditions d'application restrictives de l'art. 51 al. 4 LAsi en lien avec l'art. 51 al. 1 LAsi, étant rappelé que l'octroi de l'asile pour raisons familiales en vertu de ces dispositions requiert l'existence d'un ménage commun et d'une vie familiale stable entre le réfugié et les ayants droits avant la fuite du pays d'origine. Au demeurant, la recourante n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, avoir cherché à un quelconque moment à partager une communauté de vie avec l'enfant, notamment en renonçant à retourner en RDC pour lui donner naissance sous une fausse identité et à le confier aussitôt à un tiers avant de regagner l'Angola (cf. recours du 23 juillet 2018) - une démarche dont rien ne démontre que de justes motifs l'imposaient - ou en faisant en sorte qu'il puisse la rejoindre en Angola au cours des quatre années qui suivirent. 6.1.3 Au vu de ce qui précède, il est patent que la recourante et C._______ n'ont pas été séparés en raison de la fuite du pays d'origine, les intéressés n'ayant d'ailleurs jamais vécu en ménage commun ni constitué une communauté de vie familiale. Les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi n'étant pas réunies en l'espèce, le recours doit donc également être rejeté pour ce motif. 6.2 6.2.1 Enfin, même si les conditions préalables à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial avaient été réunies, celle-ci aurait dû être refusée en raison des circonstances particulières, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, du cas d'espèce. 6.2.2 Après avoir obtenu l'asile en Suisse, la recourante a attendu plus de deux ans et demi avant d'introduire une demande de regroupement familial. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen de preuve corroborant ses propos, l'explication de la recourante selon laquelle le report de sa demande résulterait d'un malentendu avec son mandataire (cf. lettre du 7 juin 2018), n'apparaît pas crédible. 6.2.3 En outre, il importe de constater que, depuis le dépôt de sa demande d'asile familial, il y a près de trois ans de cela, la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'établir qu'elle maintenait des liens - directs ou indirects - avec C._______ depuis sa fuite de la RDC, que tous deux partageaient une relation effective et durable, dans toute la mesure du possible, et qu'ils avaient une volonté commune et concrète de vivre ensemble. 6.2.4 De manière plus générale, il résulte de l'instruction de la cause que la recourante n'a pas manifesté une volonté réelle d'établir aussitôt que possible, compte tenu du jeune âge de l'enfant, une communauté de vie familiale et, partant, les liens affectifs étroits que celle-ci implique, étant précisé qu'elle a finalement entrepris de faire venir C._______ en Suisse, sept ans environ après l'avoir quitté, au seul motif que, selon ses informations - au demeurant non démontrées -, l'argent envoyé par ses soins en RDC depuis des années pour assurer sa prise en charge était utilisé à d'autres fins (cf. lettre du 7 juin 2018). 6.2.5 Au vu de ces éléments, soit notamment de la séparation de fait durable des intéressés, du dépôt tardif de la demande de regroupement familial et des motifs accessoires de celle-ci, l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______ devrait être également rejetée en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 51 al. 1 LAsi).

7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial de la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______.

8. Enfin, le grief de violation des art. 8 et 14 CEDH, ainsi que des art. 3 et 9 CDE, en raison des liens familiaux qui uniraient les intéressés et de la séparation engendrée par la fuite de la RDC et la venue en Suisse de la recourante, est infondé. 8.1 En effet, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. notamment cf. arrêt du Tribunal E-1201/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.6 et jurisprudence citée; ATAF 2015/29 consid. 4.2.4). Quant à la prétendue violation de l'art. 14 CEDH, interdisant les discriminations, le Tribunal relève que celle-ci n'a pas d'existence autonome. Elle doit être invoquée en lien avec des droits et des libertés reconnus par la CEDH, par exemple avec l'art. 3 ou l'art. 8 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Ase of Hode and Abdi v. The United Kingdom du 6 novembre 2012, requête n° 22341/09, § 42); or, aucune disposition conventionnelle n'est en l'occurrence applicable. 8.2 Pour leur part, les art. 3 et 9 CDE ne fondent pas de droit à une autorisation d'entrée ou de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, étant précisé qu'ils doivent toutefois être pris en considération, le cas échéant, dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3; Message du 29 juin 1994 sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, FF 1994 V 1, 35 et 76 ad art. 10 CDE; ATF 126 II 377 consid. 5d), disposition inapplicable en l'espèce.

9. Il s'ensuit que la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 10.1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, si la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 102m al. 1 et 2 LAsi). L'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (cf. JICRA 2000 n° 6, consid. 9-10; ATF 130 I 180 consid. 2.2 et 3.2; 122 I 8 consid. 2c). 10.2 En l'espèce, la recourante n'a produit aucun document de nature à établir sa prétendue indigence. L'une des conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplie, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. A défaut d'être dispensée de payer les frais de procédure, l'intéressée ne peut donc se voir désigner un mandataire d'office. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).

12. La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771).

E. 1.3 Agissant en faveur de C._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF).

E. 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).

E. 3 Le litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est fondé.

E. 3.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi).

E. 3.2 L'art. 51 LAsi vise à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite du pays d'origine, ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n'a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1; 2015/40 consid. 3.4.4.3; 2015/29 consid. 4.2.1; 2012/32 consid. 5.4.2). Il suppose que les intéressés aient été séparés en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5; 2012/32 consid. 5.1, 5.4 et jurisprudence citée).

E. 3.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171). Il en résulte que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1). Ainsi, le cercle des bénéficiaires auquel s'applique l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2 et 4.2.3).

E. 3.4 La notion de « réfugié » retenue à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être comprise en ce sens que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 23, consid. 3b et jurisprudence citée). Il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 n° 22, consid. 3a;1997 n° 1, consid. 5). En outre, une personne qui ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugié que pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi) ne peut pas se voir accorder l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.8 et 3.5).

E. 3.5 L'octroi de l'asile familial pour le conjoint suppose que les intéressés aient conclu un mariage valable; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière stable (cf. art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311]; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 et 4.7.2; Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 68). Quant à la notion d'enfant mineur, elle comprend les enfants communs aux deux conjoints ou partenaires, les enfants de chacun d'eux (par exemple ceux d'un premier lit), ainsi que les enfants adoptés (cf. 252 CC [RS 210]; arrêts du Tribunal E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2-5.4.5 ; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2; E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2; JICRA 2000 n° 22, consid. 5b; 1994 n°11, consid. 4).

E. 3.6 Selon la jurisprudence, parmi les conditions cumulatives auxquelles est soumis l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 LAsi, la plus importante a trait à l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés, antérieure au départ du pays d'origine ou de provenance, ou bien créée en Suisse (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1; 2015/40 consid. 3.4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4; JICRA 2006 n° 8, consid. 3.2; 2000 n° 11, consid. 3). Si le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs se trouvent en Suisse, ils obtiennent le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée que dans ce pays, pour autant qu'ils forment un ménage commun avec le parent bénéficiant de l'asile et mènent avec lui une vie familiale stable (cf. ATAF 2017 VI /4 consid. 4.4.1; JICRA 2000 n° 22, consid. 5b). En revanche, s'ils résident à l'étranger, ils ne sont autorisés à entrer en Suisse pour y obtenir l'asile à titre dérivé que si la communauté familiale a pris fin en raison de la fuite du parent vivant dans ce pays, et à la double condition que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial; ce ménage doit avoir répondu à une nécessité économique et non seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 n° 8, consid. 3.2). L'autorisation d'entrer en Suisse présuppose en outre que la relation entre les intéressés a été maintenue également après la séparation et qu'une rapide réunification de la famille a été recherchée (cf. ATAF 2018/VI 6 consid. 5.4-5.5; 2012/32 consid. 5.4.2).

E. 3.7 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2000 n° 2, consid. 8a; 1994 n° 6, consid. 5). Cela étant, la prise en considération de l'âge de l'enfant concerné par la demande d'asile familial, et vivant déjà en Suisse, s'effectue en fonction de son entrée dans le pays (cf. arrêts du Tribunal D-2135/2018 du 25 octobre 2018 consid. 6; E-5627/2006 du 8 décembre 2008 consid 4.1; JICRA 2002 n° 20, consid. 5a; 1996 n° 18, consid. 14e) ; lorsque l'enfant se trouve à l'étranger, la question de savoir s'il est mineur se détermine en fonction de son âge au moment de la demande d'inclusion dans le statut du parent ayant obtenu l'asile (cf. arrêts du Tribunal E-6985/2018 du 31 mars 2020 consid. 4.2; E-174/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4). Il est rappelé que la minorité est définie selon le droit suisse (cf. art. 14 CC; art. 1a let. d OA 1; JICRA 1996 n° 18, consid. 14; 1994 n° 11, consid. 4) et que l'ordre dans lequel sont arrivés en Suisse l'enfant et le parent reconnu comme réfugié est sans importance (cf. JICRA 1994 n°11, consid. 4).

E. 3.8 L'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial doit être refusée si une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, s'y oppose; il en va notamment ainsi en cas d'abus de droit, de séparation de fait durable, de mariage polygame, ou lorsque les intéressés possèdent une autre nationalité que le réfugié et qu'il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres est ressortissant (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4.2; 2012/5 consid. 5.3; JICRA 2002 n° 20, consid. 6; 1998 n° 19, consid. 4c/bb; 1997 n°22, consid. 4; 1995 n° 15 consid. 6).

E. 3.9 Il appartient à la personne sollicitant le regroupement familial de fournir toutes les preuves utiles, ou de rendre vraisemblable qu'il ne peut pas s'en procurer.

E. 4.1 En l'espèce, A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, à titre originaire, et octroyer l'asile par décision du SEM du 25 septembre 2015. Il en résulte que la première des conditions d'application cumulatives de l'art. 51 LAsi est remplie.

E. 4.2 Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, C._______ est son fils biologique et fait donc partie, à ce titre, des ayants droit à l'asile familial au regard de l'art. 51 al. 1 LAsi.

E. 5.1 Au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas été en mesure de prouver le prétendu lien de filiation de C._______ à son égard.

E. 5.2 Invitée une première fois par le SEM, au mois de mai 2018, à produire des pièces originales établissant l'identité du prénommé, la recourante s'est bornée à transmettre les photocopies non authentifiées d'un acte de naissance et d'une « copie intégrale de l'acte de naissance », soit des documents dépourvus de valeur probante, sans avancer de justifications. Elle n'a par ailleurs versé au dossier ni la carte d'identité de C._______ ni aucune pièce officielle permettant, sous une autre forme, l'identification de ce dernier. Dans un second temps, courant octobre 2018, le SEM a demandé à la recourante de lui adresser, avant le 1er février 2019, les résultats de tests génétiques auxquels elle-même et C._______ étaient invités à se soumettre, respectivement en Suisse et auprès de la représentation diplomatique suisse à E._______, afin d'établir leur prétendu lien de parenté. Une nouvelle fois, l'intéressée n'a pas accédé à la requête du SEM; bien plus, elle ne lui a donné aucune suite, ne jugeant pas utile d'expliquer pour quelle raison elle refusait, en violation de ses obligations procédurales, de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1). Ce n'est que dans le cadre du recours qu'elle a allégué ne pas avoir eu d'argent pour effectuer les tests requis. Cette explication n'est toutefois pas convaincante. Intervenue près de sept mois après la demande du SEM et seulement quelques jours après le rejet de la demande de regroupement familial, elle apparaît n'avoir été avancée que par opportunité, pour les seuls besoins de la cause, l'intéressée n'ayant d'ailleurs pas allégué avoir été empêchée, sans sa faute, de s'en prévaloir plus tôt. En outre, la recourante n'a démontré ni le montant des frais qu'auraient nécessité les tests génétiques précités et son impécuniosité, ni l'éventuelle impossibilité qui aurait été la sienne, depuis plus de vingt-huit mois, de disposer de moyens suffisants, d'origine personnelle ou non, pour la prise en charge de ces analyses. L'allégation selon laquelle, faute de ressources, la recourante ne peut assumer leur coût est d'autant moins crédible que celle-ci a été en mesure de mandater un avocat en RDC et d'engager, par son entremise, plusieurs procédures ayant finalement abouti au prononcé d'un jugement civil et à la délivrance de deux actes d'un Office de l'état civil de la province de E._______ (cf. courriers des 17 mai et 4 juillet 2019). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante a refusé, sans motifs valables, les tests génétiques requis formellement par le SEM et, partant, la mise à la disposition de l'autorité compétente de données permettant seules d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, le rapport de filiation allégué. Dans ces circonstances, les explications et les moyens de preuve alternatifs fournis par l'intéressée au sujet du lien parental dont elle se prévaut ne peuvent être appréciés qu'avec la plus grande circonspection et réserve.

E. 5.3 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a remis un jugement du Tribunal pour enfants de E._______ du (...) 2019, un « acte de naissance » faisant état de déclarations d'un nommé I._______ recueillies par l'officier de l'état civil de J._______ le (...) 2019 et une « copie intégrale d'acte de naissance » du (...) 2019, documents que lui aurait adressés l'avocat mandaté par ses soins en RDC. Ces pièces sont toutefois dépourvues de valeur probante dès lors que leur authenticité n'est pas vraisemblable pour les motifs suivants.

E. 5.4 L'acte de naissance n'est pas daté et comporte des fautes d'orthographe grossières (cf. «[le père] résident à [..] », « [la mère] résidants à [..] », « Biffet les mentions inutiles »). Il indique faussement que, sur la base d'informations du 7 juin 2019, l'intéressée réside à J._______, alors qu'elle a fui la RDC en 2011, et qu'elle est l'épouse du prétendu père de C._______, alors qu'elle a affirmé être célibataire (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 1.14), comme le confirment d'ailleurs l'attestation officielle de la commune de J._______ du (...) 2002, produite à l'appui de ses déclarations (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 4.03), et l'attestation de célibat que l'Office de l'état civil de K._______ a transmise au SEM suite à la naissance de G._______ (cf. p.-v. du 16 septembre 2015, Q 67). En outre, l'acte de naissance se limite à rapporter de prétendues explications du (...) 2019 de I._______, selon lequel un lien de filiation unirait C._______ à la recourante, sans indiquer en outre à quel titre cette personne s'est exprimée ni faire état des pouvoirs juridiques qu'elle aurait présentés, et établis, pour légitimer son intervention. Pour sa part, la « copie intégrale d'acte de naissance » est lacunaire, dans la mesure où les données de son enregistrement ne sont pas indiquées (cf. « volume [...], folio [...]); de plus, elle indique, contrairement au libellé de l'acte de naissance, que les explications de I._______ ont été fournies à l'officier de l'état civil de J._______ le (...) 2019, que cette personne est une femme (cf. « avocate »), et que les parents de C._______ résidaient à E._______ lors de sa naissance, étant précisé que la recourante a affirmé, sur ce point, qu'elle vivait alors en Angola (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 2.01, 3.01, 7.01, 7.02). Enfin, le jugement du Tribunal pour enfants de E._______ est daté du (...) 2019 alors même qu'il indique faire suite à une requête introduite par la recourante le (...) 2019, soit à une date postérieure à son prononcé.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a établi ni l'identité de l'enfant C._______ ni le prétendu lien de filiation de celui-ci à son égard. Il en résulte que la demande de regroupement familial, fondée sur l'art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi, ne peut être admise, le prénommé ne faisant pas partie des ayants droit à l'asile familial exhaustivement énumérés par ces dispositions.

E. 5.6 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Par surabondance de motifs, même si la recourante avait démontré être la mère biologique de C._______, il y aurait eu lieu de constater que le recours serait malgré tout infondé pour les raisons suivantes.

E. 6.1.1 Il est établi que les intéressés ne formaient pas une communauté de vie au moment où la recourante a quitté son pays d'origine au mois de (...) 2011. En effet, selon les explications qu'elle a fournies lors de l'instruction de sa demande de protection et dans l'acte de recours, elle n'a jamais vécu avec C._______ sous le même toit et n'a d'ailleurs vu l'enfant qu'à deux seules reprises, celui-ci ayant été pris en charge dès sa naissance par sa grand-mère puis par une amie (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 2.01, 7.01, 7.02; p.-v. du 16 septembre 2015, Q 40, 49, 56-57, 101; lettre du 7 juin 2018; recours du 23 juillet 2018).

E. 6.1.2 L'intéressée soutient avoir été empêchée de vivre avec son fils, né en RDC, car elle avait dû regagner aussitôt l'Angola, pays où elle s'était réfugiée depuis 2001 pour se soustraire aux persécutions des autorités congolaises (cf. recours du 23 juillet 2018). Même si elle avait été prouvée, cette circonstance n'est toutefois pas pertinente au regard des conditions d'application restrictives de l'art. 51 al. 4 LAsi en lien avec l'art. 51 al. 1 LAsi, étant rappelé que l'octroi de l'asile pour raisons familiales en vertu de ces dispositions requiert l'existence d'un ménage commun et d'une vie familiale stable entre le réfugié et les ayants droits avant la fuite du pays d'origine. Au demeurant, la recourante n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, avoir cherché à un quelconque moment à partager une communauté de vie avec l'enfant, notamment en renonçant à retourner en RDC pour lui donner naissance sous une fausse identité et à le confier aussitôt à un tiers avant de regagner l'Angola (cf. recours du 23 juillet 2018) - une démarche dont rien ne démontre que de justes motifs l'imposaient - ou en faisant en sorte qu'il puisse la rejoindre en Angola au cours des quatre années qui suivirent.

E. 6.1.3 Au vu de ce qui précède, il est patent que la recourante et C._______ n'ont pas été séparés en raison de la fuite du pays d'origine, les intéressés n'ayant d'ailleurs jamais vécu en ménage commun ni constitué une communauté de vie familiale. Les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi n'étant pas réunies en l'espèce, le recours doit donc également être rejeté pour ce motif.

E. 6.2.1 Enfin, même si les conditions préalables à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial avaient été réunies, celle-ci aurait dû être refusée en raison des circonstances particulières, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, du cas d'espèce.

E. 6.2.2 Après avoir obtenu l'asile en Suisse, la recourante a attendu plus de deux ans et demi avant d'introduire une demande de regroupement familial. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen de preuve corroborant ses propos, l'explication de la recourante selon laquelle le report de sa demande résulterait d'un malentendu avec son mandataire (cf. lettre du 7 juin 2018), n'apparaît pas crédible.

E. 6.2.3 En outre, il importe de constater que, depuis le dépôt de sa demande d'asile familial, il y a près de trois ans de cela, la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'établir qu'elle maintenait des liens - directs ou indirects - avec C._______ depuis sa fuite de la RDC, que tous deux partageaient une relation effective et durable, dans toute la mesure du possible, et qu'ils avaient une volonté commune et concrète de vivre ensemble.

E. 6.2.4 De manière plus générale, il résulte de l'instruction de la cause que la recourante n'a pas manifesté une volonté réelle d'établir aussitôt que possible, compte tenu du jeune âge de l'enfant, une communauté de vie familiale et, partant, les liens affectifs étroits que celle-ci implique, étant précisé qu'elle a finalement entrepris de faire venir C._______ en Suisse, sept ans environ après l'avoir quitté, au seul motif que, selon ses informations - au demeurant non démontrées -, l'argent envoyé par ses soins en RDC depuis des années pour assurer sa prise en charge était utilisé à d'autres fins (cf. lettre du 7 juin 2018).

E. 6.2.5 Au vu de ces éléments, soit notamment de la séparation de fait durable des intéressés, du dépôt tardif de la demande de regroupement familial et des motifs accessoires de celle-ci, l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______ devrait être également rejetée en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 51 al. 1 LAsi).

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial de la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______.

E. 8 Enfin, le grief de violation des art. 8 et 14 CEDH, ainsi que des art. 3 et 9 CDE, en raison des liens familiaux qui uniraient les intéressés et de la séparation engendrée par la fuite de la RDC et la venue en Suisse de la recourante, est infondé.

E. 8.1 En effet, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. notamment cf. arrêt du Tribunal E-1201/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.6 et jurisprudence citée; ATAF 2015/29 consid. 4.2.4). Quant à la prétendue violation de l'art. 14 CEDH, interdisant les discriminations, le Tribunal relève que celle-ci n'a pas d'existence autonome. Elle doit être invoquée en lien avec des droits et des libertés reconnus par la CEDH, par exemple avec l'art. 3 ou l'art. 8 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Ase of Hode and Abdi v. The United Kingdom du 6 novembre 2012, requête n° 22341/09, § 42); or, aucune disposition conventionnelle n'est en l'occurrence applicable.

E. 8.2 Pour leur part, les art. 3 et 9 CDE ne fondent pas de droit à une autorisation d'entrée ou de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, étant précisé qu'ils doivent toutefois être pris en considération, le cas échéant, dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3; Message du 29 juin 1994 sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, FF 1994 V 1, 35 et 76 ad art. 10 CDE; ATF 126 II 377 consid. 5d), disposition inapplicable en l'espèce.

E. 9 Il s'ensuit que la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office.

E. 10.1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, si la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 102m al. 1 et 2 LAsi). L'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (cf. JICRA 2000 n° 6, consid. 9-10; ATF 130 I 180 consid. 2.2 et 3.2; 122 I 8 consid. 2c).

E. 10.2 En l'espèce, la recourante n'a produit aucun document de nature à établir sa prétendue indigence. L'une des conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplie, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. A défaut d'être dispensée de payer les frais de procédure, l'intéressée ne peut donc se voir désigner un mandataire d'office. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).

E. 12 La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2401/2019 Arrêt du 30 mars 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérard Scherrer, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), agissant en faveur de C._______, né (...), Congo (Kinshasa), représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 16 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 7 mai 2012, A._______, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Au cours des auditions des 16 mai 2012 et 16 septembre 2015, la requérante a déclaré qu'elle était célibataire et avait deux enfants qui vivaient en RDC, D.________, né le (...), et C._______, né en Angola le (...). En (...) 2001, après avoir été détenue et maltraitée pendant plusieurs mois dans une prison de E._______, elle s'était enfuie en Angola. Courant (...) 2011, les autorités angolaises l'avaient expulsée vers la RDC et des membres de l'Agence nationale de renseignements (ANR) congolaise l'avaient aussitôt arrêtée et emprisonnée. En (...) 2011, un gardien de la prison l'avait aidée à s'évader et à gagner le Congo-Brazzaville. Le (...) 2012, elle avait quitté ce pays en avion et était arrivée en Italie le lendemain. Le 6 mai 2012, elle était entrée en Suisse. C. Par décision du 17 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande du 7 mai 2012, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par courrier du 18 mars 2014, la requérante a demandé au SEM de réexaminer sa situation, au vu de ses problèmes de santé, et, sur cette base, d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Le 18 juin 2014, le SEM a rejeté cette requête. E. Le 23 juillet 2014, la requérante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du 18 juin 2014. F. Le 28 décembre 2014, la requérante a donné naissance à F._______. G. Par arrêt du 30 avril 2015 (D-4141/2014), le Tribunal a annulé la décision du 18 juin 2014 et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. H. Le 21 août 2015, le SEM a annulé la décision du 17 septembre 2012 et a repris l'instruction de la demande d'asile de l'intéressée. I. Par décision du 25 septembre 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à A._______ et à son fils F._______, et leur a octroyé l'asile. J. Le 15 janvier 2017, la requérante a donné naissance à G._______. K. Par acte du 6 juillet 2017, H._______, ressortissant angolais, résidant en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour B, a reconnu F._______ et G._______ comme ses enfants. L. Le 4 août 2017, A._______ a demandé au SEM de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile à sa fille G._______. Par décision du 16 août 2017, le SEM a accédé à cette requête. M. Par courrier du 16 avril 2018, A._______ a demandé au SEM d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, au titre de l'asile familial, en faveur de son « fils » C._______. Elle a expliqué avoir été contrainte de se séparer de son enfant lors de sa fuite au Congo-Brazzaville et l'avoir alors confié à une amie qui vivait à E._______. Sa requête était motivée par le fait que les relations avec cette personne s'étaient tendues. N. Par lettre du 8 mai 2018, le SEM a invité la requérante à fournir divers renseignements sur C._______ et à produire l'original d'un document attestant l'identité de celui-ci. O. Par pli du 7 juin 2018, A._______ a déclaré que C._______ était né à E._______ et avait été confié à sa grand-mère maternelle, puis, à l'âge de deux ans et demi, à une amie. Depuis (...) 2013, elle n'avait plus de nouvelles du père de l'enfant. En raison de son séjour en Angola entre 2001 et 2011, de sa détention en RDC dès le mois de (...) 2011 et de sa fuite au Congo-Brazzaville en (...) 2011, elle n'avait jamais vécu avec son fils et ne l'avait vu qu'à deux reprises au cours de l'année 2011. Depuis 2016, l'enfant était hébergé et pris en charge par une autre amie vivant à E._______ à qui elle versait une pension mensuelle pour subvenir à ses besoins; des tensions étaient toutefois apparues avec cette personne car elle utilisait cet argent pour ses propres enfants. A l'appui de ses déclarations, elle a produit les photocopies d'un acte de naissance de C._______ et de « sa copie intégrale ». P. Par décision du 20 juin 2018, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de C._______ et a rejeté la demande d'asile familial en sa faveur du 16 avril 2018. Par acte du 23 juillet 2018, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. Le 19 octobre 2018, le SEM a annulé la décision du 20 juin 2018 et a repris l'instruction de la cause. Le 28 octobre 2018, le Tribunal a radié du rôle le recours du 23 juillet 2018 (D-4241/2018). Q. Par lettre du 31 octobre 2018, le SEM a invité A._______ et, par son intermédiaire, C._______ à se soumettre à un test génétique (ADN) en Suisse, respectivement auprès de l'Ambassade suisse à Kinshasa, en vue d'établir leur prétendu lien de parenté, et à lui adresser les résultats de cette expertise avant le 1er février 2019. Ce courrier est demeuré sans réponse. R. Par décision du 16 avril 2019, notifiée le 17 avril suivant, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d'autorisation d'entrée du 16 avril 2018, au motif que le lien de filiation allégué entre C._______ et la requérante n'avait pas été établi. Il a retenu que l'intéressée n'avait pas remis de documents permettant d'attester l'identité du prénommé et que les photocopies de son acte de naissance n'étaient pas probantes. De plus, elle n'avait donné aucune suite à la demande de se soumettre à un test génétique visant à vérifier la réalité du lien de parenté invoqué. En conséquence, l'une des conditions d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) n'étant pas réalisée, il n'y avait pas lieu de vérifier si l'exigence d'un ménage commun avant la fuite entre l'intéressée et C._______ était remplie au regard de l'art. 51 al. 4 LAsi. S. Par acte du 17 mai 2019, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et du regroupement familial au titre de l'asile en faveur de C._______. Elle a requis l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir qu'elle avait partagé avec le prénommé une vie familiale jusqu'au moment où elle avait fui la RDC. Elle souhaitait désormais avoir son fils à ses côtés, dès lors qu'elle ignorait s'il était scolarisé et que la personne à qui elle l'avait confié lui demandait plus d'argent pour sa prise en charge. Concernant le lien de filiation, elle n'était pas en mesure de payer les tests génétiques demandés, mais avait mandaté un avocat en RDC afin d'obtenir l'acte de naissance de son fils. Enfin, elle a estimé que le rejet de sa demande de regroupement familial contrevenait aux art. 8 et 14 CEDH (RS 0.101) et ne respectait pas notamment l'intérêt supérieur de son fils au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). T. Par courrier du 4 juillet 2019, la recourante a produit des documents que l'avocat mandaté par ses soins en RDC lui aurait envoyés et qui, selon elle, démontraient le lien de filiation de C._______ à son égard. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771). 1.3 Agissant en faveur de C._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).

3. Le litige porte sur la question de savoir si le refus d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est fondé. 3.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi). 3.2 L'art. 51 LAsi vise à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite du pays d'origine, ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n'a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1; 2015/40 consid. 3.4.4.3; 2015/29 consid. 4.2.1; 2012/32 consid. 5.4.2). Il suppose que les intéressés aient été séparés en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5; 2012/32 consid. 5.1, 5.4 et jurisprudence citée). 3.3 L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171). Il en résulte que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1). Ainsi, le cercle des bénéficiaires auquel s'applique l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2 et 4.2.3). 3.4 La notion de « réfugié » retenue à l'art. 51 al. 1 LAsi doit être comprise en ce sens que le parent ayant obtenu l'asile a été reconnu réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 23, consid. 3b et jurisprudence citée). Il en découle que si le statut de réfugié a été obtenu à titre dérivé (formellement), l'intéressé ne peut le transmettre que dans l'hypothèse où il remplit lui-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (cf. JICRA 2000 n° 22, consid. 3a;1997 n° 1, consid. 5). En outre, une personne qui ne s'est vu reconnaître la qualité de réfugié que pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi) ne peut pas se voir accorder l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.8 et 3.5). 3.5 L'octroi de l'asile familial pour le conjoint suppose que les intéressés aient conclu un mariage valable; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière stable (cf. art. 1a let. e OA 1 [RS 142.311]; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 et 4.7.2; Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 68). Quant à la notion d'enfant mineur, elle comprend les enfants communs aux deux conjoints ou partenaires, les enfants de chacun d'eux (par exemple ceux d'un premier lit), ainsi que les enfants adoptés (cf. 252 CC [RS 210]; arrêts du Tribunal E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2-5.4.5 ; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2; E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2; JICRA 2000 n° 22, consid. 5b; 1994 n°11, consid. 4). 3.6 Selon la jurisprudence, parmi les conditions cumulatives auxquelles est soumis l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 LAsi, la plus importante a trait à l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés, antérieure au départ du pays d'origine ou de provenance, ou bien créée en Suisse (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1; 2015/40 consid. 3.4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4; JICRA 2006 n° 8, consid. 3.2; 2000 n° 11, consid. 3). Si le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs se trouvent en Suisse, ils obtiennent le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée que dans ce pays, pour autant qu'ils forment un ménage commun avec le parent bénéficiant de l'asile et mènent avec lui une vie familiale stable (cf. ATAF 2017 VI /4 consid. 4.4.1; JICRA 2000 n° 22, consid. 5b). En revanche, s'ils résident à l'étranger, ils ne sont autorisés à entrer en Suisse pour y obtenir l'asile à titre dérivé que si la communauté familiale a pris fin en raison de la fuite du parent vivant dans ce pays, et à la double condition que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial; ce ménage doit avoir répondu à une nécessité économique et non seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 n° 8, consid. 3.2). L'autorisation d'entrer en Suisse présuppose en outre que la relation entre les intéressés a été maintenue également après la séparation et qu'une rapide réunification de la famille a été recherchée (cf. ATAF 2018/VI 6 consid. 5.4-5.5; 2012/32 consid. 5.4.2). 3.7 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2000 n° 2, consid. 8a; 1994 n° 6, consid. 5). Cela étant, la prise en considération de l'âge de l'enfant concerné par la demande d'asile familial, et vivant déjà en Suisse, s'effectue en fonction de son entrée dans le pays (cf. arrêts du Tribunal D-2135/2018 du 25 octobre 2018 consid. 6; E-5627/2006 du 8 décembre 2008 consid 4.1; JICRA 2002 n° 20, consid. 5a; 1996 n° 18, consid. 14e) ; lorsque l'enfant se trouve à l'étranger, la question de savoir s'il est mineur se détermine en fonction de son âge au moment de la demande d'inclusion dans le statut du parent ayant obtenu l'asile (cf. arrêts du Tribunal E-6985/2018 du 31 mars 2020 consid. 4.2; E-174/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4). Il est rappelé que la minorité est définie selon le droit suisse (cf. art. 14 CC; art. 1a let. d OA 1; JICRA 1996 n° 18, consid. 14; 1994 n° 11, consid. 4) et que l'ordre dans lequel sont arrivés en Suisse l'enfant et le parent reconnu comme réfugié est sans importance (cf. JICRA 1994 n°11, consid. 4). 3.8 L'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial doit être refusée si une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, s'y oppose; il en va notamment ainsi en cas d'abus de droit, de séparation de fait durable, de mariage polygame, ou lorsque les intéressés possèdent une autre nationalité que le réfugié et qu'il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres est ressortissant (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4.2; 2012/5 consid. 5.3; JICRA 2002 n° 20, consid. 6; 1998 n° 19, consid. 4c/bb; 1997 n°22, consid. 4; 1995 n° 15 consid. 6). 3.9 Il appartient à la personne sollicitant le regroupement familial de fournir toutes les preuves utiles, ou de rendre vraisemblable qu'il ne peut pas s'en procurer. 4. 4.1 En l'espèce, A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, à titre originaire, et octroyer l'asile par décision du SEM du 25 septembre 2015. Il en résulte que la première des conditions d'application cumulatives de l'art. 51 LAsi est remplie. 4.2 Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, C._______ est son fils biologique et fait donc partie, à ce titre, des ayants droit à l'asile familial au regard de l'art. 51 al. 1 LAsi. 5. 5.1 Au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas été en mesure de prouver le prétendu lien de filiation de C._______ à son égard. 5.2 Invitée une première fois par le SEM, au mois de mai 2018, à produire des pièces originales établissant l'identité du prénommé, la recourante s'est bornée à transmettre les photocopies non authentifiées d'un acte de naissance et d'une « copie intégrale de l'acte de naissance », soit des documents dépourvus de valeur probante, sans avancer de justifications. Elle n'a par ailleurs versé au dossier ni la carte d'identité de C._______ ni aucune pièce officielle permettant, sous une autre forme, l'identification de ce dernier. Dans un second temps, courant octobre 2018, le SEM a demandé à la recourante de lui adresser, avant le 1er février 2019, les résultats de tests génétiques auxquels elle-même et C._______ étaient invités à se soumettre, respectivement en Suisse et auprès de la représentation diplomatique suisse à E._______, afin d'établir leur prétendu lien de parenté. Une nouvelle fois, l'intéressée n'a pas accédé à la requête du SEM; bien plus, elle ne lui a donné aucune suite, ne jugeant pas utile d'expliquer pour quelle raison elle refusait, en violation de ses obligations procédurales, de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1). Ce n'est que dans le cadre du recours qu'elle a allégué ne pas avoir eu d'argent pour effectuer les tests requis. Cette explication n'est toutefois pas convaincante. Intervenue près de sept mois après la demande du SEM et seulement quelques jours après le rejet de la demande de regroupement familial, elle apparaît n'avoir été avancée que par opportunité, pour les seuls besoins de la cause, l'intéressée n'ayant d'ailleurs pas allégué avoir été empêchée, sans sa faute, de s'en prévaloir plus tôt. En outre, la recourante n'a démontré ni le montant des frais qu'auraient nécessité les tests génétiques précités et son impécuniosité, ni l'éventuelle impossibilité qui aurait été la sienne, depuis plus de vingt-huit mois, de disposer de moyens suffisants, d'origine personnelle ou non, pour la prise en charge de ces analyses. L'allégation selon laquelle, faute de ressources, la recourante ne peut assumer leur coût est d'autant moins crédible que celle-ci a été en mesure de mandater un avocat en RDC et d'engager, par son entremise, plusieurs procédures ayant finalement abouti au prononcé d'un jugement civil et à la délivrance de deux actes d'un Office de l'état civil de la province de E._______ (cf. courriers des 17 mai et 4 juillet 2019). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante a refusé, sans motifs valables, les tests génétiques requis formellement par le SEM et, partant, la mise à la disposition de l'autorité compétente de données permettant seules d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, le rapport de filiation allégué. Dans ces circonstances, les explications et les moyens de preuve alternatifs fournis par l'intéressée au sujet du lien parental dont elle se prévaut ne peuvent être appréciés qu'avec la plus grande circonspection et réserve. 5.3 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a remis un jugement du Tribunal pour enfants de E._______ du (...) 2019, un « acte de naissance » faisant état de déclarations d'un nommé I._______ recueillies par l'officier de l'état civil de J._______ le (...) 2019 et une « copie intégrale d'acte de naissance » du (...) 2019, documents que lui aurait adressés l'avocat mandaté par ses soins en RDC. Ces pièces sont toutefois dépourvues de valeur probante dès lors que leur authenticité n'est pas vraisemblable pour les motifs suivants. 5.4 L'acte de naissance n'est pas daté et comporte des fautes d'orthographe grossières (cf. «[le père] résident à [..] », « [la mère] résidants à [..] », « Biffet les mentions inutiles »). Il indique faussement que, sur la base d'informations du 7 juin 2019, l'intéressée réside à J._______, alors qu'elle a fui la RDC en 2011, et qu'elle est l'épouse du prétendu père de C._______, alors qu'elle a affirmé être célibataire (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 1.14), comme le confirment d'ailleurs l'attestation officielle de la commune de J._______ du (...) 2002, produite à l'appui de ses déclarations (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 4.03), et l'attestation de célibat que l'Office de l'état civil de K._______ a transmise au SEM suite à la naissance de G._______ (cf. p.-v. du 16 septembre 2015, Q 67). En outre, l'acte de naissance se limite à rapporter de prétendues explications du (...) 2019 de I._______, selon lequel un lien de filiation unirait C._______ à la recourante, sans indiquer en outre à quel titre cette personne s'est exprimée ni faire état des pouvoirs juridiques qu'elle aurait présentés, et établis, pour légitimer son intervention. Pour sa part, la « copie intégrale d'acte de naissance » est lacunaire, dans la mesure où les données de son enregistrement ne sont pas indiquées (cf. « volume [...], folio [...]); de plus, elle indique, contrairement au libellé de l'acte de naissance, que les explications de I._______ ont été fournies à l'officier de l'état civil de J._______ le (...) 2019, que cette personne est une femme (cf. « avocate »), et que les parents de C._______ résidaient à E._______ lors de sa naissance, étant précisé que la recourante a affirmé, sur ce point, qu'elle vivait alors en Angola (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 2.01, 3.01, 7.01, 7.02). Enfin, le jugement du Tribunal pour enfants de E._______ est daté du (...) 2019 alors même qu'il indique faire suite à une requête introduite par la recourante le (...) 2019, soit à une date postérieure à son prononcé. 5.5 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a établi ni l'identité de l'enfant C._______ ni le prétendu lien de filiation de celui-ci à son égard. Il en résulte que la demande de regroupement familial, fondée sur l'art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi, ne peut être admise, le prénommé ne faisant pas partie des ayants droit à l'asile familial exhaustivement énumérés par ces dispositions. 5.6 Partant, le recours doit être rejeté.

6. Par surabondance de motifs, même si la recourante avait démontré être la mère biologique de C._______, il y aurait eu lieu de constater que le recours serait malgré tout infondé pour les raisons suivantes. 6.1 6.1.1 Il est établi que les intéressés ne formaient pas une communauté de vie au moment où la recourante a quitté son pays d'origine au mois de (...) 2011. En effet, selon les explications qu'elle a fournies lors de l'instruction de sa demande de protection et dans l'acte de recours, elle n'a jamais vécu avec C._______ sous le même toit et n'a d'ailleurs vu l'enfant qu'à deux seules reprises, celui-ci ayant été pris en charge dès sa naissance par sa grand-mère puis par une amie (cf. p.-v. du 16 mai 2012, par. 2.01, 7.01, 7.02; p.-v. du 16 septembre 2015, Q 40, 49, 56-57, 101; lettre du 7 juin 2018; recours du 23 juillet 2018). 6.1.2 L'intéressée soutient avoir été empêchée de vivre avec son fils, né en RDC, car elle avait dû regagner aussitôt l'Angola, pays où elle s'était réfugiée depuis 2001 pour se soustraire aux persécutions des autorités congolaises (cf. recours du 23 juillet 2018). Même si elle avait été prouvée, cette circonstance n'est toutefois pas pertinente au regard des conditions d'application restrictives de l'art. 51 al. 4 LAsi en lien avec l'art. 51 al. 1 LAsi, étant rappelé que l'octroi de l'asile pour raisons familiales en vertu de ces dispositions requiert l'existence d'un ménage commun et d'une vie familiale stable entre le réfugié et les ayants droits avant la fuite du pays d'origine. Au demeurant, la recourante n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, avoir cherché à un quelconque moment à partager une communauté de vie avec l'enfant, notamment en renonçant à retourner en RDC pour lui donner naissance sous une fausse identité et à le confier aussitôt à un tiers avant de regagner l'Angola (cf. recours du 23 juillet 2018) - une démarche dont rien ne démontre que de justes motifs l'imposaient - ou en faisant en sorte qu'il puisse la rejoindre en Angola au cours des quatre années qui suivirent. 6.1.3 Au vu de ce qui précède, il est patent que la recourante et C._______ n'ont pas été séparés en raison de la fuite du pays d'origine, les intéressés n'ayant d'ailleurs jamais vécu en ménage commun ni constitué une communauté de vie familiale. Les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi n'étant pas réunies en l'espèce, le recours doit donc également être rejeté pour ce motif. 6.2 6.2.1 Enfin, même si les conditions préalables à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial avaient été réunies, celle-ci aurait dû être refusée en raison des circonstances particulières, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, du cas d'espèce. 6.2.2 Après avoir obtenu l'asile en Suisse, la recourante a attendu plus de deux ans et demi avant d'introduire une demande de regroupement familial. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen de preuve corroborant ses propos, l'explication de la recourante selon laquelle le report de sa demande résulterait d'un malentendu avec son mandataire (cf. lettre du 7 juin 2018), n'apparaît pas crédible. 6.2.3 En outre, il importe de constater que, depuis le dépôt de sa demande d'asile familial, il y a près de trois ans de cela, la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'établir qu'elle maintenait des liens - directs ou indirects - avec C._______ depuis sa fuite de la RDC, que tous deux partageaient une relation effective et durable, dans toute la mesure du possible, et qu'ils avaient une volonté commune et concrète de vivre ensemble. 6.2.4 De manière plus générale, il résulte de l'instruction de la cause que la recourante n'a pas manifesté une volonté réelle d'établir aussitôt que possible, compte tenu du jeune âge de l'enfant, une communauté de vie familiale et, partant, les liens affectifs étroits que celle-ci implique, étant précisé qu'elle a finalement entrepris de faire venir C._______ en Suisse, sept ans environ après l'avoir quitté, au seul motif que, selon ses informations - au demeurant non démontrées -, l'argent envoyé par ses soins en RDC depuis des années pour assurer sa prise en charge était utilisé à d'autres fins (cf. lettre du 7 juin 2018). 6.2.5 Au vu de ces éléments, soit notamment de la séparation de fait durable des intéressés, du dépôt tardif de la demande de regroupement familial et des motifs accessoires de celle-ci, l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______ devrait être également rejetée en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 51 al. 1 LAsi).

7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial de la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______.

8. Enfin, le grief de violation des art. 8 et 14 CEDH, ainsi que des art. 3 et 9 CDE, en raison des liens familiaux qui uniraient les intéressés et de la séparation engendrée par la fuite de la RDC et la venue en Suisse de la recourante, est infondé. 8.1 En effet, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. notamment cf. arrêt du Tribunal E-1201/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.6 et jurisprudence citée; ATAF 2015/29 consid. 4.2.4). Quant à la prétendue violation de l'art. 14 CEDH, interdisant les discriminations, le Tribunal relève que celle-ci n'a pas d'existence autonome. Elle doit être invoquée en lien avec des droits et des libertés reconnus par la CEDH, par exemple avec l'art. 3 ou l'art. 8 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Ase of Hode and Abdi v. The United Kingdom du 6 novembre 2012, requête n° 22341/09, § 42); or, aucune disposition conventionnelle n'est en l'occurrence applicable. 8.2 Pour leur part, les art. 3 et 9 CDE ne fondent pas de droit à une autorisation d'entrée ou de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, étant précisé qu'ils doivent toutefois être pris en considération, le cas échéant, dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3; Message du 29 juin 1994 sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, FF 1994 V 1, 35 et 76 ad art. 10 CDE; ATF 126 II 377 consid. 5d), disposition inapplicable en l'espèce.

9. Il s'ensuit que la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 10.1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, si la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 102m al. 1 et 2 LAsi). L'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (cf. JICRA 2000 n° 6, consid. 9-10; ATF 130 I 180 consid. 2.2 et 3.2; 122 I 8 consid. 2c). 10.2 En l'espèce, la recourante n'a produit aucun document de nature à établir sa prétendue indigence. L'une des conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplie, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. A défaut d'être dispensée de payer les frais de procédure, l'intéressée ne peut donc se voir désigner un mandataire d'office. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).

12. La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :