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D-4141/2014

D-4141/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-30 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 18 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4141/2014 Arrêt du 30 avril 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 18 juin 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 7 mai 2012, la décision du 17 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 11 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 15 octobre 2012 par l'intéressée contre cette décision, l'acte daté du 18 mars 2014, par lequel l'intéressée, invoquant une aggravation de son état de santé, notamment suite (...), a demandé le réexamen de sa cause, concluant principalement à l'annulation de la décision du 17 septembre 2012, à la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile et à l'entrée en matière sur celle-ci, la décision incidente du 9 avril 2014, par laquelle l'ODM a refusé de prononcer des mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi et a imparti à l'intéressée un délai au 18 avril 2014 afin de payer une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa demande de réexamen, l'arrêt du 2 mai 2014, par lequel le Tribunal, considérant que la demande de réexamen n'était pas d'emblée vouée à l'échec, a admis le recours interjeté le 24 avril 2014 contre dite décision incidente en tant qu'elle concernait le refus de mesures provisionnelles, la décision de l'ODM du 18 juin 2014 rejetant la demande de réexamen du 18 mars 2014, le recours interjeté le 23 juillet 2014, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dans lequel, après avoir rappelé qu'elle devait suivre des traitements en raison (...), la recourante a indiqué qu'elle devait être également suivie en raison d'une nouvelle grossesse considérée à risque (...), l'ordonnance du 30 juillet 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué dans l'arrêt final sur une dispense éventuelle des frais de procédure, la détermination de l'ODM du 12 décembre 2014, l'écrit du 14 janvier 2015, par lequel la recourante a fait part de ses observations et a annoncé la naissance de son enfant, le (...), les courriers des 16 février et 23 mars 2015, par lesquels la recourante a relevé les démarches entreprises par le père de son enfant en vue de le reconnaître officiellement, estimant qu'un renvoi (transfert) en Italie violerait l'art. 8 CEDH, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances ; que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal E-6962/2014 du 12 décembre 2014 p. 4 et réf. cit.), qu'enfin, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressée a invoqué à l'appui de sa demande de réexamen, respectivement de son recours, une péjoration de son état de santé tant sur le plan psychique ([...]) que sur le plan physique ([...], grossesse à risque), en relation avec les conditions précaires d'accueil des requérants d'asile en Italie ; que suite à la naissance de son enfant, le (...), elle a mis l'accent sur sa situation de vulnérabilité en tant que femme seule, nécessitant un suivi médical régulier, avec un enfant en bas-âge et a invoqué le principe de l'unité de la famille garanti par l'art. 8 CEDH, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] T. contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 104), que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122), que, dans sa décision du 18 juin 2014 et sa détermination du 12 décembre 2014, le SEM a en substance considéré que la recourante pouvait être transférée en Italie, dans la mesure où ce pays serait informé de sa situation et disposait des infrastructures médicales suffisantes pour sa prise en charge, que dans sa détermination précitée, il a indiqué qu'en présence de cas dits vulnérables, notamment pour des problèmes médicaux, le procédé du SEM était d'informer les autorités italiennes des particularités du cas, au moins sept jours avant le transfert, en leur transmettant un certificat médical faisant état du diagnostic du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Italie ; que tenant compte du prochain terme de la grossesse de la recourante, il a par ailleurs précisé que les autorités italiennes lui avaient confirmé par écrit que toutes les familles transférées dans le cadre des procédures Dublin ayant des enfants mineurs seraient prises en charge dans des structures appropriées à la présence d'un ou de plusieurs enfants et que le maintien de l'unité de la famille serait garanti, que se référant à l'arrêt T. contre Suisse, le SEM a en outre exposé qu'il n'entreprendrait pas de transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu au préalable les garanties explicites et nécessaires, que les garanties devant être obtenues feraient partie des modalités de transfert et non d'une condition pour le prononcé de celui-ci, que dans le cas d'espèce, le SEM a précisé qu'il veillerait, après la naissance de l'enfant, à obtenir des autorités italiennes les garanties prévues par la CourEDH dans le cadre de l'organisation du transfert, qu'il en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du transfert de l'intéressée et de son enfant à naître vers l'Italie, que c'est à raison que la recourante conteste cette appréciation, qu'en effet, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a jugé, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause E 6629/2014 (prévu à la publication), que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être conforme au droit international, que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes et du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier les données des personnes concernées permettant de les identifier, y compris l'âge des enfants concernés, qu'en l'espèce, le SEM n'a aucune garantie actuelle des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles, que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert de la recourante et de son enfant en Italie, au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que si le SEM entend rendre à l'encontre de la recourante et de son fils une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, l'intéressée et son enfant seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à ce dernier et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et jurisp. cit.), qu'il lui appartiendra, par la même occasion, d'informer les autorités italiennes de l'état de santé actuel de la recourante ; qu'il devra d'ailleurs prendre en considération cet élément au moment de statuer à nouveau, que sans en préjuger de la pertinence ou de l'importance, il incombera au SEM de prendre également en compte le contenu des courriers des 16 février et 23 mars 2015 de l'intéressée, dont il ressort que le père de son enfant se trouverait en Suisse (...) et aurait entrepris des démarches en vue de la reconnaissance de ce dernier, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que la décision du 18 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14), que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations produit par la mandataire (la note de frais mentionnée en annexe n'ayant pas été jointe au mémoire de recours), ceux-ci sont fixés sur la base du dossier à 700 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 18 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :