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E-5346/2016

E-5346/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-30 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Le 7 août 2013, A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant de Somalie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 23 août 2013 sur ses données personnelles, il a déclaré être marié, ne pas avoir d'enfant, et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à Mogadiscio, avec ses parents, ses six frères et soeurs et son épouse. Par décision du 27 juillet 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. B. Le 26 novembre 2015, le recourant a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son épouse, F._______ et de ses quatre plus jeunes frères et soeurs mineurs. Il a allégué que sa mère avait « disparu » et que, depuis son propre départ du pays, en mars 2013, son épouse s'occupait d'eux, de sorte qu'ils se retrouveraient seuls si elle venait le rejoindre en Suisse. C. Par courrier du 18 décembre 2015, le SEM a répondu au recourant que les frères et soeurs ne faisaient plus partie du cercle des ayants droit au regroupement familial au sens de la loi sur l'asile, depuis la révision législative entrée en vigueur le 1er février 2014. Il lui a par conséquent communiqué que sa demande ne pouvait être prise en considération, en tant qu'elle concernait ses frères et soeurs. Par courrier séparé du même jour, le SEM lui a fait savoir qu'il ne pouvait donner suite à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse tant que celle-ci n'aurait pas quitté la Somalie. Il lui a expliqué à ce sujet que le visa d'entrée était délivré par la représentation suisse dans le pays de séjour de la personne intéressée et qu'il n'existait pas une telle représentation en Somalie. Il l'a prié de l'informer dès que son épouse se trouverait dans un autre pays. Ces courriers ont été retournés par les services de la poste au SEM, qui les a reçus le 4 janvier 2016, avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. D. Le 22 décembre 2015, le mandataire du recourant a fait savoir au SEM que l'épouse ainsi que les frères et soeurs de celui-ci étaient arrivés à Addis Abeba. Il lui a demandé de traiter leur demande de manière prioritaire, vu leur situation de vulnérabilité. Dans un courrier adressé personnellement le même jour au SEM, dans lequel il précisait que les intéressés se trouvaient toujours en Somalie, le recourant a indiqué que sa mère demeurait introuvable et que son épouse s'occupait de ses frères et soeurs depuis son propre départ du pays et « détenait l'autorité parentale naturelle », en l'absence de tout autre adulte de la famille. E. Par courrier du 31 mars 2016, le mandataire du recourant a, à nouveau, sollicité du SEM un traitement prioritaire du dossier des intéressés. Il a joint un document judiciaire somalien, daté du (...) 2015, indiquant que l'épouse du recourant avait déclaré, devant deux témoins, être disposée à s'occuper des enfants et à assurer leur garde après que leurs parents aient disparu. Il a réitéré cette requête par lettre du 3 juin 2016. Par courrier du 10 juin 2016, il a fourni des photographies de l'épouse du recourant requises par le SEM, le 19 avril 2016, pour délivrer à l'intéressée une autorisation d'entrée. Il a, en outre, joint des photos des enfants, soulignant qu'au vu de leur âge, il était impossible à l'épouse du recourant de les laisser seuls à Addis Abeba. F. Le 21 juin 2016, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du recourant. Par courrier du même jour, il a renvoyé au mandataire du recourant les photographies des enfants ainsi que la copie du document du (...) 2015, fournie à titre de preuve ; il lui a exposé en particulier qu'il avait déjà communiqué à l'intéressé, par lettre du 18 décembre 2015, que sa demande en faveur de ses frères et soeurs ne pouvait être prise en considération puisqu'ils ne faisaient pas partie des ayants droit au regroupement familial selon la loi sur l'asile. G. Le 14 juillet 2016, le mandataire a sollicité du SEM une rapide prise de position sur sa demande de regroupement familial en faveur des enfants dont la femme du recourant avait la garde. H. Par décision du 3 août 2016, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des frères et soeurs du recourant et a rejeté leurs demandes d'asile au titre de regroupement familial. I. Dans le recours interjeté le 2 septembre 2016 contre cette décision, le recourant a fait grief au SEM de n'avoir, durant toute la durée de la procédure, pas pris en compte la présence de ses frères et soeurs et d'avoir méconnu le fait que son épouse ne pouvait à l'évidence pas abandonner des enfants dont le plus âgé a huit ans et dont elle est finalement devenue « la mère adoptive ». Il soutient que ses frères et soeurs doivent être assimilés à ses propres enfants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant, agissant pour ses frères et soeurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit faisant ménage commun, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2014 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss). 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation d'avec les personnes aspirant au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 2.4 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'existence du noyau familial au moment de la fuite ainsi que la volonté de se réunir en Suisse (cf. art. 7 LAsi ; cf. également message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1). 3.1 Dans son mémoire de recours, le mandataire fait tout d'abord valoir deux griefs d'ordre formel. 3.1.1 Il reproche au SEM de n'avoir, tout au long de la procédure, pas pris en compte ses frères et soeurs (cf. point 10 du recours). Il indique que l'épouse du recourant a quitté la Somalie avec les enfants après que le SEM eût informé celui-ci, par courrier du 18 décembre 2015, qu'il ne pourrait entrer en matière sur sa demande tant qu'elle se trouvait en Somalie. Il omet toutefois de mentionner que le SEM avait également informé l'intéressé, par courrier du même jour, que ses frères et soeurs ne pouvaient être mis au bénéfice du regroupement familial (cf. lettre C ci-dessus). Le SEM a ainsi clairement, dès le dépôt de la demande, pris en compte que celle-ci concernait non seulement l'épouse du recourant, mais aussi ses plus jeunes frères et soeurs. Par ailleurs, il a communiqué à l'intéressé, dès le début de la procédure, que sa demande ne pourrait être admise en tant qu'elle concernait ses frères et soeurs. L'épouse du recourant a pris la responsabilité de quitter la Somalie avec les enfants, sans assurance qu'ils seraient autorisés à entrer en Suisse. Celui-ci ne saurait ainsi reprocher au SEM de ne pas tenir compte du fait qu'ils se retrouveraient seuls à Addis Abeba si elle le rejoignait. 3.1.2 Le recourant ne saurait, non plus, reprocher au SEM d'avoir ignoré le document produit, du (...) 2015, selon lequel les enfants se trouvent sous la responsabilité de son épouse. Il ressort de son écrit du 21 juin 2016, adressé au mandataire du recourant, que le SEM a bien pris en compte le fait que celui-ci prétendait, moyen de preuve à l'appui, qu'elle avait la garde des enfants. Il a toutefois considéré que ce document (sur l'authenticité ou la valeur probante duquel il ne s'est pas prononcé) pouvait être retourné à l'intéressé dès lors qu'il ne démontrait pas qu'ils faisaient partie des ayant droit au regroupement familial. 3.2 Sur le fond, le recourant prétend que ses frères et soeurs doivent être assimilés aux ayants droit selon l'art. 51 al. 1 LAsi. Force est toutefois de considérer qu'il n'a pas établi ni même rendu vraisemblables ses allégués à ce sujet. 3.2.1 Dans le cadre de sa demande d'asile, il avait déclaré ne pas avoir d'enfant et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à Mogadiscio avec ses parents, ses six frères et soeurs et avec sa femme, qu'il aurait épousée en février 2013. Ainsi, au moment de son départ du pays, ses frères et soeurs vivaient avec leurs parents et il n'existait en tout état de cause pas, entre lui et eux, un lien familial assimilable à celui existant entre parents et enfants, visés par l'art. 51 al. 1 LAsi. Sa requête ne tend ainsi pas à reconstituer un noyau familial, au sens de cette disposition, existant avant son départ, mais tout au plus une nouvelle famille qui se serait formée après son départ du pays, ce qui n'est pas le but de l'art. 51 al. 1 LAsi. 3.2.2 . Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable que ses plus jeunes frères et soeurs se trouveraient, par rapport à lui, dans une situation comparable à celle d'enfants adoptés. Lorsqu'il a sollicité, le 26 novembre 2015, le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses plus jeunes frères et soeurs, il a mentionné que sa mère avait disparu, qu'elle demeurait introuvable et que son épouse s'occupait de ses frères et soeurs depuis son propre départ du pays, en mars 2013. II n'a pas indiqué à quand remontait la disparition de sa mère, ni où se trouvaient les autres membres de sa famille, notamment son père, ainsi que sa soeur et son frères âgés respectivement de 16 ans et 15 ans à l'époque de son propre départ du pays. A priori, ceux-ci notamment auraient été à même de s'occuper des enfants, autant que l'épouse du recourant qui vivait seulement depuis un mois avec eux lorsque le recourant a quitté la Somalie. 3.2.3 Indépendamment de son authenticité, le document du (...) 2015 fourni devant le SEM ne saurait constituer la preuve que ses frères et soeurs sont, vis-à-vis du recourant et de son épouse, dans une situation équivalant à des enfants adoptés. Il mentionne que son épouse a « offert » de s'occuper des enfants après que leurs parents ont disparu (« after their parents are missed »). Il n'indique ainsi même pas que la garde lui en a été confiée à défaut d'autres membres de la famille à qui la responsabilité des enfants aurait pu être attribuée et qu'elle se trouverait dès lors dans la situation d'une mère adoptive, comme il l'est soutenu dans le recours. 3.3 Dans ces circonstances, le recourant n'a, à l'évidence, pas rendu vraisemblable que ses frères et soeurs appartiennent au cercle des ayants droit au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial aux frères et soeurs du recourant. 4.2 Le recours doit donc être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est ainsi sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 Le recourant, agissant pour ses frères et soeurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit faisant ménage commun, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2014 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss).

E. 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation d'avec les personnes aspirant au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).

E. 2.4 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'existence du noyau familial au moment de la fuite ainsi que la volonté de se réunir en Suisse (cf. art. 7 LAsi ; cf. également message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1). 3.1 Dans son mémoire de recours, le mandataire fait tout d'abord valoir deux griefs d'ordre formel. 3.1.1 Il reproche au SEM de n'avoir, tout au long de la procédure, pas pris en compte ses frères et soeurs (cf. point 10 du recours). Il indique que l'épouse du recourant a quitté la Somalie avec les enfants après que le SEM eût informé celui-ci, par courrier du 18 décembre 2015, qu'il ne pourrait entrer en matière sur sa demande tant qu'elle se trouvait en Somalie. Il omet toutefois de mentionner que le SEM avait également informé l'intéressé, par courrier du même jour, que ses frères et soeurs ne pouvaient être mis au bénéfice du regroupement familial (cf. lettre C ci-dessus). Le SEM a ainsi clairement, dès le dépôt de la demande, pris en compte que celle-ci concernait non seulement l'épouse du recourant, mais aussi ses plus jeunes frères et soeurs. Par ailleurs, il a communiqué à l'intéressé, dès le début de la procédure, que sa demande ne pourrait être admise en tant qu'elle concernait ses frères et soeurs. L'épouse du recourant a pris la responsabilité de quitter la Somalie avec les enfants, sans assurance qu'ils seraient autorisés à entrer en Suisse. Celui-ci ne saurait ainsi reprocher au SEM de ne pas tenir compte du fait qu'ils se retrouveraient seuls à Addis Abeba si elle le rejoignait. 3.1.2 Le recourant ne saurait, non plus, reprocher au SEM d'avoir ignoré le document produit, du (...) 2015, selon lequel les enfants se trouvent sous la responsabilité de son épouse. Il ressort de son écrit du 21 juin 2016, adressé au mandataire du recourant, que le SEM a bien pris en compte le fait que celui-ci prétendait, moyen de preuve à l'appui, qu'elle avait la garde des enfants. Il a toutefois considéré que ce document (sur l'authenticité ou la valeur probante duquel il ne s'est pas prononcé) pouvait être retourné à l'intéressé dès lors qu'il ne démontrait pas qu'ils faisaient partie des ayant droit au regroupement familial. 3.2 Sur le fond, le recourant prétend que ses frères et soeurs doivent être assimilés aux ayants droit selon l'art. 51 al. 1 LAsi. Force est toutefois de considérer qu'il n'a pas établi ni même rendu vraisemblables ses allégués à ce sujet. 3.2.1 Dans le cadre de sa demande d'asile, il avait déclaré ne pas avoir d'enfant et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à Mogadiscio avec ses parents, ses six frères et soeurs et avec sa femme, qu'il aurait épousée en février 2013. Ainsi, au moment de son départ du pays, ses frères et soeurs vivaient avec leurs parents et il n'existait en tout état de cause pas, entre lui et eux, un lien familial assimilable à celui existant entre parents et enfants, visés par l'art. 51 al. 1 LAsi. Sa requête ne tend ainsi pas à reconstituer un noyau familial, au sens de cette disposition, existant avant son départ, mais tout au plus une nouvelle famille qui se serait formée après son départ du pays, ce qui n'est pas le but de l'art. 51 al. 1 LAsi. 3.2.2 . Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable que ses plus jeunes frères et soeurs se trouveraient, par rapport à lui, dans une situation comparable à celle d'enfants adoptés. Lorsqu'il a sollicité, le 26 novembre 2015, le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses plus jeunes frères et soeurs, il a mentionné que sa mère avait disparu, qu'elle demeurait introuvable et que son épouse s'occupait de ses frères et soeurs depuis son propre départ du pays, en mars 2013. II n'a pas indiqué à quand remontait la disparition de sa mère, ni où se trouvaient les autres membres de sa famille, notamment son père, ainsi que sa soeur et son frères âgés respectivement de 16 ans et 15 ans à l'époque de son propre départ du pays. A priori, ceux-ci notamment auraient été à même de s'occuper des enfants, autant que l'épouse du recourant qui vivait seulement depuis un mois avec eux lorsque le recourant a quitté la Somalie. 3.2.3 Indépendamment de son authenticité, le document du (...) 2015 fourni devant le SEM ne saurait constituer la preuve que ses frères et soeurs sont, vis-à-vis du recourant et de son épouse, dans une situation équivalant à des enfants adoptés. Il mentionne que son épouse a « offert » de s'occuper des enfants après que leurs parents ont disparu (« after their parents are missed »). Il n'indique ainsi même pas que la garde lui en a été confiée à défaut d'autres membres de la famille à qui la responsabilité des enfants aurait pu être attribuée et qu'elle se trouverait dès lors dans la situation d'une mère adoptive, comme il l'est soutenu dans le recours. 3.3 Dans ces circonstances, le recourant n'a, à l'évidence, pas rendu vraisemblable que ses frères et soeurs appartiennent au cercle des ayants droit au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi.

E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial aux frères et soeurs du recourant.

E. 4.2 Le recours doit donc être rejeté.

E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est ainsi sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5346/2016 Arrêt du 30 septembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, agissant en faveur de B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Somalie, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 3 août 2016 / N (...). Faits : A. Le 7 août 2013, A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant de Somalie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 23 août 2013 sur ses données personnelles, il a déclaré être marié, ne pas avoir d'enfant, et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à Mogadiscio, avec ses parents, ses six frères et soeurs et son épouse. Par décision du 27 juillet 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. B. Le 26 novembre 2015, le recourant a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son épouse, F._______ et de ses quatre plus jeunes frères et soeurs mineurs. Il a allégué que sa mère avait « disparu » et que, depuis son propre départ du pays, en mars 2013, son épouse s'occupait d'eux, de sorte qu'ils se retrouveraient seuls si elle venait le rejoindre en Suisse. C. Par courrier du 18 décembre 2015, le SEM a répondu au recourant que les frères et soeurs ne faisaient plus partie du cercle des ayants droit au regroupement familial au sens de la loi sur l'asile, depuis la révision législative entrée en vigueur le 1er février 2014. Il lui a par conséquent communiqué que sa demande ne pouvait être prise en considération, en tant qu'elle concernait ses frères et soeurs. Par courrier séparé du même jour, le SEM lui a fait savoir qu'il ne pouvait donner suite à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse tant que celle-ci n'aurait pas quitté la Somalie. Il lui a expliqué à ce sujet que le visa d'entrée était délivré par la représentation suisse dans le pays de séjour de la personne intéressée et qu'il n'existait pas une telle représentation en Somalie. Il l'a prié de l'informer dès que son épouse se trouverait dans un autre pays. Ces courriers ont été retournés par les services de la poste au SEM, qui les a reçus le 4 janvier 2016, avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. D. Le 22 décembre 2015, le mandataire du recourant a fait savoir au SEM que l'épouse ainsi que les frères et soeurs de celui-ci étaient arrivés à Addis Abeba. Il lui a demandé de traiter leur demande de manière prioritaire, vu leur situation de vulnérabilité. Dans un courrier adressé personnellement le même jour au SEM, dans lequel il précisait que les intéressés se trouvaient toujours en Somalie, le recourant a indiqué que sa mère demeurait introuvable et que son épouse s'occupait de ses frères et soeurs depuis son propre départ du pays et « détenait l'autorité parentale naturelle », en l'absence de tout autre adulte de la famille. E. Par courrier du 31 mars 2016, le mandataire du recourant a, à nouveau, sollicité du SEM un traitement prioritaire du dossier des intéressés. Il a joint un document judiciaire somalien, daté du (...) 2015, indiquant que l'épouse du recourant avait déclaré, devant deux témoins, être disposée à s'occuper des enfants et à assurer leur garde après que leurs parents aient disparu. Il a réitéré cette requête par lettre du 3 juin 2016. Par courrier du 10 juin 2016, il a fourni des photographies de l'épouse du recourant requises par le SEM, le 19 avril 2016, pour délivrer à l'intéressée une autorisation d'entrée. Il a, en outre, joint des photos des enfants, soulignant qu'au vu de leur âge, il était impossible à l'épouse du recourant de les laisser seuls à Addis Abeba. F. Le 21 juin 2016, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du recourant. Par courrier du même jour, il a renvoyé au mandataire du recourant les photographies des enfants ainsi que la copie du document du (...) 2015, fournie à titre de preuve ; il lui a exposé en particulier qu'il avait déjà communiqué à l'intéressé, par lettre du 18 décembre 2015, que sa demande en faveur de ses frères et soeurs ne pouvait être prise en considération puisqu'ils ne faisaient pas partie des ayants droit au regroupement familial selon la loi sur l'asile. G. Le 14 juillet 2016, le mandataire a sollicité du SEM une rapide prise de position sur sa demande de regroupement familial en faveur des enfants dont la femme du recourant avait la garde. H. Par décision du 3 août 2016, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des frères et soeurs du recourant et a rejeté leurs demandes d'asile au titre de regroupement familial. I. Dans le recours interjeté le 2 septembre 2016 contre cette décision, le recourant a fait grief au SEM de n'avoir, durant toute la durée de la procédure, pas pris en compte la présence de ses frères et soeurs et d'avoir méconnu le fait que son épouse ne pouvait à l'évidence pas abandonner des enfants dont le plus âgé a huit ans et dont elle est finalement devenue « la mère adoptive ». Il soutient que ses frères et soeurs doivent être assimilés à ses propres enfants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant, agissant pour ses frères et soeurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit faisant ménage commun, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2014 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss). 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation d'avec les personnes aspirant au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 2.4 Il appartient à la personne qui requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre vraisemblable l'existence du noyau familial au moment de la fuite ainsi que la volonté de se réunir en Suisse (cf. art. 7 LAsi ; cf. également message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1). 3.1 Dans son mémoire de recours, le mandataire fait tout d'abord valoir deux griefs d'ordre formel. 3.1.1 Il reproche au SEM de n'avoir, tout au long de la procédure, pas pris en compte ses frères et soeurs (cf. point 10 du recours). Il indique que l'épouse du recourant a quitté la Somalie avec les enfants après que le SEM eût informé celui-ci, par courrier du 18 décembre 2015, qu'il ne pourrait entrer en matière sur sa demande tant qu'elle se trouvait en Somalie. Il omet toutefois de mentionner que le SEM avait également informé l'intéressé, par courrier du même jour, que ses frères et soeurs ne pouvaient être mis au bénéfice du regroupement familial (cf. lettre C ci-dessus). Le SEM a ainsi clairement, dès le dépôt de la demande, pris en compte que celle-ci concernait non seulement l'épouse du recourant, mais aussi ses plus jeunes frères et soeurs. Par ailleurs, il a communiqué à l'intéressé, dès le début de la procédure, que sa demande ne pourrait être admise en tant qu'elle concernait ses frères et soeurs. L'épouse du recourant a pris la responsabilité de quitter la Somalie avec les enfants, sans assurance qu'ils seraient autorisés à entrer en Suisse. Celui-ci ne saurait ainsi reprocher au SEM de ne pas tenir compte du fait qu'ils se retrouveraient seuls à Addis Abeba si elle le rejoignait. 3.1.2 Le recourant ne saurait, non plus, reprocher au SEM d'avoir ignoré le document produit, du (...) 2015, selon lequel les enfants se trouvent sous la responsabilité de son épouse. Il ressort de son écrit du 21 juin 2016, adressé au mandataire du recourant, que le SEM a bien pris en compte le fait que celui-ci prétendait, moyen de preuve à l'appui, qu'elle avait la garde des enfants. Il a toutefois considéré que ce document (sur l'authenticité ou la valeur probante duquel il ne s'est pas prononcé) pouvait être retourné à l'intéressé dès lors qu'il ne démontrait pas qu'ils faisaient partie des ayant droit au regroupement familial. 3.2 Sur le fond, le recourant prétend que ses frères et soeurs doivent être assimilés aux ayants droit selon l'art. 51 al. 1 LAsi. Force est toutefois de considérer qu'il n'a pas établi ni même rendu vraisemblables ses allégués à ce sujet. 3.2.1 Dans le cadre de sa demande d'asile, il avait déclaré ne pas avoir d'enfant et avoir vécu jusqu'à son départ du pays à Mogadiscio avec ses parents, ses six frères et soeurs et avec sa femme, qu'il aurait épousée en février 2013. Ainsi, au moment de son départ du pays, ses frères et soeurs vivaient avec leurs parents et il n'existait en tout état de cause pas, entre lui et eux, un lien familial assimilable à celui existant entre parents et enfants, visés par l'art. 51 al. 1 LAsi. Sa requête ne tend ainsi pas à reconstituer un noyau familial, au sens de cette disposition, existant avant son départ, mais tout au plus une nouvelle famille qui se serait formée après son départ du pays, ce qui n'est pas le but de l'art. 51 al. 1 LAsi. 3.2.2 . Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas établi ni même rendu vraisemblable que ses plus jeunes frères et soeurs se trouveraient, par rapport à lui, dans une situation comparable à celle d'enfants adoptés. Lorsqu'il a sollicité, le 26 novembre 2015, le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses plus jeunes frères et soeurs, il a mentionné que sa mère avait disparu, qu'elle demeurait introuvable et que son épouse s'occupait de ses frères et soeurs depuis son propre départ du pays, en mars 2013. II n'a pas indiqué à quand remontait la disparition de sa mère, ni où se trouvaient les autres membres de sa famille, notamment son père, ainsi que sa soeur et son frères âgés respectivement de 16 ans et 15 ans à l'époque de son propre départ du pays. A priori, ceux-ci notamment auraient été à même de s'occuper des enfants, autant que l'épouse du recourant qui vivait seulement depuis un mois avec eux lorsque le recourant a quitté la Somalie. 3.2.3 Indépendamment de son authenticité, le document du (...) 2015 fourni devant le SEM ne saurait constituer la preuve que ses frères et soeurs sont, vis-à-vis du recourant et de son épouse, dans une situation équivalant à des enfants adoptés. Il mentionne que son épouse a « offert » de s'occuper des enfants après que leurs parents ont disparu (« after their parents are missed »). Il n'indique ainsi même pas que la garde lui en a été confiée à défaut d'autres membres de la famille à qui la responsabilité des enfants aurait pu être attribuée et qu'elle se trouverait dès lors dans la situation d'une mère adoptive, comme il l'est soutenu dans le recours. 3.3 Dans ces circonstances, le recourant n'a, à l'évidence, pas rendu vraisemblable que ses frères et soeurs appartiennent au cercle des ayants droit au regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial aux frères et soeurs du recourant. 4.2 Le recours doit donc être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est ainsi sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :