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E-5025/2019

E-5025/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-25 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du 23 avril 2012. Auditionné sur ses données personnelles, le 9 mai 2012, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 22 novembre 2013, il a notamment indiqué être marié (mariage religieux), depuis le (...), avec la dénommée D._______ et avoir une fille, E._______, née le (...). Par décision du 13 août 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. B. Le 21 octobre 2015, le recourant a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (RS 142.31), en faveur de son épouse, D._______, et de sa fille E._______. A l'appui de cette demande, il a notamment produit une copie de son certificat de mariage religieux. Le 13 novembre suivant, il a informé le SEM que son épouse avait été arrêtée en Erythrée et que sa requête ne concernait dès lors plus que sa fille, E._______. Le 22 juillet 2016, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de la fille du recourant au titre du regroupement familial et, par décision du 28 septembre suivant, lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile, en application de l'art. 51 LAsi. C. Le 6 novembre 2017, le recourant a déposé auprès du SEM, par l'intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, une demande d'asile familial en faveur de ses deux autres enfants, B._______ et C._______, nés en Suisse - respectivement les (...) et (...) - de sa relation avec F._______. Dans sa requête, il a précisé avoir reconnu les deux enfants et a joint à ce titre une copie de l'acte de naissance de C._______, établi par l'état civil de G._______ le (...), ainsi qu'une copie d'un extrait de l'acte de naissance de B._______, établi par l'état civil de H._______, le (...). D. Par courrier du 17 juillet 2018, le SEM a précisé qu'il ne saurait, en l'état du dossier, procéder sans autre mesure à l'inclusion des enfants B._______ et C._______ dans le statut du recourant. Il a relevé à ce titre qu'aucune procuration ni déclaration de la mère des enfants n'avait été jointe à la requête du 6 novembre 2017. Il a par ailleurs souligné que le recourant et la mère des enfants ne semblaient pas partager le même domicile et que l'existence d'une relation familiale digne de protection entre le recourant et ses enfants n'était dès lors pas suffisamment établie en l'état. Il a enfin constaté que la procédure d'asile était encore pendante concernant la mère des enfants, F._______. Le SEM a dès lors informé l'intéressé que sa requête tendant à l'inclusion de ses enfants B._______ et C._______ dans son statut de réfugié ne serait traitée qu'à la clôture de l'instruction du dossier de leur mère et l'a invité à régulariser sa demande en produisant une procuration signée par la mère des enfants et en fournissant des informations complémentaires concernant la relation familiale effective qu'il entretient avec les deux enfants. E. Par courrier du 21 février 2019, le recourant a produit une procuration établie par F._______ en faveur de sa mandataire, ainsi qu'une copie d'une décision de I._______, datée du (...) et fixant les modalités de la garde de leurs enfants. Il en ressort en particulier que le recourant et F._______ ont tous deux obtenu l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants B._______ et C._______, par déclaration commune du (...), qu'ils ne font plus ménage commun et qu'ils ont passé une convention, le 18 mai 2018, selon laquelle la garde des enfants est confiée à F._______, tandis que le recourant bénéficie d'un droit de visite un weekend sur deux et, selon disponibilité, un jour par semaine. F. Par lettre du 5 août 2019, la mandataire de l'intéressé a constaté que F._______ et ses enfants avaient obtenu l'admission provisoire en Suisse, par décision du SEM du 12 juin 2019. Elle a dès lors invité le SEM à statuer sur la requête d'asile familial déposée par le recourant « avec un regard bienveillant ». G. Par décision du 26 août 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile familial déposée par le recourant le 6 novembre 2017. Le SEM a considéré, en substance, qu'il n'existait pas de relation familiale « digne de protection » entre l'intéressé et les enfants B._______ et C._______. Il a relevé, en premier lieu, que le recourant et la mère des enfants concernés - à savoir F._______ - n'étaient pas mariés et ne vivaient pas en concubinage, que, selon les informations figurant au dossier, le recourant devait toujours être considéré comme marié avec D._______, et que leur fille commune, E._______, l'avait rejoint en Suisse. Le SEM a également constaté que l'intéressé n'avait fourni aucune information concrète ou détaillée concernant la relation qu'il entretiendrait avec ses fils en Suisse, celui-ci s'étant limité à fournir une décision de I._______, entérinant une convention passée en (...) avec F._______ et fixant les modalités de la garde des enfants et du droit de visite du recourant. L'autorité de première instance a enfin retenu que les démarches entreprises par l'intéressé, dès le mois d'octobre 2015, en vue du regroupement familial de son épouse et de sa fille constituaient un indice de nature à démontrer qu'il n'envisageait, selon toute vraisemblance, pas sérieusement de construire une relation digne de protection avec ses fils nés en Suisse en (...) et en (...). H. Interjetant recours contre cette décision, le 26 septembre 2019, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile familial pour ses deux enfants, B._______ et C._______. A l'appui de son recours, il a principalement fait valoir qu'il était injuste de pénaliser ses enfants en leur refusant de jouir du même statut que lui, au motif qu'il n'est pas marié avec la mère de ces derniers, qu'il ne vit pas en ménage commun avec eux et qu'il serait encore considéré comme étant marié avec la mère de sa fille E._______. Il a précisé à ce titre qu'il n'avait plus aucun contact avec D._______, depuis l'arrestation de cette dernière en Erythrée, ajoutant que son mariage devait dès lors être « invalidé ». Il a en outre expliqué que, même s'il ne vivait pas en ménage commun avec la mère de ses enfants, il entretenait un lien affectif avec eux, sa relation avec B._______ et C._______ devant être considérée comme « identique à celle vécue par tout enfant de parents séparés ou divorcés ». Il a allégué que, selon leur mère, ceux-ci « se réjouissent de rencontrer leur papa selon le droit de visite dont il dispose », qu'ils ont un « très bon contact avec lui » et qu'il s'est volontiers occupé de ses enfants ces derniers mois, lorsque l'état de santé de leur mère s'est dégradé. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2. La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3. Le recourant, agissant en faveur de ses enfants, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 2.2. L'objectif de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau familial de manière uniforme (voir ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3). Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). En revanche, si ceux-ci se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1). 2.3. L'art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI (RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). 2.4. Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5181/2016 du 15 octobre 2018, consid, 3.1 ; E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.2.1 à 4.2.3). L'art. 51 al. 1 LAsi définit comme ayants droit au regroupement familial le conjoint et les enfants du réfugié. L'approbation d'une demande pour le conjoint suppose donc que les intéressés aient conclu un mariage valable ; les concubins sont assimilés aux personnes mariées pour autant que leur union soit stable et durable (cf. notamment arrêt du Tribunal 1617/2017 du 14 décembre 2017, consid. 3.2). Quant à la notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi, elle ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit faisant ménage commun, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2 ; E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2014 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 22 p. 202 ss). 2.5. Selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2017 VI/4 p. 20ss ; ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; JICRA 2006 n° 8, p. 92 ss ; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; JICRA 2001 n° 24 p. 188 ; JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss ; JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s. ; JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. La plus importante a trait à l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés, antérieure au départ ou créée en Suisse. Il faut que le parent vivant en Suisse ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger, et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec eux. Dans l'hypothèse où les personnes aspirant au regroupement familial se trouvent déjà en Suisse, comme c'est le cas en l'espèce, ils doivent former, avec le parent bénéficiant de l'asile, un ménage commun et mener avec lui une vie familiale stable (cf. JICRA 2000 n° 22 p. 202 ss). Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que le bénéficiaire de l'asile ne peut appartenir qu'à une seule communauté familiale (cf. ATAF 2012/5, consid. 4.7-5.4, p. 57-59). 3. 3.1. En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, qu'il n'existe aucune communauté familiale, au sens de ce qui précède, entre le recourant d'une part, et F._______ et leurs enfants d'autre part ; ni la reconnaissance des enfants par leur père ni l'existence d'une autorité parentale conjointe et d'un droit de visite du recourant ne changent rien à ce constat (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2136/2018 du 18 avril 2018, consid. 3). 3.2. En effet, il ressort du dossier que le recourant ne vit pas en ménage commun avec la mère de ses enfants et ces derniers, et qu'il ne bénéficie que d'un droit de visite un weekend sur deux ainsi qu'un jour par semaine, selon disponibilité. Invité par le SEM à fournir des informations concernant la relation familiale effective qu'il entretiendrait avec ses enfants, l'intéressé s'est par ailleurs contenté de renvoyer à la décision de I._______, entérinant sa convention passée en (...) avec F._______ et fixant les modalités de la garde des enfants et de son droit de visite. Il n'a fourni aucune autre information concrète susceptible de démontrer, ou de rendre vraisemblable, qu'il formerait avec B._______ et C._______ une communauté familiale digne de protection, au sens de la jurisprudence précitée. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a mentionné, pour la première fois, que ses enfants se réjouiraient de le voir en fonction de son droit de visite et qu'ils auraient un très bon contact avec lui. Outre qu'il s'agit d'une simple affirmation, qui n'est attestée par aucun moyen de preuve, les allégations du recourant ne sont en tout état de cause pas déterminantes, étant rappelé que l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert l'existence d'un ménage commun et d'une vie familiale stable entre le réfugié et les ayants droits listés à l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.4 et 2.5 supra). Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant a demandé - et obtenu - l'entrée en Suisse de sa fille E._______, qui a obtenu l'asile familial. Elle apparait donc former avec son père une communauté familiale au sens vu ci-dessus. 3.3. Dès lors, l'absence de communauté familiale entre les enfants de F._______ et leur père apparaît constituer une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui exclut de leur accorder l'asile à ce titre. 4. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 26 août 2019 confirmée. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Le recourant, agissant en faveur de ses enfants, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

E. 2.2 L'objectif de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau familial de manière uniforme (voir ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3). Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). En revanche, si ceux-ci se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1).

E. 2.3 L'art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI (RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée).

E. 2.4 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5181/2016 du 15 octobre 2018, consid, 3.1 ; E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.2.1 à 4.2.3). L'art. 51 al. 1 LAsi définit comme ayants droit au regroupement familial le conjoint et les enfants du réfugié. L'approbation d'une demande pour le conjoint suppose donc que les intéressés aient conclu un mariage valable ; les concubins sont assimilés aux personnes mariées pour autant que leur union soit stable et durable (cf. notamment arrêt du Tribunal 1617/2017 du 14 décembre 2017, consid. 3.2). Quant à la notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi, elle ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit faisant ménage commun, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2 ; E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2014 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 22 p. 202 ss).

E. 2.5 Selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2017 VI/4 p. 20ss ; ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; JICRA 2006 n° 8, p. 92 ss ; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; JICRA 2001 n° 24 p. 188 ; JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss ; JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s. ; JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. La plus importante a trait à l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés, antérieure au départ ou créée en Suisse. Il faut que le parent vivant en Suisse ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger, et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec eux. Dans l'hypothèse où les personnes aspirant au regroupement familial se trouvent déjà en Suisse, comme c'est le cas en l'espèce, ils doivent former, avec le parent bénéficiant de l'asile, un ménage commun et mener avec lui une vie familiale stable (cf. JICRA 2000 n° 22 p. 202 ss). Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que le bénéficiaire de l'asile ne peut appartenir qu'à une seule communauté familiale (cf. ATAF 2012/5, consid. 4.7-5.4, p. 57-59).

E. 3.1 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, qu'il n'existe aucune communauté familiale, au sens de ce qui précède, entre le recourant d'une part, et F._______ et leurs enfants d'autre part ; ni la reconnaissance des enfants par leur père ni l'existence d'une autorité parentale conjointe et d'un droit de visite du recourant ne changent rien à ce constat (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2136/2018 du 18 avril 2018, consid. 3).

E. 3.2 En effet, il ressort du dossier que le recourant ne vit pas en ménage commun avec la mère de ses enfants et ces derniers, et qu'il ne bénéficie que d'un droit de visite un weekend sur deux ainsi qu'un jour par semaine, selon disponibilité. Invité par le SEM à fournir des informations concernant la relation familiale effective qu'il entretiendrait avec ses enfants, l'intéressé s'est par ailleurs contenté de renvoyer à la décision de I._______, entérinant sa convention passée en (...) avec F._______ et fixant les modalités de la garde des enfants et de son droit de visite. Il n'a fourni aucune autre information concrète susceptible de démontrer, ou de rendre vraisemblable, qu'il formerait avec B._______ et C._______ une communauté familiale digne de protection, au sens de la jurisprudence précitée. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a mentionné, pour la première fois, que ses enfants se réjouiraient de le voir en fonction de son droit de visite et qu'ils auraient un très bon contact avec lui. Outre qu'il s'agit d'une simple affirmation, qui n'est attestée par aucun moyen de preuve, les allégations du recourant ne sont en tout état de cause pas déterminantes, étant rappelé que l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert l'existence d'un ménage commun et d'une vie familiale stable entre le réfugié et les ayants droits listés à l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.4 et 2.5 supra). Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant a demandé - et obtenu - l'entrée en Suisse de sa fille E._______, qui a obtenu l'asile familial. Elle apparait donc former avec son père une communauté familiale au sens vu ci-dessus.

E. 3.3 Dès lors, l'absence de communauté familiale entre les enfants de F._______ et leur père apparaît constituer une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui exclut de leur accorder l'asile à ce titre.

E. 4 En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 26 août 2019 confirmée.

E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5025/2019 Arrêt du 25 novembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de ses enfants B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Erythrée, représentés par Françoise Jacquemettaz, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile familial ; décision du SEM du 26 août 2019 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du 23 avril 2012. Auditionné sur ses données personnelles, le 9 mai 2012, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 22 novembre 2013, il a notamment indiqué être marié (mariage religieux), depuis le (...), avec la dénommée D._______ et avoir une fille, E._______, née le (...). Par décision du 13 août 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. B. Le 21 octobre 2015, le recourant a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (RS 142.31), en faveur de son épouse, D._______, et de sa fille E._______. A l'appui de cette demande, il a notamment produit une copie de son certificat de mariage religieux. Le 13 novembre suivant, il a informé le SEM que son épouse avait été arrêtée en Erythrée et que sa requête ne concernait dès lors plus que sa fille, E._______. Le 22 juillet 2016, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de la fille du recourant au titre du regroupement familial et, par décision du 28 septembre suivant, lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile, en application de l'art. 51 LAsi. C. Le 6 novembre 2017, le recourant a déposé auprès du SEM, par l'intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, une demande d'asile familial en faveur de ses deux autres enfants, B._______ et C._______, nés en Suisse - respectivement les (...) et (...) - de sa relation avec F._______. Dans sa requête, il a précisé avoir reconnu les deux enfants et a joint à ce titre une copie de l'acte de naissance de C._______, établi par l'état civil de G._______ le (...), ainsi qu'une copie d'un extrait de l'acte de naissance de B._______, établi par l'état civil de H._______, le (...). D. Par courrier du 17 juillet 2018, le SEM a précisé qu'il ne saurait, en l'état du dossier, procéder sans autre mesure à l'inclusion des enfants B._______ et C._______ dans le statut du recourant. Il a relevé à ce titre qu'aucune procuration ni déclaration de la mère des enfants n'avait été jointe à la requête du 6 novembre 2017. Il a par ailleurs souligné que le recourant et la mère des enfants ne semblaient pas partager le même domicile et que l'existence d'une relation familiale digne de protection entre le recourant et ses enfants n'était dès lors pas suffisamment établie en l'état. Il a enfin constaté que la procédure d'asile était encore pendante concernant la mère des enfants, F._______. Le SEM a dès lors informé l'intéressé que sa requête tendant à l'inclusion de ses enfants B._______ et C._______ dans son statut de réfugié ne serait traitée qu'à la clôture de l'instruction du dossier de leur mère et l'a invité à régulariser sa demande en produisant une procuration signée par la mère des enfants et en fournissant des informations complémentaires concernant la relation familiale effective qu'il entretient avec les deux enfants. E. Par courrier du 21 février 2019, le recourant a produit une procuration établie par F._______ en faveur de sa mandataire, ainsi qu'une copie d'une décision de I._______, datée du (...) et fixant les modalités de la garde de leurs enfants. Il en ressort en particulier que le recourant et F._______ ont tous deux obtenu l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants B._______ et C._______, par déclaration commune du (...), qu'ils ne font plus ménage commun et qu'ils ont passé une convention, le 18 mai 2018, selon laquelle la garde des enfants est confiée à F._______, tandis que le recourant bénéficie d'un droit de visite un weekend sur deux et, selon disponibilité, un jour par semaine. F. Par lettre du 5 août 2019, la mandataire de l'intéressé a constaté que F._______ et ses enfants avaient obtenu l'admission provisoire en Suisse, par décision du SEM du 12 juin 2019. Elle a dès lors invité le SEM à statuer sur la requête d'asile familial déposée par le recourant « avec un regard bienveillant ». G. Par décision du 26 août 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile familial déposée par le recourant le 6 novembre 2017. Le SEM a considéré, en substance, qu'il n'existait pas de relation familiale « digne de protection » entre l'intéressé et les enfants B._______ et C._______. Il a relevé, en premier lieu, que le recourant et la mère des enfants concernés - à savoir F._______ - n'étaient pas mariés et ne vivaient pas en concubinage, que, selon les informations figurant au dossier, le recourant devait toujours être considéré comme marié avec D._______, et que leur fille commune, E._______, l'avait rejoint en Suisse. Le SEM a également constaté que l'intéressé n'avait fourni aucune information concrète ou détaillée concernant la relation qu'il entretiendrait avec ses fils en Suisse, celui-ci s'étant limité à fournir une décision de I._______, entérinant une convention passée en (...) avec F._______ et fixant les modalités de la garde des enfants et du droit de visite du recourant. L'autorité de première instance a enfin retenu que les démarches entreprises par l'intéressé, dès le mois d'octobre 2015, en vue du regroupement familial de son épouse et de sa fille constituaient un indice de nature à démontrer qu'il n'envisageait, selon toute vraisemblance, pas sérieusement de construire une relation digne de protection avec ses fils nés en Suisse en (...) et en (...). H. Interjetant recours contre cette décision, le 26 septembre 2019, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile familial pour ses deux enfants, B._______ et C._______. A l'appui de son recours, il a principalement fait valoir qu'il était injuste de pénaliser ses enfants en leur refusant de jouir du même statut que lui, au motif qu'il n'est pas marié avec la mère de ces derniers, qu'il ne vit pas en ménage commun avec eux et qu'il serait encore considéré comme étant marié avec la mère de sa fille E._______. Il a précisé à ce titre qu'il n'avait plus aucun contact avec D._______, depuis l'arrestation de cette dernière en Erythrée, ajoutant que son mariage devait dès lors être « invalidé ». Il a en outre expliqué que, même s'il ne vivait pas en ménage commun avec la mère de ses enfants, il entretenait un lien affectif avec eux, sa relation avec B._______ et C._______ devant être considérée comme « identique à celle vécue par tout enfant de parents séparés ou divorcés ». Il a allégué que, selon leur mère, ceux-ci « se réjouissent de rencontrer leur papa selon le droit de visite dont il dispose », qu'ils ont un « très bon contact avec lui » et qu'il s'est volontiers occupé de ses enfants ces derniers mois, lorsque l'état de santé de leur mère s'est dégradé. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2. La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3. Le recourant, agissant en faveur de ses enfants, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 2.2. L'objectif de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau familial de manière uniforme (voir ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3). Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). En revanche, si ceux-ci se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1). 2.3. L'art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI (RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). 2.4. Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5181/2016 du 15 octobre 2018, consid, 3.1 ; E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.2.1 à 4.2.3). L'art. 51 al. 1 LAsi définit comme ayants droit au regroupement familial le conjoint et les enfants du réfugié. L'approbation d'une demande pour le conjoint suppose donc que les intéressés aient conclu un mariage valable ; les concubins sont assimilés aux personnes mariées pour autant que leur union soit stable et durable (cf. notamment arrêt du Tribunal 1617/2017 du 14 décembre 2017, consid. 3.2). Quant à la notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi, elle ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit faisant ménage commun, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2 ; E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2014 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 22 p. 202 ss). 2.5. Selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2017 VI/4 p. 20ss ; ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 p. 598 ss ; JICRA 2006 n° 8, p. 92 ss ; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; JICRA 2001 n° 24 p. 188 ; JICRA 2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss ; JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s. ; JICRA 1994 n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. La plus importante a trait à l'existence d'une communauté familiale entre les intéressés, antérieure au départ ou créée en Suisse. Il faut que le parent vivant en Suisse ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger, et que le réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec eux. Dans l'hypothèse où les personnes aspirant au regroupement familial se trouvent déjà en Suisse, comme c'est le cas en l'espèce, ils doivent former, avec le parent bénéficiant de l'asile, un ménage commun et mener avec lui une vie familiale stable (cf. JICRA 2000 n° 22 p. 202 ss). Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que le bénéficiaire de l'asile ne peut appartenir qu'à une seule communauté familiale (cf. ATAF 2012/5, consid. 4.7-5.4, p. 57-59). 3. 3.1. En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, qu'il n'existe aucune communauté familiale, au sens de ce qui précède, entre le recourant d'une part, et F._______ et leurs enfants d'autre part ; ni la reconnaissance des enfants par leur père ni l'existence d'une autorité parentale conjointe et d'un droit de visite du recourant ne changent rien à ce constat (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2136/2018 du 18 avril 2018, consid. 3). 3.2. En effet, il ressort du dossier que le recourant ne vit pas en ménage commun avec la mère de ses enfants et ces derniers, et qu'il ne bénéficie que d'un droit de visite un weekend sur deux ainsi qu'un jour par semaine, selon disponibilité. Invité par le SEM à fournir des informations concernant la relation familiale effective qu'il entretiendrait avec ses enfants, l'intéressé s'est par ailleurs contenté de renvoyer à la décision de I._______, entérinant sa convention passée en (...) avec F._______ et fixant les modalités de la garde des enfants et de son droit de visite. Il n'a fourni aucune autre information concrète susceptible de démontrer, ou de rendre vraisemblable, qu'il formerait avec B._______ et C._______ une communauté familiale digne de protection, au sens de la jurisprudence précitée. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a mentionné, pour la première fois, que ses enfants se réjouiraient de le voir en fonction de son droit de visite et qu'ils auraient un très bon contact avec lui. Outre qu'il s'agit d'une simple affirmation, qui n'est attestée par aucun moyen de preuve, les allégations du recourant ne sont en tout état de cause pas déterminantes, étant rappelé que l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert l'existence d'un ménage commun et d'une vie familiale stable entre le réfugié et les ayants droits listés à l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.4 et 2.5 supra). Au demeurant, le Tribunal relève que le recourant a demandé - et obtenu - l'entrée en Suisse de sa fille E._______, qui a obtenu l'asile familial. Elle apparait donc former avec son père une communauté familiale au sens vu ci-dessus. 3.3. Dès lors, l'absence de communauté familiale entre les enfants de F._______ et leur père apparaît constituer une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui exclut de leur accorder l'asile à ce titre. 4. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 26 août 2019 confirmée. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :