Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3596/2019 Arrêt du 8 octobre 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Roswitha Petry, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Erythrée, tous représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 juillet 2019 / N (...). Vu la (première) demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, en date du 9 mai 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire du 18 mai 2011, la décision du 26 avril 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM), en se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, la communication confirmant le départ de Suisse de la recourante, sous contrôle, à destination de l'Italie, en date du (...) 2013, la (deuxième) demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, en date du 2 juin 2013, la décision du 25 mars 2014, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, la naissance du premier enfant de la recourante, B._______, le (...), l'avis confirmant le départ de Suisse de l'intéressée et de son enfant, sous contrôle, à destination de l'Italie, en date du (...) 2016, l'écrit du 22 mars 2016, par lequel l'intéressée, par l'intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, a déposé une (troisième) demande d'asile en Suisse, la décision du 4 mai 2016, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le renvoi de l'intéressée et de son enfant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 mai 2016, contre cette décision, la naissance du second enfant de la recourante, C._______, le (...), la décision du 20 février 2018, par laquelle le SEM a annulé la décision du 4 mai 2016 et a rouvert la procédure nationale d'asile, la décision du 26 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 19 mai 2016, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 16 août 2018, la décision du 12 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, les a mis tous les trois au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté, le 15 juillet 2019, contre cette décision, par lequel la recourante a demandé, à titre préalable, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la consultation du procès-verbal de l'audition du 16 août 2018 ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours, et a conclu, à titre principal, pour elle-même et ses enfants, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la décision incidente du 30 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a admis la requête tendant à la consultation du procès-verbal de l'audition du 16 août 2018, octroyé l'assistance judiciaire partielle et imparti un délai à la recourante pour compléter son recours, le complément au recours du 14 août 2019, la détermination du SEM du 30 juillet 2020, les observations de la recourante du 3 septembre 2020, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'au cours de son audition sommaire du 18 mai 2011, la recourante a déclaré être une ressortissante érythréenne, d'ethnie Hidarb et originaire de la localité de D._______ ; qu'elle aurait effectué 9 ans d'école, avant de devoir fuir le pays, en (...) 2017, à l'âge de (...) ans ; que, le 25 avril 2007, son père et son frère auraient été emprisonnés car ils avaient été soupçonnés d'aider des personnes à franchir illégalement la frontière ; qu'ils auraient cependant réussi à s'évader de prison, au mois d'octobre 2007 ; que, suite à leur évasion, la police serait venue au domicile familial de la recourante, à la recherche de son père et de son frère ; qu'ils auraient sommé sa mère de leur révéler où ils se trouvaient ; que, toutefois, ni l'intéressée ni sa mère n'auraient eu connaissance de leur évasion à ce moment-là ; que les policiers auraient exigé le paiement d'un montant de 200'000 nafkas et auraient menacé d'envoyer en prison la mère de la recourante si cette somme n'était pas payée ; que les autorités seraient ensuite revenues à six reprises au domicile familial, en exigeant que le père et le frère de l'intéressée leur soient remis ; que, la recourante et sa mère n'ayant aucune nouvelle des fugitifs, elles auraient décidé de fuir vers le Soudan ; qu'après avoir franchi illégalement la frontière, elles se seraient rendu dans le camp de réfugiés de E._______, avant de rejoindre le camp de F._______, où elles auraient retrouvé le père et le frère de la recourante ; que, le 20 novembre 2007, des espions (Sileya) auraient arrêté ces derniers et les auraient ramenés en Erythrée ; que suite à cet incident, la recourante et sa mère se seraient rendues à G._______, avant de rejoindre la Libye ; qu'après être demeurée plusieurs années dans ce pays, l'intéressée se serait rendue en l'Italie, en (...) 2009 ; qu'en (...) 2011, elle aurait finalement pris le train, afin de gagner la Suisse, qu'entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 16 août 2018, la recourante a allégué que son père était un opposant au régime et qu'il avait été arrêté en avril ou mai 2007, en raison de « problèmes politiques » ; que son frère, également soupçonné d'être un opposant, aurait été arrêté quelques jours après ; qu'environ deux semaines plus tard, des policiers seraient venus au domicile familial de la recourante pour interroger sa mère au sujet de son père, car celui-ci se serait évadé de prison ; qu'elle n'aurait cependant pas eu de nouvelles de son frère ; que les policiers seraient ensuite revenus à deux ou trois reprises pour interroger sa mère ; que cette dernière n'aurait pas souhaité lui expliquer en détail les activités de son père, car la recourante était encore jeune ; que sa mère aurait pris peur et aurait décidé de quitter l'Erythrée ; qu'après plusieurs jours de marche, toutes deux seraient arrivées au camp de E._______, au Soudan ; qu'elles auraient ensuite appris que le père de l'intéressée se trouvait dans le camp de F._______ ; que celui-ci aurait cependant été arrêté par les Sileya avant l'arrivée de la recourante et de sa mère dans ce dernier camp ; que, depuis ce jour, l'intéressée n'aurait plus eu de nouvelles de son père ; que sa mère et elle auraient ensuite entamé à voyage vers G._______, puis vers la Libye ; que durant leur traversée du Sahara, qui aurait duré 15 jours, sa mère serait tombée malade et serait décédée, la recourante ayant dès lors poursuivi seule son voyage vers la Libye, avant de rejoindre l'Europe quelques années plus tard, que dans sa décision du 12 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée ; qu'il a relevé à ce titre que les déclarations de cette dernière comportaient d'importantes contradictions et que ses propos étaient demeurés trop évasifs et indigents pour être le reflet d'une expérience vécue ; qu'il a dès lors conclu que les allégations de la recourante n'étaient pas suffisamment fondées et ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a en outre estimé que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas exigible, la remplaçant par une admission provisoire, que dans son recours du 15 juillet 2019, complété le 14 août suivant, l'intéressée a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; qu'elle a fait a valoir, en substance, que les contradictions et les imprécisions relevées par le SEM s'expliquaient par le fait qu'elle était encore très jeune lorsqu'elle avait quitté l'Erythrée et que les faits remontaient à 2007 ; qu'elle a soutenu à cet égard qu'il était normal qu'elle ne se souvienne pas de tous les détails des arrestations de son père et de son frère, du moment de leur évasion et des motifs retenus à leur encontre par les autorités érythréennes, au vu du temps écoulé depuis ces événements ; qu'elle a ajouté qu'il était normal et compréhensible que sa mère ne lui ait jamais expliqué précisément en quoi consistaient les activités de son père, en cherchant ainsi à la protéger ; qu'elle a en outre souligné que l'audition sur les motifs d'asile s'était déroulée quelque 7 ans après son arrivée en Suisse et qu'il y avait dès lors lieu d'admettre que certains détails aient pu lui échapper au fil des années, ce d'autant plus que son état de santé psychique et physique était alors « relativement précaire » ; qu'enfin, elle a fait valoir que ses deux enfants devaient être inclus dans le statut de réfugié de leur père, H._______, dans la mesure où celui-ci les avait reconnus, qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par la recourante ne répondaient pas aux critères de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit présenté par l'intéressée en lien avec les raisons qui auraient motivé sa fuite d'Erythrée est, de manière générale, particulièrement vague et divergent sur des points essentiels, de sorte qu'il n'apparaît pas comme le reflet d'un vécu effectif, que la recourante a notamment présenté plusieurs versions de son récit au gré de ses auditions, que, dans le cadre de sa première audition, elle a ainsi déclaré que son père et son frère avaient été arrêtés en avril 2007 et qu'ils s'étaient tous deux évadés en octobre 2007 (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mai 2011, point 15 p. 4 s.), que, toutefois, lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a déclaré que seul son père avait réussi à s'évader et que cet événement avait eu lieu quelques jours après son arrestation, à savoir en avril ou mai 2007 (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2018, Q. 73, 80 à 100, p. 9 ss), qu'en outre, dans sa première version, la recourante a affirmé que son père et son frère avaient été arrêtés car ils avaient aidé des personnes à franchir illégalement la frontière (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mai 2011, point 15 p. 4), alors qu'elle a déclaré lors de son audition du 16 août 2018 que l'arrestation de son père était intervenue en raison des activités politiques de ce dernier, précisant que celui-ci était un opposant au régime (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2018, Q. 74-75 et 88-89 p. 9 s.), que dans le cadre de son audition sommaire, l'intéressée a par ailleurs allégué que les policiers avaient exigé le paiement d'un montant de 200'000 nafkas à sa mère (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mai 2011, point 15 p. 4), alors qu'elle n'a plus du tout évoqué cet éléments lors de sa seconde audition, qu'enfin, dans une première version de son récit, elle a déclaré que, lorsque sa mère et elle se trouvaient dans le camp de F._______, sa mère aurait appris que le père et le frère de l'intéressée se trouvaient également dans ce camp ; qu'elle a en outre précisé qu'elles avaient pu les revoir à cette occasion, avant qu'ils ne soient arrêtés par les Sileya (cf. idem, point 16 p. 5), que, dans une seconde version, la recourante a affirmé que son père avait été arrêté par les Sileya avant même que sa mère et elle ne rejoignent le camp de F._______ et qu'elles n'avaient en conséquence pas pu le retrouver lors de leur séjour au Soudan (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2018, Q. 123-126 p. 13), que, confrontée à ces contradictions durant son audition du 16 août 2018 par le SEM, l'intéressée a fourni des explications peu convaincantes (cf. idem, Q. 137 à 141 p. 14 s.), qu'il y a également lieu de relever, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée concernant les motifs ayant entraîné l'arrestation de son père, les circonstances dans lesquelles celle-ci se serait déroulée ainsi que les visites subséquentes des autorités érythréennes au domicile familial sont demeurées particulièrement vagues et évasives, que l'intéressée n'a ainsi pas été capable de fournir la moindre information au sujet des prétendues activités politiques de son père et s'est limitée à déclarer que celui-ci avait été considéré comme un opposant politique (cf. ibidem. Q. 87 à 89 p. 10), que ses propos concernant les circonstances de l'arrestation de son père se sont révélés particulièrement indigents et peu détaillés (cf. ibidem, Q. 80 à 83 p. 9 s.), qu'il en va de même de ses déclarations concernant les visites des autorités à son domicile (cf. ibidem, Q. 94 à 97 et 100 à 102 p. 11) que, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, l'intéressée aurait cependant dû être en mesure de donner plus de détails sur des événements aussi importants, dont elle aurait été elle-même témoin, et ce malgré son jeune âge ([...] ans) à l'époque, que le Tribunal partage dès lors l'appréciation de l'autorité de première instance, selon laquelle les déclarations de la recourante se sont révélées trop vagues et impersonnelles pour être le reflet d'une expérience vécue et qu'elles ne sont dès lors pas crédibles, que les explications de la recourante, présentées dans son mémoire de recours et dans le complément du 14 août 2019, ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes et inconsistantes, que le caractère sommaire de l'audition du 18 mai 2011 ne permet pas d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressée, qu'il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 16 août 2018, de sorte qu'il peut être admis qu'elle ne se soit alors pas forcément souvenue de tous les détails des événements vécus, que s'agissant toutefois d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être attendu de sa part qu'elle en expose un récit cohérent, que tel n'est manifestement pas le cas, l'intéressée ayant présenté des versions clairement divergentes sur des éléments essentiels de son récit, que les explications de l'intéressée, selon lesquelles sa mère n'aurait pas voulu lui expliquer en détails les activités politiques que son père menait, afin de la protéger, n'emportent pas non plus conviction, dans la mesure où l'intéressée aurait été âgée de (...) ans au moment des faits et qu'elle était dès lors suffisamment mûre pour comprendre la situation, qu'enfin, l'argumentation de la recourante, selon laquelle son état de santé psychique et physique « précaire » durant ses auditions expliquerait le manque de substance de ses propos et les contradictions dans son récit , ne saurait être admise sur la base des pièces du dossier, qu'en particulier, il ne ressort nullement de l'audition sur les motifs d'asile du 16 août 2018 que la recourante aurait alors été perturbée de sorte à être dans l'incapacité de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM, qu'au terme de son audition, l'intéressée a par ailleurs confirmé avoir présenté l'ensemble des motifs à l'appui de sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2018, Q. 152 p. 16), qu'interrogée sur son état de santé lors de cette son audition, elle a seulement indiqué être stressée et a précisé qu'elle prenait des antibiotiques en raison de douleurs ainsi que du Temesta pour des problèmes de sommeil et de stress (cf. idem, Q. 41 à 45 p. 5), que, durant son audition sommaire du 18 mai 2011, elle n'a fait valoir aucun problème de santé, que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient, sous cet angle, pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressée, que tout porte plutôt à croire qu'elle a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués lors de ses auditions, que partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'ensemble des propos de l'intéressée ne permettaient pas de retenir que celle-ci était fondée à craindre une future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée, qu'en soi, son départ illégal d'Erythrée ne saurait pas non plus entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs de persécution survenus postérieurement à sa fuite (cf. art. 54 LAsi), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1 et 5.2), qu'au vu de ce qui précède, de tels facteurs font en l'occurrence défaut, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et rejette sa demande d'asile, que s'agissant enfin de la demande d'inclusion des enfants de l'intéressée dans le statut de réfugié de leur père, le Tribunal constate que celle-ci est devenue sans objet suite à son arrêt E-5025/2019 du 25 novembre 2019, dans lequel l'autorité de céans a confirmé le rejet par le SEM de la requête d'asile familial déposée par H._______, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les intéressés étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité et l'illicéité - étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en percevoir, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui de recours ayant été admise par décision incidente du 30 juillet 2019 (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig