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D-1083/2021

D-1083/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-06 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Chrystel Tornare Villanueva Germana Barone Brogna Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1083/2021 Arrêt du 6 juin 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, né le (...), Erythrée, les deux représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 12 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 5 juillet 2015 en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), pour elle-même et son enfant, B._______, les procès-verbaux de ses auditions des 10 juillet 2015 et 11 janvier 2017, la décision du 26 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant, mais en raison de l'inexigibilité d'une telle mesure, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'arrêt D-1116/2017 du 14 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 21 février 2017 contre la décision précitée, la demande du 26 août 2020 de la recourante au SEM et les documents annexés (à savoir des copies de permis « F ») tendant à son inclusion et à celle de son enfant B._______ - né en Erythrée d'une précédente union avec le dénommé C._______ - dans le statut de réfugié de son compagnon, D._______ (N ...), admis provisoirement en Suisse, avec lequel elle faisait ménage commun dans le canton de (...) depuis (...) et avait eu deux filles, E._______ et F._______, qui bénéficiaient déjà du même statut que leur père, l'écrit du 6 octobre 2020, par lequel l'intéressée a demandé au SEM de bien vouloir la renseigner sur sa demande d'inclusion demeurée sans réponse, l'écrit du SEM du 15 octobre 2020, informant l'intéressée que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais, le courrier du 12 janvier 2021, par lequel le SEM a invité l'intéressée à fournir davantage d'informations et des éléments de preuve tant sur sa précédente union et une éventuelle dissolution de celle-ci avec le dénommé C._______ (père biologique de l'enfant B._______, avec lequel elle avait déclaré, dans le cadre de sa demande d'asile, avoir contracté un mariage religieux en Erythrée le [...]), que sur celle de son concubin, D._______ (qui avait lui aussi indiqué, à l'appui de sa demande d'asile, s'être marié religieusement en Erythrée le (...) et avoir eu deux enfants avec une certaine G._______), la réponse du 2 février 2021, par laquelle l'intéressée a précisé que ni elle ni son concubin, D._______, n'avaient plus eu le moindre contact, depuis de nombreuses années, avec leurs précédents époux et épouse demeurés en Erythrée, et qu'ayant été unis avec ceux-ci par un simple mariage religieux et non pas civil, il leur était impossible d'apporter la preuve de la dissolution de ces unions, par la production notamment d'un jugement de divorce, les documents annexés à ce courrier, à savoir notamment des photographies montrant le couple constitué en Suisse avec leurs enfants, deux attestations d'établissement délivrées par la commune de (...) le 2 février 2021, indiquant que l'intéressée et le dénommé D._______ ont élu domicile, à la même adresse, dans ladite commune, dès le (...), ainsi que des copies de permis « F » pour étrangers admis provisoirement, la décision du 12 février 2021, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 51 al. 1 LAsi, a rejeté la demande d'inclusion de la recourante et de son enfant mineur, B._______, dans le statut de réfugié de D._______, le recours interjeté le 11 mars 2021 (date du sceau postal) contre cette décision, par lequel la recourante conclut à son annulation et à l'inclusion d'elle-même et de son fils, dans le statut de réfugié de son concubin, la décision incidente du 24 mars 2021, par laquelle le juge précédemment en charge de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle visait à l'attribution d'un mandataire d'office (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 102m al. 2 LAsi), renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés et précisé qu'il serait statué dans l'arrêt final sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), le courrier du 30 mai 2022, par lequel l'intéressée s'est adressée au Tribunal, sollicitant des renseignements sur l'avancement de la procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que, par décision du 12 février 2021, le SEM a rejeté la demande de l'intéressée, au motif notamment qu'en l'absence d'un jugement de divorce exécutoire concernant sa précédente union, sanctionnée par un mariage religieux, avec le dénommé C._______, elle devait être considérée comme étant toujours mariée à ce dernier, qu'ainsi, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2012/5), laquelle valait mutatis mutandis pour l'asile familial, le SEM a estimé que la relation de couple qui s'était développée en Suisse entre l'intéressée et D._______ - lequel n'avait pas non plus démontré que sa précédente union avec la dénommée G._______ avait pris fin légalement - ne pouvait pas être assimilée à un concubinage durable, en raison de la réserve de l'ordre public liée au mariage polygame, que l'intéressée et D._______ ne pouvant pas être considérés comme des concubins, au sens de l'art. 1a let. e de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ni elle ni son enfant mineur n'étaient susceptibles d'obtenir la qualité de réfugié sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi, que, dans son recours, l'intéressée fait valoir s'être mariée religieusement avec le dénommé C._______ en Erythrée, selon la religion chrétienne orthodoxe, que n'ayant pas conclu un mariage civil mais uniquement religieux, il lui serait impossible, de se procurer un document officiel attestant qu'elle est séparée, que son concubin, D._______, se trouverait confronté à la même difficulté, ayant lui aussi contracté un simple mariage religieux au pays avec la dénommée G._______, qu'elle soutient n'avoir plus le moindre contact avec son ex-conjoint depuis six ans, qu'il en va de même de son concubin, sans nouvelles de son ex-femme depuis quatre ans, que ces séparations de fait ont entraîné, selon elle, la dissolution de leurs précédentes unions, qu'ainsi, la relation de couple qui la lie aujourd'hui à D._______, avec lequel elle serait mariée coutumièrement, fait ménage commun depuis le (...) (date à laquelle les autorités [....] et [...] ont accepté de les regrouper dans le même canton) et entretient une vie familiale réelle et effective depuis plusieurs années, ne saurait en aucun cas être considérée comme un mariage polygame, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs se trouvent en Suisse, ils obtiennent le statut de réfugié et l'asile sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée que dans ce pays, pour autant qu'ils forment un ménage commun avec le parent bénéficiant de l'asile et mènent avec lui une vie familiale stable (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 22 consid. 5b), que s'agissant de la notion d'enfant mineur, elle comprend les enfants communs aux deux conjoints ou partenaires, les enfants de chacun d'eux (par exemple ceux d'un premier lit), ainsi que les enfants adoptés (cf. arrêts du Tribunal E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2-5.4.5 ; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2 ; JICRA 2000 n° 22 consid. 5b), que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, que le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié qui en découle ne vaut toutefois pas de manière absolue, qu'ainsi, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ont été dégagées au fur et à mesure par le Tribunal en fonction des circonstances particulières, que le concept de « circonstances particulières » prévu à l'art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée dont la ratio legis est de prévenir les abus et de donner aux autorités la possibilité de refuser la protection spécifique de l'asile aux personnes qui n'en ont objectivement pas besoin, que sont notamment visés par cette notion les cas d'abus de droit, de séparation de fait durable, ceux où les intéressés possèdent une autre nationalité que le réfugié et qu'il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres est ressortissant ou encore les cas de mariage polygame (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4.2 ; 2012/5 consid. 5.3 ; JICRA 2002 n° 20, consid. 6 ; 1998 n° 19, consid. 4c/bb ; 1997 n°22, consid. 4 ; 1995 n° 15 consid. 6), que, s'agissant de cette dernière hypothèse, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal (cf. ATAF 2012/5 précité, consid. 4.5 et 5), le mariage polygame (ou bigame) est contraire à l'ordre public suisse et n'est doté, en Suisse, d'aucun effet d'état civil, que, dans un tel cas de figure, la personne partageant la vie d'un réfugié n'est pas considérée comme une personne vivant en concubinage durable avec lui, dès lors que la communauté de vie menée ne revêt aucun caractère exclusif, présentant à la fois une composante spirituelle, corporelle et économique au sens des art. 51 LAsi et 1a let. e OA 1, que la reconnaissance d'un mariage polygame en Suisse sous l'angle de l'art. 51 LAsi heurterait non seulement de manière insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse, mais produirait également d'autres effets indésirables en permettant notamment à des réfugiés d'étendre considérablement leur cercle familial sans qu'ils soient en mesure de pourvoir à l'entretien de leur famille élargie, qu'en conséquence, une telle union ne permet en aucun cas le prononcé du statut privilégié de l'asile familial pour le conjoint concerné, qu'il en va par ailleurs de même s'agissant des enfants issus d'un mariage polygame de leur père réfugié (cf. ATAF 2012/5 précité consid. 4.5 et 5.3), qu'en l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a estimé que les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi à l'inclusion de la recourante et de son enfant mineur dans le statut de D._______ n'étaient pas remplies, que, tout d'abord, selon la jurisprudence, la réunion familiale fondée sur cette disposition s'applique non seulement aux réfugiés qui se sont vu octroyer l'asile mais également à ceux admis à titre provisoire en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 7.3 et réf. cit), que D._______ ayant été reconnu comme réfugié et mis au bénéfice de l'admission provisoire, c'est à raison que la recourante et son enfant mineur invoquent l'application de l'art. 51 LAsi dans le cas particulier, que la première condition de la disposition précitée étant remplie, il reste à examiner s'il existe une circonstance particulière susceptible de s'opposer à l'inclusion de la recourante et de son enfant dans le statut de réfugié de son prétendu concubin, étant rappelé que la clause des « circonstances particulières » est une notion juridique indéterminée qui a été instaurée par le législateur afin d'empêcher des abus de droit et qui a fait l'objet d'une abondante jurisprudence non exhaustive (cf. supra), que la recourante a certes allégué avoir rencontré le dénommé D._______ en Suisse en (...), faire ménage commun avec celui-ci depuis (...) et s'être mariée selon la coutume, deux enfants, E._______ et F._______, qui bénéficiaient déjà du même statut que leur père, étant nés de cette union, que, cependant, à l'occasion de sa procédure d'asile, elle a déclaré avoir contracté un mariage religieux avec un certain C._______, père de l'enfant B._______, avant son départ d'Erythrée, qu'afin de démontrer la réalité de cette union, elle a même produit un certificat de mariage daté du (...), délivré par une église orthodoxe en Erythrée, qu'à cet égard, il n'est pas inutile de préciser que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3), qu'elle n'a toutefois fourni aucun élément de preuve tangible permettant d'établir que son premier mariage la liant à C._______ aurait été formellement dissous avant sa seconde union, qui aurait été célébrée en Suisse selon la coutume, avec le dénommé D._______, qu'en l'état, elle est donc toujours officiellement mariée à C._______, que le même constat doit être fait s'agissant de D._______, qu'en effet, celui-ci aurait lui aussi conclu un mariage religieux au pays, en (...), avec la dénommée G._______, qu'il n'a présenté aucune preuve susceptible de démontrer que ce mariage aurait pris fin légalement, que les explications avancées par la recourante, selon lesquelles elle serait, au même titre que son compagnon, dans l'impossibilité de se procurer un document officiel attestant qu'elle est séparée de C._______, étant donné qu'elle a conclu un simple mariage religieux avec celui-ci, ne constituent que de simples affirmations nullement étayées et dépourvues de fondement, qu'ayant été en mesure de produire, à l'appui de sa demande d'asile, un certificat de mariage religieux délivré par une église orthodoxe en Erythrée, le (...), on ne voit pas en quoi elle aurait été empêchée de fournir un document officiel attestant la dissolution de ce mariage, au cas où elle aurait véritablement entrepris des démarches dans ce sens, que l'argument invoqué à l'appui du recours, à savoir que ni la recourante ni son concubin n'auraient plus eu le moindre contact avec leurs ex-conjoint et ex-conjointe depuis plusieurs années, ce qui équivaudrait à une séparation de fait, n'est pas déterminant à cet égard, qu'enfin, l'accord qu'aurait conclu D._______ en 2017 avec les parents de la dénommée G._______ - qui aurait disparu sans plus donner de nouvelles - consistant à confier à la mère du prénommé la garde des enfants issus de son mariage religieux contracté en (...), ne prouve pas non plus que ce mariage aurait pris fin légalement, qu'en raison de leurs unions respectives préexistantes, dont rien n'indique qu'elles aient été formellement dissoutes, la relation de la recourante avec D._______, pour des motifs tirés de l'ordre public (cf. ATAF 2012/5 précité consid. 4.7.1 et réf. cit.), ne peut pas être qualifiée de concubinage durable assimilable à un mariage au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e OA 1, que le fait que les autorités (...) et (...) aient accepté que la recourante et son compagnon vivent dans le même canton à partir de décembre (...), ne saurait modifier cette appréciation, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a retenu l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi empêchant l'inclusion de la recourante et de son enfant B._______ dans le statut de réfugié de D._______, que, partant, la décision du SEM du 12 février 2021 ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Chrystel Tornare Villanueva Germana Barone Brogna Expédition :