Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Par décision du 5 février 2003, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par B._______ le 31 juillet 2002, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 18 août 2003, B._______ a demandé le réexamen de cette décision et conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Par décision du 13 octobre 2003, le SEM a partiellement annulé sa décision du 5 février 2003 et lui a accordé l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. B. Le 18 septembre 2012, B._______ a déposé auprès du SEM une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils, A._______, afin qu'il puisse y déposer une demande d'asile. Elle a fait valoir qu'en raison de ses activités pour le Southern Kameruns National Council (SCNC), son fils était discriminé et tracassé par les sympathisants du gouvernement et qu'elle craignait qu'il ne soit emprisonné. Il vivrait seul avec sa grand-mère, dans une situation difficile. Le 28 septembre 2012, le SEM a demandé à B._______ de lui indiquer l'adresse et le numéro de téléphone de son fils au Cameroun, ce qu'elle a fait par lettres du 3 octobre 2012 et 12 décembre 2012. C. Le 10 avril 2013, B._______ a renouvelé sa demande du 18 septembre 2012. D. Le 8 juillet 2013, B._______ a fait état de frictions entre son fils et sa grand-mère, s'est préoccupée de ce que ses deux enfants ne vivaient pas ensemble, s'est enquise de l'état de la procédure et a demandé qu'elle se déroule rapidement. Les 26 septembre 2013, 16 janvier et 12 mars 2014, B._______ a à nouveau demandé au SEM de traiter rapidement sa demande, respectivement s'est à nouveau enquise de l'état de la procédure. E. Le 26 juin 2014, le SEM, traitant la demande sous l'angle du regroupement familial, a proposé à B._______ de se soumettre à un test ADN, afin d'établir son lien de filiation avec A._______. Le 16 septembre 2014, B._______ a fait parvenir au SEM les résultats du test ADN, confirmant qu'elle est la mère biologique de A._______. F. Le 23 septembre 2014, le SEM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une autorisation d'entrée en Suisse pour poursuite de la procédure d'asile en faveur de A._______, en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi. L'Ambassade était autorisée à établir un visa d'entrée en Suisse à l'intéressé pour autant qu'il établisse son identité. Une copie en a été transmise au mandataire du recourant ainsi qu'à B._______. L'intéressé était invité à se rendre à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé en vue d'organiser le voyage vers la Suisse. G. Le 25 novembre 2014, le SEM a informé B._______ que son fils serait prochainement entendu par la représentation suisse à Yaoundé. Cet envoi est revenu au SEM avec la mention « non réclamé ». Entendu à l'Ambassade de Suisse au Cameroun le 22 janvier 2015, A._______ a déclaré que sa mère lui manquait et qu'il avait besoin d'elle, notamment pour ses devoirs. Elle serait partie en 2002 à cause du SCNC, l'intéressé ignorant ce que cet acronyme signifie. Il fréquenterait l'école, jouerait au football, handball et basketball mais n'aurait pas d'amis. En juin 2014, des garçons auraient volé ses récoltes et l'auraient frappé. H. Le 27 février 2015, B._______, se référant à l'autorisation d'entrée délivrée par le SEM le 23 septembre 2014, s'est enquise de l'état de la procédure de regroupement familial. Le 21 avril 2015, B._______ s'est à nouveau enquise de l'état de la procédure. I. Le 13 novembre 2015, le Service du contrôle des habitants de la commune de C._______ a exhorté le SEM à rendre rapidement une décision, le menaçant d'avertir le directeur de la police cantonale, la Conseillère fédérale Simonetta Somaruga, la presse et les organisations de protection de droits de l'homme. J. Par décision du 22 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile et refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation d'entrée en Suisse. Il a retenu que le recourant n'avait fait valoir aucun motif d'asile en lien avec le SCNC lors de son audition et que les mauvais traitements subis en 2014 ainsi que l'absence de sa mère n'étaient pas pertinents en matière d'asile. K. Le 9 février 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à l'admission de la demande de regroupement familial, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué que l'Ambassade de Suisse à Yaoundé avait considéré sa demande d'autorisation d'entrée comme une demande de regroupement familial que le SEM avait admise en délivrant une autorisation d'entrée, le 23 septembre 2014. Or, le 22 janvier 2016, le SEM a rendu une décision négative, sans expliquer les raisons de ce changement. L'autorisation d'entrée n'a d'ailleurs pas été annulée par la nouvelle décision négative. Le recourant a relevé les contradictions entre le SEM et l'Ambassade, l'un traitant la requête comme une demande d'autorisation d'entrée afin de déposer une demande d'asile, l'autre comme une demande de regroupement familial. Il a en outre fait remarquer que la demande avait été déposée en 2012 et que le SEM n'avait rendu une décision négative que lorsqu'il est devenu majeur. Il a également avancé que B._______ pouvait de bonne foi s'attendre à la délivrance d'un visa pour son fils. Le fait que le SEM ait rendu une décision d'autorisation d'entrée erronée n'y changeait rien. Dans le cas contraire, le lien de confiance envers les autorités serait rompu. Par ailleurs, il a indiqué que B._______ avait effectué un stage non rémunéré du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016. A l'appui de son recours, il a notamment déposé un formulaire de demande pour un visa de long séjour (visa D) dûment rempli, une attestation scolaire datée du 28 janvier 2016 indiquant qu'il ne fréquentait plus le Lycée de D._______ depuis 2014, un certificat médical concernant sa grand-mère et une convention de stage établie au nom de la B._______. L. Par décision incidente du 15 février 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. M. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 février 2016, indiquant que ni l'attestation scolaire, ni le certificat médical n'étaient pertinents en matière d'asile. N. Par ordonnances des 29 février 2016 et 16 mars 2016, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses éventuelles observations concernant la réponse du SEM. O. Le 24 mars 2016, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas remis en question son droit acquis à bénéficier d'une autorisation d'entrée et qu'en se désinscrivant de l'école en prévision de sa venue en Suisse, il avait subi un grand préjudice. Il a relevé que le SEM n'avait pas contesté sa mauvaise foi, ayant attendu la majorité de l'intéressé - soit (...) ans - pour rendre une décision négative, alors que tous les documents demandés étaient en sa possession. Il a mentionné que le SEM n'avait pas non plus contesté l'absence de révocation de sa décision d'autorisation d'entrée en Suisse, ni indiqué ce qui justifiait un changement de décision. Il a indiqué que sa grand-mère ne pouvait plus s'occuper de lui. P. Le 21 avril 2016, la nouvelle mandataire du recourant a demandé au Tribunal de lui transmettre les actes de la procédure. Q. Le 27 mai 2016, B._______ a informé le Tribunal qu'elle avait révoqué le mandat de son ancien représentant, celui-ci ne pouvant plus être joint. R. Par ordonnance du 1er juin 2016, le Tribunal a transmis les dossiers de la cause au SEM et l'a invité à transmettre les copies des pièces de procédure à la nouvelle mandataire. Le 6 juin 2016, le SEM a transmis à la nouvelle mandataire les copies des pièces du dossier N (...). Par ordonnance du 14 juin 2016, le Tribunal a transmis les copies des pièces du dossier E-807/2016 à la nouvelle mandataire et l'a invitée à compléter le recours. S. Le 20 juillet 2016, la mandataire a déposé un complément au recours. Elle a demandé l'annulation de la décision du SEM du 22 janvier 2016, l'octroi de l'asile à A._______ et, subsidiairement, qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire. Elle a fait valoir que le recourant avait une crainte fondée de persécution en raison des activités politiques de sa mère au sein du SCNC. Subsidiairement, elle a requis que la demande soit traitée sous l'angle du regroupement familial. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. T. Invité à se prononcer sur le complément au recours du 20 juillet 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 15 août 2016. Il a relevé que les activités de B._______ pour le SCNC n'étaient pas vraisemblables, de sorte que la crainte du recourant, quatorze ans après les faits allégués, n'était pas fondée. S'agissant de la demande de regroupement familial, le SEM a relevé que l'art. 8 CEDH s'applique lorsque la relation avec l'enfant est étroite et effective, ce qu'il a nié en l'espèce, la mère du recourant n'ayant demandé le regroupement familial que six ans après l'expiration du délai de trois ans prévu par l'art. 85 al. 7 LEtr. U. Invité à se prononcer sur la détermination du SEM du 15 août 2016, la mandataire a indiqué que la mère du recourant n'avait pas pu déposer de demande d'asile et de regroupement familial plus tôt en raison de sa situation précaire, qui l'empêchait, selon la loi, d'accueillir son fils. Elle a relevé que leurs liens étaient étroits et effectifs, puisqu'ils étaient en contact téléphonique hebdomadaire et que le recourant avait mentionné, lors de son audition, la difficulté d'être séparé de sa mère. En outre, ils vivaient dans le même ménage avant le départ de la mère. V. Le 11 juillet 2017, la mandataire s'est enquise de l'état de la procédure. Le Tribunal lui a répondu par lettre du 25 juillet 2017. W. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion subsidiaire visant à octroyer l'admission provisoire au recourant, mesure de substitution à une décision de renvoi qui n'a pas lieu d'être en l'espèce, l'intéressé se trouvant à l'étranger. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande. Selon une jurisprudence bien établie, ce principe, en matière d'asile familial, connaît une exception, à savoir celle de l'âge des mineurs : sont traités comme mineurs ceux qui l'étaient au moment du dépôt de la demande (arrêt du TAF E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 ; 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190). Il en va de même en droit des étrangers. Ainsi, l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial est déterminant pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité du recours en matière de droit public, qui en dépend (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1). 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. En l'espèce, la demande d'asile, présentée le 18 septembre 2012, doit être examinée au regard de ces dispositions. 2.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l'art. 19 al. 1 aLAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). 2.3 Par conséquent, la demande d'asile, déposée directement auprès du SEM, est recevable. 3. 3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 aOA 1). 3.2 En l'espèce, l'intéressé a été entendu dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, le 22 janvier 2015, en vue d'établir les motifs à l'appui de sa demande du 18 septembre 2012. Le procès-verbal d'audition, accompagné d'un rapport complémentaire a été transmis au SEM, de sorte que l'instruction, sur ces points, a été conduite conformément à la loi. 4. 4.1 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (ATAF 2011/10 consid. 3.2). 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s). 4.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que sa mère lui manque, qu'il a besoin d'elle, notamment, pour ses devoirs et qu'il n'a pas d'amis n'est pas pertinent en matière d'asile. Les motifs d'asile de sa mère en lien avec le SCNC, invoqués dans le cadre d'une persécution réfléchie, ont été considéré comme manifestement sans fondement par décision du SEM du 5 février 2003 et l'intéressé n'a d'ailleurs jamais été inquiété à ce sujet. Les éléments relevés dans le complément au recours du 20 juillet 2016 portent sur les membres du SCNC en général, non sur le recourant en particulier et ne sont ainsi pas relevants. Finalement, le fait que des garçons aient volé ses récoltes et l'aient frappé n'est pas non plus pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Dès lors, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse. 5. 5.1 Au stade du recours, l'intéressé fait valoir que les conditions du regroupement familial au titre de l'admission provisoire visées à l'art. 85 al. 7 LEtr étaient réunies. 5.2 Certes, selon une pratique constante, une demande d'asile comprend non seulement les motifs découlant de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), voire de l'art. 44 LAsi, mais également les motifs d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi. En vertu du principe de l'instruction d'office et de la maxime "iura novit curia", il incombe en effet à l'autorité d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une solution favorable au justiciable. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle examine, le cas échéant d'office, si l'art. 51 LAsi est applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6507/2007 consid. 3.1 ; voir notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5027/2006 consid. 2.1 [p. 4s.] du 21 décembre 2007 et E-5427/2006 consid. 2.1 [p. 4] du 4 octobre 2007 ; également JICRA 2002 n° 20 consid. 5b/aa p. 167s., JICRA 2002 n° 5 consid. 4a p. 41 i. f., JICRA 2000 n° 27 consid. 4a p. 235). 5.3 L'art. 51 LAsi n'est pas applicable en l'espèce, B._______ n'étant pas au bénéfice de l'asile, mais d'une admission provisoire. Or, la pratique décrite au considérant précédant ne s'applique pas au regroupement familial au titre de l'admission provisoire, visé à l'art. 85 al. 7 LEtr, qui relève du droit des étrangers et pour lequel une procédure particulière est applicable (consid. 6.4 ci-dessous ; en ce sens, arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 1.5). Le recourant ne peut se prévaloir, dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'étranger, de l'art. 85 al. 7 LEtr afin d'obtenir le regroupement familial. De plus, le SEM n'a pas, spontanément, à se saisir d'une demande de regroupement familiale sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEtr, dans le cadre d'une demande tendant clairement à obtenir l'asile. Ainsi, la question de savoir si, selon les dispositions en matière de droit des étrangers, le recourant peut obtenir une autorisation de regroupement familial avec sa mère admise provisoirement et être inclus dans le statut de celle-ci, ne se pose pas dans le cadre du présent recours contre un refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1556/2014 du 26 mai 2014, consid. 2.6). 5.4 Finalement, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (ATAF 2015/29 consid. 4.2.4 et jurisprudence citée). 6. 6.1 Il convient encore d'examiner la nature de l'autorisation d'entrée délivrée par le SEM le 23 septembre 2014. 6.2 L'autorisation d'entrée délivrée à la suite d'une demande d'asile déposée à l'étranger n'est pas une réponse à la demande d'asile elle-même. La reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qui en découle supposent que la personne soit entrée en Suisse. L'autorisation d'entrée est ainsi délivrée "pour la poursuite de la procédure d'asile". Une fois en Suisse, la personne est autorisée à y demeurer jusqu'à l'issue de sa procédure, en application de l'art. 42 LAsi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.2). 6.3 En l'occurrence, l'autorisation d'entrée délivrée le 23 septembre 2014 ne constituait qu'une étape dans le cadre de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Cette autorisation visait à permettre à l'Ambassade de délivrer un visa d'entrée en Suisse à l'intéressé. Certes, suite à la délivrance de cette autorisation, l'intéressé pouvait de bonne foi s'attendre à obtenir un visa d'entrée en Suisse, ce que tend d'ailleurs à démontrer l'attestation de l'école de D._______, selon laquelle il n'est plus scolarisé depuis 2014. Il n'en demeure cependant pas moins que cette autorisation, adressée à l'Ambassade, ne lui confère aucun droit d'entrée en Suisse. Dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, l'autorisation d'entrée n'avait plus d'objet. Formellement, elle n'avait pas besoin d'être révoquée, mais est devenue caduque (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5.1). 6.4 Cela étant, B._______, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une admission provisoire, pouvait, si elle s'estimait fondée à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes. La demande de regroupement familial, s'agissant d'une personne admise provisoirement en Suisse, doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 85 al. 7 LEtr et 74 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201). Ensuite, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). Le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss). 6.5 Dans cette perspective, il convient d'examiner la situation sous l'angle du principe de la bonne foi. Il y a ainsi lieu de vérifier si, en raison du comportement du SEM, B._______ pouvait de bonne foi s'attendre à la venue de son fils en Suisse, sans que cela nécessite d'entreprendre des démarches supplémentaires. 6.5.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse (CC ; RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a en outre pris sur cette base des mesures dont la modification lui serait préjudiciable ; enfin, (5) la législation applicable ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 et 129 I 170 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 548 ss, n. 1173 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2010, p. 196 s., n. 578 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich 2016, n. marg. 667 ss ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 929 s. n° 6.4.2.3.). Ce principe dispose en outre qu'une même autorité doit éviter, dans une même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques, de se comporter de façon contradictoire (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.1 et A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 6). Il incombe à l'administré qui entend se plaindre avec succès de la violation d'une promesse d'établir la réalisation de toutes les conditions dont dépend le droit à la protection de la bonne foi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 390). En pareil cas, l'administration est tenue de se conformer à son comportement ou de réparer de quelque autre manière le préjudice subi par l'administré qui s'est fié à ce qu'elle lui a dit (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 923 n° 6.4.2.1.). 6.5.2 En l'occurrence, en délivrant une autorisation d'entrée, l'administration a créé une apparence de droit, l'intéressé pouvant déduire de ce comportement qu'il obtiendrait un visa pour venir en Suisse. Le SEM a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, était compétent pour délivrer l'autorisation d'entrée et l'intéressé ne pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'assurance qui lui a été fournie. En outre, la législation en la matière n'a pas changé entre l'autorisation d'entrée délivrée le 23 septembre 2014 et le recours du 9 février 2016. De plus, il ressort clairement du dossier que le SEM a traité par erreur la demande sous l'angle du regroupement familial et a, par erreur également, délivré une autorisation d'entrée. Dès lors, le SEM aurait été bien avisé, lorsqu'il s'est aperçu de son erreur, d'informer l'intéressé qu'il envisageait de révoquer l'autorisation d'entrée en Suisse. 6.5.3 En conséquence, il convient d'admettre qu'en raison du comportement du SEM, B._______ pouvait de bonne foi s'attendre à la venue de son fils en Suisse. En refusant, par décision du 22 janvier 2016, d'autoriser l'entrée du recourant en Suisse, le SEM a violé le droit à la protection de la confiance légitimement placée par l'intéressé dans l'autorisation d'entrée adressée par le SEM à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 23 septembre 2014 et, par conséquent, le principe de la bonne foi. 6.5.4 Or, le recourant, puisqu'il pouvait de bonne foi s'attendre à la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse suite à sa demande d'asile déposée à l'étranger, n'a pas entamé de procédure de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr. Devenu majeur, il ne peut plus prétendre à un tel regroupement. Il s'agit là d'un préjudice, qu'il convient de réparer. Il y a également lieu de tenir compte de la durée particulièrement longue mise par le SEM pour rendre une décision (plus de trois ans) et du fait que l'intéressé est devenu majeur durant cette période. 6.6 Par conséquent, le SEM est invité à examiner la requête sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, en tenant compte de l'âge de l'intéressé au moment de ladite requête (soit au 18 septembre 2012).
7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile à l'étranger et de l'asile familial. Toutefois, en raison de la violation du principe de la bonne foi, le SEM est invité à réparer le préjudice subi par le recourant en examinant la requête sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEtr.
8. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 15 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9. 9.1 La nouvelle mandataire du recourant a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. L'art. 110a al. 1 let. a LAsi n'étant applicable ni aux demandes d'asile déposées depuis l'étranger, ni aux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile accordé aux familles, il convient d'examiner la demande sous l'angle de l'art. 65 al. 2 PA. 9.2 En vertu de cette disposition, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est octroyée, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. 9.3 En l'espèce, les questions de droit soulevées sont techniques et juridiquement complexes, notamment en raison des erreurs intervenues lors de la procédure, relevées ci-dessus. L'intéressé, requérant d'asile camerounais, non juriste, résidant au Cameroun, ne saurait surmonter seul les difficultés de l'affaire. Il en va de même de sa mère, qui, bien que résidant en Suisse, n'est pas juriste. Dès lors, la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. La demande d'assistance judiciaire totale doit ainsi être admise, au sens de l'art. 65 al. 2 PA. 9.4 Il y a dès lors lieu de désigner Me Claudia Hazeraj comme mandataire d'office dans la présente procédure. Le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part de la mandataire, huit heures de travail (un complément au recours de neuf pages, dont deux pages de faits, ainsi qu'une détermination d'une page). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe en conséquence le montant de l'indemnité à 1680 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion subsidiaire visant à octroyer l'admission provisoire au recourant, mesure de substitution à une décision de renvoi qui n'a pas lieu d'être en l'espèce, l'intéressé se trouvant à l'étranger.
E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande. Selon une jurisprudence bien établie, ce principe, en matière d'asile familial, connaît une exception, à savoir celle de l'âge des mineurs : sont traités comme mineurs ceux qui l'étaient au moment du dépôt de la demande (arrêt du TAF E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 ; 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190). Il en va de même en droit des étrangers. Ainsi, l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial est déterminant pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité du recours en matière de droit public, qui en dépend (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1).
E. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.5 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. En l'espèce, la demande d'asile, présentée le 18 septembre 2012, doit être examinée au regard de ces dispositions.
E. 2.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l'art. 19 al. 1 aLAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3).
E. 2.3 Par conséquent, la demande d'asile, déposée directement auprès du SEM, est recevable.
E. 3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 aOA 1).
E. 3.2 En l'espèce, l'intéressé a été entendu dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, le 22 janvier 2015, en vue d'établir les motifs à l'appui de sa demande du 18 septembre 2012. Le procès-verbal d'audition, accompagné d'un rapport complémentaire a été transmis au SEM, de sorte que l'instruction, sur ces points, a été conduite conformément à la loi.
E. 4.1 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (ATAF 2011/10 consid. 3.2).
E. 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s).
E. 4.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que sa mère lui manque, qu'il a besoin d'elle, notamment, pour ses devoirs et qu'il n'a pas d'amis n'est pas pertinent en matière d'asile. Les motifs d'asile de sa mère en lien avec le SCNC, invoqués dans le cadre d'une persécution réfléchie, ont été considéré comme manifestement sans fondement par décision du SEM du 5 février 2003 et l'intéressé n'a d'ailleurs jamais été inquiété à ce sujet. Les éléments relevés dans le complément au recours du 20 juillet 2016 portent sur les membres du SCNC en général, non sur le recourant en particulier et ne sont ainsi pas relevants. Finalement, le fait que des garçons aient volé ses récoltes et l'aient frappé n'est pas non plus pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.5 Dès lors, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse.
E. 5.1 Au stade du recours, l'intéressé fait valoir que les conditions du regroupement familial au titre de l'admission provisoire visées à l'art. 85 al. 7 LEtr étaient réunies.
E. 5.2 Certes, selon une pratique constante, une demande d'asile comprend non seulement les motifs découlant de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), voire de l'art. 44 LAsi, mais également les motifs d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi. En vertu du principe de l'instruction d'office et de la maxime "iura novit curia", il incombe en effet à l'autorité d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une solution favorable au justiciable. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle examine, le cas échéant d'office, si l'art. 51 LAsi est applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6507/2007 consid. 3.1 ; voir notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5027/2006 consid. 2.1 [p. 4s.] du 21 décembre 2007 et E-5427/2006 consid. 2.1 [p. 4] du 4 octobre 2007 ; également JICRA 2002 n° 20 consid. 5b/aa p. 167s., JICRA 2002 n° 5 consid. 4a p. 41 i. f., JICRA 2000 n° 27 consid. 4a p. 235).
E. 5.3 L'art. 51 LAsi n'est pas applicable en l'espèce, B._______ n'étant pas au bénéfice de l'asile, mais d'une admission provisoire. Or, la pratique décrite au considérant précédant ne s'applique pas au regroupement familial au titre de l'admission provisoire, visé à l'art. 85 al. 7 LEtr, qui relève du droit des étrangers et pour lequel une procédure particulière est applicable (consid. 6.4 ci-dessous ; en ce sens, arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 1.5). Le recourant ne peut se prévaloir, dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'étranger, de l'art. 85 al. 7 LEtr afin d'obtenir le regroupement familial. De plus, le SEM n'a pas, spontanément, à se saisir d'une demande de regroupement familiale sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEtr, dans le cadre d'une demande tendant clairement à obtenir l'asile. Ainsi, la question de savoir si, selon les dispositions en matière de droit des étrangers, le recourant peut obtenir une autorisation de regroupement familial avec sa mère admise provisoirement et être inclus dans le statut de celle-ci, ne se pose pas dans le cadre du présent recours contre un refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1556/2014 du 26 mai 2014, consid. 2.6).
E. 5.4 Finalement, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (ATAF 2015/29 consid. 4.2.4 et jurisprudence citée).
E. 6.1 Il convient encore d'examiner la nature de l'autorisation d'entrée délivrée par le SEM le 23 septembre 2014.
E. 6.2 L'autorisation d'entrée délivrée à la suite d'une demande d'asile déposée à l'étranger n'est pas une réponse à la demande d'asile elle-même. La reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qui en découle supposent que la personne soit entrée en Suisse. L'autorisation d'entrée est ainsi délivrée "pour la poursuite de la procédure d'asile". Une fois en Suisse, la personne est autorisée à y demeurer jusqu'à l'issue de sa procédure, en application de l'art. 42 LAsi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.2).
E. 6.3 En l'occurrence, l'autorisation d'entrée délivrée le 23 septembre 2014 ne constituait qu'une étape dans le cadre de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Cette autorisation visait à permettre à l'Ambassade de délivrer un visa d'entrée en Suisse à l'intéressé. Certes, suite à la délivrance de cette autorisation, l'intéressé pouvait de bonne foi s'attendre à obtenir un visa d'entrée en Suisse, ce que tend d'ailleurs à démontrer l'attestation de l'école de D._______, selon laquelle il n'est plus scolarisé depuis 2014. Il n'en demeure cependant pas moins que cette autorisation, adressée à l'Ambassade, ne lui confère aucun droit d'entrée en Suisse. Dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, l'autorisation d'entrée n'avait plus d'objet. Formellement, elle n'avait pas besoin d'être révoquée, mais est devenue caduque (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5.1).
E. 6.4 Cela étant, B._______, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une admission provisoire, pouvait, si elle s'estimait fondée à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes. La demande de regroupement familial, s'agissant d'une personne admise provisoirement en Suisse, doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 85 al. 7 LEtr et 74 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201). Ensuite, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). Le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss).
E. 6.5 Dans cette perspective, il convient d'examiner la situation sous l'angle du principe de la bonne foi. Il y a ainsi lieu de vérifier si, en raison du comportement du SEM, B._______ pouvait de bonne foi s'attendre à la venue de son fils en Suisse, sans que cela nécessite d'entreprendre des démarches supplémentaires.
E. 6.5.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse (CC ; RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a en outre pris sur cette base des mesures dont la modification lui serait préjudiciable ; enfin, (5) la législation applicable ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 et 129 I 170 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 548 ss, n. 1173 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2010, p. 196 s., n. 578 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich 2016, n. marg. 667 ss ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 929 s. n° 6.4.2.3.). Ce principe dispose en outre qu'une même autorité doit éviter, dans une même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques, de se comporter de façon contradictoire (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.1 et A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 6). Il incombe à l'administré qui entend se plaindre avec succès de la violation d'une promesse d'établir la réalisation de toutes les conditions dont dépend le droit à la protection de la bonne foi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 390). En pareil cas, l'administration est tenue de se conformer à son comportement ou de réparer de quelque autre manière le préjudice subi par l'administré qui s'est fié à ce qu'elle lui a dit (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 923 n° 6.4.2.1.).
E. 6.5.2 En l'occurrence, en délivrant une autorisation d'entrée, l'administration a créé une apparence de droit, l'intéressé pouvant déduire de ce comportement qu'il obtiendrait un visa pour venir en Suisse. Le SEM a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, était compétent pour délivrer l'autorisation d'entrée et l'intéressé ne pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'assurance qui lui a été fournie. En outre, la législation en la matière n'a pas changé entre l'autorisation d'entrée délivrée le 23 septembre 2014 et le recours du 9 février 2016. De plus, il ressort clairement du dossier que le SEM a traité par erreur la demande sous l'angle du regroupement familial et a, par erreur également, délivré une autorisation d'entrée. Dès lors, le SEM aurait été bien avisé, lorsqu'il s'est aperçu de son erreur, d'informer l'intéressé qu'il envisageait de révoquer l'autorisation d'entrée en Suisse.
E. 6.5.3 En conséquence, il convient d'admettre qu'en raison du comportement du SEM, B._______ pouvait de bonne foi s'attendre à la venue de son fils en Suisse. En refusant, par décision du 22 janvier 2016, d'autoriser l'entrée du recourant en Suisse, le SEM a violé le droit à la protection de la confiance légitimement placée par l'intéressé dans l'autorisation d'entrée adressée par le SEM à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 23 septembre 2014 et, par conséquent, le principe de la bonne foi.
E. 6.5.4 Or, le recourant, puisqu'il pouvait de bonne foi s'attendre à la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse suite à sa demande d'asile déposée à l'étranger, n'a pas entamé de procédure de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr. Devenu majeur, il ne peut plus prétendre à un tel regroupement. Il s'agit là d'un préjudice, qu'il convient de réparer. Il y a également lieu de tenir compte de la durée particulièrement longue mise par le SEM pour rendre une décision (plus de trois ans) et du fait que l'intéressé est devenu majeur durant cette période.
E. 6.6 Par conséquent, le SEM est invité à examiner la requête sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, en tenant compte de l'âge de l'intéressé au moment de ladite requête (soit au 18 septembre 2012).
E. 7 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile à l'étranger et de l'asile familial. Toutefois, en raison de la violation du principe de la bonne foi, le SEM est invité à réparer le préjudice subi par le recourant en examinant la requête sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEtr.
E. 8 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 15 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 9.1 La nouvelle mandataire du recourant a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. L'art. 110a al. 1 let. a LAsi n'étant applicable ni aux demandes d'asile déposées depuis l'étranger, ni aux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile accordé aux familles, il convient d'examiner la demande sous l'angle de l'art. 65 al. 2 PA.
E. 9.2 En vertu de cette disposition, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est octroyée, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.
E. 9.3 En l'espèce, les questions de droit soulevées sont techniques et juridiquement complexes, notamment en raison des erreurs intervenues lors de la procédure, relevées ci-dessus. L'intéressé, requérant d'asile camerounais, non juriste, résidant au Cameroun, ne saurait surmonter seul les difficultés de l'affaire. Il en va de même de sa mère, qui, bien que résidant en Suisse, n'est pas juriste. Dès lors, la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. La demande d'assistance judiciaire totale doit ainsi être admise, au sens de l'art. 65 al. 2 PA.
E. 9.4 Il y a dès lors lieu de désigner Me Claudia Hazeraj comme mandataire d'office dans la présente procédure. Le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part de la mandataire, huit heures de travail (un complément au recours de neuf pages, dont deux pages de faits, ainsi qu'une détermination d'une page). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe en conséquence le montant de l'indemnité à 1680 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il conteste le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse ainsi que le rejet de la demande d'asile déposée à l'étranger et de l'asile familial.
- Le SEM a violé le principe de la bonne foi du recourant.
- Le SEM est invité à examiner la requête du 18 septembre 2012 sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, en tenant compte de l'âge de l'intéressé au moment de ladite requête.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'680 francs est allouée à la mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et à la représentation suisse à Yaoundé. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-807/2016 Arrêt du 17 octobre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, agissant par B._______, et représenté par Me Claudia Hazeraj, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 22 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Par décision du 5 février 2003, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par B._______ le 31 juillet 2002, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 18 août 2003, B._______ a demandé le réexamen de cette décision et conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Par décision du 13 octobre 2003, le SEM a partiellement annulé sa décision du 5 février 2003 et lui a accordé l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. B. Le 18 septembre 2012, B._______ a déposé auprès du SEM une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils, A._______, afin qu'il puisse y déposer une demande d'asile. Elle a fait valoir qu'en raison de ses activités pour le Southern Kameruns National Council (SCNC), son fils était discriminé et tracassé par les sympathisants du gouvernement et qu'elle craignait qu'il ne soit emprisonné. Il vivrait seul avec sa grand-mère, dans une situation difficile. Le 28 septembre 2012, le SEM a demandé à B._______ de lui indiquer l'adresse et le numéro de téléphone de son fils au Cameroun, ce qu'elle a fait par lettres du 3 octobre 2012 et 12 décembre 2012. C. Le 10 avril 2013, B._______ a renouvelé sa demande du 18 septembre 2012. D. Le 8 juillet 2013, B._______ a fait état de frictions entre son fils et sa grand-mère, s'est préoccupée de ce que ses deux enfants ne vivaient pas ensemble, s'est enquise de l'état de la procédure et a demandé qu'elle se déroule rapidement. Les 26 septembre 2013, 16 janvier et 12 mars 2014, B._______ a à nouveau demandé au SEM de traiter rapidement sa demande, respectivement s'est à nouveau enquise de l'état de la procédure. E. Le 26 juin 2014, le SEM, traitant la demande sous l'angle du regroupement familial, a proposé à B._______ de se soumettre à un test ADN, afin d'établir son lien de filiation avec A._______. Le 16 septembre 2014, B._______ a fait parvenir au SEM les résultats du test ADN, confirmant qu'elle est la mère biologique de A._______. F. Le 23 septembre 2014, le SEM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une autorisation d'entrée en Suisse pour poursuite de la procédure d'asile en faveur de A._______, en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi. L'Ambassade était autorisée à établir un visa d'entrée en Suisse à l'intéressé pour autant qu'il établisse son identité. Une copie en a été transmise au mandataire du recourant ainsi qu'à B._______. L'intéressé était invité à se rendre à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé en vue d'organiser le voyage vers la Suisse. G. Le 25 novembre 2014, le SEM a informé B._______ que son fils serait prochainement entendu par la représentation suisse à Yaoundé. Cet envoi est revenu au SEM avec la mention « non réclamé ». Entendu à l'Ambassade de Suisse au Cameroun le 22 janvier 2015, A._______ a déclaré que sa mère lui manquait et qu'il avait besoin d'elle, notamment pour ses devoirs. Elle serait partie en 2002 à cause du SCNC, l'intéressé ignorant ce que cet acronyme signifie. Il fréquenterait l'école, jouerait au football, handball et basketball mais n'aurait pas d'amis. En juin 2014, des garçons auraient volé ses récoltes et l'auraient frappé. H. Le 27 février 2015, B._______, se référant à l'autorisation d'entrée délivrée par le SEM le 23 septembre 2014, s'est enquise de l'état de la procédure de regroupement familial. Le 21 avril 2015, B._______ s'est à nouveau enquise de l'état de la procédure. I. Le 13 novembre 2015, le Service du contrôle des habitants de la commune de C._______ a exhorté le SEM à rendre rapidement une décision, le menaçant d'avertir le directeur de la police cantonale, la Conseillère fédérale Simonetta Somaruga, la presse et les organisations de protection de droits de l'homme. J. Par décision du 22 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile et refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation d'entrée en Suisse. Il a retenu que le recourant n'avait fait valoir aucun motif d'asile en lien avec le SCNC lors de son audition et que les mauvais traitements subis en 2014 ainsi que l'absence de sa mère n'étaient pas pertinents en matière d'asile. K. Le 9 février 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à l'admission de la demande de regroupement familial, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué que l'Ambassade de Suisse à Yaoundé avait considéré sa demande d'autorisation d'entrée comme une demande de regroupement familial que le SEM avait admise en délivrant une autorisation d'entrée, le 23 septembre 2014. Or, le 22 janvier 2016, le SEM a rendu une décision négative, sans expliquer les raisons de ce changement. L'autorisation d'entrée n'a d'ailleurs pas été annulée par la nouvelle décision négative. Le recourant a relevé les contradictions entre le SEM et l'Ambassade, l'un traitant la requête comme une demande d'autorisation d'entrée afin de déposer une demande d'asile, l'autre comme une demande de regroupement familial. Il a en outre fait remarquer que la demande avait été déposée en 2012 et que le SEM n'avait rendu une décision négative que lorsqu'il est devenu majeur. Il a également avancé que B._______ pouvait de bonne foi s'attendre à la délivrance d'un visa pour son fils. Le fait que le SEM ait rendu une décision d'autorisation d'entrée erronée n'y changeait rien. Dans le cas contraire, le lien de confiance envers les autorités serait rompu. Par ailleurs, il a indiqué que B._______ avait effectué un stage non rémunéré du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016. A l'appui de son recours, il a notamment déposé un formulaire de demande pour un visa de long séjour (visa D) dûment rempli, une attestation scolaire datée du 28 janvier 2016 indiquant qu'il ne fréquentait plus le Lycée de D._______ depuis 2014, un certificat médical concernant sa grand-mère et une convention de stage établie au nom de la B._______. L. Par décision incidente du 15 février 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. M. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 février 2016, indiquant que ni l'attestation scolaire, ni le certificat médical n'étaient pertinents en matière d'asile. N. Par ordonnances des 29 février 2016 et 16 mars 2016, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses éventuelles observations concernant la réponse du SEM. O. Le 24 mars 2016, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas remis en question son droit acquis à bénéficier d'une autorisation d'entrée et qu'en se désinscrivant de l'école en prévision de sa venue en Suisse, il avait subi un grand préjudice. Il a relevé que le SEM n'avait pas contesté sa mauvaise foi, ayant attendu la majorité de l'intéressé - soit (...) ans - pour rendre une décision négative, alors que tous les documents demandés étaient en sa possession. Il a mentionné que le SEM n'avait pas non plus contesté l'absence de révocation de sa décision d'autorisation d'entrée en Suisse, ni indiqué ce qui justifiait un changement de décision. Il a indiqué que sa grand-mère ne pouvait plus s'occuper de lui. P. Le 21 avril 2016, la nouvelle mandataire du recourant a demandé au Tribunal de lui transmettre les actes de la procédure. Q. Le 27 mai 2016, B._______ a informé le Tribunal qu'elle avait révoqué le mandat de son ancien représentant, celui-ci ne pouvant plus être joint. R. Par ordonnance du 1er juin 2016, le Tribunal a transmis les dossiers de la cause au SEM et l'a invité à transmettre les copies des pièces de procédure à la nouvelle mandataire. Le 6 juin 2016, le SEM a transmis à la nouvelle mandataire les copies des pièces du dossier N (...). Par ordonnance du 14 juin 2016, le Tribunal a transmis les copies des pièces du dossier E-807/2016 à la nouvelle mandataire et l'a invitée à compléter le recours. S. Le 20 juillet 2016, la mandataire a déposé un complément au recours. Elle a demandé l'annulation de la décision du SEM du 22 janvier 2016, l'octroi de l'asile à A._______ et, subsidiairement, qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire. Elle a fait valoir que le recourant avait une crainte fondée de persécution en raison des activités politiques de sa mère au sein du SCNC. Subsidiairement, elle a requis que la demande soit traitée sous l'angle du regroupement familial. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. T. Invité à se prononcer sur le complément au recours du 20 juillet 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 15 août 2016. Il a relevé que les activités de B._______ pour le SCNC n'étaient pas vraisemblables, de sorte que la crainte du recourant, quatorze ans après les faits allégués, n'était pas fondée. S'agissant de la demande de regroupement familial, le SEM a relevé que l'art. 8 CEDH s'applique lorsque la relation avec l'enfant est étroite et effective, ce qu'il a nié en l'espèce, la mère du recourant n'ayant demandé le regroupement familial que six ans après l'expiration du délai de trois ans prévu par l'art. 85 al. 7 LEtr. U. Invité à se prononcer sur la détermination du SEM du 15 août 2016, la mandataire a indiqué que la mère du recourant n'avait pas pu déposer de demande d'asile et de regroupement familial plus tôt en raison de sa situation précaire, qui l'empêchait, selon la loi, d'accueillir son fils. Elle a relevé que leurs liens étaient étroits et effectifs, puisqu'ils étaient en contact téléphonique hebdomadaire et que le recourant avait mentionné, lors de son audition, la difficulté d'être séparé de sa mère. En outre, ils vivaient dans le même ménage avant le départ de la mère. V. Le 11 juillet 2017, la mandataire s'est enquise de l'état de la procédure. Le Tribunal lui a répondu par lettre du 25 juillet 2017. W. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion subsidiaire visant à octroyer l'admission provisoire au recourant, mesure de substitution à une décision de renvoi qui n'a pas lieu d'être en l'espèce, l'intéressé se trouvant à l'étranger. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande. Selon une jurisprudence bien établie, ce principe, en matière d'asile familial, connaît une exception, à savoir celle de l'âge des mineurs : sont traités comme mineurs ceux qui l'étaient au moment du dépôt de la demande (arrêt du TAF E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 ; 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190). Il en va de même en droit des étrangers. Ainsi, l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial est déterminant pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité du recours en matière de droit public, qui en dépend (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1). 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. En l'espèce, la demande d'asile, présentée le 18 septembre 2012, doit être examinée au regard de ces dispositions. 2.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l'art. 19 al. 1 aLAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). 2.3 Par conséquent, la demande d'asile, déposée directement auprès du SEM, est recevable. 3. 3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 aOA 1). 3.2 En l'espèce, l'intéressé a été entendu dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, le 22 janvier 2015, en vue d'établir les motifs à l'appui de sa demande du 18 septembre 2012. Le procès-verbal d'audition, accompagné d'un rapport complémentaire a été transmis au SEM, de sorte que l'instruction, sur ces points, a été conduite conformément à la loi. 4. 4.1 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (ATAF 2011/10 consid. 3.2). 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s). 4.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait que sa mère lui manque, qu'il a besoin d'elle, notamment, pour ses devoirs et qu'il n'a pas d'amis n'est pas pertinent en matière d'asile. Les motifs d'asile de sa mère en lien avec le SCNC, invoqués dans le cadre d'une persécution réfléchie, ont été considéré comme manifestement sans fondement par décision du SEM du 5 février 2003 et l'intéressé n'a d'ailleurs jamais été inquiété à ce sujet. Les éléments relevés dans le complément au recours du 20 juillet 2016 portent sur les membres du SCNC en général, non sur le recourant en particulier et ne sont ainsi pas relevants. Finalement, le fait que des garçons aient volé ses récoltes et l'aient frappé n'est pas non plus pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Dès lors, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse. 5. 5.1 Au stade du recours, l'intéressé fait valoir que les conditions du regroupement familial au titre de l'admission provisoire visées à l'art. 85 al. 7 LEtr étaient réunies. 5.2 Certes, selon une pratique constante, une demande d'asile comprend non seulement les motifs découlant de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), voire de l'art. 44 LAsi, mais également les motifs d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi. En vertu du principe de l'instruction d'office et de la maxime "iura novit curia", il incombe en effet à l'autorité d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une solution favorable au justiciable. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle examine, le cas échéant d'office, si l'art. 51 LAsi est applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6507/2007 consid. 3.1 ; voir notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5027/2006 consid. 2.1 [p. 4s.] du 21 décembre 2007 et E-5427/2006 consid. 2.1 [p. 4] du 4 octobre 2007 ; également JICRA 2002 n° 20 consid. 5b/aa p. 167s., JICRA 2002 n° 5 consid. 4a p. 41 i. f., JICRA 2000 n° 27 consid. 4a p. 235). 5.3 L'art. 51 LAsi n'est pas applicable en l'espèce, B._______ n'étant pas au bénéfice de l'asile, mais d'une admission provisoire. Or, la pratique décrite au considérant précédant ne s'applique pas au regroupement familial au titre de l'admission provisoire, visé à l'art. 85 al. 7 LEtr, qui relève du droit des étrangers et pour lequel une procédure particulière est applicable (consid. 6.4 ci-dessous ; en ce sens, arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 1.5). Le recourant ne peut se prévaloir, dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'étranger, de l'art. 85 al. 7 LEtr afin d'obtenir le regroupement familial. De plus, le SEM n'a pas, spontanément, à se saisir d'une demande de regroupement familiale sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEtr, dans le cadre d'une demande tendant clairement à obtenir l'asile. Ainsi, la question de savoir si, selon les dispositions en matière de droit des étrangers, le recourant peut obtenir une autorisation de regroupement familial avec sa mère admise provisoirement et être inclus dans le statut de celle-ci, ne se pose pas dans le cadre du présent recours contre un refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1556/2014 du 26 mai 2014, consid. 2.6). 5.4 Finalement, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (ATAF 2015/29 consid. 4.2.4 et jurisprudence citée). 6. 6.1 Il convient encore d'examiner la nature de l'autorisation d'entrée délivrée par le SEM le 23 septembre 2014. 6.2 L'autorisation d'entrée délivrée à la suite d'une demande d'asile déposée à l'étranger n'est pas une réponse à la demande d'asile elle-même. La reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qui en découle supposent que la personne soit entrée en Suisse. L'autorisation d'entrée est ainsi délivrée "pour la poursuite de la procédure d'asile". Une fois en Suisse, la personne est autorisée à y demeurer jusqu'à l'issue de sa procédure, en application de l'art. 42 LAsi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.2). 6.3 En l'occurrence, l'autorisation d'entrée délivrée le 23 septembre 2014 ne constituait qu'une étape dans le cadre de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Cette autorisation visait à permettre à l'Ambassade de délivrer un visa d'entrée en Suisse à l'intéressé. Certes, suite à la délivrance de cette autorisation, l'intéressé pouvait de bonne foi s'attendre à obtenir un visa d'entrée en Suisse, ce que tend d'ailleurs à démontrer l'attestation de l'école de D._______, selon laquelle il n'est plus scolarisé depuis 2014. Il n'en demeure cependant pas moins que cette autorisation, adressée à l'Ambassade, ne lui confère aucun droit d'entrée en Suisse. Dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, l'autorisation d'entrée n'avait plus d'objet. Formellement, elle n'avait pas besoin d'être révoquée, mais est devenue caduque (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5.1). 6.4 Cela étant, B._______, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une admission provisoire, pouvait, si elle s'estimait fondée à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes. La demande de regroupement familial, s'agissant d'une personne admise provisoirement en Suisse, doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 85 al. 7 LEtr et 74 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201). Ensuite, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). Le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss). 6.5 Dans cette perspective, il convient d'examiner la situation sous l'angle du principe de la bonne foi. Il y a ainsi lieu de vérifier si, en raison du comportement du SEM, B._______ pouvait de bonne foi s'attendre à la venue de son fils en Suisse, sans que cela nécessite d'entreprendre des démarches supplémentaires. 6.5.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse (CC ; RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a en outre pris sur cette base des mesures dont la modification lui serait préjudiciable ; enfin, (5) la législation applicable ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 et 129 I 170 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 548 ss, n. 1173 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2010, p. 196 s., n. 578 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich 2016, n. marg. 667 ss ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 929 s. n° 6.4.2.3.). Ce principe dispose en outre qu'une même autorité doit éviter, dans une même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques, de se comporter de façon contradictoire (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.1 et A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 6). Il incombe à l'administré qui entend se plaindre avec succès de la violation d'une promesse d'établir la réalisation de toutes les conditions dont dépend le droit à la protection de la bonne foi (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 390). En pareil cas, l'administration est tenue de se conformer à son comportement ou de réparer de quelque autre manière le préjudice subi par l'administré qui s'est fié à ce qu'elle lui a dit (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 923 n° 6.4.2.1.). 6.5.2 En l'occurrence, en délivrant une autorisation d'entrée, l'administration a créé une apparence de droit, l'intéressé pouvant déduire de ce comportement qu'il obtiendrait un visa pour venir en Suisse. Le SEM a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, était compétent pour délivrer l'autorisation d'entrée et l'intéressé ne pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'assurance qui lui a été fournie. En outre, la législation en la matière n'a pas changé entre l'autorisation d'entrée délivrée le 23 septembre 2014 et le recours du 9 février 2016. De plus, il ressort clairement du dossier que le SEM a traité par erreur la demande sous l'angle du regroupement familial et a, par erreur également, délivré une autorisation d'entrée. Dès lors, le SEM aurait été bien avisé, lorsqu'il s'est aperçu de son erreur, d'informer l'intéressé qu'il envisageait de révoquer l'autorisation d'entrée en Suisse. 6.5.3 En conséquence, il convient d'admettre qu'en raison du comportement du SEM, B._______ pouvait de bonne foi s'attendre à la venue de son fils en Suisse. En refusant, par décision du 22 janvier 2016, d'autoriser l'entrée du recourant en Suisse, le SEM a violé le droit à la protection de la confiance légitimement placée par l'intéressé dans l'autorisation d'entrée adressée par le SEM à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 23 septembre 2014 et, par conséquent, le principe de la bonne foi. 6.5.4 Or, le recourant, puisqu'il pouvait de bonne foi s'attendre à la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse suite à sa demande d'asile déposée à l'étranger, n'a pas entamé de procédure de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr. Devenu majeur, il ne peut plus prétendre à un tel regroupement. Il s'agit là d'un préjudice, qu'il convient de réparer. Il y a également lieu de tenir compte de la durée particulièrement longue mise par le SEM pour rendre une décision (plus de trois ans) et du fait que l'intéressé est devenu majeur durant cette période. 6.6 Par conséquent, le SEM est invité à examiner la requête sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, en tenant compte de l'âge de l'intéressé au moment de ladite requête (soit au 18 septembre 2012).
7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile à l'étranger et de l'asile familial. Toutefois, en raison de la violation du principe de la bonne foi, le SEM est invité à réparer le préjudice subi par le recourant en examinant la requête sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEtr.
8. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 15 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9. 9.1 La nouvelle mandataire du recourant a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. L'art. 110a al. 1 let. a LAsi n'étant applicable ni aux demandes d'asile déposées depuis l'étranger, ni aux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile accordé aux familles, il convient d'examiner la demande sous l'angle de l'art. 65 al. 2 PA. 9.2 En vertu de cette disposition, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est octroyée, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. 9.3 En l'espèce, les questions de droit soulevées sont techniques et juridiquement complexes, notamment en raison des erreurs intervenues lors de la procédure, relevées ci-dessus. L'intéressé, requérant d'asile camerounais, non juriste, résidant au Cameroun, ne saurait surmonter seul les difficultés de l'affaire. Il en va de même de sa mère, qui, bien que résidant en Suisse, n'est pas juriste. Dès lors, la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. La demande d'assistance judiciaire totale doit ainsi être admise, au sens de l'art. 65 al. 2 PA. 9.4 Il y a dès lors lieu de désigner Me Claudia Hazeraj comme mandataire d'office dans la présente procédure. Le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part de la mandataire, huit heures de travail (un complément au recours de neuf pages, dont deux pages de faits, ainsi qu'une détermination d'une page). En cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe en conséquence le montant de l'indemnité à 1680 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il conteste le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse ainsi que le rejet de la demande d'asile déposée à l'étranger et de l'asile familial.
2. Le SEM a violé le principe de la bonne foi du recourant.
3. Le SEM est invité à examiner la requête du 18 septembre 2012 sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, en tenant compte de l'âge de l'intéressé au moment de ladite requête.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Une indemnité de 1'680 francs est allouée à la mandataire d'office.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et à la représentation suisse à Yaoundé. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel